Sachverhalt
d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2; Chabloz/Copt, CR CC I, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, op. cit., n. 203, pp. 107-108; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener 15J001
- 19 - l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l’ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), impose le respect de conditions matérielles et formelles. Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique; le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (art. 361 al. 1 et 2 CC). Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1); si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2); si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). 3.2.3 3.2.3.1 Les conditions de validité du mandat pour cause d’inaptitude sont la survenance de l’incapacité de discernement et un besoin de protéger 15J001
- 20 - les intérêts de la personne dans une ou plusieurs des tâches prévues par le mandat. (Boente, CR CC I, op. cit., n. 14 ad art. 363 CC, p. 2542). La survenance de l’incapacité de discernement doit être constatée selon les critères généraux. Conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office et donc l’incapacité de discernement. La vérification de l’incapacité de discernement est ainsi une tâche incombant à l’autorité elle-même (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542; Jungo, BSK ZGBI, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2233). En cas de doute sur l’incapacité de discernement, un certificat médical pourra être requis. Une expertise n’est en principe pas nécessaire (Meier, op. cit., n. 419, pp. 229-230 et les références citées), mais pourra le cas échéant être ordonnée en vertu de l’art. 446 al. 2, 3e phrase CC (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542). Des mesures de protection (curatelle, notamment) prises par l’autorité de protection sont inévitables si la capacité de discernement est fluctuante (Boente, CR CC I, op. cit., n 17 ad art. 363 CC, p. 2542; cf. également TF 5A_536/2015 consid. 3.2). 3.2.3.2 Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En 15J001
- 21 - revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_905/2015 du 1er février 2026 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle (TF 5A_905/2015 précité ibidem). Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude; si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 21 ad art. 360 CC, pp. 2121-2122), la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon les circonstances, découlant de la prise en compte de l'état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2). 3.2.4 Les principes développés par la doctrine et la jurisprudence pour le testament olographe peuvent s’appliquer pour l’essentiel au mandat pour cause d’inaptitude (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 361 CC, p. 2220; Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 361 CC, p. 124). Les prescriptions de forme sont des règles de validité. Leur non- respect entraîne l’annulation des dispositions. Formellement, le mandat 15J001
- 22 - pour cause d’inaptitude doit être écrit en entier de la main du disposant, indiquer l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé et signé. Les prescriptions de forme poursuivent plusieurs objectifs : premièrement, elles doivent remplir une certaine fonction préventive, à savoir assurer une protection contre la précipitation (but de solennité). Deuxièmement, elles garantissent la sécurité juridique quant à l’existence effective d’un mandat pour cause d’inaptitude et de son contenu. Enfin, elles remplissent une fonction de preuve de son authenticité (ATF 150 III 1 consid. 3 et la doctrine citée; 117 II 145 consid. 2c; 116 II 117 consid. 7d); en cas de contestations, les textes écrits à la main peuvent plus facilement être soumis à une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu’un texte écrit à la machine et simplement signé à la main (TF 5A :131/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Compte tenu des fonctions qui sont assignées à la forme olographe, la jurisprudence se montre stricte sur son respect. Dans l’ATF 131 III 601 par exemple, il a été jugé qu’un document dactylographié préparé par le banquier d’une testatrice malvoyante en compagnie d’un ami, puis complété à la main et signé par celle-ci en présence de deux témoins n’était pas un testament valable parce que la volonté de tester n’avait pas été exprimée en la forme olographe et ne ressortait que du document dactylographié et des déclarations des témoins. En l’absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière d’éléments extrinsèques n’était pas possible. La signature, en tant que prescription de forme du testament olographe, et par extension du mandat pour cause d’inaptitude, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (cf. ATF 150 III 1 consid. 3 et les références citées; 57 II 15 consid. 1). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction de clôture ou de reconnaissance; cf. ATF 150 III 1 consid. 3 avec les références citées, et consid.5.2.5; 135 III 206 consid. 3.5). En ce qui concerne ce second aspect, l’emplacement de la signature est important. D’une part, il doit montrer la relation entre la signature elle-même et la déclaration de 15J001
- 23 - volonté qu’elle confirme et couvre. D’autre part, il sert à empêcher les ajouts. C’est pour ces raisons que la signature doit en principe se trouver à la fin du texte qu’elle confirme (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1). Le principe in favor testamenti ne permet pas de considérer comme suffisante la mention du nom du testateur en haut de la page, à titre d’en-tête destiné à identifier l’auteur, en oubliant complètement la fonction de confirmation des dispositions contenues dans le testament qui doit être remplie par la signature (ATF 135 III 206 consid. 3.7). En définitive, le Tribunal fédéral a retenu que les exigences de formes testamentaires sont strictes. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Compte tenu de ces exigences, il est incontestable qu’un document olographe non signé, un document dactylographié signé ou une photocopie signée d’un document olographe ne satisfont pas aux conditions de l’art. 505 al. 1 CC (TF 5A_869/2024 du 16 mars 2026 consid. 6.3.2). Lorsque le testament a été rédigé sur plusieurs pages, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que chacune des feuilles remplisse les conditions formelles autre que l’écriture olographe. Selon la jurisprudence, il faut néanmoins, d’une façon ou d’une autre, qu’il existe un lien évident résultant du contenu de chacune d’elles (TF 5A_869/2024 précité consid. 6.3.1.3 et les références citées). 3.2.5 La preuve de l’invalidité d’une disposition pour cause de mort incombe à celui qui s’en prévaut (TF 5A_869/2024 précité consid. 5.2); ce principe, qui découle de l’art. 8 CC, s’applique également en cas de contestation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, concernant la capacité de discernement, la recourante prétend que la capacité de discernement ne pourrait pas être constatée rétroactivement (1) et sans rencontrer l’intéressé (2). Afin de servir sa cause, la recourante part du postulat erroné que B.________ était incapable de discernement lors de la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude. Or, selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, la capacité de discernement est présumée et c’est uniquement un état de 15J001
- 24 - santé psychique particulier de la personne concernée, singulièrement en présence d’une déficience mentale ou de troubles psychiques, qu’il est justifié de partir de la présomption d’une incapacité de discernement. Dans le cas d’espèce, il est documenté que la personne concernée souffre de SLA (maladie de Charcot), dont les premiers symptômes « moteurs », à savoir des dysfonctionnement des mouvements, sont apparus en 2019. Il s’agit donc d’abord d’une maladie physique. Un bilan neurocognitif a été effectué en février 2025 par le Centre de la mémoire, c’est-à-dire quelques semaines à peine avant la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude, qui a révélé un trouble mineur, mais aucun médecin n’a évoqué à cette époque une perte – même partielle – du discernement de l’intéressé et les manifestations constatées en lien avec ce trouble mineur (un ralentissement de la vitesse de traitement et des temps de réaction, des fluctuations de l’attention, des troubles d’inhibition, de flexibilité mentale, une difficulté d’incitation verbale ainsi qu’un discours logorrhéique et digressif, avec des propos parfois grossiers et des comportements inadaptés, une altération de la mémoire à long terme ainsi qu’une fragilité de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail) ne sont pas de nature à renverser la présomption concernant la capacité de discernement requise pour l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude. Ce n’est qu’en octobre 2025 que les médecins d’O.________ ont fait le constat d’une perte de discernement sans rémission possible. Si le Dr D.________, médecin traitant qui suivait l’intéressé jusqu’à son entrée en EMS à l’automne 2025, a attesté, en décembre 2025 que son patient était capable de discernement en mai 2025, il s’agit en réalité d’une attestation a posteriori et non d’une évaluation a posteriori, ce médecin ayant suivi l’intéressé de manière régulière à son cabinet pendant plusieurs années. On ne voit à cet égard pas pourquoi ce médecin aurait dû rencontrer le patient pour rédiger une attestation d’un état de fait révolu, puisque ses observations n’étaient pas celles du moment présent, mais antérieures, à savoir sur la base du dossier et de son suivi de la personne concernée. Vu l’absence de motif devant amener à douter de la capacité de discernement de la personne concernée au moment de l’acte, l’attestation du médecin traitant ainsi que les éléments ressortant de l’évaluation cognitive réalisée en février 2025 sont 15J001
