Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Par acte du 29 décembre 2020, accompagné de deux pièces, Y.________ a recouru contre son placement à des fins d’assistance à [...], où il avait été amené par la police le 14 décembre 2020 par ordre du juge
- 4 - de paix. [...]dans l’attente qu’il soit transféré dans un établissement qui serait mieux adapté à son état selon l’expertise psychiatrique » et qu’il vivait très mal cette hospitalisation, qui « lui était tombée dessus sans qu’il s’y attende » et qui le privait de visites ainsi que de fêtes en famille.
E. 3.1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours, dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision de l’autorité ordonnant, pour une durée indéterminée, un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé (art. 450c al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC).
E. 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
- 5 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Enfin, l’autorité judiciaire a le devoir de rendre attentives les parties aux exceptions à la suspension des délais prévues à l’art. 145 al. 1 CPC, faute de quoi les délais sont suspendus (ATF 139 III 78).
E. 3.2 En l’espèce, la décision ordonnant le placement à des fins d’assistance du recourant a bien été remise à l’intéressé le 14 décembre 2020 par la force publique requise à cette fin et chargée par l’autorité de protection de le conduire [...]. Certes, le rapport de police mentionne que la décision a été consultée par le recourant, mais que celui-ci n’en a reçu aucun exemplaire. Dès lors cependant que le recours contre une telle décision n’a pas besoin d’être motivé, il peut être constaté que la décision querellée a été notifiée au recourant le lundi 14 décembre 2020, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 15 décembre 2020, pour expirer le jeudi 24 décembre 2020. De plus, la voie de droit mentionnait expressément que la suspension des délais pendant les féries ne s’appliquait pas à la présente cause. Le recours, daté du 29 décembre 2020 et reçu par la justice de paix le 31 décembre 2020, se révèle manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, étant rappelé que la personne concernée ou l’un
- 6 - de ses proches peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 1 CC).
E. 4 En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Y.________
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. T.________,
- [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL UK20.049299-201872 2 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 5 janvier 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 138 al. 2, 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Y.________, à Renens, contre la décision rendue le 10 décembre 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fa it et e n droit:
1. Par décision rendue le 10 décembre 2020 et envoyée pour notification le 11 décembre 2020, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte le 11 juin 2019 à l’endroit de Y.________ (I) ; a levé les mesures ambulatoires ordonnées le 5 mars 2013 à l’endroit de Y.________ (II) ; a ordonné, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de Y.________ à [...][...] ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (IV) ; a requis à cette fin la collaboration de la force publique et a chargé la Police cantonale de l’y conduire, au besoin par la contrainte, dès que possible (V) ; a invité T.________ et les intervenants de [...] à trouver à Y.________ un établissement adapté à son état de santé et offrant une prise en charge psychiatrique appropriée à ses besoins puis à en informer l’autorité (VI) ; a délégué aux médecins de [...] ou de tout autre établissement où serait placé Y.________ sa compétence de libérer ce dernier dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies et les a invités à informer immédiatement l’autorité en cas de levée de la mesure (VII) ; a dit que Me [...], avocat de Y.________ dans le cadre de l’affaire pénale, était autorisé à consulter le dossier de l’intéressé, constitué auprès de la justice de paix (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX et X). La décision mentionnait expressément que les délais de recours n’étaient pas suspendus pendant les périodes mentionnées à l’art. 145 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’autorité de protection a considéré en substance, s’agissant du placement à des fins d’assistance, que cette mesure, dont la cause et les conditions étaient données, était la seule qui puisse assurer à Y.________ le cadre et les soins personnels et médicaux que son état de santé requérait. Retenant qu’il y avait lieu d’ordonner le placement de
- 3 - l’intéressé pour une durée indéterminée, elle a rappelé que la situation serait régulièrement réexaminée, mais que dans l’attente de trouver une structure adaptée à la pathologie de Y.________, [...] constituait un lieu approprié au sens de la loi et offrait la prise en charge psychiatrique ainsi que la médication dont l’intéressé avait besoin. A terme, lorsque son état santé psychique se serait suffisamment amélioré et qu’il ne présenterait plus un danger pour lui-même et pour les tiers, l’intéressé pourrait intégrer un milieu plus ouvert tel que préconisé par l’expertise, mais sous le régime du placement à des fins d’assistance, les mesures ambulatoires étant insuffisantes au vu de la gravité de sa pathologie. Suivant l’avis des experts selon lesquels la [...] n’était pas un établissement offrant une prise en charge psychiatrique adaptée à la symptomatologie présentée par Y.________, les premiers juges ont invité le curateur et les intervenants de [...] à trouver à la personne concernée une structure prenant en charge les troubles psychiatriques tels que ceux dont elle souffrait, soulignant qu’il était primordial de soutenir celle-ci dans l’acceptation de tout nouveau lieu de vie et espérant qu’elle sache en reconnaître, à terme, les bénéfices psycho-médicaux et sociaux. Enfin, l’autorité de protection a délégué aux corps médical la compétence de libérer la personne concernée de l’établissement dans lequel elle était placée, tout en attirant l’attention de celui-ci sur les risques d’une levée du placement au vu de la pathologie de Y.________ et de ses antécédents. Par courriels du 14 décembre 2019, la Police de l’Ouest lausannois a informé la justice de paix que Y.________ avait été interpellé le jour même à la [...] et conduit à [...], conformément à la décision du 10 décembre 2020 qui avait été remise pour notification et que la personne concernée « avait consultée mais qui ne lui avait pas été laissée ». Elle a ajouté que l’intéressé avait contesté le bien-fondé de son placement, mais qu’il avait accepté d’être conduit à l’hôpital et avait gardé une attitude très correcte à son encontre.
2. Par acte du 29 décembre 2020, accompagné de deux pièces, Y.________ a recouru contre son placement à des fins d’assistance à [...], où il avait été amené par la police le 14 décembre 2020 par ordre du juge
- 4 - de paix. [...]dans l’attente qu’il soit transféré dans un établissement qui serait mieux adapté à son état selon l’expertise psychiatrique » et qu’il vivait très mal cette hospitalisation, qui « lui était tombée dessus sans qu’il s’y attende » et qui le privait de visites ainsi que de fêtes en famille. 3. 3.1 3.1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01), dans les dix jours, dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC) contre une décision de l’autorité ordonnant, pour une durée indéterminée, un placement à des fins d’assistance (art. 426 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé (art. 450c al. 1 CC). Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). 3.1.2 L’art. 138 al. 2 CPC prévoit que l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
- 5 - Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956). Enfin, l’autorité judiciaire a le devoir de rendre attentives les parties aux exceptions à la suspension des délais prévues à l’art. 145 al. 1 CPC, faute de quoi les délais sont suspendus (ATF 139 III 78). 3.2 En l’espèce, la décision ordonnant le placement à des fins d’assistance du recourant a bien été remise à l’intéressé le 14 décembre 2020 par la force publique requise à cette fin et chargée par l’autorité de protection de le conduire [...]. Certes, le rapport de police mentionne que la décision a été consultée par le recourant, mais que celui-ci n’en a reçu aucun exemplaire. Dès lors cependant que le recours contre une telle décision n’a pas besoin d’être motivé, il peut être constaté que la décision querellée a été notifiée au recourant le lundi 14 décembre 2020, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC. Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 15 décembre 2020, pour expirer le jeudi 24 décembre 2020. De plus, la voie de droit mentionnait expressément que la suspension des délais pendant les féries ne s’appliquait pas à la présente cause. Le recours, daté du 29 décembre 2020 et reçu par la justice de paix le 31 décembre 2020, se révèle manifestement tardif, et par conséquent irrecevable, étant rappelé que la personne concernée ou l’un
- 6 - de ses proches peut demander sa libération en tout temps (art. 426 al. 1 CC).
4. En conclusion, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du
- 7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- M. Y.________
- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. T.________,
- [...], et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :