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XZ21.018386

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Waadt · 2022-01-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XZ21.018386-211944 5 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 janvier 2022 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 122 al. 1 let. b et c CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et P.________, à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 23 novembre 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec W.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par décision du 23 novembre 2021, le Président du Tribunal des baux a limité dans un premier temps le procès opposant les demandeurs K.________ et P.________ à la défenderesse W.________ à la question de la recevabilité de la demande sous l’angle de l’art. 59 al. 2 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 1908; RS

272) (I), a arrêté les frais judiciaires de cette décision à 200 fr. et les a mis à la charge des demandeurs (IIa), a prélevé ces frais sur l’avance fournie par la défenderesse (IIb), a dit que les demandeurs devaient, solidairement entre eux, payer à la défenderesse la somme de 200 fr. à titre de remboursement de son avance (IIc) et a dit que les demandeurs devaient, solidairement entre eux, payer à la défenderesse la somme de 315 fr. à titre de dépens (IId). En droit, le premier juge a relevé que la défenderesse avait requis la limitation de la procédure aux questions de la qualité pour agir des demandeurs, soit de leur intérêt à faire valoir leur prétention à son égard, et de la compétence du Tribunal des baux. Il a ensuite considéré que les demandeurs avaient succombé, dès lors que la requête tendant à la limitation du procès à ces questions devait être admise. B. Par acte du 21 décembre 2021, K.________ et P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire, à l’annulation du chiffre IIa de son dispositif, les frais judiciaires de première instance étant laissés à la charge de l’Etat. Ils ont également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 5 janvier 2022, le juge délégué de la chambre de céans a informé K.________ et P.________ qu’ils étaient, en l’état, dispensés de verser l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

- 3 - C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 3 mars 2021, K.________ et P.________, en qualité de locataires, ont déposé une demande auprès du Tribunal des baux. Ils ont pris diverses conclusions, dont une tendant à leur donner acte qu’ils pourront compenser le montant de 80’000 fr. avec les loyers à venir, si W.________, la partie bailleresse, ne devait pas le leur rembourser.

2. Par ordonnance du 22 juin 2021, le Président du Tribunal des baux a accordé l’assistance judiciaire à K.________ et P.________, avec effet au 29 mars 2021, sous la forme de l’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office.

3. Le 16 août 2021, W.________ a déposé une requête en limitation de la procédure et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la procédure soit limitée à la question de la recevabilité.

4. Par courrier du 13 octobre 2021, K.________ et P.________ ont déposé des déterminations. Ils ont en substance conclu à la poursuite de la procédure. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au

- 4 - fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par le premier juge. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Les recourants reprochent au premier juge d’avoir mis à leur charge les frais judiciaires relatifs à la décision attaquée, par 200 fr., alors qu’ils bénéficiaient, depuis l’ordonnance du 22 juin 2021, de l’assistance judiciaire, en particulier sous la forme de l’exonération des frais judiciaires.

- 5 - 3.2 Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. b CPC, lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire succombe, les frais judiciaires sont à la charge du canton. La partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC). 3.3 En l’espèce, les recourants ont certes succombé dans le cadre de la procédure traitant de la requête en limitation de la procédure déposée par l’intimée. Cependant, ils étaient au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 29 mars 2021, de sorte que le premier juge ne pouvait pas mettre les frais judiciaires liés à sa décision incidente, par 200 fr., à leur charge. Il devait en effet laisser ces frais provisoirement à la charge de l’Etat, en application de l’art. 122 al. 1 let. b CPC, et préciser la teneur de l’art. 123 CPC, soit que les recourants devront rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il a par ailleurs omis de faire mention de la réserve prévue à l’art. 111 al. 3 CPC. Le recours est donc bien fondé et le dispositif de la décision querellée doit être corrigé en ce sens. Le litige ne porte que sur l’assistance judiciaire et concerne uniquement les recourants et l’Etat. De plus, l’admission du recours n’entraînera aucun préjudice pour l’intimée. Dans ces conditions, il convient d’une part de restituer l’avance de frais fournie par celle-ci devant l’autorité de première instance (cf. art. 122 al. 1 let. c CPC; Tappy, Commentaire romand, op. cit., n. 27 ad art. 118 CPC). D’autre part, il n’y a pas lieu de lui fixer un délai de réponse dans le cadre de la procédure de recours (art. 59 al. 2 let. a CPC a contratrio par analogie).

4. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens du considérant précédent.

- 6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Vu la situation des recourants et l’admission du recours, il conviendrait en principe de leur accorder l’assistance judiciaire pour la présente procédure et d’indemniser leur avocat au tarif de conseil d’office (art. 117 CPC et 2 et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]), pour un travail qu’il y aurait lieu d’évaluer à 1 heure et demie, tout compris. Toutefois, l’Etat doit verser des dépens aux recourants, de sorte qu’on se limitera à leur en accorder et à déclarer la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sans objet. L’Etat versera donc aux recourants la somme de 300 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. A noter encore que les recourants n’ont pas conclu à l’allocation d’une indemnité pour leur conseil d’office pour la procédure incidente de première instance, ce qui pourrait s’interpréter comme une renonciation de l’avocat à ce défraiement, dans la mesure où la question des frais liés à cette procédure a fait l’objet d’une décision séparée. Cette question se posera le cas échéant au premier juge dans l’hypothèse où le conseil d’office ferait figurer les opérations liées à cette procédure dans sa liste d’opérations globale à l’issue du litige. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis.

- 7 - II. La décision est réformée aux chiffres IIa à IIc de son dispositif comme il suit : II. a) Les frais judiciaires afférents à la présente décision, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. b) L’avance de frais fournie par la défenderesse lui est restituée. II. c) Les demandeurs, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’Etat doit verser aux recourants K.________ et P.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Marino Montini, avocat (pour K.________ et P.________),

- Me Julien Francey, avocat (pour W.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal des baux. Le greffier :