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ZA26.018969

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt · 2026-05-18 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

b) Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable à la procédure en matière d’assurance-accidents conformément à l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), le présent recours incident est recevable. 10J010

- 6 -

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante le 9 mars 2026 dans le cadre de son recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA.

E. 3 PA relatif au retrait ou à la restitution de l'effet suspensif.

b) Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2).

c) En dérogation à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 111 LAA énonce que l’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le 10J010

- 7 - classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires de revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne. L’art. 55 al. 3 PA permet à cet égard à l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai. En outre, conformément à l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Ainsi, en réglementant l'effet suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur (cf. FF 1976 III 143, p. 229), de sorte qu'il a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le moins de heurts possibles davantage de poids qu'à l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force. Dans ce contexte, et eu égard à l'art. 93 LAA, selon lequel l'évaluation et le paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3);

E. 4 a) A l’appui de son recours incident, la recourante fait valoir que la CNA, en déclarant son opposition irrecevable, a violé les règles de procédure, n’a pas examiné son opposition et qu’aucune décision n’est entrée en force dans la mesure où le délai d’opposition court toujours, de sorte qu’il se justifie de prononcer l’effet suspensif. Elle soutient dès lors qu’un examen très succinct de la situation permet, contrairement à ce que retient le jugement incident attaqué, de 10J010

- 8 - constater que son recours est manifestement bien-fondé, motif pris, d’une part, qu’aucune décision n’ayant force de chose jugée n’a été rendue et, d’autre part, que la CNA veut prélever des cotisations sur des activités qui ont été effectuées par une autre entreprise que celle qui est taxée.

b) La décision sur opposition du 22 décembre 2025 portant uniquement sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante, il n’est pas nécessaire d’émettre une prévision sur l’issue du recours concernant les conclusions en réforme à l’encontre des décisions rendues le 10 novembre 2025. Quoiqu’il en soit, on ne peut retenir que la réponse à cette question ne fait aucun doute sans effectuer des investigations supplémentaires.

c) Pour justifier la restitution de l’effet suspensif, la recourante allègue que la décision sur opposition a été rendue avant l’échéance du délai d’opposition, de sorte que la facturation de primes supplémentaires n’est pas entrée en force. Elle en déduit que l’issue du litige sur la recevabilité de l’opposition est dès lors parfaitement claire et doit être prise en compte dans la pesée des intérêts. Le raisonnement de la recourante ne saurait toutefois être suivi. D’une part, l’état de fait présenté ci-dessus, qui résulte uniquement du dossier et sans disposer des déterminations de l’intimée sur le fond, ne permet pas de retenir que l’issue du litige ne fait aucun doute en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition. D’autre part, il résulte de l’art. 111 LAA qu’une créance de primes n’a pas besoin d’entrer en force pour être exécutoire. Comme le rappelle expressément l’intimée dans les voies de droit annexées à ses factures, une éventuelle opposition n’aura aucune incidence sur l’échéance des primes. Il suffirait en effet que les entreprises fassent systématiquement opposition à des factures pour que l’assureur ne puisse plus encaisser ses primes, ou ne les encaisse qu’avec retard. Il pourrait en résulter une paralysie du système d’assurance, qui n’est pas voulue par le législateur. La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que son opposition serait recevable pour justifier la restitution de l’effet suspensif à celle-ci, voire à son recours. En effet, cette justification ne constitue pas une situation exceptionnelle, puisque même si 10J010

- 9 - son opposition était recevable, le législateur n’a justement pas voulu lui conférer un effet suspensif (cf. art. 111 LAA).

d) A l’appui de son recours incident, la recourante allègue à nouveau que l’exécution immédiate des décisions contestées, à savoir le paiement d’un arriéré de cotisations, pourrait entraîner des difficultés financières. Elle se contente de réaffirmer que le fait de devoir payer des cotisations qui ne sont pas dues l’exposerait à des difficultés financières, sans étayer davantage sa position. A cet égard, le seul rappel de facture du 3 février 2026, par laquelle l’intimée a réclamé le paiement d’un montant de 45'586 fr. 65 dans un délai d’une semaine, ne suffit pas à établir qu’un paiement immédiat du montant réclamé serait de nature à entraver le fonctionnement de la recourante de telle sorte que la poursuite de ses activités pourrait être compromise.

e) Ainsi, c’est à juste titre que le jugement incident a retenu qu’en l’absence de situation exceptionnelle, l’intérêt de l’intimée à une perception immédiate des primes litigieuses l’emporte, comme l’a souhaité le législateur, sur l’inconvénient subi par la recourante de devoir verser un montant de primes qui pourrait se révéler trop élevé.

E. 5 a) Il s’ensuit que le recours incident, mal fondé, doit être rejeté.

b) Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. 10J010

- 10 -

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours incident déposé le 13 avril 2026 par B.________ SA est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales est confirmée. III. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Emmanuel Rossel, pour B.________ SA, - Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. 10J010 - 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 457 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition : Mme DI FERRO DEMIERRE, présidente Mme Berberat et M. Piguet, juges Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : B.________ SA, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 61 LPGA; 55 PA; 111 LAA; 94 al. 2 LPA-VD 10J010

- 2 - En f ait : A. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci- après : la CNA ou l’intimée) a adressé deux courriers A plus le 10 novembre 2025 à B.________ SA (ci-après : la recourante), relatifs à une révision de primes facturées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, en lien avec des travaux de sous-traitance effectués par F.________. Dans le second courrier du 10 novembre 2025, elle a précisé qu’une décision parviendrait bientôt à la recourante concernant les travaux effectués par « F.________ ». Le 11 novembre 2025, la CNA a transmis à la recourante, en courrier A plus, une facture (n°***) après révision portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 d’un montant de 1'920 fr. 65. Cette facture, munie de voies de droit, indiquait que les factures de primes de l’assurance-accidents obligatoire pouvaient être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition, qui devait être motivée et formée soit par écrit, soit dans le cadre d’un entretien personnel auprès de l’agence de l’assureur- accidents. Elle précisait également qu’une opposition éventuelle n’avait aucune incidence sur l’échéance des primes. Par courriel du 2 décembre 2025, la recourante a avisé la CNA qu’une réponse de leur part concernant la problématique relevée par les courriers du 10 novembre 2025 allait leur parvenir prochainement. Par courriel du même jour, la CNA a répondu qu’elle supposait que la recourante se référait à une facture du 10 novembre 2025. Elle a rappelé que dite facture pouvait être attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours, que la suspension des délais prévues à l’article 38 LPGA s’appliquait et que l’opposition ne pouvait être formée par courriel. Par lettre du 5 décembre 2025, B.________ SA a déclaré s’opposer au contenu des courriers précités et aux factures qui y étaient jointes, en précisant qu’un avocat prendrait prochainement contact avec la CNA à ce sujet. 10J010

- 3 - Le 11 décembre 2025, la CNA a informé B.________ SA qu’il lui était possible de former opposition à l’encontre de son courrier du 10 novembre 2025 mais que l’opposition devait être motivée et déposée dans un délai de trente jours dès la notification. Elle a précisé qu’une telle démarche n’avait pas d’effet suspensif sur l’échéance des factures de primes. Par courrier A plus et courriel du même jour, la CNA a également informé la recourante que le résultat de la révision avait été rendu avec la facture du 11 novembre 2025 et qu’il était possible de faire opposition à cette décision dans les 30 jours suivant sa notification. Elle a par ailleurs rappelé que, conformément à la décision attaquée, respectivement à ses voies de droit, l’opposition devait être motivée, tout en rendant attentive l’intéressée que sa requête non motivée du 5 décembre 2025, faisant référence à une prochaine lettre de son représentant légal, devait lui parvenir dans le délai susmentionné, sans quoi la CNA ne pourrait pas donner suite à cette requête. Par décision sur opposition du 22 décembre 2025, la CNA a refusé d’entrer en matière sur la requête déposée le 5 décembre 2025, au motif que ni une demande de prolongation, ni une annonce d’un rapport de représentation, ni une opposition satisfaisant les exigences du droit n’avaient été déposées avant l’expiration du délai d’opposition malgré les mises en demeure. Le 5 janvier 2026, B.________ SA, sous la plume de Me Jean- Emmanuel Rossel, a déclaré s’opposer à la révision d’entreprise pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et a conclu à l’annulation des décisions relatives au contrôle effectué en 2025. L’opposante faisait valoir, d’une part, qu’aucune décision susceptible d’opposition n’avait été rendue, de sorte que son opposition motivée du 5 janvier 2026 était recevable et, d’autre part, que les reprises de cotisations concernant les prestations facturées par F.________ étaient mal fondées. 10J010

- 4 - Le 12 janvier 2026, la CNA a envoyé un rappel de paiement pour une facture (n°***) de 45'352 fr. 35, transmise via le portail clients « mySuva » et portant également sur la révision de primes 2021-2023. Le 14 janvier 2026, la CNA a transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’écriture du 5 janvier 2026, comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 20 janvier 2026, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a informé B.________ SA de la transmission de son acte du 5 janvier 2026 et lui a imparti un délai de dix jours pour le compléter en indiquant ses moyens et ses conclusions. Le 2 février 2026, B.________ SA a déposé un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA et à l’annulation des décisions relatives au contrôle effectué en 2025, en particulier les lettres du 10 novembre 2025. Le 3 février 2026, la CNA a adressé un rappel de paiement pour une facture (n°***) réclamant le paiement d’un montant de 45'586 fr. 65 – à savoir le montant facturé lors du précédent rappel, additionné d’intérêts moratoires à hauteur de 234 fr. 30 – dans un délai d’une semaine. Par courriel du 2 mars 2026 adressé au conseil de la recourante, la CNA a confirmé que le recours introduit par celle-ci ne constituait pas un motif conférant un effet suspensif à la facture de révision (n°***) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, de sorte que la créance demeurait exigible. Le 9 mars 2026, la recourante a déposé une requête tendant à l’octroi d’un effet suspensif au recours. Par déterminations du 19 mars 2026, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 10J010

- 5 - Par ordonnance du 23 mars 2026, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Elle a notamment retenu qu’en l’absence de situation exceptionnelle, l’intérêt de l’intimée à une perception immédiate des primes litigieuses l’emportait, comme l’avait souhaité le législateur, sur l’inconvénient subi par la recourante de devoir verser un montant de primes qui pourrait se révéler trop élevé. B. Par acte du 13 avril 2026, B.________ SA, toujours représentée par Me Rossel, a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution de l’effet suspensif à son recours. Par réponse du 23 avril 2026, la CNA a conclu au rejet du recours. En dro it :

1. a) Aux termes de l'art. 94 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36), les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l'effet suspensif peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour dans un délai de dix jours dès la notification de la décision.

b) Formé en temps utile auprès du tribunal compétent selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1], applicable à la procédure en matière d’assurance-accidents conformément à l’art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), le présent recours incident est recevable. 10J010

- 6 -

2. Le litige porte sur le bien-fondé de l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par la recourante le 9 mars 2026 dans le cadre de son recours à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA.

3. a) La LPGA ne contient aucune disposition en matière d'effet suspensif. L'art. 55 al. 1 LPGA prévoit que les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, l'art. 55 al. 2 et 3 PA relatif au retrait ou à la restitution de l'effet suspensif.

b) Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; ATF 117 V 185 consid. 2b; TFA I 540/06 du 26 octobre 2006, consid. 2.2).

c) En dérogation à l’art. 55 al. 1 PA, l’art. 111 LAA énonce que l’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le 10J010

- 7 - classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires de revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne. L’art. 55 al. 3 PA permet à cet égard à l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai. En outre, conformément à l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. Ainsi, en réglementant l'effet suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur (cf. FF 1976 III 143, p. 229), de sorte qu'il a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le moins de heurts possibles davantage de poids qu'à l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force. Dans ce contexte, et eu égard à l'art. 93 LAA, selon lequel l'évaluation et le paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3);

4. a) A l’appui de son recours incident, la recourante fait valoir que la CNA, en déclarant son opposition irrecevable, a violé les règles de procédure, n’a pas examiné son opposition et qu’aucune décision n’est entrée en force dans la mesure où le délai d’opposition court toujours, de sorte qu’il se justifie de prononcer l’effet suspensif. Elle soutient dès lors qu’un examen très succinct de la situation permet, contrairement à ce que retient le jugement incident attaqué, de 10J010

- 8 - constater que son recours est manifestement bien-fondé, motif pris, d’une part, qu’aucune décision n’ayant force de chose jugée n’a été rendue et, d’autre part, que la CNA veut prélever des cotisations sur des activités qui ont été effectuées par une autre entreprise que celle qui est taxée.

b) La décision sur opposition du 22 décembre 2025 portant uniquement sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante, il n’est pas nécessaire d’émettre une prévision sur l’issue du recours concernant les conclusions en réforme à l’encontre des décisions rendues le 10 novembre 2025. Quoiqu’il en soit, on ne peut retenir que la réponse à cette question ne fait aucun doute sans effectuer des investigations supplémentaires.

c) Pour justifier la restitution de l’effet suspensif, la recourante allègue que la décision sur opposition a été rendue avant l’échéance du délai d’opposition, de sorte que la facturation de primes supplémentaires n’est pas entrée en force. Elle en déduit que l’issue du litige sur la recevabilité de l’opposition est dès lors parfaitement claire et doit être prise en compte dans la pesée des intérêts. Le raisonnement de la recourante ne saurait toutefois être suivi. D’une part, l’état de fait présenté ci-dessus, qui résulte uniquement du dossier et sans disposer des déterminations de l’intimée sur le fond, ne permet pas de retenir que l’issue du litige ne fait aucun doute en ce qui concerne la recevabilité de l’opposition. D’autre part, il résulte de l’art. 111 LAA qu’une créance de primes n’a pas besoin d’entrer en force pour être exécutoire. Comme le rappelle expressément l’intimée dans les voies de droit annexées à ses factures, une éventuelle opposition n’aura aucune incidence sur l’échéance des primes. Il suffirait en effet que les entreprises fassent systématiquement opposition à des factures pour que l’assureur ne puisse plus encaisser ses primes, ou ne les encaisse qu’avec retard. Il pourrait en résulter une paralysie du système d’assurance, qui n’est pas voulue par le législateur. La recourante ne peut donc se prévaloir du fait que son opposition serait recevable pour justifier la restitution de l’effet suspensif à celle-ci, voire à son recours. En effet, cette justification ne constitue pas une situation exceptionnelle, puisque même si 10J010

- 9 - son opposition était recevable, le législateur n’a justement pas voulu lui conférer un effet suspensif (cf. art. 111 LAA).

d) A l’appui de son recours incident, la recourante allègue à nouveau que l’exécution immédiate des décisions contestées, à savoir le paiement d’un arriéré de cotisations, pourrait entraîner des difficultés financières. Elle se contente de réaffirmer que le fait de devoir payer des cotisations qui ne sont pas dues l’exposerait à des difficultés financières, sans étayer davantage sa position. A cet égard, le seul rappel de facture du 3 février 2026, par laquelle l’intimée a réclamé le paiement d’un montant de 45'586 fr. 65 dans un délai d’une semaine, ne suffit pas à établir qu’un paiement immédiat du montant réclamé serait de nature à entraver le fonctionnement de la recourante de telle sorte que la poursuite de ses activités pourrait être compromise.

e) Ainsi, c’est à juste titre que le jugement incident a retenu qu’en l’absence de situation exceptionnelle, l’intérêt de l’intimée à une perception immédiate des primes litigieuses l’emporte, comme l’a souhaité le législateur, sur l’inconvénient subi par la recourante de devoir verser un montant de primes qui pourrait se révéler trop élevé.

5. a) Il s’ensuit que le recours incident, mal fondé, doit être rejeté.

b) Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. 10J010

- 10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours incident déposé le 13 avril 2026 par B.________ SA est rejeté. II. L’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par la juge instructrice de la Cour des assurances sociales est confirmée. III. Les frais et les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel, pour B.________ SA,

- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. 10J010

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010