opencaselaw.ch

ZA26.002168

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt · 2026-03-23 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA26.*** 297 CO UR DES ASSURANCES S OCI ALES _____________________________________________ Ordonnance du 23 mars 2026 Composition : Mme DURUSSEL, juge instructrice Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : B.________ SA, à Q***, recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat à Morges, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 55, 56 PA ; 111 LAA ; 94 al. 2 LPA-VD 10J045

- 2 - En f ait e t en droit : Vu les deux courriers adressés le 10 novembre 2025 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) à B.________ SA (ci-après également : la recourante), relatifs à une révision portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, vu la lettre du 5 décembre 2025, par laquelle B.________ SA a déclaré s’opposer au contenu des courriers précités et aux factures qui y étaient jointes, en précisant qu’un avocat prendrait prochainement contact avec la CNA à ce sujet, vu les courriers de la CNA du 11 décembre 2025, informant B.________ SA qu’il lui était possible de former opposition à l’encontre de son courrier du 10 novembre 2025 mais que l’opposition devait être motivée et déposée dans un délai de trente jours dès la notification, en précisant qu’une telle démarche n’avait pas d’effet suspensif sur l’échéance des factures de primes, vu la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA, refusant d’entrer en matière sur la requête déposée le 5 décembre 2025, vu l’écriture adressée à la CNA le 5 janvier 2025 par B.________ SA, sous la plume de Me Jean-Emmanuel Rossel, par laquelle elle a déclaré s’opposer à la révision d’entreprise pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et concluait à l’annulation des décisions relatives au contrôle effectué en 2025, vu la transmission de cette écriture le 14 janvier 2025 par la CNA à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu l’ordonnance de la Juge instructrice de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du 20 janvier 2025, informant 10J045

- 3 - B.________ SA de la transmission de son acte du 5 janvier 2026 et lui impartissant un délai de dix jours pour le compléter en indiquant ses moyens et ses conclusions, vu le recours déposé auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 2 février 2026 par B.________ SA, concluant à l’annulation de la décision sur opposition rendue le 22 décembre 2025 par la CNA et à l’annulation des décisions relatives au contrôle effectué en 2025, en particulier des lettres du 10 novembre 2025, vu l’ordonnance de la Juge instructrice du 3 février 2026, impartissant à la recourante un délai au 13 février 2026 pour produire les factures jointes à la décision du 10 novembre 2025, vu les écritures complémentaires de la recourante des 13 février et 9 mars 2026, vu la requête tendant à l’octroi d’un effet suspensif au recours, contenue dans cette dernière écriture, vu les déterminations de l’intimée du 19 mars 2026, concluant au rejet de la requête d’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la décision sur opposition attaquée concerne l’opposition formée par la recourante à l’encontre des décisions rendues le 10 novembre 2025 par l’intimée en matière de révision des primes facturées pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, qu’il s’agit ainsi de décisions visées par les art. 105ss LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur le présent recours (art. 109 a contrario) ; 10J045

- 4 - attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA), qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu’en vertu de cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, et l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 55 al. 1 et 3 PA, de même que l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles sont également applicables devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2025, n° 61 ad art. 56 LPGA ; Miriam Lendfers, in Kieser et al. [édit,], Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, 5e éd., Zurich/Genève 2024, n° 45 ad art. 61 LPGA) ; attendu qu’en dérogation à l’art. 55 al. 1 PA, auquel renvoie l’art. 55 al. 1 LPGA, l’art. 111 LAA énonce que l’opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, la fixation des parts unitaires de revenus d’intérêts sur les provisions et des suppléments de primes unitaires pour les allocations de renchérissement qui ne sont pas couvertes, une créance de 10J045

- 5 - primes ou la compétence d’un assureur, n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi de l’opposition ou le tribunal l’accorde et que la décision le mentionne, que, toutefois, l’art. 55 al. 3 PA permet à l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, qu’en outre, conformément à l’art. 56 PA, après le dépôt du recours, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, qu’en l’occurrence, ni l’opposition ni le recours n’ont entraîné la suspension des décisions litigieuses, en l’absence de mention expresse dans les décisions elles-mêmes ou dans la décision sur opposition litigieuse, que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal peut cependant être saisie d’une requête tendant à l’octroi d’un effet suspensif conformément aux art. 55 al. 3 et 56 PA, qu’il incombe au Juge instructeur statuant en qualité de juge unique (cf. art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) de statuer sur une telle requête ; attendu que la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est délimitée par le contenu de la décision sur opposition attaquée, que, pour statuer sur l’octroi de l’effet suspensif, il s’agit d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision attaquée l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire, les prévisions sur le sort du procès au fond 10J045

- 6 - n’étant déterminantes que si elles ne font pas de doute (ATF 117 V 185 consid. 2b ; 110 V 40 consid. 5b), que le juge doit se fonder sur le dossier de la cause en l’état, sans procéder à de plus amples investigations (ATF 98 V 220 consid. 4), qu’en réglementant l'effet suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur (cf. FF 1976 III 143, p. 229), de sorte qu'il a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le moins de heurts possibles davantage de poids qu'à l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force, que dans ce contexte, et eu égard à l'art. 93 LAA, selon lequel l'évaluation et le paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3) ; attendu que la décision sur opposition litigieuse porte uniquement sur la recevabilité de l’opposition formée par la recourante, que la recourante a néanmoins pris des conclusions en réforme à l’encontre des décisions rendues le 10 novembre 2025, en alléguant que la décision sur opposition a été rendue avant l’échéance du délai d’opposition, qu’il n’est ainsi pas possible d’émettre une prévision sur le sort du recours sans un examen approfondi du dossier, élément qui n’est au demeurant pas déterminant en soi, qu’à l’appui de sa requête d’effet suspensif, la recourante a allégué que l’exécution immédiate des décisions contestées, à savoir le 10J045

- 7 - paiement d’un arriéré de cotisation, pourrait entraîner des difficultés financières, que cette affirmation n’est cependant pas étayée, qu’en outre, elle repose uniquement sur un rappel de facture du 3 février 2026, par laquelle l’intimée a réclamé le paiement d’un montant de 45'586 fr. 65 dans un délai d’une semaine, que cette facture ne suffit pas à établir qu’un paiement immédiat du montant réclamé serait de nature à entraver le fonctionnement de la recourante de telle sorte que la poursuite de ses activités pourrait être compromise, qu’en l’absence de situation exceptionnelle, l’intérêt de l’intimée à une perception immédiate des primes litigieuses l’emporte, comme l’a souhaité le législateur, sur l’inconvénient subi par la recourante de devoir verser un montant de primes qui pourrait se révéler trop élevé, qu’il convient ainsi de rejeter la requête d’effet suspensif formée par la recourante, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la juge instructrice p r o n o n c e : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. La juge instructrice : La greffière : 10J045

- 8 - Du L'ordonnance qui précède est notifiée à :

- Me Jean-Emmanuel Rossel (pour la recourante),

- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit ; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs ; l’ordonnance attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière : 10J045