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TT09.026542

Conflit du travail

Waadt · 2009-12-10 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 En l'espèce, le litige a été ouvert devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, juridiction qui est soumise, quant à la procédure, à l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et à la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). L'instance saisie d'une demande d'ouverture d'action détermine la procédure applicable même si, en définitive, elle n'est pas compétente. Dans ce cadre, la question du déclinatoire est régie par les art. 6 et 31 LJT. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation au sens de l'article premier (ch. 1), soit, notamment, une contestation de droit civil relative au contrat de travail (let. a). La cause est alors en principe reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (al. 4). L'art. 31 al. 1 LJT prévoit que le président examine d'office la compétence du tribunal.

E. 2 Il y a recours au Tribunal cantonal dans les formes et délais prévus aux art. 46 ss LJT contre le jugement du président de tribunal de prud'hommes qui décline sa compétence (art. 31 al. 3 LJT). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

- 5 - Le recours est ouvert au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Ce recours peut tendre à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, cette dernière ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). En l'espèce, le recours, qui tend à la nullité et, implicitement, à la réforme, a été déposé en temps utile. Il est recevable en la forme.

E. 3 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19

c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). L'annulation peut toutefois être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217 c. 5b). La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p.

- 6 - 656). Ce moyen est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656 et références). En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit dont la Chambre des recours dispose (art. 452 CPC), une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourra être corrigée dans le cadre du recours en réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable en nullité. Il convient d'examiner le recours en réforme.

E. 4 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme dirigé contre le jugement d'un président de tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement, complété sur la base des pièces au dossier, est conforme à celles-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

E. 5 Le recourant critique la décision du tribunal qui l'obligerait à poursuivre son employeur. Il fait valoir que son employeur ne s'oppose pas à la classification qu'il revendique mais qu'il est lié par la CCT qui

- 7 - donnerait la compétence exclusive à la CPP de déterminer le salaire. Il estime qu'en l'obligeant à agir contre son employeur au lieu de lui permettre d'agir contre la CPP, le tribunal l'expose ainsi à un licenciement de même qu'à l'impossibilité de faire valoir ses droits fondamentaux tels ceux d'être entendu et de pouvoir recourir de manière juste et équitable. Il résulte de la CCT, applicable en l'espèce, que la CPP est un organe de la CCT au même titre que la CE, la Commission de taxation des logements ou la Commission quadripartite (cf. art. 109 à 112). Selon son Règlement (Annexe 401 à la CCT), la CPP a pour compétence notamment de trancher les recours (art. 316 ch. 5 CCT) qui sont interjetés contre les décisions de la CE (cf. art. 3 let. g dudit Règlement). Aucune voie de droit contre les décisions de la CPP n'est prévue. Il s'ensuit que la voie du "recours" au tribunal de prud'hommes contre la décision de classification, que le recourant a apparemment suivie, est impraticable. Une action contre la CPP devant le tribunal de prud'hommes n'est également pas envisageable. Comme le premier juge l'a relevé, les parties ne sont pas liées par une relation de travail. Le tribunal de prud'hommes est par conséquent incompétent en l'espèce. En outre, la CPP n'a pas de personnalité juridique. Cela exclut par conséquent que le tribunal de prud'hommes ou une autre juridiction puisse se saisir valablement de la demande formulée par le recourant (cf. art. 61 al. 1 CPC). Le recourant, qui ne contredit pas cette analyse, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de ne pouvoir recourir de manière juste et équitable. On ne voit toutefois pas en quoi ses droits à cet égard n'auraient pas été respectés : il a lui-même interjeté recours contre la décision de la CE auprès de la CPP et a ainsi pu faire valoir ses moyens auprès de cette instance de recours. Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause le fait que la CCT régit ses rapports de travail avec son employeur, la Fondation

- 8 - I.________, et que la procédure en matière de classification qui y est prévue (cf. art. 316) leur est applicable à tous deux. Cela étant, la procédure de recours prévue par la CCT contre une décision de classification ne constitue pas un mécanisme d'arbitrage obligatoire pour les parties (CREC I n° 453 du 12 septembre 2007). Comme le premier juge l'a relevé, le recourant a la faculté d'ouvrir action directement contre son employeur devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions, lesquelles, dans cette éventualité, devront être appréciées en tenant compte - sans y être lié - de l'avis exprimé par la commission paritaire (CREC I n° 453 précité).

E. 6 En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. L.________,

- Commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 625/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 10 décembre 2009 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Giroud Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 31 al. 3, 46 ss LJT; 452 al. 2, 465 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par L.________, à Lausanne, demandeur, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec COMMISSION PARITAIRE PROFESSIONNELLE DES EDUCATEURS SOCIAUX , à Lausanne, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par décision du 17 septembre 2009, rectifiée par prononcé du 9 octobre 2009, qui a été notifié au demandeur L.________ le 12 octobre 2009, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a éconduit d'instance L.________ en tant qu'il a pris des conclusions contre la Commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux (I), rayé la cause du rôle (II) et statué sans frais (III). Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants : Le 1er septembre 2008, la Fondation I.________ a engagé L.________ en qualité d'éducateur à 70 %. Dans l'attente d'une décision de classement de la "Commission d'examen éducateurs sociaux" (CE), L.________ a reçu un salaire fixé provisoirement à 4'686 fr. 50 par mois. Le 11 décembre 2008, la CE a fait parvenir à L.________ sa décision de classification. Sur la base de la Convention collective de travail des éducateurs sociaux conclue entre l'association vaudoise des organismes privés pour enfants, adolescents et adultes en difficulté et l'association avenir social vaud-genève (CCT; art. 314 à 316 et annexe 404), elle a accordé à L.________ la classification B2 (14-17) et fixé son salaire annuel de base à 59'158 fr. pour une activité à 100 % (soit environ 3'450 fr. par mois pour une activité à 70 %). Le 16 janvier 2009, L.________ a interjeté recours contre cette décision devant la Commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux (CPP). Il estimait qu'étant titulaire d'une licence en psychologie, il avait droit à la classification B1 (17-20) et au salaire de base de 4'686 fr. 50 par mois pour une activité à 70 %. Le 12 mars 2009, la CPP a rejeté le recours de L.________ et confirmé la classification en B2 (14-17) de la CE.

- 3 - Le 2 avril 2009, la CE a adressé à L.________ une "nouvelle décision de classification" en B2 (14-17) indiquant que l'employeur et/ou l'éducateur pouvait faire recours contre cette décision auprès de la CPP dans un délai de trente jours dès réception. Par acte du 3 août 2009, intitulé "Recours contre la décision de classification du 02.04.09", L.________ a demandé au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne : "1) D'annuler la décision de classification du 02.04.09 de la commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux.

2) De reconnaître l'équivalence entre les psychologues et éducateurs pour l'exercice de la profession d'éducateur spécialisé (donc d'être classé en B1 cf. CCT)." Le 8 septembre 2009, les parties ont comparu à l'audience du tribunal de prud'hommes. Lors de cette audience, le président de la CPP T.________ a déclaré qu'au regard notamment de la CCT, la CPP n'avait pas la personnalité juridique et qu'en particulier, elle n'était pas une association au sens des art. 60 et ss CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). Se fondant sur ces éléments, le premier juge a éconduit L.________ de son instance. Il a décliné la compétence du tribunal de prud'hommes, considérant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et que la défenderesse n'avait en outre pas de personnalité juridique; il a par ailleurs relevé que si le demandeur contestait la décision de classification, il se prévalait aussi de prétentions salariales qu'il lui appartenait de faire valoir dans le cadre d'un procès à ouvrir directement contre son employeur. B. Par acte du 19 octobre 2009, L.________ a recouru contre ce jugement et conclu à sa nullité, réclamant qu'ordre soit donné au tribunal de prud'hommes de juger la cause conformément à son "recours" du 3 août 2009.

- 4 - En d roit :

1. En l'espèce, le litige a été ouvert devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, juridiction qui est soumise, quant à la procédure, à l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et à la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). L'instance saisie d'une demande d'ouverture d'action détermine la procédure applicable même si, en définitive, elle n'est pas compétente. Dans ce cadre, la question du déclinatoire est régie par les art. 6 et 31 LJT. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LJT, le tribunal de prud'hommes décline d'office sa compétence en tout état de cause lorsque le litige ne relève pas d'une contestation au sens de l'article premier (ch. 1), soit, notamment, une contestation de droit civil relative au contrat de travail (let. a). La cause est alors en principe reportée, dans l'état où elle se trouve, devant l'autorité judiciaire compétente (al. 4). L'art. 31 al. 1 LJT prévoit que le président examine d'office la compétence du tribunal.

2. Il y a recours au Tribunal cantonal dans les formes et délais prévus aux art. 46 ss LJT contre le jugement du président de tribunal de prud'hommes qui décline sa compétence (art. 31 al. 3 LJT). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

- 5 - Le recours est ouvert au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). Ce recours peut tendre à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, cette dernière ne devant toutefois être prononcée que s’il n’est pas possible de remédier à l’informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103). En l'espèce, le recours, qui tend à la nullité et, implicitement, à la réforme, a été déposé en temps utile. Il est recevable en la forme.

3. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n’examine que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). En l'occurrence, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). Le droit d'être entendu est une prescription de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 V 19

c. 2d/bb; ATF 126 V 130 c. 2b et références). L'annulation peut toutefois être évitée lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en deuxième instance (ATF 126 V 130 précité) ou lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (TF 5P.345/2005 du 23 décembre 2005 c. 4.2.2; ATF 109 Ia 217 c. 5b). La violation du droit d'être entendu relève du grief de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 444 CPC, p.

- 6 - 656). Ce moyen est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656 et références). En l'espèce, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit dont la Chambre des recours dispose (art. 452 CPC), une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourra être corrigée dans le cadre du recours en réforme. Ce moyen est en conséquence irrecevable en nullité. Il convient d'examiner le recours en réforme.

4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme dirigé contre le jugement d'un président de tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement, complété sur la base des pièces au dossier, est conforme à celles-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

5. Le recourant critique la décision du tribunal qui l'obligerait à poursuivre son employeur. Il fait valoir que son employeur ne s'oppose pas à la classification qu'il revendique mais qu'il est lié par la CCT qui

- 7 - donnerait la compétence exclusive à la CPP de déterminer le salaire. Il estime qu'en l'obligeant à agir contre son employeur au lieu de lui permettre d'agir contre la CPP, le tribunal l'expose ainsi à un licenciement de même qu'à l'impossibilité de faire valoir ses droits fondamentaux tels ceux d'être entendu et de pouvoir recourir de manière juste et équitable. Il résulte de la CCT, applicable en l'espèce, que la CPP est un organe de la CCT au même titre que la CE, la Commission de taxation des logements ou la Commission quadripartite (cf. art. 109 à 112). Selon son Règlement (Annexe 401 à la CCT), la CPP a pour compétence notamment de trancher les recours (art. 316 ch. 5 CCT) qui sont interjetés contre les décisions de la CE (cf. art. 3 let. g dudit Règlement). Aucune voie de droit contre les décisions de la CPP n'est prévue. Il s'ensuit que la voie du "recours" au tribunal de prud'hommes contre la décision de classification, que le recourant a apparemment suivie, est impraticable. Une action contre la CPP devant le tribunal de prud'hommes n'est également pas envisageable. Comme le premier juge l'a relevé, les parties ne sont pas liées par une relation de travail. Le tribunal de prud'hommes est par conséquent incompétent en l'espèce. En outre, la CPP n'a pas de personnalité juridique. Cela exclut par conséquent que le tribunal de prud'hommes ou une autre juridiction puisse se saisir valablement de la demande formulée par le recourant (cf. art. 61 al. 1 CPC). Le recourant, qui ne contredit pas cette analyse, se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de ne pouvoir recourir de manière juste et équitable. On ne voit toutefois pas en quoi ses droits à cet égard n'auraient pas été respectés : il a lui-même interjeté recours contre la décision de la CE auprès de la CPP et a ainsi pu faire valoir ses moyens auprès de cette instance de recours. Au demeurant, le recourant ne remet pas en cause le fait que la CCT régit ses rapports de travail avec son employeur, la Fondation

- 8 - I.________, et que la procédure en matière de classification qui y est prévue (cf. art. 316) leur est applicable à tous deux. Cela étant, la procédure de recours prévue par la CCT contre une décision de classification ne constitue pas un mécanisme d'arbitrage obligatoire pour les parties (CREC I n° 453 du 12 septembre 2007). Comme le premier juge l'a relevé, le recourant a la faculté d'ouvrir action directement contre son employeur devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions, lesquelles, dans cette éventualité, devront être appréciées en tenant compte - sans y être lié - de l'avis exprimé par la commission paritaire (CREC I n° 453 précité).

6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et la décision confirmée. L'arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 9 - Le président : La greffière : Du 10 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. L.________,

- Commission paritaire professionnelle des éducateurs sociaux. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :