Dispositiv
- d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Les jugements sont confirmés. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.H.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. V. L'arrêt motivé est exécutoire. - 22 - Le président : Le greffier : Du 28 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.H.________), - Me Yves Hofstetter (pour B.H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - Service de protection de la jeunesse. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TU08.009821-121490 385 CO UR D'AP PEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 27 août 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Battistolo et Mme Bendani Greffier : M. Perret ***** Art. 163, 169, 191, 191c Cst.; 133, 204 al. 2, 207 al. 1 CC; 308 aI. 1 let. a et al. 2, 310, 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H.________, à Sion (VS), défendeur, contre le jugement rendu le 15 juin 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et contre le jugement rectificatif rendu le 3 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.H.________, à Bercher, demanderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit : 1104
- 2 - En fait : A. a) Par jugement du 15 juin 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.H.________ et B.H.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 30 novembre 2011, dont la teneur est la suivante : "La garde sur les enfants C.H.________, né le [...] 1997, et D.H.________, né le [...] 2001, est attribuée à B.H.________ (I); A.H.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.H.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent : une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h30; la moitié des vacances scolaires, selon planning à établir jusqu'au 30 novembre de l'année précédente; la moitié des jours fériés alternativement à Pâques ou l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an (II); Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même (III); Ordre sera donné à X.________ Fondation collective à la prévoyance professionnelle obligatoire […] de prélever le montant de 3'607 fr. 05 […] sur la prestation de libre passage de B.H.________ […] et de le verser sur le compte de A.H.________ auprès de la caisse de pension Z.________ […] (IV)" (II), a astreint A.H.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants C.H.________ et D.H.________ par le versement, pour chacun d'eux, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles en plus, de 400 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, les conditions de l'art. 277 al. 2 CC étant réservées (III), a dit que les pensions fixées sous chiffre III ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement sera définitif et exécutoire, seront indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2013, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.H.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas
- 3 - augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement (IV), a dit que B.H.________ devient l'unique titulaire du compte [...] immeuble [...] et qu'elle a droit au versement d'un montant de 160'038 fr. 82, à prélever sur la somme consignée auprès du notaire Alban Ballif, à Renens (V), a dit que A.H.________ a droit au versement d'un montant de 79'399 fr. 48, à prélever sur la somme consignée auprès du notaire prénommé (VI), a dit que moyennant bonne exécution des chiffres V et VI ci-dessus, le régime matrimonial de B.H.________ et A.H.________ est dissous et liquidé, les époux étant pour le surplus reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession (VII), a ordonné à X.________ - Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire de prélever le montant de 3'607 fr. 05 sur la prestation de sortie de B.H.________ et de le verser sur le compte de A.H.________ auprès de la Caisse de pension Z.________ (VIII), a fixé les frais de justice à 5'502 fr. 35 pour B.H.________ et à 5'389 fr. 35 pour A.H.________ (IX), a dit que les dépens sont compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont notamment exclu le maintien de l'autorité parentale conjointe, les conditions prévues par l'art. 133 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) n'étant pas réalisées dès lors qu'il n'y avait pas d'accord des parties en ce sens et qu'il subsistait de grandes tensions entre les époux, et ils ont attribué à B.H.________ l'autorité parentale sur les enfants, compte tenu du fait que celle-ci jouissait déjà du droit de garde conformément à la convention passée par les parties à l'audience de jugement. Par ailleurs, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont fondés sur la proposition de partage établie par l'expert, le notaire Alban Ballif, sous réserve de la proposition de répartition du montant de 5'000 fr. provenant de la vente de meubles consigné en l'étude du notaire précité, à partager par moitié entre chacun des époux conformément à l'accord intervenu entre ceux-ci à l'audience de jugement.
- 4 -
b) Par jugement du 3 juillet 2012, la Présidente de l'autorité précitée a rectifié le dispositif susmentionné par l'ajout d'un chiffre IIbis attribuant l'autorité parentale sur les enfants C.H.________ et D.H.________ à B.H.________ (I), a maintenu le jugement de divorce rendu le 15 juin 2012 pour le surplus (II) et a laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (III). En droit, la présidente a fait application de l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), considérant qu'il relevait d'une omission manifeste que l'attribution exclusive de l'autorité parentale à B.H.________, que le considérant III lettre c du jugement de divorce mentionnait expressément, ne soit pas reprise dans le dispositif du jugement. B. Par acte du 15 août 2012, A.H.________ a interjeté appel, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement rendu le 15 juin 2012 en ce sens que le chiffre V de son dispositif est modifié en ce sens que B.H.________ devient l'unique titulaire du compte [...] immeuble [...] et qu'elle a droit au versement d'un montant de 143'419 fr. 37 sur la somme consignée auprès du notaire Alban Ballif à Renens, que le chiffre VI de son dispositif est modifié en ce sens que A.H.________ a droit au versement d'un montant de 85'522 fr. 88 à prélever sur la somme consignée auprès du notaire Alban Ballif à Renens, et que son dispositif est modifié par l'ajout d'un chiffre VIbis en ce sens que la somme de 10'517 fr. 80 reste consignée auprès du notaire Alban Ballif pour garantir les assurances-vie des enfants tant que les assurances susmentionnées n'auront pas été transmises à leurs ayants droit respectifs, soit C.H.________, D.H.________ et [...] (filleul), cette somme étant libérée en faveur de A.H.________ une fois cette opération effectuée. L'appelant a également conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif du jugement rendu le 3 juillet 2012 en ce sens que le dispositif du jugement de divorce rendu le 15 juin 2012 est rectifié par l'ajout d'un chiffre IIbis attribuant l'autorité parentale sur les enfants C.H.________ et D.H.________ de manière conjointe à B.H.________ et à
- 5 - A.H.________. Par ailleurs, l'appelant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. L'intimée B.H.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base des jugements complétés par les pièces du dossier :
1. Les époux A.H.________, né le [...] 1966, originaire de [...] (VD) et B.H.________, née [...] le [...] 1966, originaire de [...] et [...] (VD), se sont mariés le [...] 1991 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union :
- C.H.________, né le [...] 1997;
- D.H.________, né le [...] 2001.
2. Par acte de vente du 4 juillet 2001, les époux ont acquis pour la somme de 400'000 fr., en propriété commune et chacun pour une demie, un bien fonds sis à [...] incluant une habitation, un garage ainsi qu'une place-jardin. A.H.________ et B.H.________ ont vendu leur bien fonds le 30 juillet 2009, pour un prix de 780'000 francs.
3. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 27 mars 2006, les époux se sont notamment accordés sur l'attribution de la jouissance du logement conjugal à A.H.________ (Il), sur l'attribution de la garde des deux enfants à B.H.________, avec un droit de visite en faveur de A.H.________ (III et IV), et ont fixé la contribution d'entretien de A.H.________ en faveur des siens à 1'900 fr., allocations familiales non comprises, payable en mains de B.H.________ dès le 1er avril 2006 (V).
- 6 -
4. B.H.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 3 avril 2008. La demanderesse a en substance conclu, avec suite de dépens, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde des deux enfants lui soient confiées (Il), à ce que A.H.________ jouisse d'un droit de visite fixé à dire de justice (III), à ce qu'il contribue à l'entretien de ses enfants par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, d'une pension pour chaque enfant, allocations familiales non comprises, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et de 1'200 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière (IV), à ce que A.H.________ contribue à son entretien par le régulier versement en ses mains d'une pension de 800 fr. pendant cinq ans dès divorce définitif et exécutoire (V), à ce que les contributions d'entretien soient indexées selon les modalités usuelles (VI), à ce que les avoirs LPP soient partagés selon des modalités précisées en cours d'instance (VII) et à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions apportées en cours d'instance (VIII). Par réponse du 7 juillet 2008, A.H.________ a adhéré à la conclusion I de la demande en divorce et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions II à VIII de la demande. Reconventionnellement, il a préalablement conclu à ce qu'un curateur soit désigné pour représenter les enfants dans la procédure de divorce de leurs parents (I), à ce qu'un mandat de curatelle de surveillance et d'assistance éducative soit attribué au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II) et à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de faire toute proposition utile quant à l'attribution de l'autorité parentale, du droit de garde et de l'exercice du droit de visite (III). A.H.________ a principalement conclu à ce que l'autorité parentale soit conjointe (I), à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée (Il), à ce que B.H.________ jouisse d'un libre et large droit de visite d'entente entre les parties et à ce qu'à défaut, les modalités usuelles du droit de visite s'appliquent (III) et à ce que B.H.________ contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement de 600 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans, de 700 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans et de 800 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant ou
- 7 - jusqu'à son indépendance financière, allocations familiales non comprises (IV), à ce que les pensions soient indexées selon les modalités usuelles (V), à ce que la prestation de libre passage acquise par B.H.________ durant le mariage soit partagée par moitié (VI) et à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance (VII). Par déterminations du 26 août 2008, B.H.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de son époux et a maintenu les conclusions prises dans sa demande.
5. Une audience préliminaire s'est tenue le 22 octobre 2008 en présence des parties, toutes deux assistées par leurs conseils respectifs. A cette occasion, le défendeur a déclaré retirer les conclusions préalables Il et III de sa réponse, dès l'instant où les parties s'engageaient à suivre une médiation familiale. La conciliation a été vainement tentée et l'audience a été suspendue en vue d'une reprise ultérieure.
6. La demanderesse a confirmé son intention de divorcer par déclaration du 22 décembre 2008. Le défendeur en a fait de même par déclaration datée du 22 janvier 2008 (recte : 2009).
7. Le 22 juin 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d'arrondissement) a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles prévoyant principalement que A.H.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'un montant de 1'300 fr. par mois, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________, allocations familiales en sus, dès le 1er mars 2009.
8. La reprise de l'audience préliminaire a eu lieu le 7 juillet 2009, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.
- 8 - Les parties se sont entendues sur la désignation d'un notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial. Le défendeur a maintenu sa conclusion préalable III et a modifié ses conclusions principales Il à IV en ce sens que la garde sur les enfants soit confiée à la demanderesse (Il), à ce qu'il bénéficie d'un libre et large droit de visite (III) et à ce que le montant de la pension versée à ses enfants soit de 400 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans et de 450 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, allocations familiales en sus (IV). La demanderesse a adhéré à la conclusion principale modifiée II, a conclu à ce que le droit de visite soit fixé à dire de justice et a rejeté la conclusion principale modifiée IV.
9. Par ordonnance sur preuves rendue le 8 juillet 2009, la présidente du tribunal d'arrondissement a ordonné notamment la mise en œuvre d'une expertise en vue de la liquidation du régime matrimonial et mandaté le SPJ en vue de procéder à une évaluation des enfants, des relations avec leurs parents et des capacités parentales de ceux-ci et de faire toute proposition utile quant à l'attribution de l'autorité parentale, du droit de garde et de l'exercice du droit de visite. Le SPJ a déposé un rapport d'évaluation en date du 25 mars 2010, dont les conclusions tendaient à l'attribution de la garde sur les enfants et de l'autorité parentale à B.H.________. Dit rapport préconisait également qu'un droit de visite d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires soit instauré en faveur de A.H.________, étant précisé qu'un élargissement du droit de visite pourrait se faire, selon entente entre les parents, et en adéquation avec les horaires de travail de A.H.________ et des emplois du temps respectifs des enfants. Dans un complément de rapport d'évaluation rendu le 14 juin 2010, le SPJ a en substance estimé que les époux ne présentaient pas de lacunes éducatives importantes, si ce n'était leur difficulté à communiquer
- 9 - entre eux au sujet de leurs enfants. Le SPJ a en outre relevé que des séances de médiation avaient déjà eu lieu en 2008 entre les époux mais que celles-ci n'avaient visiblement pas abouti à une amélioration de leurs relations.
10. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2010 par la présidente du tribunal d'arrondissement, A.H.________ a été astreint à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. dès le 1er juin 2010, allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.H.________.
11. Le 19 octobre 2010, le notaire Alban Ballif, à Renens, a déposé un rapport d'expertise daté du 15 octobre 2010. Suite aux déterminations des deux parties, un rapport complémentaire d'expertise daté du 1er mai 2011 a été rendu le 3 mai
2011. Au chiffre 9 de ce rapport, le notaire Ballif a émis la proposition de partage suivante : Epouse Débit Crédit Patrimoine net de l'épouse 185'810.37 Elle reçoit :
- Compte [...] immeuble [...] 72.60 Elle conserve :
- CCP [...]
- CCP [...]
- CCP [...] 918.25
- Assurance vie [...] 143.60 Elle reçoit du montant consigné en l'étude du notaire Alban Ballif 9'022.10 18'115.00 157'538.82
- 10 - Totaux égaux 185'810.37 185'810.37 Mari Débit Crédit Patrimoine net du mari : 91'319.43 Il conserve :
- Compte [...] -
- Compte [...] 21.75
- CCP [...]
- Compte [...] 3'562.90
- Assurance vie [...]
- Assurance vie [...] 2'114.45
- Assurance vie [...]
- Assurance vie [...] 4.65
- Assurance vie [...]
- Assurance vie [...] 3'158.80
- Assurance de rente viagère [...] [...] 16'416.40
- Stock de meubles
- Dette envers [...] 27'076.00 Il reçoit du montant consigné en l'étude du 4'162.00 58'000.00 notaire Alban Ballif Consignation pour garantir moitié meubles 2'327.00 5'032.00 3'565.75 p.m. 76'899.48 5'000.00 Totaux égaux 149'319.43 149'319.43
12. a) L'audience de jugement s'est tenue le 30 novembre 2011 par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
- 11 - vaudois, les parties étant chacune assistées de leurs conseils respectifs. Le défendeur a déposé des conclusions modifiées, respectivement complétées, par lesquelles il a en substance conclu à ce que l'autorité parentale soit conjointe (I), à ce que la garde sur les enfants soit attribuée à B.H.________ (II), à ce qu'il jouisse d'un libre et large droit de visite sur ses enfants à fixer d'entente avec son épouse et à ce qu'à défaut, les modalités usuelles du droit de visite s'appliquent, à ce que chaque parent organise les activités des enfants sur ses propres week-ends et que si une activité tombe exceptionnellement sur le week-end de l'autre parent, un accord écrit (sms, e-mail, etc.) soit nécessaire avant d'y inscrire l'enfant, ainsi qu'à ce que chaque partie s'engage à ne pas utiliser les enfants comme messagers (III). Le défendeur a également conclu à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension de 400 fr., allocations familiales en sus, avec indexation annuelle (IV et VI), à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due à son épouse (V) et à ce que B.H.________ lui verse un montant de 3'607 fr. 05 à titre de partage de sa prévoyance professionnelle (VIII). S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le défendeur a en substance pris la conclusion suivante : "VII. Le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière suivante :
- Sur le montant consigné en l'étude du notaire Alban Ballif, un montant de 85'522 fr. 90 sera libéré en faveur de A.H.________ et un montant de 143'419 fr. 35 sera libéré en faveur de B.H.________. Le solde de 10'517 fr. 80 restera consigné pour garantir les assurances- vie des enfants, tant que A.H.________ n'aura pas fait le nécessaire pour que les bénéficiaires de ces assurances soient respectivement C.H.________, D.H.________ et [...], filleul de M. A.H.________. Une fois que cela sera fait, le montant de 10'517 fr. 80 sera libéré en faveur de A.H.________.
- A.H.________ conserve ses propres comptes auprès de la [...], de la [...], de la [...] et son CCP.
- Il conserve en outre ses assurances-vie auprès de [...] et de [...], ainsi que l'assurance viagère [...]. Il conserve également le stock de meubles et reste seul débiteur de la dette envers son père [...].
- B.H.________ reçoit le compte immeuble [...]; elle conserve en outre ses trois comptes postaux.
- Elle garde en outre son assurance-vie auprès de [...]."
- 12 - La demanderesse a quant à elle retiré la conclusion V de sa demande et a déclaré adhérer aux conclusions II, V, VI et VIII du défendeur et conclure au rejet de toutes autres conclusions. La demanderesse a ensuite précisé sa conclusion VIII en ce sens que le régime matrimonial soit liquidé en suivant la proposition de partage faite par le notaire Ballif dans son rapport complémentaire d'expertise du 1er mai 2011 page 13, sous réserve que le montant consigné pour garantir la moitié des meubles par 5'000 fr. soit partagé à parts égales entre les époux. Le défendeur a conclu au rejet de la conclusion VIII. La demanderesse a encore précisé sa conclusion IV en ce sens que la contribution d'entretien soit de 550 fr. par enfant jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 600 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, et au-delà, jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
b) La conciliation entre les parties a été tentée et a partiellement abouti comme il suit : "I. La garde sur les enfants C.H.________, né le [...] 1997, et D.H.________, né le [...] 2001, est attribuée à B.H.________. II. A.H.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.H.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher et de les ramener là où ils se trouvent :
- une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 20h30;
- la moitié des vacances scolaires, selon planning à établir jusqu'au 30 novembre de l'année précédente;
- la moitié des jours fériés alternativement à Pâques ou l'Ascension, Pentecôte ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. III. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle- même. IV. Ordre sera donné à X.________ Fondation collective à la prévoyance professionnelle obligatoire (Caisse de prévoyance de N.________ SA, contrat d'assurance [...]) de prélever le montant de 3'607 fr. 05 (trois mille six cent sept francs et cinq centimes) sur la prestation de libre passage de B.H.________ (contrat d'assurance [...]) et de le verser sur le compte de A.H.________ auprès de la caisse de pension Z.________, [...] (contrat d'assurance [...] – K.________ SA)."
c) Sept témoins ont été entendus.
- 13 - L.________, amie de la demanderesse, a notamment déclaré que B.H.________ était une excellente mère, très présente pour ses enfants. Elle a expliqué que malgré une communication difficile entre les parties, la demanderesse faisait en sorte que cela se passe bien avec son époux afin d'assurer le bien-être des enfants. Le témoin a toutefois précisé s'agissant de ce dernier point qu'elle n'avait pas pu le constater personnellement mais que c'est la demanderesse qui lui en avait parlé. Le témoin P.________, sœur du défendeur, a expliqué qu'elle était la marraine de C.H.________, fils aîné des parties, et que durant la vie commune de ces dernières, elle les avait principalement côtoyées à l'occasion d'événements de famille, sans rapports plus particuliers. Elle a toutefois déclaré avoir pu remarquer que la demanderesse était relativement stricte dans l'exercice du droit de visite et qu'elle semblait le limiter au strict cadre minimal. Elle a notamment cité en exemple plusieurs événements particuliers lors desquels le défendeur aurait souhaité avoir ses enfants auprès de lui, ce que la demanderesse avait refusé. Elle a en outre confirmé que le dialogue était difficile entre son frère et sa belle-sœur, mais que celui-ci faisait passer l'intérêt de ses enfants avant tout. Le témoin a déclaré que le défendeur était un père adorable avec ses enfants et que ceux-ci avaient reçu une très bonne éducation de la part de leurs parents. Amie d'enfance de la demanderesse, T.________ a déclaré ne pas avoir revu le défendeur depuis la séparation des parties. Elle a expliqué que B.H.________ était une bonne mère et qu'elle avait encore récemment pu le constater à l'occasion d'activités faites en commun avec leurs enfants respectifs. Le témoin R.________, amie du défendeur, a fait savoir qu'elle avait connu ce dernier dans le cadre du tennis club au sein duquel il donnait des cours, ce qu'il ne fait selon elle plus depuis deux à trois ans. Elle a indiqué que A.H.________ lui avait raconté à de nombreuses reprises être entravé par son épouse dans l'exercice de son droit de visite. Elle a
- 14 - en outre expliqué que le défendeur encadrait bien ses enfants et qu'il était soucieux de leur bien-être. C.________ a expliqué qu'il était un ami des parties, mais que depuis la séparation de celles-ci, il n'avait plus revu le défendeur et avait à quelques reprises rencontré la demanderesse. Il a déclaré avoir pu observer durant la vie commune que les parties étaient de bons parents. Ami du défendeur, V.________ a déclaré qu'il connaissait les époux depuis une dizaine d'années mais qu'il n'avait pas revu la demanderesse depuis la séparation des parties. Il a indiqué avoir pu observer que A.H.________ était un père attentif aux besoins de ses enfants, qui les encadrait et suivait de près leur évolution. Le témoin a également fait savoir que le défendeur lui avait plusieurs fois parlé d'une absence de dialogue avec son épouse depuis la séparation. Il a ajouté que le défendeur avait quitté [...] pour échapper à un climat difficile, même s'il n'avait pas été évident pour son ami de s'éloigner de ses enfants. W.________ a quant à elle expliqué avoir entretenu une relation intime avec le défendeur durant huit mois entre les années 2007 et 2008. Elle a indiqué ne plus avoir aucune relation avec le défendeur, mais avoir gardé des contacts avec la demanderesse. Elle a expliqué que cette dernière était une excellente mère qui s'était toujours arrangée pour que ses enfants ne manquent de rien. S'agissant de A.H.________, elle a fait savoir qu'il n'était pas un mauvais père mais qu'il n'arrivait pas à tout gérer seul, à savoir qu'il avait notamment toujours besoin de quelqu'un pour faire à manger aux enfants ou pour lui dire quand ramener les enfants. En ce qui concerne le droit de visite, W.________ a indiqué avoir pu constater que le défendeur avait souvent bénéficié d'un droit de visite plus large que le droit de visite minimal fixé à défaut d'entente entre les parties, pour autant que les enfants n'aient pas déjà quelque chose de prévu. A cet égard, elle a ajouté que la demanderesse faisait son maximum pour ne pas priver les enfants de leur père et qu'elle n'avait jamais refusé une visite sans juste motif. Le témoin a ajouté qu'il était arrivé qu'elle se retrouve seule avec les enfants durant le temps de visite
- 15 - de A.H.________ et que celui-ci lui avait au fur et à mesure de plus en plus délégué de tâches pour faire des choses seul de son côté. W.________ a fait savoir que durant sa vie commune avec le défendeur, celui-ci avait dit beaucoup de choses insultantes et choquantes au sujet de la demanderesse, mais qu'après avoir pu la rencontrer, elle avait constaté que ces propos étaient totalement injustifiés. Elle a ajouté qu'il n'était pas rare que C.H.________ pleure en sa présence en lui expliquant se sentir coupable et avoir peur de faire de la peine à ses parents. Le témoin a indiqué que la demanderesse lui avait toujours dit que le défendeur s'occupait de ses enfants du mieux qu'il pouvait, même s'il respectait peu le planning prévu pour le droit de visite. W.________ a déclaré que durant sa relation avec le défendeur, elle avait pu constater qu'il donnait des coups de main à son cousin en matière d'ébénisterie, activité pour laquelle il était rémunéré au noir.
13. a) La demanderesse travaille depuis plusieurs années en qualité d'assistante en pharmacie auprès du groupe N.________ SA, à Lausanne. Elle se rend au travail au moyen de son véhicule jusqu'à la périphérie de Lausanne, puis au moyen des transports publics jusqu'au centre-ville. A la fin du mois d'octobre 2011, elle a augmenté son taux d'activité, lequel est passé de 60% à 75%. Son revenu se monte dès lors actuellement à environ 3'912 fr., part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 400 fr. en sus.
b) Le défendeur n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle reconnue. Après avoir notamment exercé les activités d'ébéniste indépendant et d'agent de sécurité, il est depuis le mois de mai 2011 chef d'atelier à 100% auprès de K.________ SA. Il perçoit un revenu mensuel net d'environ 4'010 francs. A.H.________ a indiqué ignorer s'il percevrait un treizième salaire, cet élément étant dépendant du résultat annuel de l'entreprise, et a également indiqué ne pas savoir s'il était soumis à une convention collective. A.H.________ a précisé qu'il n'exerçait aucune activité accessoire et que s'il faisait encore partie de la commission d'entreprise auprès de J.________, il ne percevait aucune rémunération à ce titre.
- 16 - Le défendeur vit en concubinage à Sion dans un logement propriété de sa nouvelle amie, qui est elle-même maman de deux enfants adolescents. Il se rend tous les jours au travail au moyen de son automobile.
c) Le fils aîné des parties, C.H.________, est actuellement scolarisé à [...], en 9ème année VSB, alors que le cadet, D.H.________, est au cycle de transition à [...].
14. Le mari dispose d'une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 10'483 fr. accumulés au 30 avril 2011 auprès de la Caisse de retraite et d'épargne du Groupe J.________, auxquels s'ajoutent 1'138 fr. 20 acquis auprès de la Caisse de pension Z.________, valeur au 30 septembre 2011. L'épouse dispose d'une prestation de libre passage acquise durant le mariage de 18'900 fr. au 30 septembre 2011.
15. Par courrier du 18 juin 2012, le conseil de la demanderesse a informé la présidente du tribunal d'arrondissement que bien que le jugement de divorce rendu le 15 juin 2012 indique dans ses considérants que l'autorité parentale était attribuée à la demanderesse, cela n'avait pas fait l'objet d'un point du dispositif. Il a dès lors requis que le jugement soit rectifié. En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 aI. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles
- 17 - doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales et dont la valeur litigieuse est supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
3. L'appelant requiert l'attribution de l'autorité parentale conjointe au motif que les dispositions transitoires du projet de loi relatif à la modification du CC prévoient la possibilité de reprendre une autorité parentale conjointe si elle a été retirée dans les cinq ans précédant l'entrée en vigueur. 3.1. Le titre final du projet de loi relatif à la modification des dispositions sur l'autorité parentale (cf. FF 2011 8351) a la teneur suivante : "Titre final De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Art. 12, al. 4 et 5 (nouveaux) 4 Si l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents lors de l'entrée en vigueur de la modification du code civil du … 3, l'un des parents ou les deux parents ensemble peuvent s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant
- 18 - afin qu'elle prononce l'autorité parentale conjointe. L'autorité de protection de l'enfant statue sur la base des art. 298a et 298b, qui s'appliquent par analogie. 5 Le parent à qui l'autorité parentale a été retirée lors d'un divorce ne peut s'adresser seul à l'autorité de protection de l'enfant que si le divorce a été prononcé dans les cinq ans précédant la présente modification." On ne saurait appliquer ce texte, qui n'est qu'un projet de loi encore susceptible de modifications. De plus, les tribunaux n'ont pas la compétence de suppléer le Conseil fédéral et de décider qu'une nouvelle loi fédérale, qui n'est pas formellement mise en vigueur, sera appliquée tandis que l'ancienne loi, formellement encore en vigueur, ne le sera plus (cf. Martin Schubarth, Legisvakanz und Verfassung, PJA 2005 p. 1043). La Constitution ne donne en particulier pas une telle compétence au Tribunal fédéral; elle lui prescrit au contraire d'appliquer les lois fédérales en vigueur (art. 191 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]). De même, elle soumet expressément les autorités judiciaires cantonales à la loi (cf. art. 191c Cst.). C'est aux Chambres fédérales qu'il appartient, le cas échéant, d'intervenir en leur qualité de législateur et d'organe exerçant la haute surveillance sur le Conseil fédéral (art. 163 et 169 Cst.; art. 26 LParl [loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale, dite loi sur le Parlement; RS 171.10]). 3.2. Pour le reste, s'agissant de l'application de l'actuel art. 133 CC et de l'attribution de l'autorité parentale à la mère, on peut se référer entièrement au raisonnement des premiers juges (cf. jugement entrepris,
p. 82), qui n'est d'ailleurs pas critiqué par l'appelant.
