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TRIBUNAL CANTONAL XA15.052712-160227 50 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 11 février 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à […], bailleresse, contre la décision rendue le 25 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à […], locataire, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par demande du 2 novembre 2015 déposée à l'encontre de K.________ devant le Tribunal des baux, X.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une baisse de loyer de 287 fr. par mois à partir du 1er novembre 2015 soit accordée, les montants payés en trop depuis cette date lui étant restitués (I), qu’un montant de 2'835 fr., avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er septembre 2015, correspondant à des frais accessoires perçus à tort depuis dix ans, lui soit restitué (II) et qu’un montant de 170 fr., avec intérêts à 5 % l’an depuis le 1er septembre 2015, relatif à l’assurance bris de glace payé à tort, lui soit également restitué. Dans sa réponse du 11 décembre 2015, K.________, sous la plume de son mandataire, a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la demande de X.________ soit déclarée irrecevable, subsidiairement que les conclusions I à III prises par la requérante soient rejetées. Elle a notamment fait valoir que la demande précitée devait être déclarée irrecevable dès lors que le colocataire de X.________, [...], n’avait jamais été libéré du bail, ni n’avait fait de démarche dans ce sens, et que partant la requérante aurait dû agir avec le concours de celui-ci, conformément aux règles sur la consorité (art. 70 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Par mandat de comparution du 21 décembre 2015, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction et de jugement du 17 février 2016. 1.2 Par courrier du 20 janvier 2016, faisant suite à l’avis du 21 décembre 2015 de la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) tendant à la production de pièces, K.________ a soulevé la question de savoir s’il ne fallait pas traiter au préalable et séparément son moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de X.________, avant de statuer sur la cause au fond.
- 3 - Le 25 janvier 2016, la Présidente a indiqué qu’elle n’envisageait pas de statuer par jugement séparé sur la recevabilité de la demande. Par courrier du 26 janvier 2016, K.________ a requis formellement de la Présidente qu’elle statue sur la recevabilité de la demande de X.________, par un jugement séparé et préalable, précisant que si la décision était négative, il convenait de la lui communiquer en l’assortissant des voies de droit. Le 27 janvier 2016, la Présidente a déclaré maintenir le contenu clair de sa décision du 25 janvier précédant, tout en indiquant que cette décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours, aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.3 Par acte du 5 février 2016, K.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande introduite par X.________ le 2 décembre 2015. Elle a en outre requis l’effet suspensif, compte tenu de l’audience de première instance prévue le 17 février 2016, faisant valoir que l’autorité de recours ne pourrait raisonnablement statuer avant cette date, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif permettrait le report de cette audience. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
- 4 - 2.2 Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu’il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d’autres points (art. 236 CPC; Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC) ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC; Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2013, nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC). Cela vise également les questions de recevabilité, telles que la compétence, la capacité d’être partie et les autres conditions mentionnées à l’art. 59 CPC (Haldy, CPC commenté, 2011, nn. 4-5 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 précité consid. 2). En l'espèce, le premier juge a refusé de procéder à un examen séparé et préalable de la question relative à la consorité. Il s'agit là d'une décision refusant une simplification de la procédure au sens de l'art. 125 let. a CPC, soit une "autre décision" au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPC). La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi, que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). 2.3 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées; JdT 2011 III 86
- 5 - consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1-2.2). En l’espèce, à l’appui de son grief tendant à l’irrecevabilité de la demande du 2 décembre 2015, la recourante se prévaut du fait que l’intimée aurait procédé à tort sans le concours de son colocataire, ce dernier n’ayant jamais été libéré du bail. Ce faisant, elle soulève une question relative à la consorité, laquelle ne constitue pas, comme elle le laisse entendre, une question de recevabilité formelle, mais relève au contraire du droit matériel et doit être examinée d’office par le juge au fond (Jeandin, op. cit., n. 19 ad art. 70 CPC). Dans ces conditions, il y a donc lieu de dénier au recours l’existence d’un préjudice difficilement réparable. On ne saurait davantage admettre que la décision entreprise fasse subir à la recourante un préjudice financier difficilement réparable en raison du fait que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal des baux – qui est gratuite –, il n’est pas alloué de dépens, dès lors que cela résulte explicitement de la volonté du législateur vaudois (cf. art. 12 al. 1 LJB [loi vaudoise sur la juridiction en matière de bail du 9 novembre 2010; RSV 173.655], étant
- 6 - précisé que le cas où une partie a agi de manière téméraire est réservé, cf. CREC 1er octobre 2015/350 consid. 10b). Au surplus, en tant que la recourante se réfère à l’art. 237 CPC, il convient de relever qu’elle ne peut se prévaloir d’un droit à ce que le premier juge rende une décision incidente sur la consorité, cette disposition ne constituant qu’une Kann-Vorschrift (Tappy, CPC commenté,
n. 8 ad art. 237 CPC).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, et la décision du 25 janvier 2016 confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d’affaires breveté (pour K.________),
- Mme X.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :