Sachverhalt
suivants : « 2.- A [...], le 2 décembre 2007, vers 17h30, R.________ se rendait à pied au centre ville pour aller boire un verre avec son ami Q.________. De son côté, B.F.________ se rendait également au centre ville, accompagné de son père, E.F.________ qui l’amenait en voiture. A [...], dans des circonstances incertaines, B.F.________ a aperçu R.________ et l'a interpellé pour une affaire qui s’était déroulée la veille au soir impliquant son frère A.F.________. Ce dernier avait eu maille à partir avec R.________, agent de sécurité d’une discothèque [...]. Lorsque B.F.________ a demandé à R.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Par la suite, B.F.________ a voulu empêcher R.________ de s'éloigner, mais ce dernier est tout de même parvenu à s'enfuir. B.F.________ l’a poursuivi et l’a rattrapé à la hauteur du [...]. Se retrouvant face à face, les deux protagonistes se sont battus. A l’aide d’un piquet de bois trouvé au sol, B.F.________ a frappé R.________ à la tête et au dos, de sorte que ce dernier s’est retrouvé à terre. R.________, qui était porteur d’un couteau de poche accroché à son trousseau de clés, a effectué des balayages en direction de son agresseur, le touchant en tout cas à trois reprises. D.F.________, oncle de B.F.________, est arrivé sur les lieux à ce moment et a vu son neveu tenant un bâton à côté d’un homme qui était accroupi. Lorsque D.F.________ a reconnu son voisin en la personne de R.________, il a raisonné son neveu pour que celui-ci s’éloigne et aille retrouver son père, qui se trouvait en contrebas. Ce dernier a conduit son fils à l’hôpital afin de faire soigner les coups de couteau reçus au bras droit et à la jambe droite. Aucune séquelle physique ou psychique ne subsiste à ce jour. Simultanément, D.F.________ a demandé à une tierce personne d’appeler la police et une ambulance pour R.________. Souffrant notamment d’une cophrose définitive, soit la perte totale de l’audition de l’oreille gauche, R.________ été hospitalisé huit jours et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail. En raison des séquelles de l'agression, il n’a jamais repris celui-ci. B.F.________ a déposé plainte le 4 décembre 2007. R.________ en a fait de même le 12 décembre 2007. Les faits relatés ci-dessus correspondent pour l’essentiel à ceux relatés dans l’acte d’accusation. R.________ a soutenu et soutient toujours avoir été agressé par plusieurs membres de la famille [...], armés d’objets contondants. Cette version a fait l’objet d’un non lieu sur lequel aucun élément apporté en audience ne permet de revenir. Quant à B.F.________, il soutient qu’il entendait discuter pacifiquement avec son antagoniste qui aurait immédiatement sorti son couteau en le menaçant et en le blessant légèrement au bras, avant de prendre la fuite. Cette version n’est corroborée que par le père de cet accusé, dont les déclarations en cours d’instruction et à
- 6 - l’audience n’emportent pas la conviction. Ainsi, aux débats, il a d’abord déclaré que R.________ avait brandi un couteau d’au moins 20 cm, lame déployée, avant de terminer son audition en disant qu’il n’avait finalement pas vu grand-chose. Aucun des autres témoins présents sur place n’a vu de couteau à ce moment. C’est en particulier le cas d’ [...] qui a observé toute la scène du haut de son échelle et a affirmé n’avoir vu aucun couteau. Il apparaît au demeurant peu vraisemblable que R.________, après avoir donné un coup de canif à son adversaire, ait pris la fuite puis se soit fait rosser à coups de bâton sans autre réaction que quelques coups donnés à l’aveuglette. S’agissant de la nature du couteau, qui n’a pas été retrouvé, on doit constater à la lecture de la pièce 8 que celui-ci a occasionné trois coupures de respectivement 1, 3 et 6 cm. On n’a pas d’indications sur la profondeur de ces blessures mais, vu l’absence de séquelles, elles ont dû être relativement superficielles puisqu’elles n’ont atteint ni nerfs ni tendons. On retiendra dès lors que R.________ a bien fait usage d’un petit couteau de poche utilisé comme porte-clés pour tenter de se protéger de l’agression dont il était victime. 3.- R.________ est déféré pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). En usant de son couteau à l'encontre de son adversaire, il a adopté un comportement dangereux. Les blessures subies par B.F.________ sont des lésions corporelles simples. Elles sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'usage du couteau. Celui-ci constitue un objet dangereux au sens de la disposition précitée. R.________ a agi intentionnellement, en tout cas par dol éventuel, acceptant de blesser cas échéant son antagoniste. Il faut examiner si le comportement de cet accusé était justifié par les circonstances. Pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________ au centre de [...], il a cherché à fuir son agresseur. Une fois rattrapé par celui-ci, qui s’était muni d’un bâton susceptible de causer de graves blessures puisque long de près d’un mètre pour un diamètre de 5 cm, R.________ a cherché à se défendre avec le seul objet qu’il avait sous la main, soit son couteau de poche. Attaqué sans droit, R.________ avait pour seul objectif de tenir à distance son adversaire en effectuant des balayages. Dans ces circonstances, on doit considérer qu’il a agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Le moyen utilisé était proportionnel à l’ampleur de l’attaque, de sorte qu’on ne saurait considérer que R.________ a excédé son droit à se défendre. Ainsi, au bénéfice de l’art. 15 CP, R.________ doit être libéré des fins de l’action pénale. 4.- Pour sa part, B.F.________ est renvoyé pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait de frapper une personne avec un bâton de grande dimension constitue un comportement dangereux au sens du Code pénal. La perte de l’ouïe d’une oreille constitue une infirmité et doit être qualifiée de lésions corporelles graves, ce qui n’est du reste pas remis en question. La surdité est la conséquence directe des coups reçus. B.F.________ a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’en frappant à coups redoublés son adversaire à terre, il acceptait le risque de le blesser grièvement. Toutes les conditions de l’infraction
- 7 - sont réalisées. Rien ne vient excuser l’agression dont cet accusé a fait preuve. 5.- La culpabilité de B.F.________ est lourde. Mu selon toute vraisemblance par un esprit de vengeance suite à l’incident qui avait impliqué son frère cadet la veille, B.F.________ s’en est pris physiquement à R.________ avec une violence révoltante. Seule l’intervention de son oncle a mis un terme à la volée de coups qu’il infligeait son adversaire. B.F.________ a agi sans le moindre scrupule, dans un seul dessein de vengeance. Cette vendetta familiale doit être sévèrement sanctionnée (…) ». Le 27 avril 2010, D.________ s'est déterminée sur le jugement pénal comme suit : « En l'espèce, par jugement du Tribunal correctionnel, M. R.________ a certes été libéré de l'infraction pour lésions corporelles simples qualifiées et a été considéré comme ayant agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Ce prononcé ne concerne que le résultat final de l'altercation et non les faits l'ayant précédé. En effet, il ressort de la procédure pénale que lorsque M. B.F.________ a demandé à M. R.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Au surplus, le Tribunal a bien retenu que M. R.________ a fait usage d'un petit couteau de poche. Selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dit, entre ipso facto dans la zone de danger exclue de l'assurance. Il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérés dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait à en venir à un échange de coups. Il n'est pas contesté qu'il y a eu altercation entre les intéressés et qu'ils se sont échangés des coups. Ceci suffit pour considérer que M. R.________ a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par ailleurs, la réduction de 50 % est justifiée et ce d'autant plus qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas. Dans ces conditions, D.________ maintient purement et simplement ses conclusions précédentes ». D. Une audience d'instruction a eu lieu le 9 juin 2010, lors de laquelle les deux parties ont maintenu leurs conclusions. E n d r o i t :
- 8 -
1. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).
3. a) A teneur de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).
b) On entend par rixe une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. II y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le
- 9 - risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une batterie. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid. 5a, 97 V 210 consid. 2).
4. Le recourant soutient qu'il n'a pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence dans la mesure où lorsque ses interlocuteurs se sont montrés menaçants, il a pris la fuite et, une fois rattrapé et étendu au sol après avoir été frappé, il n'a agité son couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Pour sa part, D.________ estime qu'en s'engageant dans l'altercation qui a précédé
- 10 - les échanges de coups, l'intéressé a déjà participé à un rixe et, partant, est déjà entré dans la zone de danger exclue de l'assurance. En l'espèce, le jugement pénal, devenu définitif, ne retient pas que l'assuré, au cours de la discussion avec B.F.________, aurait sorti un couteau et blessé ce dernier avant de prendre la fuite. Au contraire, ayant d'abord été pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________, R.________ est parvenu à s'enfuir mais a été rattrapé par B.F.________, lequel, muni d'un bâton, l'a frappé à la tête et au dos, de sorte que le recourant n'a pas eu d'autre choix que de se défendre avec le seul objet qu'il avait sous la main, soit son couteau de poche. On peut donc en déduire que R.________ ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été engagé contre sa volonté. Il n'y a pas non plus eu échange de coups tel que le soutient l'intimée dans son écriture du 27 avril 2010, mais agression d'une personne qui a cherché à s'enfuir puis à défendre son intégrité corporelle. Le comportement de R.________ ne saurait dès lors être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre. On relèvera en outre que le jugement pénal retient que la culpabilité de B.F.________ est lourde et que la vendetta familiale dont R.________ a été la victime doit être sévèrement sanctionnée. En effet, mu par un esprit de vengeance suite à l'incident qui avait impliqué la veille son frère cadet et le recourant, B.F.________ s'en est pris physiquement à ce dernier sans le moindre scrupule par une volée de coups et avec une violence révoltante que seule l'intervention de son oncle a interrompu. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007.
5. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il
- 11 - n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA- VD).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 20 cm, lame déployée, avant de terminer son audition en disant qu’il n’avait finalement pas vu grand-chose. Aucun des autres témoins présents sur place n’a vu de couteau à ce moment. C’est en particulier le cas d’ [...] qui a observé toute la scène du haut de son échelle et a affirmé n’avoir vu aucun couteau. Il apparaît au demeurant peu vraisemblable que R.________, après avoir donné un coup de canif à son adversaire, ait pris la fuite puis se soit fait rosser à coups de bâton sans autre réaction que quelques coups donnés à l’aveuglette. S’agissant de la nature du couteau, qui n’a pas été retrouvé, on doit constater à la lecture de la pièce 8 que celui-ci a occasionné trois coupures de respectivement 1, 3 et 6 cm. On n’a pas d’indications sur la profondeur de ces blessures mais, vu l’absence de séquelles, elles ont dû être relativement superficielles puisqu’elles n’ont atteint ni nerfs ni tendons. On retiendra dès lors que R.________ a bien fait usage d’un petit couteau de poche utilisé comme porte-clés pour tenter de se protéger de l’agression dont il était victime. 3.- R.________ est déféré pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). En usant de son couteau à l'encontre de son adversaire, il a adopté un comportement dangereux. Les blessures subies par B.F.________ sont des lésions corporelles simples. Elles sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'usage du couteau. Celui-ci constitue un objet dangereux au sens de la disposition précitée. R.________ a agi intentionnellement, en tout cas par dol éventuel, acceptant de blesser cas échéant son antagoniste. Il faut examiner si le comportement de cet accusé était justifié par les circonstances. Pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________ au centre de [...], il a cherché à fuir son agresseur. Une fois rattrapé par celui-ci, qui s’était muni d’un bâton susceptible de causer de graves blessures puisque long de près d’un mètre pour un diamètre de 5 cm, R.________ a cherché à se défendre avec le seul objet qu’il avait sous la main, soit son couteau de poche. Attaqué sans droit, R.________ avait pour seul objectif de tenir à distance son adversaire en effectuant des balayages. Dans ces circonstances, on doit considérer qu’il a agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Le moyen utilisé était proportionnel à l’ampleur de l’attaque, de sorte qu’on ne saurait considérer que R.________ a excédé son droit à se défendre. Ainsi, au bénéfice de l’art. 15 CP, R.________ doit être libéré des fins de l’action pénale. 4.- Pour sa part, B.F.________ est renvoyé pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait de frapper une personne avec un bâton de grande dimension constitue un comportement dangereux au sens du Code pénal. La perte de l’ouïe d’une oreille constitue une infirmité et doit être qualifiée de lésions corporelles graves, ce qui n’est du reste pas remis en question. La surdité est la conséquence directe des coups reçus. B.F.________ a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’en frappant à coups redoublés son adversaire à terre, il acceptait le risque de le blesser grièvement. Toutes les conditions de l’infraction
- 7 - sont réalisées. Rien ne vient excuser l’agression dont cet accusé a fait preuve. 5.- La culpabilité de B.F.________ est lourde. Mu selon toute vraisemblance par un esprit de vengeance suite à l’incident qui avait impliqué son frère cadet la veille, B.F.________ s’en est pris physiquement à R.________ avec une violence révoltante. Seule l’intervention de son oncle a mis un terme à la volée de coups qu’il infligeait son adversaire. B.F.________ a agi sans le moindre scrupule, dans un seul dessein de vengeance. Cette vendetta familiale doit être sévèrement sanctionnée (…) ». Le 27 avril 2010, D.________ s'est déterminée sur le jugement pénal comme suit : « En l'espèce, par jugement du Tribunal correctionnel, M. R.________ a certes été libéré de l'infraction pour lésions corporelles simples qualifiées et a été considéré comme ayant agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Ce prononcé ne concerne que le résultat final de l'altercation et non les faits l'ayant précédé. En effet, il ressort de la procédure pénale que lorsque M. B.F.________ a demandé à M. R.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Au surplus, le Tribunal a bien retenu que M. R.________ a fait usage d'un petit couteau de poche. Selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dit, entre ipso facto dans la zone de danger exclue de l'assurance. Il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérés dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait à en venir à un échange de coups. Il n'est pas contesté qu'il y a eu altercation entre les intéressés et qu'ils se sont échangés des coups. Ceci suffit pour considérer que M. R.________ a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par ailleurs, la réduction de 50 % est justifiée et ce d'autant plus qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas. Dans ces conditions, D.________ maintient purement et simplement ses conclusions précédentes ». D. Une audience d'instruction a eu lieu le 9 juin 2010, lors de laquelle les deux parties ont maintenu leurs conclusions. E n d r o i t :
- 8 -
1. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).
3. a) A teneur de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).
b) On entend par rixe une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. II y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le
- 9 - risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une batterie. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid. 5a, 97 V 210 consid. 2).
4. Le recourant soutient qu'il n'a pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence dans la mesure où lorsque ses interlocuteurs se sont montrés menaçants, il a pris la fuite et, une fois rattrapé et étendu au sol après avoir été frappé, il n'a agité son couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Pour sa part, D.________ estime qu'en s'engageant dans l'altercation qui a précédé
- 10 - les échanges de coups, l'intéressé a déjà participé à un rixe et, partant, est déjà entré dans la zone de danger exclue de l'assurance. En l'espèce, le jugement pénal, devenu définitif, ne retient pas que l'assuré, au cours de la discussion avec B.F.________, aurait sorti un couteau et blessé ce dernier avant de prendre la fuite. Au contraire, ayant d'abord été pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________, R.________ est parvenu à s'enfuir mais a été rattrapé par B.F.________, lequel, muni d'un bâton, l'a frappé à la tête et au dos, de sorte que le recourant n'a pas eu d'autre choix que de se défendre avec le seul objet qu'il avait sous la main, soit son couteau de poche. On peut donc en déduire que R.________ ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été engagé contre sa volonté. Il n'y a pas non plus eu échange de coups tel que le soutient l'intimée dans son écriture du 27 avril 2010, mais agression d'une personne qui a cherché à s'enfuir puis à défendre son intégrité corporelle. Le comportement de R.________ ne saurait dès lors être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre. On relèvera en outre que le jugement pénal retient que la culpabilité de B.F.________ est lourde et que la vendetta familiale dont R.________ a été la victime doit être sévèrement sanctionnée. En effet, mu par un esprit de vengeance suite à l'incident qui avait impliqué la veille son frère cadet et le recourant, B.F.________ s'en est pris physiquement à ce dernier sans le moindre scrupule par une volée de coups et avec une violence révoltante que seule l'intervention de son oncle a interrompu. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007.
5. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il
- 11 - n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA- VD).
Dispositiv
- des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007. III. D.________ versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aba Neeman, avocat (pour R.________) - D.________ - Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies. - 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL AA 115/08 - 105/2010 CO UR DE S ASSURANCES S OCIALES _____________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2010 __________________ Présidence de Mme DI FERRO DEMIERRE Juges : M. Berthoud et Mme Feusi, assesseurs Greffier : Mme Vuagniaux ***** Cause pendante entre : R.________, à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Monthey, et D.________, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 39 LAA et 49 al. 2 let. a OLAA 402
- 2 - E n f a i t : A. R.________, né en [...], travaillait depuis le 1er janvier 2007 en tant qu'agent de sécurité au dancing V.________, sur la base d'un contrat de travail conclu avec [...]. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels, selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20) auprès de D.________ (ci-après : D.________). R.________ a été victime d'un accident professionnel le 2 décembre 2007. Selon le procès-verbal d'audition de la Police cantonale vaudoise du 12 décembre 2007, l'assuré a notamment déclaré ce qui suit : « (…) 3 Dimanche 02.12.2007, vers 17h30, une bagarre a eu lieu à [...]. Vous êtes un des auteurs de cette bagarre. Veuillez nous indiquer le motif, les circonstances et le déroulement de cette altercation ? A titre occasionnel, je travaille comme videur dans une boîte de nuit à [...] (V.________). Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû sortir un individu qui semait le trouble. Ce dernier se prénomme A.F.________ domicilié à [...]. Je l'ai recommandé de sortir. Il s'en est pris physiquement à moi. Il m'a menacé en me disant qu'il allait me tuer, niquer ma famille, ta mère. Je l'ai poussé à l'extérieur. Il me tenait toujours par les habits et me frappait au niveau du visage. Je lui ai donné un coup de poing et l'ai poussé par terre. J'ai poursuivi mon travail. Par la suite, l'intéressé a essayé de rentrer. Je l'ai repoussé à l'extérieur en lui priant de quitter les lieux. Il s'est excusé et est parti avec un taxi. Dimanche, vers 1700, mon collègue videur, Q.________ m'a téléphoné pour aller boire un café. Je lui ai donné rendez-vous. Je suis sorti de mon domicile et me suis dirigé vers [...]. Au moment où je voulais traverser la route, une voiture conduite par le père de A.F.________ [E.F.________] a tenté de me renverser. Il était accompagné de son fils, B.F.________ et de son frère C.F.________. J'ai pu me protéger par l'auto de mon ami. Je leur ai demandé pour quels motifs ils avaient foncé sur moi. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais frappé A.F.________ dans la nuit. B.F.________ est sorti du véhicule. Il tenait un bâton dans ses mains. Pourquoi as-tu frappé mon frère, tu sais que c'est mon frère. Pour cela, je vais te tuer. Je suis parti en courant. Il m'a rattrapé à la hauteur du [...]. Il m'a frappé au moyen du bâton. Son père et C.F.________ sont arrivés sur les lieux et ont commencé à me frapper également. Du moment où j'étais au sol, j'ai sorti mon couteau suisse. Je faisais des mouvements horizontaux. Je leur ai demandé d'arrêter de me frapper. B.F.________ continuait à me frapper sur l'ensemble du corps
- 3 - avec le bâton. Ils disaient qu'ils voulaient me tuer. Pour la suite, je ne m'en souviens pas. Je me suis réveillé à l'hôpital de [...]. Pour vous répondre, je reconnais avoir frappé A.F.________ la veille. Je n'ai jamais frappé B.F.________. Je ne sais pas quel individu j'ai touché avec mon couteau. Je ne m'en souviens pas ». Par décision du 24 juin 2008, confirmée par décision sur opposition du 26 septembre 2008, D.________ a informé R.________ que ses prestations en espèces, soit les indemnités journalières, étaient réduites de 50 % à partir du 5 décembre 2007. Les faits retenus et la motivation de l'assureur étaient les suivants : « En fait (…) Dans le rapport de police du 21 février 2008, il est écrit que le dimanche 2 décembre 2007, en fin de journée, E.F.________ s'est déplacé au volant de [...] depuis son domicile, jusqu'au centre ville de [...], accompagné par son fils B.F.________. A la place centrale, B.F.________ a rencontré R.________ et lui a demandé des explications au sujet de l'altercation qu'il avait eue avec son frère, à Monthey. E.F.________ serait quant à lui resté en retrait et aurait essayé de calmer les deux parties. M. Q.________ était dans son véhicule à proximité. Au cours de la discussion, R.________ aurait sorti un couteau et blessé B.F.________ à l'avant-bras, avant de prendre la fuite en direction du [...].B.F.________ se serait lancé à sa poursuite et sur le chemin, il se serait muni d'un bâton au moyen duquel il l'aurait frappé à la tête au moment où il l'avait rattrapé, soit à [...]. Une fois au sol, R.________ se serait défendu avec le couteau, le blessant au niveau des jambes. M. D.F.________, de passage, les aurait séparés et c'est lui qui a fait appel à la police et à une ambulance via une tierce personne. B.F.________ aurait ensuite quitté les lieux et rencontré, sur son chemin, son père qui l'a conduit à l'Hôpital du Chablais à Monthey. M. D.F.________ les a également accompagnés. Peu après, tous trois ont été rejoints par M. C.F.________ lequel a été informé des événements. (…) En droit (…) Il ressort clairement du rapport de police qu'une bagarre est intervenue entre M. R.________ et M. B.F.________. Au cours de la discussion, M. R.________ a sorti un couteau et blessé M. B.F.________ à l'avant-bras. Le Tribunal fédéral est très clair à ce sujet, il suffit que l'intéressé se soit engagé dans l'altercation qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait en venir à un échange de coups. En sortant un couteau, M. R.________ est bien rentré dans la zone de danger exclue de l'assurance. Ce geste constitue la prémisse à une bagarre. (…)
- 4 - En l'espèce, la définition de participation à une rixe ou à une bagarre au sens de l'assurance LAA est remplie. (…) De plus, D.________ a versé à tort le 100 % de l'indemnité journalière pour la période du 5 décembre 2007 au 31 mai 2008. Elle est en droit d'obtenir le remboursement du montant versé en trop ». B. Représenté par son conseil, Me Aba Neeman, avocat à Monthey, R.________ a recouru contre la décision sur opposition du 26 septembre 2008 par acte du 29 octobre 2008, en concluant à sa réforme dans le sens d'un droit à l'entier des prestations en espèces allouées par D.________. Il a soutenu qu'il ne s'agissait pas de déterminer qui avait initié l'altercation, puis la bagarre, mais de retenir que lorsque ses futurs agresseurs s'étaient montrés menaçants, il avait pris la fuite et, une fois rattrapé et étendu au sol après avoir été roué de coups, il n'avait agité son couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Il n'avait donc pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la doctrine et la jurisprudence. En outre, l'assureur aurait dû attendre que le jugement pénal soit prononcé pour rendre sa décision. Dans sa réponse du 2 décembre 2008, D.________ a conclu au rejet du recours, en reprenant les mêmes faits et la même motivation que dans sa décision sur opposition du 26 septembre 2008. Le 14 janvier 2009, R.________ a fait valoir qu'il ressortait clairement du dossier pénal qu'il avait été victime d'une expédition punitive organisée par la famille [...] et que les déclarations contradictoires des protagonistes ne permettaient pas de prouver qu'il avait participé à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence. Le 17 février 2009, D.________ a exposé que tant qu'il n'avait pas été formellement établi par le jugement pénal que les faits ne remplissaient pas les critères exigés par la doctrine et la jurisprudence en matière de rixe, elle maintenait les termes de sa réponse au recours.
