Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Par décision du 11 août 2016, la Présidente du Tribunal des baux a refusé de renvoyer l’audience fixée au 11 novembre 2016 au motif qu’une partie qui consultait un conseil après la fixation d’une audience – comme en l’espèce – devait s’assurer que celui-ci était disponible à la date de l’audience.
E. 2 Par acte du 19 août 2016, L.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que de sa demande de renvoi de l’audience soit admise. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
E. 3 Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (b). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier 2012/36). Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543).
E. 4 - 3 -
E. 4.1 La recourante soutient qu’elle aurait choisi son mandataire en raison de son expérience et de sa pratique régulière dans les litiges relatifs au droit du bail et que celui-ci devait déjà assister un client le 11 novembre 2016 à 09h00 lors d’une audience du Tribunal des baux.
E. 4.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
E. 4.3 En l'espèce, s’agissant d’une ordonnance d’instruction, la recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Or, elle se borne, dans son recours, à démontrer que sa demande de report d’audience serait bien fondée, sans indiquer quel préjudice elle subirait en cas de maintien de l’audience. On ne le discerne d’ailleurs pas, dès lors qu’elle conserve la possibilité de se
- 4 - faire assister d’un autre mandataire de son choix à l’audience fixée du 11 novembre 2016 et que les spécialistes en droit du bail ne manquent pas.
E. 5 Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 11 novembre 2016. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour L.________),
- Me Hervé Bovet (pour S.________).
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la présidente du Tribunal des baux. La greffière :
Dispositiv
- Par décision du 11 août 2016, la Présidente du Tribunal des baux a refusé de renvoyer l’audience fixée au 11 novembre 2016 au motif qu’une partie qui consultait un conseil après la fixation d’une audience – comme en l’espèce – devait s’assurer que celui-ci était disponible à la date de l’audience.
- Par acte du 19 août 2016, L.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que de sa demande de renvoi de l’audience soit admise. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
- Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (b). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984 ; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier 2012/36). Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543).
- - 3 - 4.1 La recourante soutient qu’elle aurait choisi son mandataire en raison de son expérience et de sa pratique régulière dans les litiges relatifs au droit du bail et que celui-ci devait déjà assister un client le 11 novembre 2016 à 09h00 lors d’une audience du Tribunal des baux. 4.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 4.3 En l'espèce, s’agissant d’une ordonnance d’instruction, la recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Or, elle se borne, dans son recours, à démontrer que sa demande de report d’audience serait bien fondée, sans indiquer quel préjudice elle subirait en cas de maintien de l’audience. On ne le discerne d’ailleurs pas, dès lors qu’elle conserve la possibilité de se - 4 - faire assister d’un autre mandataire de son choix à l’audience fixée du 11 novembre 2016 et que les spécialistes en droit du bail ne manquent pas.
- Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 11 novembre
- L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour L.________), - Me Hervé Bovet (pour S.________). - 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la présidente du Tribunal des baux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL XC16.028413-161383 347 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 25 août 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 319 let. b al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 11 août 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par décision du 11 août 2016, la Présidente du Tribunal des baux a refusé de renvoyer l’audience fixée au 11 novembre 2016 au motif qu’une partie qui consultait un conseil après la fixation d’une audience – comme en l’espèce – devait s’assurer que celui-ci était disponible à la date de l’audience.
2. Par acte du 19 août 2016, L.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que de sa demande de renvoi de l’audience soit admise. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours.
3. Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (b). Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, vol. II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier 2012/36). Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543). 4.
- 3 - 4.1 La recourante soutient qu’elle aurait choisi son mandataire en raison de son expérience et de sa pratique régulière dans les litiges relatifs au droit du bail et que celui-ci devait déjà assister un client le 11 novembre 2016 à 09h00 lors d’une audience du Tribunal des baux. 4.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 4.3 En l'espèce, s’agissant d’une ordonnance d’instruction, la recourante doit indiquer en quoi la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable. Or, elle se borne, dans son recours, à démontrer que sa demande de report d’audience serait bien fondée, sans indiquer quel préjudice elle subirait en cas de maintien de l’audience. On ne le discerne d’ailleurs pas, dès lors qu’elle conserve la possibilité de se
- 4 - faire assister d’un autre mandataire de son choix à l’audience fixée du 11 novembre 2016 et que les spécialistes en droit du bail ne manquent pas.
5. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 11 novembre 2016. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour L.________),
- Me Hervé Bovet (pour S.________).
- 5 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la présidente du Tribunal des baux. La greffière :