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ZC10.031550

AVS

Waadt · 2011-03-09 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté en temps utile devant le tribunal cantonal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le présent recours est recevable.

E. 2 a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) La recourante se plaint d'une violation du droit à la protection de la bonne foi. Elle fait valoir que sur la base des renseignements de la caisse de compensation, elle pouvait de bonne foi

- 7 - croire qu'il n'était pas possible d'obtenir le versement d'une rente anticipée et que dans l'hypothèse où elle avait su qu'elle pouvait obtenir une telle rente, elle aurait déposé une demande dans les délais utiles. Elle ne conteste en revanche pas que sa demande de rente anticipée soit tardive. Dans ce contexte, la recourante se plaint — sans invoquer formellement une violation de l'art. 27 LPGA — de ne pas avoir été suffisamment renseignée par la caisse intimée.

E. 3 a) A teneur de l'art 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Ce droit ne peut être requis rétroactivement (art. 67 al. 1bis 2ème phrase RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.

b) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de

- 8 - l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 lI 381 consid. 7.1 et les références). Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (ATFA C-3162/2009 du 11 janvier 2011 consid. 8.2).

c) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (ATF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006,

p. 27 no 35).

d) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à la condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

- 9 - personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 67 consid. 6.1 et les références). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

E. 4 Dans la mesure où les conditions du droit à la protection de la bonne foi posées par la jurisprudence sont cumulatives (cf. consid. 3d supra), on examinera au préalable la condition de l'existence d'un préjudice fondé sur une éventuelle violation du devoir de renseigner de la caisse intimée.

a) Il ressort du message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 sur la 10ème révision de la LAVS — qui introduit le droit à la retraite anticipée (FF 1990 II p 5 et ss) — que l'assuré faisant usage de son droit d’anticiper la rente de vieillesse bénéficie d’une prolongation de la durée d’octroi de la rente, comparé à l’assuré qui patiente jusqu’à l’accomplissement de l’âge normal de la retraite et que les cotisations versées durant la période d’anticipation sont plus faibles que celles versées durant la même période par les assurés en attente de la rente de vieillesse ordinaire. Toutefois, la réduction du montant des rentes anticipées est établie selon une technique de calcul actuarielle propre aux assurances qui est destinée à tenir compte de ces deux facteurs. Ainsi, au regard de l’espérance de vie moyenne, la somme des rentes réduites, par année, d’un certain pourcentage et destinée à un assuré ayant fait usage de son droit d’anticiper la rente doit être égale, en moyenne, à la somme des rentes non réduites versées à l’âge de 65 ans (FF 1990 II p. 47).

- 10 - Dans un arrêt du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un assuré qui, ayant déposé une demande tardive de rente anticipée, se prévalait du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de sa caisse de compensation. Il a considéré ― en s'appuyant notamment sur le message du Conseil fédéral relatif à l'introduction de la retraite anticipée ― que les conséquences financières respectives d'un choix entre une rente anticipée réduite et une rente non réduite à l'âge normal de la retraite sont équivalentes, et que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une rente anticipée. Constatant par ailleurs que l'assuré ne prétendait pas avoir été amené à prendre des dispositions préjudiciables sur lesquelles il ne pouvait pas revenir et que rien au dossier ne permettait d'admettre que tel avait été le cas, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un préjudice, et par conséquent le droit à la protection de la bonne foi de l'assuré en relation avec une violation du devoir de renseigner de l'assureur social, au motif que l'une des conditions cumulatives posées par la jurisprudence faisait défaut (TF H 312/00 du 30 avril 2001).

b) En l'occurrence, le cas de la recourante est en tous points similaire à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité et il n'y a aucune raison de s'en écarter. En effet, la recourante ne prétend pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, qu'elle aurait été amenée à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts sur lesquelles elle ne pourrait plus revenir en relation avec une éventuelle violation du devoir de renseigner de la caisse intimée ayant conduit au rejet de sa demande de rente anticipée. Elle fait uniquement valoir, du moins de manière implicite, que le refus d'une rente anticipée lui cause un préjudice, ce qui au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4a; égal. 3d supra) ne saurait toutefois être le cas. Ainsi, la recourante, qui percevra une rente ordinaire de vieillesse au 1er mai 2011 en lieu et place d'une rente anticipée au 1er mai 2010, ne subit de ce fait aucun préjudice.

- 11 - Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que toutes les conditions auxquelles la recourante peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de l'assureur social ne sont en l'espèce pas réalisées.

c) Au demeurant, et indépendamment de la question du préjudice et de la bonne foi de la recourante, ni l'existence d'une demande de renseignement précis par la recourante sur la naissance de son droit à la rente de vieillesse au mois d'avril 2010 ni celle d'un renseignement erroné par la caisse intimé n'est établie. En effet, les déclarations du témoin B.Q.________ sont sur ce point contradictoires et aucune pièce au dossier n'étaie les allégations de la recourante. En outre, il est vraisemblable que les collaborateurs de la caisse intimée soient fréquemment interrogés sur la question de la rente anticipée, de sorte qu'une réponse aussi catégorique que celle décrite par le témoin est peu probable. La violation du devoir de renseigner de la caisse intimée n'est ainsi pas démontrée. Le moyen soulevé par la recourante est par conséquent rejeté.

E. 5 Au surplus, le grief relatif à l'inégalité de traitement invoqué par la recourante est également écarté, dans la mesure où les prestations perçues par les rentiers au bénéfice d'une rente ordinaire, telle que la recourante, et ceux au bénéfice d'une rente anticipée, telle que l'amie de celle-ci, sont équivalentes (cf. consid 4 supra). Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement entre ces différentes catégories de rentiers.

E. 6 En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,

- 12 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.Q.________

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AVS 46/10 - 17/2001 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 9 mars 2011 __________________ Présidence de Mme PASCHE Juges : Mme Di Ferro Demierre et M. Métral Greffière : Mme Favre ***** Cause pendante entre : A.Q.________, à Pully, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée. _______________ Art. 27 LPGA; art. 40 al. 1 LAVS; art. 67 al. 1bis RAVS; art. 9 Cst 402

- 2 - E n f a i t : A. a)A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née le 18 avril 1947, mariée, sans activité professionnelle, est assurée obligatoirement auprès de l'assurance-vieillesse et survivants.

b) Par lettre manuscrite du 9 juin 2010, l'assurée a écrit à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou la caisse) pour lui demander de bien vouloir considérer avec bienveillance, le cas échéant, une demande de rente anticipée pour l'année en cours; elle requérait au préalable des informations sur les conséquences du versement de la rente anticipée sur le droit à la future rente du couple, en particulier sur les montants alloués en cas de versement de la rente anticipée en 2010, et en cas de versement de la rente ordinaire à l'âge légal de la retraite. Elle exposait en substance que son époux s'était renseigné auprès de ladite caisse au début du mois d'avril 2010 sur l'âge à partir duquel elle avait droit au versement de sa rente de vieillesse et qu'il lui avait été répondu que l'âge de la retraite était à 64 ans. Son époux n'avait alors pas compris que le versement d'une rente anticipée était possible. Elle ajoutait qu'elle était consciente qu'elle aurait dû faire une demande en ce sens plus tôt, mais qu'elle ne souhaitait pas être pénalisée en raison de la mauvaise compréhension de son époux. Par courrier du 21 juin 2010, la CCVD a accusé réception de cette lettre et a informé l'assurée qu'elle avait jusqu'au 30 avril 2010 pour déposer une demande de rente anticipée d'une année; elle a toutefois ajouté que si elle souhaitait une décision de refus sujette à opposition, elle devait remplir et renvoyer le formulaire de demande de rente annexé audit courrier. L'assurée a complété et signé ledit formulaire, sans spécifier toutefois qu'elle souhaitait le versement d'une rente anticipée.