- 5 - C. Par jugement du 11 mars 2010, devenu définitif et exécutoire, le Président du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a retenu les faits suivants : « 2.- A [...], le 2 décembre 2007, vers 17h30, R.________ se rendait à pied au centre ville pour aller boire un verre avec son ami Q.________. De son côté, B.F.________ se rendait également au centre ville, accompagné de son père, E.F.________ qui l’amenait en voiture. A [...], dans des circonstances incertaines, B.F.________ a aperçu R.________ et l'a interpellé pour une affaire qui s’était déroulée la veille au soir impliquant son frère A.F.________. Ce dernier avait eu maille à partir avec R.________, agent de sécurité d’une discothèque [...]. Lorsque B.F.________ a demandé à R.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Par la suite, B.F.________ a voulu empêcher R.________ de s'éloigner, mais ce dernier est tout de même parvenu à s'enfuir. B.F.________ l’a poursuivi et l’a rattrapé à la hauteur du [...]. Se retrouvant face à face, les deux protagonistes se sont battus. A l’aide d’un piquet de bois trouvé au sol, B.F.________ a frappé R.________ à la tête et au dos, de sorte que ce dernier s’est retrouvé à terre. R.________, qui était porteur d’un couteau de poche accroché à son trousseau de clés, a effectué des balayages en direction de son agresseur, le touchant en tout cas à trois reprises. D.F.________, oncle de B.F.________, est arrivé sur les lieux à ce moment et a vu son neveu tenant un bâton à côté d’un homme qui était accroupi. Lorsque D.F.________ a reconnu son voisin en la personne de R.________, il a raisonné son neveu pour que celui-ci s’éloigne et aille retrouver son père, qui se trouvait en contrebas. Ce dernier a conduit son fils à l’hôpital afin de faire soigner les coups de couteau reçus au bras droit et à la jambe droite. Aucune séquelle physique ou psychique ne subsiste à ce jour. Simultanément, D.F.________ a demandé à une tierce personne d’appeler la police et une ambulance pour R.________. Souffrant notamment d’une cophrose définitive, soit la perte totale de l’audition de l’oreille gauche, R.________ été hospitalisé huit jours et a été mis au bénéfice d’un arrêt de travail. En raison des séquelles de l'agression, il n’a jamais repris celui-ci. B.F.________ a déposé plainte le 4 décembre 2007. R.________ en a fait de même le 12 décembre 2007. Les faits relatés ci-dessus correspondent pour l’essentiel à ceux relatés dans l’acte d’accusation. R.________ a soutenu et soutient toujours avoir été agressé par plusieurs membres de la famille [...], armés d’objets contondants. Cette version a fait l’objet d’un non lieu sur lequel aucun élément apporté en audience ne permet de revenir. Quant à B.F.________, il soutient qu’il entendait discuter pacifiquement avec son antagoniste qui aurait immédiatement sorti son couteau en le menaçant et en le blessant légèrement au bras, avant de prendre la fuite. Cette version n’est corroborée que par le père de cet accusé, dont les déclarations en cours d’instruction et à
- 6 - l’audience n’emportent pas la conviction. Ainsi, aux débats, il a d’abord déclaré que R.________ avait brandi un couteau d’au moins 20 cm, lame déployée, avant de terminer son audition en disant qu’il n’avait finalement pas vu grand-chose. Aucun des autres témoins présents sur place n’a vu de couteau à ce moment. C’est en particulier le cas d’ [...] qui a observé toute la scène du haut de son échelle et a affirmé n’avoir vu aucun couteau. Il apparaît au demeurant peu vraisemblable que R.________, après avoir donné un coup de canif à son adversaire, ait pris la fuite puis se soit fait rosser à coups de bâton sans autre réaction que quelques coups donnés à l’aveuglette. S’agissant de la nature du couteau, qui n’a pas été retrouvé, on doit constater à la lecture de la pièce 8 que celui-ci a occasionné trois coupures de respectivement 1, 3 et 6 cm. On n’a pas d’indications sur la profondeur de ces blessures mais, vu l’absence de séquelles, elles ont dû être relativement superficielles puisqu’elles n’ont atteint ni nerfs ni tendons. On retiendra dès lors que R.________ a bien fait usage d’un petit couteau de poche utilisé comme porte-clés pour tenter de se protéger de l’agression dont il était victime. 3.- R.________ est déféré pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP). En usant de son couteau à l'encontre de son adversaire, il a adopté un comportement dangereux. Les blessures subies par B.F.________ sont des lésions corporelles simples. Elles sont en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'usage du couteau. Celui-ci constitue un objet dangereux au sens de la disposition précitée. R.________ a agi intentionnellement, en tout cas par dol éventuel, acceptant de blesser cas échéant son antagoniste. Il faut examiner si le comportement de cet accusé était justifié par les circonstances. Pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________ au centre de [...], il a cherché à fuir son agresseur. Une fois rattrapé par celui-ci, qui s’était muni d’un bâton susceptible de causer de graves blessures puisque long de près d’un mètre pour un diamètre de 5 cm, R.________ a cherché à se défendre avec le seul objet qu’il avait sous la main, soit son couteau de poche. Attaqué sans droit, R.________ avait pour seul objectif de tenir à distance son adversaire en effectuant des balayages. Dans ces circonstances, on doit considérer qu’il a agi en état de légitime défense au sens de l’art. 15 CP. Le moyen utilisé était proportionnel à l’ampleur de l’attaque, de sorte qu’on ne saurait considérer que R.________ a excédé son droit à se défendre. Ainsi, au bénéfice de l’art. 15 CP, R.________ doit être libéré des fins de l’action pénale. 4.- Pour sa part, B.F.________ est renvoyé pour lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Le fait de frapper une personne avec un bâton de grande dimension constitue un comportement dangereux au sens du Code pénal. La perte de l’ouïe d’une oreille constitue une infirmité et doit être qualifiée de lésions corporelles graves, ce qui n’est du reste pas remis en question. La surdité est la conséquence directe des coups reçus. B.F.________ a agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, puisqu’en frappant à coups redoublés son adversaire à terre, il acceptait le risque de le blesser grièvement. Toutes les conditions de l’infraction
- 7 - sont réalisées. Rien ne vient excuser l’agression dont cet accusé a fait preuve. 5.- La culpabilité de B.F.________ est lourde. Mu selon toute vraisemblance par un esprit de vengeance suite à l’incident qui avait impliqué son frère cadet la veille, B.F.________ s’en est pris physiquement à R.________ avec une violence révoltante. Seule l’intervention de son oncle a mis un terme à la volée de coups qu’il infligeait son adversaire. B.F.________ a agi sans le moindre scrupule, dans un seul dessein de vengeance. Cette vendetta familiale doit être sévèrement sanctionnée (…) ». Le 27 avril 2010, D.________ s'est déterminée sur le jugement pénal comme suit : « En l'espèce, par jugement du Tribunal correctionnel, M. R.________ a certes été libéré de l'infraction pour lésions corporelles simples qualifiées et a été considéré comme ayant agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Ce prononcé ne concerne que le résultat final de l'altercation et non les faits l'ayant précédé. En effet, il ressort de la procédure pénale que lorsque M. B.F.________ a demandé à M. R.________ pour quelles raisons il avait frappé son frère, une altercation a débuté entre eux. Au surplus, le Tribunal a bien retenu que M. R.________ a fait usage d'un petit couteau de poche. Selon la jurisprudence, celui qui participe à la dispute avant que ne commencent les actes de violence proprement dit, entre ipso facto dans la zone de danger exclue de l'assurance. Il y a participation à une rixe ou à une bagarre non seulement quand l'intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s'il s'est engagé dans l'altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérés dans son ensemble, recèle le risque qu'on pourrait à en venir à un échange de coups. Il n'est pas contesté qu'il y a eu altercation entre les intéressés et qu'ils se sont échangés des coups. Ceci suffit pour considérer que M. R.________ a bien participé à une rixe au sens de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par ailleurs, la réduction de 50 % est justifiée et ce d'autant plus qu'elle se situe au minimum de ce qui est prévu par la loi dans un tel cas. Dans ces conditions, D.________ maintient purement et simplement ses conclusions précédentes ». D. Une audience d'instruction a eu lieu le 9 juin 2010, lors de laquelle les deux parties ont maintenu leurs conclusions. E n d r o i t :
- 8 -
1. Aux termes de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée à réduire ses prestations en espèces en application de l'art. 49 al. 2 let. a OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents; RS 832.202).
3. a) A teneur de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui, dans l’assurance des accidents non professionnels, motivent le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèce. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 OLAA, selon lequel les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu – notamment – lors d’une participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre, ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (al. 2, let. a).
b) On entend par rixe une dispute accompagnée de coups et circonscrite dans le temps et l’espace (ATF 104 II 283 consid. 3a). La notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP (ATF 107 V 235), même si elle en revêt, certes, les principales caractéristiques objectives. II y a ainsi participation à une rixe ou à une bagarre, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le
- 9 - risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Celui qui participe à la dispute, avant que ne commencent les actes de violence proprement dits, se met automatiquement dans la zone de danger exclue de l’assurance (ATF 107 V 235). Il n’est ainsi pas nécessaire que l’assuré ait eu un comportement fautif, pas plus qu’il n’est déterminant de savoir qui est à l’origine de la rixe et pour quel motif l’intéressé a pris part à la dispute, s’il a donné des coups ou n’a fait qu’en recevoir (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la LAA, p. 152/53; Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss art. 37-39 UVG p. 270). Seul est décisif le fait que l’assuré pouvait ou devait reconnaître le risque qu’une rixe ou une bagarre éclate effectivement (RAMA 1991 no U 120 p. 85).
c) La réduction des prestations au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA suppose qu’entre le comportement de l’assuré, qui doit être qualifié de participation à une rixe ou une bagarre, et le dommage survenu, il existe un lien de causalité. Pour juger du lien de causalité, il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (SVR 1995 UV no 29 p. 85). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75). Il est enfin de jurisprudence constante que le juge des assurances sociales n’est pas lié par l’appréciation que fait le juge pénal d’une rixe ou d’une batterie. Il ne s’écartera toutefois de l’état de fait retenu par ce dernier ainsi que de son appréciation juridique que s’ils offrent prise à la critique ou se fondent sur des principes non pertinents en assurance sociale (ATF 111 V 172 consid. 5a, 97 V 210 consid. 2).
4. Le recourant soutient qu'il n'a pas pris part à une rixe ou à une bagarre telles que définies par la loi et la jurisprudence dans la mesure où lorsque ses interlocuteurs se sont montrés menaçants, il a pris la fuite et, une fois rattrapé et étendu au sol après avoir été frappé, il n'a agité son couteau devant lui que pour défendre son intégrité corporelle. Pour sa part, D.________ estime qu'en s'engageant dans l'altercation qui a précédé
- 10 - les échanges de coups, l'intéressé a déjà participé à un rixe et, partant, est déjà entré dans la zone de danger exclue de l'assurance. En l'espèce, le jugement pénal, devenu définitif, ne retient pas que l'assuré, au cours de la discussion avec B.F.________, aurait sorti un couteau et blessé ce dernier avant de prendre la fuite. Au contraire, ayant d'abord été pris à partie verbalement puis physiquement par B.F.________, R.________ est parvenu à s'enfuir mais a été rattrapé par B.F.________, lequel, muni d'un bâton, l'a frappé à la tête et au dos, de sorte que le recourant n'a pas eu d'autre choix que de se défendre avec le seul objet qu'il avait sous la main, soit son couteau de poche. On peut donc en déduire que R.________ ne s'est pas engagé dans l'altercation, mais y a été engagé contre sa volonté. Il n'y a pas non plus eu échange de coups tel que le soutient l'intimée dans son écriture du 27 avril 2010, mais agression d'une personne qui a cherché à s'enfuir puis à défendre son intégrité corporelle. Le comportement de R.________ ne saurait dès lors être qualifié de participation à une rixe ou à une bagarre. On relèvera en outre que le jugement pénal retient que la culpabilité de B.F.________ est lourde et que la vendetta familiale dont R.________ a été la victime doit être sévèrement sanctionnée. En effet, mu par un esprit de vengeance suite à l'incident qui avait impliqué la veille son frère cadet et le recourant, B.F.________ s'en est pris physiquement à ce dernier sans le moindre scrupule par une volée de coups et avec une violence révoltante que seule l'intervention de son oncle a interrompu. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision litigieuse réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007.
5. Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens qu'il convient de fixer à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). La procédure devant la Cour des assurances sociales en matière d'assurance-accidents étant gratuite, il
- 11 - n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA; 45 LPA- VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que R.________ a droit à l'intégralité des prestations en espèces allouées par D.________, soit 100 % de celles-ci, à la suite de l'accident survenu le 2 décembre 2007. III. D.________ versera à R.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Aba Neeman, avocat (pour R.________)
- D.________
- Office fédéral de la santé publique (OFSP) par l'envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :