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XA15.022724

Protection contre les loyers abusifs

Waadt · 2016-06-14 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le 29 mai 2015, A.________, représenté par X.________, a déposé une demande tendant à ce que le loyer mensuel net dû par B.________ demeure fixé à 1'550 fr. à compter du 16 février 2015. Dans sa réponse du 14 octobre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande. A.________ s'est déterminé le 16 octobre 2015.

E. 2 L'audience de jugement a eu lieu le 8 mars 2016. Elle a été suspendue dans l'attente de la production de pièces par A.________ et par l'Administration cantonale des impôts.

- 3 -

E. 2.1 Le recourant soutient que l'annulation de la réservation de l'hôtel jusqu'à une semaine avant le début du séjour lui coûterait la moitié du prix prévu, soit 1'856.40 euros, qu'aucun de ses deux collaborateurs ne peut le remplacer et que son lieu de vacances se situe en Autriche, à près de 550 km de Lausanne.

E. 2.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou

- 5 - chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

E. 2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a effectué sa réservation d'hôtel en date du 16 avril 2016, soit un mois après que l'audience a été fixée d'entente entre sa secrétaire et le greffe du tribunal. Loin de démontrer un préjudice difficilement réparable, le recourant se borne à affirmer l'existence de celui-ci, soit la somme dont il devrait s'acquitter s'il devait annuler ses vacances. Si la défense des intérêts du demandeur impose que celui-ci soit assisté à l'audience du 28 juin 2016 d'un conseil professionnel, deux solutions s'offrent au recourant : Premièrement, le mandat d'assister le demandeur à l'audience peut être confié à un mandataire autre que l'un des collaborateurs de X.________, soit à un autre agent d'affaires breveté de la place ou à un avocat. L'inconvénient qui en résulterait se limiterait à un léger supplément de frais de mandataire, soit les opérations nécessaires pour se familiariser avec la cause, pouvant le cas échéant être compensé par des dépens alloués au fond, le cas échéant en deuxième instance. Ce préjudice exclusivement financier n'est à l'évidence pas difficilement réparable. Deuxièmement, dans la mesure où X.________ a réservé l'hôtel un mois après la fixation de l'audience, il doit en supporter les conséquences et peut interrompre ses vacances le temps nécessaire pour participer à l'audience et regagner son lieu de séjour en Autriche sis à

- 6 - environ cinq heures de voiture de Lausanne. Ce préjudice ne saurait être qualifié de difficilement réparable, l'intéressé pouvant prendre d'autres jours de vacances à une autre période.

3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 28 juin 2016. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________, aab (pour A.________)

- Me Jean-Christophe Oberson (pour B.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :

E. 3 Le 16 mars 2016, une date de reprise d'audience a été fixée au 28 juin 2016, d'entente entre le greffe du tribunal et le secrétariat de X.________. La lettre de citation à comparaître a été envoyée le 17 mars 2016.

E. 4 Le 18 avril 2016, X.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux qu'il serait en vacances du 21 juin au 6 juillet 2016 et a dès lors sollicité le renvoi de l'audience du 28 juin 2016. Il a annexé une copie de la réservation d'hôtel en Autriche effectuée le 16 avril 2016.

E. 5 Le 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la demande de renvoi au motif que l'audience avait été fixée d'entente avec le greffe et qu'il appartenait à l'intéressé de se faire remplacer.

E. 6 Le 27 mai 2016, X.________ a réitéré sa demande de renvoi d'audience. Il a admis que la date du 28 juin 2016 avait été fixée d'entente avec sa secrétaire, mais que celle-ci ignorait les dates de ses vacances à ce moment-là. Il a fait valoir que la partie adverse ne s'était pas opposée au report de l'audience et que ses deux collaborateurs n'étaient pas disponibles pour le remplacer, l'un en raison de ses examens oraux pour l'obtention du brevet d'agent d'affaires et l'autre en raison d'une autre audience fixée le même jour à la même heure.

E. 7 Le 2 juin 2016, B.________ s'est opposé au renvoi de l'audience prévue le 28 juin 2016. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (b).

- 4 - Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier 2012/36). Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543). 2.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL XA15.022724-160976 212 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 juin 2016 __________________ Composition :Mme COURBAT, vice-présidente M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 135 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à Berne, contre la décision de refus de renvoi d'audience rendue le 3 juin 2016 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait : A. Par décision du 3 juin 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la demande de renvoi d'audience de A.________ pour les motifs que celle-ci avait été fixée, le 16 mars 2016, au 28 juin 2016, d'entente avec le secrétariat de son conseil, l'agent d'affaires breveté X.________, que si ce dernier connaissait ses dates de vacances à ce moment-là, mais non son secrétariat, la demande de renvoi aurait alors dû être formulée dès la réception de la citation à comparaître adressée le 17 mars 2016 et non en date du 18 avril 2016 seulement, que la réservation d'hôtel datait du 16 avril 2016 et qu'en prévoyant donc des vacances postérieurement à la fixation de l'audience, X.________ devait prendre toute disposition utile en vue de se faire remplacer. B. Par acte du 9 juin 2016, X.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de l'audience fixée au 28 juin 2016 à une date ultérieure. Il a en outre déposé une requête d'effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. Le 29 mai 2015, A.________, représenté par X.________, a déposé une demande tendant à ce que le loyer mensuel net dû par B.________ demeure fixé à 1'550 fr. à compter du 16 février 2015. Dans sa réponse du 14 octobre 2015, B.________ a conclu au rejet de la demande. A.________ s'est déterminé le 16 octobre 2015.

2. L'audience de jugement a eu lieu le 8 mars 2016. Elle a été suspendue dans l'attente de la production de pièces par A.________ et par l'Administration cantonale des impôts.

- 3 -

3. Le 16 mars 2016, une date de reprise d'audience a été fixée au 28 juin 2016, d'entente entre le greffe du tribunal et le secrétariat de X.________. La lettre de citation à comparaître a été envoyée le 17 mars 2016.

4. Le 18 avril 2016, X.________ a informé la Présidente du Tribunal des baux qu'il serait en vacances du 21 juin au 6 juillet 2016 et a dès lors sollicité le renvoi de l'audience du 28 juin 2016. Il a annexé une copie de la réservation d'hôtel en Autriche effectuée le 16 avril 2016.

5. Le 26 mai 2016, la Présidente du Tribunal des baux a rejeté la demande de renvoi au motif que l'audience avait été fixée d'entente avec le greffe et qu'il appartenait à l'intéressé de se faire remplacer.

6. Le 27 mai 2016, X.________ a réitéré sa demande de renvoi d'audience. Il a admis que la date du 28 juin 2016 avait été fixée d'entente avec sa secrétaire, mais que celle-ci ignorait les dates de ses vacances à ce moment-là. Il a fait valoir que la partie adverse ne s'était pas opposée au report de l'audience et que ses deux collaborateurs n'étaient pas disponibles pour le remplacer, l'un en raison de ses examens oraux pour l'obtention du brevet d'agent d'affaires et l'autre en raison d'une autre audience fixée le même jour à la même heure.

7. Le 2 juin 2016, B.________ s'est opposé au renvoi de l'audience prévue le 28 juin 2016. En d roit :

1. Aux termes de l'art. 135 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut renvoyer la date de comparution pour des motifs suffisants : d'office (let. a) ou lorsque la demande en est faite avant cette date (b).

- 4 - Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, le renvoi d'audience constitue une ordonnance d'instruction susceptible de recours (FF 2006, p. 6984; Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., Berne 2010, p. 449, n. 2484; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Il en va de même en ce qui concerne le refus de renvoi d'audience (CREC 27 janvier 2012/36). Ainsi qualifiée d'ordonnance d'instruction, la décision refusant le renvoi d'audience peut faire l'objet d'un recours, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, si le recourant démontre que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 135 CPC, p. 543). 2. 2.1 Le recourant soutient que l'annulation de la réservation de l'hôtel jusqu'à une semaine avant le début du séjour lui coûterait la moitié du prix prévu, soit 1'856.40 euros, qu'aucun de ses deux collaborateurs ne peut le remplacer et que son lieu de vacances se situe en Autriche, à près de 550 km de Lausanne. 2.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf.; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou

- 5 - chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (CREC 27 novembre 2014/418; CREC 22 mars 2012/117; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf.). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.3 En l'espèce, il est constant que le recourant a effectué sa réservation d'hôtel en date du 16 avril 2016, soit un mois après que l'audience a été fixée d'entente entre sa secrétaire et le greffe du tribunal. Loin de démontrer un préjudice difficilement réparable, le recourant se borne à affirmer l'existence de celui-ci, soit la somme dont il devrait s'acquitter s'il devait annuler ses vacances. Si la défense des intérêts du demandeur impose que celui-ci soit assisté à l'audience du 28 juin 2016 d'un conseil professionnel, deux solutions s'offrent au recourant : Premièrement, le mandat d'assister le demandeur à l'audience peut être confié à un mandataire autre que l'un des collaborateurs de X.________, soit à un autre agent d'affaires breveté de la place ou à un avocat. L'inconvénient qui en résulterait se limiterait à un léger supplément de frais de mandataire, soit les opérations nécessaires pour se familiariser avec la cause, pouvant le cas échéant être compensé par des dépens alloués au fond, le cas échéant en deuxième instance. Ce préjudice exclusivement financier n'est à l'évidence pas difficilement réparable. Deuxièmement, dans la mesure où X.________ a réservé l'hôtel un mois après la fixation de l'audience, il doit en supporter les conséquences et peut interrompre ses vacances le temps nécessaire pour participer à l'audience et regagner son lieu de séjour en Autriche sis à

- 6 - environ cinq heures de voiture de Lausanne. Ce préjudice ne saurait être qualifié de difficilement réparable, l'intéressé pouvant prendre d'autres jours de vacances à une autre période.

3. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. La requête d'effet suspensif est sans objet, dès lors que le présent arrêt est rendu avant la tenue de l'audience du 28 juin 2016. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. X.________, aab (pour A.________)

- Me Jean-Christophe Oberson (pour B.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

- 7 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal des baux La greffière :