opencaselaw.ch

XC25.029491

Protection contre les congés

Waadt · 2026-02-26 · Français VD
Sachverhalt

», dans laquelle les recourants exposent un rappel des faits qu’ils considèrent comme pertinents. Dès lors que les intéressés n’accompagnent aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), les développements y relatifs s’avèrent irrecevables. En effet, il découle de l’exigence de motivation du recours (cf. supra consid. 1.1.2) que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Cela est d’autant plus valable qu’en l’espèce, la cognition de l’autorité de céans en la matière est limitée à l’arbitraire (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2), la partie recourante devant démontrer que l’établissement des faits est manifestement insoutenable et que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_281/2023, loc. cit.). Faute pour les recourants de faire une telle démonstration, il ne sera tenu aucun compte de cette première partie, irrecevable, du recours. 4. 4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. 4.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 14J020

- 9 - Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas le droit de se faire interpeller par l’autorité, avant que la décision ne soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit. ; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 14J020

- 10 - IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les recourants se plaignent d’avoir expressément annoncé, le 9 décembre 2025, la production de pièces supplémentaires, et du fait que la présidente a rendu la décision entreprise sans attendre que ces pièces soient versées au dossier. En premier lieu, il faut constater que le courrier en question ne faisait qu’« informer » la présidente que « d’autres éléments [réd. : lui] ser[aie]nt remis prochainement, dès que nous [réd. : les recourants] les aurons reçus ». Les recourants ne requéraient aucun délai pour ce faire, de sorte que la présidente n’a pas violé leur droit d’être entendu en statuant, qui plus est huit jours plus tard. Les recourants ne sauraient en effet, par une telle annonce, s’arroger la conduite de la procédure et décider quand celle-ci prendra fin. La critique est au demeurant téméraire, dès lors que le recourant C.________ a, par courrier du 16 décembre 2025 demandé « formellement et impérativement de prononcer la récusation immédiate » de Me F.________. Il n’était alors plus question de produire encore des pièces, le recourant réclamant au contraire que la présidente statue immédiatement, ce qu'elle a fait le jour même de la réception de ce courrier. Le grief se révèle donc infondé. Dans ces circonstances, la critique portant sur la prétendue « asymétrie récurrente dans l’octroi des délais » (cf. recours, p. 15), fondée sur les seules circonstances précitées – soit la reddition de la décision attaquée avant la production des pièces annoncées –, tombe à faux, les recourants n’ayant pas demandé de fixation d’un quelconque délai. De même, on ne saurait considérer que la décision serait entachée d’une « contradiction manifeste » ; sur ce point, les recourants reprochent à la présidente de ne pas avoir attendu la production des pièces annoncées le 9 décembre 2025 avant de statuer, pour ensuite rejeter leur requête au motif qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un grave manque de ménagement de Me F.________ à leur égard. Or, encore une fois, d’une part, 14J020

- 11 - les recourants n’ont sollicité aucun délai qui aurait pu permettre de retarder la prise de décision et, d’autre part, ils ont expressément requis que celle- ci soit immédiatement rendue. S’ensuit le rejet du grief. 4.3.2 Les recourants soutiennent encore que la décision ne contiendrait aucune analyse relativement à plusieurs éléments soulevés en première instance, à savoir notamment « l’incident médical » à la suite de l’audience du 21 novembre 2025 , « la portée du certificat médical et […] la levée de sa confidentialité », « la connaissance préalable du risque par Me F.________ », ou encore « l’entrave à l’accès au dossier » et « le faisceau d’indices concordants résultant de la répétition des faits et des réactions immédiates ». Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le droit d’obtenir une décision motivée porte sur les moyens pertinents invoqués par les parties. Or, les recourants n’exposent aucunement en quoi les éléments précités auraient été pertinents pour le sort de la question à trancher, à savoir l’interdiction de postuler de Me F.________, et tel n’apparait pas être le cas (cf. infra consid. 7). Dans ces conditions, on ne saurait, devrait­on voir dans cette critique une invocation du droit d'être entendus des recourants, considérer que celui-ci a été violé. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 Les recourants se plaignent de la manière dont les différentes procédures les opposant à l’intimée ont été gérées par les autorités judiciaires. Les critiques, outre qu'elles ne sont le plus souvent pas établies, ne concernent pas le comportement de Me F.________, de sorte qu’elles ne pourraient conduire à l'interdiction de postuler requise par les recourants, seule question objet du présent recours. 5.2 Au demeurant, la contestation de la capacité de postuler de Me F.________ par les recourants n’impliquait pas que celle-ci dût être 14J020

- 12 - d’emblée niée. La capacité de postuler de l’avocat est, au contraire, acquise jusqu’à décision contraire de l’autorité, décision qui n’a ici jamais été prise. Dans ces conditions, le fait pour la présidente de ne pas avoir retranché du dossier les écritures établies par Me F.________, de lui avoir transmis des pièces ou d’en avoir accepté la production par ses soins jusqu’à droit connu sur la requête d’interdiction de postuler ne prête aucunement le flanc à la critique. 5.3 Par ailleurs, en tant qu’ils soutiennent avoir subi une « tentative » de restriction d’accès au dossier avant le prononcé de la décision entreprise, les recourants ne se réfèrent à aucun élément permettant d’établir une telle entrave, de sorte que la critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). En outre, on relèvera que même dans ces conditions, le recourant a requis qu’il soit statué immédiatement sur l’interdiction de postuler sollicitée, de sorte qu’on ne voit pas que les recourants puissent se plaindre a posteriori de n’avoir pas pu davantage consulter le dossier avant que la décision soit rendue. Faute d’être motivé, le grief – au demeurant infondé – est irrecevable. 5.4 Les recourants invoquent enfin ne pas avoir compris la voie de droit indiquée en pied de la décision attaquée. Celle-ci est toutefois conforme aux réquisits posés en la matière. En effet, le type de voie de droit ouverte (ici, le recours au sens des art. 319 ss CPC) et le délai de recours sont clairement mentionnés au bas de la décision (art. 238 let. f CPC ; cf. ATF 139 III 78 consid. 5.2 in initio). Pour le reste, il n’appartenait pas à la présidente de renseigner plus avant les recourants sur ce point, étant souligné qu’elle a conseillé aux intéressés la « consultation d’un juriste », ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Le grief est ainsi infondé, outre qu’il est de toute façon sans portée pour la seule question ici litigieuse, soit l’interdiction de postuler de Me F.________.

6. Les recourants invoquent également une « Atteinte aux biens juridiques protégés et défaut de protection étatique (art. 10, 13 et 35 Cst. ; art. 8 CEDH) ». A l’appui de ce moyen, ils font valoir que la présidente aurait 14J020

- 13 - méconnu son obligation d’assurer leur protection, en « omettant toute analyse spécifique et toute mesure de protection » (cf. recours, p. 20). Tel que motivé, le grief est incompréhensible et donc irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2), étant précisé que l’on voit mal ce que la présidente aurait dû faire de plus, qui plus est de manière pertinente vu la décision à rendre. 7. 7.1 Sur le fond, les recourants reprochent différents comportements à Me F.________. 7.2 Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; TF 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 2C_360/2022 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; parmi d’autres : CAVO 11 mai 2023/7 consid. 2.2.2 ; CAVO 4 mai 2022/6 consid. 2.2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général. L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Zurich 2021, n. 216, p. 216 ss). Il doit être d’autant plus 14J020

- 14 - diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action (CAVO 11 mai 2023/5 consid. 2.2.2). Dans une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 7.3 7.3.1 Dans la décision entreprise, la présidente relève que nombre des reproches formulés par les recourants ont été dénoncés à la CAVO, en sa qualité d’autorité de surveillance ; il s’agissait du comportement de Me F.________ lors d’audiences tenues tant devant l’autorité de conciliation et que devant le Tribunal des baux, dans le cadre des procédures ayant opposé ou opposant encore les parties, les recourants reprochant en particulier à cet avocat de les avoir invités à communiquer avec lui plutôt qu’avec la gérance de l’intimée, d’avoir prétendument modifié les dates de ses écritures et d’avoir été le complice de N.________ dans sa prétendue violation, lors de l’audience d’expulsion du 19 août 2025, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025. La présidente a relevé que par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO avait refusé de donner suite aux dénonciations des recourants, dès lors qu’aucune violation de l’art. 12 LLCA ne pouvait être discernée. Dans la décision entreprise, la présidente a relevé que si elle n’était pas liée par cette appréciation, elle ne voyait pas de motif de s’en écarter, soulignant que le risque que les faits dénoncés représentaient pour la bonne marche du procès paraissait pour le moins hypothétique. Les autres reproches formulés par les recourants n’étaient pas établis, leur requête en interdiction de postuler devait être rejetée. 7.3.2 Conformément au devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1.2), il appartenait aux recourants, assistés ou non, de contester le raisonnement précité. Or les intéressés, qui se contentent de reprendre les arguments soulevés en première instance pour 14J020

- 15 - nier la capacité de postuler de Me F.________ en présentant différents éléments de procédure et leur interprétation de ceux-ci, n’y procèdent aucunement, n’indiquant notamment pas en quoi, dans le cas d’espèce, l’avocat aurait violé son devoir d’agir avec diligence et soin au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Les seules affirmations totalement vagues figurant en p. 21 du recours sont à cet égard clairement insuffisantes. Le grief est irrecevable. Au demeurant, alors que le dossier est volumineux, les recourants se réfèrent à des dizaines pièces qui ne correspondent pas, en termes de numérotation, à celles, nombreuses, produites en instance de recours. Par ailleurs, même si lesdites pièces sont nommées, les recourants n’indiquent pas où l’une ou l’autre aurait été versée dans le dossier de première instance. Or, il n’incombe pas à la Chambre de céans de fouiller le dossier afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation proposée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela dit, on ne saurait notamment, sans autre élément, considérer que l’annonce par Me F.________ d’un « signalement judiciaire » constituerait une menace contraire à l’art. 12 LLCA. Il en va de même de l’invitation faite aux recourants de s’adresser à leurs voisins. Le fait que l’avocat aurait eu des propos prétendument dénigrants lors de l’audience de jugement du 1er mai 2025 n’est quant à lui accompagné d’aucun moyen de preuve recevable et probant l’établissant. Les recourants ne sauraient donc rien en tirer ici. En tant qu’ils se plaignent d’une tentative d’imposition d’un état des lieux, les recourants n’allèguent pas ni ne démontrent que Me F.________ aurait été mêlé à cet épisode, de sorte que ces événements, à les supposer établis, sont ici dénués de portée. Les recourants se plaignent encore de la production d’une procuration invalide par l’avocat, sans toutefois se référer à la moindre pièce – et donc de manière irrecevable. Ils invoquent l’état de santé de la recourante, prétendument connu de Me F.________, reprochant à celui-ci de ne pas l’avoir ménagée lors de l’audience du 21 novembre 2025. Cela étant, une telle circonstance ne suffit pas à justifier l’interdiction de postuler de l’avocat, les propos prétendument tenus par l’avocat lors de l’audience en question n’étant au demeurant pas 14J020

- 16 - établis, pas plus que l’atteinte qui en a censément découlé pour la recourante.

8. Dans ces conditions, c’est en vain que les recourants invoquent, dans la dernière partie de leur recours, intitulée « Appréciation globale », que les éléments exposés dans leur acte seraient propres à faire naître un « doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la récusation ». Outre qu’aucun élément ne permet, pris individuellement ou ensemble, de douter de l’impartialité de la présidente, cette question – qui ne ressortit au reste pas à l’autorité de céans (cf. art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) – n’est pas l’objet du présent recours, qui ne porte aucunement sur la récusation de l’autorité de première instance, mais sur l’interdiction de postuler de l’avocat de l’intimée.

9. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), chacun supportant la moitié desdits frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. 14J020

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante B.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- C.________,

- Me F.________ (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J020

- 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière : 14J020

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus.

E. 4.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 14J020

- 9 - Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas le droit de se faire interpeller par l’autorité, avant que la décision ne soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit. ; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 14J020

- 10 - IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1).

E. 4.3.1 En l’espèce, les recourants se plaignent d’avoir expressément annoncé, le 9 décembre 2025, la production de pièces supplémentaires, et du fait que la présidente a rendu la décision entreprise sans attendre que ces pièces soient versées au dossier. En premier lieu, il faut constater que le courrier en question ne faisait qu’« informer » la présidente que « d’autres éléments [réd. : lui] ser[aie]nt remis prochainement, dès que nous [réd. : les recourants] les aurons reçus ». Les recourants ne requéraient aucun délai pour ce faire, de sorte que la présidente n’a pas violé leur droit d’être entendu en statuant, qui plus est huit jours plus tard. Les recourants ne sauraient en effet, par une telle annonce, s’arroger la conduite de la procédure et décider quand celle-ci prendra fin. La critique est au demeurant téméraire, dès lors que le recourant C.________ a, par courrier du 16 décembre 2025 demandé « formellement et impérativement de prononcer la récusation immédiate » de Me F.________. Il n’était alors plus question de produire encore des pièces, le recourant réclamant au contraire que la présidente statue immédiatement, ce qu'elle a fait le jour même de la réception de ce courrier. Le grief se révèle donc infondé. Dans ces circonstances, la critique portant sur la prétendue « asymétrie récurrente dans l’octroi des délais » (cf. recours, p. 15), fondée sur les seules circonstances précitées – soit la reddition de la décision attaquée avant la production des pièces annoncées –, tombe à faux, les recourants n’ayant pas demandé de fixation d’un quelconque délai. De même, on ne saurait considérer que la décision serait entachée d’une « contradiction manifeste » ; sur ce point, les recourants reprochent à la présidente de ne pas avoir attendu la production des pièces annoncées le

E. 4.3.2 Les recourants soutiennent encore que la décision ne contiendrait aucune analyse relativement à plusieurs éléments soulevés en première instance, à savoir notamment « l’incident médical » à la suite de l’audience du 21 novembre 2025 , « la portée du certificat médical et […] la levée de sa confidentialité », « la connaissance préalable du risque par Me F.________ », ou encore « l’entrave à l’accès au dossier » et « le faisceau d’indices concordants résultant de la répétition des faits et des réactions immédiates ». Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le droit d’obtenir une décision motivée porte sur les moyens pertinents invoqués par les parties. Or, les recourants n’exposent aucunement en quoi les éléments précités auraient été pertinents pour le sort de la question à trancher, à savoir l’interdiction de postuler de Me F.________, et tel n’apparait pas être le cas (cf. infra consid. 7). Dans ces conditions, on ne saurait, devrait­on voir dans cette critique une invocation du droit d'être entendus des recourants, considérer que celui-ci a été violé. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 Les recourants se plaignent de la manière dont les différentes procédures les opposant à l’intimée ont été gérées par les autorités judiciaires. Les critiques, outre qu'elles ne sont le plus souvent pas établies, ne concernent pas le comportement de Me F.________, de sorte qu’elles ne pourraient conduire à l'interdiction de postuler requise par les recourants, seule question objet du présent recours. 5.2 Au demeurant, la contestation de la capacité de postuler de Me F.________ par les recourants n’impliquait pas que celle-ci dût être 14J020

- 12 - d’emblée niée. La capacité de postuler de l’avocat est, au contraire, acquise jusqu’à décision contraire de l’autorité, décision qui n’a ici jamais été prise. Dans ces conditions, le fait pour la présidente de ne pas avoir retranché du dossier les écritures établies par Me F.________, de lui avoir transmis des pièces ou d’en avoir accepté la production par ses soins jusqu’à droit connu sur la requête d’interdiction de postuler ne prête aucunement le flanc à la critique. 5.3 Par ailleurs, en tant qu’ils soutiennent avoir subi une « tentative » de restriction d’accès au dossier avant le prononcé de la décision entreprise, les recourants ne se réfèrent à aucun élément permettant d’établir une telle entrave, de sorte que la critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). En outre, on relèvera que même dans ces conditions, le recourant a requis qu’il soit statué immédiatement sur l’interdiction de postuler sollicitée, de sorte qu’on ne voit pas que les recourants puissent se plaindre a posteriori de n’avoir pas pu davantage consulter le dossier avant que la décision soit rendue. Faute d’être motivé, le grief – au demeurant infondé – est irrecevable. 5.4 Les recourants invoquent enfin ne pas avoir compris la voie de droit indiquée en pied de la décision attaquée. Celle-ci est toutefois conforme aux réquisits posés en la matière. En effet, le type de voie de droit ouverte (ici, le recours au sens des art. 319 ss CPC) et le délai de recours sont clairement mentionnés au bas de la décision (art. 238 let. f CPC ; cf. ATF 139 III 78 consid. 5.2 in initio). Pour le reste, il n’appartenait pas à la présidente de renseigner plus avant les recourants sur ce point, étant souligné qu’elle a conseillé aux intéressés la « consultation d’un juriste », ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Le grief est ainsi infondé, outre qu’il est de toute façon sans portée pour la seule question ici litigieuse, soit l’interdiction de postuler de Me F.________.

6. Les recourants invoquent également une « Atteinte aux biens juridiques protégés et défaut de protection étatique (art. 10, 13 et 35 Cst. ; art. 8 CEDH) ». A l’appui de ce moyen, ils font valoir que la présidente aurait 14J020

- 13 - méconnu son obligation d’assurer leur protection, en « omettant toute analyse spécifique et toute mesure de protection » (cf. recours, p. 20). Tel que motivé, le grief est incompréhensible et donc irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2), étant précisé que l’on voit mal ce que la présidente aurait dû faire de plus, qui plus est de manière pertinente vu la décision à rendre. 7. 7.1 Sur le fond, les recourants reprochent différents comportements à Me F.________. 7.2 Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; TF 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 2C_360/2022 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; parmi d’autres : CAVO 11 mai 2023/7 consid. 2.2.2 ; CAVO 4 mai 2022/6 consid. 2.2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général. L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Zurich 2021, n. 216, p. 216 ss). Il doit être d’autant plus 14J020

- 14 - diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action (CAVO 11 mai 2023/5 consid. 2.2.2). Dans une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 7.3 7.3.1 Dans la décision entreprise, la présidente relève que nombre des reproches formulés par les recourants ont été dénoncés à la CAVO, en sa qualité d’autorité de surveillance ; il s’agissait du comportement de Me F.________ lors d’audiences tenues tant devant l’autorité de conciliation et que devant le Tribunal des baux, dans le cadre des procédures ayant opposé ou opposant encore les parties, les recourants reprochant en particulier à cet avocat de les avoir invités à communiquer avec lui plutôt qu’avec la gérance de l’intimée, d’avoir prétendument modifié les dates de ses écritures et d’avoir été le complice de N.________ dans sa prétendue violation, lors de l’audience d’expulsion du 19 août 2025, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025. La présidente a relevé que par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO avait refusé de donner suite aux dénonciations des recourants, dès lors qu’aucune violation de l’art. 12 LLCA ne pouvait être discernée. Dans la décision entreprise, la présidente a relevé que si elle n’était pas liée par cette appréciation, elle ne voyait pas de motif de s’en écarter, soulignant que le risque que les faits dénoncés représentaient pour la bonne marche du procès paraissait pour le moins hypothétique. Les autres reproches formulés par les recourants n’étaient pas établis, leur requête en interdiction de postuler devait être rejetée. 7.3.2 Conformément au devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1.2), il appartenait aux recourants, assistés ou non, de contester le raisonnement précité. Or les intéressés, qui se contentent de reprendre les arguments soulevés en première instance pour 14J020

- 15 - nier la capacité de postuler de Me F.________ en présentant différents éléments de procédure et leur interprétation de ceux-ci, n’y procèdent aucunement, n’indiquant notamment pas en quoi, dans le cas d’espèce, l’avocat aurait violé son devoir d’agir avec diligence et soin au sens de l’art.

E. 9 décembre 2025 avant de statuer, pour ensuite rejeter leur requête au motif qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un grave manque de ménagement de Me F.________ à leur égard. Or, encore une fois, d’une part, 14J020

- 11 - les recourants n’ont sollicité aucun délai qui aurait pu permettre de retarder la prise de décision et, d’autre part, ils ont expressément requis que celle- ci soit immédiatement rendue. S’ensuit le rejet du grief.

E. 12 let. a LLCA. Les seules affirmations totalement vagues figurant en p. 21 du recours sont à cet égard clairement insuffisantes. Le grief est irrecevable. Au demeurant, alors que le dossier est volumineux, les recourants se réfèrent à des dizaines pièces qui ne correspondent pas, en termes de numérotation, à celles, nombreuses, produites en instance de recours. Par ailleurs, même si lesdites pièces sont nommées, les recourants n’indiquent pas où l’une ou l’autre aurait été versée dans le dossier de première instance. Or, il n’incombe pas à la Chambre de céans de fouiller le dossier afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation proposée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela dit, on ne saurait notamment, sans autre élément, considérer que l’annonce par Me F.________ d’un « signalement judiciaire » constituerait une menace contraire à l’art. 12 LLCA. Il en va de même de l’invitation faite aux recourants de s’adresser à leurs voisins. Le fait que l’avocat aurait eu des propos prétendument dénigrants lors de l’audience de jugement du 1er mai 2025 n’est quant à lui accompagné d’aucun moyen de preuve recevable et probant l’établissant. Les recourants ne sauraient donc rien en tirer ici. En tant qu’ils se plaignent d’une tentative d’imposition d’un état des lieux, les recourants n’allèguent pas ni ne démontrent que Me F.________ aurait été mêlé à cet épisode, de sorte que ces événements, à les supposer établis, sont ici dénués de portée. Les recourants se plaignent encore de la production d’une procuration invalide par l’avocat, sans toutefois se référer à la moindre pièce – et donc de manière irrecevable. Ils invoquent l’état de santé de la recourante, prétendument connu de Me F.________, reprochant à celui-ci de ne pas l’avoir ménagée lors de l’audience du 21 novembre 2025. Cela étant, une telle circonstance ne suffit pas à justifier l’interdiction de postuler de l’avocat, les propos prétendument tenus par l’avocat lors de l’audience en question n’étant au demeurant pas 14J020

- 16 - établis, pas plus que l’atteinte qui en a censément découlé pour la recourante.

8. Dans ces conditions, c’est en vain que les recourants invoquent, dans la dernière partie de leur recours, intitulée « Appréciation globale », que les éléments exposés dans leur acte seraient propres à faire naître un « doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la récusation ». Outre qu’aucun élément ne permet, pris individuellement ou ensemble, de douter de l’impartialité de la présidente, cette question – qui ne ressortit au reste pas à l’autorité de céans (cf. art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) – n’est pas l’objet du présent recours, qui ne porte aucunement sur la récusation de l’autorité de première instance, mais sur l’interdiction de postuler de l’avocat de l’intimée.

9. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), chacun supportant la moitié desdits frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. 14J020

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante B.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- C.________,

- Me F.________ (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J020

- 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière : 14J020

Dispositiv
  1. Les recourants sont locataires d’un appartement propriété de la D.________ (ci-après : l’intimée), situé à G***. Les parties sont en litige depuis plus de deux ans, au sujet de divers aspects de leurs rapports de bail. Dans les procédures concernées, qui seront évoquées ci-après, l’intimée a été, respectivement est assistée de l’avocat F.________.
  2. a) Les parties ont été opposées dans un premier procès devant le Tribunal des baux (réf. XC24.***), auquel elles ont mis fin par transaction judiciaire du 13 mai 2024, par laquelle les recourants se sont engagés à quitter leur appartement pour le 31 juillet 2027 au plus tard. b) Les parties demeurent opposées dans le cadre d’un procès pendant depuis le 18 décembre 2024 devant le Tribunal des baux, relativement à des frais accessoires (réf. XZ24.***). Le 1er mai 2025, le Tribunal des baux a tenu l’audience de jugement dans cette procédure. c) Par requête en cas clairs du 3 juin 2025, l’intimée a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) de conclusions tendant à l’expulsion des recourants de leur appartement, fondées sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer notifiée le 2 avril 2025 aux locataires. La juge de paix a tenu audience le 19 août 2025 en présence des parties, l’intimée y ayant comparu par N.________, assisté de Me F.________. Par décision du même jour, la juge de paix a déclaré la requête d’expulsion irrecevable. d) Dans l’intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, saisi d’une action en protection de la 14J020 - 4 - personnalité, a interdit, d’une part, à l’intimée et à ses employés de pénétrer dans le logement des recourants et, d’autre part, à N.________ de s’approcher à moins de cent mètres dudit logement. Le 21 novembre 2025, une audience a été tenue dans cette procédure.
  3. a) Parallèlement aux procédures précitées, les recourants ont contesté le congé du 2 avril 2025. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée 16 mai 2025, ils ont saisi, le 20 juin 2025, le Tribunal des baux d’une demande tendant, notamment et en substance, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l’annulation du congé précité. b) Par requête du 3 septembre 2025, les recourants ont requis « la récusation de Me F.________ » dans cette procédure. Le 31 octobre 2025, Me F.________, pour l’intimée, a déposé des déterminations sur cette requête, concluant à son rejet. Le 7 novembre 2025, les recourants se sont déterminés sur cette écriture. Les recourants ont complété leur requête du 3 septembre 2025 par deux courriers, datés du 9 décembre 2025, dont l’un annonçait notamment la production à venir de pièces. Le 15 décembre 2025, BB.________, mère de la recourante B.________, a spontanément produit un témoignage écrit, daté du 2 décembre 2025 et censé soutenir la requête.
  4. Par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO a refusé de donner suite aux dénonciations effectuées les 4 juin et 4 septembre 2025 par les recourants, en lien avec l’attitude procédurale adoptée par Me F.________ dans le cadre des litiges les opposant à l’intimée. En dro it :
  5. 14J020 - 5 - 1.1 1.1.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en 14J020 - 6 - principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 11 mars 2024/74 consid. 1.1). 1.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Les recourants soutiennent en outre que le refus d’interdire au conseil adverse d’assister l’intimée leur causerait un risque de subir un préjudice difficilement réparable. Celui-ci serait matérialisé dans l’exposition « d’une partie médicalement vulnérable à une répétition prévisible d’atteintes en audience » et dans le fait que l’« équité de la procédure » s’en trouverait compromise. Cela étant, ces inconvénients, purement matériels outre que vagues, ne sauraient être qualifiés de risque de préjudice difficilement réparable au sens restrictif rappelé ci­dessus. On ne discerne en effet pas de dommage ou désavantage, encouru par les recourants du fait des circonstances invoquées, qui ne puisse être réparé autrement que par un recours immédiat contre la décision litigieuse. Partant, le recours se révèle irrecevable. A le supposer recevable, il ne pourrait qu’être rejeté, comme on le verra ci-après. 14J020 - 7 -
  6. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Aussi l’autorité de recours n’est-elle pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l’état de fait retenu par le premier juge l’a été sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022, déjà cité, consid. 6.3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Les recourants ont produit des pièces à l’appui de leur recours, dont à tout le moins cinq (P. nos 10, 13, 14, 18 et 20) ne figurent pas au dossier de première instance ou ont été versées au dossier postérieurement à la reddition de la décision entreprise, et sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Pour le reste, ils ne précisent pas si tout ou partie des pièces jointes au recours figuraient déjà au dossier au moment où la décision attaquée a été rendue. Cela étant et comme on le verra ci-après, l’autorité de céans peut se dispenser d’examiner la recevabilité de ces pièces, au vu de ce qui suit. 14J020 - 8 -
  7. Le recours commence par une partie intitulée « Exposé des faits », dans laquelle les recourants exposent un rappel des faits qu’ils considèrent comme pertinents. Dès lors que les intéressés n’accompagnent aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), les développements y relatifs s’avèrent irrecevables. En effet, il découle de l’exigence de motivation du recours (cf. supra consid. 1.1.2) que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Cela est d’autant plus valable qu’en l’espèce, la cognition de l’autorité de céans en la matière est limitée à l’arbitraire (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2), la partie recourante devant démontrer que l’établissement des faits est manifestement insoutenable et que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_281/2023, loc. cit.). Faute pour les recourants de faire une telle démonstration, il ne sera tenu aucun compte de cette première partie, irrecevable, du recours.
  8. 4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. 4.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 14J020 - 9 - Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas le droit de se faire interpeller par l’autorité, avant que la décision ne soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit. ; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 14J020 - 10 - IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les recourants se plaignent d’avoir expressément annoncé, le 9 décembre 2025, la production de pièces supplémentaires, et du fait que la présidente a rendu la décision entreprise sans attendre que ces pièces soient versées au dossier. En premier lieu, il faut constater que le courrier en question ne faisait qu’« informer » la présidente que « d’autres éléments [réd. : lui] ser[aie]nt remis prochainement, dès que nous [réd. : les recourants] les aurons reçus ». Les recourants ne requéraient aucun délai pour ce faire, de sorte que la présidente n’a pas violé leur droit d’être entendu en statuant, qui plus est huit jours plus tard. Les recourants ne sauraient en effet, par une telle annonce, s’arroger la conduite de la procédure et décider quand celle-ci prendra fin. La critique est au demeurant téméraire, dès lors que le recourant C.________ a, par courrier du 16 décembre 2025 demandé « formellement et impérativement de prononcer la récusation immédiate » de Me F.________. Il n’était alors plus question de produire encore des pièces, le recourant réclamant au contraire que la présidente statue immédiatement, ce qu'elle a fait le jour même de la réception de ce courrier. Le grief se révèle donc infondé. Dans ces circonstances, la critique portant sur la prétendue « asymétrie récurrente dans l’octroi des délais » (cf. recours, p. 15), fondée sur les seules circonstances précitées – soit la reddition de la décision attaquée avant la production des pièces annoncées –, tombe à faux, les recourants n’ayant pas demandé de fixation d’un quelconque délai. De même, on ne saurait considérer que la décision serait entachée d’une « contradiction manifeste » ; sur ce point, les recourants reprochent à la présidente de ne pas avoir attendu la production des pièces annoncées le 9 décembre 2025 avant de statuer, pour ensuite rejeter leur requête au motif qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un grave manque de ménagement de Me F.________ à leur égard. Or, encore une fois, d’une part, 14J020 - 11 - les recourants n’ont sollicité aucun délai qui aurait pu permettre de retarder la prise de décision et, d’autre part, ils ont expressément requis que celle- ci soit immédiatement rendue. S’ensuit le rejet du grief. 4.3.2 Les recourants soutiennent encore que la décision ne contiendrait aucune analyse relativement à plusieurs éléments soulevés en première instance, à savoir notamment « l’incident médical » à la suite de l’audience du 21 novembre 2025 , « la portée du certificat médical et […] la levée de sa confidentialité », « la connaissance préalable du risque par Me F.________ », ou encore « l’entrave à l’accès au dossier » et « le faisceau d’indices concordants résultant de la répétition des faits et des réactions immédiates ». Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le droit d’obtenir une décision motivée porte sur les moyens pertinents invoqués par les parties. Or, les recourants n’exposent aucunement en quoi les éléments précités auraient été pertinents pour le sort de la question à trancher, à savoir l’interdiction de postuler de Me F.________, et tel n’apparait pas être le cas (cf. infra consid. 7). Dans ces conditions, on ne saurait, devrait­on voir dans cette critique une invocation du droit d'être entendus des recourants, considérer que celui-ci a été violé. Mal fondé, le grief est rejeté.
  9. 5.1 Les recourants se plaignent de la manière dont les différentes procédures les opposant à l’intimée ont été gérées par les autorités judiciaires. Les critiques, outre qu'elles ne sont le plus souvent pas établies, ne concernent pas le comportement de Me F.________, de sorte qu’elles ne pourraient conduire à l'interdiction de postuler requise par les recourants, seule question objet du présent recours. 5.2 Au demeurant, la contestation de la capacité de postuler de Me F.________ par les recourants n’impliquait pas que celle-ci dût être 14J020 - 12 - d’emblée niée. La capacité de postuler de l’avocat est, au contraire, acquise jusqu’à décision contraire de l’autorité, décision qui n’a ici jamais été prise. Dans ces conditions, le fait pour la présidente de ne pas avoir retranché du dossier les écritures établies par Me F.________, de lui avoir transmis des pièces ou d’en avoir accepté la production par ses soins jusqu’à droit connu sur la requête d’interdiction de postuler ne prête aucunement le flanc à la critique. 5.3 Par ailleurs, en tant qu’ils soutiennent avoir subi une « tentative » de restriction d’accès au dossier avant le prononcé de la décision entreprise, les recourants ne se réfèrent à aucun élément permettant d’établir une telle entrave, de sorte que la critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). En outre, on relèvera que même dans ces conditions, le recourant a requis qu’il soit statué immédiatement sur l’interdiction de postuler sollicitée, de sorte qu’on ne voit pas que les recourants puissent se plaindre a posteriori de n’avoir pas pu davantage consulter le dossier avant que la décision soit rendue. Faute d’être motivé, le grief – au demeurant infondé – est irrecevable. 5.4 Les recourants invoquent enfin ne pas avoir compris la voie de droit indiquée en pied de la décision attaquée. Celle-ci est toutefois conforme aux réquisits posés en la matière. En effet, le type de voie de droit ouverte (ici, le recours au sens des art. 319 ss CPC) et le délai de recours sont clairement mentionnés au bas de la décision (art. 238 let. f CPC ; cf. ATF 139 III 78 consid. 5.2 in initio). Pour le reste, il n’appartenait pas à la présidente de renseigner plus avant les recourants sur ce point, étant souligné qu’elle a conseillé aux intéressés la « consultation d’un juriste », ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Le grief est ainsi infondé, outre qu’il est de toute façon sans portée pour la seule question ici litigieuse, soit l’interdiction de postuler de Me F.________.
  10. Les recourants invoquent également une « Atteinte aux biens juridiques protégés et défaut de protection étatique (art. 10, 13 et 35 Cst. ; art. 8 CEDH) ». A l’appui de ce moyen, ils font valoir que la présidente aurait 14J020 - 13 - méconnu son obligation d’assurer leur protection, en « omettant toute analyse spécifique et toute mesure de protection » (cf. recours, p. 20). Tel que motivé, le grief est incompréhensible et donc irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2), étant précisé que l’on voit mal ce que la présidente aurait dû faire de plus, qui plus est de manière pertinente vu la décision à rendre.
  11. 7.1 Sur le fond, les recourants reprochent différents comportements à Me F.________. 7.2 Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; TF 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 2C_360/2022 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; parmi d’autres : CAVO 11 mai 2023/7 consid. 2.2.2 ; CAVO 4 mai 2022/6 consid. 2.2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général. L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Zurich 2021, n. 216, p. 216 ss). Il doit être d’autant plus 14J020 - 14 - diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action (CAVO 11 mai 2023/5 consid. 2.2.2). Dans une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 7.3 7.3.1 Dans la décision entreprise, la présidente relève que nombre des reproches formulés par les recourants ont été dénoncés à la CAVO, en sa qualité d’autorité de surveillance ; il s’agissait du comportement de Me F.________ lors d’audiences tenues tant devant l’autorité de conciliation et que devant le Tribunal des baux, dans le cadre des procédures ayant opposé ou opposant encore les parties, les recourants reprochant en particulier à cet avocat de les avoir invités à communiquer avec lui plutôt qu’avec la gérance de l’intimée, d’avoir prétendument modifié les dates de ses écritures et d’avoir été le complice de N.________ dans sa prétendue violation, lors de l’audience d’expulsion du 19 août 2025, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025. La présidente a relevé que par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO avait refusé de donner suite aux dénonciations des recourants, dès lors qu’aucune violation de l’art. 12 LLCA ne pouvait être discernée. Dans la décision entreprise, la présidente a relevé que si elle n’était pas liée par cette appréciation, elle ne voyait pas de motif de s’en écarter, soulignant que le risque que les faits dénoncés représentaient pour la bonne marche du procès paraissait pour le moins hypothétique. Les autres reproches formulés par les recourants n’étaient pas établis, leur requête en interdiction de postuler devait être rejetée. 7.3.2 Conformément au devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1.2), il appartenait aux recourants, assistés ou non, de contester le raisonnement précité. Or les intéressés, qui se contentent de reprendre les arguments soulevés en première instance pour 14J020 - 15 - nier la capacité de postuler de Me F.________ en présentant différents éléments de procédure et leur interprétation de ceux-ci, n’y procèdent aucunement, n’indiquant notamment pas en quoi, dans le cas d’espèce, l’avocat aurait violé son devoir d’agir avec diligence et soin au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Les seules affirmations totalement vagues figurant en p. 21 du recours sont à cet égard clairement insuffisantes. Le grief est irrecevable. Au demeurant, alors que le dossier est volumineux, les recourants se réfèrent à des dizaines pièces qui ne correspondent pas, en termes de numérotation, à celles, nombreuses, produites en instance de recours. Par ailleurs, même si lesdites pièces sont nommées, les recourants n’indiquent pas où l’une ou l’autre aurait été versée dans le dossier de première instance. Or, il n’incombe pas à la Chambre de céans de fouiller le dossier afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation proposée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela dit, on ne saurait notamment, sans autre élément, considérer que l’annonce par Me F.________ d’un « signalement judiciaire » constituerait une menace contraire à l’art. 12 LLCA. Il en va de même de l’invitation faite aux recourants de s’adresser à leurs voisins. Le fait que l’avocat aurait eu des propos prétendument dénigrants lors de l’audience de jugement du 1er mai 2025 n’est quant à lui accompagné d’aucun moyen de preuve recevable et probant l’établissant. Les recourants ne sauraient donc rien en tirer ici. En tant qu’ils se plaignent d’une tentative d’imposition d’un état des lieux, les recourants n’allèguent pas ni ne démontrent que Me F.________ aurait été mêlé à cet épisode, de sorte que ces événements, à les supposer établis, sont ici dénués de portée. Les recourants se plaignent encore de la production d’une procuration invalide par l’avocat, sans toutefois se référer à la moindre pièce – et donc de manière irrecevable. Ils invoquent l’état de santé de la recourante, prétendument connu de Me F.________, reprochant à celui-ci de ne pas l’avoir ménagée lors de l’audience du 21 novembre 2025. Cela étant, une telle circonstance ne suffit pas à justifier l’interdiction de postuler de l’avocat, les propos prétendument tenus par l’avocat lors de l’audience en question n’étant au demeurant pas 14J020 - 16 - établis, pas plus que l’atteinte qui en a censément découlé pour la recourante.
  12. Dans ces conditions, c’est en vain que les recourants invoquent, dans la dernière partie de leur recours, intitulée « Appréciation globale », que les éléments exposés dans leur acte seraient propres à faire naître un « doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la récusation ». Outre qu’aucun élément ne permet, pris individuellement ou ensemble, de douter de l’impartialité de la présidente, cette question – qui ne ressortit au reste pas à l’autorité de céans (cf. art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) – n’est pas l’objet du présent recours, qui ne porte aucunement sur la récusation de l’autorité de première instance, mais sur l’interdiction de postuler de l’avocat de l’intimée.
  13. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), chacun supportant la moitié desdits frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. 14J020 - 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante B.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - C.________, - Me F.________ (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J020 - 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal des baux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XC25.***-*** 55 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst. ; 12 let. a LLCA Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C.________, G***, contre la décision rendue le 17 décembre 2025 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec D.________, à G***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020

- 2 - En f ait : A. Par décision du 17 décembre 2025, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a rejeté la requête déposée le 3 septembre 2025 par B.________ et C.________, tendant à ce que l’avocat F.________, conseil de D.________, soit interdit de postuler dans la cause opposant les parties (I) et a rendu la décision sans frais (II). La présidente était appelée à statuer sur une requête en interdiction de postuler dans la présente cause, déposée par C.________ et B.________ contre le conseil de leur partie adverse. Constatant qu’à l’appui de leur requête, les susnommés invoquaient la violation par Me F.________ de son obligation de diligence, la présidente a retenu que plusieurs des reproches élevés contre l’avocat portaient sur des faits qui avaient fait l’objet de dénonciations auprès de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal (CAVO), auxquelles cette autorité avait refusé de donner suite. Les autres critiques élevées contre Me F.________ – à savoir l’usage abusif de moyens juridiques, des excès de langage et la brutalité verbale dont il aurait fait preuve à l’égard de B.________ lors d’une audience – n’étant pas établies, la requête devait être rejetée. B. Par acte du 27 décembre 2025, B.________ et C.________ (ci- après : les recourants) ont interjeté recours de la décision précitée, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’interdiction soit faite à Me F.________ de postuler dans le cadre de la présente procédure. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision. Plus subsidiairement, ils ont conclu au prononcé de « mesures de protection procédurale (interdiction d’attaques personnelles, possibilité de suspension immédiate) ». Les recourants ont joint un lot de pièces à leur acte. 14J020

- 3 - C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

1. Les recourants sont locataires d’un appartement propriété de la D.________ (ci-après : l’intimée), situé à G***. Les parties sont en litige depuis plus de deux ans, au sujet de divers aspects de leurs rapports de bail. Dans les procédures concernées, qui seront évoquées ci-après, l’intimée a été, respectivement est assistée de l’avocat F.________.

2. a) Les parties ont été opposées dans un premier procès devant le Tribunal des baux (réf. XC24.***), auquel elles ont mis fin par transaction judiciaire du 13 mai 2024, par laquelle les recourants se sont engagés à quitter leur appartement pour le 31 juillet 2027 au plus tard.

b) Les parties demeurent opposées dans le cadre d’un procès pendant depuis le 18 décembre 2024 devant le Tribunal des baux, relativement à des frais accessoires (réf. XZ24.***). Le 1er mai 2025, le Tribunal des baux a tenu l’audience de jugement dans cette procédure.

c) Par requête en cas clairs du 3 juin 2025, l’intimée a saisi la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) de conclusions tendant à l’expulsion des recourants de leur appartement, fondées sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer notifiée le 2 avril 2025 aux locataires. La juge de paix a tenu audience le 19 août 2025 en présence des parties, l’intimée y ayant comparu par N.________, assisté de Me F.________. Par décision du même jour, la juge de paix a déclaré la requête d’expulsion irrecevable.

d) Dans l’intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, saisi d’une action en protection de la 14J020

- 4 - personnalité, a interdit, d’une part, à l’intimée et à ses employés de pénétrer dans le logement des recourants et, d’autre part, à N.________ de s’approcher à moins de cent mètres dudit logement. Le 21 novembre 2025, une audience a été tenue dans cette procédure.

3. a) Parallèlement aux procédures précitées, les recourants ont contesté le congé du 2 avril 2025. Au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée 16 mai 2025, ils ont saisi, le 20 juin 2025, le Tribunal des baux d’une demande tendant, notamment et en substance, à la constatation de la nullité, subsidiairement à l’annulation du congé précité.

b) Par requête du 3 septembre 2025, les recourants ont requis « la récusation de Me F.________ » dans cette procédure. Le 31 octobre 2025, Me F.________, pour l’intimée, a déposé des déterminations sur cette requête, concluant à son rejet. Le 7 novembre 2025, les recourants se sont déterminés sur cette écriture. Les recourants ont complété leur requête du 3 septembre 2025 par deux courriers, datés du 9 décembre 2025, dont l’un annonçait notamment la production à venir de pièces. Le 15 décembre 2025, BB.________, mère de la recourante B.________, a spontanément produit un témoignage écrit, daté du 2 décembre 2025 et censé soutenir la requête.

4. Par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO a refusé de donner suite aux dénonciations effectuées les 4 juin et 4 septembre 2025 par les recourants, en lien avec l’attitude procédurale adoptée par Me F.________ dans le cadre des litiges les opposant à l’intimée. En dro it : 1. 14J020

- 5 - 1.1 1.1.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

272) (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler. Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en 14J020

- 6 - principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont dépourvus de caractère juridique (TF 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 ; TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; CREC 11 mars 2024/74 consid. 1.1). 1.1.2 Pour être recevable, le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Les recourants soutiennent en outre que le refus d’interdire au conseil adverse d’assister l’intimée leur causerait un risque de subir un préjudice difficilement réparable. Celui-ci serait matérialisé dans l’exposition « d’une partie médicalement vulnérable à une répétition prévisible d’atteintes en audience » et dans le fait que l’« équité de la procédure » s’en trouverait compromise. Cela étant, ces inconvénients, purement matériels outre que vagues, ne sauraient être qualifiés de risque de préjudice difficilement réparable au sens restrictif rappelé ci­dessus. On ne discerne en effet pas de dommage ou désavantage, encouru par les recourants du fait des circonstances invoquées, qui ne puisse être réparé autrement que par un recours immédiat contre la décision litigieuse. Partant, le recours se révèle irrecevable. A le supposer recevable, il ne pourrait qu’être rejeté, comme on le verra ci-après. 14J020

- 7 - 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Aussi l’autorité de recours n’est-elle pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l’état de fait retenu par le premier juge l’a été sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022, déjà cité, consid. 6.3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d'office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2 Les recourants ont produit des pièces à l’appui de leur recours, dont à tout le moins cinq (P. nos 10, 13, 14, 18 et 20) ne figurent pas au dossier de première instance ou ont été versées au dossier postérieurement à la reddition de la décision entreprise, et sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Pour le reste, ils ne précisent pas si tout ou partie des pièces jointes au recours figuraient déjà au dossier au moment où la décision attaquée a été rendue. Cela étant et comme on le verra ci-après, l’autorité de céans peut se dispenser d’examiner la recevabilité de ces pièces, au vu de ce qui suit. 14J020

- 8 -

3. Le recours commence par une partie intitulée « Exposé des faits », dans laquelle les recourants exposent un rappel des faits qu’ils considèrent comme pertinents. Dès lors que les intéressés n’accompagnent aucun desdits faits d’un grief détaillé de constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. b CPC), les développements y relatifs s’avèrent irrecevables. En effet, il découle de l’exigence de motivation du recours (cf. supra consid. 1.1.2) que, lorsque le recourant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire du recours est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les références citées). Cela est d’autant plus valable qu’en l’espèce, la cognition de l’autorité de céans en la matière est limitée à l’arbitraire (TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2), la partie recourante devant démontrer que l’établissement des faits est manifestement insoutenable et que la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; TF 5A_281/2023, loc. cit.). Faute pour les recourants de faire une telle démonstration, il ne sera tenu aucun compte de cette première partie, irrecevable, du recours. 4. 4.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus. 4.2 Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). 14J020

- 9 - Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Par ailleurs, le droit d’être entendu n’implique pas le droit de se faire interpeller par l’autorité, avant que la décision ne soit prise, à propos des faits ou de la motivation juridique que celle-ci envisage de retenir (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2). La jurisprudence déduit également du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324, loc. cit. ; ATF 143 III 65, loc. cit.). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 14J020

- 10 - IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les recourants se plaignent d’avoir expressément annoncé, le 9 décembre 2025, la production de pièces supplémentaires, et du fait que la présidente a rendu la décision entreprise sans attendre que ces pièces soient versées au dossier. En premier lieu, il faut constater que le courrier en question ne faisait qu’« informer » la présidente que « d’autres éléments [réd. : lui] ser[aie]nt remis prochainement, dès que nous [réd. : les recourants] les aurons reçus ». Les recourants ne requéraient aucun délai pour ce faire, de sorte que la présidente n’a pas violé leur droit d’être entendu en statuant, qui plus est huit jours plus tard. Les recourants ne sauraient en effet, par une telle annonce, s’arroger la conduite de la procédure et décider quand celle-ci prendra fin. La critique est au demeurant téméraire, dès lors que le recourant C.________ a, par courrier du 16 décembre 2025 demandé « formellement et impérativement de prononcer la récusation immédiate » de Me F.________. Il n’était alors plus question de produire encore des pièces, le recourant réclamant au contraire que la présidente statue immédiatement, ce qu'elle a fait le jour même de la réception de ce courrier. Le grief se révèle donc infondé. Dans ces circonstances, la critique portant sur la prétendue « asymétrie récurrente dans l’octroi des délais » (cf. recours, p. 15), fondée sur les seules circonstances précitées – soit la reddition de la décision attaquée avant la production des pièces annoncées –, tombe à faux, les recourants n’ayant pas demandé de fixation d’un quelconque délai. De même, on ne saurait considérer que la décision serait entachée d’une « contradiction manifeste » ; sur ce point, les recourants reprochent à la présidente de ne pas avoir attendu la production des pièces annoncées le 9 décembre 2025 avant de statuer, pour ensuite rejeter leur requête au motif qu’ils n’avaient pas établi l’existence d’un grave manque de ménagement de Me F.________ à leur égard. Or, encore une fois, d’une part, 14J020

- 11 - les recourants n’ont sollicité aucun délai qui aurait pu permettre de retarder la prise de décision et, d’autre part, ils ont expressément requis que celle- ci soit immédiatement rendue. S’ensuit le rejet du grief. 4.3.2 Les recourants soutiennent encore que la décision ne contiendrait aucune analyse relativement à plusieurs éléments soulevés en première instance, à savoir notamment « l’incident médical » à la suite de l’audience du 21 novembre 2025 , « la portée du certificat médical et […] la levée de sa confidentialité », « la connaissance préalable du risque par Me F.________ », ou encore « l’entrave à l’accès au dossier » et « le faisceau d’indices concordants résultant de la répétition des faits et des réactions immédiates ». Cela étant, comme rappelé ci-dessus, le droit d’obtenir une décision motivée porte sur les moyens pertinents invoqués par les parties. Or, les recourants n’exposent aucunement en quoi les éléments précités auraient été pertinents pour le sort de la question à trancher, à savoir l’interdiction de postuler de Me F.________, et tel n’apparait pas être le cas (cf. infra consid. 7). Dans ces conditions, on ne saurait, devrait­on voir dans cette critique une invocation du droit d'être entendus des recourants, considérer que celui-ci a été violé. Mal fondé, le grief est rejeté. 5. 5.1 Les recourants se plaignent de la manière dont les différentes procédures les opposant à l’intimée ont été gérées par les autorités judiciaires. Les critiques, outre qu'elles ne sont le plus souvent pas établies, ne concernent pas le comportement de Me F.________, de sorte qu’elles ne pourraient conduire à l'interdiction de postuler requise par les recourants, seule question objet du présent recours. 5.2 Au demeurant, la contestation de la capacité de postuler de Me F.________ par les recourants n’impliquait pas que celle-ci dût être 14J020

- 12 - d’emblée niée. La capacité de postuler de l’avocat est, au contraire, acquise jusqu’à décision contraire de l’autorité, décision qui n’a ici jamais été prise. Dans ces conditions, le fait pour la présidente de ne pas avoir retranché du dossier les écritures établies par Me F.________, de lui avoir transmis des pièces ou d’en avoir accepté la production par ses soins jusqu’à droit connu sur la requête d’interdiction de postuler ne prête aucunement le flanc à la critique. 5.3 Par ailleurs, en tant qu’ils soutiennent avoir subi une « tentative » de restriction d’accès au dossier avant le prononcé de la décision entreprise, les recourants ne se réfèrent à aucun élément permettant d’établir une telle entrave, de sorte que la critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2). En outre, on relèvera que même dans ces conditions, le recourant a requis qu’il soit statué immédiatement sur l’interdiction de postuler sollicitée, de sorte qu’on ne voit pas que les recourants puissent se plaindre a posteriori de n’avoir pas pu davantage consulter le dossier avant que la décision soit rendue. Faute d’être motivé, le grief – au demeurant infondé – est irrecevable. 5.4 Les recourants invoquent enfin ne pas avoir compris la voie de droit indiquée en pied de la décision attaquée. Celle-ci est toutefois conforme aux réquisits posés en la matière. En effet, le type de voie de droit ouverte (ici, le recours au sens des art. 319 ss CPC) et le délai de recours sont clairement mentionnés au bas de la décision (art. 238 let. f CPC ; cf. ATF 139 III 78 consid. 5.2 in initio). Pour le reste, il n’appartenait pas à la présidente de renseigner plus avant les recourants sur ce point, étant souligné qu’elle a conseillé aux intéressés la « consultation d’un juriste », ce qu’elle n’était pas tenue de faire. Le grief est ainsi infondé, outre qu’il est de toute façon sans portée pour la seule question ici litigieuse, soit l’interdiction de postuler de Me F.________.

6. Les recourants invoquent également une « Atteinte aux biens juridiques protégés et défaut de protection étatique (art. 10, 13 et 35 Cst. ; art. 8 CEDH) ». A l’appui de ce moyen, ils font valoir que la présidente aurait 14J020

- 13 - méconnu son obligation d’assurer leur protection, en « omettant toute analyse spécifique et toute mesure de protection » (cf. recours, p. 20). Tel que motivé, le grief est incompréhensible et donc irrecevable (cf. supra consid. 1.1.2), étant précisé que l’on voit mal ce que la présidente aurait dû faire de plus, qui plus est de manière pertinente vu la décision à rendre. 7. 7.1 Sur le fond, les recourants reprochent différents comportements à Me F.________. 7.2 Selon l’art. 12 let. a LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession et qu’il s’abstienne de tout ce qui pourrait mettre en cause la fiabilité de celle-ci (cf. ATF 144 II 473 consid. 4.1 ; TF 2C_137/2023 du 26 juin 2023 consid. 7.1 ; TF 2C_360/2022 consid. 6.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de diligence de l’avocat ne se limite pas aux rapports professionnels de celui-ci avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; parmi d’autres : CAVO 11 mai 2023/7 consid. 2.2.2 ; CAVO 4 mai 2022/6 consid. 2.2.1). L’art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l’avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d’avocat en général. L’obligation de soin et de diligence s’étend également à la partie adverse. Même si l’avocat n’est pas censé ménager celle-ci, il doit s’abstenir de propos ou d’attaques inutilement blessants ou qui ne sont pas pertinents pour résoudre le conflit (Chappuis/Gurtner, La profession d’avocat, Zurich 2021, n. 216, p. 216 ss). Il doit être d’autant plus 14J020

- 14 - diligent s’il tient ses propos par écrit et non par oral, dans le feu de l’action (CAVO 11 mai 2023/5 consid. 2.2.2). Dans une procédure civile pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l'autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). 7.3 7.3.1 Dans la décision entreprise, la présidente relève que nombre des reproches formulés par les recourants ont été dénoncés à la CAVO, en sa qualité d’autorité de surveillance ; il s’agissait du comportement de Me F.________ lors d’audiences tenues tant devant l’autorité de conciliation et que devant le Tribunal des baux, dans le cadre des procédures ayant opposé ou opposant encore les parties, les recourants reprochant en particulier à cet avocat de les avoir invités à communiquer avec lui plutôt qu’avec la gérance de l’intimée, d’avoir prétendument modifié les dates de ses écritures et d’avoir été le complice de N.________ dans sa prétendue violation, lors de l’audience d’expulsion du 19 août 2025, de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025. La présidente a relevé que par décisions des 2 juillet et 14 octobre 2025, le Président de la CAVO avait refusé de donner suite aux dénonciations des recourants, dès lors qu’aucune violation de l’art. 12 LLCA ne pouvait être discernée. Dans la décision entreprise, la présidente a relevé que si elle n’était pas liée par cette appréciation, elle ne voyait pas de motif de s’en écarter, soulignant que le risque que les faits dénoncés représentaient pour la bonne marche du procès paraissait pour le moins hypothétique. Les autres reproches formulés par les recourants n’étaient pas établis, leur requête en interdiction de postuler devait être rejetée. 7.3.2 Conformément au devoir de motivation prévu par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.1.2), il appartenait aux recourants, assistés ou non, de contester le raisonnement précité. Or les intéressés, qui se contentent de reprendre les arguments soulevés en première instance pour 14J020

- 15 - nier la capacité de postuler de Me F.________ en présentant différents éléments de procédure et leur interprétation de ceux-ci, n’y procèdent aucunement, n’indiquant notamment pas en quoi, dans le cas d’espèce, l’avocat aurait violé son devoir d’agir avec diligence et soin au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Les seules affirmations totalement vagues figurant en p. 21 du recours sont à cet égard clairement insuffisantes. Le grief est irrecevable. Au demeurant, alors que le dossier est volumineux, les recourants se réfèrent à des dizaines pièces qui ne correspondent pas, en termes de numérotation, à celles, nombreuses, produites en instance de recours. Par ailleurs, même si lesdites pièces sont nommées, les recourants n’indiquent pas où l’une ou l’autre aurait été versée dans le dossier de première instance. Or, il n’incombe pas à la Chambre de céans de fouiller le dossier afin de trouver les pièces qui permettraient d’étayer l’argumentation proposée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Cela dit, on ne saurait notamment, sans autre élément, considérer que l’annonce par Me F.________ d’un « signalement judiciaire » constituerait une menace contraire à l’art. 12 LLCA. Il en va de même de l’invitation faite aux recourants de s’adresser à leurs voisins. Le fait que l’avocat aurait eu des propos prétendument dénigrants lors de l’audience de jugement du 1er mai 2025 n’est quant à lui accompagné d’aucun moyen de preuve recevable et probant l’établissant. Les recourants ne sauraient donc rien en tirer ici. En tant qu’ils se plaignent d’une tentative d’imposition d’un état des lieux, les recourants n’allèguent pas ni ne démontrent que Me F.________ aurait été mêlé à cet épisode, de sorte que ces événements, à les supposer établis, sont ici dénués de portée. Les recourants se plaignent encore de la production d’une procuration invalide par l’avocat, sans toutefois se référer à la moindre pièce – et donc de manière irrecevable. Ils invoquent l’état de santé de la recourante, prétendument connu de Me F.________, reprochant à celui-ci de ne pas l’avoir ménagée lors de l’audience du 21 novembre 2025. Cela étant, une telle circonstance ne suffit pas à justifier l’interdiction de postuler de l’avocat, les propos prétendument tenus par l’avocat lors de l’audience en question n’étant au demeurant pas 14J020

- 16 - établis, pas plus que l’atteinte qui en a censément découlé pour la recourante.

8. Dans ces conditions, c’est en vain que les recourants invoquent, dans la dernière partie de leur recours, intitulée « Appréciation globale », que les éléments exposés dans leur acte seraient propres à faire naître un « doute légitime quant à l'impartialité de l'autorité appelée à statuer sur la récusation ». Outre qu’aucun élément ne permet, pris individuellement ou ensemble, de douter de l’impartialité de la présidente, cette question – qui ne ressortit au reste pas à l’autorité de céans (cf. art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) – n’est pas l’objet du présent recours, qui ne porte aucunement sur la récusation de l’autorité de première instance, mais sur l’interdiction de postuler de l’avocat de l’intimée.

9. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), chacun supportant la moitié desdits frais. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. 14J020

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante B.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge du recourant C.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- B.________,

- C.________,

- Me F.________ (pour D.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de 14J020

- 18 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière : 14J020