Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 A.________, en qualité de locataire, et E.________ AG, en qualité de bailleresse, sont opposés dans le cadre d’une procédure en droit du bail pendante devant le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges).
E. 2 Par décision du 23 janvier 2026, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a imparti un délai au 23 février 2026 à A.________ pour faire un dépôt de 1’200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée contre E.________ AG.
E. 3 Dise (sic) que la procédure devant le Tribunal des baux se poursuit sans exigence d’avance de frais disproportionnée. »
E. 4.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 4 et 11 ad 14J020
- 3 - art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable sous réserve de ce qui suit.
E. 5.1.1 Pour être recevable, le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4).
E. 5.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 14J020
- 4 -
E. 5.2.1 En l’occurrence, le recourant considère que le montant de l’avance de frais serait disproportionné au regard de la nature du litige, de la valeur litigieuse et de sa propre situation financière, qu’il n’expose au demeurant pas. Il plaide qu’une telle avance serait de nature à constituer un « obstacle excessif à l’accès au juge, contraire aux principes découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH ». Le recourant ne prend toutefois pas de conclusions chiffrées, bien qu’il eût pu indiquer le montant de l’avance de frais qu’il considérait comme ne constituant pas un empêchement pour lui d’accéder à la justice. Partant, le recours est irrecevable (cf. consid. 5.1.1 supra).
E. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).
E. 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
E. 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Mme Laura Jaatinen (pour E.________AG), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal des baux. La greffière : 14J020
Dispositiv
- A.________, en qualité de locataire, et E.________ AG, en qualité de bailleresse, sont opposés dans le cadre d’une procédure en droit du bail pendante devant le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges).
- Par décision du 23 janvier 2026, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a imparti un délai au 23 février 2026 à A.________ pour faire un dépôt de 1’200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée contre E.________ AG.
- Par acte du 9 février 2026, A.________(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en formulant les conclusions suivantes : « 1. Admettre le recours ;
- Annule (sic) la décision du Tribunal des baux de Lausanne exigeant une avance de frais de CHF 1200,- (sic)
- Dise (sic) que la procédure devant le Tribunal des baux se poursuit sans exigence d’avance de frais disproportionnée. »
- 4.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 4 et 11 ad 14J020 - 3 - art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable sous réserve de ce qui suit.
- 5.1 5.1.1 Pour être recevable, le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). 5.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 14J020 - 4 - 5.2 5.2.1 En l’occurrence, le recourant considère que le montant de l’avance de frais serait disproportionné au regard de la nature du litige, de la valeur litigieuse et de sa propre situation financière, qu’il n’expose au demeurant pas. Il plaide qu’une telle avance serait de nature à constituer un « obstacle excessif à l’accès au juge, contraire aux principes découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH ». Le recourant ne prend toutefois pas de conclusions chiffrées, bien qu’il eût pu indiquer le montant de l’avance de frais qu’il considérait comme ne constituant pas un empêchement pour lui d’accéder à la justice. Partant, le recours est irrecevable (cf. consid. 5.1.1 supra).
- 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020 - 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.________, - Mme Laura Jaatinen (pour E.________AG), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal des baux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XC25.***-*** 60 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2026 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec E.________ AG, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit :
1. A.________, en qualité de locataire, et E.________ AG, en qualité de bailleresse, sont opposés dans le cadre d’une procédure en droit du bail pendante devant le Tribunal des baux (ci-après : le tribunal ou les premiers juges).
2. Par décision du 23 janvier 2026, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le président) a imparti un délai au 23 février 2026 à A.________ pour faire un dépôt de 1’200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure qu’il avait engagée contre E.________ AG.
3. Par acte du 9 février 2026, A.________(ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en formulant les conclusions suivantes : « 1. Admettre le recours ;
2. Annule (sic) la décision du Tribunal des baux de Lausanne exigeant une avance de frais de CHF 1200,- (sic)
3. Dise (sic) que la procédure devant le Tribunal des baux se poursuit sans exigence d’avance de frais disproportionnée. » 4. 4.1 A teneur de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.3 ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 4 et 11 ad 14J020
- 3 - art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est ainsi recevable sous réserve de ce qui suit. 5. 5.1 5.1.1 Pour être recevable, le recours doit contenir des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 10 mai 2022/72 consid. 1.1.5). Le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies, ce qui implique de chiffrer ses conclusions en matière pécuniaire (TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, publié in RSPC 2021 p. 603 avec note de Droese ; CREC 7 avril 2022/92 consid. 1.1). Lorsque le litige a pour objet une somme d'argent, les conclusions doivent être chiffrées, exigence qui s'applique aussi à la contestation des dépens (ATF 143 III 111 consid. 1.2 ; TF 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). 5.1.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A _959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 et les références citées). 14J020
- 4 - 5.2 5.2.1 En l’occurrence, le recourant considère que le montant de l’avance de frais serait disproportionné au regard de la nature du litige, de la valeur litigieuse et de sa propre situation financière, qu’il n’expose au demeurant pas. Il plaide qu’une telle avance serait de nature à constituer un « obstacle excessif à l’accès au juge, contraire aux principes découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH ». Le recourant ne prend toutefois pas de conclusions chiffrées, bien qu’il eût pu indiquer le montant de l’avance de frais qu’il considérait comme ne constituant pas un empêchement pour lui d’accéder à la justice. Partant, le recours est irrecevable (cf. consid. 5.1.1 supra). 6. 6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC). 6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 6.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. 14J020
- 5 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. A.________,
- Mme Laura Jaatinen (pour E.________AG), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal des baux. La greffière : 14J020