Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 B.________ et A.________ se sont mariés le *** 2006. Trois enfants sont issus de cette union :
- D.________, née le ***2008 ;
- F.________, né le ***2009 ;
- G.________, né le ***2011. Le 10 décembre 2024, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), qui a été enregistrée sous la référence JS24.***. Lors d’une audience du 20 février 2025, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 19 novembre 2024. Le 29 avril 2025, B.________ a été expulsé du domicile conjugal, sis C***, pour une durée de trente jours, sur ordre de la Police de R***, en raison de violences conjugales. Par ordonnance d’expulsion du 30 avril 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles, dans la cause VD25.***, le président a notamment confirmé l’expulsion de B.________ du logement commun (I), lui a fait interdiction de pénétrer dans ledit logement, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prendrait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police (III) et leur a imparti un délai au 5 mai 2025 pour se prononcer sur le maintien de l’expulsion (IV).
- 3 - Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties (II) et imparti un délai au 1er juillet 2025 au plus tard à B.________ pour quitter ce domicile (III). Après avoir reçu les déterminations des parties au sujet de la mesure d’expulsion, le président a rendu sa décision, le 7 mai 2025, aux termes de laquelle il a confirmé l’expulsion policière prononcée le 29 avril 2025 à l’encontre de B.________ jusqu’au 1er juillet 2025, « date à laquelle l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2025 prendra[it] le relai s’agissant de l’attribution du logement familial à A.________ », « compte tenu des violences constatées par la police et de la claire volonté des parties de mettre un terme à la vie commune ». Il a constaté que le dossier VD25.*** était clos, a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens et a rayé la cause du rôle. La décision ne faisait mention d’aucune voie de droit.
E. 2.1 Le 19 mai 2025, B.________ a interjeté appel de cette décision et de l’ordonnance du 30 avril 2025 auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.
E. 2.2 Par acte du 19 mai 2025, reçu le 20 mai 2025, B.________ (ci- après : le recourant) a interjeté recours auprès la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 mai 2025. A titre préalable, il a requis que son recours soit suspendu jusqu’à droit connu sur son appel, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, l’autorisant provisoirement à réintégrer le domicile conjugal jusqu’à droit connu sur le recours, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. Principalement, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la décision du 7 mai 2025 soit réformée en ce sens que la mesure d’expulsion policière soit levée avec effet immédiat et qu’il soit immédiatement autorisé à pénétrer dans le logement conjugal, et subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée au
- 4 - président pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces réunies sous bordereau, lequel comprenait l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025, son courrier d’accompagnement et l’enveloppe les contenant, ainsi que l’ordonnance du 7 mai 2025, son courrier d’accompagnement, l’enveloppe les contenant et le suivi postal de cet envoi.
E. 2.3 Par ordonnance du 22 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les requêtes de suspension de la procédure de recours et d’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 4 juin 2025, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours au recourant pour déposer le formulaire de demande d’assistance judiciaire, dûment complété et accompagné des annexes nécessaires, y compris la dernière déclaration d’impôts. Par courrier du 11 juin 2025, le recourant a transmis le formulaire ordinaire complété, daté et signé, et accompagné d’un bordereau de pièces. Le 20 juin 2025, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours au recourant pour produire son décompte bancaire du 11 décembre 2024 au 11 juin 2025 ainsi que son contrat de leasing.
E. 2.4 Dans l’intervalle, par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif à l’appel du recourant s’agissant de l’ordre qui lui a été donné de quitter le domicile le 1er juillet 2025 et de verser des contributions d’entretien à ses enfants, tel que prévu dans l’ordonnance du 30 avril 2025. Celle-ci restait donc exécutoire. Par arrêt du 23 juin 2025 (n° 268), envoyé sous forme de dispositif, la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment déclaré
- 5 - irrecevable l’appel contre la décision du 7 mai 2025 (II), a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 (III) et a rejeté la requête d’assistance judiciaire (V). Le recourant en a requis la motivation le 25 juin 2025.
E. 2.5 Par courrier du 4 juillet 2025, reçu le 7 juillet 2025, le recourant a adressé son décompte bancaire du 1er décembre 2024 au 29 juin 2025 ainsi qu’une attestation de leasing. Il a précisé n’avoir pas retrouvé son contrat de leasing, lequel se trouvait au domicile conjugal auquel il n’avait plus accès. Il a sollicité, au besoin, une prolongation de délai pour produire la copie dudit contrat. Par ordonnance du 18 juillet 2025, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant (I) et lui a imparti un délai de dix jours, dès ordonnance définitive et exécutoire, pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs (II). La juge déléguée a retenu que le recourant n’avait pas démontré qu’il était indigent. Les calculs opérés dans l’ordonnance aboutissaient à un disponible mensuel de 1'359 fr. 90, suffisant pour couvrir les frais judiciaire et d’avocat du recourant sur une année. Le recourant s’est acquitté du montant de l’avance de frais le 11 août 2025.
E. 2.6 Les motifs de l’arrêt sur appel du 23 juin 2025 ont été adressés pour notification au recourant, par son conseil, le 28 août 2025.
E. 2.7 Par avis du 10 septembre 2025, la juge déléguée, relevant le contexte qui précède, a imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il maintenait son recours.
- 6 - Par courrier du 19 septembre 2025, le recourant a indiqué maintenir son recours et a conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à supporter des frais et à ce que des dépens lui soient alloués.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglant la protection de la personnalité en cas de violence, menace ou harcèlement et qui n’a pas été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure (al. 4). Dans le Canton de Vaud, la compétence et la procédure pour le prononcé d’une expulsion immédiate sont régies par les art. 48 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). D’après l’art. 48 CDPJ, la police judiciaire peut ordonner l’expulsion immédiate de l’auteur de l’atteinte (al. 1 in fine) ; elle établit un rapport de son intervention qu’elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d’expulsion, au président du tribunal d’arrondissement du for de l’intervention (al. 5, 2e phrase). Le premier jour utile dès réception du rapport d’intervention, ledit président rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée (art. 50 al. 1 CDPJ). Il statue ensuite selon les formes de la procédure sommaire (art. 51 al. 3 CDPJ), seul le recours limité au droit étant recevable contre la décision (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours contre cette décision (art. 321 al. 2 CPC).
E. 3.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable (art. 321 al. 2 CPC).
E. 4 En l’espèce, la décision entreprise du 7 mai 2025 n’avait effet que jusqu’au 1er juillet 2025. En effet, dès cette date, c’est l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la suspension du caractère exécutoire avait été refusée le 16 juin 2025, qui prenait le relais.
- 7 - Elle attribuait la jouissance du domicile conjugal à A.________ (ci-après : l’intimée), qui y vivrait ainsi avec les trois enfants du couple dont elle avait la garde, et impartissait un délai au 1er juillet 2025 au plus tard au recourant pour le quitter, excluant dans tous les cas qu’il retourne au domicile conjugal au-delà du 1er juillet 2025. Passé cette date, le recours, visant la réforme de la décision du 7 mai 2025 en ce sens que la mesure d’expulsion policière soit levée avec effet immédiat et que le recourant soit autorisé à pénétrer dans le logement précité, avait donc perdu tout objet. Le recourant devait de toute façon s’abstenir, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 exécutoire, confirmée par arrêt du 23 juin 2025 motivé le 28 août 2025, de se rendre au domicile conjugal. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte que le recours a perdu son objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
E. 5 Le recourant estime toutefois que le recours poserait des questions de principe et qu’il aurait un intérêt à une « décision à ce sujet ». Il motive cette position en indiquant uniquement qu’il estime qu’il ne saurait se voir charger de frais pour s’être défendu contre une ordonnance à l’évidence dépourvue de motivation, comme d’indication de voies de droit. Le recourant ne saurait être suivi. D’une part, la décision du 7 mai 2025 était motivée, même si elle l’était sommairement. D’autre part, si elle n’était pas accompagnée de l’indication des voies de droit, cela n’a pas empêché le recourant de déposer des écritures, à savoir un appel et un recours, à son encontre, de sorte qu’on ne voit pas que l’absence d’indication de voies de droit impose de traiter le recours au fond, malgré qu’il ait perdu dans l’intervalle tout objet. Le recourant n’expose pas d’autres questions de principe qui devraient être ici tranchées et qui justifieraient que le recours soit traité alors qu’il a perdu tout objet et, ainsi, que le recourant a perdu tout intérêt à recourir. La Chambre de
- 8 - céans ne les distingue pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter la cause sur le fond.
E. 6 Reste à savoir le sort à donner à la prétention du recourant s’agissant des frais et dépens.
E. 6.1.1 L’art. 114 CPC dispense les parties du paiement des frais de la procédure au fond pour huit catégories de procès bénéficiant de la gratuité, dont les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC (let. f). Cet article vise tant la procédure de première instance que la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). Deux exceptions expresses à la gratuité résultent de l’art. 115 CPC, en cas de témérité ou de mauvaise foi d’une partie (al. 1) et en cas de litige au sens de l’art. 114 let. f CPC si une interdiction en vertu de l’art. 28b CC ou une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC a été prononcée contre la partie succombante (al. 2).
E. 6.1.2 En l’espèce, en vertu de l’art. 114 let. f CPC, le présent arrêt sera rendu sans frais, les conditions d’application de l’art. 115 CPC ne semblant pas trouver application. L’avance de frais de 300 fr. sera en conséquence restituée au recourant (art. 111 CPC).
E. 6.2 Demeure la question des dépens. En l’occurrence, le recourant invoque tout d’abord que la Chambre de céans aurait tardé à juger l’affaire au fond. Cela ne saurait être suivi.
E. 6.2.1 Aux termes de l’art. 98 al. 1 et 2 let. c CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure de recours. Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.
- 9 - 1). Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés (al. 2). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3).
E. 6.2.2 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de sûretés, l’exonération des frais judiciaires, la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 CPC). Selon l’art. 119 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1) ; le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (al. 2). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (al. 5). Conformément à la jurisprudence, il appartient à la partie requérant l’assistance judiciaire de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. L’art. 119 al. 2 CPC prévoit en effet que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Il est admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur
- 10 - assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4). Dans le Canton de Vaud, le requérant dépose soit un formulaire d’assistance judiciaire, dans sa version ordinaire ou simplifiée. L’utilisation de cette dernière n’est possible qu’aux trois conditions cumulatives expressément mentionnées sur la première page dudit formulaire, soit l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le dépôt d’un appel ou d’un recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles relevant du droit de la famille et l’écoulement d’un délai inférieur ou égal à un an depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire.
E. 6.2.3 Il résulte des faits rappelés ci-dessus que le recourant a déposé son recours contre la décision du 7 mai 2025 le dernier jour du recours, repoussant le traitement du recours au 20 mai 2025 au moins. Il a de plus lui-même demandé la suspension du traitement du recours jusqu’à droit connu sur l’appel, ce qui a toutefois été refusé par décision du 22 mai
2025. A cela s’ajoute que le recourant a requis l’assistance judiciaire dans son écriture de recours. Cette question devait donc être traitée afin que puisse être décidé s’il devait ou non être renoncé à une avance de frais, dont le paiement était un prérequis pour entrer en matière sur le recours. Or le recourant, bien qu’assisté d’un avocat qui devait connaître les exigences en la matière, aurait dû produire d’emblée, à l’appui de sa requête un formulaire ordinaire et les documents permettant d’établir son dénuement. Il ne l’a toutefois pas fait. Ce n’est qu’après plusieurs réquisitions de la juge déléguée, le 7 juillet 2025, soit sept semaines après le dépôt de son recours, qu’il a produit la quasi-totalité des documents permettant d’examiner sa demande d’assistance judiciaire, requérant encore un délai pour produire celui manquant. Pire, il s’est avéré que les documents enfin produits ne permettaient pas de retenir qu’il était dans une situation de dénuement, permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Au contraire, les calculs opérés dans l’ordonnance du 18 juillet 2025,
- 11 - refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, aboutissaient à un disponible mensuel de 1'359 fr. 90 amplement suffisant au recourant pour supporter lui-même les frais pour la procédure de recours. Une avance de frais, dont le paiement conditionnait l’entrée en matière sur le recours, a donc été requise. Le recourant ne l’a toutefois payée que le 11 août 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant, par le choix qu’il a fait de demander l’assistance judiciaire sans en remplir les conditions, ce qu’il ne pouvait ignorer, connaissant parfaitement sa situation financière et étant au surplus assisté d’un avocat notamment, a conduit à retarder le traitement de son recours et ce pour toute la durée utile de celui-ci. Dans ces conditions, et peu importe l’issue de son recours, eut-il pu être traité au fond en temps utile, on doit considérer que le recourant, par sa manière de faire, a provoqué une procédure inutile. Dans ces conditions, il ne saurait lui être accordé des dépens. Au demeurant, on doit constater en l’espèce, notamment au vu des violences dont les enfants du recourant ont témoigné, faits notoires résultant de l’arrêt Juge unique CACI du 23 juin 2025/268, que la mesure d’expulsion n’était pas dépourvue de fondement (art. 106 et 107 let. e CPC). A cela s’ajoute que même si la procédure d’expulsion policière n’avait pas été suivie correctement – question que soulève le recourant dans son recours et qui souffrira de rester ici ouverte – cela n’aurait pas impliqué, comme le requérait le recourant dans ses conclusions, qu’il soit autorisé à revenir au domicile conjugal. La procédure d’expulsion devait tout au plus devoir être reprise, rendant à nouveau en vigueur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2025 confirmant l’expulsion du recourant du domicile familial. Dans ces circonstances également, il se justifie de ne pas de lui allouer des dépens.
E. 7 Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet (at. 242 CPC) et doit être rayée du rôle.
- 12 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. f CPC). Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry (pour le recourant),
- Me Samuel Pahud (pour l’intimée).
- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL VD25.***-*** 225 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 septembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 114, 107 et 108 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à R***, contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Président du Tribunal civil de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En f ait e t en droit :
1. B.________ et A.________ se sont mariés le *** 2006. Trois enfants sont issus de cette union :
- D.________, née le ***2008 ;
- F.________, né le ***2009 ;
- G.________, né le ***2011. Le 10 décembre 2024, A.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), qui a été enregistrée sous la référence JS24.***. Lors d’une audience du 20 février 2025, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 19 novembre 2024. Le 29 avril 2025, B.________ a été expulsé du domicile conjugal, sis C***, pour une durée de trente jours, sur ordre de la Police de R***, en raison de violences conjugales. Par ordonnance d’expulsion du 30 avril 2025 rendue sur mesures superprovisionnelles, dans la cause VD25.***, le président a notamment confirmé l’expulsion de B.________ du logement commun (I), lui a fait interdiction de pénétrer dans ledit logement, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (II), a rendu les parties attentives au fait que la mesure d’expulsion prendrait fin au plus tard à l’échéance du délai fixé par la police (III) et leur a imparti un délai au 5 mai 2025 pour se prononcer sur le maintien de l’expulsion (IV).
- 3 - Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, le président a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges dès la séparation effective des parties (II) et imparti un délai au 1er juillet 2025 au plus tard à B.________ pour quitter ce domicile (III). Après avoir reçu les déterminations des parties au sujet de la mesure d’expulsion, le président a rendu sa décision, le 7 mai 2025, aux termes de laquelle il a confirmé l’expulsion policière prononcée le 29 avril 2025 à l’encontre de B.________ jusqu’au 1er juillet 2025, « date à laquelle l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 avril 2025 prendra[it] le relai s’agissant de l’attribution du logement familial à A.________ », « compte tenu des violences constatées par la police et de la claire volonté des parties de mettre un terme à la vie commune ». Il a constaté que le dossier VD25.*** était clos, a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens et a rayé la cause du rôle. La décision ne faisait mention d’aucune voie de droit. 2. 2.1 Le 19 mai 2025, B.________ a interjeté appel de cette décision et de l’ordonnance du 30 avril 2025 auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 2.2 Par acte du 19 mai 2025, reçu le 20 mai 2025, B.________ (ci- après : le recourant) a interjeté recours auprès la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 7 mai 2025. A titre préalable, il a requis que son recours soit suspendu jusqu’à droit connu sur son appel, à ce que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, l’autorisant provisoirement à réintégrer le domicile conjugal jusqu’à droit connu sur le recours, et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée pour la procédure de recours. Principalement, il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la décision du 7 mai 2025 soit réformée en ce sens que la mesure d’expulsion policière soit levée avec effet immédiat et qu’il soit immédiatement autorisé à pénétrer dans le logement conjugal, et subsidiairement à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée au
- 4 - président pour nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de pièces réunies sous bordereau, lequel comprenait l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025, son courrier d’accompagnement et l’enveloppe les contenant, ainsi que l’ordonnance du 7 mai 2025, son courrier d’accompagnement, l’enveloppe les contenant et le suivi postal de cet envoi. 2.3 Par ordonnance du 22 mai 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les requêtes de suspension de la procédure de recours et d’octroi de l’effet suspensif au recours. Le 4 juin 2025, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours au recourant pour déposer le formulaire de demande d’assistance judiciaire, dûment complété et accompagné des annexes nécessaires, y compris la dernière déclaration d’impôts. Par courrier du 11 juin 2025, le recourant a transmis le formulaire ordinaire complété, daté et signé, et accompagné d’un bordereau de pièces. Le 20 juin 2025, la juge déléguée a imparti un délai de dix jours au recourant pour produire son décompte bancaire du 11 décembre 2024 au 11 juin 2025 ainsi que son contrat de leasing. 2.4 Dans l’intervalle, par ordonnance du 16 juin 2025, la Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif à l’appel du recourant s’agissant de l’ordre qui lui a été donné de quitter le domicile le 1er juillet 2025 et de verser des contributions d’entretien à ses enfants, tel que prévu dans l’ordonnance du 30 avril 2025. Celle-ci restait donc exécutoire. Par arrêt du 23 juin 2025 (n° 268), envoyé sous forme de dispositif, la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment déclaré
- 5 - irrecevable l’appel contre la décision du 7 mai 2025 (II), a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 (III) et a rejeté la requête d’assistance judiciaire (V). Le recourant en a requis la motivation le 25 juin 2025. 2.5 Par courrier du 4 juillet 2025, reçu le 7 juillet 2025, le recourant a adressé son décompte bancaire du 1er décembre 2024 au 29 juin 2025 ainsi qu’une attestation de leasing. Il a précisé n’avoir pas retrouvé son contrat de leasing, lequel se trouvait au domicile conjugal auquel il n’avait plus accès. Il a sollicité, au besoin, une prolongation de délai pour produire la copie dudit contrat. Par ordonnance du 18 juillet 2025, la juge déléguée a rejeté la requête d’assistance judiciaire du recourant (I) et lui a imparti un délai de dix jours, dès ordonnance définitive et exécutoire, pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs (II). La juge déléguée a retenu que le recourant n’avait pas démontré qu’il était indigent. Les calculs opérés dans l’ordonnance aboutissaient à un disponible mensuel de 1'359 fr. 90, suffisant pour couvrir les frais judiciaire et d’avocat du recourant sur une année. Le recourant s’est acquitté du montant de l’avance de frais le 11 août 2025. 2.6 Les motifs de l’arrêt sur appel du 23 juin 2025 ont été adressés pour notification au recourant, par son conseil, le 28 août 2025. 2.7 Par avis du 10 septembre 2025, la juge déléguée, relevant le contexte qui précède, a imparti un délai de dix jours au recourant pour indiquer s’il maintenait son recours.
- 6 - Par courrier du 19 septembre 2025, le recourant a indiqué maintenir son recours et a conclu à ce qu’il ne soit pas astreint à supporter des frais et à ce que des dépens lui soient alloués. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), réglant la protection de la personnalité en cas de violence, menace ou harcèlement et qui n’a pas été modifié lors de l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure (al. 4). Dans le Canton de Vaud, la compétence et la procédure pour le prononcé d’une expulsion immédiate sont régies par les art. 48 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). D’après l’art. 48 CDPJ, la police judiciaire peut ordonner l’expulsion immédiate de l’auteur de l’atteinte (al. 1 in fine) ; elle établit un rapport de son intervention qu’elle transmet dans les vingt-quatre heures, avec le formulaire d’expulsion, au président du tribunal d’arrondissement du for de l’intervention (al. 5, 2e phrase). Le premier jour utile dès réception du rapport d’intervention, ledit président rend une ordonnance dans laquelle la mesure policière est confirmée, réformée ou annulée (art. 50 al. 1 CDPJ). Il statue ensuite selon les formes de la procédure sommaire (art. 51 al. 3 CDPJ), seul le recours limité au droit étant recevable contre la décision (art. 109 al. 3 CDPJ). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours contre cette décision (art. 321 al. 2 CPC). 3.2 En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est formellement recevable (art. 321 al. 2 CPC).
4. En l’espèce, la décision entreprise du 7 mai 2025 n’avait effet que jusqu’au 1er juillet 2025. En effet, dès cette date, c’est l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la suspension du caractère exécutoire avait été refusée le 16 juin 2025, qui prenait le relais.
- 7 - Elle attribuait la jouissance du domicile conjugal à A.________ (ci-après : l’intimée), qui y vivrait ainsi avec les trois enfants du couple dont elle avait la garde, et impartissait un délai au 1er juillet 2025 au plus tard au recourant pour le quitter, excluant dans tous les cas qu’il retourne au domicile conjugal au-delà du 1er juillet 2025. Passé cette date, le recours, visant la réforme de la décision du 7 mai 2025 en ce sens que la mesure d’expulsion policière soit levée avec effet immédiat et que le recourant soit autorisé à pénétrer dans le logement précité, avait donc perdu tout objet. Le recourant devait de toute façon s’abstenir, vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 avril 2025 exécutoire, confirmée par arrêt du 23 juin 2025 motivé le 28 août 2025, de se rendre au domicile conjugal. Dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte que le recours a perdu son objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC).
5. Le recourant estime toutefois que le recours poserait des questions de principe et qu’il aurait un intérêt à une « décision à ce sujet ». Il motive cette position en indiquant uniquement qu’il estime qu’il ne saurait se voir charger de frais pour s’être défendu contre une ordonnance à l’évidence dépourvue de motivation, comme d’indication de voies de droit. Le recourant ne saurait être suivi. D’une part, la décision du 7 mai 2025 était motivée, même si elle l’était sommairement. D’autre part, si elle n’était pas accompagnée de l’indication des voies de droit, cela n’a pas empêché le recourant de déposer des écritures, à savoir un appel et un recours, à son encontre, de sorte qu’on ne voit pas que l’absence d’indication de voies de droit impose de traiter le recours au fond, malgré qu’il ait perdu dans l’intervalle tout objet. Le recourant n’expose pas d’autres questions de principe qui devraient être ici tranchées et qui justifieraient que le recours soit traité alors qu’il a perdu tout objet et, ainsi, que le recourant a perdu tout intérêt à recourir. La Chambre de
- 8 - céans ne les distingue pas, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter la cause sur le fond.
6. Reste à savoir le sort à donner à la prétention du recourant s’agissant des frais et dépens. 6.1 6.1.1 L’art. 114 CPC dispense les parties du paiement des frais de la procédure au fond pour huit catégories de procès bénéficiant de la gratuité, dont les litiges portant sur de la violence, des menaces ou du harcèlement au sens de l’art. 28b CC ou les décisions d’ordonner une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC (let. f). Cet article vise tant la procédure de première instance que la procédure d’appel ou de recours (TF 4A_289/2017 du 21 février 2018 consid. 3.3). Deux exceptions expresses à la gratuité résultent de l’art. 115 CPC, en cas de témérité ou de mauvaise foi d’une partie (al. 1) et en cas de litige au sens de l’art. 114 let. f CPC si une interdiction en vertu de l’art. 28b CC ou une surveillance électronique au sens de l’art. 28c CC a été prononcée contre la partie succombante (al. 2). 6.1.2 En l’espèce, en vertu de l’art. 114 let. f CPC, le présent arrêt sera rendu sans frais, les conditions d’application de l’art. 115 CPC ne semblant pas trouver application. L’avance de frais de 300 fr. sera en conséquence restituée au recourant (art. 111 CPC). 6.2 Demeure la question des dépens. En l’occurrence, le recourant invoque tout d’abord que la Chambre de céans aurait tardé à juger l’affaire au fond. Cela ne saurait être suivi. 6.2.1 Aux termes de l’art. 98 al. 1 et 2 let. c CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés pour la procédure de recours. Selon l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés (al.
- 9 - 1). Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés (al. 2). Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (al. 3). 6.2.2 En vertu de l’art. 117 al. 1 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let.
a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de sûretés, l’exonération des frais judiciaires, la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat ; l’assistance d’un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès (art. 118 CPC). Selon l’art. 119 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1) ; le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu’il souhaite (al. 2). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (al. 5). Conformément à la jurisprudence, il appartient à la partie requérant l’assistance judiciaire de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. L’art. 119 al. 2 CPC prévoit en effet que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2 ; Glassey, Des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). Il est admis que le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation (cf. art. 56 CPC), à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur
- 10 - assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue (TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4). Dans le Canton de Vaud, le requérant dépose soit un formulaire d’assistance judiciaire, dans sa version ordinaire ou simplifiée. L’utilisation de cette dernière n’est possible qu’aux trois conditions cumulatives expressément mentionnées sur la première page dudit formulaire, soit l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, le dépôt d’un appel ou d’un recours contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ou provisionnelles relevant du droit de la famille et l’écoulement d’un délai inférieur ou égal à un an depuis la décision d’octroi de l’assistance judiciaire en première instance. Si l’une de ces trois conditions n’est pas remplie, le requérant doit déposer une demande d’assistance judiciaire ordinaire. 6.2.3 Il résulte des faits rappelés ci-dessus que le recourant a déposé son recours contre la décision du 7 mai 2025 le dernier jour du recours, repoussant le traitement du recours au 20 mai 2025 au moins. Il a de plus lui-même demandé la suspension du traitement du recours jusqu’à droit connu sur l’appel, ce qui a toutefois été refusé par décision du 22 mai
2025. A cela s’ajoute que le recourant a requis l’assistance judiciaire dans son écriture de recours. Cette question devait donc être traitée afin que puisse être décidé s’il devait ou non être renoncé à une avance de frais, dont le paiement était un prérequis pour entrer en matière sur le recours. Or le recourant, bien qu’assisté d’un avocat qui devait connaître les exigences en la matière, aurait dû produire d’emblée, à l’appui de sa requête un formulaire ordinaire et les documents permettant d’établir son dénuement. Il ne l’a toutefois pas fait. Ce n’est qu’après plusieurs réquisitions de la juge déléguée, le 7 juillet 2025, soit sept semaines après le dépôt de son recours, qu’il a produit la quasi-totalité des documents permettant d’examiner sa demande d’assistance judiciaire, requérant encore un délai pour produire celui manquant. Pire, il s’est avéré que les documents enfin produits ne permettaient pas de retenir qu’il était dans une situation de dénuement, permettant l’octroi de l’assistance judiciaire. Au contraire, les calculs opérés dans l’ordonnance du 18 juillet 2025,
- 11 - refusant l’octroi de l’assistance judiciaire, aboutissaient à un disponible mensuel de 1'359 fr. 90 amplement suffisant au recourant pour supporter lui-même les frais pour la procédure de recours. Une avance de frais, dont le paiement conditionnait l’entrée en matière sur le recours, a donc été requise. Le recourant ne l’a toutefois payée que le 11 août 2025. Au vu de ces éléments, force est de constater que le recourant, par le choix qu’il a fait de demander l’assistance judiciaire sans en remplir les conditions, ce qu’il ne pouvait ignorer, connaissant parfaitement sa situation financière et étant au surplus assisté d’un avocat notamment, a conduit à retarder le traitement de son recours et ce pour toute la durée utile de celui-ci. Dans ces conditions, et peu importe l’issue de son recours, eut-il pu être traité au fond en temps utile, on doit considérer que le recourant, par sa manière de faire, a provoqué une procédure inutile. Dans ces conditions, il ne saurait lui être accordé des dépens. Au demeurant, on doit constater en l’espèce, notamment au vu des violences dont les enfants du recourant ont témoigné, faits notoires résultant de l’arrêt Juge unique CACI du 23 juin 2025/268, que la mesure d’expulsion n’était pas dépourvue de fondement (art. 106 et 107 let. e CPC). A cela s’ajoute que même si la procédure d’expulsion policière n’avait pas été suivie correctement – question que soulève le recourant dans son recours et qui souffrira de rester ici ouverte – cela n’aurait pas impliqué, comme le requérait le recourant dans ses conclusions, qu’il soit autorisé à revenir au domicile conjugal. La procédure d’expulsion devait tout au plus devoir être reprise, rendant à nouveau en vigueur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2025 confirmant l’expulsion du recourant du domicile familial. Dans ces circonstances également, il se justifie de ne pas de lui allouer des dépens.
7. Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que la cause est devenue sans objet (at. 242 CPC) et doit être rayée du rôle.
- 12 - Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. f CPC). Il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est sans objet. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance ni dépens. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Arnaud Thièry (pour le recourant),
- Me Samuel Pahud (pour l’intimée).
- 13 - Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :