Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 23 juin 2025, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 mai 2025, F.________ a saisi le Tribunal des baux d’une demande dirigée contre les intimés tendant, d’une part, au paiement de 16'309 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2024, correspondant à des frais de remise en état et nettoyage des locaux commerciaux pris à bail ainsi que des soldes de loyers impayés, et, d’autre part, à l’autorisation d’accéder à la garantie de loyer de 7'554 fr. en compensation de ses prétentions.
E. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; CREC 18 février 2026/64 consid. 4.1 ; CREC 11 septembre 2023/188 consid. 1.1).
E. 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par la présidente dans le cadre d’un litige au fond portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et donc soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Le 14J001
- 5 - délai de recours contre la présente décision est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC, de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3.
E. 2 Par courrier du 26 septembre 2025, le conseil de F.________ a informé la présidente que son mandant était décédé le ***2025. Le 6 octobre 2025, la présidente a suspendu la procédure jusqu’à détermination du cercle des héritiers de F.________ ou jusqu’à désignation d’un administrateur d’office et a interpellé la Justice de paix du district d’Aigle afin d’obtenir des renseignements à ce sujet. Le 22 octobre 2025, la présidente a reçu de la Justice de paix du district d’Aigle une copie du certificat d’héritier établi le 21 octobre 2025, qui attestait que F.________ avait laissé comme seul héritier institué son époux, soit le recourant.
E. 3 Par décision du 23 octobre 2025, la présidente a ordonné la reprise de la cause, a substitué d’office le défunt par le recourant dans la procédure conformément à l’art. 83 al. 4 CPC et a prolongé d’office le délai imparti à l’un des intimés, C.________, pour déposer ses déterminations jusqu’au 28 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, l’intimé C.________ a déposé des déterminations par le biais de son conseil d’office, Me Annick Mbia. 14J001
- 4 -
E. 3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas reçu de copie de la liste des opérations de Me Annick Mbia et n’a dès lors pas pu se déterminer sur celle-ci avant que la présidente ne rende la décision sur frais attaquée. 14J001
- 6 -
E. 3.2 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; CREC 18 septembre 2025/210 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_87/2023 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 143 IV 380 précité consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, JdT 2000 I 178, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2002 I 255). 14J001
- 7 - Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; parmi d’autres : CREC 16 janvier 2026/4 consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 consid. 3.2). En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 159 ; parmi d’autres : CREC 16 janvier 2026/4 précité consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 précité consid.3.2).
E. 3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me Annick Mbia ait été communiquée au recourant avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ce faisant, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé. Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant l’autre grief soulevé par le recourant relatif au montant des dépens alloués. Il appartiendra dès lors à la présidente de notifier la liste des opérations de Me Annick Mbia au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur la quotité des dépens dus à cette dernière en tant que conseil d’office de l’intimé C.________.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée s’agissant des dépens, la cause étant renvoyée à l’autorité de 14J001
- 8 - première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 5 février 2026/34 consid. 4). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Le recourant, qui a agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., qui seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; art. 8 et 16 al. 2 TDC ; ATF 142 III 110 consid. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 février 2026 est annulée s’agissant des dépens et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 14J001
- 9 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Gillard (pour B.________),
- Me Annick Mbia (pour C.________),
- G.________, personnellement (par voie édictale). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal des baux. 14J001
- 10 - La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XZ25.***-*** 86 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 29 al. 2 Cst. féd. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 25 février 2026 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à R***, et G.________, sans domicile connu, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 25 février 2026, adressée le 26 février 2026 et notifiée le lendemain à B.________, la Présidente du Tribunal des baux (ci- après : la présidente) a mis les frais judiciaires, arrêtés à 375 fr., à la charge de B.________, a compensé ces frais judiciaires avec l’avance fournie, a dit que B.________ devait payer la somme de 3'150 fr. à Me Annick Mbia, conseil d’office de C.________, à titre de dépens et a rayé la cause du rôle. En droit, la présidente a considéré que, compte tenu de la déclaration de désistement déposée par B.________ le 2 décembre 2025, les frais judiciaires, arrêtés à 375 fr., devaient être mis à sa charge conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et compensés avec l’avance de frais. Il revenait également à B.________ de payer à Me Annick Mbia, conseil d’office de l’intimé C.________, la somme de 3'150 fr. à titre de dépens conformément aux art. 96 al. 2 et 111 al. 2 CPC, 47 al. 2 LPAv (loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11) et 3, 5, 16 al. 2 et 19 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). Enfin, la présidente a rayé la cause du rôle conformément à l’art. 241 al. 3 CPC. B. a) Par acte du 9 mars 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il ne doive payer à Me Annick Mbia, conseil d’office de C.________, que la somme de 1'362 fr. 05 à titre de dépens. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité précédente pour nouvelles instruction et décision sur les frais de la procédure.
b) C.________ et G.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 14J001
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 23 juin 2025, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 20 mai 2025, F.________ a saisi le Tribunal des baux d’une demande dirigée contre les intimés tendant, d’une part, au paiement de 16'309 fr. 35, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2024, correspondant à des frais de remise en état et nettoyage des locaux commerciaux pris à bail ainsi que des soldes de loyers impayés, et, d’autre part, à l’autorisation d’accéder à la garantie de loyer de 7'554 fr. en compensation de ses prétentions.
2. Par courrier du 26 septembre 2025, le conseil de F.________ a informé la présidente que son mandant était décédé le ***2025. Le 6 octobre 2025, la présidente a suspendu la procédure jusqu’à détermination du cercle des héritiers de F.________ ou jusqu’à désignation d’un administrateur d’office et a interpellé la Justice de paix du district d’Aigle afin d’obtenir des renseignements à ce sujet. Le 22 octobre 2025, la présidente a reçu de la Justice de paix du district d’Aigle une copie du certificat d’héritier établi le 21 octobre 2025, qui attestait que F.________ avait laissé comme seul héritier institué son époux, soit le recourant.
3. Par décision du 23 octobre 2025, la présidente a ordonné la reprise de la cause, a substitué d’office le défunt par le recourant dans la procédure conformément à l’art. 83 al. 4 CPC et a prolongé d’office le délai imparti à l’un des intimés, C.________, pour déposer ses déterminations jusqu’au 28 novembre 2025. Le 28 novembre 2025, l’intimé C.________ a déposé des déterminations par le biais de son conseil d’office, Me Annick Mbia. 14J001
- 4 -
4. Par courrier du 2 décembre 2025, le recourant, sous la plume de son conseil, a retiré la demande déposée par feu F.________. Par courrier du 9 décembre 2025, la présidente a transmis une copie du courrier précité du 2 décembre 2025 à l’intimé C.________ et lui a imparti au délai au 8 janvier 2026 pour se déterminer sur les frais et dépens. Le 8 janvier 2026, Me Annick Mbia, conseil d’office de l’intimé C.________, a déposé sa liste des opérations. Il ne résulte pas du dossier que cette liste aurait été communiquée au recourant. En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (Ioi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1 ; CREC 18 février 2026/64 consid. 4.1 ; CREC 11 septembre 2023/188 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, le recours porte uniquement sur le montant des dépens alloués par la présidente dans le cadre d’un litige au fond portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et donc soumis à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC). Le 14J001
- 5 - délai de recours contre la présente décision est ainsi de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sur les frais au sens de l’art. 110 CPC, de sorte qu’il est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 Dans un premier grief de nature formelle, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas reçu de copie de la liste des opérations de Me Annick Mbia et n’a dès lors pas pu se déterminer sur celle-ci avant que la présidente ne rende la décision sur frais attaquée. 14J001
- 6 - 3.2 Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. féd. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (parmi d’autres : ATF 146 III 97 consid. 3.4.1, SJ 2020 I 350, RSPC 2020 p. 157 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_939/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_210/2023 du 28 septembre 2023 consid. 3.4 ; CREC 18 septembre 2025/210 consid. 3.2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, SJ 2018 I 293 ; TF 5A_87/2023 du 2 décembre 2024 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 143 IV 380 précité consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 5A_87/2023 précité consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, JdT 2000 I 178, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées, JdT 2002 I 255). 14J001
- 7 - Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; parmi d’autres : CREC 16 janvier 2026/4 consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 consid. 3.2). En particulier, le Tribunal fédéral a déjà jugé que lorsqu’une partie produit au tribunal une note d’honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l’absence de communication constitue une violation grave du droit d’être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié in ATF 140 III 159 ; parmi d’autres : CREC 16 janvier 2026/4 précité consid. 4.2 ; CREC 30 octobre 2023/219 précité consid.3.2). 3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations de Me Annick Mbia ait été communiquée au recourant avant que la décision attaquée ne soit rendue. Ce faisant, c’est à juste titre que le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé. Seule l’instance précédente étant en mesure de réparer ce manquement, la cause doit dès lors lui être renvoyée sur la question des dépens, ce qui dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant l’autre grief soulevé par le recourant relatif au montant des dépens alloués. Il appartiendra dès lors à la présidente de notifier la liste des opérations de Me Annick Mbia au recourant, en lui impartissant un délai pour se déterminer, avant de statuer à nouveau sur la quotité des dépens dus à cette dernière en tant que conseil d’office de l’intimé C.________.
4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée s’agissant des dépens, la cause étant renvoyée à l’autorité de 14J001
- 8 - première instance pour qu’elle procède dans le sens des considérants ; la décision sera confirmée pour le surplus. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu et la cause n’étant pas préjugée sur le fond, il ne se justifie pas d’inviter les autres parties à présenter des déterminations ou d’ordonner un échange d’écritures (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 6B_1226/2016 du 16 août 2018 consid. 5 ; CREC 5 février 2026/34 consid. 4). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC). Le recourant, qui a agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., qui seront mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC ; art. 8 et 16 al. 2 TDC ; ATF 142 III 110 consid. 3.2). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 25 février 2026 est annulée s’agissant des dépens et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal des baux pour qu’elle procède dans le sens des considérants. La décision est maintenue pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’Etat de Vaud doit verser la somme de 600 fr. (six cents francs) au recourant B.________ à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 14J001
- 9 - La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Gillard (pour B.________),
- Me Annick Mbia (pour C.________),
- G.________, personnellement (par voie édictale). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal des baux. 14J001
- 10 - La greffière : 14J001