Erwägungen (3 Absätze)
E. 21 novembre 1983 qui revêt la forme d'un acte notarié feu [...], notaire à Nyon, n° [...] de ses minutes, que dit immeuble est grevé d'un emprunt hypothécaire [...] premier rang, soldant en faveur du prédit établissement bancaire par la somme de Frs 390'000.- valeur 30 juin 1997 et que B.________ doit à sa tante, [...], domiciliée à Steinen, la contre valeur d'un prêt de celle-ci de Frs 30'000.-, les parties conviennent de ce qui suit s'agissant dudit immeuble :
a) A.________, née [...], cède à B.________, qui accepte, sa part de copropriété d'une demie à la parcelle [...] de Nyon, sise [...], pour le prix de Frs 310'000.-, qui représente la valeur réelle à ce jour de la part d'une demie à l'immeuble cédée, ce en contrepartie de quoi B.________ reprend à sa seule charge, et à l'entière décharge d'A.________, la demie de la dette hypothécaire par Frs 195'000.- et s'acquittera, en faveur d'A.________, née [...], simultanément au transfert, du solde du prix soit Frs 115'000.- (cent quinze mille francs) ; (... ) V. Pour solde de la liquidation du régime matrimonial résultant des biens mobiliers, B.________ se reconnaît débiteur d'A.________, née [...], de la somme de Frs 85'000.- (huitante cinq mille francs) qu'il lui versera dans les 30 jours dès Jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il fait son affaire de la dette de Frs 30'000.- qu'il a à l'égard de sa tante.
- 6 - VI. Aux modalités qui précédent, les parties constatent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et qu'elles sont sans autre prétention l'une contre l'autre de ce chef. ( ... ) "
d) Au 31 décembre 2001, un cas de prévoyance est survenu, en ce sens que B.________ a atteint la retraite.
e) Par demande du 8 janvier 2004, B.________ a ouvert action en divorce, concluant, avec suite de dépens, à ce que le mariage célébré le 26 septembre 1977 entre les parties soit dissous par le divorce (I). Dans sa réponse du 18 mars 2004, A.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’admission de la conclusion du demandeur (I), à ce que celui-ci contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, et ceci pour une durée indéterminée (II et III), et à ce qu’une indemnité équitable fondée sur l’art. 124 CC, dont le montant serait précisé en cours d’instance, lui soit allouée (IV). Dans ses déterminations et novae du 5 juillet 2004, B.________ a conclu avec dépens à libération des conclusions Il à IV de la réponse. Par courrier du 15 juillet 2004, A.________ a déposé une conclusion V nouvelle tendant à ce que B.________ soit son débiteur d'un montant qui n'est pas inférieur à 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2004. Le 18 janvier 2005, un notaire a été mis en oeuvre sur la question du principe et du montant d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le notaire a rendu son rapport le 6 juillet 2006. Selon celui- ci, dans la mesure où le régime matrimonial des parties était déjà dissous et liquidé sans que l'on puisse raisonnablement considérer que l'un des
- 7 - époux s'était enrichi au détriment de l'autre, aucune pièce ne permettant d'établir que l'un des époux était dans une situation économique largement plus favorable que l'autre, l'indemnité équitable devrait correspondre à la moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée pour la durée du mariage. L'expert a considéré que dans la mesure où la seule fortune de l'époux consistait en la maison qu'il occupait à Nyon, l'un des moyens d'indemniser son épouse était d'emprunter sur la maison, l'autre possibilité consistant à remplacer cette indemnité par une rente. L'expert a rendu un rapport complémentaire le 16 novembre 2006. A l'audience de jugement du 27 février 2008, A.________ a produit une pièce complétant et précisant sa conclusion IV et réduisant sa conclusion V. La conclusion IV a été précisée en ce sens qu’une indemnité équitable d'un montant de 480'000 fr. fondée sur l'art. 124 CC est allouée à A.________ (IV) et que, dans le cas où le montant de l'indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de capital unique mais versé sous forme d'acomptes, ceux-ci seraient payés par le régulier versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains. Il était précisé que ces acomptes mensuels seraient dus jusqu'à ce que la totalité des acomptes versés atteigne le montant de l'indemnité équitable, soit la somme de 480'000 francs. Il était aussi précisé que si, dans l'intervalle, B.________ devait décéder, le montant restant à payer après déduction des acomptes versés serait à la charge de la succession. Afin de garantir le versement de cette indemnité équitable, il a été requis d’ordonner à B.________ de constituer en faveur de son épouse une cédule hypothécaire d'un montant de 480'000 fr. sur son immeuble à Nyon, les frais de la cédule étant à charge de B.________. Dans le cas où le montant de l'indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de capital unique mais versé sous forme d'acomptes, le solde du capital ainsi que les acomptes seraient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2009, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jugement définitif et exécutoire à intervenir. La conclusion V a été réduite à un montant de 13'965 fr., avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2004.
- 8 - Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), dit que B.________ devait à A.________ une rente viagère mensuelle de 645 fr. à titre d’indemnité équitable de l’art. 124 CC dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au décès de la crédirentière (II), fixé les frais de justice et compensé les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Statuant sur les recours interjetés par les deux parties contre ce jugement de divorce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal l’a annulé d’office en ce qui concerne les chiffres II à V de son dispositif et renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (CREC II 21 novembre 2008/228). Elle a considéré que pour calculer l’indemnité équitable, au sens de l’art. 124 CC, il fallait partir du montant de la prestation de prévoyance au jour de la retraite, déduire la prestation de prévoyance existant au jour du mariage et la prestation de l’épouse au jour du divorce, puis tenir compte du fait que, pendant une période durant laquelle l’épouse avait renoncé à tout entretien, la prestation de l’époux avait actuariellement diminué en raison des prestations versées. Au moment de tenir compte de sa situation professionnelle ainsi que, dans une mesure réduite sous l’angle de l’équité, de sa renonciation à l’accumulation pendant son activité professionnelle d’une prévoyance adéquate, il convenait en outre de trancher le point de savoir si l’indemnité devait être arrêtée sous la forme d’un capital ou d’une rente, la préférence devant être accordée à une prestation en capital, qui permet de diminuer le risque de défaillance, la rente n’étant allouée que si l’époux débiteur ne dispose pas des moyens permettant un versement en capital et s’il reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse. La cour a également enjoint au tribunal de renvoi de statuer sur la question de l’éventuelle pension au sens de l’art. 125 CC. Une nouvelle audience préliminaire s’est tenue le 13 juillet 2009 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 9 - A.________ a produit un relevé de son compte libre passage auprès de [...], situation au 31 décembre 2007. Elle a aussi précisé la conclusion II de sa réponse du 18 mars 2004, en ce sens que la contribution d’entretien est payable dès le jour du jugement de divorce. De plus, les parties se sont accordées sur le fait que le montant de l’indemnité équitable serait calculé sur la base de leurs avoirs de prévoyance arrêtés au 31 décembre 2009. Par ailleurs, lors de cette audience, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux lui verse une contribution d’entretien, dont les conclusions ont été augmentées lors de l’audience du 7 septembre 2009. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2009, la requête de mesures provisionnelles d’A.________ a été rejetée. L’appel interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 23 mars 2010. L’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2010 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A.________ a précisé avoir encore perçu deux versements de 633 fr. chacun et que, dès lors, sa conclusion V devait être réduite desdits montants et fixée à 12'699 francs.
f) S’agissant de la situation personnelle et financière des parties durant et après le mariage, elle se présente comme il suit : aa) Souffrant de dépression ensuite de la perte de sa licence de pilote [...],B.________ a été en incapacité de gain dès le 27 janvier 1995. A partir du 27 janvier 1997, soit après l’écoulement d'un délai d'attente de
E. 24 mois, et jusqu'au 31 décembre 2001, il a perçu une rente d'incapacité de gain de son institution de prévoyance « La Suisse », ce qui représente un montant total de 300'702 francs. Une rente d'enfant d'invalide a en outre été versée par cette institution pour l’enfant [...] dès le 27 janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2001, soit au total un montant de 30'792 francs.
- 10 - La rente entière d'invalidité de l'assurance AI dont B.________ a bénéficié s'élevait à 2'060 fr. par mois en 2001, la rente complémentaire pour conjoint étant de 618 fr. par mois. Du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2003, la Caisse de compensation « [...]» a versé une rente complémentaire pour conjoint pour A.________, ce qui représente un montant total de 42'165 francs. Du
E. 27 février 1998 au 30 juin 2001, le demandeur a rétrocédé par virement bancaire un montant mensuel de 600 fr. à ce titre à son épouse, ce qui représente un montant de 24'600 fr. (fr. 600.- x 41 versements). B.________ a allégué qu’A.________ lui avait demandé de cesser ces versements en invoquant des raisons fiscales. En 2002, il lui a encore versé un montant de 3'000 fr. au titre de « part conjugale AI 5 mois ». Au total, A.________ a donc reçu de B.________ un montant de 27'600 francs. Au 31 décembre 2001, date de la survenance du cas de vieillesse pour B.________, celui-ci bénéficiait auprès de « La Suisse » d'une prestation de sortie de 930'296 francs. Celle-ci a été convertie depuis lors en une rente annuelle viagère de 61'679 fr., soit un montant arrondi à 5'140 fr. par mois. Au moment de sa retraite, le demandeur a en outre perçu un capital de 30'444 fr., le plan de prévoyance de la société [...] prévoyant un capital en cas de vie ou de décès en plus d'une rente de vieillesse pour son personnel atteignant l'âge de la retraite. L’enfant [...] a reçu une rente d'enfant de pensionné du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, soit un montant de 12'336 francs. En 2005, les revenus de B.________ se sont élevés à 25'800 fr. pour la rente 1er pilier AVS, soit 2'150 fr. par mois, et à 61'679 fr. pour la rente du 2ème pilier, soit 5'140 fr. par mois. Au total, ses revenus mensuels étaient donc de 7'290 francs. B.________ disposait en 2005 d'une fortune mobilière de 30'000 francs ainsi que de la villa dont il est propriétaire et qu'il occupe, estimée fiscalement à 490'000 francs. Actuellement, les revenus mensuels nets de B.________ s’élèvent à 7'420 fr, tandis que ses charges essentielles se montent à 6'036 fr. 25,
- 11 - de sorte qu’il bénéficie d’un disponible mensuel de 1'383 fr. 75. Selon sa déclaration d’impôt 2009, il dispose d’une fortune d’un montant de 30'000 fr. et est propriétaire d’une villa dont la valeur fiscale est toujours estimée à 490'000 fr. et est hypothéquée à hauteur de 390’000 francs. bb) A.________ est aide-infirmière. Elle a toujours exercé cette activité dans le secteur privé. Il ressort de son extrait de compte AVS qu'elle a été sans activité lucrative en 1997, 1998 et 1999 et qu'elle a travaillé en 1983 et 1984 au service de [...] à Nyon, réalisant un revenu respectivement de 11'330 fr. et 11'152 fr., et de 1985 à 1998 au service de l'épouse de [...], réalisant les revenus suivants : 15'000 fr. en 1985, 14'375 fr. en 1986, 14'170 fr. en 1987, 16'200 fr. en 1988, 17'120 fr. en 1989, 17'700 fr. en 1990, 18'450 fr. en 1991, 19'640 fr. en 1992, 19'690 fr. en 1993, 20'676 fr. en 1994, 19'670 fr. en 1995, 19'800 fr. en 1996, 18'520 fr. en 1997 et 36'100 fr. en 1998. II ressort des décisions de taxation qu’A.________ a déclaré exercer son activité professionnelle à titre accessoire et réaliser un revenu brut de 14'321 fr. en 1989, 14'871 fr. en 1990, 15'391 fr. en 1991, 16'348 fr. en 1992, 16'370 fr. en 1993 et 17'295 fr. en 1994. En 1993 et 1994 en tout cas, la défenderesse a tenu un décompte d'heures de travail effectuées au service de l'épouse de [...], atteinte de la maladie d'Alzheimer et décédée en 1998, notant ainsi de sa main dans deux agendas les montants qu'elle recevait chaque mois. Ceux- ci totalisent une somme de 62'338 fr. 40 pour 1993 et 51'140 fr. pour 1994, pour un salaire horaire de 25 fr., plus une indemnité variable et une indemnité fixe de 150 fr. chaque mois. A.________ a déclaré s'être occupée de Madame [...] pendant dix-huit ans et que ces carnets – les seuls retrouvés dans la villa conjugale et produits par B.________ en procédure – faisaient état de revenus exceptionnels. Elle allègue que ses revenus étaient utilisés pour faire des travaux nécessaires dans la maison et pour payer les intérêts hypothécaires.
- 12 - Selon sa déclaration d'impôt 1999-2000, A.________ a cessé toute activité au 16 octobre 1998, époque correspondant au décès de Madame [...], et a déclaré vivre sur ses avoirs bancaires. Elle n'a déclaré aucun revenu pour 1997 et 1998. Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002, A.________ a déclaré avoir réalisé un revenu de 33'140 fr. pour chacune des années 1999 et 2000, soit 2'762 fr. par mois. Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002bis, A.________ a déclaré pour 2001 un revenu de 19'150 fr. (soit 1'596 fr. par mois) et pour 2'002 de 46'455 fr. (soit 3'871 fr. par mois). Selon certificats de salaire pour la déclaration d'impôt, elle a réalisé en 2002 un salaire net de 46'596 fr. (3'883 fr. par mois) et en 2003 de 43'616 fr. (3'634 fr. par mois). Avant que le divorce ne soit prononcé, A.________ touchait une rente AVS pour conjoint d’un montant de 685 francs. Depuis qu’elle a arrêté de travailler, soit depuis 2004, c’est son compagnon qui l’entretient. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a déclaré que lorsqu'ils se sont connus, soit en février-mars 2002, A.________ travaillait à plein temps, selon des horaires compliqués. Elle a déménagé de Gland à Genève afin d'être plus proche de son lieu de travail. En 2004, elle a quitté son emploi, s'est inscrite auprès d’ [...] et est venue progressivement vivre chez le témoin. Selon celui-ci, depuis 2007, cette agence ne fait plus appel à elle, celle-ci ayant refusé des missions exigeant d'elle de longs trajets en voiture pour quelques heures de travail seulement. En 2006, A.________ n'a pratiquement pas travaillé. Selon le témoin, la santé de sa compagne n'est pas bonne : elle a des doigts insensibles en raison de problèmes aux cervicales et ne doit pas porter de poids. Le témoin a encore déclaré que depuis 2004, il subvenait entièrement aux charges du ménage, les revenus de la défenderesse étant insuffisants pour qu'elle y participe. Selon le témoin, il contribue ainsi à l'entretien du ménage commun grâce à sa rente AVS (2'210 fr.), ses revenus provenant de placements dans deux appartements (2'200 fr.)
- 13 - ainsi que ses économies. En 2006, le témoin a déclaré un revenu de 60'000 fr. et une fortune de 800'000 francs. II est propriétaire de l'appartement où il vit avec A.________. Il a deux enfants adultes qui hériteront des appartements. Les charges mensuelles actuelles d’A.________ s’élèvent à 1'092 fr. 90. Selon le bordereau des impôts cantonaux et communaux 2009 du 3 mai 2010, elle a payé un montant de 136 fr. 60 pour l’année 2009, étant précisé que l’impôt de base net sur le revenu était de zéro. Elle a ainsi payé uniquement des impôts sur sa fortune. Au titre de sa fortune, A.________ avait au 1er janvier 1999 un compte privé de 71'815 fr. et une assurance-vie de 88'861 fr., soit au total une fortune brute de 160'676 francs. Son assurance sur la vie était de 102'250 fr. au 1er janvier 2001. Elle était de 55'824 fr. au 1er janvier 2003 et de 110'169 fr. en 2006. Au 8 janvier 2010, la contre-valeur de cette assurance-vie s’élevait à 88'095 fr. 90. A.________ a expliqué qu'elle s'était constituée une assurance-vie grâce au capital de 200'000 fr. qu'elle avait reçu au titre de la liquidation du régime matrimonial ensuite du jugement de séparation de corps. Elle n'a pas pu expliquer les fluctuations du capital. cc) A la date du mariage en 1977, aucune des parties ne possédait de compte de prévoyance professionnelle. Au 31 décembre 2009, le fonds de prévoyance de B.________ s’élevait à 793'480 fr., selon l’attestation de [...] du 15 octobre 2009, et celui d’A.________ à 18'945 fr. 95 selon l’attestation de [...] du 3 août 2009. En d roit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 28 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011
- 14 - (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les art. 135 ss CC, et notamment l’art. 143 CC, demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de même de l’appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 I 135). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci, notamment en prenant en compte divers documents, versés au dossier de première instance, relatifs à l’organisation de la vie séparée avant que le divorce ne soit prononcé.
- 15 -
b) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 148). En l’espèce, tant l’appelante que l’appelant par voie de jonction ont pris des conclusions tendant à la réforme du jugement entrepris. La cour de céans étant en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, ni a fortiori d’annuler le jugement entrepris.
c) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En l’espèce, l’essentiel des pièces produites par l’appelante figurent déjà au dossier. Les autres, pour autant que recevables, n’apportent pas d’élément nouveau pertinent pour la solution du litige.
3. a) Dans un premier moyen, l’appelante semble remettre en cause les montants retenus par les premiers juges concernant les avoirs de prévoyance des parties au 31 décembre 2009, en soutenant qu’il y
- 16 - aurait lieu de rajouter au montant du capital de prévoyance de l’intimé la moitié de la somme reçue de la fondation LPP à l’occasion de sa retraite. Puis, elle conteste la réduction opérée sur le montant de l’indemnité équitable qui lui a été allouée pour tenir compte de la somme de 200’000 fr. qui lui a été versée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial lors du jugement en séparation de corps du 20 janvier 1998, afin de racheter sa part de l’immeuble familial. S’agissant du mode de versement de l’indemnité équitable, l’appelante reproche au tribunal d’avoir préféré le versement d’une rente plutôt que celui d’un capital. Elle fait valoir que ce n’est pas l’estimation fiscale d’un immeuble qui est déterminante, mais bien sa valeur réelle, et soutient que l’intimé est en mesure de lui verser son indemnité sous forme de capital dès lors que la valeur réelle de sa propriété à Nyon serait d’environ 1'500'000 francs. De son côté, l’appelant par voie de jonction s’oppose au principe du versement d’une indemnité équitable à l’intimée. Celle-ci aurait manqué de diligence dans le paiement de ses cotisations de prévoyance professionnelle et l’on ne saurait faire supporter à l’appelant cette lacune de prévoyance. Même si le principe d’une telle indemnité était admis, il n’y aurait pas lieu de retenir comme base de calcul le capital de prévoyance de chacun des époux au 31 décembre 2009, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier – en particulier du procès-verbal de l’audience préliminaire – que les parties se seraient mises d’accord sur ce point. C’est ainsi que les premiers juges auraient dû prendre en compte un montant de 578’810 fr. pour l’appelant, soit son capital de prévoyance à la survenance de son invalidité. Les calculs et les éventuels correctifs devraient être revus en conséquence.
b) aa) Lorsque, comme en l’espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n’est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC. Sous réserve de corrections pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation des époux après le divorce, le montant de l’indemnité équitable correspondra à la moitié de la différence entre les montants de prévoyance acquis par chacun des conjoints (cf. Schneider/Bruchez, La
- 17 - prévoyance professionnelle et le divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, vol. 41, pp. 193 ss, spéc. pp. 241 ss). Selon la jurisprudence, dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), c’est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l’art. 122 CC, se placer au moment de l’entrée en force du prononcé de divorce et considérer l’ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune ; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l’espèce, calculer l’indemnité équitable à partir de l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l’avoir de prévoyance : la disposition de l’art. 124 CC, parce qu’elle contient l’expression « équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 7.1). Selon la jurisprudence, il se justifie également de tenir compte, dans une certaine mesure, de la liquidation du régime matrimonial pour fixer l’indemnité équitable revenant au conjoint créancier (cf. ATF 127 II 433, JT 2002 I 346 c. 3). bb) S’agissant de la question de savoir si l’indemnité équitable doit être versée sous forme de capital ou de rente, lorsque la situation patrimoniale le permet, la préférence est accordée au versement d’une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Encore faut-il que le débiteur dispose d’un patrimoine suffisant. L’engagement de verser un capital a pour conséquence que l’obligation ne s’éteint pas au décès de l’époux débiteur, mais qu’elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible
- 18 - héréditairement. On peut aussi prévoir le paiement échelonné de la prestation de capital, situation fréquente en pratique. On optera cependant pour un paiement sous forme de rente lorsqu’il n’y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1, JT 2006 I 7, spéc. c. 4.3.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 60 ss ad art. 124 CC, p. 880)
c) aa) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que, lors de l’audience préliminaire, la présidente, après avoir épuré les faits en présence des parties, a ordonné la production de diverses pièces d’où il résulte bien que la situation à partir de laquelle devait être tranchée la question de l’indemnité équitable se situait à fin décembre 2009. En outre, les parties étaient invitées à se déterminer à réception desdites pièces. Or, à aucun moment, l’appelant par voie de jonction n’a contesté qu’il soit fait référence à la date déterminante du 31 décembre 2009. Bien plus, la valeur du capital de prévoyance de l’appelant par voie de jonction au 31 décembre 2009 tient dûment compte des rentes payées à l’intéressé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations du jugement sur ce point. Concernant ensuite les montants des avoirs de prévoyance respectifs des parties, rien ne justifie de retenir la somme touchée par l’intimé sous forme de capital à l’occasion de sa retraite. En effet, cette somme lui a été versée à titre de capital en cas de vie, selon un plan de prévoyance prévu par la société qui l’employait, qui venait s’ajouter à sa rente de vieillesse. En outre, elle n’est pas incluse dans le capital de prévoyance de l’intéressé tel qu’il ressort de l’attestation de [...] du 15 octobre 2009, dont il n’y a pas de raison de s’écarter. Pour ce qui est de la somme perçue en 1998 au titre de part à la liquidation du régime matrimonial, il s’est agi de la contre-partie de la cession de la part de l’épouse sur l’immeuble familial de l’intimé. De l’avis du notaire commis dans la procédure de divorce comme liquidateur du régime matrimonial, la liquidation de celui-ci d’ores et déjà opérée dans le
- 19 - cadre du jugement de séparation n’a pas révélé que l’un des époux se serait enrichi au détriment de l’autre. Toutefois, comme il ressort des explications de l’appelante, elle s’est, grâce au capital reçu à cette époque, constitué une assurance-vie, ce qui devait « compléter sa prévoyance professionnelle ». La contre-valeur de cette assurance s’élevait, début 2010, à 88’095 fr. 90. Pour le surplus, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant de l’avoir de prévoyance de l’appelante au 31 décembre 2009, tel qu’il découle de l’attestation de la Fondation de libre passage BCV du 3 août 2009. Les premiers juges ont réduit l’équitable indemnité due à l’épouse de moitié, en considération de ce qui précède et du fait que celle- ci aurait pu augmenter le montant de son fonds de prévoyance en exerçant une activité professionnelle, ce qu’elle n’avait pas fait. Toutefois, il apparaît que l’intéressée a cessé de travailler en 2004 seulement, soit six ans après le jugement de séparation de corps, essentiellement parce que son nouveau compagnon subvenait à ses besoins. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’épouse aurait « sciemment » diminué ses revenus durant le mariage, diminuant d’autant sa couverture de prévoyance professionnelle (cf. sur ce point le premier jugement de divorce du 3 juillet 1998, p. 6 ch. 5). Au demeurant, cet argument n’est pas relevant en ce qui concerne l’indemnité de l’art. 124 CC (cf. CREC II 21 novembre 2008/228 c. 3, p. 16). Il en découle que la réduction opérée par les premiers juges, même sous l’angle de l’équité, est trop importante, compte tenu de la valeur de la part de copropriété sur l’immeuble cédée à l’intimé dont celui-ci est devenu propriétaire. Il y a lieu de ne retenir qu’un tiers de réduction en lieu et place d’une demie, et de fixer l’équitable indemnité au montant arrondi de 258'000 francs. C’est ce montant qui doit être alloué à l’appelante à titre d’indemnité équitable, dont le principe n’a, par ailleurs, pas été remis en cause dans l’arrêt de la Chambre des recours précité (CREC II 21 novembre 2008/228). bb) Pour ce qui est de la question de savoir si l’indemnité équitable doit être versée sous forme de capital ou de rente, il faut
- 20 - constater qu’en l’occurrence, l’intimé perçoit une rente AVS de 2’280 fr. par mois et une rente LPP de 5’140 fr. par mois, tandis que ses charges mensuelles s’élèvent à un peu plus de 6’000 francs. Quant à sa fortune, il dispose d’un montant de 30’000 fr. et il est propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 490’000 fr., hypothéqué pour un montant de 390'000 francs. S’il appartenait à l’appelante de requérir des mesures d’instruction en première instance pour établir que cet immeuble aurait une valeur actuelle de 1'500'000 fr., ce qu’elle n’a pas fait, il ressort de la convention signée par les parties le 20 janvier 1998, ratifiée par le Président du Tribunal du district de Nyon dans le cadre du jugement de séparation de corps du 20 janvier 1998, que la part de copropriété d’une demie de l’immeuble en question a été cédée pour le prix de 310'000 fr., qui représentait la valeur réelle, à ce jour, de la part d’une demie de l’immeuble cédée. En 1998, cet immeuble avait par conséquent une valeur réelle de 620'000 francs. Or, il est notoire que les biens immobiliers dans la région nyonnaise ont pris de la valeur depuis cette époque. Il découle de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que l’intimé ne dispose pas d’un patrimoine assez conséquent pour être en mesure de verser sous forme de capital l’indemnité équitable qu’il doit à l’appelante. Dès lors que la valeur réelle de l’immeuble de l’intimé est largement supérieure à l’estimation fiscale datant de 1998, sans qu’il soit nécessaire d’en connaître la valeur vénale précise, et que l’hypothèque y relative ne s’élève qu’à 390'000 fr., la solution consistant pour l’intimé à hypothéquer son immeuble pour verser l’indemnité équitable sous forme de capital à l’appelante doit être prise en compte, comme l’envisageait déjà le notaire dans son rapport du 6 juillet 2006. Cela étant, il n’y a pas lieu de fixer des sûretés, la présence de l’immeuble étant à cet égard suffisante. Bien fondé, le moyen de l’appelante doit ainsi être admis. Il en va différemment du grief soulevé par l’appelant par voie de jonction, qui doit être rejeté.