- 3 -

c) Par courrier du 4 août 2010, la CCVD a informé l'assurée de la naissance de son droit à la rente de vieillesse ordinaire dès le 1er mai 2011 et de la prochaine notification d'une décision formelle à cet effet. Le 26 août 2010, l'assurée a adressé à la CCVD un courrier intitulé "demande de rente vieillesse anticipée (recours) : votre décision du 4 août 2010", à teneur duquel elle sollicitait le réexamen de sa demande de rente anticipée; elle invoquait les motifs déjà exposés dans son courrier du 9 juin 2010 et ajoutait qu'elle était contrainte au vu de sa situation personnelle d'exercer son droit au versement de la rente anticipée d'une année.

d) La CCVD a traité le courrier de l'assurée comme une opposition à sa décision du 4 août 2010. Par courrier du 2 septembre 2010, elle a ainsi rendu une décision sur opposition confirmant le droit à la rente ordinaire de l'assurée dès le 1er mai 2011. Elle faisait valoir que la demande de rente anticipée de l'assurée du 9 juin 2010 était tardive, le dernier délai pour déposer une telle demande étant le 30 avril 2010; elle se référait au surplus au chiffre 6103 des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité au 1er janvier 2007, à teneur duquel le droit à la rente anticipée ne peut être requis rétroactivement, quand bien même l'assuré ignorait ses droits. B. a) Par acte daté du 1er octobre 2010, A.Q.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal; elle conclut à la réforme de la décision attaquée, en ce sens qu'une rente anticipée d'un an lui soit octroyée. La recourante ne conteste pas le fait que sa demande soit tardive, mais soutient que l'application stricto sensu de l'art 67 al. 1bis RAVS — qui exclut la demande rétroactive de la rente anticipée — est dans son cas discutable en raison du manque de clarté des informations transmises par téléphone à son époux au mois d'avril 2010. Elle soutient que la caisse pouvait et devait la renseigner, même en l'absence de questions précises, sur son

- 4 - droit à demander une rente anticipée, ce d'autant plus que l'exercice de ce droit est soumis à des délais impératifs.

b) Dans sa réponse du 10 novembre 2010, la caisse intimée préavise au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée pour les motifs déjà explicités dans sa décision sur opposition du 2 septembre 2010. S'agissant de la violation de l'obligation de renseigner invoquée par la recourante, elle fait valoir que tous les collaborateurs du service des rentes de la CCVD sont des spécialistes, et qu'il ne fait dès lors pas de doute que si la question de la rente anticipée avait été évoquée lors de l'entretien téléphonique litigieux du mois d'avril 2010, tous les renseignements utiles auraient été communiqués à l'époux de l'assurée; elle relève à cet effet que dans son écriture du 1er octobre 2010, la recourante ne donne aucun renseignement précis quant à la teneur de l'entretien téléphonique litigieux ni le nom de la personne avec laquelle son époux aurait parlé. Elle rappelle que le devoir de renseigner n'est pas illimité et que la caisse n'a pas un devoir général de renseigner de son propre chef, c'est-à-dire de manière spontanée et sans avoir été sollicitée par un assuré; elle se réfère à cet égard à un arrêt du Tribunal fédéral (H 217/04 du 3 août 2005) et signale qu'un mémento intitulé "âge flexible de la retraite" traitant de la question de l'anticipation ou de l'avancement de la rente de vieillesse est disponible dans les agences d'assurances sociales, et que des renseignements sont au demeurant disponibles sur internet. La recourante s'est déterminée sur la réponse de la caisse intimée par courrier du 26 novembre 2010. En substance, elle conteste l'allégation selon laquelle elle n'aurait pas donné les éléments précis sur la teneur et l'identité de la personne ayant parlé à son époux par téléphone au mois d'avril 2010. Elle indique à cet effet avoir communiqué à de nombreuses reprises le nom de la collaboratrice en question, T.________, qu'elle souhaite faire entendre à titre de témoin dans le cadre de l'instruction du dossier. Elle explique d'autre part avoir appris après son anniversaire, par l'une de ses amies au bénéfice d'une rente anticipée, que les informations transmises par l'intimée étaient erronées et qu'elle

- 5 - pouvait, sous certaines conditions, obtenir une rente anticipée. S'appuyant sur la jurisprudence citée par l'intimée, selon laquelle un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur, elle en déduit que, dans son cas, c'est l'absence d'informations complètes de la part de la caisse qui l'a conduite à déposer sa demande tardivement, et que dans l'hypothèse où elle avait obtenu les renseignements adéquats en temps utiles, elle aurait déposé sa demande dans les délais légaux. Elle voit également une inégalité de traitement avec le cas de son amie, qui ayant été bien renseignée, a fait valoir sa demande en temps utile et perçoit actuellement une rente anticipée.

c) Une audience d'instruction s'est déroulée le 31 janvier 2011, au cours de laquelle B.Q.________, époux de la recourante et T.________, collaboratrice du service des rentes de la CCVD, ont été entendus en qualité de témoins. B.Q.________ a déclaré qu'il avait effectivement appelé la CCVD fin mars - début avril 2010 pour se renseigner sur le droit à la rente de vieillesse de son épouse. Il a confirmé qu'il avait alors parlé à Mme T.________, laquelle lui avait répondu que l'âge de la retraite était à 64 ans et pas avant. Il a ajouté qu'il avait été surpris d'apprendre après l'anniversaire de son épouse que l'une de ses amies percevait une rente anticipée, raison pour laquelle il avait ensuite effectué les démarches auprès de la caisse. T.________ a déclaré pour sa part qu'elle ne se souvenait pas d'avoir parlé à l'époux de la recourante fin mars - début avril 2010, mais qu'elle se rappelait de lui avoir parlé pour la première fois suite à la notification de la décision sur opposition au mois de septembre 2010; l'entretien téléphonique ne s'était pas bien passé, motif pour lequel elle en avait parlé à son supérieur hiérarchique. Elle se rappelait toutefois que M. B.Q.________ l'avait informée qu'il avait déjà téléphoné à la CCVD au mois de mars ou avril 2010 pour se renseigner sur le droit à la rente de vieillesse de son épouse, sans évoquer précisément la question de la rente anticipée, mais qu'il n'avait pas pu lui donner le nom de la personne avec

- 6 - laquelle il avait alors parlé. Elle a précisé que les questions relatives à la rente anticipée sont quotidiennes dans son travail et que les collaborateurs de son service viennent la consulter lorsqu'ils ont le moindre doute sur les renseignements qu'ils donnent au téléphone. Elle a ajouté que pour sa part, lorsqu'elle a au téléphone un assuré proche de l'âge lui permettant de demander une rente anticipée, elle le renseigne spontanément sur cette question. E n d r o i t :

1. Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté en temps utile devant le tribunal cantonal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le présent recours est recevable.

2. a) Saisi d'un recours contre une décision rendue par une autorité compétente en matière d'assurances sociales, le juge ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

b) La recourante se plaint d'une violation du droit à la protection de la bonne foi. Elle fait valoir que sur la base des renseignements de la caisse de compensation, elle pouvait de bonne foi

- 7 - croire qu'il n'était pas possible d'obtenir le versement d'une rente anticipée et que dans l'hypothèse où elle avait su qu'elle pouvait obtenir une telle rente, elle aurait déposé une demande dans les délais utiles. Elle ne conteste en revanche pas que sa demande de rente anticipée soit tardive. Dans ce contexte, la recourante se plaint — sans invoquer formellement une violation de l'art. 27 LPGA — de ne pas avoir été suffisamment renseignée par la caisse intimée.

3. a) A teneur de l'art 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Ce droit ne peut être requis rétroactivement (art. 67 al. 1bis 2ème phrase RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Conformément à l'art. 27 al. 2 LPGA, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.

b) Le droit à la protection de la bonne foi, consacré à l’art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), qui vaut pour l’ensemble de l’activité étatique, exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale et permet aux citoyens d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. En particulier, l’administration doit s’abstenir de tout comportement propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de

- 8 - l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 lI 381 consid. 7.1 et les références). Il s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (ATFA C-3162/2009 du 11 janvier 2011 consid. 8.2).

c) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (ATF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3, in SVR 2007 KV no 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in : Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006,

p. 27 no 35).

d) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à la condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

- 9 - personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement («ohne weiteres») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 67 consid. 6.1 et les références). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5).

4. Dans la mesure où les conditions du droit à la protection de la bonne foi posées par la jurisprudence sont cumulatives (cf. consid. 3d supra), on examinera au préalable la condition de l'existence d'un préjudice fondé sur une éventuelle violation du devoir de renseigner de la caisse intimée.

a) Il ressort du message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 sur la 10ème révision de la LAVS — qui introduit le droit à la retraite anticipée (FF 1990 II p 5 et ss) — que l'assuré faisant usage de son droit d’anticiper la rente de vieillesse bénéficie d’une prolongation de la durée d’octroi de la rente, comparé à l’assuré qui patiente jusqu’à l’accomplissement de l’âge normal de la retraite et que les cotisations versées durant la période d’anticipation sont plus faibles que celles versées durant la même période par les assurés en attente de la rente de vieillesse ordinaire. Toutefois, la réduction du montant des rentes anticipées est établie selon une technique de calcul actuarielle propre aux assurances qui est destinée à tenir compte de ces deux facteurs. Ainsi, au regard de l’espérance de vie moyenne, la somme des rentes réduites, par année, d’un certain pourcentage et destinée à un assuré ayant fait usage de son droit d’anticiper la rente doit être égale, en moyenne, à la somme des rentes non réduites versées à l’âge de 65 ans (FF 1990 II p. 47).

- 10 - Dans un arrêt du 30 avril 2001, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un assuré qui, ayant déposé une demande tardive de rente anticipée, se prévalait du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de sa caisse de compensation. Il a considéré ― en s'appuyant notamment sur le message du Conseil fédéral relatif à l'introduction de la retraite anticipée ― que les conséquences financières respectives d'un choix entre une rente anticipée réduite et une rente non réduite à l'âge normal de la retraite sont équivalentes, et que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice au motif qu'il n'avait pas bénéficié d'une rente anticipée. Constatant par ailleurs que l'assuré ne prétendait pas avoir été amené à prendre des dispositions préjudiciables sur lesquelles il ne pouvait pas revenir et que rien au dossier ne permettait d'admettre que tel avait été le cas, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'un préjudice, et par conséquent le droit à la protection de la bonne foi de l'assuré en relation avec une violation du devoir de renseigner de l'assureur social, au motif que l'une des conditions cumulatives posées par la jurisprudence faisait défaut (TF H 312/00 du 30 avril 2001).

b) En l'occurrence, le cas de la recourante est en tous points similaire à l'affaire jugée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité et il n'y a aucune raison de s'en écarter. En effet, la recourante ne prétend pas, et cela ne ressort pas non plus du dossier, qu'elle aurait été amenée à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts sur lesquelles elle ne pourrait plus revenir en relation avec une éventuelle violation du devoir de renseigner de la caisse intimée ayant conduit au rejet de sa demande de rente anticipée. Elle fait uniquement valoir, du moins de manière implicite, que le refus d'une rente anticipée lui cause un préjudice, ce qui au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4a; égal. 3d supra) ne saurait toutefois être le cas. Ainsi, la recourante, qui percevra une rente ordinaire de vieillesse au 1er mai 2011 en lieu et place d'une rente anticipée au 1er mai 2010, ne subit de ce fait aucun préjudice.

- 11 - Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que toutes les conditions auxquelles la recourante peut se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de l'assureur social ne sont en l'espèce pas réalisées.

c) Au demeurant, et indépendamment de la question du préjudice et de la bonne foi de la recourante, ni l'existence d'une demande de renseignement précis par la recourante sur la naissance de son droit à la rente de vieillesse au mois d'avril 2010 ni celle d'un renseignement erroné par la caisse intimé n'est établie. En effet, les déclarations du témoin B.Q.________ sont sur ce point contradictoires et aucune pièce au dossier n'étaie les allégations de la recourante. En outre, il est vraisemblable que les collaborateurs de la caisse intimée soient fréquemment interrogés sur la question de la rente anticipée, de sorte qu'une réponse aussi catégorique que celle décrite par le témoin est peu probable. La violation du devoir de renseigner de la caisse intimée n'est ainsi pas démontrée. Le moyen soulevé par la recourante est par conséquent rejeté.

5. Au surplus, le grief relatif à l'inégalité de traitement invoqué par la recourante est également écarté, dans la mesure où les prestations perçues par les rentiers au bénéfice d'une rente ordinaire, telle que la recourante, et ceux au bénéfice d'une rente anticipée, telle que l'amie de celle-ci, sont équivalentes (cf. consid 4 supra). Il n'y a donc pas d'inégalité de traitement entre ces différentes catégories de rentiers.

6. En définitive, le recours, mal fondé, est rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA) ni d'allouer des dépens, dès lors que la recourante n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs,

- 12 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 septembre 2010 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière :

- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme A.Q.________

- Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (CCVD)

- Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: