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XP20.039079

Mesures provisionnelles

Waadt · 2020-12-14 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XP20.039079-201598 310 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 117 et 119 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 4 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause en assistance judiciaire la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par décision du 4 novembre 2020, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a refusé à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure provisionnelle ouverte par ses soins contre G.________, D.________ et T.________. En droit, le premier juge a constaté que la requérante n’avait pas produit dans le délai prolongé imparti les pièces nécessaires à l’examen de sa situation personnelle et financière, de sorte que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne pouvaient pas être examinées, ce défaut de motivation justifiant le rejet de la requête. B. Par acte du 13 novembre 2020, non signé, K.________ a recouru contre cette décision en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants. Enfin, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par courrier daté du 13 novembre 2020 également, mais envoyé le 17 novembre 2020, K.________ a produit diverses pièces. Le 25 novembre 2020, K.________ a produit un exemplaire signé de son acte du 13 novembre 2020. Par courrier du 19 novembre 2020, la présidente a informé la Chambre de céans du fait qu’elle venait de recevoir de K.________ une demande de restitution de délai et de réexamen de l’assistance judiciaire, laquelle pourrait rendre le recours sans objet.

- 3 - Par décision du 8 décembre 2020, la présidente a rejeté la requête de restitution de délai datée du 13 novembre 2020 et déposée le 17 novembre 2020. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 octobre 2020, reçue au greffe du Tribunal des baux le 7 octobre 2020, K.________ a ouvert action contre G.________, D.________ et T.________ en concluant notamment et en substance, avec suite de frais et dépens, à la nullité, subsidiairement à l’annulation, de la résiliation du 26 août 2020 de son contrat de bail. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour ladite procédure.

2. Par courrier du 7 octobre 2020, la présidente a imparti à K.________ un délai au 14 octobre 2020 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire annexé audit courrier, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6, page 4. Le 14 octobre 2020, K.________ a adressé à la présidente le formulaire susmentionné, dûment complété, daté du 8 octobre 2020 et signé, ainsi que quatre exemplaires supplémentaires de sa requête de mesures provisionnelles. Ces documents étaient accompagnés d’un courrier par lequel K.________ a notamment requis une prolongation au 15 novembre 2020 du délai pour produire les pièces relatives à l’assistance judiciaire. Par courrier du 16 octobre 2020, la présidente a notamment indiqué à K.________ que les quatre exemplaires supplémentaires de sa requête de mesures provisionnelles devaient être signés par ses soins et lui a expliqué que la requête d’assistance judiciaire devait être d’emblée

- 4 - accompagnée des documents qui permettaient son examen. Elle lui a ainsi imparti un délai au 30 octobre 2020 pour signer les documents précités et produire les pièces mentionnées au chiffre 6, page 4, du formulaire d’assistance judiciaire. Par courrier du 2 novembre 2020, K.________ a indiqué à la présidente qu’elle lui avait fait « parvenir les quatre exemplaires demandés », ajoutant qu’elle l’avait priée de prolonger le délai pour produire les quatre exemplaires signés et les pièces concernant notamment l’assistance judiciaire au 15 novembre 2020. Enfin, K.________ a requis la désignation immédiate, à réception de son courrier, de Me [...] en qualité de conseil d’office. En d roit :

1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en compte.

- 5 - 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et compte tenu du fait que le défaut de signature a été rectifié le 25 novembre 2020, le recours est recevable. En revanche, l’écriture envoyée le 17 novembre 2020 est tardive et, partant, irrecevable, de même que les pièces qui y étaient jointes. De surcroît, même à supposer produites à temps, ces pièces auraient tout de même été irrecevables puisqu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance (cf. consid. 2.2 infra). 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,

n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.). 2.2 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

- 6 - 2.3 Les faits allégués en deuxième instance par la recourante et qui n’avaient pas été invoqués en première instance sont dès lors irrecevables à ce stade. Tel est notamment le cas de la détention de son époux et des prétendues conséquences de celle-ci sur sa propre capacité à produire les pièces permettant d’étayer sa requête d’octroi de l’assistance judiciaire. 3. 3.1 La recourante reproche à l’autorité précédente de lui avoir refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. Elle allègue en substance qu’elle avait expressément demandé une prolongation au 15 novembre 2020 du délai pour produire les pièces justificatives requises et que le premier juge aurait violé son droit d’être entendue en ne lui accordant pas la prolongation sollicitée et en omettant de l’informer des conséquences du défaut de production des pièces requises. Pour le surplus, elle soutient que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire seraient réalisées, dans la mesure où il ressortirait clairement de sa requête du 2 octobre 2020 qu’elle avait été privée de sa seule source de revenus dès le 16 mars 2020 et que ses chances de succès seraient évidentes. Elle se prévaut enfin d’une décision d’octroi de l’assistance judiciaire rendue en sa faveur par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, laquelle prouverait qu’elle ne n’est pas en mesure de se défendre seule. 3.2 Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let.

a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1).

- 7 - Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il appartient à celui-ci d'indiquer de manière complète et, autant que faire se peut, d'établir ses revenus et sa situation de fortune (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4). La maxime inquisitoire applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Il appartient en outre au requérant de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2). Ainsi, un simple renvoi à la décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (TF 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Il en va de même d'un renvoi global aux « actes de la procédure » (TF 5A_716/2018 du 22 novembre 2018 consid. 4.3) ou encore du renvoi à des documents dans d'autres procédures antérieures (TF 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1). S’agissant d’établir l’indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, le requérant doit indiquer de manière complète sa situation financière au moment où la demande est présentée et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (CREC 14 février 2017/71). La partie requérante doit notamment produire

- 8 - les pièces suivantes relatives à sa situation financière : sa dernière déclaration d’impôt détaillée, une éventuelle attestation d’aide sociale, le certificat de salaire de l’année précédente, une déclaration de salaire actuel, le contrat de bail à loyer, les décomptes de primes d’assurance- maladie, les décomptes bancaires ou postaux et, de manière générale, tous les éléments pertinents selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire (CREC 16 janvier 2017/20 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2 ad art. 119). Il appartient au requérant d'établir les éléments nécessaires pour fonder le bien-fondé de sa requête. Le tribunal ne se satisfera de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). On doit poser des exigences d'autant plus grandes à une présentation claire et documentée de la situation financière du requérant que la situation est complexe. Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle – qu’il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (TF 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, RSPC 2015 p. 311) – , il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_447/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_ 952/2012 du 13 février 2013 consid. 2 ; TF 4A_537/2013 du 29 novembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_81/ 2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3). 3.3 En l’espèce, la recourante a bien reçu le courrier de la présidente du 7 octobre 2020 puisqu’elle lui a retourné le formulaire qui y était joint et a requis une prolongation du délai pour produire les pièces nécessaires auxquelles il faisait référence. En outre, par courrier du 16 octobre 2020, l’autorité de première instance a accordé à la recourante

- 9 - une prolongation au 30 octobre 2020 du délai pour compléter sa requête par la production des pièces relatives à sa situation financière et lui retourner les quatre exemplaires supplémentaires de sa requête de mesures provisionnelles signés par ses soins. Par courrier du 2 novembre 2020, K.________ a notamment indiqué à la présidente qu’elle lui avait déjà retourné les quatre exemplaires signés de sa requête, confirmant ainsi avoir reçu son courrier du 16 octobre 2020. C’est ainsi à tort que la recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas lui avoir imparti un délai pour produire des pièces, attendu que c’est précisément ce que les courriers des 7 et 16 octobre 2020 ont fait. Pour autant, la recourante n’a pas agi dans le délai prolongé à cet effet au 30 octobre 2020, de sorte que le premier juge était fondé à statuer sur sa requête d’assistance judiciaire en l’état du dossier, lequel se limitait ainsi à la teneur du formulaire soumis le 14 octobre 2020. Ce n’est finalement que le 2 novembre 2020 que la recourante s’est à nouveau manifestée, en se contentant de revenir sur sa précédente requête tendant à la prolongation du délai au 15 novembre 2020 et en sollicitant la désignation immédiate d’un conseil d’office. Ce courrier n’était cependant toujours pas accompagné de la moindre pièce justificative et la recourante

– qui ne fournissait au demeurant aucune explication quant à l’absence de production des documents attendus – n’y a pas non plus requis la restitution du délai échu. Dans son recours, K.________ invoque que sa situation financière ressortait clairement de sa requête. Or, un tel renvoi général à la procédure de mesures provisionnelles n’est pas admissible. Au demeurant, la recourante ne rend pas vraisemblable – et d’ailleurs ne prétend pas – que les pièces produites à l’appui de ladite procédure auraient effectivement permis d’établir à satisfaction sa situation financière, notamment le montant de ses charges et de ses éventuelles autres sources de revenus. Au contraire, elle s’y réfère uniquement pour étayer ses allégations selon lesquelles elle aurait été privée de la possibilité d’exercer son activité lucrative dès le 16 mars 2020, alors que

- 10 - l’on ignore tout des autres éléments pourtant nécessaires à l’examen de ses prétentions. La recourante se réfère enfin à une décision du Tribunal d'arrondissement de Lausanne qui lui aurait accordé l'assistance judiciaire. Le dossier ne faisant pas état de cette décision – dont on ignore dès lors la teneur – elle ne saurait s’en prévaloir dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’a pas démontré son indigence et donc que c’est à juste titre que l'autorité précédente lui a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire. La motivation du premier juge est à cet égard suffisante puisqu’elle permet aisément de comprendre la raison pour laquelle la requête a été rejetée, laquelle rendait superflu l’examen de la seconde condition posée par l’art. 117 CPC.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. Pour le surplus, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ce qui rend sans objet la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté.

- 11 - II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance est sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- K.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :