Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le 10 octobre 2012, O.________ en qualité de locataire, d’une part, et X.________, en qualité de bailleresse, d’autre part, ont conclu un contrat de bail portant sur la mise à disposition, du 23 novembre 2012 à 11h00 jusqu’au 24 décembre 2012 à 17h00, d’un chalet au marché de Noël de Montreux, pour un loyer de 4'404 fr., frais et TVA inclus. Une garantie de 500 fr. devait être versée avec le premier acompte de la facture de la location du chalet.
- 3 - Selon le « règlement régissant le contrat pour la location du chalet / emplacement 2012 », le paiement de la location devait intervenir pour moitié à réception de la facture, et pour le solde le 30 septembre au plus tard, étant précisé qu’en cas d’annulation dès le 16 octobre, l’entier du montant de la location restait dû. En date du 16 novembre 2012, la locataire O.________ s’est acquittée d’un montant de 2'979 fr. 75. Par courriels des 9 et 11 décembre 2012, la locataire s’est adressée au propriétaire X.________ aux fins d’obtenir le remboursement de la location du chalet, expliquant avoir été victime en arrivant à Montreux le 22 novembre 2012 d’une « dépression avec signe de crise d’angoisse et prise de panique (…) », soit d’un cas de « force majeure » ayant eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter sa prestation. Dans un courriel du 12 décembre 2012, le Président du X.________ a accepté à bien plaire de renoncer au paiement du solde de 1'924 fr. 25. Il a expliqué qu’il refusait pour le surplus de rembourser la locataire, car les frais engagés pour le transport, le montage et le démontage étaient effectifs, d’une part, et que la location avait été annulée le dernier jour de sorte que le chalet n’avait pas pu être reloué, d’autre part. Au mois de janvier 2013, la locataire a pris contact avec des agents d’affaires brevetés, une avocate ainsi qu’avec l’Ordre des avocats vaudois (OAV). L’avocate a renseigné la locataire sur son tarif horaire, le coût d’une première consultation et la provision demandée, puis, prenant acte que cette dernière ne pouvait prendre en charge ses honoraires, lui a conseillé de s’adresser à l’OAV qui la redirigerait vers une permanence juridique, étant précisé qu’elle pourrait, cas échéant, obtenir l’assistance judiciaire.
- 4 - La locataire a écrit à l’OAV afin de savoir quelles étaient ses chances de succès, où elle pourrait obtenir l’assistance judiciaire et s’il était possible de la conseiller et/ou de la mettre en contact avec un avocat de la permanence judiciaire. Par courriel du 1er février 2013, la secrétaire générale de l’OAV a transmis à la locataire les coordonnées et les horaires des permanences juridiques, en précisant qu’en dehors de ces permanences, durant lesquelles la locataire pouvait consulter un avocat pour la somme de 40 fr., l’OAV ne dispensait pas de conseils juridiques. Concernant l’assistance judiciaire, la secrétaire générale de l’OAV lui a expliqué ce qui suit : « Cela dit, pour répondre à votre question, vous pouvez obtenir l’assistance judiciaire si vous en remplissez les conditions en terme de revenus. Vous pouvez soit consulter un avocat qui se chargera de solliciter l’assistance judiciaire pour vous, soit faire une demande vous-même et un avocat d’office vous sera alors désigné. Dans le premier cas, vous trouverez la liste des avocats affiliés à l’Ordre sur notre site internet, avec leurs domaines de prédilection. Dans le second cas, vous pouvez remplir le document figurant en annexe, y joindre les documents requis et l’adresser à l’autorité compétente, soit à l’autorité de conciliation en matière de baux et loyers du district de Montreux ».
E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
E. 3 a) La recourante fait valoir, en rapport avec l’avance de frais requise, la violation de son droit d’accès à la justice et du principe de l’égalité de traitement, ainsi qu’un manque d’information de la part du Tribunal des Baux sur les frais de la procédure. b/aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture de l’avance de frais (art. 101 al. 1 CPC) ; si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (art. 103 al. 3 CPC). Au niveau fédéral, l’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation notamment pour les baux de locaux commerciaux. La gratuité de la procédure n’a en revanche pas été prévue par le législateur fédéral pour la procédure au fond en matière de bail, comme cela découle de l’art. 114 CPC (sur la question du bail immobilier voir Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC).
- 7 - L’art. 116 al. 1 CPC précise que les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. Dans le canton de Vaud, en dérogation à l’art. 12 de la loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (LJB, RSV 173.655) – qui prévoit la gratuité de la procédure au fond devant le tribunal des baux (al. 1) –, l’art. 13 LJB n’institue pas de principe de gratuité lorsque la procédure concerne un bail commercial (al. 1). L’émolument est alors calculé en fonction de la nature de la cause et la valeur litigieuse (al. 2). Le tarif vaudois en matière de frais judiciaires civils prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure simplifiée devant le tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe à 600 fr. pour une valeur litigieuse entre 2’001 à 5’000 fr. (art. 25 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Constitue un local commercial tout espace qui sert au fonctionnement d’une industrie ou, au sens large, à l’exercice d’une activité professionnelle (ATF 124 III 108, JT 1999 I 107). bb) L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance juridique. Les informations sur l’assistance juridique ne s’imposent cependant que si une telle assistance entre éventuellement en considération ; le tribunal pourra dès lors se dispenser d’un tel avis s’il apparaît d’emblée que l’assistance judiciaire n’entre pas en considération (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 97 CPC). Quant au moment où l’information sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à verser l’avance des frais (voir sur cette question Sterchi, in Berner Kommentar 2014, n. 5 ad art. 97 CPC ; dans le même sens Schmid, in KUKO-ZPO, n. 7 ad art. 97 CPC ; Suter/von Holzen in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 15 ad art. 97 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 97 CPC).
- 8 - Enfin, il convient de tenir compte, dans l’appréciation de l’art. 97 CPC, du principe énoncé à l’art. 52 CPC, selon lequel quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 97 CPC ; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 97 CPC).
c) En l’espèce, une procédure ayant été engagée à l’initiative de la recourante (demanderesse au fond), contre l’intimée X.________ (défenderesse au fond), dans un litige portant sur un bail commercial, le Tribunal des Baux était parfaitement en droit d’exiger de la recourante une avance de frais avant d’entrer en matière sur sa demande. Par ailleurs, l’art. 25 TFJC a été appliqué correctement au vu des conclusions chiffrées de la recourante, soit 3'479 fr. (2'979 fr. 75 au titre de remboursement de l’acompte et 500 fr. de dommages et intérêts), voire 3'848 fr. 50 si l’on tient compte de ses conclusions modifiées lors de l’audience de conciliation du 23 octobre 2013. De plus, il ressort des échanges de courriels entre la recourante, d’une part, et l’OAV ainsi qu’une avocate, d’autre part, que la recourante a été renseignée en janvier et février 2013, soit préalablement à la procédure de conciliation, sur la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire et sur les modalités y relatives. A cette occasion, la recourante a également été informée du tarif horaire d’un avocat, du coût d’une première consultation en la matière et de l’existence d’une permanence juridique. Cela est du reste admis par la recourante elle-même qui dit avoir consulté I’ASLOCA, des avocats et des agents d’affaires brevetés. Partant, la recourante ne saurait prétendre de bonne foi qu’elle n’a pas été renseignée sur les frais encourus et/ou l’assistance judiciaire, dès lors que le premier juge, en l’invitant à verser l’avance de frais, l’a également informée sur son montant, d’une part, et que la recourante a renoncé à déposer une requête d’assistance judiciaire, bien qu’elle ait été renseignée à plusieurs reprises sur cette possibilité et les modalités y relatives, d’autre part.
- 9 -
E. 4 a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 10 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme O.________,
- X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des Baux. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XZ13.051187-140032 89 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 mars 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough Greffier : Mme Meier ***** Art. 12 et 13 LJB ; 25 TFJC ; 52, 97, 98, 113 al. 2 let. c, 114 et 116 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à Puy-Saint-Martin (France), contre la décision rendue le 19 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal des Baux dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par décision du 19 décembre 2013, la Présidente du Tribunal des Baux a imparti à O.________ un délai au 13 janvier 2014 pour effectuer auprès du greffe le dépôt d’un montant de 600 fr. au titre d’avance de frais pour la procédure qu’elle a engagée à l’encontre de X.________. B. Le 30 décembre 2013, O.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce qu’elle soit annulée en ce sens qu’aucune avance de frais ne lui soit demandée. Par courrier du 24 février 2014, le Président de la chambre des recours civile du Tribunal cantonal a informé O.________ que la gratuité était exclue s’agissant d’un litige portant sur un bail commercial, lui impartissant un délai de dix jours pour indiquer si elle entendait maintenir son recours. Par courrier du 4 mars 2014, la recourante a déclaré maintenir son recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2012, O.________ en qualité de locataire, d’une part, et X.________, en qualité de bailleresse, d’autre part, ont conclu un contrat de bail portant sur la mise à disposition, du 23 novembre 2012 à 11h00 jusqu’au 24 décembre 2012 à 17h00, d’un chalet au marché de Noël de Montreux, pour un loyer de 4'404 fr., frais et TVA inclus. Une garantie de 500 fr. devait être versée avec le premier acompte de la facture de la location du chalet.
- 3 - Selon le « règlement régissant le contrat pour la location du chalet / emplacement 2012 », le paiement de la location devait intervenir pour moitié à réception de la facture, et pour le solde le 30 septembre au plus tard, étant précisé qu’en cas d’annulation dès le 16 octobre, l’entier du montant de la location restait dû. En date du 16 novembre 2012, la locataire O.________ s’est acquittée d’un montant de 2'979 fr. 75. Par courriels des 9 et 11 décembre 2012, la locataire s’est adressée au propriétaire X.________ aux fins d’obtenir le remboursement de la location du chalet, expliquant avoir été victime en arrivant à Montreux le 22 novembre 2012 d’une « dépression avec signe de crise d’angoisse et prise de panique (…) », soit d’un cas de « force majeure » ayant eu pour résultat de l’empêcher d’exécuter sa prestation. Dans un courriel du 12 décembre 2012, le Président du X.________ a accepté à bien plaire de renoncer au paiement du solde de 1'924 fr. 25. Il a expliqué qu’il refusait pour le surplus de rembourser la locataire, car les frais engagés pour le transport, le montage et le démontage étaient effectifs, d’une part, et que la location avait été annulée le dernier jour de sorte que le chalet n’avait pas pu être reloué, d’autre part. Au mois de janvier 2013, la locataire a pris contact avec des agents d’affaires brevetés, une avocate ainsi qu’avec l’Ordre des avocats vaudois (OAV). L’avocate a renseigné la locataire sur son tarif horaire, le coût d’une première consultation et la provision demandée, puis, prenant acte que cette dernière ne pouvait prendre en charge ses honoraires, lui a conseillé de s’adresser à l’OAV qui la redirigerait vers une permanence juridique, étant précisé qu’elle pourrait, cas échéant, obtenir l’assistance judiciaire.
- 4 - La locataire a écrit à l’OAV afin de savoir quelles étaient ses chances de succès, où elle pourrait obtenir l’assistance judiciaire et s’il était possible de la conseiller et/ou de la mettre en contact avec un avocat de la permanence judiciaire. Par courriel du 1er février 2013, la secrétaire générale de l’OAV a transmis à la locataire les coordonnées et les horaires des permanences juridiques, en précisant qu’en dehors de ces permanences, durant lesquelles la locataire pouvait consulter un avocat pour la somme de 40 fr., l’OAV ne dispensait pas de conseils juridiques. Concernant l’assistance judiciaire, la secrétaire générale de l’OAV lui a expliqué ce qui suit : « Cela dit, pour répondre à votre question, vous pouvez obtenir l’assistance judiciaire si vous en remplissez les conditions en terme de revenus. Vous pouvez soit consulter un avocat qui se chargera de solliciter l’assistance judiciaire pour vous, soit faire une demande vous-même et un avocat d’office vous sera alors désigné. Dans le premier cas, vous trouverez la liste des avocats affiliés à l’Ordre sur notre site internet, avec leurs domaines de prédilection. Dans le second cas, vous pouvez remplir le document figurant en annexe, y joindre les documents requis et l’adresser à l’autorité compétente, soit à l’autorité de conciliation en matière de baux et loyers du district de Montreux ».
2. Le 14 août 2013, la locataire a assigné X.________ en remboursement de l’acompte (2'500 Euro) et en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 fr. devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de Riviera-Pays-d’Enhaut. Lors de l’audience de conciliation du 23 octobre 2013, la locataire a complété sa requête en ce sens qu’elle souhaitait obtenir le remboursement d’un montant de 3'848 fr. 50.
- 5 - L’autorisation de procéder lui a été délivrée en date du 4 novembre 2013. Le 15 novembre 2013, la locataire a saisi le Tribunal des baux d’une requête dirigée contre la bailleresse, en concluant à ce que le juge fasse droit « à la seconde demande présentée par Mademoiselle O.________ », lui alloue « le bénéfice de son droit introductif d’instance », rejette « la demande reconventionnelle présentée par X.________ », et condamne cette dernière aux dépens. En d roit :
1. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Dans la mesure où elles constituent des ordonnances d’instruction, ces décisions sont soumises au délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4 et 11 ad art. 103 CPC). Le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131). Interjeté en temps utile (art. 321 al. 2 CPC), par une personne qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC), auprès de l’autorité de première instance, le présent recours est recevable à la forme.
- 6 -
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3. a) La recourante fait valoir, en rapport avec l’avance de frais requise, la violation de son droit d’accès à la justice et du principe de l’égalité de traitement, ainsi qu’un manque d’information de la part du Tribunal des Baux sur les frais de la procédure. b/aa) Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. A cet effet, il impartit un délai pour la fourniture de l’avance de frais (art. 101 al. 1 CPC) ; si les avances de frais ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande (art. 103 al. 3 CPC). Au niveau fédéral, l’art. 113 al. 2 let. c CPC prévoit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en procédure de conciliation notamment pour les baux de locaux commerciaux. La gratuité de la procédure n’a en revanche pas été prévue par le législateur fédéral pour la procédure au fond en matière de bail, comme cela découle de l’art. 114 CPC (sur la question du bail immobilier voir Tappy, op. cit., n. 10 ad art. 114 CPC).
- 7 - L’art. 116 al. 1 CPC précise que les cantons peuvent prévoir des dispenses de frais plus larges. Dans le canton de Vaud, en dérogation à l’art. 12 de la loi sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010 (LJB, RSV 173.655) – qui prévoit la gratuité de la procédure au fond devant le tribunal des baux (al. 1) –, l’art. 13 LJB n’institue pas de principe de gratuité lorsque la procédure concerne un bail commercial (al. 1). L’émolument est alors calculé en fonction de la nature de la cause et la valeur litigieuse (al. 2). Le tarif vaudois en matière de frais judiciaires civils prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation en procédure simplifiée devant le tribunal des baux en matière de bail commercial est fixé en principe à 600 fr. pour une valeur litigieuse entre 2’001 à 5’000 fr. (art. 25 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Constitue un local commercial tout espace qui sert au fonctionnement d’une industrie ou, au sens large, à l’exercice d’une activité professionnelle (ATF 124 III 108, JT 1999 I 107). bb) L’art. 97 CPC prévoit que le tribunal informe la partie qui n’est pas assistée d’un avocat sur le montant probable des frais et sur l’assistance juridique. Les informations sur l’assistance juridique ne s’imposent cependant que si une telle assistance entre éventuellement en considération ; le tribunal pourra dès lors se dispenser d’un tel avis s’il apparaît d’emblée que l’assistance judiciaire n’entre pas en considération (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 97 CPC). Quant au moment où l’information sur les frais doit être donnée, la doctrine considère que, s’agissant d’un demandeur au fond, elle le sera au plus tôt simultanément à l’invitation à verser l’avance des frais (voir sur cette question Sterchi, in Berner Kommentar 2014, n. 5 ad art. 97 CPC ; dans le même sens Schmid, in KUKO-ZPO, n. 7 ad art. 97 CPC ; Suter/von Holzen in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 15 ad art. 97 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 97 CPC).
- 8 - Enfin, il convient de tenir compte, dans l’appréciation de l’art. 97 CPC, du principe énoncé à l’art. 52 CPC, selon lequel quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (Schmid, op. cit., n. 5 ad art. 97 CPC ; Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 97 CPC).
c) En l’espèce, une procédure ayant été engagée à l’initiative de la recourante (demanderesse au fond), contre l’intimée X.________ (défenderesse au fond), dans un litige portant sur un bail commercial, le Tribunal des Baux était parfaitement en droit d’exiger de la recourante une avance de frais avant d’entrer en matière sur sa demande. Par ailleurs, l’art. 25 TFJC a été appliqué correctement au vu des conclusions chiffrées de la recourante, soit 3'479 fr. (2'979 fr. 75 au titre de remboursement de l’acompte et 500 fr. de dommages et intérêts), voire 3'848 fr. 50 si l’on tient compte de ses conclusions modifiées lors de l’audience de conciliation du 23 octobre 2013. De plus, il ressort des échanges de courriels entre la recourante, d’une part, et l’OAV ainsi qu’une avocate, d’autre part, que la recourante a été renseignée en janvier et février 2013, soit préalablement à la procédure de conciliation, sur la possibilité d’obtenir l’assistance judiciaire et sur les modalités y relatives. A cette occasion, la recourante a également été informée du tarif horaire d’un avocat, du coût d’une première consultation en la matière et de l’existence d’une permanence juridique. Cela est du reste admis par la recourante elle-même qui dit avoir consulté I’ASLOCA, des avocats et des agents d’affaires brevetés. Partant, la recourante ne saurait prétendre de bonne foi qu’elle n’a pas été renseignée sur les frais encourus et/ou l’assistance judiciaire, dès lors que le premier juge, en l’invitant à verser l’avance de frais, l’a également informée sur son montant, d’une part, et que la recourante a renoncé à déposer une requête d’assistance judiciaire, bien qu’elle ait été renseignée à plusieurs reprises sur cette possibilité et les modalités y relatives, d’autre part.
- 9 -
4. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante O.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 10 - Du 10 mars 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme O.________,
- X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des Baux. La greffière :