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TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 328 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffier : M. Varidel ***** Cause pendante entre : A.________, à Q*** (France), recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne. _______________ Art. 38 et 52 al. 1 LPGA; 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD 10J020
- 2 - En f ait e t en droit : Vu la décision sur opposition du 5 février 2026, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a déclaré irrecevable l’opposition déposée le 2 février 2026 par A.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre de sa décision du 27 novembre 2025, en raison de sa tardiveté, étant précisé à cet égard que le délai d’opposition de trente jours avait commencé à courir le 11 décembre 2025, soit sept jours après la première tentative de distribution de la décision précitée, vu le recours interjeté le 4 mars 2026 par A.________ à l’encontre de la décision sur opposition susmentionnée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a conclu à son annulation, à ce qu’une restitution du délai d’opposition lui soit octroyée, ainsi qu’à la reprise du versement des prestations pour la période du 1er octobre 2025 à sa reprise du travail en février 2026, en exposant, en substance, qu’il n’avait pas été en mesure de gérer ses affaires administratives entre le 2 décembre 2025 et le 30 janvier 2026, période durant laquelle il s’était trouvé à l’étranger en raison de l’aggravation de l’état de santé puis du décès de son frère, survenu le 4 décembre 2025, vu les déterminations spontanées du 30 mars 2026, par lesquelles la CNA a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, en exposant par ailleurs les raisons pour lesquelles la demande de restitution de délai déposée par le recourant devait être rejetée, vu l’envoi du 3 avril 2026, par lequel le recourant a transmis des pièces au tribunal, vu les pièces du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf 10J020
- 3 - dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), qu'il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable à la forme ; attendu qu’aux termes de l’art. 56 al. 1 LPGA, seules les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours, qu’en procédure juridictionnelle administrative, l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours est déterminé en principe par les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, qu’ainsi, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision attaquée (ATF 144 II 359 consid. 4.3 ; 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références citées), que les décisions peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), 10J020
- 4 - que selon l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication, qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA), que l’acte d’opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA), le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne pouvant pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse, qu’une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 ; 117 V 131 consid. 4a) ; 10J020
- 5 - attendu qu’en l’espèce, le recourant fait grief à l’intimée d’avoir déclaré irrecevable l’opposition qu’il avait formée le 2 février 2026 à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2025, qu’il ne se plaint toutefois pas d’une violation des règles relatives à la computation des délais, qu’en particulier, il ne conteste pas que la décision du 27 novembre 2025 soit réputée lui avoir été notifiée le 11 décembre suivant, de sorte que, compte tenu des féries de fin d’année, le délai de trente jours pour former opposition est arrivé à échéance le 26 janvier 2026, qu’il ne conteste pas non plus que son opposition, formée le 2 février 2026, est par conséquent intervenue tardivement, qu’il ne démontre ainsi pas en quoi l’intimée aurait violé le droit en déclarant son opposition irrecevable pour cause de tardiveté, que, pour le surplus, les autres conclusions du recourant, en tant qu’il fait valoir une demande de restitution du délai d’opposition, respectivement la reprise du versement des prestations de l’assurance- accidents, excèdent l’objet de la contestation défini par la décision sur opposition attaquée et sont irrecevables, que dans ces conditions, le recours du 6 février 2026, manifestement mal fondé, doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure de l'art. 82 LPA-VD, que, s’agissant d’un recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr., l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence de statuer en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario) ; 10J020
- 6 - attendu que, dans son acte de recours, l’intéressé a, néanmoins, présenté une demande de restitution du délai d’opposition, fondée sur l’art. 41 LPGA, en indiquant que, du 2 décembre 2025 au 30 janvier 2026, il s’était trouvé en [...] en raison de l’aggravation de l’état de santé de son frère, puis du décès de ce dernier survenu le 4 décembre 2025, en sorte qu’il n’avait pas été en mesure de gérer ses affaires administratives durant cette période, qu’en l’occurrence, la décision sur opposition entreprise ne statue pas sur ce point, qu’à cet égard, il revient à l’autorité compétente sur le fond de se prononcer sur une demande de restitution de délai et non pas l’instance de recours (TF 4A_467/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.3 ; TF 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références citées ; arrêt CASSO AI 318/24 – 57/2025 du 27 février 2025 consid. 1), que, malgré les explications apportées par l’intimée dans ses déterminations spontanées du 23 mars 2026, il se justifie, néanmoins, de lui transmettre d’office la demande de restitution du délai d’opposition formulée par le recourant, comme objet de sa compétence, dite demande devant quoi qu’il en soit faire l’objet d’une décision formelle de la CNA. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 5 février 2026 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. 10J020
- 7 - III. La demande de restitution du délai d’opposition formulée par A.________ est transmise en l’état à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, comme objet de sa compétence. IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à :
- A.________,
- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020