- 25 - suffisants pour retenir que l’intéressé était capable de discernement lors de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude le 22 mai 2025. Au vu de ce qui précède, une expertise psychologique – telle que requise par la recourante – ne se justifie donc pas, celle-ci échouant à démontrer qu’il y aurait lieu de douter de la capacité de discernement de l’intéressé au moment de la constitution du mandat. Le grief tiré de la présomption d’incapacité de discernement est donc vain. La question soulevée de la validité de la procuration délivrée en septembre 2025 par l’intéressé à C.________ et celle de la procuration en faveur de son conseil Me Christian Bettex sont au demeurant exorbitantes de l’objet de la décision déférée, ces griefs étant ainsi irrecevables. 3.3.2 S’agissant de la validité de la forme olographe – que la recourante qualifie d’authenticité –, le cas d’espèce se distingue de l’arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_869/2024 en ce sens qu’en l’occurrence, le mandat pour cause d’inaptitude respecte prima facie l’exigence manuscrite, y compris l’apposition de la signature. Le lieu, la date, le nom et la signature figurent en bas du document, clôturant les dispositions rédigées au-dessus. Le mandat commence par la mention « Moi B.________ », avec la date de naissance et le lieu de domicile, les pages sont numérotées et l’écriture est la même sur tout le document comprenant trois pages, de sorte que la forme olographe à l’aune de l’identification de l’auteur des dispositions et sa volonté ferme de prendre ces dispositions est claire. La question soulevée par la recourante est celle de l’écriture manuscrite qui ne serait pas celle du disposant. En l’espèce, le document est rédigé à l’encre bleue, identique du début jusqu’à la signature de B.________ qui figure au pied de ces dispositions. Il n’est pas évident d’exclure d’emblée que le mandant n’a pas écrit le texte en entier de sa main. La recourante se réfère à ses propres analyses et interprétations graphologiques, sans pour autant se prévaloir d’aucune qualification dans ce domaine, en détaillant chaque lettre de l’écriture du mandat en les comparant à d’autres lettres plus anciennes – notamment de Noël 2013, 15J001
- 26 - donc douze ans auparavant –, où l’écriture était liée alors qu’elle apparaît en caractères d’imprimerie dans le mandat. On rappellera à cet égard que la recourante est séparée de son époux depuis bientôt vingt-huit ans et que, dans l’intervalle, l’écriture de l’intéressé a certainement évolué et a pu se modifier. Au contraire, il n’est pas manifestement exclu que le texte du mandat soit bien de la main de la personne concernée. En comparant le nom et la signature de ce mandat, ces éléments ressemblent beaucoup à la procuration signée en faveur de Me Christian Bettex le 12 novembre 2025, ainsi qu’aux nom et signature figurant au bas du courrier daté du même jour que l’intéressé a adressé à son épouse; sur ces deux derniers documents, le nom de la personne concernée est d’ailleurs écrit en caractères d’imprimerie. Faute d’indice supplémentaire qui permettrait d’attribuer le texte à un tiers, notamment à C.________ – car c’est le grief à peine voilé de la recourante –, et au vu du constat que l’écriture de la prénommée sur la lettre d’accompagnement du 12 novembre 2025 est très différente de celle du mandat, il y a lieu de retenir que la forme olographe est acquise et que le texte a été entièrement rédigé par le disposant. On ne saurait assimiler ce mandat pour cause d’inaptitude au cas tiré de l’ATF 131 III 601 qui était un projet dactylographié par le banquier de la disposante dont on pouvait douter de sa volonté de prendre des dispositions pour cause de mort. Ici, même à supposer – ce qui n’est pas du tout établi – qu’un tiers indéterminé ait rédigé le texte manuscritement pour B.________, le cas resterait très différent d’un projet soumis par un banquier, car aucun tiers n’aurait ici d’intérêt à l’adoption du mandat pour cause d’inaptitude, sauf éventuellement la compagne, mais dont l’écriture est très différente et dont une quelconque influence en lien avec la constitution du mandat n’est pas démontrée ni même rendue vraisemblable. Quoi qu’il en soit, la recourante
– à qui il incombe de faire la preuve de l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude – échoue à démontrer l’invalidité de la forme olographe et même à instiller le moindre doute qui justifierait de mettre en œuvre une expertise graphologique. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, la recourante requiert le prononcé d’une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de son époux, B.________. Or, faute d’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude et faute de preuve que cette 15J001
- 27 - mesure serait en l’état insuffisante, une autre mesure plus incisive ne saurait être examinée. En tous les cas, l’institution d’une curatelle doit être la plus faiblement efficace et fait suite à une enquête, ce que la recourante semble méconnaître. Ces circonstances ne sont pas réunies, de sorte que le grief est d’emblée mal fondé. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante, à savoir l’expertise psychiatrique et l’expertise graphologique, ne sont pas pertinentes ainsi que cela a été examiné ci-avant et sont donc formellement rejetées. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la personne concernée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. 15J001
- 28 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mélanie Freymond (pour A.________),
- Me Christian Bettex (pour B.________),
- Mme C.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Office de l’état civil,
- Municipalité de la commune de R***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés 15J001
- 29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener 15J001
- 19 - l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l’ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), impose le respect de conditions matérielles et formelles. Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique; le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (art. 361 al. 1 et 2 CC). Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1); si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2); si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). 3.2.3 3.2.3.1 Les conditions de validité du mandat pour cause d’inaptitude sont la survenance de l’incapacité de discernement et un besoin de protéger 15J001
- 20 - les intérêts de la personne dans une ou plusieurs des tâches prévues par le mandat. (Boente, CR CC I, op. cit., n. 14 ad art. 363 CC, p. 2542). La survenance de l’incapacité de discernement doit être constatée selon les critères généraux. Conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office et donc l’incapacité de discernement. La vérification de l’incapacité de discernement est ainsi une tâche incombant à l’autorité elle-même (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542; Jungo, BSK ZGBI, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2233). En cas de doute sur l’incapacité de discernement, un certificat médical pourra être requis. Une expertise n’est en principe pas nécessaire (Meier, op. cit., n. 419, pp. 229-230 et les références citées), mais pourra le cas échéant être ordonnée en vertu de l’art. 446 al. 2, 3e phrase CC (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542). Des mesures de protection (curatelle, notamment) prises par l’autorité de protection sont inévitables si la capacité de discernement est fluctuante (Boente, CR CC I, op. cit., n 17 ad art. 363 CC, p. 2542; cf. également TF 5A_536/2015 consid. 3.2). 3.2.3.2 Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En 15J001
- 21 - revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_905/2015 du 1er février 2026 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle (TF 5A_905/2015 précité ibidem). Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude; si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 21 ad art. 360 CC, pp. 2121-2122), la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon les circonstances, découlant de la prise en compte de l'état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2). 3.2.4 Les principes développés par la doctrine et la jurisprudence pour le testament olographe peuvent s’appliquer pour l’essentiel au mandat pour cause d’inaptitude (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 361 CC, p. 2220; Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 361 CC, p. 124). Les prescriptions de forme sont des règles de validité. Leur non- respect entraîne l’annulation des dispositions. Formellement, le mandat 15J001
- 22 - pour cause d’inaptitude doit être écrit en entier de la main du disposant, indiquer l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé et signé. Les prescriptions de forme poursuivent plusieurs objectifs : premièrement, elles doivent remplir une certaine fonction préventive, à savoir assurer une protection contre la précipitation (but de solennité). Deuxièmement, elles garantissent la sécurité juridique quant à l’existence effective d’un mandat pour cause d’inaptitude et de son contenu. Enfin, elles remplissent une fonction de preuve de son authenticité (ATF 150 III 1 consid. 3 et la doctrine citée; 117 II 145 consid. 2c; 116 II 117 consid. 7d); en cas de contestations, les textes écrits à la main peuvent plus facilement être soumis à une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu’un texte écrit à la machine et simplement signé à la main (TF 5A :131/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Compte tenu des fonctions qui sont assignées à la forme olographe, la jurisprudence se montre stricte sur son respect. Dans l’ATF 131 III 601 par exemple, il a été jugé qu’un document dactylographié préparé par le banquier d’une testatrice malvoyante en compagnie d’un ami, puis complété à la main et signé par celle-ci en présence de deux témoins n’était pas un testament valable parce que la volonté de tester n’avait pas été exprimée en la forme olographe et ne ressortait que du document dactylographié et des déclarations des témoins. En l’absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière d’éléments extrinsèques n’était pas possible. La signature, en tant que prescription de forme du testament olographe, et par extension du mandat pour cause d’inaptitude, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (cf. ATF 150 III 1 consid. 3 et les références citées; 57 II 15 consid. 1). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction de clôture ou de reconnaissance; cf. ATF 150 III 1 consid. 3 avec les références citées, et consid.5.2.5; 135 III 206 consid. 3.5). En ce qui concerne ce second aspect, l’emplacement de la signature est important. D’une part, il doit montrer la relation entre la signature elle-même et la déclaration de 15J001
- 23 - volonté qu’elle confirme et couvre. D’autre part, il sert à empêcher les ajouts. C’est pour ces raisons que la signature doit en principe se trouver à la fin du texte qu’elle confirme (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1). Le principe in favor testamenti ne permet pas de considérer comme suffisante la mention du nom du testateur en haut de la page, à titre d’en-tête destiné à identifier l’auteur, en oubliant complètement la fonction de confirmation des dispositions contenues dans le testament qui doit être remplie par la signature (ATF 135 III 206 consid. 3.7). En définitive, le Tribunal fédéral a retenu que les exigences de formes testamentaires sont strictes. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Compte tenu de ces exigences, il est incontestable qu’un document olographe non signé, un document dactylographié signé ou une photocopie signée d’un document olographe ne satisfont pas aux conditions de l’art. 505 al. 1 CC (TF 5A_869/2024 du 16 mars 2026 consid. 6.3.2). Lorsque le testament a été rédigé sur plusieurs pages, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que chacune des feuilles remplisse les conditions formelles autre que l’écriture olographe. Selon la jurisprudence, il faut néanmoins, d’une façon ou d’une autre, qu’il existe un lien évident résultant du contenu de chacune d’elles (TF 5A_869/2024 précité consid. 6.3.1.3 et les références citées). 3.2.5 La preuve de l’invalidité d’une disposition pour cause de mort incombe à celui qui s’en prévaut (TF 5A_869/2024 précité consid. 5.2); ce principe, qui découle de l’art. 8 CC, s’applique également en cas de contestation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, concernant la capacité de discernement, la recourante prétend que la capacité de discernement ne pourrait pas être constatée rétroactivement (1) et sans rencontrer l’intéressé (2). Afin de servir sa cause, la recourante part du postulat erroné que B.________ était incapable de discernement lors de la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude. Or, selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, la capacité de discernement est présumée et c’est uniquement un état de 15J001
- 24 - santé psychique particulier de la personne concernée, singulièrement en présence d’une déficience mentale ou de troubles psychiques, qu’il est justifié de partir de la présomption d’une incapacité de discernement. Dans le cas d’espèce, il est documenté que la personne concernée souffre de SLA (maladie de Charcot), dont les premiers symptômes « moteurs », à savoir des dysfonctionnement des mouvements, sont apparus en 2019. Il s’agit donc d’abord d’une maladie physique. Un bilan neurocognitif a été effectué en février 2025 par le Centre de la mémoire, c’est-à-dire quelques semaines à peine avant la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude, qui a révélé un trouble mineur, mais aucun médecin n’a évoqué à cette époque une perte – même partielle – du discernement de l’intéressé et les manifestations constatées en lien avec ce trouble mineur (un ralentissement de la vitesse de traitement et des temps de réaction, des fluctuations de l’attention, des troubles d’inhibition, de flexibilité mentale, une difficulté d’incitation verbale ainsi qu’un discours logorrhéique et digressif, avec des propos parfois grossiers et des comportements inadaptés, une altération de la mémoire à long terme ainsi qu’une fragilité de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail) ne sont pas de nature à renverser la présomption concernant la capacité de discernement requise pour l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude. Ce n’est qu’en octobre 2025 que les médecins d’O.________ ont fait le constat d’une perte de discernement sans rémission possible. Si le Dr D.________, médecin traitant qui suivait l’intéressé jusqu’à son entrée en EMS à l’automne 2025, a attesté, en décembre 2025 que son patient était capable de discernement en mai 2025, il s’agit en réalité d’une attestation a posteriori et non d’une évaluation a posteriori, ce médecin ayant suivi l’intéressé de manière régulière à son cabinet pendant plusieurs années. On ne voit à cet égard pas pourquoi ce médecin aurait dû rencontrer le patient pour rédiger une attestation d’un état de fait révolu, puisque ses observations n’étaient pas celles du moment présent, mais antérieures, à savoir sur la base du dossier et de son suivi de la personne concernée. Vu l’absence de motif devant amener à douter de la capacité de discernement de la personne concernée au moment de l’acte, l’attestation du médecin traitant ainsi que les éléments ressortant de l’évaluation cognitive réalisée en février 2025 sont 15J001
- 25 - suffisants pour retenir que l’intéressé était capable de discernement lors de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude le 22 mai 2025. Au vu de ce qui précède, une expertise psychologique – telle que requise par la recourante – ne se justifie donc pas, celle-ci échouant à démontrer qu’il y aurait lieu de douter de la capacité de discernement de l’intéressé au moment de la constitution du mandat. Le grief tiré de la présomption d’incapacité de discernement est donc vain. La question soulevée de la validité de la procuration délivrée en septembre 2025 par l’intéressé à C.________ et celle de la procuration en faveur de son conseil Me Christian Bettex sont au demeurant exorbitantes de l’objet de la décision déférée, ces griefs étant ainsi irrecevables. 3.3.2 S’agissant de la validité de la forme olographe – que la recourante qualifie d’authenticité –, le cas d’espèce se distingue de l’arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_869/2024 en ce sens qu’en l’occurrence, le mandat pour cause d’inaptitude respecte prima facie l’exigence manuscrite, y compris l’apposition de la signature. Le lieu, la date, le nom et la signature figurent en bas du document, clôturant les dispositions rédigées au-dessus. Le mandat commence par la mention « Moi B.________ », avec la date de naissance et le lieu de domicile, les pages sont numérotées et l’écriture est la même sur tout le document comprenant trois pages, de sorte que la forme olographe à l’aune de l’identification de l’auteur des dispositions et sa volonté ferme de prendre ces dispositions est claire. La question soulevée par la recourante est celle de l’écriture manuscrite qui ne serait pas celle du disposant. En l’espèce, le document est rédigé à l’encre bleue, identique du début jusqu’à la signature de B.________ qui figure au pied de ces dispositions. Il n’est pas évident d’exclure d’emblée que le mandant n’a pas écrit le texte en entier de sa main. La recourante se réfère à ses propres analyses et interprétations graphologiques, sans pour autant se prévaloir d’aucune qualification dans ce domaine, en détaillant chaque lettre de l’écriture du mandat en les comparant à d’autres lettres plus anciennes – notamment de Noël 2013, 15J001
- 26 - donc douze ans auparavant –, où l’écriture était liée alors qu’elle apparaît en caractères d’imprimerie dans le mandat. On rappellera à cet égard que la recourante est séparée de son époux depuis bientôt vingt-huit ans et que, dans l’intervalle, l’écriture de l’intéressé a certainement évolué et a pu se modifier. Au contraire, il n’est pas manifestement exclu que le texte du mandat soit bien de la main de la personne concernée. En comparant le nom et la signature de ce mandat, ces éléments ressemblent beaucoup à la procuration signée en faveur de Me Christian Bettex le 12 novembre 2025, ainsi qu’aux nom et signature figurant au bas du courrier daté du même jour que l’intéressé a adressé à son épouse; sur ces deux derniers documents, le nom de la personne concernée est d’ailleurs écrit en caractères d’imprimerie. Faute d’indice supplémentaire qui permettrait d’attribuer le texte à un tiers, notamment à C.________ – car c’est le grief à peine voilé de la recourante –, et au vu du constat que l’écriture de la prénommée sur la lettre d’accompagnement du 12 novembre 2025 est très différente de celle du mandat, il y a lieu de retenir que la forme olographe est acquise et que le texte a été entièrement rédigé par le disposant. On ne saurait assimiler ce mandat pour cause d’inaptitude au cas tiré de l’ATF 131 III 601 qui était un projet dactylographié par le banquier de la disposante dont on pouvait douter de sa volonté de prendre des dispositions pour cause de mort. Ici, même à supposer – ce qui n’est pas du tout établi – qu’un tiers indéterminé ait rédigé le texte manuscritement pour B.________, le cas resterait très différent d’un projet soumis par un banquier, car aucun tiers n’aurait ici d’intérêt à l’adoption du mandat pour cause d’inaptitude, sauf éventuellement la compagne, mais dont l’écriture est très différente et dont une quelconque influence en lien avec la constitution du mandat n’est pas démontrée ni même rendue vraisemblable. Quoi qu’il en soit, la recourante
– à qui il incombe de faire la preuve de l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude – échoue à démontrer l’invalidité de la forme olographe et même à instiller le moindre doute qui justifierait de mettre en œuvre une expertise graphologique. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, la recourante requiert le prononcé d’une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de son époux, B.________. Or, faute d’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude et faute de preuve que cette 15J001
- 27 - mesure serait en l’état insuffisante, une autre mesure plus incisive ne saurait être examinée. En tous les cas, l’institution d’une curatelle doit être la plus faiblement efficace et fait suite à une enquête, ce que la recourante semble méconnaître. Ces circonstances ne sont pas réunies, de sorte que le grief est d’emblée mal fondé.
E. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante, à savoir l’expertise psychiatrique et l’expertise graphologique, ne sont pas pertinentes ainsi que cela a été examiné ci-avant et sont donc formellement rejetées.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la personne concernée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. 15J001
- 28 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mélanie Freymond (pour A.________),
- Me Christian Bettex (pour B.________),
- Mme C.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Office de l’état civil,
- Municipalité de la commune de R***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés 15J001
- 29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001
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TRIBUNAL CANTONAL UA26.***-*** 112 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 21 mai 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 360, 361 al. 1 et 2, 363 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________, à Q***, contre la décision rendue le 20 février 2026 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B.________, à R***. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J001
- 2 - En f ait : A. Par décision du 20 janvier 2026, expédiée pour notification le 25 février 2026, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a clos l’enquête en validation du mandat pour cause d’inaptitude ouverte à l’égard de B.________ (ci-après : l’intéressé ou la personne concernée), né le ***1952 (I), a constaté la validité du mandat pour cause d’inaptitude constitué le 22 mai 2025 par B.________ (II), a dit que C.________, à S***, était désignée comme mandataire d’inaptitude de B.________ (III), a dit que celle-ci exercerait les tâches suivantes :
- prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa santé et exercer les droits correspondants afin d’assurer un traitement et des soins optimaux;
- gestion de ses affaires quotidiennes;
- garantir ses intérêts financiers, gérer l’ensemble de son patrimoine, prendre toutes les décisions et mesures y afférentes;
- droit d’acquérir, de grever et de vendre toute propriété foncière et de requérir à cet effet les inscriptions correspondantes au registre foncier;
- droit de procéder à toute mesure et procédure nécessaires à l’exécution du mandat, si besoin avec l’aide de personnes auxiliaires;
- s’adjointe si nécessaire des institutions de substitution et des personnes auxiliaires pour l’exécution du mandat (IV), a attiré l’attention de la mandataire sur les devoirs auxquels elle est tenue en vertu des règles du Code des obligations sur le mandat (V), a dit que la mandataire était dispensée de requérir le consentement de l’autorité de protection pour les actes juridiques mentionnés à l’art. 416 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), les actes auxquels elle serait personnellement partie et ceux visés par l’art. 412 CC demeurant réservés (VI), a invité C.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.________ et à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité, accompagné d’un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.________ (VII), a invité C.________ à remettre annuellement un décompte des heures consacrées à son mandat accompagné d’un justificatif des éventuels débours, en vue de la fixation de son indemnité (VIII), a privé d’effet 15J001
- 3 - suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IX) et a mis les frais de la décision, par 500 fr., à la charge de B.________ (X). En droit, le premier juge a retenu que le mandat pour cause d’inaptitude rédigé en la forme olographe et signé par B.________ le 22 mai 2025 respectait les formes légales prescrites par l’art. 361 CC, qu’il ressortait du courrier du 8 décembre 2025 du Dr D.________ que le précité disposait de sa capacité de discernement à la date de constitution du mandat et qu’il n’existait aucune raison de doute de cette constatation et qu’il était désormais établi que l’intéressé avait durablement perdu sa capacité de discernement s’agissant des tâches prévues dans le mandat, ce dernier point n’étant pas contesté par A.________, épouse de la personne concernée. Le juge de paix a dès lors considéré que les conditions de validation du mandat pour cause d’inaptitude du 22 mai 2025 apparaissaient réalisées. Il a relevé que l’opposition d’A.________ à la personne désignée comme mandataire semblait essentiellement motivée par l’inimitié qu’elle nourrissait à l’égard de celle-ci et qu’on ne distinguait aucun indice d’emprise de C.________ sur la personne concernée ni d’une quelconque influence à son propre profit, de sorte que rien ne s’opposait à cette désignation. B. Par acte du 26 mars 2026, A.________, représentée par Me Mélanie Freymond, avocate à Lausanne, a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réforme, en substance en ce sens qu’il soit constaté l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude et à ce qu’une curatelle de portée générale soit instituée en faveur de B.________. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces. A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et d’une expertise graphologique. C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 15J001
- 4 -
1. B.________, né le ***1952, est marié à A.________. Ils ont eu un fils, G.________. B.________ a en outre un frère, E.________, et une sœur, avec qui il entretient régulièrement de bonnes relations. L’intéressé est séparé de fait de son épouse depuis le 1er septembre 1998, cette séparation ayant été officialisée le 21 octobre 1998, selon une convention de séparation signée à cette date et ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Cette séparation a été maintenue par convention conclue à l’audience du 31 mars 2023 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La personne concernée fréquente intimement C.________ depuis vingt-cinq ans. Ils vivaient régulièrement ensemble depuis 2019 et jusqu’à ce que B.________ intègre un établissement médico-social (ci-après : EMS) à l’automne 2025. B.________ est atteint d’une probable sclérose latérale amyotrophique (ci-après : SLA), dont les premiers symptômes « moteurs » (ndlr : dysfonctionnements du système nerveux ou musculaires altérant le contrôle, la coordination, la force ou la fluidité des mouvements) sont apparus en 2019. Le 30 octobre 2024, B.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale de divorce. La procédure est pendante.
2. Le 22 mai 2025, B.________ a établi un document rédigé à la main, à l’encre bleue, en caractères d’imprimerie, de trois pages, intitulé « Mandat pour cause d’inaptitude », par lequel il donne mandat à C.________ de le représenter en cas d’incapacité de discernement de sa part pour les tâches mentionnées dans cet écrit, à savoir en particulier pour l’assistance personnelle, y compris dans le domaine médical, la gestion du patrimoine et les rapports juridiques avec les tiers. L’en-tête de ce document comporte la mention manuscrite « Moi B.________ », sa date de naissance et son adresse de domicile. Les pages sont numérotées. Au terme de l’acte, 15J001
- 5 - figurent les indications manuscrites du lieu et de la date, ainsi que la signature de l’intéressé, apposée sous la mention « B.________ ». Par acte signé le 1er septembre 2025, B.________ a donné procuration à sa compagne C.________, afin qu’elle puisse le représenter dans le cadre de toutes ses affaires administratives et procéder à toutes opérations de gestion, notamment sur les comptes bancaires, y compris hypothécaires, ainsi que toutes autres opérations non spécifiquement mentionnées, notamment agir devant les instances judiciaires, avec le pouvoir de passer et signer tous actes et pièces, faire toutes réquisitions d’inscriptions ou radiations, donner ou retirer quittances de toutes sommes reçues ou payées, promettre ratification et décharge.
3. Par signalement adressé le 22 octobre 2025 à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), A.________ a indiqué que son époux B.________ souffrait de la maladie de Charcot, ainsi que d’une dégénérescence fronto-temporale, pathologies qui l’invalidaient physiquement et psychiquement de plus en plus. Elle a « suggéré » l’institution d’une curatelle en faveur de l’intéressé et la désignation d’E.________, frère du précité, en qualité de curateur, lequel aurait déjà accepté sa désignation, précisant néanmoins que « jusqu’à ce jour, B.________ bénéficiait de l’aide privée de sa dernière compagne, Madame C.________ » et « qu’il [était] possible que [la prénommée] ait largement profité de sa faiblesse ». Elle a « suggéré » le blocage urgent de toutes transactions financières pouvant nuire aux paiements opérés en faveur de l’EMS au sein duquel B.________ résidait.
4. Par courrier du 31 octobre 2025, B.________ a informé le juge de paix qu’il avait été hospitalisé à la fin du mois d’août 2025 au Service de rhumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) en raison d’importantes douleurs au bas du dos – conséquence, selon ses dires, d’une chirurgie effectuée en 2021 – qui avaient nécessité l’administration de fortes doses d’antalgiques, de morphine et d’opioïdes, et que les effets secondaires de ce traitement avaient pu être rapportés à son épouse A.________, dont il était toutefois séparé de longue date. Il a en 15J001
- 6 - outre précisé que sa compagne C.________ et lui-même se soutenaient mutuellement depuis vingt-cinq ans, que leurs rapports économiques avaient été récemment clarifiés, et que sa compagne avait eu un parcours sans faille, partant qu’il lui faisait entièrement confiance, ajoutant encore qu’elle faisait partir du « pool » de curateurs privés auprès de deux justices de paix.
5. Dans un rapport médical du 5 novembre 2025, les Drs L.________ et F.________, respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin agréé spécialiste FMH en médecine interne générale et gériatrie au sein du Centre O.________, à S***, ont indiqué que B.________ était connu pour une probable SLA, dont les premiers symptômes « moteurs » étaient apparus en 2019, que, sur le plan physique, l’intéressé présentait une nette dégradation de sa mobilité et nécessitait de l’aide d’une tierce personne pour tous les changements de position et que leur patient souffrait également de douleurs lombaires intenses liées à une ostéoporose fracturaire, qui nécessitait un lourd traitement antalgique. Les médecins ont relevé que, sur le plan psychique, un bilan neuropsychologique, réalisé en févier 2025 au Centre Leenaards de la Mémoire du CHUV, avait mis en évidence un trouble neurocognitif mineur à prédominance frontale chez l’intéressé, pathologie compatible avec une démence fronto-temporale débutante, trouble évolutif fréquemment associé à la SLA, dont les manifestations consistaient notamment en un ralentissement marqué de la vitesse de traitement et des temps de réaction, avec déficit d’attention divisée et fluctuations attentionnelles, un dysfonctionnement exécutif sur les plans cognitif (troubles d’inhibition, de flexibilité mentale, difficulté d’incitation verbale) et comportemental (discours logorrhéique et digressif, propos parfois grossiers, comportements inadaptés), une mémoire épisodique altérée, tant verbale (difficulté d’encodage et de récupération) que visuelle (défaut de reconnaissance), ainsi qu’une fragilité de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail, tant verbale que visuospatiale. Toujours dans leur rapport, les médecins d’O.________ ont relevé que B.________, du fait de sa perte progressive d’autonomie, avait intégré l’EMS H.________ (Fondation J.________), à S***, en octobre 2025 et que, avant son placement, il vivait avec C.________, qui était sa compagne depuis vingt-cinq ans. Au sujet de 15J001
- 7 - cette dernière, les médecins ont précisé qu’elle était très impliquée, rendait régulièrement visite à B.________, gardait le contact avec l’équipe soignante et assistait souvent aux consultations médicales. Selon les Drs L.________ et F.________, la capacité de discernement de l’intéressé, évaluée le 30 octobre 2025, n’était plus conservée s’agissant de la gestion de ses affaires administratives, en raison d’un défaut de compréhension et appréciation des enjeux, mais que l’intéressé avait probablement établi un mandat pour cause d’inaptitude, lequel désignait C.________ comme personne de référence pour toute décision financière, soulignant que B.________ avait affirmé, à plusieurs reprises, son souhait que sa compagne puisse continuer à assumer cette responsabilité. Compte tenu de la dégradation de l’état de santé générale de leur patient, ces médecins ont attesté que la capacité de discernement de B.________ ne pouvait plus être récupérée. Les médecins ont précisé que si l’autorité devait considérer le mandat pour cause d’inaptitude comme non valable légalement ou insuffisant, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion leur paraîtrait opportune.
6. Le 12 novembre 2025, C.________ a transmis au juge de paix la version originale du mandat pour cause d’inaptitude établi le 22 mai 2025 par B.________. La lettre accompagnant l’envoi du mandat a été rédigée de manière manuscrite par la prénommée.
7. Le même jour, B.________ a signé une procuration en faveur de Me Christian Bettex, avocat à Lausanne, afin de le représenter et défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure instruite à son égard par l’autorité de protection de l’adulte. La signature de l’intéressé a été apposée sous la mention manuscrite, en lettres d’imprimeries, « B.________ ». Par courrier adressé le 12 novembre 2025 à A.________, dont copie a été transmise à l’autorité de protection pour information, B.________ a rappelé en substance à son épouse – qu’il vousoie dans sa lettre – qu’elle ignorait tout de sa santé, dès lors qu’elle ne faisait plus partie de sa vie depuis 1998, et l’a invitée à se tenir à distance. Cette lettre, dactylographiée, comporte à son terme la mention manuscrite, en 15J001
- 8 - caractères d’imprimerie, « B.________ » et la signature de celui-ci apposée en-dessous. Par écriture du 17 novembre 2025, accompagnée d’un bordereau de pièces, Me Christian Bettex, pour B.________, a conclu au constat de la validité du mandat pour cause d’inaptitude du 22 mai 2025, subsidiairement, si les conditions de l’art. 363 CC n’étaient pas réunies, à l’institution d’une curatelle dont le mandat serait confié à C.________.
8. Le 24 novembre 2025, le juge de paix a écrit aux médecins d’O.________, en leur demandant d’indiquer si l’intéressé disposait de sa capacité de discernement au moment de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude, respectivement de lui communiquer les coordonnées du praticien qui en avait alors la charge, afin qu’il puisse l’interpeller sur ce point. Les médecins d’O.________ ont répondu le 27 novembre 2025 qu’ils n’avaient débuté le suivi médical de B.________ qu’en octobre 2025 et qu’ils étaient dès lors dans l’impossibilité de se prononcer sur la capacité de discernement au moment de la signature du mandat pour cause d’inaptitude. Ils ont transmis au juge de paix les coordonnées du médecin traitant de l’intéressé, le Dr D.________, à S***.
9. Par courrier du 4 décembre 2025, A.________ a exposé que la fortune de son époux était conséquente, complexe, opaque et volontairement dissimulée, mais que l’argent n’avait jamais été un but dans sa vie, qu’elle se souciait seulement du bien-être de leur fils, soutenant que la seule bénéficiaire du divorce entamé par B.________ serait sa compagne et que tout aurait été plus harmonieux si chacun savait rester à sa place.
10. Dans son certificat du 8 décembre 2025, le Dr D.________, qui était le médecin traitant de B.________ depuis de nombreuses années et l’avait suivi jusqu’à son placement en EMS à l’automne 2025, a attesté que ce dernier disposait de sa capacité de discernement au moment de la constitution du mandat pour cause d’inaptitude du 22 mai 2025. 15J001
- 9 -
11. Dans un courrier du 15 décembre 2025, A.________ a réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique « libre de toutes les influences possibles » exercées par l’entourage médical et la compagne de son époux, joignant à son envoi un extrait du registre foncier dont il ressort que B.________ a fait donation à sa compagne C.________ d’un appartement de trois pièces (bien-fonds n°[...]) à T*** le 27 janvier 2025. Le mois suivant, par courrier du 15 janvier 2026, A.________ a répété ses vives inquiétudes en lien avec la protection des intérêts personnels et patrimoniaux de son époux, eu égard à son état de santé et à l’influence exercée par C.________ sur ce dernier.
12. Le 20 janvier 2026, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________, assisté de son conseil, de A.________ et de C.________. B.________ a déclaré qu’il séjournait toujours en EMS et qu’il y resterait, qu’il entretenait des contacts très étroits avec son frère et sa sœur, mais qu’en revanche son fils ne voulait plus le voir depuis une quinzaine de jours, alors qu’ils se voyaient auparavant une fois par semaine. Il a confirmé que les rapports avec son épouse s’étaient péjorés depuis 2023 en raison de propos diffamatoires que celle-ci aurait tenus à l’encontre de sa compagne. Il a indiqué qu’il adhérait aux conclusions des Drs D.________ et L.________ quant à son état de santé et s’est dès lors opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. C.________ a indiqué vivre de façon régulière avec B.________ depuis 2019. Elle avait été en couple avec le précité sans discontinuer depuis vingt-cinq ans, même si l’intéressé avait eu d’autres compagnes durant cette période. Elle entretenait de bons liens avec l’entourage de son compagnon, notamment avec son fils, son frère et sa sœur. Elle a confirmé que B.________ et son épouse n’avaient plus de relations régulières depuis de longues années, mais que la péjoration de l’état de santé de son compagnon avait conduit celui-ci à mettre de l’ordre dans ses affaires, notamment en ouvrant une action en divorce en 2024. 15J001
- 10 - A.________ a indiqué qu’elle était restée en bons termes avec son époux après leur séparation, qu’après l’emménagement de C.________ chez l’intéressé, celui-ci avait cessé de verser les contributions d’entretien qu’il versait à son épouse et à son fils. A.________ a affirmé que la procédure de divorce, initiée par la suite, était liée à la compagne de son époux. Elle a rappelé ses inquiétudes en lien avec la gestion des affaires administratives et financières de son époux, faisant valoir qu’il n’était pas capable de gérer sa fortune personnelle. Elle a allégué que le frère de son époux, E.________, avait, dans le courant de l’été 2025, déploré le changement d’attitude de l’intéressé dans le cadre de la procédure de divorce et nourrissait également des craintes s’agissant de la santé de son frère. A.________ a réitéré ses craintes quant au risque que son époux dilapide sa fortune pour éviter le partage des acquêts dans le cadre du divorce. A la demande répétée du juge, A.________ a indiqué qu’elle pensait que son époux était sous l’emprise d’un tiers. A la question de savoir si l’auteur de cette emprise serait C.________, A.________ a hoché de la tête. Interpellée sur les motifs qui la conduisaient à penser que B.________ serait sous emprise, elle a fait valoir que la compagne du précité avait, à une reprise, interféré dans les relations de l’intéressé avec son fils en indiquant à celui-ci que son père ne voulait pas lui parler au téléphone; leur fils avait été choqué et n’avait plus revu son père pendant plusieurs mois. A une reprise, leur fils avait également été violemment pris à parti par B.________ et sa compagne en lien avec la procédure de divorce. A la question de savoir si elle disposait d’éléments laissant à penser que la supposée emprise sous laquelle l’intéressé se trouvait l’aurait amené à compromettre ses intérêts propres, A.________ a répondu que son époux était libre, mais qu’il lui appartenait d’être correct dans la procédure de divorce, ce qui n’était pas le cas. Elle a confirmé ses conclusions tendant notamment à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, soulignant qu’elle ne se fiait pas aux médecins traitants de son époux et qu’une telle mesure d’instruction permettrait également de statuer sur la validité de la demande de divorce. Elle a précisé qu’elle ne remettait pas en cause le soutien personnel apporté à B.________ par la compagne de celui-ci. 15J001
- 11 - Statuant sur le siège, le juge de paix a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, dès lors qu’il se considérait comme suffisamment renseigné sur l’état de santé de B.________ par les certificats médicaux produits, soulignant par ailleurs qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la recevabilité de la demande en divorce. Entendue par le juge hors la présence d’A.________, pour des motifs de confidentialité, C.________ a exposé les raisons ayant amené B.________ à lui faire donation d’un appartement à T*** au début de l’année 2025; ces motifs ont été confirmés par le conseil de B.________. C.________ a indiqué qu’elle assistait l’intéressé dans la gestion de ses affaires depuis plusieurs années et avait dès lors connaissance de sa situation patrimoniale, précisant que les rapports patrimoniaux avec l’intéressé, notamment en lien avec l’occupation de son appartement, avaient été clarifiés. Elle était au courant du mandat pour cause d’inaptitude établi le 22 mai 2025 et s’est déclarée disposée à assumer ce mandat. En dro it : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix constatant, en application de l’art. 363 CC, la validité du mandat pour cause d’inaptitude, la réalisation de ses conditions de mise en œuvre, ainsi que l’aptitude du mandataire à remplir sa mission, et attirant l’attention du mandataire sur ses obligations, comme prévu à l’art. 363 al. 2 et 3 CC. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 15J001
- 12 - 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l],
n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2 1.2.2.1 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « partie à la procédure » au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC vise les personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple, la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Selon le Tribunal fédéral, le fait que la décision de première instance a été communiquée à la personne qui se prévaut d’un recours ne fait, en tant que tel, pas d'elle une « personne partie à la procédure » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.1; 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu’une personne n’est pas immédiatement touchée par la mesure et qu’elle n’est ni un proche ni un tiers dont les intérêts juridiquement protégés sont touchés, elle n’a pas qualité pour recourir, quand bien même elle aurait participé à la procédure de première instance (TF 5A_979/2013 précité consid. 6). On entend par « proche » au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1; 5A_668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2). L'existence d'un rapport juridique entre les deux 15J001
- 13 - personnes n'est pas requise; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3; 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressé (TF 5A_365/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l'intérêt – de fait ou de droit
– de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers (TF 5A_365/2022 précité consid. 4.3.3.1 et les références citées). Quant à la notion d'intérêt juridiquement protégé, l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC dispose que peuvent former un recours les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (ATF 137 III 67 consid. 3.1; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2; 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 précité consid. 5.1 et les références citées; 5A_979/2013 précité consid. 2). Si le tiers prétend défendre les intérêts de la personne concernée sans toutefois entrer en ligne de compte comme proche, il n'est pas légitimé à recourir (TF 5A_668/2022 précité ibidem; 5A_112/2015 précité consid. 2.5.1.3). 1.2.2.2 La personne qui avise l’autorité de protection (art. 443 CC) n’est pas, en soi, une personne partie à la procédure. Elle n’a ainsi aucun droit à 15J001
- 14 - être informée de l’éventuelle ouverture d’une procédure, de participer à celle-ci ou de se voir notifier une éventuelle décision (Chabloz/Müller, in Pichonnaz/Foëx/ Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 27 ad Intro. art. 443-449 CC, p. 3151; cf. également Meier, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 314c-e CC, p. 2307). L’art. 443 al. 1 CC prévoit un droit d’information, mais pas un droit de recours (TF 5A_750/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5). Conformément à la jurisprudence fédérale (cf. notamment TF 5A_979/2013 précité), la Chambre de céans a considéré, en matière de protection de l’adulte, que la personne qui signalait une situation n'avait qualité pour recourir que s'il s'agissait d'un proche ou d'un tiers qui invoquait un intérêt juridique propre et que peu importait à cet égard qu'elle ait participé à la procédure de première instance
– qu'elle ait été invitée à se déterminer ou été convoquée en audience – ou encore que la décision lui ait été notifiée. Par ailleurs, afin de conserver la cohérence du système, un intérêt digne de protection au sens de l'art. 14 LVPAE et la qualité de partie à la procédure de première instance ne devaient être reconnus qu’à la personne immédiatement touchée par la mesure, au proche ou au tiers dont les intérêts juridiquement protégés étaient touchés, pourvu encore qu’elle en fasse la requête (CCUR 13 novembre 2014/265, publié in JdT 2014 III 207). 1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 26 juin 2025/121; CCUR 27 juillet 2020/151). 15J001
- 15 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3 Le recours est motivé et a été déposé en temps utile par l’épouse de la personne concernée. S’agissant de la recevabilité du recours de A.________, épouse de la personne concernée, dont elle est séparée depuis bientôt vingt-huit ans, sous l’angle de sa qualité pour recourir, celle-ci se limite à évoquer qu’elle a participé à toutes les étapes de la procédure de première instance et que la décision lui a été notifiée, en conséquence de quoi elle disposerait de la qualité pour recourir en tant que partie à la procédure, se référant sur ce point à « l’art. 450 al. 2 CC ». Or, la situation n’est pas si évidente, dans la mesure où la recourante est intervenue dans la procédure en premier lieu comme signalante, statut qui ne donne pas en soi la qualité de partie à la procédure. Le fait qu’elle ait été entendue en audience ou que la décision lui ait été notifiée n’est pas non plus suffisant à cet égard. On discerne ainsi 15J001
- 16 - mal dans quelle mesure la recourante pourrait se prévaloir d’être directement touchée ou concernée par la décision entreprise. La qualité pour recourir en tant que partie à la procédure au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC paraît devoir lui être niée, cette question étant toutefois sans incidence au vu de ce qui suit et de l’issue du recours. Ensuite, la recourante ne développe pas à quel titre elle devrait être admise en qualité de proche. En l’occurrence, lors de l’audience du 20 janvier 2026, A.________ a déclaré qu’elle craignait que B.________ ne dilapide sa fortune pour éviter le partage des acquêts dans le cadre du divorce. A la demande répétée du juge, A.________ a indiqué qu’elle pensait que son époux était sous l’emprise d’un tiers. A la question de savoir si l’auteur de cette emprise serait C.________, A.________ a hoché de la tête. A la question de savoir si elle disposait d’éléments laissant penser que la supposée emprise sous laquelle B.________ se trouverait l’aurait conduit à compromettre ses intérêts propres, A.________ a indiqué que son époux était libre, mais qu’il lui appartenait d’être correct dans la procédure de divorce, ce qui ne serait pas le cas. Il est incontestable que A.________ n’agit pas dans l’intérêt de son mari, qu’elle déclare « libre » en tant que personne à protéger, mais dans son intérêt pécuniaire propre, en ce sens qu’il ne doit pas léser ses droits dans le divorce. La légitimation à recourir fondée sur l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC doit donc être exclue. Quant à sa légitimation sous l’angle de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, il faut que la recourante invoque son intérêt propre (économique ou idéal) juridiquement protégé et que cet intérêt soit directement lié à la mesure en question. En plaidant l’invalidation du mandat pour cause d’inaptitude, partant en écartant C.________, et en requérant une mesure de curatelle en faveur de son mari, elle cherche à faire gérer et administrer le patrimoine de son époux par un tiers, dans l’espoir que les dépenses de B.________ soient davantage limitées. Il est douteux qu’un tel intérêt soit juridiquement protégé par le droit civil, singulièrement par le droit de la protection de l’adulte, dès lors que l’on rappellera que le droit matrimonial prévoit déjà le rapport des libéralités faites dans l’intention de nuire à son conjoint (art. 208 CC). La recevabilité du recours apparaît ainsi discutable sous l’angle de 15J001
- 17 - la qualité pour recourir, mais cette question délicate peut cependant souffrir de demeurer indécise en l’espèce, le recours étant quoi qu’il en soit manifestement infondé. Pour cette raison, et au vu des considérants qui suivent, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer et les autres parties à la procédure n’ont pas non plus été interpellées (art. 450d al. 1 CC et 322 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de B.________, A.________ et C.________ à son audience du 20 janvier 2026. Dans ces conditions, le droit d’être entendue de la personne concernée, de même que celui de tous les intéressés, a été respecté. La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 15J001
- 18 - 3. 3.1 La recourante reproche en substance au juge de paix d’avoir validé le mandat pour cause d’inaptitude que B.________ a rédigé le 22 mai 2025, estimant que la preuve de la capacité de discernement de la personne concernée n’est pas apportée et que le mandat pour cause d’inaptitude ne respecte pas la forme olographe. Elle requiert ainsi l’invalidation du mandat pour cause d’inaptitude et l’institution en lieu et place d’une curatelle de portée générale. 3.2 3.2.1 Dans le cadre de l’enquête, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection de l’adulte est tenue d’établir les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires; elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête et, si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC), en particulier pour déterminer l’existence d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 206, p. 109). La teneur de l’art. 446 CC correspond à celle de l’art. 296 al. 1 CPC; il en résulte qu’il s’agit de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A_916/2021 du 9 février 2022 consid. 5; 5A_770/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.2; Chabloz/Copt, CR CC I, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR-CC I], n. 5 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection doit se livrer de sa propre initiative à des investigations et n’est pas liée par les offres de preuves des parties; elle détermine au contraire selon sa propre conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens pertinents pour démontrer ces faits (Meier, op. cit., n. 203, pp. 107-108; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 4 et 7 ad art. 446 CC, pp. 3180 et 3181). L’autorité de protection est soumise à un devoir illimité d’établir les faits, toutes les méthodes d’investigation étant admissibles (cf. art. 168 CPC; CCUR 3 avril 2023/63 consid. 2.1.2). Par conséquent, elle peut mener 15J001
- 19 - l’enquête de façon inhabituelle, et, de son propre chef, se procurer des rapports, notamment des rapports médicaux (ATF 122 I 53 du consid. 4a, JdT 1997 I 304; Chabloz/Copt, CR CC I, op. cit., n. 6 ad art. 446 CC, p. 3181 et les références citées). 3.2.2 Aux termes de l’art. 360 CC, toute personne ayant l’exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement (al. 1). Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter (al. 2). Comme pour tout acte impliquant des effets juridiques, l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude ou de directives anticipées, de même que, sous l’ancien droit, toutes dispositions prises en vertu des art. 394 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), impose le respect de conditions matérielles et formelles. Le mandat pour cause d'inaptitude est constitué en la forme olographe ou authentique; le mandat olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du mandant (art. 361 al. 1 et 2 CC). Selon l’art. 363 CC, lorsque l’autorité de protection de l’adulte apprend qu’une personne est devenue incapable de discernement et qu’elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d’inaptitude, elle s’informe auprès de l’office de l’état civil (al. 1). S’il existe un mandat pour cause d’inaptitude, elle examine si le mandat a été constitué valablement (ch. 1); si les conditions de sa mise en œuvre sont remplies (ch. 2); si le mandataire est apte à le remplir (ch. 3) et si elle doit prendre d’autres mesures de protection de l’adulte (ch. 4) (al. 2). 3.2.3 3.2.3.1 Les conditions de validité du mandat pour cause d’inaptitude sont la survenance de l’incapacité de discernement et un besoin de protéger 15J001
- 20 - les intérêts de la personne dans une ou plusieurs des tâches prévues par le mandat. (Boente, CR CC I, op. cit., n. 14 ad art. 363 CC, p. 2542). La survenance de l’incapacité de discernement doit être constatée selon les critères généraux. Conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office et donc l’incapacité de discernement. La vérification de l’incapacité de discernement est ainsi une tâche incombant à l’autorité elle-même (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542; Jungo, BSK ZGBI, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2233). En cas de doute sur l’incapacité de discernement, un certificat médical pourra être requis. Une expertise n’est en principe pas nécessaire (Meier, op. cit., n. 419, pp. 229-230 et les références citées), mais pourra le cas échéant être ordonnée en vertu de l’art. 446 al. 2, 3e phrase CC (Boente, CR CC I, op. cit., n. 16 ad art. 363 CC, p. 2542). Des mesures de protection (curatelle, notamment) prises par l’autorité de protection sont inévitables si la capacité de discernement est fluctuante (Boente, CR CC I, op. cit., n 17 ad art. 363 CC, p. 2542; cf. également TF 5A_536/2015 consid. 3.2). 3.2.3.2 Est capable de discernement au sens de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables. La capacité de discernement comporte deux éléments : un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). Elle est par ailleurs relative en ce sens qu'elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3; 124 III 5 consid. 1b). Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En 15J001
- 21 - revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant, selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (sous l'ancien droit de la tutelle : ATF 144 II 264 consid. 6.1.2; 134 II 235 consid. 4.3.3 et les références, jurisprudence transposable au nouveau droit : TF 5A_905/2015 du 1er février 2026 consid. 3.2.1; 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2, 5A_912/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.2.1, s'agissant d'une mesure de curatelle de portée générale). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 du 17 mars 2015 consid. 4.1.2 in fine et la référence). Lorsque le juge établit, sur la base des faits constatés, que l'intéressé était ou non capable de discernement, les présomptions ne jouent pas de rôle (TF 5A_905/2015 précité ibidem). Ces règles s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit d'examiner la validité d'un mandat pour cause d'inaptitude; si la présomption de capacité existe a priori également à cet égard (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 21 ad art. 360 CC, pp. 2121-2122), la présomption peut aller dans le sens d'une incapacité de discernement, selon les circonstances, découlant de la prise en compte de l'état de santé psychique de la personne concernée, singulièrement en présence d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (TF 5A_905/2015 précité ibidem; 5A_859/2014 précité consid. 4.1.2). 3.2.4 Les principes développés par la doctrine et la jurisprudence pour le testament olographe peuvent s’appliquer pour l’essentiel au mandat pour cause d’inaptitude (Jungo, BSK ZGB I, op. cit., n. 6 ad art. 361 CC, p. 2220; Geiser, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 361 CC, p. 124). Les prescriptions de forme sont des règles de validité. Leur non- respect entraîne l’annulation des dispositions. Formellement, le mandat 15J001
- 22 - pour cause d’inaptitude doit être écrit en entier de la main du disposant, indiquer l’année, le mois et le jour où l’acte a été dressé et signé. Les prescriptions de forme poursuivent plusieurs objectifs : premièrement, elles doivent remplir une certaine fonction préventive, à savoir assurer une protection contre la précipitation (but de solennité). Deuxièmement, elles garantissent la sécurité juridique quant à l’existence effective d’un mandat pour cause d’inaptitude et de son contenu. Enfin, elles remplissent une fonction de preuve de son authenticité (ATF 150 III 1 consid. 3 et la doctrine citée; 117 II 145 consid. 2c; 116 II 117 consid. 7d); en cas de contestations, les textes écrits à la main peuvent plus facilement être soumis à une analyse graphologique selon les techniques de la criminologie qu’un texte écrit à la machine et simplement signé à la main (TF 5A :131/2015 du 26 mai 2015 consid. 4). Compte tenu des fonctions qui sont assignées à la forme olographe, la jurisprudence se montre stricte sur son respect. Dans l’ATF 131 III 601 par exemple, il a été jugé qu’un document dactylographié préparé par le banquier d’une testatrice malvoyante en compagnie d’un ami, puis complété à la main et signé par celle-ci en présence de deux témoins n’était pas un testament valable parce que la volonté de tester n’avait pas été exprimée en la forme olographe et ne ressortait que du document dactylographié et des déclarations des témoins. En l’absence de volonté manifestée selon les formes légales, une interprétation à la lumière d’éléments extrinsèques n’était pas possible. La signature, en tant que prescription de forme du testament olographe, et par extension du mandat pour cause d’inaptitude, est le signe extérieur par lequel le testateur annonce aux tiers que son testament aura une valeur juridique et que le contenu du document reflète ses dernières volontés (cf. ATF 150 III 1 consid. 3 et les références citées; 57 II 15 consid. 1). Elle documente donc deux choses : d’une part, l’identité du testateur et, d’autre part, le caractère achevé des dispositions pour cause de mort et le fait qu’elles doivent être exécutées au décès du testateur (fonction de clôture ou de reconnaissance; cf. ATF 150 III 1 consid. 3 avec les références citées, et consid.5.2.5; 135 III 206 consid. 3.5). En ce qui concerne ce second aspect, l’emplacement de la signature est important. D’une part, il doit montrer la relation entre la signature elle-même et la déclaration de 15J001
- 23 - volonté qu’elle confirme et couvre. D’autre part, il sert à empêcher les ajouts. C’est pour ces raisons que la signature doit en principe se trouver à la fin du texte qu’elle confirme (ATF 150 III 1 consid. 5.2.1.1). Le principe in favor testamenti ne permet pas de considérer comme suffisante la mention du nom du testateur en haut de la page, à titre d’en-tête destiné à identifier l’auteur, en oubliant complètement la fonction de confirmation des dispositions contenues dans le testament qui doit être remplie par la signature (ATF 135 III 206 consid. 3.7). En définitive, le Tribunal fédéral a retenu que les exigences de formes testamentaires sont strictes. Le testament olographe doit être entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Compte tenu de ces exigences, il est incontestable qu’un document olographe non signé, un document dactylographié signé ou une photocopie signée d’un document olographe ne satisfont pas aux conditions de l’art. 505 al. 1 CC (TF 5A_869/2024 du 16 mars 2026 consid. 6.3.2). Lorsque le testament a été rédigé sur plusieurs pages, il est admis qu’il n’est pas nécessaire que chacune des feuilles remplisse les conditions formelles autre que l’écriture olographe. Selon la jurisprudence, il faut néanmoins, d’une façon ou d’une autre, qu’il existe un lien évident résultant du contenu de chacune d’elles (TF 5A_869/2024 précité consid. 6.3.1.3 et les références citées). 3.2.5 La preuve de l’invalidité d’une disposition pour cause de mort incombe à celui qui s’en prévaut (TF 5A_869/2024 précité consid. 5.2); ce principe, qui découle de l’art. 8 CC, s’applique également en cas de contestation de la validité d’un mandat pour cause d’inaptitude. 3.3 3.3.1 En l’occurrence, concernant la capacité de discernement, la recourante prétend que la capacité de discernement ne pourrait pas être constatée rétroactivement (1) et sans rencontrer l’intéressé (2). Afin de servir sa cause, la recourante part du postulat erroné que B.________ était incapable de discernement lors de la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude. Or, selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, la capacité de discernement est présumée et c’est uniquement un état de 15J001
- 24 - santé psychique particulier de la personne concernée, singulièrement en présence d’une déficience mentale ou de troubles psychiques, qu’il est justifié de partir de la présomption d’une incapacité de discernement. Dans le cas d’espèce, il est documenté que la personne concernée souffre de SLA (maladie de Charcot), dont les premiers symptômes « moteurs », à savoir des dysfonctionnement des mouvements, sont apparus en 2019. Il s’agit donc d’abord d’une maladie physique. Un bilan neurocognitif a été effectué en février 2025 par le Centre de la mémoire, c’est-à-dire quelques semaines à peine avant la rédaction du mandat pour cause d’inaptitude, qui a révélé un trouble mineur, mais aucun médecin n’a évoqué à cette époque une perte – même partielle – du discernement de l’intéressé et les manifestations constatées en lien avec ce trouble mineur (un ralentissement de la vitesse de traitement et des temps de réaction, des fluctuations de l’attention, des troubles d’inhibition, de flexibilité mentale, une difficulté d’incitation verbale ainsi qu’un discours logorrhéique et digressif, avec des propos parfois grossiers et des comportements inadaptés, une altération de la mémoire à long terme ainsi qu’une fragilité de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail) ne sont pas de nature à renverser la présomption concernant la capacité de discernement requise pour l’établissement d’un mandat pour cause d’inaptitude. Ce n’est qu’en octobre 2025 que les médecins d’O.________ ont fait le constat d’une perte de discernement sans rémission possible. Si le Dr D.________, médecin traitant qui suivait l’intéressé jusqu’à son entrée en EMS à l’automne 2025, a attesté, en décembre 2025 que son patient était capable de discernement en mai 2025, il s’agit en réalité d’une attestation a posteriori et non d’une évaluation a posteriori, ce médecin ayant suivi l’intéressé de manière régulière à son cabinet pendant plusieurs années. On ne voit à cet égard pas pourquoi ce médecin aurait dû rencontrer le patient pour rédiger une attestation d’un état de fait révolu, puisque ses observations n’étaient pas celles du moment présent, mais antérieures, à savoir sur la base du dossier et de son suivi de la personne concernée. Vu l’absence de motif devant amener à douter de la capacité de discernement de la personne concernée au moment de l’acte, l’attestation du médecin traitant ainsi que les éléments ressortant de l’évaluation cognitive réalisée en février 2025 sont 15J001
- 25 - suffisants pour retenir que l’intéressé était capable de discernement lors de l’établissement du mandat pour cause d’inaptitude le 22 mai 2025. Au vu de ce qui précède, une expertise psychologique – telle que requise par la recourante – ne se justifie donc pas, celle-ci échouant à démontrer qu’il y aurait lieu de douter de la capacité de discernement de l’intéressé au moment de la constitution du mandat. Le grief tiré de la présomption d’incapacité de discernement est donc vain. La question soulevée de la validité de la procuration délivrée en septembre 2025 par l’intéressé à C.________ et celle de la procuration en faveur de son conseil Me Christian Bettex sont au demeurant exorbitantes de l’objet de la décision déférée, ces griefs étant ainsi irrecevables. 3.3.2 S’agissant de la validité de la forme olographe – que la recourante qualifie d’authenticité –, le cas d’espèce se distingue de l’arrêt du Tribunal fédéral précité 5A_869/2024 en ce sens qu’en l’occurrence, le mandat pour cause d’inaptitude respecte prima facie l’exigence manuscrite, y compris l’apposition de la signature. Le lieu, la date, le nom et la signature figurent en bas du document, clôturant les dispositions rédigées au-dessus. Le mandat commence par la mention « Moi B.________ », avec la date de naissance et le lieu de domicile, les pages sont numérotées et l’écriture est la même sur tout le document comprenant trois pages, de sorte que la forme olographe à l’aune de l’identification de l’auteur des dispositions et sa volonté ferme de prendre ces dispositions est claire. La question soulevée par la recourante est celle de l’écriture manuscrite qui ne serait pas celle du disposant. En l’espèce, le document est rédigé à l’encre bleue, identique du début jusqu’à la signature de B.________ qui figure au pied de ces dispositions. Il n’est pas évident d’exclure d’emblée que le mandant n’a pas écrit le texte en entier de sa main. La recourante se réfère à ses propres analyses et interprétations graphologiques, sans pour autant se prévaloir d’aucune qualification dans ce domaine, en détaillant chaque lettre de l’écriture du mandat en les comparant à d’autres lettres plus anciennes – notamment de Noël 2013, 15J001
- 26 - donc douze ans auparavant –, où l’écriture était liée alors qu’elle apparaît en caractères d’imprimerie dans le mandat. On rappellera à cet égard que la recourante est séparée de son époux depuis bientôt vingt-huit ans et que, dans l’intervalle, l’écriture de l’intéressé a certainement évolué et a pu se modifier. Au contraire, il n’est pas manifestement exclu que le texte du mandat soit bien de la main de la personne concernée. En comparant le nom et la signature de ce mandat, ces éléments ressemblent beaucoup à la procuration signée en faveur de Me Christian Bettex le 12 novembre 2025, ainsi qu’aux nom et signature figurant au bas du courrier daté du même jour que l’intéressé a adressé à son épouse; sur ces deux derniers documents, le nom de la personne concernée est d’ailleurs écrit en caractères d’imprimerie. Faute d’indice supplémentaire qui permettrait d’attribuer le texte à un tiers, notamment à C.________ – car c’est le grief à peine voilé de la recourante –, et au vu du constat que l’écriture de la prénommée sur la lettre d’accompagnement du 12 novembre 2025 est très différente de celle du mandat, il y a lieu de retenir que la forme olographe est acquise et que le texte a été entièrement rédigé par le disposant. On ne saurait assimiler ce mandat pour cause d’inaptitude au cas tiré de l’ATF 131 III 601 qui était un projet dactylographié par le banquier de la disposante dont on pouvait douter de sa volonté de prendre des dispositions pour cause de mort. Ici, même à supposer – ce qui n’est pas du tout établi – qu’un tiers indéterminé ait rédigé le texte manuscritement pour B.________, le cas resterait très différent d’un projet soumis par un banquier, car aucun tiers n’aurait ici d’intérêt à l’adoption du mandat pour cause d’inaptitude, sauf éventuellement la compagne, mais dont l’écriture est très différente et dont une quelconque influence en lien avec la constitution du mandat n’est pas démontrée ni même rendue vraisemblable. Quoi qu’il en soit, la recourante
– à qui il incombe de faire la preuve de l’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude – échoue à démontrer l’invalidité de la forme olographe et même à instiller le moindre doute qui justifierait de mettre en œuvre une expertise graphologique. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, la recourante requiert le prononcé d’une mesure de curatelle de portée générale à l’endroit de son époux, B.________. Or, faute d’invalidité du mandat pour cause d’inaptitude et faute de preuve que cette 15J001
- 27 - mesure serait en l’état insuffisante, une autre mesure plus incisive ne saurait être examinée. En tous les cas, l’institution d’une curatelle doit être la plus faiblement efficace et fait suite à une enquête, ce que la recourante semble méconnaître. Ces circonstances ne sont pas réunies, de sorte que le grief est d’emblée mal fondé. 4. 4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision entreprise confirmée. Les réquisitions de preuve formulées par la recourante, à savoir l’expertise psychiatrique et l’expertise graphologique, ne sont pas pertinentes ainsi que cela a été examiné ci-avant et sont donc formellement rejetées. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, la personne concernée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. 15J001
- 28 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'600 fr. (mille six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.________. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Mélanie Freymond (pour A.________),
- Me Christian Bettex (pour B.________),
- Mme C.________, et communiqué à :
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
- Office de l’état civil,
- Municipalité de la commune de R***, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés 15J001
- 29 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J001