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XC24.052690

Protection contre les congés

Waadt · 2026-04-15 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Par jugement du 28 avril 2025, adressé pour notification le 7 janvier 2026, le Tribunal des baux (ci-après : les premiers juges) a dit que la résiliation de bail signifiée par le défendeur C.________ aux demandeurs B.________ et A.________ le 24 juin 2024 pour le 31 décembre 2024, relative à l’appartement/atelier d’architecte sis D***, à Q*** était valable (I), a dit qu’une seule et unique prolongation de bail du contrat de bail précité était accordée aux demandeurs au 30 juin 2026 (II), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le pli contenant le jugement adressé à A.________ a été retourné à l’expéditeur le jour suivant l’échéance du délai de garde postal, le 16 janvier 2026, avec la mention « non réclamé ». Celui adressé à B.________ a été distribué à ce dernier le 5 février 2026, après demande de prolongation du délai de garde effectuée par l’intéressé.

E. 2 Par courrier daté du 28 février 2026, reçu le 13 mars 2026 au greffe du Tribunal des baux, B.________ et A.________ (ci-après : les requérants) ont requis la restitution du délai d’appel. La requête en question a été transmise le 16 mars 2026 à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

E. 3 let. a CPC (CPF 29 décembre 2023/251). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par 19J160

- 4 - le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC).

E. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l’appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d’appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1).

E. 3.1.1 En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. 19J160

- 3 - Le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC).

E. 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5). La demande de prolongation du délai de garde par le destinataire est sans effet sur le calcul du délai prévu à l’art. 138 al.

E. 3.1.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633).

E. 3.1.4 En l’espèce, le jugement litigieux a été adressé aux requérants pour notification le 7 janvier 2026 sous pli recommandé. Selon les extraits de la poste, les avis de retrait ont été déposés dans la boîte aux lettres des requérants le 8 janvier 2026. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 9 janvier 2026, pour venir à échéance le 15 janvier 2026. A cette date, les courriers recommandés sont réputés avoir été notifiés à leur destinataire. Le délai de recours de trente jours a ainsi couru du 16 janvier 2026 au samedi 14 février 2026, reporté au lundi 16 février 2026.

E. 4.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et réf. cit.). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses 19J160

- 5 - intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (not. TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid.

E. 4.2 En l’espèce, les requérants font valoir que l’un d’entre eux aurait été gravement malade, de sorte qu’il n’aurait pu retirer le pli contenant le jugement litigieux que le 5 février 2026 « en raison de mon état de santé très précaire et de contraintes personnelles ». Ce n’est que depuis cette date que l’intéressé aurait pu prendre connaissance du contenu du jugement et des indications relatives aux voies de recours. Ce dernier explique avoir été atteint durant toute l’année 2025 d’une maladie grave et incapacitante l’empêchant d’agir en justice, de se déplacer, de gérer son courrier et de mandater un tiers en temps utile, ce qui serait attesté par des certificats médicaux. Force est de constater que les requérants ne rendent pas vraisemblables l’empêchement qu’ils invoquent. En effet, ceux-ci se limitent à indiquer par des affirmations vagues et non étayées que l’un d’eux – sans préciser lequel – aurait été gravement malade, sans produire les certificats médicaux qu’ils mentionnent. Les explications fournies par les 19J160

- 6 - requérants semblent également incohérentes. En effet, ceux-ci indiquent ne pas avoir été en mesure d’agir en justice en 2025 alors qu’il ressort du dossier que le requérant B.________ a pu se présenter personnellement à l’audience du 28 avril 2025 devant les premiers juges, l’intéressé représentant également la requérante A.________ à cette occasion. En outre, les requérants font valoir qu’ils n’auraient eu connaissance du jugement en question que le 5 février 2026. Or, à cette date, le délai d’appel n’était pas encore échu et les requérants n’invoquent pas d’empêchement d’agir. En définitive, aucun motif ne justifie de restituer le délai. La requête de restitution étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’interpeller la partie adverse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

E. 5 La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la requête.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J160 - 7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - M. B.________ et Mme A.________, - Me Marc Vuilleumier (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal des Baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J160
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XC24.***-*** 275 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Décision du 15 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffier : M. Curchod ***** Art. 148 CPC Statuant sur la requête de restitution du délai d’appel présentée par B.________ et A.________, à Q***, demandeurs, ensuite du jugement rendu le 28 avril 2025 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les demandeurs d’avec C.________, à R***, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J200

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par jugement du 28 avril 2025, adressé pour notification le 7 janvier 2026, le Tribunal des baux (ci-après : les premiers juges) a dit que la résiliation de bail signifiée par le défendeur C.________ aux demandeurs B.________ et A.________ le 24 juin 2024 pour le 31 décembre 2024, relative à l’appartement/atelier d’architecte sis D***, à Q*** était valable (I), a dit qu’une seule et unique prolongation de bail du contrat de bail précité était accordée aux demandeurs au 30 juin 2026 (II), a dit que le jugement était rendu sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Le pli contenant le jugement adressé à A.________ a été retourné à l’expéditeur le jour suivant l’échéance du délai de garde postal, le 16 janvier 2026, avec la mention « non réclamé ». Celui adressé à B.________ a été distribué à ce dernier le 5 février 2026, après demande de prolongation du délai de garde effectuée par l’intéressé.

2. Par courrier daté du 28 février 2026, reçu le 13 mars 2026 au greffe du Tribunal des baux, B.________ et A.________ (ci-après : les requérants) ont requis la restitution du délai d’appel. La requête en question a été transmise le 16 mars 2026 à la Cour de céans comme objet de sa compétence (art. 143 al. 1bis CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. 3.1 3.1.1 En vertu de l’art. 308 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (let. a), ainsi que les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (let. b), dans les causes non patrimoniales ou dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins. 19J160

- 3 - Le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). 3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_825/2022 du 7 mars 2023 consid. 4.5.1 ; TF 5A_79/2021 du 22 juin 2021 consid. 4.1.2). Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). La fiction de la notification suppose que l'avis de retrait ait été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (TF 5A_825/2022 précité consid. 4.5.1). Le premier jour du délai de garde de sept jours est celui qui suit la présentation infructueuse, respectivement le dépôt dans la case postale. La fiction de notification au septième jour vaut également lorsque le septième jour du délai tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (ATF 127 I 31 consid. 2b et 3b/bb, JdT 2001 I 27, SJ 2001 I 193 ; TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 4A_321/2014 du 27 mars 2015 consid. 5). La demande de prolongation du délai de garde par le destinataire est sans effet sur le calcul du délai prévu à l’art. 138 al. 3 let. a CPC (CPF 29 décembre 2023/251). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par 19J160

- 4 - le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). 3.1.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CACI 29 décembre 2022/633). 3.1.4 En l’espèce, le jugement litigieux a été adressé aux requérants pour notification le 7 janvier 2026 sous pli recommandé. Selon les extraits de la poste, les avis de retrait ont été déposés dans la boîte aux lettres des requérants le 8 janvier 2026. Le délai de garde de sept jours a commencé à courir le lendemain, soit le 9 janvier 2026, pour venir à échéance le 15 janvier 2026. A cette date, les courriers recommandés sont réputés avoir été notifiés à leur destinataire. Le délai de recours de trente jours a ainsi couru du 16 janvier 2026 au samedi 14 février 2026, reporté au lundi 16 février 2026. 4. 4.1 Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et réf. cit.). Pour que la maladie constitue un empêchement, il faut que l’intéressé ait non seulement été empêché d’agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d’accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 lI 86 consid. 2a). Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la partie de défendre elle-même ses 19J160

- 5 - intérêts ainsi que de recourir à temps aux services d’un tiers constitue un empêchement non fautif (not. TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, RSPC 2020 p. 534 ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Le dies a quo pour le cours du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1). L'autorité d'appel est compétente pour restituer le délai d'appel (CACI 2 octobre 2015/522). Lorsque le refus de la restitution de délai sollicitée entraînerait pour le requérant la perte de la voie de l’appel, la décision y relative a un caractère final. Dans un tel cas, il se justifie que la Cour d’appel civile statue in corpore (cf. art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; CACI 22 décembre 2017/615 consid. 2.1). 4.2 En l’espèce, les requérants font valoir que l’un d’entre eux aurait été gravement malade, de sorte qu’il n’aurait pu retirer le pli contenant le jugement litigieux que le 5 février 2026 « en raison de mon état de santé très précaire et de contraintes personnelles ». Ce n’est que depuis cette date que l’intéressé aurait pu prendre connaissance du contenu du jugement et des indications relatives aux voies de recours. Ce dernier explique avoir été atteint durant toute l’année 2025 d’une maladie grave et incapacitante l’empêchant d’agir en justice, de se déplacer, de gérer son courrier et de mandater un tiers en temps utile, ce qui serait attesté par des certificats médicaux. Force est de constater que les requérants ne rendent pas vraisemblables l’empêchement qu’ils invoquent. En effet, ceux-ci se limitent à indiquer par des affirmations vagues et non étayées que l’un d’eux – sans préciser lequel – aurait été gravement malade, sans produire les certificats médicaux qu’ils mentionnent. Les explications fournies par les 19J160

- 6 - requérants semblent également incohérentes. En effet, ceux-ci indiquent ne pas avoir été en mesure d’agir en justice en 2025 alors qu’il ressort du dossier que le requérant B.________ a pu se présenter personnellement à l’audience du 28 avril 2025 devant les premiers juges, l’intéressé représentant également la requérante A.________ à cette occasion. En outre, les requérants font valoir qu’ils n’auraient eu connaissance du jugement en question que le 5 février 2026. Or, à cette date, le délai d’appel n’était pas encore échu et les requérants n’invoquent pas d’empêchement d’agir. En définitive, aucun motif ne justifie de restituer le délai. La requête de restitution étant manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’interpeller la partie adverse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

5. La présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur la requête. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. La décision, rendue sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : 19J160

- 7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- M. B.________ et Mme A.________,

- Me Marc Vuilleumier (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal des Baux. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 19J160