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XG10.010717

Dispositions générales

Waadt · 2011-01-17 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). L'ordonnance attaquée a été expédiée le 23 septembre 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]).

E. 2 Invoquant l’art. 179 let. a et b CPC-VD, la recourante soutient, d’une part, que les documents requis ne sont pas pertinents et, d’autre part, qu’ils ont un caractère particulièrement confidentiel. Elle se prévaut également d’une violation du principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 179 CPC-VD, le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans pertinence (let. a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201 CPC-VD (let. b), s'il s'agit de document dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'art. 178 CPC-VD, s'il était lui-même partie au procès (let. c). Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC-VD, la doctrine entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson, Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p. 186).

- 5 -

b) B.________ SA a soulevé l’exception de prescription concernant les prétentions de L.________. Afin d’établir ce fait, la bailleresse doit démontrer que la locataire a eu connaissance de son droit à la répétition plus d’un an avant l’ouverture de l’action. Elle considère par conséquent que les pièces requises relatives à la date d’adhésion de L.________ à l’Asloca constituent une information importante à prendre en considération dans l’examen de la question de la prescription. b/aa) Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie a eu connaissance de son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le créancier a connaissance de son droit de répétition et que le délai de prescription commence à courir lorsqu'est atteint le niveau de certitude à partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement exigée de lui. La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de celui-ci et de la personne de l'enrichi. A l'inverse de la réglementation prévue à l'art. 26 CO pour l'erreur, on ne se fonde pas sur le moment où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en usant de l'attention commandée par les circonstances, mais sur la connaissance de la prétention. On exige cependant que le créancier qui a connaissance des éléments essentiels de sa prétention se renseigne sur les détails et recueille les précisions dont il a besoin pour conduire le procès (ATF 129 III 503 c. 3.4 et les références citées, JT 2004 I 35; CdB 2009 p. 94 c. 4c). A cet égard, la doctrine considère que la méconnaissance de la situation de droit est susceptible de justifier la passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 186).

- 6 - Dans le cas des frais accessoires selon l'art. 257a CO, le Tribunal fédéral a relevé que le délai de prescription de l'art. 67 aI. 1 CO ne pouvait commencer à courir à la réception d'un décompte ou d'une facture, mais au plus tôt au moment du versement de la prestation indue. A cet égard, dès lors qu'en matière d'enrichissement illégitime, la condition d'une erreur non fautive n'est pas exigée, le moment où le créancier aurait pu se renseigner sur l'absence de son obligation de payer ou celui où l'on pouvait exiger qu'il le fasse ne sont pas déterminants. Il convient de fixer ce moment au point où le créancier a connu la véritable situation (TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.4 et 2.5; CdB 2009 p. 94

c. 4c; CREC I 18 novembre 2009/565). C'est à celui qui invoque la prescription de prouver que les conditions de celle-ci sont réalisées (Huwiler, Basler Kommentar, 4ème éd, 2007, n. 9 ad art. 67 CO, p. 481). b/aa) En l’espèce, le document mentionnant la date depuis laquelle L.________ est membre de l’Asloca n’est pas apte à établir que la locataire a effectivement eu connaissance de son droit à la répétition des frais accessoires perçus indûment par la bailleresse plus d’un an avant l’ouverture de l’action et que, partant, celle-ci est prescrite. En effet, l’appartenance, même depuis plusieurs années, à l’association susmentionnée n’implique pas automatiquement une connaissance de la situation juridique et plus particulièrement du droit du bail par ses membres. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la preuve litigieuse est pertinente au sens de l’art. 179 let. a CPC-VD. Ce grief est admis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la recourante.

E. 3 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 francs (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4

- 7 - décembre 1984; RSV 270.11.5]. L'intimée doit verser à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'Asloca ne doit pas produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle L.________ est membre de l'Asloca. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 francs (quatre cents francs). IV. L'intimée B.________ SA doit verser à la recourante Association suisse des locataires, ASLOCA, section de Lausanne, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 17 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean Jacques Schwaab (pour association suisse des locataires, ASLOCA, section de Lausanne),

- Mme Florence Rouiller (pour L.________),

- M. Thierry Zumbach, aab (pour B.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'402 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal des baux. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 31/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 17 janvier 2011 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Krieger et Mme Bendani Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 67 CO; 179, 180 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par ASSOCIATION SUISSE DES LOCATAIRES, ASLOCA, SECTION DE LAUSANNE, (ci-après : l'Asloca), à Lausanne, tiers au procès, contre l'ordonnance rendue le 23 septembre 2010 par le Tribunal des baux dans la cause pendante entre B.________ SA, à Pully, défenderesse, et L.________, à Pully, demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par requête du 26 mars 2010, L.________, locataire, a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal des baux de reconnaître que sa bailleresse B.________ SA est sa débitrice et lui doit paiement de la somme de 16'402 fr. 20, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2003, ce montant correspondant aux sommes versées par la locataire au titre de charges de chauffage et d’eau chaude pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2008. B. Le 15 juin 2010, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à l’Association suisse des locataires, Asloca, section de Lausanne (ci-après : l'Asloca), de produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle L.________ était membre de cette association. Par courrier du 14 juillet 2010, cette dernière a demandé à être dispensée de produire les pièces requises. C. Par ordonnance du 23 septembre 2010, la Présidente du Tribunal des baux a imparti à l’Asloca un ultime délai au 1er octobre 2010 pour produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle L.________ était membre de l’Asloca (I) et a dit qu’à défaut, le tribunal se réservait de procéder à l’exécution forcée de ladite ordonnance (II). D. Par acte du 7 octobre 2010, l’Asloca a recouru contre l’ordonnance précitée concluant à l’annulation de celle-ci. A titre provisionnel, elle a requis l’effet suspensif qui lui a été accordé. B.________ SA a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.

- 3 - En d roit :

1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). L'ordonnance attaquée a été expédiée le 23 septembre 2010 pour notification. Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD; RSV 270.11) devant la Chambre des recours du canton de Vaud (81a al. 2 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1] et 166 al. 2 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; RSV 211.01]).

2. L'art. 180 al. 2 CPC-VD ouvre au tiers requis le recours au Tribunal cantonal contre l'ordonnance de production, par mémoire motivé déposé dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance. Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. L'art. 180 al. 2 CPC-VD ne permet pas de déterminer le pouvoir d'examen de la Chambre des recours. S'agissant d'une ordonnance de production à l'égard d'un tiers, le recours n'oppose pas deux parties divisées par une instance. Les règles de la procédure contentieuse n'apparaissent ainsi pas applicables. La voie de droit de l'art. 180 al. 2 CPC-VD est assimilable à celle de l'art. 195 al. 2 CPC-VD, cette dernière disposition ouvrant un recours non contentieux (JT 1998 III 66 c. 1 et l'arrêt cité). Il convient par conséquent d'admettre que l'art. 180 al. 2 CPC-VD ouvre un recours non contentieux au sens des art. 489 ss CPC-VD, sous la réserve que l'acte de recours doit être d'emblée motivé.

- 4 - Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit. La production de pièces en seconde instance est admise. La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée. Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (CREC II du 5 juin 2009/99

c. 1b et 1c).

2. Invoquant l’art. 179 let. a et b CPC-VD, la recourante soutient, d’une part, que les documents requis ne sont pas pertinents et, d’autre part, qu’ils ont un caractère particulièrement confidentiel. Elle se prévaut également d’une violation du principe de la proportionnalité.

a) Selon l'art. 179 CPC-VD, le tiers requis par le juge de produire un titre en sa possession peut s'y refuser si la preuve est sans pertinence (let. a), si la preuve se rapporte à un fait au sujet duquel, appelé à témoigner, il ne serait pas tenu de déposer en vertu des art. 198 à 201 CPC-VD (let. b), s'il s'agit de document dont il serait en droit de refuser la production à teneur de l'art. 178 CPC-VD, s'il était lui-même partie au procès (let. c). Par pertinence au sens de l'art. 179 let. a CPC-VD, la doctrine entend l'aptitude du titre à rapporter la preuve du fait allégué, la nécessité de la preuve (soit en particulier, le caractère non superfétatoire de la preuve et l'absence de disproportion entre les difficultés de la preuve et le but de celle-ci), mais non la pertinence de l'allégué pour le litige (Visson, Droit à la production de pièces et discovery, thèse Lausanne 1997, p. 186).

- 5 -

b) B.________ SA a soulevé l’exception de prescription concernant les prétentions de L.________. Afin d’établir ce fait, la bailleresse doit démontrer que la locataire a eu connaissance de son droit à la répétition plus d’un an avant l’ouverture de l’action. Elle considère par conséquent que les pièces requises relatives à la date d’adhésion de L.________ à l’Asloca constituent une information importante à prendre en considération dans l’examen de la question de la prescription. b/aa) Selon l'art. 67 al. 1 CO, l'action en enrichissement illégitime se prescrit par un an à compter du jour où la partie a eu connaissance de son droit de répétition. La jurisprudence a précisé que le créancier a connaissance de son droit de répétition et que le délai de prescription commence à courir lorsqu'est atteint le niveau de certitude à partir duquel on peut dire, selon les règles de la bonne foi, que le créancier n'a plus de raison ou n'a plus la possibilité de recueillir davantage d'éclaircissements et qu'il dispose d'autre part de suffisamment d'éléments pour ouvrir action, de telle sorte que cette démarche peut être raisonnablement exigée de lui. La certitude relative au droit de répétition suppose la connaissance de la mesure approximative de l'atteinte au patrimoine, de l'absence de cause du déplacement de celui-ci et de la personne de l'enrichi. A l'inverse de la réglementation prévue à l'art. 26 CO pour l'erreur, on ne se fonde pas sur le moment où le lésé aurait pu connaître son droit de répétition en usant de l'attention commandée par les circonstances, mais sur la connaissance de la prétention. On exige cependant que le créancier qui a connaissance des éléments essentiels de sa prétention se renseigne sur les détails et recueille les précisions dont il a besoin pour conduire le procès (ATF 129 III 503 c. 3.4 et les références citées, JT 2004 I 35; CdB 2009 p. 94 c. 4c). A cet égard, la doctrine considère que la méconnaissance de la situation de droit est susceptible de justifier la passivité du créancier (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Bd I, 1975, p. 186).

- 6 - Dans le cas des frais accessoires selon l'art. 257a CO, le Tribunal fédéral a relevé que le délai de prescription de l'art. 67 aI. 1 CO ne pouvait commencer à courir à la réception d'un décompte ou d'une facture, mais au plus tôt au moment du versement de la prestation indue. A cet égard, dès lors qu'en matière d'enrichissement illégitime, la condition d'une erreur non fautive n'est pas exigée, le moment où le créancier aurait pu se renseigner sur l'absence de son obligation de payer ou celui où l'on pouvait exiger qu'il le fasse ne sont pas déterminants. Il convient de fixer ce moment au point où le créancier a connu la véritable situation (TF 4C.250/2006 du 3 octobre 2006 c. 2.4 et 2.5; CdB 2009 p. 94

c. 4c; CREC I 18 novembre 2009/565). C'est à celui qui invoque la prescription de prouver que les conditions de celle-ci sont réalisées (Huwiler, Basler Kommentar, 4ème éd, 2007, n. 9 ad art. 67 CO, p. 481). b/aa) En l’espèce, le document mentionnant la date depuis laquelle L.________ est membre de l’Asloca n’est pas apte à établir que la locataire a effectivement eu connaissance de son droit à la répétition des frais accessoires perçus indûment par la bailleresse plus d’un an avant l’ouverture de l’action et que, partant, celle-ci est prescrite. En effet, l’appartenance, même depuis plusieurs années, à l’association susmentionnée n’implique pas automatiquement une connaissance de la situation juridique et plus particulièrement du droit du bail par ses membres. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que la preuve litigieuse est pertinente au sens de l’art. 179 let. a CPC-VD. Ce grief est admis, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la recourante.

3. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 francs (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4

- 7 - décembre 1984; RSV 270.11.5]. L'intimée doit verser à la recourante, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC-VD), la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'Asloca ne doit pas produire tous justificatifs mentionnant la date depuis laquelle L.________ est membre de l'Asloca. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 400 francs (quatre cents francs). IV. L'intimée B.________ SA doit verser à la recourante Association suisse des locataires, ASLOCA, section de Lausanne, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 8 - Du 17 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean Jacques Schwaab (pour association suisse des locataires, ASLOCA, section de Lausanne),

- Mme Florence Rouiller (pour L.________),

- M. Thierry Zumbach, aab (pour B.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 16'402 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal des baux. Le greffier :