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ZA26.024981

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt · 2026-07-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 597 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 6 juillet 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge instructrice Greffière : Mme Hentzi ***** Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 LPGA; 55 al. 3 PA; 94 al. 2 LPA-VD 10J045

- 2 - En f ait e t en droit : Vu l’événement du 3 mars 2021 lors duquel B.________ (ci- après : l’assuré ou le recourant), né en ***, travaillant comme désamianteur pour A.________ Sàrl à compter du 1er février 2020, s’est bloqué le dos en aidant un collègue à remettre en place une rampe de parking sur son rail (sinistre n. [...]), vu la prise en charge du cas par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), vu la décision du 23 juin 2022 de la CNA mettant fin aux prestations d’assurance au 6 juin 2022 pour les suites de l’évènement du 3 mars 2021, au motif que l’assuré était apte à travailler à plein temps à partir du 7 juin 2022, vu l’opposition formée le 11 juillet 2022 par l’assuré, représenté par Me Jean-Nicolas Roud, contre la décision précitée, vu la décision sur opposition du 8 mars 2023 rendue par la CNA rejetant l’opposition formée le 11 juillet 2022 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours déposé contre cette décision, vu l’arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (AA 37/23 – 78/2024) laquelle a admis le recours interjeté par l’assuré, annulé la décision sur opposition rendue le 8 mars 2023 par la CNA et renvoyé la cause pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision, vu la mise en œuvre par la CNA d’une expertise auprès du Dr F.________, spécialiste en neurochirurgie, lequel a rendu son rapport le 4 septembre 2025, ainsi qu’un rapport complémentaire le 17 novembre 2025, vu la décision du 10 février 2026 par laquelle la CNA a mis fin aux prestations d’assurance de l’assuré avec effet à la même date, au motif 10J045

- 3 - que l’état de santé tel qu’il aurait été sans l’accident du 3 mars 2021 pouvait être considéré comme atteint depuis le 3 mars 2022 au plus tard, la CNA ayant également refusé d’allouer des prestations d’assurance au titre de maladie professionnelle, vu la décision sur opposition rendue le 14 avril 2026 par la CNA rejetant l’opposition de l’assuré et retirant l’effet suspensif d’un éventuel recours contre cette décision, vu le recours interjeté le 13 mai 2026 par l’assuré, par son conseil, à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la continuation du versement de ses prestations jusqu’à la stabilisation de son état de santé ou sa guérison, et subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA dans le sens des considérants, vu la requête, à titre de mesures provisionnelles, de la restitution de l’effet suspensif, vu les déterminations sur l’effet suspensif du 20 mai 2026 de l’intimée concluant à l’irrecevabilité de la nouvelle demande en restitution de l’effet suspensif et subsidiairement à son rejet, faute pour le recourant d’avoir motivé sa requête, vu l’écriture datée du 13 mai 2026 mais reçue le 2 juin 2026 du recourant qui a conclu à l’annulation des « décisions de lever de l’effet suspensif à l’opposition et au recours » faute de motivation par l’intimée, rappelant que son intérêt à continuer à percevoir les prestations d’assurance pouvant couvrir ses frais de santé était évident, tandis que l’éventuel intérêt public à recouvrir un éventuel trop perçu dans l’hypothèse d’une éventuelle insolvabilité n’était nullement démontrée, ni même alléguée, étant rappelé qu’il perçoit une rente AI, vu les pièces au dossier; 10J045

- 4 - attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), qu’aux termes de l’art. 86 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.6), l’autorité de recours peut prendre, d’office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d’un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d’intérêts menacés, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles justifiant cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, 10J045

- 5 - qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; 117 V 185 consid. 2b; TF 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2), qu’il convient pour décider de l’octroi de mesures provisionnelles, de peser les intérêts en présence et de déterminer si le refus ou l’octroi de la mesure provisionnelle est de nature à compromettre les droits de la partie qui la requiert ou de celle qui s’y oppose, et à lui causer un préjudice irréparable; attendu que selon l'art. 16 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA), l’assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une indemnité journalière, que selon l’art. 16 al. 2 LAA, le droit à l’indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l’accident; il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède; attendu qu’en l’espèce, est litigieuse la question de savoir s’il y a lieu de restituer l’effet suspensif au recours contre la décision sur opposition du 14 avril 2026, que la décision précitée est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période postérieure au 10 février 2026 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.), Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2018, no 64 ad art. 56), 10J045

- 6 - que par définition, le recours contre une décision négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, dans l’hypothèse où la conclusion préliminaire du recourant devait être interprétée comme une requête de mesure provisionnelle (cf. à ce sujet : ATF 117 V 185 consid. 2b; Métral, op. cit., n° 66 ad art. 56 LPGA), elle devrait être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier, que le recourant conteste pour l’essentiel la valeur probante du rapport d’expertise du Dr F.________ en faisant valoir de nombreux griefs, qu’en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte en l’espèce, que le recourant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles, qu’en particulier, s’agissant de sa situation financière, on ne peut pas exclure qu’il rencontre, le cas échéant, des difficultés à rembourser des prestations versées indûment, étant constaté que l’intéressé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire à défaut de restitution de l’effet suspensif, que la mesure requise reviendrait à entraîner un préjudice pour l’intimée, dans l’hypothèse où sa décision serait finalement confirmée, puisqu’elle pourrait difficilement obtenir le remboursement des prestations versées pendant la durée de la procédure, alors que dans le cas contraire, le recourant obtiendrait de manière certaine le versement des prestations qu’il demande, avec effet rétroactif au 10 février 2026, 10J045

- 7 - que l’intérêt de la CNA à ne pas verser des prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du recourant à la poursuite du paiement des prestations en question, que cet élément, à prendre en considération dans la pesée des intérêts (cf. ATF 124 V 82 consid. 4, 119 V 503 consid. 4 et 105 V 266 consid. 3), justifie le rejet de la demande tendant à la poursuite du versement des prestations LAA, à titre de mesure provisionnelle; attendu que la présente ordonnance est rendue sans frais, que les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond; attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête de restitution de l’effet suspensif au recours est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II. La présente ordonnance est rendue sans frais. III. Les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : 10J045

- 8 - Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Jean-Nicolas Roud (pour B.________),

- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière : 10J045