4. L'appelant conteste la liquidation du régime matrimonial sur deux points. 4.1. L'appelant soutient que la valeur de rachat des assurances-vie contractées au nom des enfants ne doit pas figurer dans ses acquêts, dès lors qu'il serait possible de changer la clause bénéficiaire et d'y mentionner les enfants, pour garantir que l'argent de ces assurances revienne bien à ces derniers.
- 19 - Dans son rapport complémentaire, l'expert a relevé, à ce sujet, qu'il lui semblait que l'épouse avait admis que ces polices ne soient pas prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial, moyennant la consignation d'un montant à ce titre sur la part du mari jusqu'à ce qu'une solution puisse être trouvée afin de garantir que ces assurances profitent aux enfants, que, toutefois, l'épouse requérait désormais que ces polices soient prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial et que, par ailleurs, ces assurances devaient, selon la loi, être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial (cf. rapport complémentaire d'expertise, p. 2). Comme les premiers juges, on doit, suivant le rapport précité, constater que l'appelant est le preneur des assurances en cause, que les clauses bénéficiaires en faveur de tiers sont toutes révocables et qu'au surplus l'appelant n'a pas disposé de ces assurances au jour de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'elles doivent toutes être prises en compte à leur valeur de rachat dans le patrimoine de l'intéressé. De plus, à l'évidence, les parties n'ont finalement pas trouvé d'accord tendant à ce que ces assurances ne soient pas incluses dans la liquidation du régime et profitent exclusivement aux enfants. Cela étant, le moyen de l'appelant doit être rejeté. 4.2. L'appelant soutient que, s'agissant des prêts accordés par son père, il convient d'en tenir compte à leur valeur au jour du jugement de divorce et qu'il faut par conséquent faire figurer le montant de 58'000 fr. dans ses dettes. Selon l'annexe 23.1 du rapport d'expertise du notaire Alban Ballif, au jour de la dissolution du régime, le montant total prêté par le père de l'appelant représente la somme de 33'500 fr., le reste de l'argent ayant été prêté ultérieurement à la date de la dissolution du régime. D'après le rapport complémentaire, la valeur de cette dette existant au jour de la dissolution n'est pas différente au jour de la liquidation, celle-ci
- 20 - ne portant pas intérêts et la valeur de l'argent n'ayant pas varié de manière significative entre le jour de la dissolution et celui de la liquidation. Les prêts successifs accordés par [...] à son fils après la dissolution du régime matrimonial ne doivent pas être pris en compte (cf. rapport complémentaire d'expertise, p. 3). Ce raisonnement doit être suivi. Il n'y a en effet pas lieu de tenir compte des dettes nées en raison des prêts octroyés par le père à son fils après la dissolution du régime matrimonial. En cas de divorce, la dissolution du régime de la participation aux acquêts rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC). Les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition à cette date (art. 207 al. 1 CC). Dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci (ATF 123 III 289 et les références) pouvant donner lieu à un droit de participation au bénéfice (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 1236; Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 5 ad art. 214 CC). Il ne peut plus davantage y avoir de modification des passifs du compte d'acquêts : les dettes qui sont nées postérieurement à la dissolution du régime ne sont plus prises en considération, alors que celles qui lui sont antérieures, mais ont été acquittées après, en font partie (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 21 ad art. 207 CC). La composition des actifs et passifs du compte d'acquêts est ainsi définitivement arrêtée à la date de la dissolution du régime; l'utilisation, la perte, mais aussi les frais d'administration et les nouvelles dettes, sont à la charge du seul propriétaire de ces biens (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., nn. 21-22 ad art. 207 CC). Le moyen de l'appelant doit ainsi être rejeté.
5. En définitive, l'appel doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, et les jugements entrepris confirmés.
- 21 - La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant est rejetée dans la mesure où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). L'appelant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Les jugements sont confirmés. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant A.H.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. V. L'arrêt motivé est exécutoire.
- 22 - Le président : Le greffier : Du 28 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.H.________),
- Me Yves Hofstetter (pour B.H.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 23 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Service de protection de la jeunesse. Le greffier :