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XC20.035579

Protection contre les congés

Waadt · 2021-04-26 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Par décision du 29 mars 2021, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le premier juge) a joint sous la référence XC20.035579 les causes opposant A.L.________, K.________, S.L.________, B.L.________, W.________, Z.________, R.________, F.________, A.B.________, B.B.________, C.B.________, J.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, V.________, Q.________, A.M.________, B.M.________, A.G.________, B.G.________, C.G.________, D.________, P.________, N.________, A.F.________, B.F.________, C.F.________, A.H.________, T.________, B.H.________, C.________, S.________, X.________ et B.________ à l’Etat de Vaud. Les susnommés avaient initialement saisi le Tribunal des baux de seize demandes distinctes tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation des résiliations de contrats de bail à eux signifiées par l’Etat de Vaud, et plus subsidiairement à la prolongation des baux en question, portant sur la location de chalets érigés dans la zone marécageuse de la Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Les valeurs litigieuses attribuées en première instance aux seize demandes totalisent 81'412 fr. 80.

E. 1.2 Par la décision du 29 mars 2021 précitée, le premier juge a en outre refusé de suspendre la cause XC20.035579 jusqu’à droit connu sur le sort d’un autre litige opposant des locataires à l’Etat de Vaud, toujours en lien avec la résiliation de contrats portant sur la location de constructions érigées dans la région de la Grande Cariçaie. Dans le cadre de ce dernier litige (référencé XC20.002724), le Tribunal des baux a rendu, le 10 novembre 2020, un dispositif de jugement validant les résiliations des contrats de bail signifiées par l’Etat de Vaud et fixant aux locataires un délai de deux mois dès jugement exécutoire pour évacuer les

- 3 - constructions concernées ; ce dispositif a fait l’objet d’une demande de motivation. A l’appui de sa décision de refus de suspension de cause, le premier juge a considéré que bien qu’une telle suspension lui ait, à première vue, semblé opportune, le principe de célérité devait l’emporter, compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances de fait distinguant la présente cause de celle référencée XC20.002724.

E. 2 Par acte du 20 avril 2021, A.L.________ et les trente-cinq consorts susnommés (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 29 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la cause référencée XC20.035579 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la cause référencée XC20.002724.

E. 3.1 A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (cf. art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 20 avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), ce délai étant suspendu par les féries de l’art. 145 al. 1 CPC.

E. 3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; cf. déjà CREC 30 janvier 2014/38 ; CREC 23 décembre 2011/265), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit.,

n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée).

E. 3.3.1 En l’espèce, les recourants font valoir que la décision querellée les exposerait à un préjudice difficilement réparable, matérialisé par une augmentation des coûts du procès et par un rallongement de la procédure qu’une suspension de cause permettrait d’éviter. Ils considèrent en particulier que les parties au procès s’économiseraient un travail juridique

- 5 - important si elles disposaient d’un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans un litige analogue à la procédure les concernant. Se référant en outre à la dimension politique du présent litige, les recourants se prévalent de la nécessité de préserver la sécurité du droit, laquelle justifierait de suspendre la cause jusqu’à ce que le Grand conseil, appelé à se prononcer sur la question de la conservation des chalets de la Grande Cariçaie ait « statué » en la matière.

E. 3.3.2 Comme rappelé ci-dessus, la seule augmentation de frais que la décision querellée pourrait causer aux recourants ne suffit pas à réaliser la condition de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que plaident les recourants une suspension de cause ne ferait que rallonger la durée du procès, dès lors que celui-ci devrait être interrompu jusqu’à droit connu sur le sort de la cause référencée XC20.002724, étant relevé que ce facteur temporel ne constitue, en soi, pas un préjudice difficilement réparable. Enfin, les démarches politiques évoquées pour obtenir la conservation des chalets ne sauraient relever de la « sécurité juridique » comme le soutiennent les recourants. D’une part, l’aboutissement de ces démarches n’est pas présenté par ceux-ci comme constituant le motif de suspension. D’autre part, la sécurité du droit s’entend de son application par les tribunaux et la marche d’un procès ne saurait dépendre de l’expectative d’une modification incertaine du droit cantonal. Le recours s’avère ainsi irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

- 6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) en application du principe d'équivalence (sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________, K.________, S.L.________, B.L.________, W.________, Z.________, R.________, F.________, A.B.________, B.B.________, C.B.________, J.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, V.________, Q.________, A.M.________, B.M.________, A.G.________, B.G.________, C.G.________, D.________, P.________, N.________, A.F.________, B.F.________, C.F.________, A.H.________, T.________, B.H.________, C.________, S.________, X.________ et B.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Bohnet (pour A.L.________ et consorts),

- Me Laurent Pfeiffer (pour l’Etat de Vaud). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XC20.035579-210634 137 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 avril 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L.________ et trente-cinq consorts, ayant tous fait élection de domicile à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 29 mars 2021 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant les recourants d’avec l’ETAT DE VAUD, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par décision du 29 mars 2021, le Président du Tribunal des baux (ci-après : le premier juge) a joint sous la référence XC20.035579 les causes opposant A.L.________, K.________, S.L.________, B.L.________, W.________, Z.________, R.________, F.________, A.B.________, B.B.________, C.B.________, J.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, V.________, Q.________, A.M.________, B.M.________, A.G.________, B.G.________, C.G.________, D.________, P.________, N.________, A.F.________, B.F.________, C.F.________, A.H.________, T.________, B.H.________, C.________, S.________, X.________ et B.________ à l’Etat de Vaud. Les susnommés avaient initialement saisi le Tribunal des baux de seize demandes distinctes tendant au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation des résiliations de contrats de bail à eux signifiées par l’Etat de Vaud, et plus subsidiairement à la prolongation des baux en question, portant sur la location de chalets érigés dans la zone marécageuse de la Grande Cariçaie, sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Les valeurs litigieuses attribuées en première instance aux seize demandes totalisent 81'412 fr. 80. 1.2 Par la décision du 29 mars 2021 précitée, le premier juge a en outre refusé de suspendre la cause XC20.035579 jusqu’à droit connu sur le sort d’un autre litige opposant des locataires à l’Etat de Vaud, toujours en lien avec la résiliation de contrats portant sur la location de constructions érigées dans la région de la Grande Cariçaie. Dans le cadre de ce dernier litige (référencé XC20.002724), le Tribunal des baux a rendu, le 10 novembre 2020, un dispositif de jugement validant les résiliations des contrats de bail signifiées par l’Etat de Vaud et fixant aux locataires un délai de deux mois dès jugement exécutoire pour évacuer les

- 3 - constructions concernées ; ce dispositif a fait l’objet d’une demande de motivation. A l’appui de sa décision de refus de suspension de cause, le premier juge a considéré que bien qu’une telle suspension lui ait, à première vue, semblé opportune, le principe de célérité devait l’emporter, compte tenu de la nature de l’affaire et des circonstances de fait distinguant la présente cause de celle référencée XC20.002724.

2. Par acte du 20 avril 2021, A.L.________ et les trente-cinq consorts susnommés (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision du 29 mars 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la cause référencée XC20.035579 soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la cause référencée XC20.002724. 3. 3.1 A l’inverse de l’ordonnance de suspension de cause (cf. art. 126 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant démontrer le préjudice difficilement réparable qui pourrait résulter du refus de suspendre la procédure (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 20 avril 2012/147 ; CREC 23 décembre 2011/265). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), ce délai étant suspendu par les féries de l’art. 145 al. 1 CPC. 3.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). L’examen de l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable doit se faire par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). Par ailleurs, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (cf. ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant de démontrer le risque de préjudice difficilement réparable résultant du refus de suspendre (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; cf. déjà CREC 30 janvier 2014/38 ; CREC 23 décembre 2011/265), étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (Jeandin, op. cit.,

n. 22a ad art. 319 CPC et la référence citée). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les recourants font valoir que la décision querellée les exposerait à un préjudice difficilement réparable, matérialisé par une augmentation des coûts du procès et par un rallongement de la procédure qu’une suspension de cause permettrait d’éviter. Ils considèrent en particulier que les parties au procès s’économiseraient un travail juridique

- 5 - important si elles disposaient d’un arrêt rendu en dernière instance cantonale dans un litige analogue à la procédure les concernant. Se référant en outre à la dimension politique du présent litige, les recourants se prévalent de la nécessité de préserver la sécurité du droit, laquelle justifierait de suspendre la cause jusqu’à ce que le Grand conseil, appelé à se prononcer sur la question de la conservation des chalets de la Grande Cariçaie ait « statué » en la matière. 3.3.2 Comme rappelé ci-dessus, la seule augmentation de frais que la décision querellée pourrait causer aux recourants ne suffit pas à réaliser la condition de risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que plaident les recourants une suspension de cause ne ferait que rallonger la durée du procès, dès lors que celui-ci devrait être interrompu jusqu’à droit connu sur le sort de la cause référencée XC20.002724, étant relevé que ce facteur temporel ne constitue, en soi, pas un préjudice difficilement réparable. Enfin, les démarches politiques évoquées pour obtenir la conservation des chalets ne sauraient relever de la « sécurité juridique » comme le soutiennent les recourants. D’une part, l’aboutissement de ces démarches n’est pas présenté par ceux-ci comme constituant le motif de suspension. D’autre part, la sécurité du droit s’entend de son application par les tribunaux et la marche d’un procès ne saurait dépendre de l’expectative d’une modification incertaine du droit cantonal. Le recours s’avère ainsi irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

- 6 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) en application du principe d'équivalence (sur ce principe, cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2), seront mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des recourants A.L.________, K.________, S.L.________, B.L.________, W.________, Z.________, R.________, F.________, A.B.________, B.B.________, C.B.________, J.________, A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________, V.________, Q.________, A.M.________, B.M.________, A.G.________, B.G.________, C.G.________, D.________, P.________, N.________, A.F.________, B.F.________, C.F.________, A.H.________, T.________, B.H.________, C.________, S.________, X.________ et B.________, solidairement entre eux. III. L’arrêt est exécutoire.

- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me François Bohnet (pour A.L.________ et consorts),

- Me Laurent Pfeiffer (pour l’Etat de Vaud). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal des baux. La greffière :