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ZA22.037158

Assurance obligatoire contre les accidents

Waadt · 2022-10-24 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL AA 105/22 - 132/2022 ZA22.037158 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2022 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffière : Mme Meylan ***** Cause pendante entre : N.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 58 al. 1 et 3 LPGA 403

- 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision rendue le 12 mai 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) refusant d'accorder des prestations d’assurance à N.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), alors domicilié à [...] (FR), vu la décision sur opposition rendue le 12 août 2022 par la CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré, représenté par l’avocat Gilles-Antoine Hofstetter, à Lausanne, vu le recours interjeté le 14 septembre 2022 par le conseil de l'intéressé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, faisant mention d’un domicile de l’intéressé « [...]», dans le canton de Vaud, vu la réponse au recours produite le 6 octobre 2022, au titre liminaire de laquelle la CNA soulève le grief de l’irrecevabilité du recours ratione loci et requiert le transfert de la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de Fribourg comme objet de sa compétence, au vu du domicile du recourant à « [...]», dans le canton de Fribourg, vu l’avis du 12 octobre 2022 du juge instructeur impartissant au recourant un délai au 2 novembre suivant pour se déterminer sur la réponse au recours, notamment sur la compétence ratione loci de la Cour de céans, vu la détermination du conseil de l’assuré du 19 octobre 2022, convenant de ce que l’assuré était, de son propre aveu, domicilié dans le canton de Fribourg, tout en invoquant qu’il disposait également d’un domicile dans le canton de Vaud, à l’adresse de son entreprise au [...], et avait fait élection de domicile en son étude à Lausanne, s’en remettant au surplus à l’appréciation du Tribunal quant à sa compétence et un éventuel déclinatoire,

- 3 - vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, peu important le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5), le for général exclusif étant celui du domicile de l’assuré, tel que défini à l’art. 13 LPGA par un renvoi aux art. 23 à 26 du Code civil (ATF 143 V 363 ; ATF 135 V 153), qu'en l'espèce, la décision litigieuse dont est recours mentionne que le recourant est domicilié à [...], soit dans le canton de Fribourg, ce qui ressort également des pièces du dossier comme de l’aveu de l’intéressé, peu important l’adresse de tiers telle celle de l’employeur ou du mandataire, que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu'il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable à raison du lieu (ratione loci), qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.

- 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé le 14 septembre 2022 par N.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 12 août 2022 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à :

- Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour N.________),

- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,

- Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :