Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 18 mars 2024, rendue sous la forme d’un dispositif, la Présidente du Tribunal des baux a notamment ordonné à la recourante d’immédiatement quitter et rendre libre de tout occupant et tout objet lui appartenant l’appartement de trois pièces qu’elle occupe au troisième étage de l’immeuble sis chemin [...], à [...], ainsi que les éventuelles dépendances remise à titre gratuit ou à bien plaire (I), a dit qu’à défaut pour la recourante de quitter volontairement les locaux mentionnés au chiffre I dans un délai de trente jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité de la présidente du Tribunal de baux de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III). Aucune des parties n’a requis la motivation de cette décision.
E. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision d'exécution forcée nécessairement rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté et traduit en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
- 5 - pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2 La recourante n’ayant pas libéré les locaux dans le délai imparti, l’huissier du Tribunal des baux a procédé à l’exécution forcée le 21 juin 2024. Le procès-verbal de celle-ci mentionne notamment que la serrure de la porte d’entrée a dû être forcée, personne ne répondant aux sollicitations de l’huissier, que la recourante a toutefois été trouvée étendue sur son lit en déclarant ne pas avoir entendu sonner et frapper à sa porte, que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes d’objets et que dans l’impossibilité de récupérer toutes les clés, tous les cylindres (portes, boîte aux lettres et cave) ont dû être changés et qu’après avoir rassemblés quelques affaires, l’intéressée a été accompagnée par l’huissier communal dans un hôtel de la place.
E. 3 L’exécution forcée a engendré les factures suivantes :
- [...], pour un montant de 497 fr. 24 pour avoir dû ouvrir par effraction la porte palière, la boîte aux lettres et la cave et d’y avoir posé des nouveaux cylindres.
- 4 -
- [...] pour un montant de 8'875 fr. 55, qui comprend une intervention de quatre hommes et deux camions le 17 juillet 2024 pour 2'700 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 18 juillet 2024 pour 2'625 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 19 juillet 2024 pour 2'325 fr. et du matériel d’emballage pour 560 fr. 50. En d roit : 1.
E. 3.1 La recourante conteste le fait que quatre hommes et deux camions aient été nécessaires pendant trois jours pour libérer un appartement de trois pièces, d’autant plus que le dépôt aurait été désorganisé et aurait contenu des objets qui ne lui appartenaient pas. Selon elle, il se justifierait de ne pas prendre en compte les 2e et 3e jours de travail de [...] et de réduire à 260 fr. 50 le matériel d’emballage facturé. Elle requiert la production de l’ordre donné à l’entreprise chargée du déménagement, des rapports de travail, d’une liste des meubles et cartons transportés, d’une liste des meubles et objets éliminés et une facture détaillée du matériel d’emballage. Elle soutient également qu’il manquerait deux matelas et une machine à coudre et que des meubles auraient été abîmés lors de leur démontage.
E. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde- meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47). En ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de
- 6 - l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; CREC 13 juin 2018/184 consid. 3.2.1; CREC
E. 3.3 En l'espèce, la recourante conteste en vain le montant de la facture des déménageurs ensuite de son expulsion de l’appartement de 3 pièces qu’elle occupait à [...]. Le procès-verbal de l’exécution forcée du 21 juin 2024 précise en effet que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes de déchets, vêtements et autres objets. La facture contestée mentionne également qu’il a fallu l’intervention de quatre hommes et deux camions durant trois jours pour vider les lieux et la contestation par la recourante de la durée de ces opérations ne suffit pas à considérer qu’elles seraient abusives. La recourante se plaint également de dégâts occasionnés à des meubles et d’objets manquants, mais à nouveau, il ne s’agit que de simples allégations. Elle a assisté en partie aux opérations d’évacuation et fait mention de dégâts, sans pour autant être intervenue dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il lui appartenait de le faire. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer, au stade du recours, que les frais d’exécution auraient été arrêtés de manière arbitraire. En définitive, on ne discerne aucune fausse application des art. 95, 98 et 343 CPC. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme S.________
- Mme Martine Schlaeppi, aab (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :
E. 6 décembre 2011/237).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XZ24.004775-241220 244 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 9 octobre 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen Greffière: Mme Juillerat Riedi ***** Art. 95, 98 et 343 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 29 août 2024 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 29 août 2024, la Présidente du Tribunal des baux a arrêté les frais d’exécution forcée à 9'542 fr. 80 et les a mis à la charge de S.________ (I), a dit que les frais d’exécution forcée seraient prélevés sur l’avance fournie par K.________ (II), a dit que S.________ devait payer à K.________ la somme de 9'542 fr. 80 à titre de remboursement de l’avance de frais que celle-ci a fournie (III) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV). En droit, la première juge s’est référée à l’exécution forcée de l’expulsion de S.________ de son logement, intervenue le 21 juin 2023, et aux factures résultant des opérations d’exécution comprenant 170 fr. de frais pour l’intervention de l’huissier, 8'875 fr. 55 de frais de déménagement et 497 fr. 25 de frais de changement des serrures. Elle a considéré que les frais d’exécution étaient dus dans tous les cas, qu’il s’agisse d’une procédure relative à un logement ou à un bail commercial, et qu’ils devaient être mis à la charge de la partie succombante en vertu de l’art. 106 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 13 septembre 2024, S.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité. L’acte précité ayant été rédigé en allemand, un délai de dix jours a toutefois été imparti à la recourante pour le traduire en français, langue de la procédure. Le 25 septembre 2024, soit dans le délai imparti, la recourante a transmis la traduction en français de son acte de recours. Elle a conclu à ce que les frais d’exécution forcée soient réduits à 3'200 fr. 30. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier dans la mesure nécessaire, dont il ressort notamment ce qui suit :
- 3 -
1. Par ordonnance du 18 mars 2024, rendue sous la forme d’un dispositif, la Présidente du Tribunal des baux a notamment ordonné à la recourante d’immédiatement quitter et rendre libre de tout occupant et tout objet lui appartenant l’appartement de trois pièces qu’elle occupe au troisième étage de l’immeuble sis chemin [...], à [...], ainsi que les éventuelles dépendances remise à titre gratuit ou à bien plaire (I), a dit qu’à défaut pour la recourante de quitter volontairement les locaux mentionnés au chiffre I dans un délai de trente jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité de la présidente du Tribunal de baux de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III). Aucune des parties n’a requis la motivation de cette décision.
2. La recourante n’ayant pas libéré les locaux dans le délai imparti, l’huissier du Tribunal des baux a procédé à l’exécution forcée le 21 juin 2024. Le procès-verbal de celle-ci mentionne notamment que la serrure de la porte d’entrée a dû être forcée, personne ne répondant aux sollicitations de l’huissier, que la recourante a toutefois été trouvée étendue sur son lit en déclarant ne pas avoir entendu sonner et frapper à sa porte, que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes d’objets et que dans l’impossibilité de récupérer toutes les clés, tous les cylindres (portes, boîte aux lettres et cave) ont dû être changés et qu’après avoir rassemblés quelques affaires, l’intéressée a été accompagnée par l’huissier communal dans un hôtel de la place.
3. L’exécution forcée a engendré les factures suivantes :
- [...], pour un montant de 497 fr. 24 pour avoir dû ouvrir par effraction la porte palière, la boîte aux lettres et la cave et d’y avoir posé des nouveaux cylindres.
- 4 -
- [...] pour un montant de 8'875 fr. 55, qui comprend une intervention de quatre hommes et deux camions le 17 juillet 2024 pour 2'700 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 18 juillet 2024 pour 2'625 fr., une intervention de quatre hommes et deux camions le 19 juillet 2024 pour 2'325 fr. et du matériel d’emballage pour 560 fr. 50. En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). S'agissant d'une décision d'exécution forcée nécessairement rendue en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC), le délai pour l'introduction d'un recours est de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté et traduit en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let .a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le
- 5 - pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 La recourante conteste le fait que quatre hommes et deux camions aient été nécessaires pendant trois jours pour libérer un appartement de trois pièces, d’autant plus que le dépôt aurait été désorganisé et aurait contenu des objets qui ne lui appartenaient pas. Selon elle, il se justifierait de ne pas prendre en compte les 2e et 3e jours de travail de [...] et de réduire à 260 fr. 50 le matériel d’emballage facturé. Elle requiert la production de l’ordre donné à l’entreprise chargée du déménagement, des rapports de travail, d’une liste des meubles et cartons transportés, d’une liste des meubles et objets éliminés et une facture détaillée du matériel d’emballage. Elle soutient également qu’il manquerait deux matelas et une machine à coudre et que des meubles auraient été abîmés lors de leur démontage. 3.2 Les frais judiciaires d'exécution forcée sont régis par les règles prévues aux art. 95 ss CPC. Ils comprennent non seulement les frais de la procédure devant le tribunal de l'exécution forcée, mais également les frais de mise en œuvre des mesures d'exécution forcée, notamment l'exécution de la décision par un tiers (art. 343 al. 1 let. e CPC). Ils comprennent ainsi tous les frais nécessaires induits par l'évacuation complète du contenu des immeubles, ainsi les frais de déménageur et de serrurier (CREC 22 avril 2024/105 ; CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47), ou encore les frais d'entreposage ou de dépôt, tels que garde- meubles ou déchetterie (CREC 1er février 2017/25). Les frais de la procédure d'exécution sont à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont dus par l'expulsé alors même qu'ils se rapporteraient à des objets propriété de tiers que l'expulsé avait le temps d'évacuer lui-même (CREC 9 octobre 2017/383, JdT 2018 III 47). En ordonnant des mesures d'exécution forcée, le tribunal de
- 6 - l'exécution peut toutefois exiger du créancier qu'il avance les frais présumés (art. 98 CPC; CREC 13 juin 2018/184 consid. 3.2.1; CREC 6 décembre 2011/237). 3.3 En l'espèce, la recourante conteste en vain le montant de la facture des déménageurs ensuite de son expulsion de l’appartement de 3 pièces qu’elle occupait à [...]. Le procès-verbal de l’exécution forcée du 21 juin 2024 précise en effet que l’appartement était totalement encombré de toutes sortes de déchets, vêtements et autres objets. La facture contestée mentionne également qu’il a fallu l’intervention de quatre hommes et deux camions durant trois jours pour vider les lieux et la contestation par la recourante de la durée de ces opérations ne suffit pas à considérer qu’elles seraient abusives. La recourante se plaint également de dégâts occasionnés à des meubles et d’objets manquants, mais à nouveau, il ne s’agit que de simples allégations. Elle a assisté en partie aux opérations d’évacuation et fait mention de dégâts, sans pour autant être intervenue dans le cadre de la procédure de première instance, alors qu’il lui appartenait de le faire. Elle ne parvient ainsi pas à démontrer, au stade du recours, que les frais d’exécution auraient été arrêtés de manière arbitraire. En définitive, on ne discerne aucune fausse application des art. 95, 98 et 343 CPC. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme S.________
- Mme Martine Schlaeppi, aab (pour K.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 8 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :