opencaselaw.ch

TU08.035000

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2010-03-10 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 A.W.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006 et où il exerce une activité lucrative. B.W.________ vit en Suisse. Elle n'exerce pas d'activité lucrative.

E. 3 Le 3 juillet 2007, A.W.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a complétée le 31 octobre 2007. B.W.________ ayant soulevé le déclinatoire dans la procédure polonaise, le Tribunal du district de Varsovie a rejeté dite requête de déclinatoire et a confirmé sa compétence par décision du 30 juin 2008. L'intimée ayant fait appel contre la décision du 30 juin 2008, le Tribunal du district de Varsovie a suspendu la procédure au fond par décision du 23 septembre 2008 jusqu'à droit connu sur l'appel. Le 19 novembre 2008, B.W.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 5'300.--, dès et y compris le 1er juillet 2008.

- 3 - Le 15 janvier 2009, A.W.________ a déposé un procédé écrit tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

E. 5 Le 7 janvier 2009 toutefois, A.W.________ a fait parvenir au greffe de céans une requête incidente, au pied de laquelle il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement I. Le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte n'est pas compétent pour connaître de la requête déposée le 19 novembre 2008 par B.W.________. II. La requête est rejetée. Subsidiairement III. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie en Pologne. »

E. 6 Le 15 janvier 2009, le conseil de A.W.________, ce dernier étant dispensé de comparution personnelle, ainsi que B.W.________ assistée de son conseil ont comparu devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Pour A.W.________, son conseil a requis que le Président du Tribunal, dont il conteste la compétence, rende une décision préalable et séparée sur sa requête incidente, constatant que l'audience du jour a pour objet les mesures provisionnelles. Les parties ont été entendues." En droit, le premier juge a relevé que le défendeur avait ouvert action en divorce en Pologne avant la demanderesse et considéré que rien ne permettait de penser que la juridiction polonaise ne rendrait pas une décision pouvant être reconnue en Suisse dans un délai convenable, ce qui justifiait la suspension de la procédure ouverte devant lui. B. B.W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête incidente du défendeur est rejetée. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé A.W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 4 - Par arrêt du 30 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 5 août 2009 pour notification, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours (I), réformé le jugement incident aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la requête incidente du défendeur est rejetée, que le chiffre II est supprimé et que des dépens, par 550 fr. sont alloués à l'intimée à l'incident, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), fixé les frais de deuxième instance de la recourante à 300 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens par 1'500 fr. (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). La Chambre des recours a considéré qu'en l'absence de traité international liant la Pologne et la Suisse en matière de compétence pour statuer sur le divorce et la séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, la cause devait être examinée au regard de l'art. 65 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) et que les conditions posées par cette disposition n'étaient pas réalisées. C. Par arrêt du 30 novembre 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté contre l'arrêt de la Chambre des recours par A.W.________, annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (1). En droit, le Tribunal fédéral a relevé que la Suisse et la Pologne étaient liées par la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (ci-après : CLaH 70; RS 0.211.212.3), quand bien même l'adhésion de la Pologne n'avait pas été publiée au Recueil officiel suisse, et considéré qu'il convenait d'instruire la question de la résidence habituelle du défendeur en Pologne avant le dépôt de sa demande en divorce. Il a relevé que, si la Chambre des recours parvenait à la conclusion que la décision polonaise était susceptible de reconnaissance en Suisse et que, conformément à l'art. 9 al. 1 LDIP, la procédure suisse devait être suspendue, elle était habilitée,

- 5 - en se fondant sur l'art. 10 LDIP, à ordonner les mesures provisionnelles sollicitées en Suisse, si les conditions posées à cet égard par la jurisprudence étaient réalisées (ATF 134 III 326 c. 3.3 à 3.5). Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte afin que celui-ci instruise la question de la résidence habituelle en Pologne de l'intimé. Dans ses déterminations du 22 février 2010, l'intimé a requis que la Chambre des recours instruise elle-même cette question et a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce. Dans des déterminations spontanées du 1er mars 2010, la recourante s'est exprimée sur la pièce produite et en a déduit que son recours devait être admis. L'intimé a maintenu le 2 mars 2010 les réquisitions formulées dans son écriture du 22 février 2010. En d roit :

1. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF, Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié

- 6 - par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a tranché définitivement la question de l'application au présent litige de la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Demeurent à examiner, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la question de la résidence en Pologne de l'intimé et le cas échéant celle de la compétence provisionnelle du premier juge.

2. La pièce produite dans ses déterminations par l'intimé figure déjà au dossier de première instance. Quant à l'état de fait du jugement attaqué, conforme aux pièces du dossier (arrêt du 30 juillet 2009, c. 1c, non remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral), il convient de le compléter comme il suit en application de l'art. 452 al. 1 ter CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) :

- Il ressort d'une attestation établie le 17 janvier 2006 que le Service des affaires civiques et de la migration de Varsovie a accordé à l'intimé, ressortissant allemand, une autorisation de séjour en Pologne, valable à compter de cette date pour cinq ans (pièce n° 204 du bordereau du 7 janvier 2008 du défendeur).

- Dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 novembre 2008, la recourante a allégué que l'intimé travaillait en qualité de président d'une société à Varsovie au bénéfice d'un contrat de travail conclu le 20 avril 2005 (allégués nos 16 à 18) et qu'il lui avait déclaré qu'en Pologne, le loyer de sa villa était pris en charge par son employeur (allégué n° 22).

- 7 -

- Selon le chiffre 1 du contrat d'embauche de l'intimé en qualité de président de la société du 20 avril 2005 (pièce n° 39 du bordereau de la demanderesse du 19 novembre 2008), prévoyant une entrée en fonction le 1er avril 2005, l'intimé effectuera son travail dans le pays d'embauche, soit en Pologne. Le contrat prévoit une échéance au 31 mars 2008, une prolongation pouvant être prévue, mais sans que le contrat ne dure plus de cinq ans.

- Dans une décision du 30 juin 2008 (pièce n° 26 du bordereau de la demanderesse du 19 novembre 2008), la juge polonaise Maria Pyszkow a retenu que, faute pour l'intimé d'avoir produit une copie certifiée d'une carte de séjour permanent en Pologne dans un délai de trois jours, il fallait admettre qu'il résidait en Pologne au moins depuis le 8 juin 2007, à savoir la date de son départ de Duiller selon le Contrôle des habitants de cette commune.

3. a) La recourante se réfère à la décision du juge polonais du 30 juin 2008, selon laquelle l'intimé ne remplissait pas la condition de la résidence habituelle d'une année en Pologne à cette date. L'intimé relève que, dans cette décision, l'autorité judiciaire polonaise a admis sa compétence et fait valoir qu'il a établi avoir son domicile en Pologne depuis le 17 janvier 2006.

b) Selon l'art. 2 al. 1 ch. 2 let. a CLaH 70, un divorce est reconnu par un Etat contractant si, à la date de la demande dans l'Etat du divorce, le demandeur y a sa résidence habituelle depuis au moins une année immédiatement avant la date de la demande. Les conventions de la Haye, qui utilisent le critère la "résidence habituelle", ne donnent aucune définition de cette notion (cf. Masmejan, La localisation des personnes physiques en droit international privé, thèse Lausanne 1994, p. 89; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher

- 8 - Aufenthalt im internationalen Privat –und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse Saint-Gall 1998, p. 78-79). La jurisprudence considère qu'elle doit être interprétée de manière autonome (TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009

c. 3.2 et références). La résidence habituelle comporte un élément qualitatif, savoir que la résidence habituelle est le centre des intérêts de la personne, et un élément quantitatif, savoir que la résidence habituelle est d'une certaine durée (Masmejan, op. cit., p. 93; TF 5A_427/2009 précité et références) ou prévue pour durer pendant une certaine période (Levante, op. cit., p. 83 et références). L'élément de volonté, condition du domicile, n'est à cet égard pas déterminant (Masmejan, op. cit., pp. 98-99; TF 5A- 427/2009 précité et références; Levante op. cit., p. 80 et références), pas plus que la délivrance par les autorités d'une autorisation de séjour ou l'annonce d'un séjour à celles-ci (Masmejan, op. cit., pp 104-105, Levante, op. cit., pp. 81, 82 et 87). La doctrine retient comme critères la durée du séjour, les relations familiales et professionnelles, les conditions de travail ou de formation, la connaissance de la langue et les conditions de logement (Levante, op. cit., p. 83 et références). Pour des adultes, les liens familiaux doivent être examinés en relation avec les autres critères. Une activité professionnelle dans un lieu constitue un indice qui est d'autant plus important que les liens contractuels sont étroits. Ainsi, un contrat de travail de durée déterminée ou d'une durée ferme de cinq ans est un indice fort de résidence habituelle, contrairement à un contrat d'engagement saisonnier ou de mission à l'étranger. En cas de divergence entre le lieu des relations familiales et personnelles et celui des liens professionnels, il convient dans le doute de donner un poids prépondérant aux premiers. Le critère de la connaissance de la langue locale doit être relativisé dans la mesure où une personne entretient des rapports sociaux dans une autre langue que celle pratiquée dans le lieu de résidence. Enfin, le fait que la personne acquiert ou loue son logement est un indice fort de l'existence d'un résidence habituelle (Levante, op. cit., pp. 85-86 et références).

- 9 -

c) En l'espèce, l'intimé a signé le 20 avril 2005 un contrat de travail pour une durée ferme de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à cinq ans. Ce contrat prévoit que l'intimé doit effectuer son activité en Pologne et que le loyer de sa villa sera pris en charge par son employeur. L'intimé a en outre obtenu une autorisation de séjour en Pologne le 17 janvier 2006 pour une durée de cinq ans et la recourante ne conteste pas qu'il y a effectivement résidé depuis cette date. La déclaration de départ de la Suisse au 8 janvier 2007 n'est à cet égard pas déterminante dès lors qu'elle n'établit pas un séjour antérieur en Suisse constitutif d'une résidence habituelle. On ignore si l'intimé maîtrise la langue polonaise; cet élément ne paraît toutefois pas déterminant, vu le niveau hiérarchique élevé qu'il occupe dans la société qui l'emploie : une méconnaissance de la langue du pays ne serait pas de nature à nuire à son intégration, l'usage de l'anglais dans les sociétés internationales étant notoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas douteux que le centre des intérêts de l'intimé se trouve depuis le 17 janvier 2006 à son lieu de travail en Pologne. Quant à la durée du séjour dans ce pays, il y a lieu d'admettre qu'elle est suffisante pour fonder une résidence habituelle au sens de la CLaH 70, dès lors qu'elle était prévue initialement pour durer jusqu'à cinq ans, selon le contrat du 20 avril 2005. Aussi convient-il de considérer qu'à la date du dépôt, le 3 juillet 2007, de la demande de divorce en Pologne par l'intimé, celui-ci résidait habituellement dans ce pays depuis plus d'une année, partant que le jugement divorce polonais pourra être reconnu en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a suspendu la cause ouverte en Suisse par la recourante jusqu'à droit connu sur la procédure polonaise. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

4. La procédure au fond en Suisse étant suspendue, il convient, conformément au considérant 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral, d'examiner si des mesures provisionnelles peuvent néanmoins être ordonnée par les autorités suisses.

- 10 - Selon l'art. 10 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. La jurisprudence a précisé que tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 137 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (1), quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse (2), quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse (3), quand il y a péril en la demeure (4) ou quand on ne saurait espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai convenable (5) (ATF 134 III 326 c. 3.5.1, JT 2009 I 215). En l'espèce, la recourante a conclu à titre provisionnel en première instance à ce que l'intimé contribue à son entretien par une pension de 5'300 fr. dès le 1er juillet 2008. Cependant aucune des hypothèses visées par la jurisprudence n'est réalisée de sorte qu'il y a lieu de considérer que le premier juge n'est pas compétent pour statuer sur ces conclusions provisionnelles. Le droit polonais prévoit en effet la fixation par le juge des contributions d'entretien durant la procédure de divorce (Hohloch, Internationales Scheidungs –und Scheidungsfolgenrecht Griechenland/Italien/Österreich/Polen/Türkei, Hohloch Hrsg, 1998, n° 21, p. 430; pièce n° 209 du bordereau du défendeur du 7 janvier 2008). Une décision polonaise relative à l'entretien sera reconnue en Suisse, partant sera susceptible d'y être exécutée, la condition de résidence habituelle posée à l'art. 7 ch. 1 CLaH 73 (Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.2; d'application générale, art. 49 LDIP), étant réalisée.

- 11 - La recourante n'a pas établi que l'intimé aurait de la fortune en Suisse susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution en Suisse. Rien ne permet enfin de retenir qu'il y ait péril en la demeure ou que l'on doive compter que le juge polonais ne puisse statuer en temps utile.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

- 12 - IV. La recourante B.W.________, doit verser à l'intimé A.W.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.W.________),

- Me Antoinette Haldy (pour A.W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 59/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 10 mars 2010 __________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Giroud et Colombini Greffier : M. Elsig ***** Art. 107 al. 2 LTF; 10 LDIP; 2 CLaH 70 La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.W.________, à Bougy-Villars, demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 3 avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.W.________, à Piaseczno (Pologne), défendeur au fond et requérant à l'incident. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 3 avril 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis la requête incidente du défendeur A.W.________ (I), dit que la cause divisant la demanderesse B.W.________ d'avec le défendeur est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement en cours entre les même parties devant les autorités judiciaires polonaises (II), fixé les frais de justice du requérant à l'incident à 400 fr. (II) alloué à celui-ci des dépens, par 950 fr. (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant : "1. A.W.________, né le [...] 1964, de nationalité suisse et allemande, requérant, et B.W.________, née (…) le [...] 1965, intimée, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2000 devant l'officier d'état civil d'Aigle. Aucun enfant n'est issu de cette union.

2. A.W.________ vit en Pologne, où il est autorisé de séjour depuis le 17 janvier 2006 et où il exerce une activité lucrative. B.W.________ vit en Suisse. Elle n'exerce pas d'activité lucrative.

3. Le 3 juillet 2007, A.W.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie, demande qu'il a complétée le 31 octobre 2007. B.W.________ ayant soulevé le déclinatoire dans la procédure polonaise, le Tribunal du district de Varsovie a rejeté dite requête de déclinatoire et a confirmé sa compétence par décision du 30 juin 2008. L'intimée ayant fait appel contre la décision du 30 juin 2008, le Tribunal du district de Varsovie a suspendu la procédure au fond par décision du 23 septembre 2008 jusqu'à droit connu sur l'appel. Le 19 novembre 2008, B.W.________ a déposé une demande en divorce devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le même jour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 5'300.--, dès et y compris le 1er juillet 2008.

- 3 - Le 15 janvier 2009, A.W.________ a déposé un procédé écrit tendant au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

5. Le 7 janvier 2009 toutefois, A.W.________ a fait parvenir au greffe de céans une requête incidente, au pied de laquelle il prend les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « Principalement I. Le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte n'est pas compétent pour connaître de la requête déposée le 19 novembre 2008 par B.W.________. II. La requête est rejetée. Subsidiairement III. La cause est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce actuellement pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Varsovie en Pologne. »

6. Le 15 janvier 2009, le conseil de A.W.________, ce dernier étant dispensé de comparution personnelle, ainsi que B.W.________ assistée de son conseil ont comparu devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte. Pour A.W.________, son conseil a requis que le Président du Tribunal, dont il conteste la compétence, rende une décision préalable et séparée sur sa requête incidente, constatant que l'audience du jour a pour objet les mesures provisionnelles. Les parties ont été entendues." En droit, le premier juge a relevé que le défendeur avait ouvert action en divorce en Pologne avant la demanderesse et considéré que rien ne permettait de penser que la juridiction polonaise ne rendrait pas une décision pouvant être reconnue en Suisse dans un délai convenable, ce qui justifiait la suspension de la procédure ouverte devant lui. B. B.W.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête incidente du défendeur est rejetée. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimé A.W.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

- 4 - Par arrêt du 30 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 5 août 2009 pour notification, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours (I), réformé le jugement incident aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que la requête incidente du défendeur est rejetée, que le chiffre II est supprimé et que des dépens, par 550 fr. sont alloués à l'intimée à l'incident, le jugement étant confirmé pour le surplus (II), fixé les frais de deuxième instance de la recourante à 300 fr. (III), alloué à celle-ci des dépens par 1'500 fr. (IV) et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V). La Chambre des recours a considéré qu'en l'absence de traité international liant la Pologne et la Suisse en matière de compétence pour statuer sur le divorce et la séparation de corps et en matière de reconnaissance d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, la cause devait être examinée au regard de l'art. 65 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) et que les conditions posées par cette disposition n'étaient pas réalisées. C. Par arrêt du 30 novembre 2009, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment admis le recours interjeté contre l'arrêt de la Chambre des recours par A.W.________, annulé ledit arrêt et renvoyé la cause à la Chambre des recours pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (1). En droit, le Tribunal fédéral a relevé que la Suisse et la Pologne étaient liées par la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps (ci-après : CLaH 70; RS 0.211.212.3), quand bien même l'adhésion de la Pologne n'avait pas été publiée au Recueil officiel suisse, et considéré qu'il convenait d'instruire la question de la résidence habituelle du défendeur en Pologne avant le dépôt de sa demande en divorce. Il a relevé que, si la Chambre des recours parvenait à la conclusion que la décision polonaise était susceptible de reconnaissance en Suisse et que, conformément à l'art. 9 al. 1 LDIP, la procédure suisse devait être suspendue, elle était habilitée,

- 5 - en se fondant sur l'art. 10 LDIP, à ordonner les mesures provisionnelles sollicitées en Suisse, si les conditions posées à cet égard par la jurisprudence étaient réalisées (ATF 134 III 326 c. 3.3 à 3.5). Dans ses déterminations du 29 janvier 2010, la recourante a conclu au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte afin que celui-ci instruise la question de la résidence habituelle en Pologne de l'intimé. Dans ses déterminations du 22 février 2010, l'intimé a requis que la Chambre des recours instruise elle-même cette question et a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce. Dans des déterminations spontanées du 1er mars 2010, la recourante s'est exprimée sur la pièce produite et en a déduit que son recours devait être admis. L'intimé a maintenu le 2 mars 2010 les réquisitions formulées dans son écriture du 22 février 2010. En d roit :

1. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF, Message, Feuille fédérale [FF] 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié

- 6 - par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c. 4.2 p. 208; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66, p. 598). En l'espèce, le Tribunal fédéral a tranché définitivement la question de l'application au présent litige de la Convention de la Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Demeurent à examiner, conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral, la question de la résidence en Pologne de l'intimé et le cas échéant celle de la compétence provisionnelle du premier juge.

2. La pièce produite dans ses déterminations par l'intimé figure déjà au dossier de première instance. Quant à l'état de fait du jugement attaqué, conforme aux pièces du dossier (arrêt du 30 juillet 2009, c. 1c, non remis en cause par l'arrêt du Tribunal fédéral), il convient de le compléter comme il suit en application de l'art. 452 al. 1 ter CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) :

- Il ressort d'une attestation établie le 17 janvier 2006 que le Service des affaires civiques et de la migration de Varsovie a accordé à l'intimé, ressortissant allemand, une autorisation de séjour en Pologne, valable à compter de cette date pour cinq ans (pièce n° 204 du bordereau du 7 janvier 2008 du défendeur).

- Dans sa requête de mesures provisionnelles du 19 novembre 2008, la recourante a allégué que l'intimé travaillait en qualité de président d'une société à Varsovie au bénéfice d'un contrat de travail conclu le 20 avril 2005 (allégués nos 16 à 18) et qu'il lui avait déclaré qu'en Pologne, le loyer de sa villa était pris en charge par son employeur (allégué n° 22).

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- Selon le chiffre 1 du contrat d'embauche de l'intimé en qualité de président de la société du 20 avril 2005 (pièce n° 39 du bordereau de la demanderesse du 19 novembre 2008), prévoyant une entrée en fonction le 1er avril 2005, l'intimé effectuera son travail dans le pays d'embauche, soit en Pologne. Le contrat prévoit une échéance au 31 mars 2008, une prolongation pouvant être prévue, mais sans que le contrat ne dure plus de cinq ans.

- Dans une décision du 30 juin 2008 (pièce n° 26 du bordereau de la demanderesse du 19 novembre 2008), la juge polonaise Maria Pyszkow a retenu que, faute pour l'intimé d'avoir produit une copie certifiée d'une carte de séjour permanent en Pologne dans un délai de trois jours, il fallait admettre qu'il résidait en Pologne au moins depuis le 8 juin 2007, à savoir la date de son départ de Duiller selon le Contrôle des habitants de cette commune.

3. a) La recourante se réfère à la décision du juge polonais du 30 juin 2008, selon laquelle l'intimé ne remplissait pas la condition de la résidence habituelle d'une année en Pologne à cette date. L'intimé relève que, dans cette décision, l'autorité judiciaire polonaise a admis sa compétence et fait valoir qu'il a établi avoir son domicile en Pologne depuis le 17 janvier 2006.

b) Selon l'art. 2 al. 1 ch. 2 let. a CLaH 70, un divorce est reconnu par un Etat contractant si, à la date de la demande dans l'Etat du divorce, le demandeur y a sa résidence habituelle depuis au moins une année immédiatement avant la date de la demande. Les conventions de la Haye, qui utilisent le critère la "résidence habituelle", ne donnent aucune définition de cette notion (cf. Masmejan, La localisation des personnes physiques en droit international privé, thèse Lausanne 1994, p. 89; Levante, Wohnsitz und gewöhnlicher

- 8 - Aufenthalt im internationalen Privat –und Zivilprozessrecht der Schweiz, thèse Saint-Gall 1998, p. 78-79). La jurisprudence considère qu'elle doit être interprétée de manière autonome (TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009

c. 3.2 et références). La résidence habituelle comporte un élément qualitatif, savoir que la résidence habituelle est le centre des intérêts de la personne, et un élément quantitatif, savoir que la résidence habituelle est d'une certaine durée (Masmejan, op. cit., p. 93; TF 5A_427/2009 précité et références) ou prévue pour durer pendant une certaine période (Levante, op. cit., p. 83 et références). L'élément de volonté, condition du domicile, n'est à cet égard pas déterminant (Masmejan, op. cit., pp. 98-99; TF 5A- 427/2009 précité et références; Levante op. cit., p. 80 et références), pas plus que la délivrance par les autorités d'une autorisation de séjour ou l'annonce d'un séjour à celles-ci (Masmejan, op. cit., pp 104-105, Levante, op. cit., pp. 81, 82 et 87). La doctrine retient comme critères la durée du séjour, les relations familiales et professionnelles, les conditions de travail ou de formation, la connaissance de la langue et les conditions de logement (Levante, op. cit., p. 83 et références). Pour des adultes, les liens familiaux doivent être examinés en relation avec les autres critères. Une activité professionnelle dans un lieu constitue un indice qui est d'autant plus important que les liens contractuels sont étroits. Ainsi, un contrat de travail de durée déterminée ou d'une durée ferme de cinq ans est un indice fort de résidence habituelle, contrairement à un contrat d'engagement saisonnier ou de mission à l'étranger. En cas de divergence entre le lieu des relations familiales et personnelles et celui des liens professionnels, il convient dans le doute de donner un poids prépondérant aux premiers. Le critère de la connaissance de la langue locale doit être relativisé dans la mesure où une personne entretient des rapports sociaux dans une autre langue que celle pratiquée dans le lieu de résidence. Enfin, le fait que la personne acquiert ou loue son logement est un indice fort de l'existence d'un résidence habituelle (Levante, op. cit., pp. 85-86 et références).

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c) En l'espèce, l'intimé a signé le 20 avril 2005 un contrat de travail pour une durée ferme de trois ans, pouvant être prolongée jusqu'à cinq ans. Ce contrat prévoit que l'intimé doit effectuer son activité en Pologne et que le loyer de sa villa sera pris en charge par son employeur. L'intimé a en outre obtenu une autorisation de séjour en Pologne le 17 janvier 2006 pour une durée de cinq ans et la recourante ne conteste pas qu'il y a effectivement résidé depuis cette date. La déclaration de départ de la Suisse au 8 janvier 2007 n'est à cet égard pas déterminante dès lors qu'elle n'établit pas un séjour antérieur en Suisse constitutif d'une résidence habituelle. On ignore si l'intimé maîtrise la langue polonaise; cet élément ne paraît toutefois pas déterminant, vu le niveau hiérarchique élevé qu'il occupe dans la société qui l'emploie : une méconnaissance de la langue du pays ne serait pas de nature à nuire à son intégration, l'usage de l'anglais dans les sociétés internationales étant notoire. Au vu de ces éléments, il n'apparaît pas douteux que le centre des intérêts de l'intimé se trouve depuis le 17 janvier 2006 à son lieu de travail en Pologne. Quant à la durée du séjour dans ce pays, il y a lieu d'admettre qu'elle est suffisante pour fonder une résidence habituelle au sens de la CLaH 70, dès lors qu'elle était prévue initialement pour durer jusqu'à cinq ans, selon le contrat du 20 avril 2005. Aussi convient-il de considérer qu'à la date du dépôt, le 3 juillet 2007, de la demande de divorce en Pologne par l'intimé, celui-ci résidait habituellement dans ce pays depuis plus d'une année, partant que le jugement divorce polonais pourra être reconnu en Suisse. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a suspendu la cause ouverte en Suisse par la recourante jusqu'à droit connu sur la procédure polonaise. Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.

4. La procédure au fond en Suisse étant suspendue, il convient, conformément au considérant 5 de l'arrêt du Tribunal fédéral, d'examiner si des mesures provisionnelles peuvent néanmoins être ordonnée par les autorités suisses.

- 10 - Selon l'art. 10 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. La jurisprudence a précisé que tel est le cas quand le droit que doit appliquer le tribunal étranger ne connaît pas une réglementation analogue à celle de l'art. 137 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (1), quand les mesures ordonnées par le tribunal étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile de la ou des parties en Suisse (2), quand doivent être ordonnées des mesures pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse (3), quand il y a péril en la demeure (4) ou quand on ne saurait espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai convenable (5) (ATF 134 III 326 c. 3.5.1, JT 2009 I 215). En l'espèce, la recourante a conclu à titre provisionnel en première instance à ce que l'intimé contribue à son entretien par une pension de 5'300 fr. dès le 1er juillet 2008. Cependant aucune des hypothèses visées par la jurisprudence n'est réalisée de sorte qu'il y a lieu de considérer que le premier juge n'est pas compétent pour statuer sur ces conclusions provisionnelles. Le droit polonais prévoit en effet la fixation par le juge des contributions d'entretien durant la procédure de divorce (Hohloch, Internationales Scheidungs –und Scheidungsfolgenrecht Griechenland/Italien/Österreich/Polen/Türkei, Hohloch Hrsg, 1998, n° 21, p. 430; pièce n° 209 du bordereau du défendeur du 7 janvier 2008). Une décision polonaise relative à l'entretien sera reconnue en Suisse, partant sera susceptible d'y être exécutée, la condition de résidence habituelle posée à l'art. 7 ch. 1 CLaH 73 (Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires; RS 0.211.213.2; d'application générale, art. 49 LDIP), étant réalisée.

- 11 - La recourante n'a pas établi que l'intimé aurait de la fortune en Suisse susceptible de faire l'objet de mesures d'exécution en Suisse. Rien ne permet enfin de retenir qu'il y ait péril en la demeure ou que l'on doive compter que le juge polonais ne puisse statuer en temps utile.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

- 12 - IV. La recourante B.W.________, doit verser à l'intimé A.W.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 10 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour B.W.________),

- Me Antoinette Haldy (pour A.W.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 13 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :