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TRIBUNAL CANTONAL AA 89/10 - 31/2011 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 mars 2011 __________________ Présidence de M NEU, juge unique Greffière: Mme Favre ***** Cause pendante entre : X.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée. _______________ Art. 50 al. 1 LPGA; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD 403
- 2 - Vu le recours formé le 14 septembre 2010 par X.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 juillet 2010 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) mettant un terme, s’agissant des suites d’un accident professionnel survenu le 30 novembre 2007, à la prise en charge des traitements médicaux ainsi qu’au versement d’indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2009, reconnaissant par ailleurs à l’assuré le droit à une IPAI (indemnité pour atteinte à l'intégrité) de 15% ainsi qu’à une rente d’invalidité transitoire de 22%, compte tenu d’une capacité de travail résiduelle estimée à 50% mais sans connaître encore le résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’assurance-invalidité (AI), vu les conclusions du recourant, tendant principalement à la prise en charge des mesures médicales nécessaires à l’amélioration de son état de santé et à la poursuite du versement d’indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2009, subsidiairement à une rente d’invalidité dont le taux serait à déterminer, vu la réponse de l’intimée du 22 novembre 2010 adhérant partiellement au recours en ce sens qu’il convient de mettre le recourant au bénéfice, en plus des antalgiques, de contrôles médicaux occasionnels et de deux séries de physiothérapie par an, respectivement de rejeter de plus amples conclusions, le litige restant circonscrit à la date du passage au régime de la rente d’invalidité s’agissant d’un assuré dont l’état de santé pouvait être tenu pour stabilisé, vu la réplique du recourant du 21 janvier 2011, admettant le taux de capacité de travail de 50% retenu par l’intimée, mais contestant son calcul au regard du revenu hypothétique retenu par celle-ci - en particulier quant à la durée de travail hebdomadaire arrêtée selon lui à tort à 40 heures -, et modifiant ses conclusions en ce sens que, adhérant à l’acquiescement partiel de l’intimée, une rente d’invalidité transitoire de 24% devait encore lui être allouée,
- 3 - vu la duplique de l’intimée du 17 février 2011, convenant d’un horaire de travail de 41 heures par semaine pour l’année 2009, comme invoqué par le recourant, et fixant ainsi l’incapacité de gain de celui-ci à 24%, acquiescant de la sorte à ses conclusions telles que modifiées, vu les déterminations du recourant du 21 mars 2011, adhérant à la proposition faite par l’intimée en procédure, en tant que celle-ci correspondait à ses dernières conclusions modifiées, et invitant le tribunal à prendre acte de cet accord, pour valoir jugement, avec suite de dépens à dire de justice, vu les pièces du dossier ; attendu que, formé en temps utile et répondant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 60 et 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1), le recours est recevable, que, à teneur de l’art. 50 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction, laquelle est admissible dans le cadre d’une procédure judiciaire de recours devant le Tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 417), que la décision par laquelle un tribunal raie la cause du rôle à la suite d'une transaction judiciaire doit toutefois contenir à tout le moins une motivation sommaire qui explique en quoi la transaction est conforme à l'état de fait et au droit (ATF 135 V 65), qu’en l’espèce, au terme de pourparlers transactionnels intervenus dans le cadre d’un double échange d’écritures, les parties ont circonscrit le litige à la date du passage de l’assuré au régime de la rente d’invalidité, respectivement aux prestations à lui reconnaître dans
- 4 - l’intervalle, avant de pouvoir prendre connaissance du résultat des mesures de réadaptation entreprises par l’AI, que les parties ont ainsi convenu de laisser le recourant au bénéfice de la prise en charge, outre des antalgiques, de contrôles médicaux occasionnels et de deux séries de physiothérapie par an, ainsi que d’une rente d’invalidité transitoire de 24%, qu’ainsi, elles ont estimé pouvoir mettre fin au litige, respectivement l’avoir rendu sans objet, après que le tribunal ait pris acte de leur accord pour valoir jugement, que pareille transaction repose clairement, d’une part sur une évaluation de l’état de santé du recourant et de sa capacité de travail résiduelle dûment établie par appréciations médicales versées au dossier, et dont il n’y a pas à remettre en cause le caractère probant, d’autre part sur une augmentation du degré d’invalidité de l’assuré fondée sur la correction de son revenu hypothétique au regard d’une durée de travail hebdomadaire effective qui s’avère correcte, que rien ne s’oppose dès lors à prendre acte de la transaction pour valoir jugement, en ce sens que l’intimé reconnaît à X.________ le droit à la prise en charge, en plus des antalgiques, de contrôles médicaux occasionnels et de deux séries de physiothérapie par an, ainsi que le droit à une rente d’invalidité transitoire de 24% ; attendu que le recourant, qui obtient ainsi gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a également droit au remboursement de ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA), ce dont l’intimée ne disconvient pas, les parties s’en étant en définitive remises à justice sur ce point, que des dépens peuvent être arrêtés à 1'000 fr. à la charge de l’intimée, compte tenu d’échanges d’écritures manifestement empreints de la volonté de trouver une issue transactionnelle au litige,
- 5 - qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimée (art. 52 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qu’enfin, conforme à l’état de fait et au droit, la transaction ainsi ratifiée rend le litige sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle (ATF 135 V 65), compétence qui revient au juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1er let. c LPA-VD) ; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties, pour valoir jugement, en ce sens que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents reconnaît à X.________ le droit à la prise en charge, en plus des antalgiques, de contrôles médicaux occasionnels et de deux séries de physiothérapie par an, ainsi que le droit à une rente d’invalidité transitoire de 24%. II. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents versera à X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. La cause est rayée du rôle, sans frais. Le juge unique : La greffière : Du
- 6 - L'arrêt qui précède est notifié à :
- Me Claudio Venturelli (pour X.________)
- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
- Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: