opencaselaw.ch

ZA23.020458

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt · 2026-05-26 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 août 2022 du Dr F.________ attestant que les contraintes et exigences liées à l’exercice de son activité professionnelle sont de niveau 4. Par décision sur opposition du 23 mars 2023, Axa a confirmé sa décision du 30 juin 2022 et a rejeté l’opposition formée par l’assuré. D. Par acte du 8 mai 2023, A.________, par son conseil, a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Préalablement : II. Une expertise judiciaire est ordonnée afin de déterminer si la prothèse « Genium » est à même de répondre aux critères de 10J010

- 16 - simplicité et d'adéquation aux besoins concrets du recourant, respectivement afin de constater le caractère inadéquat de la prothèse « Linx » relativement auxdits besoins. III. Une expertise judiciaire est ordonnée afin de déterminer si la prothèse « Genium » est à même de préserver l'état de santé du recourant en regard de ses prédispositions constitutionnelles (hernie discale L4-L5, cheville droite, etc.), respectivement si la prothèse « Linx » est à même de préserver cet état de santé. Principalement : IV. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens qu'une prothèse de type « Genium » est prise en charge par l'Axa en tant que moyen auxiliaire. Subsidiairement : V. La décision sur opposition attaquée est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants ». Le recourant conteste pour l’essentiel que la prothèse « Linx » réponde aux critères d’adéquation, notamment parce que les observations de Mme BP.________ sur l’utilisation de ce modèle sont fondées sur les seules fiches techniques de l’importateur et des diverses vidéos présentées sur son site et ne permettent pas de déterminer si ce modèle est approprié à sa situation. Il ajoute que le modèle « Linx » est en catégorie 3, alors qu’il doit développer des capacités de niveau 4 pour assurer son activité professionnelle. Le modèle « Genium » est seul en mesure de lui permettre de continuer à assumer sans restriction ses tâches professionnelles. Il sollicite une audience d’instruction, l’audition des Drs F.________, M.________ et N.________, ainsi que de Mme BP.________, ainsi qu’une audience de débats publics. Il dépose un lot de 16 pièces sous bordereau I, dont deux courriels des 7 mars 2022 et 20 avril 2023 de M. CM.________ d’U.________. Dans sa réponse du 11 juillet 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Dans sa réplique du 6 octobre 2023, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 8 mai 2023. Dans sa duplique du 23 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. 10J010

- 17 - Dans ses déterminations du 29 janvier 2024, le recourant a produit les pièces 17 à 19 sous bordereau II, soit notamment un courriel du

E. 15 janvier 2024 de M. CM.________, ainsi qu’une attestation établie par le Dr F.________ le 11 août 2022. L’intimée s’est déterminée le 8 février 2024. Dans son écriture du 28 mars 2024, le recourant a requis la production des fiches techniques, ainsi que de toute preuve que ces dernières sont conformes aux législations et réglementations internes et européennes. Il a également produit les pièces 20 et 21 sous bordereau III, soit un rapport de la FSCMA du 10 mai 2019 (déjà au dossier), ainsi qu’un rapport du 14 mars 2024 du Dr F.________ au Dr BL.________. Le 8 mai 2024, l’intimée s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions prises dans ses écritures du 11 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 8 février 2024. Dans son écriture du 29 mai 2024, le recourant a regretté que l’accord transactionnel proposé à l’intimée n’ait pas abouti. Il a produit les pièces 22 et 23 sous bordereau IV. L’intimée s’est déterminée le 3 juillet 2024. E. Le 9 juillet 2024, la juge alors en charge du dossier a tenu une audience d’instruction. Une conciliation a été tentée, mais elle a échoué en l’état. Il a été convenu que la juge alors en charge du dossier allait procéder à une demande de renseignements auprès de tiers (orthopédistes) sur le coût d’acquisition et d’entretien (garantie) respectivement des prothèses Linx et Genium. Par courrier du 12 juillet 2024, la juge alors en charge du dossier a requis auprès de tiers des renseignements à propos du modèle « Linx » et du modèle « Genium », soit « le prix d’acquisition (…) pied et toutes parties 10J010

- 18 - intégrantes nécessaires, de même que le coût (éventuellement forfaitaire) de garantie, révision et entretien annuel auprès du fournisseur (…) pour une durée de six ans ». Dans sa réponse du 18 juillet 2024, EA.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de répondre, dès lors que leur domaine de compétence se limitait à la prothétique sans microprocesseur. Dans sa réponse du 22 juillet 2024, EE.________ a indiqué que le modèle « Genium », y compris un pied prothétique d’une valeur de 3'027 fr. 30 se montait à 71'956 fr. 40 et le modèle « Linx » à 28'773 fr. 65. Il a été précisé que le modèle « Linx » comprenait un pied intégré et un segment tibial qui, à leur connaissance, n’était pas réglable en longueur. En fonction de l’amputation, ce point pourrait être susceptible d’empêcher une adaptation correcte, étant précisé que leurs connaissances à ce sujet ne sont que théoriques, n’ayant pas eu l’occasion d’appareiller un patient avec cette prothèse. Dans sa réponse du 30 juillet 2024, X.________ a indiqué que le modèle « Genium X3 » se montait à 58'693 fr., le modèle « Genium » à 50'325 fr. et le modèle « Linx » à 38'460 fr. 45. F. Dans son écriture du 21 octobre 2024, l’intimée a pris acte que les renseignements obtenus auprès des différentes entreprises confirmaient que la prothèse « Genium » ne respectait pas le critère de simplicité. Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, le recourant a fait valoir que le modèle « Linx » était inadapté, dès lors que l’ensemble « Linx » était trop long (hauteur variant entre 47.0 et 56.5 cm) par rapport à sa taille et à la longueur de son moignon, soit 42.5 cm. En d’autres termes, cela signifiait qu’il devrait marcher avec un appareillage de 4.5 cm plus long que sa jambe valide. Il a produit les pièces 24 à 26 sous bordereau V, soit des courriels des 26 août 2024 de M. CM.________, ainsi que 16 et 18 octobre 2024 de Mme CN.________ d’EE.________, une attestation établie le 28 août 10J010

- 19 - 2024 par M. CP.________, ainsi qu’un extrait des données fournies par le constructeur W.________. Dans son écriture du 19 décembre 2024, l’intimée a admis que le « modèle Linx » n’était pas compatible avec le type d’amputation de l’intéressé. Elle a produit le dossier de l’assuré constitué postérieurement à sa réponse du 23 juillet 2023, soit notamment :

- une demande de renouvellement d’un devis du 29 août 2024 d’EE.________ pour un renouvellement de pied suite à une usure, soit le modèle Pro-Flex®;

- une note du 10 septembre 2024 d’Axa relative à un appel téléphonique de M. CM.________, lequel avait la teneur suivante : « M. CM.________ appelle suite à notre demande de justification. Il relève que le pied qui présente des marques d'usures date de 2018. Un clic est entendu sur l'articulation ce qui laisse penser que le carbone est endommagé. Quoi qu'il en soit la durée de vie usuelle d'un pied prothétique est de 3 ans. Le délai est donc largement dépassé. Depuis le début de l'année, les règles se sont fortement durcies et il est désormais exigé de rester dans la même marque entre le genou et les accessoires. Voilà pourquoi seul un pied Pro-Flex de la maison O.________ peut être monté sur le genou articulé. Très surprise par les informations reçues, je lui demande sur quel genou le pied doit être monté.

- Il me dit qu'il s'agit du genou Reho Knee. Qu'en est-il du pied prothétique payé en 2021 de la marque Taleo admis par la FSCMA.

- Ce pied étant de la marque I.________ il a été monté sur le genou Genium. Donc, si je comprends bien M. A.________ utilise toujours les deux genoux.

- Oui, effectivement, mais il ne peut m'en dire plus. Hormis que l'entretien se fait sur les deux. Finalement il peut que confirmer que le devis actuel concerne bien le renouvellement du pied accroché au genou Reho Knee. 10J010

- 20 - En 2021, il est fort possible que nous ayons payé un pied pour la Genium. M. CM.________ me dit avoir également été approché pour répondre à des questions de la juge dans le cadre de la procédure qui nous oppose à M. A.________. Tout ceci devient lourd et compliqué pour eux avec M. A.________ qui a beaucoup d'exigence. Désormais ils nous soumettent des devis et attendent notre position avant d'entreprendre des commandes ou autres. M. A.________ a été avisé et comme il dispose de deux prothèses complètes il n'y a pas de notion d'urgence. Il m'indique que le liner qui doit être renouvelé plusieurs fois par an (2 à 4x) n'a pas d'influence sur le genou utilisé. Il est amovible. L'embouture qui a été renouvelée est propre à chaque prothèse. Le pied prothétique est propre à chaque modèle de genou et doit depuis 2024 correspondre à la marque du genou articulé. La durée de vie d'un pied est d'environ 3 ans. Le genou articulé a une durée de vie de 6 ans environ. Donc effectivement les deux modèles (Reho Knee et Genium) tous deux achetés entre 2018 et 2019 arrivent gentiment à terme et devront probablement faire l'objet d'un renouvellement. A ma demande, il me dit que les porteurs de prothèses ont rarement plus d'un modèle. S'ils disposent d'une seconde prothèse celle-ci a un but précis. Prothèse pour sport aquatique ou sport (spatule). Il ne connaît personne qui dispose comme M. A.________ de deux prothèses à usage quotidien. Au vu des conclusions, à savoir que M. A.________ sollicite la réparation et le renouvellement relatifs à ses deux prothèses, je lui demande de répondre, par écrit à notre courriel du 04.09.24 »;

- un courriel du 9 septembre 2024 de M. CM.________ confirmant à Axa qu’il s’agit du changement de pied pour la prothèse de 2018;

- une note d’Axa du 12 décembre 2024 relative à un entretien téléphonique avec le recourant lequel a déclaré qu’il utilisait le genou Genium uniquement pour répondre à ses besoins professionnels, qu’il la portait exclusivement lors de déplacement sur les chantiers, confirmant que cela correspondait à 20 à 30% de son temps d’activité professionnelle et expliquant qu’il utilisait la prothèse « Rheo Knee » le reste du temps; 10J010

- 21 -

- un rapport de la FSCMA du 19 novembre 2024, lequel a notamment la teneur suivante : « (…). Conclusion Au vu de ce qui a été expliqué précédemment, le système Linx n'est pas adapté pour votre client en raison de la longueur de son moignon. À ce jour, l'assuré utilise ses deux prothèses munies chacune d'un genou électronique : le modèle « Genium X3 » et le modèle « Rheo Knee XC ». En effet, et malgré les dires de M. A.________, la prothèse munie du genou « Rheo Knee XC » est régulièrement portée puisque ses composants prothétiques ont été renouvelés depuis sa confection initiale et le pied prothétique tout récemment. On ne peut donc pas objectivement dire que cette prothèse est inadéquate. Il est encore à préciser que le genou « Genium X3 » (CHF 49'997.95 TTC selon devis n° […] du 13.02.2019 de l'entreprise U.________) est le modèle supérieur par rapport au genou « Genium » standard, car il est résistant à l'eau et la corrosion. Paramètres qui n'entrent pas dans les critères de simplicité. Ce genou prothétique « haut de gamme » ne fait toujours pas partie du tarif ASTO (tarif avec lequel les orthopédistes sont tenus de travailler pour être reconnus par les assurances), malgré plusieurs tentatives d'inscription, ce composant ne répondant ni au critère de simplicité ni d'économicité. D'autres modèles de genoux électroniques sont sur le marché, qui sur une base théorique pourraient être adaptés au handicap de l'assuré (liste non exhaustive), et qui sont listés dans le tarif 327 ASTO* : les modèles « C-Leg 4 (CHF 20'264.40 HT) », « Plié 3 » (CHF 21'637.15 HT); « Orion 3 » (CHF 15'735.80 HT); « Kenevo (CHF 20'549.20 HT) »; « Rheo Knee » (19'297.45 HT) et bien sûr le « Rheo Knee XC » (CHF 21'824.50 HT), les amputés nécessitant un tel composant trouvent généralement le modèle adéquat.

* Prix officiels de la liste des pièces détachées selon le tarif 327 ASTO ». Se fondant sur le rapport précité, l’intimée a fait valoir qu’à ce stade de la procédure, le fait que seule la question de la prise en charge du modèle « Linx » ou du modèle « Genium » a été discutée et que le modèle « Linx » s’avère désormais inadéquat, n’est pas un motif suffisant pour confirmer la prise en charge du modèle « Genium ». L’intimée est dès lors d’avis qu’une instruction devrait être poursuivie afin de déterminer la prothèse à prendre en charge et préconise une suspension de la procédure 10J010

- 22 - afin de lui permettre de mettre en place ces mesures d’instruction, soit de permettre à l’intéressé de tester les différentes prothèses proposées par la FSCMA. L’intimée, se référant à sa proposition du 17 décembre 2024 (cf. courriel portant la même date d’Axa), s’est déclarée disposée à prendre en charge les coûts d’entretien de la prothèse Genium afin d’éviter à l’assuré de rester sans prothèse adéquate jusqu’à la fin de la procédure et des mesures d’instructions complémentaires. Dans ses déterminations du 18 mars 2025, le recourant s’est opposé à la suspension de la procédure, respectivement à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire requise par l’intimée. Il a conclu à l’octroi de dépens tenant compte de l’ampleur du travail de son conseil. Dans son écriture du 1er avril 2025, l’intimée a confirmé sa disponibilité à mettre en place des mesures d’instruction complémentaires et sa requête de suspension de la procédure afin de réaliser ces mesures sans devoir lui renvoyer la cause et de ce fait prolonger les temps de procédure. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le recourant a confirmé ses conclusions, s’opposant à une suspension de la procédure, respectivement à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire (requise bien tardivement par l’intimée), étant aujourd’hui acquis que la prothèse Genium est appropriée et économique. Il a produit un rapport du 8 avril 2025 du Dr F.________ adressé au Dr BL.________ (pièce 27 sous bordereau VI). Dans son écriture du 22 mai 2025, l’intimée a confirmé sa disponibilité à mettre en place des mesures d’instruction complémentaires et a réitéré sa demande de suspension de la procédure. Elle a fait valoir que la conclusion selon laquelle la prothèse Genium doit être prise en charge n’est pas correcte. Le seul fait que cette prothèse soit adaptée, ait été choisie et achetée par l’assuré ne justifie pas sa prise en charge par l’assurance-accidents. D’autres critères doivent être respectés, en premier 10J010

- 23 - celui d’économicité et sachant que les alternatives existent, les conclusions de l’intéressé doivent être rejetées. Dans ses écritures des 9 juillet et 13 août 2025, le recourant a produit la liste des composants de prothèse admis par la Commission des Tarifs Médicaux LAA. Par courrier du 17 février 2026, la juge instructrice a informé le recourant que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, elle n’estimait pas nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises, ni de prononcer la suspension de la procédure, l’avis de la Cour demeurant toutefois réservé. Par courrier du 2 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il renonçait à une audience de débats publics. Par courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées qu’après examen de l’ensemble du dossier, la Cour a constaté que l’inadéquation du modèle « Rheo Knee XC », ainsi que l’adéquation du modèle « Linx » telles que retenues par l’intimée semblent devoir être remises en cause. La Cour pourrait donc envisager une réforme de la décision sur opposition litigieuse, ce qui pourrait remettre en question les prestations que la décision attaquée alloue à la partie recourante et constituer une forme de reformatio in pejus, voire une substitution de motifs de la décision précitée. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer. Dans son écriture du 15 avril 2026, le recourant a indiqué qu’il peinait à identifier la forme que pourrait prendre la reformatio in pejus évoquée, alternativement les motifs pouvant se substituer à ceux figurant dans la décision querellée. Il a requis la mise sur pied d’une audience d’instruction. L’intimée ne s’est pas déterminée plus avant. 10J010

- 24 - Par courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées qu’aucune nouvelle audience d’instruction ne serait fixée et qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais. En dro it : 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Dans le cas d’espèce, conformément à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 5 juillet 2021 (AA 71/20 – 74/2021, consid. 4b et 5), il convient de déterminer si à l’issue de l’instruction complémentaire menée par l’intimée, la prothèse « Rheo Knee » est ou non adéquate dans le cadre de l’activité professionnelle en extérieur, respectivement si la prothèse « Genium » apparaît comme le seul modèle à même de garantir au recourant l’autonomie et la sécurité nécessaires à l’exercice satisfaisant de sa fonction, et si les coûts respectifs des modèles « Rheo Knee » et « Genium » ont également été précisément et exhaustivement établis. Par décision sur opposition du 23 mars 2023, l’intimée a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 30 juin 2022, à savoir que le modèle 10J010

- 25 - « Rheo Knee » ne répondait plus pleinement aux besoins de l’assuré dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, que le modèle « Genium » acquis de son propre chef par l’assuré ne répondait pas au critère d’économicité fixé par la jurisprudence, que le système Linx devait être pris en charge et qu’en cas de renoncement, un montant de 23'600 fr. serait versé à l’assuré. La Cour de céans ne saurait se borner à examiner si le moyen auxiliaire spécifique (Genium) sollicité par le recourant, respectivement le modèle (Linx) dont la prise en charge a été admise par l’intimée remplissent les conditions de simplicité et d'adéquation dans la mesure où une réponse négative pour ces deux modèles conduirait au refus de toute prestation (y compris une prothèse de la marque « Rheo Knee » et son renouvellement en l'occurrence).

3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832. 202), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en 10J010

- 26 - annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment des prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01).

c) Comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 161 consid. 5.1 et les références citées; TF 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142).

d) L'assurance sociale ne peut certes pas faire l'impasse sur l'évolution technologique que connaissent les moyens auxiliaires. Cependant, le droit des assurés à bénéficier des avancées technologiques dans ce domaine s'arrête là où finit l'obligation de l'assurance sociale de remettre un moyen auxiliaire nécessaire d'un modèle simple et adéquat. En effet, celle-ci n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2; TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.2).

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_542/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2 et 10), l’octroi d'une articulation électronique du genou « Rheo Knee XC » a été considéré comme adéquat et la revendication de modèles plus coûteux tels que « Genium » et « Genium 10J010

- 27 - X3 » a été refusée concernant un charpentier né en 1996, qui devait se déplacer sur les chantiers de construction, aider ses parents dans l'agriculture, vivre dans un environnement géographique difficile et surmonter de nombreux chemins forestiers, terrain inégal, pavés et de nombreux escaliers chaque jour. Dans un arrêt du 18 juillet 2023 (TF 9C_48/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné le droit à une prothèse « Genium » dans le cadre de l'assurance-invalidité pour un assuré dont la profession nécessite des exigences accrues de mobilité et le déplacement régulier sur un terrain inégal. La Haute Cour a reconnu que les déficits cognitifs de l'assuré qui s’ajoutent à des exigences accrues en matière de mobilité, peuvent en principe créer un besoin particulièrement accru d’intégration et ainsi justifier le droit au modèle « Genium ». Étant donné que les aspects médicaux n'étaient pas complètement clarifiés dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Saint-Gall pour complément d'instruction (op. cit. consid 4.3.3). Le Tribunal fédéral a également admis la prise en charge d’une prothèse « Genium » à titre de moyen auxiliaire pour un assuré souffrant d'un handicap multiple (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou), tout en rappelant que la remise de cette prothèse à la charge de l'assurance- invalidité est néanmoins limitée, en confirmation de l'ATF 132 V 215, aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé, soit en l’occurrence des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher (en l’occurrence, des troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au- dessus du genou) (ATF 143 V 190 consid. 7.3.2).

4. a) En l’occurrence, il convient de constater que l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 5 juillet 2021 est essentiellement fondé, d’une part, sur le rapport de la Clinique L.________ du 11 novembre 2019 consécutif à un séjour de l’assuré du 1er au 31 octobre 2019, lequel mentionnait que les seules modifications de positionnement afin de remédier aux difficultés persistantes du recourant dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers, n’avaient pas permis de résoudre les phénomènes de blocages à la montée, respectivement les risques d’accrochages et partant, les risques 10J010

- 28 - de chute et d’autre part, sur le rapport du 23 décembre 2019 du Dr F.________ confirmant que les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique (réglage de la prothèse « Rheo Knee XC » entre une progression souple ou plus raide) n’avaient pas permis de limiter le risque de chute. Il ressort du dossier que la prothèse « Rheo-Knee XC » a été prise en charge par Axa, dès lors qu’elle était recommandée par les spécialistes lors de la rééducation initiale de l’intéressé. Cette prothèse a été réalisée en août 2018 par la maison U.________ et est équipée d'un genou électronique modèle « Rheo Knee XC 2Y Warranty ». Dans son rapport du 10 mai 2019, la FSCMA a précisé que le modèle « Rheo Knee » faisait partie des modèles de dernière génération, conçu pour permettre les déplacements sur tous types de terrains tout en donnant une sécurité élevée. Le modèle initial « Rheo Knee XC » remis à l’assuré a fait l’objet de cinq révisions en date des 20 novembre 2018, 22 mars 2019, 1er juillet 2019, 28 août 2019 (rapport de la FSCMA du 10 décembre 2021, p. 5) et novembre 2019 auprès de l’importateur (réplique du 13 octobre 2020 dans la procédure précédente, p. 4). C’est dans ce contexte que dans l’intervalle, soit le 12 février 2019, l’assuré avait requis de l’assurance-accidents la prise en charge d’un genou électronique I.________ « Genium », au vu des difficultés rencontrées par le modèle « Rheo Knee XC », étant précisé qu’il n’avait alors pas encore débuté sa nouvelle activité professionnelle à la Ville de R***. On précisera enfin que le recourant a été victime d’une chute le 21 mars 2019 à son domicile (rapport du 10 mai 2019 de la FSCMA, p. 2), soit postérieurement à sa demande alors qu’il portait le modèle initial « Rheo Knee XC ». Toutefois, le modèle « Rheo Knee XC » étant défectueux, l’intimée a encouragé l’assuré à solliciter de l’importateur son remplacement. Le modèle « Rheo Knee XC », sous garantie, a finalement été remplacé par le constructeur probablement en mai 2021 (note d’entretien téléphonique du 24 novembre 2021 avec M. CM.________), soit postérieurement aux cinq révisions, et utilisé par le recourant jusqu’à l’acquisition de la prothèse « Genium » à ses frais en août 2021 (écriture du 10J010

- 29 - 29 janvier 2024, p. 5, ch. 5; note d’entretien téléphonique du 24 novembre 2021 entre M. CM.________ d’U.________ et une gestionnaire d’Axa). Dans son rapport du 10 décembre 2021, la FSCMA a indiqué que le second modèle « Rheo Knee XC » fonctionnait bien sur le plan technique et Mme BP.________ a constaté que l’assuré marchait bien avec son genou, mais « il limitait l’assuré dans certaines fonctionnalités ». Il s’est toutefois avéré en cours de procédure judiciaire que le recourant a continué à utiliser le modèle « Rheo Knee XC », sauf sur les chantiers.

b) La Cour de céans considère que l’argumentation de l’intimée justifiant l’éviction de la prothèse « Rheo Knee XC » par le simple fait que le recourant doit se rendre sur des chantiers (décision du 30 juin 2022, p. 4), soit dans des endroits parsemés d’obstacles (décision sur opposition du 23 mars 2023, p. 13), n’est pas fondée. aa) Tout d’abord, comme relevé ci-dessus, il apparaît que le recourant n’a jamais été empêché d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate jusqu’au moment de l’obtention de sa prothèse Genium en août 2021, alors même qu’il a porté pendant plusieurs mois le modèle initial, défectueux jusqu’à son remplacement. Ainsi, durant la période pendant laquelle l’assuré a utilisé exclusivement le modèle initial « Rheo Knee XC » un rapport d’ergonomie relatif à deux sessions d’observations − ayant eu lieu les 20 et 23 octobre 2020 − a été établi par l’auditeur AH.________ afin d’objectiver les sollicitations du membre inférieur gauche et d’identifier si des situations handicapantes pouvaient apparaître dans son quotidien professionnel. S’agissant des déplacements jusqu’au lieu d’intervention, l’auditeur AH.________ a précisé que le recourant utilise soit les transports en commun, soit une voiture de fonction, soit il se rend à pied si le site est à proximité. L’utilisation du véhicule de fonction qui possède une boîte automatique ne fait apparaître aucune sollicitation durant la conduite. A cet égard, l’affirmation du recourant selon laquelle son poste de travail nécessite la conduite d’un véhicule deux-roues, respectivement d’un scooter et que seul le modèle « Genium » permet son utilisation ne ressort nullement des rapports d’ergonomie et de la FSCMA, ni de la description du poste de travail. Par ailleurs, on relèvera que l’assuré a pu assumer son 10J010

- 30 - poste de travail entre 2019 et 2021, alors qu’il portait le modèle « Rheo Knee XC », si bien que la conduite d’un véhicule deux-roues n’apparaît pas nécessaire. Dans ce contexte, l’attestation du 28 août 2024 de M. CP.________ relative à l’utilisation d’un véhicule deux-roues dans le cadre de l’activité professionnelle ne s’avère pas convaincante. S’agissant des observations sur le terrain, il ressort du rapport d’ergonomie que le franchissement de 25 marches pour l’accès au véhicule ou la sortie du bureau ne pose pas de problème majeur. Le rapport précité met également en évidence, photos à l’appui, qu’en fonction de l’état d’avancement des chantiers sur lesquels le recourant est amené à intervenir, il doit parfois se déplacer sur des sols irréguliers ou en équilibre sur des structures provisoires. L’auditeur AH.________ a ainsi expliqué que cela nécessitait des compensations et la prise de précautions pour éviter la chute et a cité des exemples. Sur un sol comportant des pavés irréguliers avec des espaces importants entre certains rangs, le recourant devait faire preuve d’une grande concentration pour éviter que la pointe du pied gauche ne s’accroche sur un pavé. Sur un sol couvert de graviers non stabilisés avec du relief, l’assuré devait garder l’articulation de la prothèse tendue, ce qui nécessitait une inclinaison du bassin et du dos pour compenser. Il a en outre fait mention que le recourant avait franchi 176 marches en une heure ce jour-là. Il a également suivi l’intéressé lorsqu’il empruntait des plans inclinés, rappelant que cela nécessitait une certaine vigilance ce d’autant plus lorsque le revêtement est mouillé. L’auditeur n’a nullement indiqué que l’assuré n’avait pas été en mesure de franchir les obstacles ou les marches durant ces deux jours d’observations, ni mentionné que le recourant avait besoin de l’aide régulière de ses collègues pour le franchissement d’obstacles, de traversées ou de pentes. bb) Par ailleurs, la prothèse « Rheo Knee XC » répond aux exigences des deux classes de mobilité les plus élevées, soit la classe 3 (personnes pouvant marcher librement à l’extérieur) et la classe 4 (personnes pouvant marcher librement à l’extérieur mais présentant des besoins spécifiques) (https://www.[...]). Elle répond dès lors parfaitement aux contraintes et exigences liées à l’exercice de l’activité professionnelle du recourant, qualifiée de niveau 4 par le Dr F.________ (certificat médical 10J010

- 31 - du 11 août 2022). Même si certaines situations sur le terrain sont susceptibles d’engendrer une vigilance et une concentration élevées, rien n’indique concrètement que le recourant ait des besoins de mobilité particuliers ou accrus, ni qu’il souffre de limitations de santé supplémentaires (telles qu’une déficience visuelle ou des troubles cognitifs) qui aggravent son handicap à la marche et qui nécessiteraient la remise du modèle « Genium ». De fait, aucune indication de ce type n’est invoquée, étant précisé que l’absence totale de risque n'existe pas, même une personne sans handicap a un potentiel de chute (rapport de la FSCMA du 15 mars 2022). cc) La question est de savoir si d’autres aspects des circonstances particulières rendent la fourniture d’une prothèse « Rheo Knee XC » (dont le modèle initial a été remplacé par le constructeur) insuffisante ou inadéquate. L'allégation du recourant selon laquelle l'utilisation de la prothèse « Rheo Knee XC » restreint sa mobilité est réfutée par l'utilisation effective de cette prothèse. En tout état de cause, compte tenu du fait que le recourant a confirmé qu’il n'utilisait le modèle « Genium » que lors des visites de chantiers (cf. note d’Axa du 12 décembre 2024 relative à un entretien téléphonique avec le recourant), on peine à comprendre pour quels motifs l’intéressé utiliserait le modèle « Rheo Knee XC » à son domicile − son logement étant situé dans une région pentue avec des irrégularités de terrain et des dévers (cf. courrier du 12 février

2019) – ainsi que dans son activité professionnelle − nécessitant également le franchissement de nombreux escaliers −, si le second modèle « Rheo Knee XC » présentait non pas un défaut, mais des déficiences intrinsèques, soit par exemple une mise en sécurité intempestive du genou. En tout état de cause, il convient de constater que la prothèse munie du genou « Rheo Knee XC » est régulièrement portée puisque ses composants prothétiques ont été renouvelés depuis sa confection initiale (rapport FSCMA du 19 novembre 2024) et que le recourant n’a pas fait état de nouvelle chute depuis celle du 21 mars 2019 qui a eu lieu à son domicile. dd) Enfin, le recourant a fait valoir que la montée des escaliers marche par marche était douloureuse avec le modèle « Rheo Knee XC ». Ce 10J010

- 32 - grief ne s’avère toutefois pas convaincant, dès lors que le recourant a allégué qu’il utilisait le modèle Genium exclusivement lors des déplacements sur les chantiers (note d’Axa du 12 décembre 2024), alors que l’accès à son bureau et à son domicile comporte des escaliers. Il convient, à l’instar de la FSCMA, de relever qu’une douleur n’est pas forcément liée à la prothèse, car il peut y avoir différentes causes associées (état de santé général, sensibilité du moignon), lesquelles ne doivent par conséquent pas être prises en compte dans l’évaluation de l’adéquation de la prothèse « Rheo Knee XC ». S’agissant de la présence de la hernie discale L4-L5, on peine à suivre le recourant lorsqu’il fait valoir que la mise en sécurité intempestive du genou « Rheo Knee XC » provoque des douleurs dorsales au niveau de sa hernie discale (courrier du 1er mars 2022), dès lors qu’il continue à utiliser le modèle précité tout en ayant acquis le modèle « Genium ». Il a au demeurant confirmé à Mme BP.________, que la hernie discale était toujours symptomatique (rapport du 10 décembre 2021, réponse à la question 19), et ce, malgré l’utilisation du modèle « Genium » depuis août 2021 sur les chantiers. A cet égard, le Dr F.________ a confirmé que son patient présentait des lombalgies mécaniques périodiques avec antécédents de sciatalgie L5 à droite sur hernie discale L4-L5 droite traitée conservativement (rapport du 14 mars 2024). Soutenant les démarches de son patient visant à obtenir une prothèse « Genium », le Dr F.________ s’est ainsi limité à relever que cette prothèse permettrait à l’assuré de récupérer la confiance et la sécurité dans ses déplacements, que « le niveau de mobilité, le mode de vie et les activités du patient justifient à mon avis l’appareillage avec un genou à microprocesseur, I.________ Genium » (rapport du 14 mars 2024). Les rapports précités ne permettent ainsi pas d'établir que l'assuré doit s'attendre à des préjudices concrets sur sa santé, d'un point de vue médical, s’il utilise une prothèse de genou « Rheo Knee XC » au lieu d'une prothèse « Genium ».

c) En définitive, contrairement à l’opinion du recourant, la Cour de céans considère que le modèle « Rheo Knee XC » répond au critère d’adéquation. Il s’agit d’un modèle de dernière génération, conçu pour permettre les déplacements dans tous types de terrain en garantissant une sécurité élevée. L’octroi d’un tel modèle a été considéré comme adéquat 10J010

- 33 - par le Tribunal fédéral pour un assuré devant se déplacer sur des chantiers de construction, de nombreux chemins forestiers, des terrains irréguliers, des pavés, monter de nombreux escaliers chaque jour et vivre dans un environnement géographique difficile (TF 8C_542/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2 et 10). Le rapport de la FSCMA du 19 novembre 2024 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où elle a finalement admis qu’ « on ne peut donc pas objectivement dire que cette prothèse est inadéquate ». Dans ces circonstances, il convient de retenir que le modèle « Rheo Knee XC » constitue un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle visé par la loi et qu'elle y suffit. Toutes les considérations du recourant à propos des avantages de la prothèse Genium permettent certes de conclure que cette prothèse représente une solution optimale pour lui mais non pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la remise d'une prothèse « Rheo Knee XC ». Dès lors que son prix d'acquisition est, quels que soient les termes de comparaison utilisés, d'un montant sensiblement plus élevé que celui d'une prothèse « Rheo Knee XC », la prothèse Genium ne remplit en outre pas le critère de simplicité prévu par la loi, de sorte que l'assureur- accidents était fondé à en refuser la prise en charge.

5. a) Il suit de là qu’il y a lieu de retenir que le recourant ne peut en définitive prétendre qu’à la remise du modèle « Rheo Knee XC » – pris initialement en charge par l’intimée –, ainsi qu’à la prise en charge des frais liés à l’utilisation de cette prothèse (réparation, renouvellement, etc..), dès lors qu’il répond aux critères d’adéquation et de simplicité. Dans ce contexte, le recourant ne saurait au surplus se voir octroyer un montant de 23'600 fr. en lieu et place de la remise effective du modèle « Linx » (achat du modèle Linx 26'578 fr. - pied prothétique 3'053 fr. 30 = 23'524 fr. 70 arrondi), dès lors que ce modèle s’est finalement révélé incompatible avec le type d’amputation de l’intéressé (en raison de la longueur de son moignon). Cette issue aboutit par conséquent à un résultat qui est moins favorable pour le recourant, dès lors qu’il se voit en définitive dénier le droit 10J010

- 34 - au versement du montant d’une prothèse Linx et à toute autre prothèse que celle déjà octroyée soit le modèle « Rheo Knee XC ».

b) Conformément à l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Toute reformatio in pejus implique par conséquent que la personne concernée soit expressément informée de cette possibilité afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause (ATF 137 V 314 consid. 3.2). C’est ici le lieu de relever que dans la mesure où l’art. 61 let d. LPGA a pour objectif de faire prévaloir, dans la procédure cantonale, une mise en œuvre correcte du droit matériel sur les intérêts juridiques de l’assuré, cette disposition doit être interprétée dans le respect du principe de la légalité et de l’égalité de traitement. Conformément à son objectif et à sa position systématique, cette disposition ne présuppose pas que la juridiction cantonale ne puisse réformer in pejus la décision attaquée que si celle-ci est indubitablement erronée et que la correction revêt une importance considérable (ATF 144 V 153 consid. 4.2.4).

c) En l’occurrence, le recourant a expressément été rendu attentif à la possibilité d’une reformatio in pejus par avis de la juge instructrice du 31 mars 2026 lui impartissant un délai pour se déterminer. Pour le reste, on doit admettre compte tenu des montants visés par la réforme en question (23’600 fr.), que l’intérêt subjectif du recourant à la protection de ses intérêts juridiques ne l’emporte pas, in casu, sur les principes de la légalité et de l’égalité de traitement au point qu’il faille renoncer à réformer la décision sur opposition du 23 mars 2023 à son détriment.

6. Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner de 10J010

- 35 - mesures d’instruction complémentaires, que ce soit sous la forme de tests des différentes prothèses requis par l’intimée ou de l’audition des Drs F.________, M.________ et N.________, ainsi que de Mme BP.________. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 23 mars 2023 réformée, en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’un genou prothétique de la marque « Rheo Knee ».

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 36 -

Dispositiv
  1. des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2023 par AXA Assurances SA est réformée, en ce sens qu’A.________ est mis au bénéfice d’un genou prothétique de la marque « Rheo Knee ». III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010 - 37 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________), - AXA Assurances SA, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL ZA23.*** 469 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 mai 2026 Composition : Mme BERBERAT, présidente M. Neu et Mme Brélaz Braillard, juges Greffier : M. Addor ***** Cause pendante entre : A.________, à Q***, recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et AXA ASSURANCES SA, à Winterthour, intimée. _______________ Art. 11 LAA; 19 OLAA et 1 OMAA 10J010

- 2 - En f ait : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ***1969, a terminé un apprentissage d’employé de bureau avant d’entamer une formation d’ambulancier, achevée en 2000. Dès 2008, l’assuré a été engagé en tant que chef de la division […] de la ville de R***. Il était ainsi assuré contre le risque d’accident professionnel et non professionnel auprès d’AXA Assurances SA (ci-après : Axa ou l’intimée). Le 13 janvier 2018, A.________ a chuté alors qu’il pratiquait le ski de randonnée. Victime d’un polytraumatisme, les suites de l’accident se sont révélées particulièrement lourdes. En effet, à la suite de plusieurs interventions chirurgicales, une surinfection du matériel d’ostéosynthèse a entraîné le 4 avril 2018 une amputation du membre inférieur gauche trans- géniculaire selon la technique de Gritti/Stokes. Le 28 août 2018, Axa a pris en charge l’octroi d’un genou de désarticulation réalisée par la maison U.________, équipée d’un genou modèle « Rheo Knee XC 2Y Warranty » (ci-après : « Rheo Knee XC »), contrôlé par un microprocesseur électrique. Le coût de ce moyen auxiliaire s’est élevé à 38'540 fr. 45. Dans un rapport du 6 février 2019, le Dr F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein du Département de l’appareil locomoteur du CHUV, a relevé que le patient décrivait toujours « la même problématique de blocage du genou qui se bloque par sécurité en fait lors des pentes raides ou même sur terrain accidenté ». Ce praticien a estimé que le patient arrivait à la limite du fonctionnement de ce genou et qu'il serait un bon candidat pour bénéficier du Genium, ce d’autant plus qu'il allait commencer une reconversion professionnelle pour obtenir un brevet fédéral et qu'il serait dans un poste où il devrait se déplacer dans des chantiers. Le 12 février 2019, A.________ a requis de l’assurance-accidents la prise en charge du remplacement de sa prothèse par un genou 10J010

- 3 - électronique I.________ « Genium ». Après quelques mois d’utilisation de sa prothèse de genou électronique O.________ « Rheo Knee XC », l’assuré indiquait être confronté aux limites techniques de cette prothèse, de nature à compromettre sa sécurité et son intégrité physique. En effet, à la descente, le genou avait tendance à se bloquer, provoquant de vives douleurs lombaires et altérant l’équilibre, ce qui aboutissait parfois à des chutes. En montée, le genou électronique se mettait parfois en mode « montée d’escalier », accroissant les difficultés à la marche et les risques de chute. Son activité professionnelle allait régulièrement le conduire sur des chantiers, impliquant nécessairement le franchissement d’obstacle. Continuer à utiliser la prothèse « Rheo Knee » ne ferait qu’augmenter le risque de chute. En annexe à sa demande, l’assuré a joint une ordonnance du Dr F.________, prescrivant le renouvellement du fût de prothèse par un genou électronique de type Genium. Durant le mois de mars 2019, A.________ a changé de poste à la Ville de R***, assumant désormais la fonction de chargé de mission […] à 100%. Les responsabilités principales du poste dorénavant exercé comprenaient, à hauteur de 25% du temps de travail, l’inspection d’établissements publics (exceptés les night-clubs et discothèques) et de manifestations courantes, ainsi que le contrôle du respect des charges au permis de construire afin de délivrer le permis d’habiter ou d’exploiter ainsi que la rédaction des rapports y relatifs. Le 18 mars 2019, Axa a mandaté la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) afin de déterminer le moyen auxiliaire le plus adapté à la situation de l’assuré, tout en respectant les critères d’adéquation et d’économicité requis par la loi fédérale sur l’assurance-accidents obligatoire (LAA). La FSCMA s’est exécutée en date du 10 mai 2019. Elle a conclu son rapport comme suit : « Pour les raisons exprimées ci-dessus ainsi qu’avec les arguments exprimés par l’assuré dans le courrier daté du 12 février 2019, une 10J010

- 4 - demande de prise en charge pour le remplacement du genou « Rheo Knee » par un modèle « Genium » vous est demandée. Le matériel actuellement utilisé par l’assuré devrait être un produit de haute qualité et prévu pour les situations auxquelles l’assuré est confronté quotidiennement. Pour une raison encore inexpliquée le genou du fabricant O.________ ne répond pas à ces attentes. Le genou demandé en remplacement modèle « Genium » est également un genou contrôlé électroniquement. Il présente les mêmes avantages que le genou « Rheo Knee », à savoir le contrôle de la phase pendulaire, une fonction évitant de trébucher et permettant de franchir les obstacles ainsi que le contrôle de la station debout. Le genou « Genium » possède une fonction supplémentaire qui permet de monter les marches d’escaliers à pas alternés. Nous pensons que les problèmes rencontrés par l’assuré proviennent de déficiences du genou « Rheo Knee ». La révision qui est en cours chez le fabricant donnera peut-être plus de détails à ce sujet. Le choix de ce produit, bien que n’étant pas le plus coûteux du marché, nous semble adapté à la situation. D’autant plus que l’assuré a perçu un octroi de l’OAI Vaud pour adapter l’accès à son domicile. Pour information, généralement nous proposons comme genou électronique le modèle « C-Leg 4 ». Il est le seul à avoir eu l’aval du Tribunal fédéral pour la prise en charge par les assurances sociales, et ce seulement pour les personnes actives physiquement et professionnellement. Résultat de l’expertise En résumé, l’assuré nécessite le renouvellement de l’emboîture de sa prothèse de désarticulation du genou gauche, pour une raison de changements morphologiques. Cette demande est justifiée. Le remplacement du genou actuel par un modèle « Genium » nous semble optimum. Le genou « Rheo Knee » doit remplir ce rôle, si ce n’est pas le cas il revient au fournisseur d’obtenir un nouveau modèle du fabricant puisqu’il est encore sous garantie. » La FSCMA a ainsi proposé la prise en charge du renouvellement de l’emboîture (genou Rheo Knee) selon le devis corrigé n° […] de la maison U.________ d’un montant de 6'145 fr. 45. Par décision du 8 juillet 2019, Axa a refusé la demande de l’assuré quant au remplacement du genou actuel par un modèle « Genium ». Elle retenait que ce modèle ne constituait pas la seule mesure appropriée pour compenser la perte fonctionnelle dont est atteint l’intéressé. 10J010

- 5 - Le 30 août 2019, A.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Gilles-Antoine Hofstetter, s’est opposé à cette décision. Il faisait état de déficiences intrinsèques du modèle de prothèse « Rheo Knee » − et non d’un défaut de la prothèse − sous la forme de blocages ou de chutes, posant des problèmes tant à son domicile, son logement étant situé dans une région pentue et escarpée, que lors de l’exercice de son activité professionnelle, l’intéressé devant se rendre régulièrement sur des chantiers présentant des configurations de terrain irrégulières afin d’effectuer des inspections de sécurité. La prothèse « Genium » sécuriserait sensiblement non seulement sa vie quotidienne mais lui permettrait également de poursuivre à satisfaction son activité professionnelle. A l’issue d’un séjour de l’assuré à la Clinique L.________ effectué du 1er au 31 octobre 2019, les Drs M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation et en chirurgie orthopédique, et N.________, médecin-assistante, ont établi le 11 novembre 2019 un rapport médical dans lequel ils exposaient ce qui suit : « A l’entrée, les plaintes et limitations fonctionnelles du patient sont des sensations fantômes (il sent un pied avec des orteils à gauche), qui sont présentes de façon aléatoire et ressenties comme des fourmillements. Il ne prend pas de médicaments pour cela et la situation semble gérable. En ce qui concerne l’utilisation de la prothèse, le périmètre de marche est illimité. La prothèse est supportée toute la journée. Il rapporte des difficultés à monter et descendre les escaliers ainsi qu’en terrain irrégulier avec un genou qui se bloque, et aussi un épisode de « lâchage » avec chute. Cela est perçu par le patient comme un défaut de fluidité à la marche. Des modifications ont été effectuées avec soit un avancement soit un recul du pied, mais sans pouvoir solutionner complétement le problème. En clair, avec ces modifications, soit le genou prothétique est plus sécuritaire (pente, descente, terrain irrégulier) et alors le patient ressent des blocages qui peuvent être problématiques selon le contexte, soit le genou est plus « fluide » mais avec « un risque d’accrochage », notamment dans les escaliers, le pied prothétique étant déplacé un peu vers l’avant, avec le risque de s’encoubler. Son objectif est d’obtenir davantage de confiance dans les activités les plus dynamiques et les terrains irréguliers, améliorer sa condition physique, corriger encore quelques défauts de marche et idéalement trouver une solution pour un meilleur contrôle du genou prothétique dans le terrain, les pentes etc. (cf. ci-dessous). Il rapporte également des douleurs des deux épaules, prédominant à droite. (…) 10J010

- 6 - Aucun traitement antalgique médicamenteux n’a été nécessaire au vu des douleurs d’épaules jugées supportables et pas nécessaire non plus pour le moignon ou des douleurs fantômes. Le programme de renforcement musculaire de la ceinture scapulaire s’avère bénéfique avec diminution des douleurs. Pendant le séjour, l’évaluation plus fine de la marche a permis de mettre en évidence que Monsieur A.________ présente des difficultés persistantes dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers. Les difficultés rencontrées et détaillées ci-dessus s’expliquent par la position du pied prothétique plus ou moins en avant par rapport au centre de rotation du genou et donc d’un moment de force plus ou moins grand avec la distance qui varie selon le positionnement. Les modifications tentées pendant le séjour n’ont pas permis de trouver une solution plus satisfaisante que celle proposée déjà en ambulatoire. On rappelle que M. A.________ est appelé par sa profession à se déplacer dans des terrains irréguliers, des pentes, des escaliers, avec donc en dépit de ses excellentes capacités physiques, un risque de chute augmenté. Les problèmes prothétiques mentionnés ci-dessus ajoutent un facteur de risque supplémentaire. Il est difficile de savoir si un autre type de genou électronique, comme le Genium qui n’est en principe pas pris en charge, pourrait améliorer ces paramètres. M. A.________ est désireux de pouvoir l’essayer. Au vu des excellentes capacités du patient, de son travail qui nécessite de se déplacer dans le terrain, des problèmes constatés avec le système prothétique actuel, de sa motivation et de son engagement, nous serions favorables à ce que M. A.________ puisse bénéficier d’un tel essai. Si le genou (Rheo-Knee versus Genium) pourrait être réalisé afin d’objectiver une amélioration ou non des problèmes susmentionnés. Un tel assessment pourrait avoir lieu au CHUV, qui suit usuellement le patient, ou à la Clinique L.________. En cas d’amélioration qui s’accompagnerait dans ce cas d’une diminution du risque de chute, on peut se poser la question si une prise en charge d’un genou Genium, à titre exceptionnel, pouvait être envisagée dans la situation particulière de M. A.________. » Dans un rapport de physiothérapie non daté et établi par Mme BC.________, physiothérapeute à la Clinique L.________, il est notamment précisé que : « Mobilité Avec prothèse (e1151) (toutes les activités sont réalisées sans l'aide des MA [moyens auxiliaires], néanmoins le patient dit utiliser les bâtons de marche pour des longues distances de marche sur terrains irréguliers) Se transférer (d420) sans problème Se déplacer (d465) (marche, escaliers, pentes, terrains irréguliers, chaise, seuils etc ...) M. A.________ marche de manière sécuritaire, à plat comme en pente et dans les escaliers. La marche est rapide et harmonieuse, le contrôle du genou prothétique en pente comme dans les escaliers est excellent. 10J010

- 7 - Garder ou changer la position corporelle de base (d410 d415) (descente et remontée du sol, seuils, etc ...) sans problème Soulever, porter ou déplacer des objets (d430 d435) sans problème ». Quant au Dr F.________, il a rédigé le 23 décembre 2019 une attestation, dont il ressort les éléments suivants : « Monsieur A.________ est un patient de 50 ans victime d’un polytraumatisme en janvier 2018 dans les suites duquel il a eu, en avril 2018, une amputation du membre inférieur gauche sus- géniculaire selon Gritti/Stokes. Il a suivi son programme de réhabilitation au Service de Médecine Physique et Réhabilitation du CHUV et en 2019 il a aussi fait un complément de rééducation à la Clinique L.________. Il est appareillé avec un genou à micro-processeur de la marque O.________, type Rheo-Knee. Son état fonctionnel et ses capacités à la marche sont très bons à excellents. Cependant, certaines problématiques sont apparues avec ce genou. Du point de vue technique, il a eu plusieurs fois besoin de réparation. Sur le plan fonctionnel, il a eu plusieurs épisodes de blocage du genou, surtout à la montée des escaliers et à la marche sur terrain irrégulier. De plus, il a vécu un épisode de lâchage du genou avec une chute en mars 2019 ayant occasionné des fractures costales. Les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique ne permettent pas de solutionner cette problématique car, soit le genou est plus sécuritaire mais il présente régulièrement des blocages, soit le genou est plus libre dans les mouvements et présente un risque d’accrochage à la marche en pente et la montée/descente des escaliers, avec là aussi un risque de chute. L’appareillage d’une personne amputée se base beaucoup, bien sûr, sur le bilan fonctionnel et médical, mais aussi sur les besoins fonctionnels pratiques et professionnels de la personne. De plus, l’appareillage d’une personne amputée doit être considéré comme quelque chose d’évolutif. En tenant compte de ces aspects, que l’on voit bien chez Monsieur A.________, dont le travail implique des déplacements y compris sur terrains accidentés sur des chantiers et l’on peut bien comprendre qu’un genou à micro-processeur autre comme le Genium, qui possède des caractéristiques techniques plus sécuritaires, pourrait être une solution adéquate. En effet, cela lui permettrait de récupérer confiance et sécurité dans ses déplacements qu’ils soient privés ou professionnels. Conclusion : En tenant compte de tout ce qui précède, je considère qu’un changement de genou vers un genou Genium de la marque I.________, pourrait être soutenue pour ce patient. Le cas échéant, il pourrait bénéficier d’une évaluation de 4 semaines avec le genou Genium avec un bilan fonctionnel objectif et subjectif au début et à la fin de cet essai qui permettra de statuer les bénéfices attendus par le genou Genium ou pas. » 10J010

- 8 - Par décision sur opposition du 4 juin 2020, Axa a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Axa retenait que la prothèse « Genium » requise par l’assuré paraissait optimale compte tenu de ses avantages par rapport au modèle de prothèse « Rheo Knee » utilisé actuellement. Cependant, elle ne remplissait pas le critère de simplicité dans la mesure où la prothèse « Rheo Knee » n’était pas contre-indiquée. Si elle présentait des inconvénients en termes de confort, respectivement que certains déplacements se révélaient plus ardus qu’avec la prothèse « Genium », ils restaient néanmoins possibles. L’assurance-accidents relevait les bons résultats du recourant quant à la marche à plat, en pente ou dans les escaliers, obtenus avec la prothèse « Rheo Knee ». La marche était rapide et harmonieuse et le contrôle du genou en progression inclinée était excellent. Par ailleurs, les exigences de l’activité professionnelle n’étaient pas telles que seule la prothèse « Genium » était appropriée. C’était ainsi à juste titre qu’Axa avait limité la prise en charge à concurrence d’une prothèse « Rheo Knee ». B. Saisie d’un recours du 6 juillet 2020 interjeté par A.________, par l’intermédiaire de son conseil Me Hofstetter, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 5 juillet 2021 (AA 71/20 – 74/2021), admis le recours de l’assuré et renvoyé la cause à Axa pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision, précisant que les coûts respectifs des modèles « Rheo Knee » et « Genium » devaient également être précisément et exhaustivement établis. La Cour de céans a notamment considéré ce qui suit : « 4. a) En l’espèce, l’expert de la FSCMA, à l’occasion de son rapport du 10 mai 2019, a certes estimé que le modèle de prothèse de genou « Genium » représentait la solution « optimum ». Cette assertion ne suffit cependant pas à justifier la prise en charge d’une prothèse de type « Genium », l’assurance-accident n’ayant pas, comme développé précédemment (ATF 131 V 167 consid. 4.2), pour mission de prendre en charge les moyens auxiliaires les plus performants, mais uniquement ceux nécessaires à atteindre le but visé, soit un moyen auxiliaire apportant la sécurité suffisante et n’entravant pas la progression habituelle du recourant dans son activité professionnelle. En l’occurrence, on constate que la FSCMA ne s’est pas prononcée sur les qualités techniques respectives des modèles de prothèses « Rheo Knee » et « Genium », respectivement leur adéquation dans le cadre de l’exercice du poste de chargé de mission […], et pour cause, l’expert de la FSCMA faisant encore référence au précédent poste 10J010

- 9 - occupé par le recourant, soit celui de chef de la division […] impliquant essentiellement des activités de conduite en intérieur. Or, le rapport de la Clinique L.________, consécutif à un séjour intervenu postérieurement à la nouvelle prise d’emploi, relève que les seules modifications de positionnement afin de remédier aux difficultés persistantes du recourant dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers, n’ont pas permis de résoudre les phénomènes de blocages à la montée, respectivement les risques d’accrochages et partant, les risques de chute. On constate également que cette position est partagée par le Dr F.________ dans son rapport du 23 décembre 2019, ce médecin confirmant que les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique (réglage de la prothèse « Rheo Knee » entre une progression souple ou plus raide) n’avaient pas permis de limiter le risque de chute.

b) L’intimée relève ensuite que l’intéressé n’est pas contraint d’effectuer de fréquents déplacements en milieu accidenté. Cette position ne saurait être suivie. On constate au contraire que le rapport d’ergonomie mandaté par l’employeur du recourant met en évidence les obstacles pratiques rencontrés par le recourant dans son activité sur le terrain. Même si cette activité ne représente que 20% à 30% de l’emploi du temps, elle occupe une obligation centrale du cahier des charges et apparaît comme difficilement délégable pour des raisons évidentes d’emploi du temps des collaborateurs du recourant, l’observation sur le terrain étant d’ailleurs le fondement des rapports ensuite établis dans le cadre de l’activité de bureau. En d’autres termes, quand bien même le critère d’adéquation ne revêt une importance que pour une part mineure de l’activité professionnelle sur le plan temporel, la prothèse « Rheo Knee » remplissant dans le cadre de l’activité de bureau les critères d’adéquation, ce qui n’est pas contestable à la lecture du rapport d’ergonomie, il apparaît indispensable de disposer d’une nouvelle expertise par la FSCMA. Cette nouvelle expertise aura pour but d’examiner si la prothèse « Rheo Knee » est ou non adéquate dans le cadre de l’activité professionnelle en extérieur, respectivement si la prothèse « Genium » apparaît comme le seul modèle à même de garantir au recourant l’autonomie et la sécurité nécessaires à l’exercice satisfaisant de sa fonction. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que l’intimée ne disposait pas d’informations suffisamment étayées l’autorisant à retenir que le modèle « Rheo Knee » remplit les conditions de simplicité et d’adéquation dans le cas du recourant, spécialement dans l’exercice de sa nouvelle fonction ». A l’appui de son écriture du 7 décembre 2020, l’assuré avait ainsi produit un rapport d’intervention d’un ergonome (session des 20 et 23 octobre 2020) mandaté par son employeur et établi par l’auditeur AH.________, visant à objectiver les sollicitations du membre inférieur gauche et identifier si des situations handicapantes pouvaient apparaître dans son quotidien professionnel. L’auditeur AH.________ constatait que les visites de terrain constituaient 20% à 30% de l’activité professionnelle de l’assuré. Le rapport a notamment mis en évidence que l’intéressé était 10J010

- 10 - amené à se déplacer sur des sols irréguliers ou en équilibre sur des structures provisoires, nécessitant des compensations et certaines précautions afin d’éviter une chute. La montée et la descente d’escaliers ainsi que des plans inclinés apparaissaient également comme fréquentes. Avec la prothèse actuelle, la progression en terrain irrégulier entraînait des compensations au niveau du dos et des membres supérieurs afin de pouvoir se tenir. C. Reprenant l’instruction de la cause, Axa a notamment invité le 11 octobre 2021 le Dr F.________ à répondre à un questionnaire. Dans l’intervalle, soit dans un rapport du 2 septembre 2021 au Dr BL.________, le Dr F.________ a relevé que l’assuré avait bénéficié d’une consultation pluridisciplinaire des personnes amputées en date du 1er septembre 2021, correspondant à un contrôle annuel dans le cadre de son amputation post-traumatique. Il a ajouté que depuis quelques semaines, le patient possédait un genou Genium Extra, dont il ressentait le bénéfice dans la vie quotidienne, surtout à la réalisation des escaliers et contrôle de la prothèse lorsqu’il réalisait des pentes. Il n’avait pas de limitation dans sa vie quotidienne, étant précisé qu’il avait changé d’activité professionnelle et qu’il pratiquait également le vélo de manière régulière. Dans un rapport médical du 11 novembre 2021, le Dr F.________ a notamment mentionné ce qui suit en réponse aux questions d’Axa (sic) :

1. Anamnèse : Monsieur A.________ a été victime d'un polytraumatisme le 13.01.2018 avec en conséquence une fracture comminutive du tibia proximal et distal du péroné gauche, des fractures des arcs postérieurs des côtes 10 et 11 à gauche, une entorse acromio-claviculaire à droite de grade Il, avec un traumatisme cranio-cérébral et une atteinte modérée à sévère des fonctions mnésiques antérogrades et plus légèrement des fonctions exécutives et attentionnelles transitoires, en totalité. Le traitement de la fracture a emmené à une amputation transgéniculaire selon Gritti-Stokes, le 04.04.2018.

2. De quels troubles et/ou handicap liés à l'accident la personne assurée se plaint-elle ? Monsieur A.________ est appareillé avec une prothèse de genou à micro-processeur et il arrive à mener sa vie de manière autonome, aussi sur le plan professionnel qui a nécessité quand même une réorientation. 10J010

- 11 -

3. Quels sont les résultats objectifs de votre examen ? Monsieur A.________ est suivi à notre consultation interdisciplinaire des personnes amputées dans le cadre de son appareillage. Il nous a signalé des moments de déséquilibre en fonction du terrain sur lequel il marche, avec objectivement, une instabilité de son pied gauche. On a observé un mouvement de valgus de l'arrière-pied lors de l'attaque du talon à la propulsion, contexte dans lequel on a proposé qu'une bande varisante à l'intérieur de sa chaussure soit confectionnée pour corriger ce défaut de marche et améliorer sa stabilité.

4. Dans quelle mesure le tableau clinique est-il influencé par des facteurs sans rapport avec l'accident ? Le pied droit n'a pas été lésé dans l'accident en 2018. Dans ses antécédents, on retrouve une entorse de la cheville droite à 2 reprises, en 2012, en 2015 et possiblement aussi une troisième en 2017. Ces entorses auraient pu avoir comme conséquence une instabilité de l'arrière pied qui serait devenue symptomatique et problématique suite à l'amputation. Elle pourrait être corrigée par une adaptation de la semelle.

5. Quel est votre diagnostic ? Cf. ci-dessus.

6. Quels sont les traitementset thérapies suivis . actuellement ? Actuellement, il suit de la physiothérapie pour les douleurs de l'épaule droite dans le cadre d'une atteinte arthrosique acromio-claviculaire, en lien avec l'entorse acromio-claviculaire lors de l'accident ». La FSCMA a rendu son rapport de consultation le 10 décembre 2021, lequel a été établi par BP.________, responsable orthopédie. Cette dernière a exposé que si le modèle actuel « Rheo Knee » fonctionne bien et qu’elle a elle-même pu constater que l'assuré marche bien avec sa prothèse, ce modèle comporte cependant certaines limitations fonctionnelles par rapport aux besoins de l'assuré dans son activité professionnelle. Ainsi, lors de la phase pendulaire, le genou se met trop souvent en sécurité et de ce fait, il ne suit plus la marche. Cela se produit lors des déplacements sur le lieu de travail principalement, Mme BP.________ expliquant que depuis la formation complémentaire de l’intéressé […], les critères de sécurité sont devenus plus élevés dans le cadre professionnel de l’assuré. Selon Mme BP.________, il existait une plus-value pour le modèle « Genium » par comparaison au modèle « Rheo Knee ». Elle a ainsi retenu que le modèle « Genium » remplissait le critère d’adéquation, mais pas celui de simplicité. A la question de savoir quel modèle de prothèse répondrait aux besoins de l’assuré tout en respectant les critères simple et adéquat 10J010

- 12 - applicables, Mme BP.________ a indiqué qu’elle était dans l’incapacité d’y répondre sans essais comparatifs avec une analyse de la marche avec le système Linx fourni par la maison W.________. Antérieurement à la remise du rapport de la FSCMA, Mme BP.________ a indiqué dans le cadre d’un entretien téléphonique du 25 novembre 2021 avec Axa (cf. note d’entretien téléphonique) qu’elle avait pensé à un modèle de prothèse non proposé à ce jour qui pourrait remplir les critères légaux. Il ressort également du procès-verbal précité les éléments suivants : « (…). Le hic, c’est que l’usage d’une prothèse est propre à chaque individu et qu’il faut procéder à des tests de marche pour valider des choix. Ceci pourrait en effet se faire au sein des ateliers de la FSCMA. Il s'agit de marcher sur un tapis pour définir le positionnement des appuis etc. puis d'effectuer l'exercice avec les divers modèles de prothèse. Cet examen nécessite une planification, une commande des modèles et évidemment engendre un coût important. Aussi, elle en a parlé à M. A.________ qui n'est pas opposé à ce procédé. Après réflexion, elle pense que celui-ci est inutile ou en tout cas prématuré. En effet, M. A.________ s'est équipé d'une Genium récemment. Il s'agit de la crème des crèmes en matière de prothèse. Même si l'examen précité apportera des réponses et la preuve qu'un autre modèle serait adapté. M. A.________ ne renoncera pas à sa prothèse Genium pour autant. Il s'agirait d'un examen de principe qui selon elle est trop onéreux. De mon point de vue cette approche me semble optimum car pourrait permettre une base de discussion. Je ne suis nullement fermée à une transaction dans cette affaire. Un geste avait d'ailleurs déjà été proposé dans ce sens, mais balayé par l'avocat de M. A.________. Avec un examen circonstancié et motivé, une telle approche pourrait peut- être, être reprise. Elle propose de garder cet examen en réserve à l'issue de son premier rapport. Elle doit encore effectuer diverses recherches et comparaison. Elle relève aussi qu'il ne lui sera peut-être pas possible de répondre avec certitude à toutes nos questions. En effet, comme relevé avant, chaque situation est différente et il est très difficile d'affirmer certains points de comparaison ». 10J010

- 13 - Dans le cadre d’un entretien téléphonique du 14 décembre 2021 entre une gestionnaire d’Axa et Mme BP.________, cette dernière a notamment indiqué ce qui suit : « (…). L'aspect financier :

- Tous les modèles de genou disposent de 2 ans de garantie d'usine.

- Dans le prix de la Reho Knee le premier service est compris.

- Le modèle Genium est plus onéreux à l’achat et ne prévoit aucun service. Comme pour une voiture de luxe, les services, les pièces etc. sont clairement plus chers que sur n'importe quel modèle.

- Dans l’achat fait par M. A.________, une garantie de 6 ans pour un montant de CHF 12'000.- a été effectué. Ceci n’est clairement pas utile.

- Le modèle Linx préconisé revient à CHF 26'312.- ce prix englobe le genou et le pied ». Par courrier du 1er mars 2022, l’assuré a fait valoir que la prothèse « Genium » permet également un appui statique, élément qui ne figure pas dans l’appréciation de Mme BP.________ (réponse à la question 16a). A cet égard, il a précisé que le genou se bloque dans un angle défini et le soulage lors de la position statique prolongée, par exemple lors des séances de chantier durant lesquelles il demeure debout. Par ailleurs, la mise en sécurité intempestive du genou « Rheo Knee » provoque des douleurs dorsales au niveau de sa hernie discale. Dans un rapport de consultation du 15 mars 2022 faisant suite au questionnaire soumis par Axa le 21 février 2021, Mme BP.________ a complété son rapport du 10 décembre 2021, en précisant notamment que : « (…) Si les visites de chantiers n'étaient pas dans son cahier des charges la prothèse munie du Rheo Knee est simple et adéquate. · Coût du système Linx : Position tarifaire n° 7120.161.100 => CHF 26'312.00, le genou + le pied prothétique et le tube qui sont inclus dans le système. Position tarifaire n° 7150.257.000 => CHF 266.00, un adaptateur spécial Total : CHF 26'578.00 HT. · Coût du Genium X3 : CHF 37'156.50 10J010

- 14 - Position tarifaire n° 7110.163.050, le pied prothétique Taléo => CHF 3'385.00 Position tarifaire n° 750, l'adaptateur tubulaire Axon => CHF 6'569.70 Position tarifaire n° 750, le protecteur du genou => CHF 1'015.90 Total : CHF 48'127.10 HT. Deux points doivent encore être relevés par rapport à la prise en charge du genou « Genium » qui n'apparaît pas dans le tarif.

1. Il est stipulé dans la convention tarifaire entre l'Association suisse des techniciens orthopédistes et la Commission des tarifs médicaux LAA, les assurances sociales (AM; Al; SUVA et Al) et par I'OFAS, ce qui suit : Selon I'art. 8 point 9 : les prestations ne figurant pas dans le tarif ne sont remboursées que si leur rémunération a été convenue préalablement avec l'assureur.

2. Selon la convention établie entre l'OFAS, la commission tarifaire médicale (MTK) et les assurances sociales fédérales (AA, AM, AI), il est clairement stipulé dans "les remarques concernant le tarif" V6.0, au point 23. Prestations et produits non tarifés, ce qui suit : ...les prestations et produits orthopédiques qui ne sont pas encore admis et tarifés par la Commission ne peuvent pas être facturés aux assureurs par les fournisseurs agréés ». Par courrier du 6 avril 2022, l’assuré s’est déterminé sur le rapport complémentaire de la FSCMA. Le 20 avril 2022, l’assuré a informé Axa qu’il était également amené à utiliser un scooter pour les déplacements liés à son cahier des charges, ce qui nécessitait la fonction « conduite moto » dont le modèle « Rheo Knee » ne disposait pas contrairement au modèle « Genium ». Par décision du 30 juin 2022, Axa a considéré que le modèle « Rheo Knee » ne répondait plus pleinement aux besoins de l’assuré dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle. S’agissant du modèle « Genium » acquis de son propre chef par l’assuré et qualifié d’article luxueux par Axa, il ne répondait pas au critère d’économicité fixé par la jurisprudence. Par ailleurs, du fait de sa particularité tarifaire, il n’entrait dans aucune convention admise par le Département fédéral de l’intérieur. Axa se déclarait disposée à prendre en charge le remplacement du modèle 10J010

- 15 - « Rheo Knee » par le système Linx, lequel apporterait à l’intéressé une plus- value en termes de sécurité lors des déplacements en terrains accidentés tels que rencontrés sur un chantier. Dans ce contexte, les critères adéquat et économique pouvaient être considérés comme remplis. Axa a enfin exposé ce qui suit : « (…).

6. Divers Sauf avis contraire de la part de votre mandant, nous partons du principe que ce dernier renonce à acquérir un genou prothétique de type « Linx ». Aussi, nous sommes disposés à lui octroyer, le montant correspondant à l'achat d'un tel modèle, sous déduction du pied prothétique « Taleo » payé par nos soins en janvier dernier pour un montant de CHF 3'053.30. En cas de renoncement à l'achat d'un genou prothétique modèle « Linx », nous verserons à votre mandant, la somme de CHF 23'600.-. (Achat du modèle Linx CHF 26'578.00 — pied prothétique CHF 3’053.30 = CHF 23'524.70 arrondi) ». Le 31 août 2022, l’assuré par son conseil s’est opposé à la décision précitée, en faisant valoir qu’Axa n’avait nullement établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la prothèse « Linx » était adaptée à l’assuré et à ses contraintes professionnelles, rappelant que ce modèle était classé en catégorie 3 de mobilité. Il a produit un certificat médical du 11 août 2022 du Dr F.________ attestant que les contraintes et exigences liées à l’exercice de son activité professionnelle sont de niveau 4. Par décision sur opposition du 23 mars 2023, Axa a confirmé sa décision du 30 juin 2022 et a rejeté l’opposition formée par l’assuré. D. Par acte du 8 mai 2023, A.________, par son conseil, a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Préalablement : II. Une expertise judiciaire est ordonnée afin de déterminer si la prothèse « Genium » est à même de répondre aux critères de 10J010

- 16 - simplicité et d'adéquation aux besoins concrets du recourant, respectivement afin de constater le caractère inadéquat de la prothèse « Linx » relativement auxdits besoins. III. Une expertise judiciaire est ordonnée afin de déterminer si la prothèse « Genium » est à même de préserver l'état de santé du recourant en regard de ses prédispositions constitutionnelles (hernie discale L4-L5, cheville droite, etc.), respectivement si la prothèse « Linx » est à même de préserver cet état de santé. Principalement : IV. La décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens qu'une prothèse de type « Genium » est prise en charge par l'Axa en tant que moyen auxiliaire. Subsidiairement : V. La décision sur opposition attaquée est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants ». Le recourant conteste pour l’essentiel que la prothèse « Linx » réponde aux critères d’adéquation, notamment parce que les observations de Mme BP.________ sur l’utilisation de ce modèle sont fondées sur les seules fiches techniques de l’importateur et des diverses vidéos présentées sur son site et ne permettent pas de déterminer si ce modèle est approprié à sa situation. Il ajoute que le modèle « Linx » est en catégorie 3, alors qu’il doit développer des capacités de niveau 4 pour assurer son activité professionnelle. Le modèle « Genium » est seul en mesure de lui permettre de continuer à assumer sans restriction ses tâches professionnelles. Il sollicite une audience d’instruction, l’audition des Drs F.________, M.________ et N.________, ainsi que de Mme BP.________, ainsi qu’une audience de débats publics. Il dépose un lot de 16 pièces sous bordereau I, dont deux courriels des 7 mars 2022 et 20 avril 2023 de M. CM.________ d’U.________. Dans sa réponse du 11 juillet 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Dans sa réplique du 6 octobre 2023, le recourant a confirmé les conclusions de son recours du 8 mai 2023. Dans sa duplique du 23 novembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours. 10J010

- 17 - Dans ses déterminations du 29 janvier 2024, le recourant a produit les pièces 17 à 19 sous bordereau II, soit notamment un courriel du 15 janvier 2024 de M. CM.________, ainsi qu’une attestation établie par le Dr F.________ le 11 août 2022. L’intimée s’est déterminée le 8 février 2024. Dans son écriture du 28 mars 2024, le recourant a requis la production des fiches techniques, ainsi que de toute preuve que ces dernières sont conformes aux législations et réglementations internes et européennes. Il a également produit les pièces 20 et 21 sous bordereau III, soit un rapport de la FSCMA du 10 mai 2019 (déjà au dossier), ainsi qu’un rapport du 14 mars 2024 du Dr F.________ au Dr BL.________. Le 8 mai 2024, l’intimée s’est déterminée et a persisté dans ses conclusions prises dans ses écritures du 11 juillet 2023, 23 novembre 2023 et 8 février 2024. Dans son écriture du 29 mai 2024, le recourant a regretté que l’accord transactionnel proposé à l’intimée n’ait pas abouti. Il a produit les pièces 22 et 23 sous bordereau IV. L’intimée s’est déterminée le 3 juillet 2024. E. Le 9 juillet 2024, la juge alors en charge du dossier a tenu une audience d’instruction. Une conciliation a été tentée, mais elle a échoué en l’état. Il a été convenu que la juge alors en charge du dossier allait procéder à une demande de renseignements auprès de tiers (orthopédistes) sur le coût d’acquisition et d’entretien (garantie) respectivement des prothèses Linx et Genium. Par courrier du 12 juillet 2024, la juge alors en charge du dossier a requis auprès de tiers des renseignements à propos du modèle « Linx » et du modèle « Genium », soit « le prix d’acquisition (…) pied et toutes parties 10J010

- 18 - intégrantes nécessaires, de même que le coût (éventuellement forfaitaire) de garantie, révision et entretien annuel auprès du fournisseur (…) pour une durée de six ans ». Dans sa réponse du 18 juillet 2024, EA.________ a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de répondre, dès lors que leur domaine de compétence se limitait à la prothétique sans microprocesseur. Dans sa réponse du 22 juillet 2024, EE.________ a indiqué que le modèle « Genium », y compris un pied prothétique d’une valeur de 3'027 fr. 30 se montait à 71'956 fr. 40 et le modèle « Linx » à 28'773 fr. 65. Il a été précisé que le modèle « Linx » comprenait un pied intégré et un segment tibial qui, à leur connaissance, n’était pas réglable en longueur. En fonction de l’amputation, ce point pourrait être susceptible d’empêcher une adaptation correcte, étant précisé que leurs connaissances à ce sujet ne sont que théoriques, n’ayant pas eu l’occasion d’appareiller un patient avec cette prothèse. Dans sa réponse du 30 juillet 2024, X.________ a indiqué que le modèle « Genium X3 » se montait à 58'693 fr., le modèle « Genium » à 50'325 fr. et le modèle « Linx » à 38'460 fr. 45. F. Dans son écriture du 21 octobre 2024, l’intimée a pris acte que les renseignements obtenus auprès des différentes entreprises confirmaient que la prothèse « Genium » ne respectait pas le critère de simplicité. Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, le recourant a fait valoir que le modèle « Linx » était inadapté, dès lors que l’ensemble « Linx » était trop long (hauteur variant entre 47.0 et 56.5 cm) par rapport à sa taille et à la longueur de son moignon, soit 42.5 cm. En d’autres termes, cela signifiait qu’il devrait marcher avec un appareillage de 4.5 cm plus long que sa jambe valide. Il a produit les pièces 24 à 26 sous bordereau V, soit des courriels des 26 août 2024 de M. CM.________, ainsi que 16 et 18 octobre 2024 de Mme CN.________ d’EE.________, une attestation établie le 28 août 10J010

- 19 - 2024 par M. CP.________, ainsi qu’un extrait des données fournies par le constructeur W.________. Dans son écriture du 19 décembre 2024, l’intimée a admis que le « modèle Linx » n’était pas compatible avec le type d’amputation de l’intéressé. Elle a produit le dossier de l’assuré constitué postérieurement à sa réponse du 23 juillet 2023, soit notamment :

- une demande de renouvellement d’un devis du 29 août 2024 d’EE.________ pour un renouvellement de pied suite à une usure, soit le modèle Pro-Flex®;

- une note du 10 septembre 2024 d’Axa relative à un appel téléphonique de M. CM.________, lequel avait la teneur suivante : « M. CM.________ appelle suite à notre demande de justification. Il relève que le pied qui présente des marques d'usures date de 2018. Un clic est entendu sur l'articulation ce qui laisse penser que le carbone est endommagé. Quoi qu'il en soit la durée de vie usuelle d'un pied prothétique est de 3 ans. Le délai est donc largement dépassé. Depuis le début de l'année, les règles se sont fortement durcies et il est désormais exigé de rester dans la même marque entre le genou et les accessoires. Voilà pourquoi seul un pied Pro-Flex de la maison O.________ peut être monté sur le genou articulé. Très surprise par les informations reçues, je lui demande sur quel genou le pied doit être monté.

- Il me dit qu'il s'agit du genou Reho Knee. Qu'en est-il du pied prothétique payé en 2021 de la marque Taleo admis par la FSCMA.

- Ce pied étant de la marque I.________ il a été monté sur le genou Genium. Donc, si je comprends bien M. A.________ utilise toujours les deux genoux.

- Oui, effectivement, mais il ne peut m'en dire plus. Hormis que l'entretien se fait sur les deux. Finalement il peut que confirmer que le devis actuel concerne bien le renouvellement du pied accroché au genou Reho Knee. 10J010

- 20 - En 2021, il est fort possible que nous ayons payé un pied pour la Genium. M. CM.________ me dit avoir également été approché pour répondre à des questions de la juge dans le cadre de la procédure qui nous oppose à M. A.________. Tout ceci devient lourd et compliqué pour eux avec M. A.________ qui a beaucoup d'exigence. Désormais ils nous soumettent des devis et attendent notre position avant d'entreprendre des commandes ou autres. M. A.________ a été avisé et comme il dispose de deux prothèses complètes il n'y a pas de notion d'urgence. Il m'indique que le liner qui doit être renouvelé plusieurs fois par an (2 à 4x) n'a pas d'influence sur le genou utilisé. Il est amovible. L'embouture qui a été renouvelée est propre à chaque prothèse. Le pied prothétique est propre à chaque modèle de genou et doit depuis 2024 correspondre à la marque du genou articulé. La durée de vie d'un pied est d'environ 3 ans. Le genou articulé a une durée de vie de 6 ans environ. Donc effectivement les deux modèles (Reho Knee et Genium) tous deux achetés entre 2018 et 2019 arrivent gentiment à terme et devront probablement faire l'objet d'un renouvellement. A ma demande, il me dit que les porteurs de prothèses ont rarement plus d'un modèle. S'ils disposent d'une seconde prothèse celle-ci a un but précis. Prothèse pour sport aquatique ou sport (spatule). Il ne connaît personne qui dispose comme M. A.________ de deux prothèses à usage quotidien. Au vu des conclusions, à savoir que M. A.________ sollicite la réparation et le renouvellement relatifs à ses deux prothèses, je lui demande de répondre, par écrit à notre courriel du 04.09.24 »;

- un courriel du 9 septembre 2024 de M. CM.________ confirmant à Axa qu’il s’agit du changement de pied pour la prothèse de 2018;

- une note d’Axa du 12 décembre 2024 relative à un entretien téléphonique avec le recourant lequel a déclaré qu’il utilisait le genou Genium uniquement pour répondre à ses besoins professionnels, qu’il la portait exclusivement lors de déplacement sur les chantiers, confirmant que cela correspondait à 20 à 30% de son temps d’activité professionnelle et expliquant qu’il utilisait la prothèse « Rheo Knee » le reste du temps; 10J010

- 21 -

- un rapport de la FSCMA du 19 novembre 2024, lequel a notamment la teneur suivante : « (…). Conclusion Au vu de ce qui a été expliqué précédemment, le système Linx n'est pas adapté pour votre client en raison de la longueur de son moignon. À ce jour, l'assuré utilise ses deux prothèses munies chacune d'un genou électronique : le modèle « Genium X3 » et le modèle « Rheo Knee XC ». En effet, et malgré les dires de M. A.________, la prothèse munie du genou « Rheo Knee XC » est régulièrement portée puisque ses composants prothétiques ont été renouvelés depuis sa confection initiale et le pied prothétique tout récemment. On ne peut donc pas objectivement dire que cette prothèse est inadéquate. Il est encore à préciser que le genou « Genium X3 » (CHF 49'997.95 TTC selon devis n° […] du 13.02.2019 de l'entreprise U.________) est le modèle supérieur par rapport au genou « Genium » standard, car il est résistant à l'eau et la corrosion. Paramètres qui n'entrent pas dans les critères de simplicité. Ce genou prothétique « haut de gamme » ne fait toujours pas partie du tarif ASTO (tarif avec lequel les orthopédistes sont tenus de travailler pour être reconnus par les assurances), malgré plusieurs tentatives d'inscription, ce composant ne répondant ni au critère de simplicité ni d'économicité. D'autres modèles de genoux électroniques sont sur le marché, qui sur une base théorique pourraient être adaptés au handicap de l'assuré (liste non exhaustive), et qui sont listés dans le tarif 327 ASTO* : les modèles « C-Leg 4 (CHF 20'264.40 HT) », « Plié 3 » (CHF 21'637.15 HT); « Orion 3 » (CHF 15'735.80 HT); « Kenevo (CHF 20'549.20 HT) »; « Rheo Knee » (19'297.45 HT) et bien sûr le « Rheo Knee XC » (CHF 21'824.50 HT), les amputés nécessitant un tel composant trouvent généralement le modèle adéquat.

* Prix officiels de la liste des pièces détachées selon le tarif 327 ASTO ». Se fondant sur le rapport précité, l’intimée a fait valoir qu’à ce stade de la procédure, le fait que seule la question de la prise en charge du modèle « Linx » ou du modèle « Genium » a été discutée et que le modèle « Linx » s’avère désormais inadéquat, n’est pas un motif suffisant pour confirmer la prise en charge du modèle « Genium ». L’intimée est dès lors d’avis qu’une instruction devrait être poursuivie afin de déterminer la prothèse à prendre en charge et préconise une suspension de la procédure 10J010

- 22 - afin de lui permettre de mettre en place ces mesures d’instruction, soit de permettre à l’intéressé de tester les différentes prothèses proposées par la FSCMA. L’intimée, se référant à sa proposition du 17 décembre 2024 (cf. courriel portant la même date d’Axa), s’est déclarée disposée à prendre en charge les coûts d’entretien de la prothèse Genium afin d’éviter à l’assuré de rester sans prothèse adéquate jusqu’à la fin de la procédure et des mesures d’instructions complémentaires. Dans ses déterminations du 18 mars 2025, le recourant s’est opposé à la suspension de la procédure, respectivement à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire requise par l’intimée. Il a conclu à l’octroi de dépens tenant compte de l’ampleur du travail de son conseil. Dans son écriture du 1er avril 2025, l’intimée a confirmé sa disponibilité à mettre en place des mesures d’instruction complémentaires et sa requête de suspension de la procédure afin de réaliser ces mesures sans devoir lui renvoyer la cause et de ce fait prolonger les temps de procédure. Dans ses déterminations du 24 avril 2025, le recourant a confirmé ses conclusions, s’opposant à une suspension de la procédure, respectivement à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire (requise bien tardivement par l’intimée), étant aujourd’hui acquis que la prothèse Genium est appropriée et économique. Il a produit un rapport du 8 avril 2025 du Dr F.________ adressé au Dr BL.________ (pièce 27 sous bordereau VI). Dans son écriture du 22 mai 2025, l’intimée a confirmé sa disponibilité à mettre en place des mesures d’instruction complémentaires et a réitéré sa demande de suspension de la procédure. Elle a fait valoir que la conclusion selon laquelle la prothèse Genium doit être prise en charge n’est pas correcte. Le seul fait que cette prothèse soit adaptée, ait été choisie et achetée par l’assuré ne justifie pas sa prise en charge par l’assurance-accidents. D’autres critères doivent être respectés, en premier 10J010

- 23 - celui d’économicité et sachant que les alternatives existent, les conclusions de l’intéressé doivent être rejetées. Dans ses écritures des 9 juillet et 13 août 2025, le recourant a produit la liste des composants de prothèse admis par la Commission des Tarifs Médicaux LAA. Par courrier du 17 février 2026, la juge instructrice a informé le recourant que sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, elle n’estimait pas nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises, ni de prononcer la suspension de la procédure, l’avis de la Cour demeurant toutefois réservé. Par courrier du 2 mars 2026, le recourant a indiqué qu’il renonçait à une audience de débats publics. Par courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées qu’après examen de l’ensemble du dossier, la Cour a constaté que l’inadéquation du modèle « Rheo Knee XC », ainsi que l’adéquation du modèle « Linx » telles que retenues par l’intimée semblent devoir être remises en cause. La Cour pourrait donc envisager une réforme de la décision sur opposition litigieuse, ce qui pourrait remettre en question les prestations que la décision attaquée alloue à la partie recourante et constituer une forme de reformatio in pejus, voire une substitution de motifs de la décision précitée. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer. Dans son écriture du 15 avril 2026, le recourant a indiqué qu’il peinait à identifier la forme que pourrait prendre la reformatio in pejus évoquée, alternativement les motifs pouvant se substituer à ceux figurant dans la décision querellée. Il a requis la mise sur pied d’une audience d’instruction. L’intimée ne s’est pas déterminée plus avant. 10J010

- 24 - Par courrier du 11 mai 2026, les parties ont été informées qu’aucune nouvelle audience d’instruction ne serait fixée et qu’un arrêt serait rendu dans les meilleurs délais. En dro it : 1 a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2. Dans le cas d’espèce, conformément à l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 5 juillet 2021 (AA 71/20 – 74/2021, consid. 4b et 5), il convient de déterminer si à l’issue de l’instruction complémentaire menée par l’intimée, la prothèse « Rheo Knee » est ou non adéquate dans le cadre de l’activité professionnelle en extérieur, respectivement si la prothèse « Genium » apparaît comme le seul modèle à même de garantir au recourant l’autonomie et la sécurité nécessaires à l’exercice satisfaisant de sa fonction, et si les coûts respectifs des modèles « Rheo Knee » et « Genium » ont également été précisément et exhaustivement établis. Par décision sur opposition du 23 mars 2023, l’intimée a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 30 juin 2022, à savoir que le modèle 10J010

- 25 - « Rheo Knee » ne répondait plus pleinement aux besoins de l’assuré dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, que le modèle « Genium » acquis de son propre chef par l’assuré ne répondait pas au critère d’économicité fixé par la jurisprudence, que le système Linx devait être pris en charge et qu’en cas de renoncement, un montant de 23'600 fr. serait versé à l’assuré. La Cour de céans ne saurait se borner à examiner si le moyen auxiliaire spécifique (Genium) sollicité par le recourant, respectivement le modèle (Linx) dont la prise en charge a été admise par l’intimée remplissent les conditions de simplicité et d'adéquation dans la mesure où une réponse négative pour ces deux modèles conduirait au refus de toute prestation (y compris une prothèse de la marque « Rheo Knee » et son renouvellement en l'occurrence).

3. a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Selon l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

b) Selon l'art. 11 LAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d'une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d'un modèle simple et adéquat; l'assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l'art. 19 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832. 202), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l'ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l'art. 1 OMAA, l'assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en 10J010

- 26 - annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d'une fonction qui résulte d'un accident ou d'une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s'étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l'atteinte à la santé, d'un modèle simple et adéquat, ainsi qu'aux accessoires indispensables et aux adaptations qu'exige l'atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu'à celles de la vie professionnelle (al. 2). L'annexe à l'OMAA comprend notamment des prothèses fonctionnelles pour les pieds et les jambes (ch. 1.01).

c) Comme tout moyen auxiliaire, une prothèse pour les jambes doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 161 consid. 5.1 et les références citées; TF 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142).

d) L'assurance sociale ne peut certes pas faire l'impasse sur l'évolution technologique que connaissent les moyens auxiliaires. Cependant, le droit des assurés à bénéficier des avancées technologiques dans ce domaine s'arrête là où finit l'obligation de l'assurance sociale de remettre un moyen auxiliaire nécessaire d'un modèle simple et adéquat. En effet, celle-ci n'a pas pour mission d'assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2; TF 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.2).

e) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_542/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2 et 10), l’octroi d'une articulation électronique du genou « Rheo Knee XC » a été considéré comme adéquat et la revendication de modèles plus coûteux tels que « Genium » et « Genium 10J010

- 27 - X3 » a été refusée concernant un charpentier né en 1996, qui devait se déplacer sur les chantiers de construction, aider ses parents dans l'agriculture, vivre dans un environnement géographique difficile et surmonter de nombreux chemins forestiers, terrain inégal, pavés et de nombreux escaliers chaque jour. Dans un arrêt du 18 juillet 2023 (TF 9C_48/2022 du 18 juillet 2023 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné le droit à une prothèse « Genium » dans le cadre de l'assurance-invalidité pour un assuré dont la profession nécessite des exigences accrues de mobilité et le déplacement régulier sur un terrain inégal. La Haute Cour a reconnu que les déficits cognitifs de l'assuré qui s’ajoutent à des exigences accrues en matière de mobilité, peuvent en principe créer un besoin particulièrement accru d’intégration et ainsi justifier le droit au modèle « Genium ». Étant donné que les aspects médicaux n'étaient pas complètement clarifiés dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral a renvoyé l'affaire à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Saint-Gall pour complément d'instruction (op. cit. consid 4.3.3). Le Tribunal fédéral a également admis la prise en charge d’une prothèse « Genium » à titre de moyen auxiliaire pour un assuré souffrant d'un handicap multiple (troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au-dessus du genou), tout en rappelant que la remise de cette prothèse à la charge de l'assurance- invalidité est néanmoins limitée, en confirmation de l'ATF 132 V 215, aux cas dans lesquels il existe un besoin de réadaptation particulièrement élevé, soit en l’occurrence des exigences professionnelles spéciales en ce qui concerne la mobilité et la sécurité pour marcher (en l’occurrence, des troubles visuels depuis la naissance et amputation de la jambe gauche au- dessus du genou) (ATF 143 V 190 consid. 7.3.2).

4. a) En l’occurrence, il convient de constater que l’arrêt de renvoi de la Cour de céans du 5 juillet 2021 est essentiellement fondé, d’une part, sur le rapport de la Clinique L.________ du 11 novembre 2019 consécutif à un séjour de l’assuré du 1er au 31 octobre 2019, lequel mentionnait que les seules modifications de positionnement afin de remédier aux difficultés persistantes du recourant dans les pentes de plus de 12% et dans les escaliers, n’avaient pas permis de résoudre les phénomènes de blocages à la montée, respectivement les risques d’accrochages et partant, les risques 10J010

- 28 - de chute et d’autre part, sur le rapport du 23 décembre 2019 du Dr F.________ confirmant que les modifications réalisées au niveau de l’axe de la jambe prothétique (réglage de la prothèse « Rheo Knee XC » entre une progression souple ou plus raide) n’avaient pas permis de limiter le risque de chute. Il ressort du dossier que la prothèse « Rheo-Knee XC » a été prise en charge par Axa, dès lors qu’elle était recommandée par les spécialistes lors de la rééducation initiale de l’intéressé. Cette prothèse a été réalisée en août 2018 par la maison U.________ et est équipée d'un genou électronique modèle « Rheo Knee XC 2Y Warranty ». Dans son rapport du 10 mai 2019, la FSCMA a précisé que le modèle « Rheo Knee » faisait partie des modèles de dernière génération, conçu pour permettre les déplacements sur tous types de terrains tout en donnant une sécurité élevée. Le modèle initial « Rheo Knee XC » remis à l’assuré a fait l’objet de cinq révisions en date des 20 novembre 2018, 22 mars 2019, 1er juillet 2019, 28 août 2019 (rapport de la FSCMA du 10 décembre 2021, p. 5) et novembre 2019 auprès de l’importateur (réplique du 13 octobre 2020 dans la procédure précédente, p. 4). C’est dans ce contexte que dans l’intervalle, soit le 12 février 2019, l’assuré avait requis de l’assurance-accidents la prise en charge d’un genou électronique I.________ « Genium », au vu des difficultés rencontrées par le modèle « Rheo Knee XC », étant précisé qu’il n’avait alors pas encore débuté sa nouvelle activité professionnelle à la Ville de R***. On précisera enfin que le recourant a été victime d’une chute le 21 mars 2019 à son domicile (rapport du 10 mai 2019 de la FSCMA, p. 2), soit postérieurement à sa demande alors qu’il portait le modèle initial « Rheo Knee XC ». Toutefois, le modèle « Rheo Knee XC » étant défectueux, l’intimée a encouragé l’assuré à solliciter de l’importateur son remplacement. Le modèle « Rheo Knee XC », sous garantie, a finalement été remplacé par le constructeur probablement en mai 2021 (note d’entretien téléphonique du 24 novembre 2021 avec M. CM.________), soit postérieurement aux cinq révisions, et utilisé par le recourant jusqu’à l’acquisition de la prothèse « Genium » à ses frais en août 2021 (écriture du 10J010

- 29 - 29 janvier 2024, p. 5, ch. 5; note d’entretien téléphonique du 24 novembre 2021 entre M. CM.________ d’U.________ et une gestionnaire d’Axa). Dans son rapport du 10 décembre 2021, la FSCMA a indiqué que le second modèle « Rheo Knee XC » fonctionnait bien sur le plan technique et Mme BP.________ a constaté que l’assuré marchait bien avec son genou, mais « il limitait l’assuré dans certaines fonctionnalités ». Il s’est toutefois avéré en cours de procédure judiciaire que le recourant a continué à utiliser le modèle « Rheo Knee XC », sauf sur les chantiers.

b) La Cour de céans considère que l’argumentation de l’intimée justifiant l’éviction de la prothèse « Rheo Knee XC » par le simple fait que le recourant doit se rendre sur des chantiers (décision du 30 juin 2022, p. 4), soit dans des endroits parsemés d’obstacles (décision sur opposition du 23 mars 2023, p. 13), n’est pas fondée. aa) Tout d’abord, comme relevé ci-dessus, il apparaît que le recourant n’a jamais été empêché d’exercer son activité professionnelle de manière adéquate jusqu’au moment de l’obtention de sa prothèse Genium en août 2021, alors même qu’il a porté pendant plusieurs mois le modèle initial, défectueux jusqu’à son remplacement. Ainsi, durant la période pendant laquelle l’assuré a utilisé exclusivement le modèle initial « Rheo Knee XC » un rapport d’ergonomie relatif à deux sessions d’observations − ayant eu lieu les 20 et 23 octobre 2020 − a été établi par l’auditeur AH.________ afin d’objectiver les sollicitations du membre inférieur gauche et d’identifier si des situations handicapantes pouvaient apparaître dans son quotidien professionnel. S’agissant des déplacements jusqu’au lieu d’intervention, l’auditeur AH.________ a précisé que le recourant utilise soit les transports en commun, soit une voiture de fonction, soit il se rend à pied si le site est à proximité. L’utilisation du véhicule de fonction qui possède une boîte automatique ne fait apparaître aucune sollicitation durant la conduite. A cet égard, l’affirmation du recourant selon laquelle son poste de travail nécessite la conduite d’un véhicule deux-roues, respectivement d’un scooter et que seul le modèle « Genium » permet son utilisation ne ressort nullement des rapports d’ergonomie et de la FSCMA, ni de la description du poste de travail. Par ailleurs, on relèvera que l’assuré a pu assumer son 10J010

- 30 - poste de travail entre 2019 et 2021, alors qu’il portait le modèle « Rheo Knee XC », si bien que la conduite d’un véhicule deux-roues n’apparaît pas nécessaire. Dans ce contexte, l’attestation du 28 août 2024 de M. CP.________ relative à l’utilisation d’un véhicule deux-roues dans le cadre de l’activité professionnelle ne s’avère pas convaincante. S’agissant des observations sur le terrain, il ressort du rapport d’ergonomie que le franchissement de 25 marches pour l’accès au véhicule ou la sortie du bureau ne pose pas de problème majeur. Le rapport précité met également en évidence, photos à l’appui, qu’en fonction de l’état d’avancement des chantiers sur lesquels le recourant est amené à intervenir, il doit parfois se déplacer sur des sols irréguliers ou en équilibre sur des structures provisoires. L’auditeur AH.________ a ainsi expliqué que cela nécessitait des compensations et la prise de précautions pour éviter la chute et a cité des exemples. Sur un sol comportant des pavés irréguliers avec des espaces importants entre certains rangs, le recourant devait faire preuve d’une grande concentration pour éviter que la pointe du pied gauche ne s’accroche sur un pavé. Sur un sol couvert de graviers non stabilisés avec du relief, l’assuré devait garder l’articulation de la prothèse tendue, ce qui nécessitait une inclinaison du bassin et du dos pour compenser. Il a en outre fait mention que le recourant avait franchi 176 marches en une heure ce jour-là. Il a également suivi l’intéressé lorsqu’il empruntait des plans inclinés, rappelant que cela nécessitait une certaine vigilance ce d’autant plus lorsque le revêtement est mouillé. L’auditeur n’a nullement indiqué que l’assuré n’avait pas été en mesure de franchir les obstacles ou les marches durant ces deux jours d’observations, ni mentionné que le recourant avait besoin de l’aide régulière de ses collègues pour le franchissement d’obstacles, de traversées ou de pentes. bb) Par ailleurs, la prothèse « Rheo Knee XC » répond aux exigences des deux classes de mobilité les plus élevées, soit la classe 3 (personnes pouvant marcher librement à l’extérieur) et la classe 4 (personnes pouvant marcher librement à l’extérieur mais présentant des besoins spécifiques) (https://www.[...]). Elle répond dès lors parfaitement aux contraintes et exigences liées à l’exercice de l’activité professionnelle du recourant, qualifiée de niveau 4 par le Dr F.________ (certificat médical 10J010

- 31 - du 11 août 2022). Même si certaines situations sur le terrain sont susceptibles d’engendrer une vigilance et une concentration élevées, rien n’indique concrètement que le recourant ait des besoins de mobilité particuliers ou accrus, ni qu’il souffre de limitations de santé supplémentaires (telles qu’une déficience visuelle ou des troubles cognitifs) qui aggravent son handicap à la marche et qui nécessiteraient la remise du modèle « Genium ». De fait, aucune indication de ce type n’est invoquée, étant précisé que l’absence totale de risque n'existe pas, même une personne sans handicap a un potentiel de chute (rapport de la FSCMA du 15 mars 2022). cc) La question est de savoir si d’autres aspects des circonstances particulières rendent la fourniture d’une prothèse « Rheo Knee XC » (dont le modèle initial a été remplacé par le constructeur) insuffisante ou inadéquate. L'allégation du recourant selon laquelle l'utilisation de la prothèse « Rheo Knee XC » restreint sa mobilité est réfutée par l'utilisation effective de cette prothèse. En tout état de cause, compte tenu du fait que le recourant a confirmé qu’il n'utilisait le modèle « Genium » que lors des visites de chantiers (cf. note d’Axa du 12 décembre 2024 relative à un entretien téléphonique avec le recourant), on peine à comprendre pour quels motifs l’intéressé utiliserait le modèle « Rheo Knee XC » à son domicile − son logement étant situé dans une région pentue avec des irrégularités de terrain et des dévers (cf. courrier du 12 février

2019) – ainsi que dans son activité professionnelle − nécessitant également le franchissement de nombreux escaliers −, si le second modèle « Rheo Knee XC » présentait non pas un défaut, mais des déficiences intrinsèques, soit par exemple une mise en sécurité intempestive du genou. En tout état de cause, il convient de constater que la prothèse munie du genou « Rheo Knee XC » est régulièrement portée puisque ses composants prothétiques ont été renouvelés depuis sa confection initiale (rapport FSCMA du 19 novembre 2024) et que le recourant n’a pas fait état de nouvelle chute depuis celle du 21 mars 2019 qui a eu lieu à son domicile. dd) Enfin, le recourant a fait valoir que la montée des escaliers marche par marche était douloureuse avec le modèle « Rheo Knee XC ». Ce 10J010

- 32 - grief ne s’avère toutefois pas convaincant, dès lors que le recourant a allégué qu’il utilisait le modèle Genium exclusivement lors des déplacements sur les chantiers (note d’Axa du 12 décembre 2024), alors que l’accès à son bureau et à son domicile comporte des escaliers. Il convient, à l’instar de la FSCMA, de relever qu’une douleur n’est pas forcément liée à la prothèse, car il peut y avoir différentes causes associées (état de santé général, sensibilité du moignon), lesquelles ne doivent par conséquent pas être prises en compte dans l’évaluation de l’adéquation de la prothèse « Rheo Knee XC ». S’agissant de la présence de la hernie discale L4-L5, on peine à suivre le recourant lorsqu’il fait valoir que la mise en sécurité intempestive du genou « Rheo Knee XC » provoque des douleurs dorsales au niveau de sa hernie discale (courrier du 1er mars 2022), dès lors qu’il continue à utiliser le modèle précité tout en ayant acquis le modèle « Genium ». Il a au demeurant confirmé à Mme BP.________, que la hernie discale était toujours symptomatique (rapport du 10 décembre 2021, réponse à la question 19), et ce, malgré l’utilisation du modèle « Genium » depuis août 2021 sur les chantiers. A cet égard, le Dr F.________ a confirmé que son patient présentait des lombalgies mécaniques périodiques avec antécédents de sciatalgie L5 à droite sur hernie discale L4-L5 droite traitée conservativement (rapport du 14 mars 2024). Soutenant les démarches de son patient visant à obtenir une prothèse « Genium », le Dr F.________ s’est ainsi limité à relever que cette prothèse permettrait à l’assuré de récupérer la confiance et la sécurité dans ses déplacements, que « le niveau de mobilité, le mode de vie et les activités du patient justifient à mon avis l’appareillage avec un genou à microprocesseur, I.________ Genium » (rapport du 14 mars 2024). Les rapports précités ne permettent ainsi pas d'établir que l'assuré doit s'attendre à des préjudices concrets sur sa santé, d'un point de vue médical, s’il utilise une prothèse de genou « Rheo Knee XC » au lieu d'une prothèse « Genium ».

c) En définitive, contrairement à l’opinion du recourant, la Cour de céans considère que le modèle « Rheo Knee XC » répond au critère d’adéquation. Il s’agit d’un modèle de dernière génération, conçu pour permettre les déplacements dans tous types de terrain en garantissant une sécurité élevée. L’octroi d’un tel modèle a été considéré comme adéquat 10J010

- 33 - par le Tribunal fédéral pour un assuré devant se déplacer sur des chantiers de construction, de nombreux chemins forestiers, des terrains irréguliers, des pavés, monter de nombreux escaliers chaque jour et vivre dans un environnement géographique difficile (TF 8C_542/2021 du 26 janvier 2022 consid. 4.2 et 10). Le rapport de la FSCMA du 19 novembre 2024 ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion dans la mesure où elle a finalement admis qu’ « on ne peut donc pas objectivement dire que cette prothèse est inadéquate ». Dans ces circonstances, il convient de retenir que le modèle « Rheo Knee XC » constitue un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle visé par la loi et qu'elle y suffit. Toutes les considérations du recourant à propos des avantages de la prothèse Genium permettent certes de conclure que cette prothèse représente une solution optimale pour lui mais non pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la remise d'une prothèse « Rheo Knee XC ». Dès lors que son prix d'acquisition est, quels que soient les termes de comparaison utilisés, d'un montant sensiblement plus élevé que celui d'une prothèse « Rheo Knee XC », la prothèse Genium ne remplit en outre pas le critère de simplicité prévu par la loi, de sorte que l'assureur- accidents était fondé à en refuser la prise en charge.

5. a) Il suit de là qu’il y a lieu de retenir que le recourant ne peut en définitive prétendre qu’à la remise du modèle « Rheo Knee XC » – pris initialement en charge par l’intimée –, ainsi qu’à la prise en charge des frais liés à l’utilisation de cette prothèse (réparation, renouvellement, etc..), dès lors qu’il répond aux critères d’adéquation et de simplicité. Dans ce contexte, le recourant ne saurait au surplus se voir octroyer un montant de 23'600 fr. en lieu et place de la remise effective du modèle « Linx » (achat du modèle Linx 26'578 fr. - pied prothétique 3'053 fr. 30 = 23'524 fr. 70 arrondi), dès lors que ce modèle s’est finalement révélé incompatible avec le type d’amputation de l’intéressé (en raison de la longueur de son moignon). Cette issue aboutit par conséquent à un résultat qui est moins favorable pour le recourant, dès lors qu’il se voit en définitive dénier le droit 10J010

- 34 - au versement du montant d’une prothèse Linx et à toute autre prothèse que celle déjà octroyée soit le modèle « Rheo Knee XC ».

b) Conformément à l’art. 61 let. d LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours. Toute reformatio in pejus implique par conséquent que la personne concernée soit expressément informée de cette possibilité afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause (ATF 137 V 314 consid. 3.2). C’est ici le lieu de relever que dans la mesure où l’art. 61 let d. LPGA a pour objectif de faire prévaloir, dans la procédure cantonale, une mise en œuvre correcte du droit matériel sur les intérêts juridiques de l’assuré, cette disposition doit être interprétée dans le respect du principe de la légalité et de l’égalité de traitement. Conformément à son objectif et à sa position systématique, cette disposition ne présuppose pas que la juridiction cantonale ne puisse réformer in pejus la décision attaquée que si celle-ci est indubitablement erronée et que la correction revêt une importance considérable (ATF 144 V 153 consid. 4.2.4).

c) En l’occurrence, le recourant a expressément été rendu attentif à la possibilité d’une reformatio in pejus par avis de la juge instructrice du 31 mars 2026 lui impartissant un délai pour se déterminer. Pour le reste, on doit admettre compte tenu des montants visés par la réforme en question (23’600 fr.), que l’intérêt subjectif du recourant à la protection de ses intérêts juridiques ne l’emporte pas, in casu, sur les principes de la légalité et de l’égalité de traitement au point qu’il faille renoncer à réformer la décision sur opposition du 23 mars 2023 à son détriment.

6. Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner de 10J010

- 35 - mesures d’instruction complémentaires, que ce soit sous la forme de tests des différentes prothèses requis par l’intimée ou de l’audition des Drs F.________, M.________ et N.________, ainsi que de Mme BP.________. En effet, de telles mesures ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 23 mars 2023 réformée, en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’un genou prothétique de la marque « Rheo Knee ».

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). 10J010

- 36 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 mars 2023 par AXA Assurances SA est réformée, en ce sens qu’A.________ est mis au bénéfice d’un genou prothétique de la marque « Rheo Knee ». III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : 10J010

- 37 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.________),

- AXA Assurances SA,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J010