- 21 -
4. a) Dans un second moyen, l’appelante s’en prend au refus des premiers juges de lui octroyer une contribution d’entretien après divorce, au sens de l’art. 125 CC. Elle soutient que le mariage ayant duré plus de dix ans, il est présumé avoir eu une influence concrète sur la situation financière des époux. Elle invoque en outre le fait que, si elle ne reçoit pas une telle pension, elle ne touchera, le cas échéant, aucune rente de veuve de la caisse de pension de son époux en cas de prédécès de ce dernier.
b) Selon l’art. 125 al. 1 CC, un époux a droit à une prestation d’entretien après divorce quand on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Pour décider si une contribution d’entretien doit être versée au conjoint, le juge tient compte d’un certain nombre d’éléments, dont en particulier les expectatives de l’AVS et de la LPP ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La mesure de l’entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce même train de vie. Toutefois, lorsque la séparation a été de longue durée avant le divorce, comme c’est le cas en l’occurrence, on doit se fonder sur le train de vie mené durant cette période (cf. ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III 537, JT 2005 l 111 c. 2.2 et les réf. citées ; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 125 CC, p. 889). Le début, le montant et la durée de la rente versée en application de l’art. 124 CC influencent le droit à l’entretien selon l’art. 125 CC. Une contribution d’entretien n’est possible que si, après le paiement d’une rente selon l’art. 124 CC, le minimum vital élargi du conjoint débiteur est toujours couvert (cf. Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation d’une indemnité équitable, in SJ 2010 lI pp. 67 ss, spéc. p. 90).
c) En l’espèce, le mariage des époux a certes duré plus de trente ans. Toutefois, ceux-ci vivent séparés depuis plus de quatorze ans
- 22 - et un jugement de séparation de corps a été prononcé le 20 janvier 1998. Dans ce cadre, l’appelante a renoncé à toute pension pour elle-même. Les deux enfants du couple étaient déjà majeurs à cette époque. L’appelante a ensuite trouvé un ami, avec lequel elle vit et qui lui assure son entretien depuis 2004. Elle a dès lors renoncé à travailler. Comme le relèvent les premiers juges, le mariage n’a pas eu d’impact négatif décisif sur son activité professionnelle. Elle percevait une rente AVS pour conjoint, qui devrait lui être retirée suite à son divorce. Toutefois, le capital alloué sur la base de l’art. 124 CC suffira à couvrir ses besoins de prévoyance. Il y a dès lors lieu de considérer que l’intimé n’a plus d’obligation de solidarité vis-à- vis de l’appelante et que les conditions de l’art. 125 CC ne sont pas remplies, sans qu’il y ait besoin d’examiner les conséquences qu’aurait le refus de la pension sur son droit à toucher une rente de veuve de la part de la caisse de pension de son ex-époux. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5. En conclusion, l’appel principal est partiellement admis, en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelante un capital de 258'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, l’appel joint rejeté et le jugement confirmé pour le surplus, y compris sur la question des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 1'600 fr. et mis à la charge de l’appelant par voie de jonction par 600 francs. L’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
6. Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 10 octobre 2010, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré douze heures à la
- 23 - procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'160 fr., plus 172 fr. 80 de TVA. Aucune liste de débours n’ayant été produite, c’est un montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus 8 fr. de TVA, qui est alloué à ce titre. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry est ainsi arrêtée à 2'440 fr. 80. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel principal est partiellement admis, l’appel joint est rejeté. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que B.________ doit verser à A.________ un capital de 258'000 fr. (deux cent cinquante-huit mille francs), à titre d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat par 1'600 fr. (mille six cents francs) et mis à la charge de l’appelant par voie de jonction par 600 fr. (six cents francs). - 24 - IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l’appelante principale, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant par voie de jonction B.________ doit verser à l’appelante principale A.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : - 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour A.________) - Me Eric Stauffacher (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 300 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 13 octobre 2011 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Bendani Greffier : M. Corpataux ***** Art. 124 et 125 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Acacias, défenderesse, et sur l’appel joint formé par B.________, à Nyon, demandeur, contre le jugement rendu le 28 mars 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement directement motivé du 28 mars 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le demandeur B.________ devait verser une rente mensuelle d’un montant de 890 fr. à la défenderesse A.________, à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), dès et y compris le 1er janvier 2010 (I), dit que cette rente serait adaptée au regard de l’indice officiel suisse des prix à la consommation, chaque année, la première fois le 1er janvier 2012, sur la base de l’indice au 30 novembre de l’année précédente, l’indice de base étant celui du jugement définitif et exécutoire, l’indexation ne pouvant toutefois dépasser celle effective des revenus nets du débirentier, à charge pour lui de prouver que cette clause lui est applicable (II), dit que B.________ est débiteur d’A.________ d’un montant de 12'699 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juillet 2004 (III), arrêté les frais du tribunal à 1'400 fr. pour le demandeur et à 1'900 fr. pour la défenderesse (IV), dit que les dépens étaient compensés (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le tribunal a considéré en substance qu’A.________ avait droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC. Retenant qu’elle aurait pu prétendre à 387'267 fr. en cas de partage par moitié des avoirs constitués par les parties durant le mariage, les premiers juges ont réduit de moitié ce montant pour tenir compte du fait que B.________ lui avait versé un montant de 200'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial intervenu dans le cadre du jugement de séparation de corps, afin de racheter sa part de l’immeuble familial. Ils ont ainsi dit qu’A.________ avait droit à un montant de 193'633 fr. 55 à ce titre. Considérant que B.________ n’avait pas de fortune assez conséquente pour verser un tel capital à celle-ci, les premiers juges ont estimé que l’indemnité devait être versée sous forme de rente, laquelle a été fixée selon les tables de capitalisation à 890 fr. par mois. Les premiers juges ont par ailleurs refusé à A.________ toute contribution d’entretien, au motif notamment que le mariage n’avait pas eu d’impact négatif sur son activité
- 3 - professionnelle et que le principe de solidarité s’était déplacé auprès de son compagnon actuel. B. a) Par mémoire du 28 avril 2011, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu’une indemnité équitable d’un montant de 400'000 fr., fondée sur l’art. 124 CC, lui est allouée, que, dans le cas où le montant de l’indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de capital mais versé sous forme d’acomptes ou de rente, ceux-ci seront payés par le régulier versement d’un montant mensuel de 1'831 fr. 50, payable d’avance le 1er de chaque mois, en ses mains, que, dans le cas où B.________ devait décéder, ce dernier montant serait à la charge de la succession et qu’afin de garantir le versement de cette indemnité équitable, il est ordonné à B.________ de constituer en sa faveur une cédule hypothécaire d’un montant de 400'000 fr. sur son immeuble de Nyon, les frais de la cédule étant à la charge de B.________ ; l’appelante a conclu également à la réforme des chiffres V et VI du dispositif du jugement en ce sens que des dépens de première instance, dont la quotité est laissée à l’appréciation du tribunal, lui sont alloués et que B.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, dont le montant est laissé à l’appréciation du tribunal, pour tenir compte du montant de l’indemnité équitable. L’appelante a produit un bordereau de douze pièces à l’appui de son mémoire. Par courrier séparé du même jour, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Par mémoire du 23 juin 2011, B.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet. A cette occasion, il a formé un appel joint contre le jugement du 28 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et II de son dispositif sont supprimés et que le chiffre V est
- 4 - réformé de telle manière qu’il soit dit qu’A.________ est sa débitrice d’une somme fixée à dires de justice à titre de dépens. Par mémoire du 31 août 2011, A.________ s’est déterminée sur l’appel joint, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a produit deux pièces à l’appui de sa détermination.
c) Par décision du 23 mai 2011, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à A.________. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) B.________, né en 1941, et A.________, née [...] en 1951, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés en 1977 devant l'officier d'état civil de Nyon. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
b) Les parties vivent de manière séparée depuis 1996. Depuis cette séparation, A.________ n'a plus ses enfants à charge.
c) Par jugement du 20 janvier 1998, définitif et exécutoire dès le 20 février 1998, le Président du Tribunal du district de Nyon a prononcé pour une durée indéterminée la séparation de corps et de biens des parties et ratifié la convention sur intérêts civils qu'elles ont signée le 20 janvier 1998. Les chiffres I à VI étaient libellés notamment comme il suit : "I. Il est convenu entre parties que B.________ assume seul, et à l'entière décharge de A.________, née [...], les frais d'entretien et de formation de l'enfant [...], né le [...], majeur. II. A.________, née [...], renonce à toute pension pour elle-même, avec cette précision que dite renonciation englobe toute prétention susceptible d'être fondée sur la transaction sur mesures provisionnelles passée à l'audience du 1er octobre 1996, ce en conséquence de quoi elle s'engage à retirer, dans les 10
- 5 - jours dès la signature de la présente convention par l'une et l'autre des parties, la poursuite de l'Office des Poursuites de Nyon, notifiée le 26 août 1997 à B.________, ce dont avis sera donné à celui-ci par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat [...], à Nyon. III. Les parties se reconnaissent réciproquement propriétaire des biens meubles et objet, véhicules automobiles y compris, en leur possession au jour de la signature de la présente convention. IV. Rappelant avoir acquis en copropriété par demie, pour le prix de Frs 620'000.-, la parcelle n° [...] de Nyon, bâtie de l'immeuble constitutif du ci-devant domicile conjugal, selon acte de vente du 21 novembre 1983 qui revêt la forme d'un acte notarié feu [...], notaire à Nyon, n° [...] de ses minutes, que dit immeuble est grevé d'un emprunt hypothécaire [...] premier rang, soldant en faveur du prédit établissement bancaire par la somme de Frs 390'000.- valeur 30 juin 1997 et que B.________ doit à sa tante, [...], domiciliée à Steinen, la contre valeur d'un prêt de celle-ci de Frs 30'000.-, les parties conviennent de ce qui suit s'agissant dudit immeuble :
a) A.________, née [...], cède à B.________, qui accepte, sa part de copropriété d'une demie à la parcelle [...] de Nyon, sise [...], pour le prix de Frs 310'000.-, qui représente la valeur réelle à ce jour de la part d'une demie à l'immeuble cédée, ce en contrepartie de quoi B.________ reprend à sa seule charge, et à l'entière décharge d'A.________, la demie de la dette hypothécaire par Frs 195'000.- et s'acquittera, en faveur d'A.________, née [...], simultanément au transfert, du solde du prix soit Frs 115'000.- (cent quinze mille francs) ; (... ) V. Pour solde de la liquidation du régime matrimonial résultant des biens mobiliers, B.________ se reconnaît débiteur d'A.________, née [...], de la somme de Frs 85'000.- (huitante cinq mille francs) qu'il lui versera dans les 30 jours dès Jugement définitif et exécutoire, étant précisé qu'il fait son affaire de la dette de Frs 30'000.- qu'il a à l'égard de sa tante.
- 6 - VI. Aux modalités qui précédent, les parties constatent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé et qu'elles sont sans autre prétention l'une contre l'autre de ce chef. ( ... ) "
d) Au 31 décembre 2001, un cas de prévoyance est survenu, en ce sens que B.________ a atteint la retraite.
e) Par demande du 8 janvier 2004, B.________ a ouvert action en divorce, concluant, avec suite de dépens, à ce que le mariage célébré le 26 septembre 1977 entre les parties soit dissous par le divorce (I). Dans sa réponse du 18 mars 2004, A.________ a conclu, avec suite de dépens, à l’admission de la conclusion du demandeur (I), à ce que celui-ci contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr., indexée à l’indice suisse des prix à la consommation, payable d'avance le premier de chaque mois, en ses mains, et ceci pour une durée indéterminée (II et III), et à ce qu’une indemnité équitable fondée sur l’art. 124 CC, dont le montant serait précisé en cours d’instance, lui soit allouée (IV). Dans ses déterminations et novae du 5 juillet 2004, B.________ a conclu avec dépens à libération des conclusions Il à IV de la réponse. Par courrier du 15 juillet 2004, A.________ a déposé une conclusion V nouvelle tendant à ce que B.________ soit son débiteur d'un montant qui n'est pas inférieur à 50'000 fr., avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2004. Le 18 janvier 2005, un notaire a été mis en oeuvre sur la question du principe et du montant d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Le notaire a rendu son rapport le 6 juillet 2006. Selon celui- ci, dans la mesure où le régime matrimonial des parties était déjà dissous et liquidé sans que l'on puisse raisonnablement considérer que l'un des
- 7 - époux s'était enrichi au détriment de l'autre, aucune pièce ne permettant d'établir que l'un des époux était dans une situation économique largement plus favorable que l'autre, l'indemnité équitable devrait correspondre à la moitié de la prestation de sortie du conjoint calculée pour la durée du mariage. L'expert a considéré que dans la mesure où la seule fortune de l'époux consistait en la maison qu'il occupait à Nyon, l'un des moyens d'indemniser son épouse était d'emprunter sur la maison, l'autre possibilité consistant à remplacer cette indemnité par une rente. L'expert a rendu un rapport complémentaire le 16 novembre 2006. A l'audience de jugement du 27 février 2008, A.________ a produit une pièce complétant et précisant sa conclusion IV et réduisant sa conclusion V. La conclusion IV a été précisée en ce sens qu’une indemnité équitable d'un montant de 480'000 fr. fondée sur l'art. 124 CC est allouée à A.________ (IV) et que, dans le cas où le montant de l'indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de capital unique mais versé sous forme d'acomptes, ceux-ci seraient payés par le régulier versement d'un montant mensuel de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains. Il était précisé que ces acomptes mensuels seraient dus jusqu'à ce que la totalité des acomptes versés atteigne le montant de l'indemnité équitable, soit la somme de 480'000 francs. Il était aussi précisé que si, dans l'intervalle, B.________ devait décéder, le montant restant à payer après déduction des acomptes versés serait à la charge de la succession. Afin de garantir le versement de cette indemnité équitable, il a été requis d’ordonner à B.________ de constituer en faveur de son épouse une cédule hypothécaire d'un montant de 480'000 fr. sur son immeuble à Nyon, les frais de la cédule étant à charge de B.________. Dans le cas où le montant de l'indemnité équitable ne serait pas alloué sous forme de capital unique mais versé sous forme d'acomptes, le solde du capital ainsi que les acomptes seraient indexés à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2009, sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, l'indice de base étant celui du jugement définitif et exécutoire à intervenir. La conclusion V a été réduite à un montant de 13'965 fr., avec intérêt à 5 % dès le 18 mars 2004.
- 8 - Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), dit que B.________ devait à A.________ une rente viagère mensuelle de 645 fr. à titre d’indemnité équitable de l’art. 124 CC dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au décès de la crédirentière (II), fixé les frais de justice et compensé les dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Statuant sur les recours interjetés par les deux parties contre ce jugement de divorce, la Chambre des recours du Tribunal cantonal l’a annulé d’office en ce qui concerne les chiffres II à V de son dispositif et renvoyé la cause au tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (CREC II 21 novembre 2008/228). Elle a considéré que pour calculer l’indemnité équitable, au sens de l’art. 124 CC, il fallait partir du montant de la prestation de prévoyance au jour de la retraite, déduire la prestation de prévoyance existant au jour du mariage et la prestation de l’épouse au jour du divorce, puis tenir compte du fait que, pendant une période durant laquelle l’épouse avait renoncé à tout entretien, la prestation de l’époux avait actuariellement diminué en raison des prestations versées. Au moment de tenir compte de sa situation professionnelle ainsi que, dans une mesure réduite sous l’angle de l’équité, de sa renonciation à l’accumulation pendant son activité professionnelle d’une prévoyance adéquate, il convenait en outre de trancher le point de savoir si l’indemnité devait être arrêtée sous la forme d’un capital ou d’une rente, la préférence devant être accordée à une prestation en capital, qui permet de diminuer le risque de défaillance, la rente n’étant allouée que si l’époux débiteur ne dispose pas des moyens permettant un versement en capital et s’il reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse. La cour a également enjoint au tribunal de renvoi de statuer sur la question de l’éventuelle pension au sens de l’art. 125 CC. Une nouvelle audience préliminaire s’est tenue le 13 juillet 2009 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
- 9 - A.________ a produit un relevé de son compte libre passage auprès de [...], situation au 31 décembre 2007. Elle a aussi précisé la conclusion II de sa réponse du 18 mars 2004, en ce sens que la contribution d’entretien est payable dès le jour du jugement de divorce. De plus, les parties se sont accordées sur le fait que le montant de l’indemnité équitable serait calculé sur la base de leurs avoirs de prévoyance arrêtés au 31 décembre 2009. Par ailleurs, lors de cette audience, A.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que son époux lui verse une contribution d’entretien, dont les conclusions ont été augmentées lors de l’audience du 7 septembre 2009. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2009, la requête de mesures provisionnelles d’A.________ a été rejetée. L’appel interjeté contre cette ordonnance a été rejeté par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 23 mars 2010. L’audience de jugement a eu lieu le 20 août 2010 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A.________ a précisé avoir encore perçu deux versements de 633 fr. chacun et que, dès lors, sa conclusion V devait être réduite desdits montants et fixée à 12'699 francs.
f) S’agissant de la situation personnelle et financière des parties durant et après le mariage, elle se présente comme il suit : aa) Souffrant de dépression ensuite de la perte de sa licence de pilote [...],B.________ a été en incapacité de gain dès le 27 janvier 1995. A partir du 27 janvier 1997, soit après l’écoulement d'un délai d'attente de 24 mois, et jusqu'au 31 décembre 2001, il a perçu une rente d'incapacité de gain de son institution de prévoyance « La Suisse », ce qui représente un montant total de 300'702 francs. Une rente d'enfant d'invalide a en outre été versée par cette institution pour l’enfant [...] dès le 27 janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 2001, soit au total un montant de 30'792 francs.
- 10 - La rente entière d'invalidité de l'assurance AI dont B.________ a bénéficié s'élevait à 2'060 fr. par mois en 2001, la rente complémentaire pour conjoint étant de 618 fr. par mois. Du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2003, la Caisse de compensation « [...]» a versé une rente complémentaire pour conjoint pour A.________, ce qui représente un montant total de 42'165 francs. Du 27 février 1998 au 30 juin 2001, le demandeur a rétrocédé par virement bancaire un montant mensuel de 600 fr. à ce titre à son épouse, ce qui représente un montant de 24'600 fr. (fr. 600.- x 41 versements). B.________ a allégué qu’A.________ lui avait demandé de cesser ces versements en invoquant des raisons fiscales. En 2002, il lui a encore versé un montant de 3'000 fr. au titre de « part conjugale AI 5 mois ». Au total, A.________ a donc reçu de B.________ un montant de 27'600 francs. Au 31 décembre 2001, date de la survenance du cas de vieillesse pour B.________, celui-ci bénéficiait auprès de « La Suisse » d'une prestation de sortie de 930'296 francs. Celle-ci a été convertie depuis lors en une rente annuelle viagère de 61'679 fr., soit un montant arrondi à 5'140 fr. par mois. Au moment de sa retraite, le demandeur a en outre perçu un capital de 30'444 fr., le plan de prévoyance de la société [...] prévoyant un capital en cas de vie ou de décès en plus d'une rente de vieillesse pour son personnel atteignant l'âge de la retraite. L’enfant [...] a reçu une rente d'enfant de pensionné du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002, soit un montant de 12'336 francs. En 2005, les revenus de B.________ se sont élevés à 25'800 fr. pour la rente 1er pilier AVS, soit 2'150 fr. par mois, et à 61'679 fr. pour la rente du 2ème pilier, soit 5'140 fr. par mois. Au total, ses revenus mensuels étaient donc de 7'290 francs. B.________ disposait en 2005 d'une fortune mobilière de 30'000 francs ainsi que de la villa dont il est propriétaire et qu'il occupe, estimée fiscalement à 490'000 francs. Actuellement, les revenus mensuels nets de B.________ s’élèvent à 7'420 fr, tandis que ses charges essentielles se montent à 6'036 fr. 25,
- 11 - de sorte qu’il bénéficie d’un disponible mensuel de 1'383 fr. 75. Selon sa déclaration d’impôt 2009, il dispose d’une fortune d’un montant de 30'000 fr. et est propriétaire d’une villa dont la valeur fiscale est toujours estimée à 490'000 fr. et est hypothéquée à hauteur de 390’000 francs. bb) A.________ est aide-infirmière. Elle a toujours exercé cette activité dans le secteur privé. Il ressort de son extrait de compte AVS qu'elle a été sans activité lucrative en 1997, 1998 et 1999 et qu'elle a travaillé en 1983 et 1984 au service de [...] à Nyon, réalisant un revenu respectivement de 11'330 fr. et 11'152 fr., et de 1985 à 1998 au service de l'épouse de [...], réalisant les revenus suivants : 15'000 fr. en 1985, 14'375 fr. en 1986, 14'170 fr. en 1987, 16'200 fr. en 1988, 17'120 fr. en 1989, 17'700 fr. en 1990, 18'450 fr. en 1991, 19'640 fr. en 1992, 19'690 fr. en 1993, 20'676 fr. en 1994, 19'670 fr. en 1995, 19'800 fr. en 1996, 18'520 fr. en 1997 et 36'100 fr. en 1998. II ressort des décisions de taxation qu’A.________ a déclaré exercer son activité professionnelle à titre accessoire et réaliser un revenu brut de 14'321 fr. en 1989, 14'871 fr. en 1990, 15'391 fr. en 1991, 16'348 fr. en 1992, 16'370 fr. en 1993 et 17'295 fr. en 1994. En 1993 et 1994 en tout cas, la défenderesse a tenu un décompte d'heures de travail effectuées au service de l'épouse de [...], atteinte de la maladie d'Alzheimer et décédée en 1998, notant ainsi de sa main dans deux agendas les montants qu'elle recevait chaque mois. Ceux- ci totalisent une somme de 62'338 fr. 40 pour 1993 et 51'140 fr. pour 1994, pour un salaire horaire de 25 fr., plus une indemnité variable et une indemnité fixe de 150 fr. chaque mois. A.________ a déclaré s'être occupée de Madame [...] pendant dix-huit ans et que ces carnets – les seuls retrouvés dans la villa conjugale et produits par B.________ en procédure – faisaient état de revenus exceptionnels. Elle allègue que ses revenus étaient utilisés pour faire des travaux nécessaires dans la maison et pour payer les intérêts hypothécaires.
- 12 - Selon sa déclaration d'impôt 1999-2000, A.________ a cessé toute activité au 16 octobre 1998, époque correspondant au décès de Madame [...], et a déclaré vivre sur ses avoirs bancaires. Elle n'a déclaré aucun revenu pour 1997 et 1998. Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002, A.________ a déclaré avoir réalisé un revenu de 33'140 fr. pour chacune des années 1999 et 2000, soit 2'762 fr. par mois. Dans sa déclaration d'impôt 2001-2002bis, A.________ a déclaré pour 2001 un revenu de 19'150 fr. (soit 1'596 fr. par mois) et pour 2'002 de 46'455 fr. (soit 3'871 fr. par mois). Selon certificats de salaire pour la déclaration d'impôt, elle a réalisé en 2002 un salaire net de 46'596 fr. (3'883 fr. par mois) et en 2003 de 43'616 fr. (3'634 fr. par mois). Avant que le divorce ne soit prononcé, A.________ touchait une rente AVS pour conjoint d’un montant de 685 francs. Depuis qu’elle a arrêté de travailler, soit depuis 2004, c’est son compagnon qui l’entretient. Entendu en qualité de témoin, celui-ci a déclaré que lorsqu'ils se sont connus, soit en février-mars 2002, A.________ travaillait à plein temps, selon des horaires compliqués. Elle a déménagé de Gland à Genève afin d'être plus proche de son lieu de travail. En 2004, elle a quitté son emploi, s'est inscrite auprès d’ [...] et est venue progressivement vivre chez le témoin. Selon celui-ci, depuis 2007, cette agence ne fait plus appel à elle, celle-ci ayant refusé des missions exigeant d'elle de longs trajets en voiture pour quelques heures de travail seulement. En 2006, A.________ n'a pratiquement pas travaillé. Selon le témoin, la santé de sa compagne n'est pas bonne : elle a des doigts insensibles en raison de problèmes aux cervicales et ne doit pas porter de poids. Le témoin a encore déclaré que depuis 2004, il subvenait entièrement aux charges du ménage, les revenus de la défenderesse étant insuffisants pour qu'elle y participe. Selon le témoin, il contribue ainsi à l'entretien du ménage commun grâce à sa rente AVS (2'210 fr.), ses revenus provenant de placements dans deux appartements (2'200 fr.)
- 13 - ainsi que ses économies. En 2006, le témoin a déclaré un revenu de 60'000 fr. et une fortune de 800'000 francs. II est propriétaire de l'appartement où il vit avec A.________. Il a deux enfants adultes qui hériteront des appartements. Les charges mensuelles actuelles d’A.________ s’élèvent à 1'092 fr. 90. Selon le bordereau des impôts cantonaux et communaux 2009 du 3 mai 2010, elle a payé un montant de 136 fr. 60 pour l’année 2009, étant précisé que l’impôt de base net sur le revenu était de zéro. Elle a ainsi payé uniquement des impôts sur sa fortune. Au titre de sa fortune, A.________ avait au 1er janvier 1999 un compte privé de 71'815 fr. et une assurance-vie de 88'861 fr., soit au total une fortune brute de 160'676 francs. Son assurance sur la vie était de 102'250 fr. au 1er janvier 2001. Elle était de 55'824 fr. au 1er janvier 2003 et de 110'169 fr. en 2006. Au 8 janvier 2010, la contre-valeur de cette assurance-vie s’élevait à 88'095 fr. 90. A.________ a expliqué qu'elle s'était constituée une assurance-vie grâce au capital de 200'000 fr. qu'elle avait reçu au titre de la liquidation du régime matrimonial ensuite du jugement de séparation de corps. Elle n'a pas pu expliquer les fluctuations du capital. cc) A la date du mariage en 1977, aucune des parties ne possédait de compte de prévoyance professionnelle. Au 31 décembre 2009, le fonds de prévoyance de B.________ s’élevait à 793'480 fr., selon l’attestation de [...] du 15 octobre 2009, et celui d’A.________ à 18'945 fr. 95 selon l’attestation de [...] du 3 août 2009. En d roit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 28 mars 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011
- 14 - (art. 405 al. 1 CPC). Cela étant, bien qu’abrogés au 31 décembre 2010, les art. 135 ss CC, et notamment l’art. 143 CC, demeurent applicables aux procédures de divorce soumises à l’ancien droit (Tappy, Le droit applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 14).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable à la forme. Il en va de même de l’appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., in JT 2010 I 135). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été complété sur la base de celui-ci, notamment en prenant en compte divers documents, versés au dossier de première instance, relatifs à l’organisation de la vie séparée avant que le divorce ne soit prononcé.
- 15 -
b) A teneur de l’art. 318 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l’appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n’a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon le Message, le recours à une telle annulation devrait rester exceptionnel, ce qui paraît logique vu le large pouvoir de compléter si nécessaire l’instruction accordé à l’instance d’appel (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 148). En l’espèce, tant l’appelante que l’appelant par voie de jonction ont pris des conclusions tendant à la réforme du jugement entrepris. La cour de céans étant en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier, il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, ni a fortiori d’annuler le jugement entrepris.
c) Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En l’espèce, l’essentiel des pièces produites par l’appelante figurent déjà au dossier. Les autres, pour autant que recevables, n’apportent pas d’élément nouveau pertinent pour la solution du litige.
3. a) Dans un premier moyen, l’appelante semble remettre en cause les montants retenus par les premiers juges concernant les avoirs de prévoyance des parties au 31 décembre 2009, en soutenant qu’il y
- 16 - aurait lieu de rajouter au montant du capital de prévoyance de l’intimé la moitié de la somme reçue de la fondation LPP à l’occasion de sa retraite. Puis, elle conteste la réduction opérée sur le montant de l’indemnité équitable qui lui a été allouée pour tenir compte de la somme de 200’000 fr. qui lui a été versée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial lors du jugement en séparation de corps du 20 janvier 1998, afin de racheter sa part de l’immeuble familial. S’agissant du mode de versement de l’indemnité équitable, l’appelante reproche au tribunal d’avoir préféré le versement d’une rente plutôt que celui d’un capital. Elle fait valoir que ce n’est pas l’estimation fiscale d’un immeuble qui est déterminante, mais bien sa valeur réelle, et soutient que l’intimé est en mesure de lui verser son indemnité sous forme de capital dès lors que la valeur réelle de sa propriété à Nyon serait d’environ 1'500'000 francs. De son côté, l’appelant par voie de jonction s’oppose au principe du versement d’une indemnité équitable à l’intimée. Celle-ci aurait manqué de diligence dans le paiement de ses cotisations de prévoyance professionnelle et l’on ne saurait faire supporter à l’appelant cette lacune de prévoyance. Même si le principe d’une telle indemnité était admis, il n’y aurait pas lieu de retenir comme base de calcul le capital de prévoyance de chacun des époux au 31 décembre 2009, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier – en particulier du procès-verbal de l’audience préliminaire – que les parties se seraient mises d’accord sur ce point. C’est ainsi que les premiers juges auraient dû prendre en compte un montant de 578’810 fr. pour l’appelant, soit son capital de prévoyance à la survenance de son invalidité. Les calculs et les éventuels correctifs devraient être revus en conséquence.
b) aa) Lorsque, comme en l’espèce, un partage par moitié de la prestation de sortie n’est pas possible, il est dû une indemnité équitable, conformément à l’art. 124 CC. Sous réserve de corrections pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation des époux après le divorce, le montant de l’indemnité équitable correspondra à la moitié de la différence entre les montants de prévoyance acquis par chacun des conjoints (cf. Schneider/Bruchez, La
- 17 - prévoyance professionnelle et le divorce, CEDIDAC, Lausanne 2000, vol. 41, pp. 193 ss, spéc. pp. 241 ss). Selon la jurisprudence, dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC), c’est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret. Pour calculer, dans un premier temps, le montant de la prestation de sortie virtuel à partager par moitié entre les époux, il faut, comme à l’art. 122 CC, se placer au moment de l’entrée en force du prononcé de divorce et considérer l’ensemble de la durée du mariage, sans prendre en compte la période de suspension de la vie commune ; puis, dans un second temps, et dans la mesure où cela est possible en l’espèce, calculer l’indemnité équitable à partir de l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager par moitié l’avoir de prévoyance : la disposition de l’art. 124 CC, parce qu’elle contient l’expression « équitable », invite objectivement à la souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en considération des critères comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et les réf. citées ; TF 5A_600/2010 du 5 janvier 2011 c. 7.1). Selon la jurisprudence, il se justifie également de tenir compte, dans une certaine mesure, de la liquidation du régime matrimonial pour fixer l’indemnité équitable revenant au conjoint créancier (cf. ATF 127 II 433, JT 2002 I 346 c. 3). bb) S’agissant de la question de savoir si l’indemnité équitable doit être versée sous forme de capital ou de rente, lorsque la situation patrimoniale le permet, la préférence est accordée au versement d’une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Encore faut-il que le débiteur dispose d’un patrimoine suffisant. L’engagement de verser un capital a pour conséquence que l’obligation ne s’éteint pas au décès de l’époux débiteur, mais qu’elle constitue une dette de la succession, soit un passif transmissible
- 18 - héréditairement. On peut aussi prévoir le paiement échelonné de la prestation de capital, situation fréquente en pratique. On optera cependant pour un paiement sous forme de rente lorsqu’il n’y a pas de liquidités suffisantes pour assurer un versement en capital et que le débiteur reçoit des versements réguliers du fait de sa propre rente vieillesse (ATF 131 III 1, JT 2006 I 7, spéc. c. 4.3.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 60 ss ad art. 124 CC, p. 880)
c) aa) En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que, lors de l’audience préliminaire, la présidente, après avoir épuré les faits en présence des parties, a ordonné la production de diverses pièces d’où il résulte bien que la situation à partir de laquelle devait être tranchée la question de l’indemnité équitable se situait à fin décembre 2009. En outre, les parties étaient invitées à se déterminer à réception desdites pièces. Or, à aucun moment, l’appelant par voie de jonction n’a contesté qu’il soit fait référence à la date déterminante du 31 décembre 2009. Bien plus, la valeur du capital de prévoyance de l’appelant par voie de jonction au 31 décembre 2009 tient dûment compte des rentes payées à l’intéressé entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2009. Dès lors, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations du jugement sur ce point. Concernant ensuite les montants des avoirs de prévoyance respectifs des parties, rien ne justifie de retenir la somme touchée par l’intimé sous forme de capital à l’occasion de sa retraite. En effet, cette somme lui a été versée à titre de capital en cas de vie, selon un plan de prévoyance prévu par la société qui l’employait, qui venait s’ajouter à sa rente de vieillesse. En outre, elle n’est pas incluse dans le capital de prévoyance de l’intéressé tel qu’il ressort de l’attestation de [...] du 15 octobre 2009, dont il n’y a pas de raison de s’écarter. Pour ce qui est de la somme perçue en 1998 au titre de part à la liquidation du régime matrimonial, il s’est agi de la contre-partie de la cession de la part de l’épouse sur l’immeuble familial de l’intimé. De l’avis du notaire commis dans la procédure de divorce comme liquidateur du régime matrimonial, la liquidation de celui-ci d’ores et déjà opérée dans le
- 19 - cadre du jugement de séparation n’a pas révélé que l’un des époux se serait enrichi au détriment de l’autre. Toutefois, comme il ressort des explications de l’appelante, elle s’est, grâce au capital reçu à cette époque, constitué une assurance-vie, ce qui devait « compléter sa prévoyance professionnelle ». La contre-valeur de cette assurance s’élevait, début 2010, à 88’095 fr. 90. Pour le surplus, il n’y a pas de raison de s’écarter du montant de l’avoir de prévoyance de l’appelante au 31 décembre 2009, tel qu’il découle de l’attestation de la Fondation de libre passage BCV du 3 août 2009. Les premiers juges ont réduit l’équitable indemnité due à l’épouse de moitié, en considération de ce qui précède et du fait que celle- ci aurait pu augmenter le montant de son fonds de prévoyance en exerçant une activité professionnelle, ce qu’elle n’avait pas fait. Toutefois, il apparaît que l’intéressée a cessé de travailler en 2004 seulement, soit six ans après le jugement de séparation de corps, essentiellement parce que son nouveau compagnon subvenait à ses besoins. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’épouse aurait « sciemment » diminué ses revenus durant le mariage, diminuant d’autant sa couverture de prévoyance professionnelle (cf. sur ce point le premier jugement de divorce du 3 juillet 1998, p. 6 ch. 5). Au demeurant, cet argument n’est pas relevant en ce qui concerne l’indemnité de l’art. 124 CC (cf. CREC II 21 novembre 2008/228 c. 3, p. 16). Il en découle que la réduction opérée par les premiers juges, même sous l’angle de l’équité, est trop importante, compte tenu de la valeur de la part de copropriété sur l’immeuble cédée à l’intimé dont celui-ci est devenu propriétaire. Il y a lieu de ne retenir qu’un tiers de réduction en lieu et place d’une demie, et de fixer l’équitable indemnité au montant arrondi de 258'000 francs. C’est ce montant qui doit être alloué à l’appelante à titre d’indemnité équitable, dont le principe n’a, par ailleurs, pas été remis en cause dans l’arrêt de la Chambre des recours précité (CREC II 21 novembre 2008/228). bb) Pour ce qui est de la question de savoir si l’indemnité équitable doit être versée sous forme de capital ou de rente, il faut
- 20 - constater qu’en l’occurrence, l’intimé perçoit une rente AVS de 2’280 fr. par mois et une rente LPP de 5’140 fr. par mois, tandis que ses charges mensuelles s’élèvent à un peu plus de 6’000 francs. Quant à sa fortune, il dispose d’un montant de 30’000 fr. et il est propriétaire d’un immeuble dont la valeur fiscale est de 490’000 fr., hypothéqué pour un montant de 390'000 francs. S’il appartenait à l’appelante de requérir des mesures d’instruction en première instance pour établir que cet immeuble aurait une valeur actuelle de 1'500'000 fr., ce qu’elle n’a pas fait, il ressort de la convention signée par les parties le 20 janvier 1998, ratifiée par le Président du Tribunal du district de Nyon dans le cadre du jugement de séparation de corps du 20 janvier 1998, que la part de copropriété d’une demie de l’immeuble en question a été cédée pour le prix de 310'000 fr., qui représentait la valeur réelle, à ce jour, de la part d’une demie de l’immeuble cédée. En 1998, cet immeuble avait par conséquent une valeur réelle de 620'000 francs. Or, il est notoire que les biens immobiliers dans la région nyonnaise ont pris de la valeur depuis cette époque. Il découle de ce qui précède que l’on ne saurait considérer que l’intimé ne dispose pas d’un patrimoine assez conséquent pour être en mesure de verser sous forme de capital l’indemnité équitable qu’il doit à l’appelante. Dès lors que la valeur réelle de l’immeuble de l’intimé est largement supérieure à l’estimation fiscale datant de 1998, sans qu’il soit nécessaire d’en connaître la valeur vénale précise, et que l’hypothèque y relative ne s’élève qu’à 390'000 fr., la solution consistant pour l’intimé à hypothéquer son immeuble pour verser l’indemnité équitable sous forme de capital à l’appelante doit être prise en compte, comme l’envisageait déjà le notaire dans son rapport du 6 juillet 2006. Cela étant, il n’y a pas lieu de fixer des sûretés, la présence de l’immeuble étant à cet égard suffisante. Bien fondé, le moyen de l’appelante doit ainsi être admis. Il en va différemment du grief soulevé par l’appelant par voie de jonction, qui doit être rejeté.
- 21 -
4. a) Dans un second moyen, l’appelante s’en prend au refus des premiers juges de lui octroyer une contribution d’entretien après divorce, au sens de l’art. 125 CC. Elle soutient que le mariage ayant duré plus de dix ans, il est présumé avoir eu une influence concrète sur la situation financière des époux. Elle invoque en outre le fait que, si elle ne reçoit pas une telle pension, elle ne touchera, le cas échéant, aucune rente de veuve de la caisse de pension de son époux en cas de prédécès de ce dernier.
b) Selon l’art. 125 al. 1 CC, un époux a droit à une prestation d’entretien après divorce quand on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance vieillesse appropriée. Pour décider si une contribution d’entretien doit être versée au conjoint, le juge tient compte d’un certain nombre d’éléments, dont en particulier les expectatives de l’AVS et de la LPP ou d’autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). La mesure de l’entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). L’époux bénéficiaire a droit dans l’idéal au maintien de ce même train de vie. Toutefois, lorsque la séparation a été de longue durée avant le divorce, comme c’est le cas en l’occurrence, on doit se fonder sur le train de vie mené durant cette période (cf. ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III 537, JT 2005 l 111 c. 2.2 et les réf. citées ; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 125 CC, p. 889). Le début, le montant et la durée de la rente versée en application de l’art. 124 CC influencent le droit à l’entretien selon l’art. 125 CC. Une contribution d’entretien n’est possible que si, après le paiement d’une rente selon l’art. 124 CC, le minimum vital élargi du conjoint débiteur est toujours couvert (cf. Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l’allocation d’une indemnité équitable, in SJ 2010 lI pp. 67 ss, spéc. p. 90).
c) En l’espèce, le mariage des époux a certes duré plus de trente ans. Toutefois, ceux-ci vivent séparés depuis plus de quatorze ans
- 22 - et un jugement de séparation de corps a été prononcé le 20 janvier 1998. Dans ce cadre, l’appelante a renoncé à toute pension pour elle-même. Les deux enfants du couple étaient déjà majeurs à cette époque. L’appelante a ensuite trouvé un ami, avec lequel elle vit et qui lui assure son entretien depuis 2004. Elle a dès lors renoncé à travailler. Comme le relèvent les premiers juges, le mariage n’a pas eu d’impact négatif décisif sur son activité professionnelle. Elle percevait une rente AVS pour conjoint, qui devrait lui être retirée suite à son divorce. Toutefois, le capital alloué sur la base de l’art. 124 CC suffira à couvrir ses besoins de prévoyance. Il y a dès lors lieu de considérer que l’intimé n’a plus d’obligation de solidarité vis-à- vis de l’appelante et que les conditions de l’art. 125 CC ne sont pas remplies, sans qu’il y ait besoin d’examiner les conséquences qu’aurait le refus de la pension sur son droit à toucher une rente de veuve de la part de la caisse de pension de son ex-époux. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
5. En conclusion, l’appel principal est partiellement admis, en ce sens que l’intimé doit verser à l’appelante un capital de 258'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, l’appel joint rejeté et le jugement confirmé pour le surplus, y compris sur la question des dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat par 1'600 fr. et mis à la charge de l’appelant par voie de jonction par 600 francs. L’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient de fixer à 2'500 fr. (art. 12 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
6. Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 10 octobre 2010, une liste des opérations dont il ressort qu’il a consacré douze heures à la
- 23 - procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'160 fr., plus 172 fr. 80 de TVA. Aucune liste de débours n’ayant été produite, c’est un montant forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), plus 8 fr. de TVA, qui est alloué à ce titre. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry est ainsi arrêtée à 2'440 fr. 80. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel principal est partiellement admis, l’appel joint est rejeté. II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que B.________ doit verser à A.________ un capital de 258'000 fr. (deux cent cinquante-huit mille francs), à titre d’indemnité équitable au sens de l’article 124 CC. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat par 1'600 fr. (mille six cents francs) et mis à la charge de l’appelant par voie de jonction par 600 fr. (six cents francs).
- 24 - IV. L’indemnité d’office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l’appelante principale, est arrêtée à 2'440 fr. 80 (deux mille quatre cent quarante francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelant par voie de jonction B.________ doit verser à l’appelante principale A.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 14 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Alain-Valéry Poitry (pour A.________)
- Me Eric Stauffacher (pour B.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :