Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L’ordonnance attaquée a été rendue par un président de tribunal de prud’hommes. Au ch. III du dispositif de l’ordonnance, il a prononcé le déclinatoire pour la cause provisionnelle opposant la recourante à l’intimé Y.________. En matière de mesures provisionnelles prud’homales, l’ordonnance n’est pas susceptible de recours ou d’appel (art. 21 LJT). Cela vaut toutefois pour les mesures provisionnelles stricto sensu. Une approche différente s’impose pour ce qui concerne la décision sur déclinatoire. La jurisprudence rendue dans le cadre de l’art. 60 CPC admet un recours immédiat contre tout jugement sur déclinatoire, y compris en matière de mesures provisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC). L’art. 21 LJT n’introduit pas de dérogation à ce système. Il exclut uniquement un appel ou un recours sur les mesures provisionnelles elles-mêmes. Le déclinatoire est à part. En vertu de l’art. 31 al. 3 LJT, en cas d’admission comme en l’espèce du déclinatoire, un recours immédiat est ouvert. On rejoint alors le recours de l’art. 60 CC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT;
- 5 - Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 7 ad art. 31 LJT). Il faut par conséquent retenir qu’en l’occurrence, un recours immédiat est ouvert contre l’admission du déclinatoire au ch. III du dispositif de l’ordonnance attaquée.
E. 2 Le recours tend désormais uniquement à la réforme. Il a été formé à temps et dans les formes requises (art. 47 LJT). Le recours étant dirigé contre une décision émanant d’un président de tribunal de prud’hommes, la cour de céans dispose en réforme du pouvoir d’examen prévu à l’art. 452 CPC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
E. 3 La recourante ne prétend pas qu’elle aurait été liée à l'intimé Y.________ par un contrat de travail. Elle reproche à celui-ci d’avoir débauché l’intimée Q.________, qui était son employée, d’avoir obtenu de celle-ci des documents dans l’optique de livrer une concurrence déloyale. Selon elle, le tribunal de prud’hommes étant compétent pour ses rapports avec son ex-employée Q.________, il l’est aussi pour violation de la LCD dont elle entend se prévaloir à l’encontre de Y.________. Selon l’art. 7 al. 1 LFors, lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. Selon la jurisprudence, le but de cette disposition, en créant un for unique pour les prétentions dirigées contre plusieurs défendeurs entre lesquels il existe un certain rapport matériel est d’éviter la survenance de jugements contradictoires et de favoriser une liquidation efficace et économique des litiges. Elle s’applique pour toutes les sortes de consorité, que ce soit la consorité nécessaire ou la consorité simple (passive) (ATF 129 III 80 c. 2.1 et 2.2, JT 2003 I 636). L’art. 7 LFors n’a cependant pas d’effet sur la compétence matérielle des tribunaux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 7 LFors; Donzallaz, Commentaire LFors, 2001, pp. 237/238; Müller/Wirth, Gerichtstandsgesetz, 2001, n. 27 ad art. 7 LFors; Kellerhals/Güngerich,
- 6 - Gerichtstandsgesetz – Kommentar, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors; contra : Reetz, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors). Il incombe certes aux cantons d’adopter des règles de compétence matérielle qui permettent la mise en oeuvre de l’attraction prévue par l’art. 7 LFors (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem). Toutefois, pour des motifs de protection sociale, les cantons peuvent, sans contrevenir à l'art. 7 LFors, instituer des juridictions spéciales, en y limitant l’accès à un certain groupe de justiciables. Tel est par exemple le cas des juridictions prud’homales (Kellerhals/Güngerich, op. cit., n. 13 in fine ad art. 7 LFors; Müller/Wirth, op. cit., n. 27 ad art. 7 LFors). Autre pourrait être la solution en cas de consorité passive nécessaire (Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, pp. 511 ss). L'art. 50 CO, dont se prévaut la recourante, n'institue cependant pas une telle consorité nécessaire, puisque le créancier peut diviser son action ou rechercher tous les débiteurs simultanément (Werro, Commentaire romand, n. 1 ad Introduction aux art. 50-51 CO). Il résulte de ce qui précède que l'attraction prévue à l'art. 7 LFors n'impose pas aux cantons une attraction de compétence lorsqu'ils ont institué une juridiction spéciale en matière prud'homale. C'est le cas pour le canton de Vaud. Par conséquent, l'art. 7 LFors ne permet pas à la partie demanderesse d'attraire un codéfendeur non lié à celle-ci par une relation de travail devant un tribunal de prud'hommes. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a admis le déclinatoire.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt est rendu sans frais.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Paul Marville (pour X.________ Sàrl),
- Me Christian Bettex (pour Q.________ et J.Y.________).
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 357/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 31 juillet 2009 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. F. Meylan et Denys Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 7 LFors; 60 CPC; 21 LJT La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par X.________ SÀRL, à Yverdon-les- Bains, demanderesse, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 avril 2009 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Q.________, à Yverdon-les-Bains, et Y.________, à Yverdon-les-Bains, défendeurs. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 avril 2009, notifiée le 19 juin 2009, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la révocation de l’ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 11 mars 2009 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I), interdit à Q.________, sous commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, d’utiliser tout ou partie des ordonnances établies par elle- même concernant des soins ou prescriptions délivrés dans le cadre de son activité pour X.________ Sàrl à [...], qu’il s’agisse d’originaux ou de copies obtenues par tous procédés de duplication (II), prononcé le déclinatoire de la cause opposant X.________ Sàrl à Y.________ (III), dit que la cause opposant X.________ Sàrl à Y.________ est reportée, dans l’état où elle se trouve, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). Cette ordonnance expose notamment les faits suivants, complétés sur la base des pièces du dossier : La demanderesse X.________ Sàrl a été inscrite le 24 novembre 2005 au registre du commerce; elle a pour but social l'exploitation d'un centre de médecine traditionnelle chinoise et d'échanges culturels, ainsi que l'importation de produits (bien-être et médicaments). Début mars 2007, la demanderesse a fait appel à une thérapeute chinoise, la défenderesse Q.________, avec laquelle elle a passé les 23 janvier 2007, 6 mai 2007 et 27 novembre 2008 des contrats de travail. La demanderesse a obtenu un permis de séjour pour son employée.
- 3 - Le défendeur Y.________ exploitait un restaurant chinois à [...]. Inscrite depuis le 13 février 2009 au registre du commerce, J.Y.________ est une entreprise individuelle qui a pour but social l'exploitation d'un cabinet de médecine traditionnelle chinoise. Y.________ en est le titulaire avec signature individuelle. La demanderesse reproche à J.Y.________ d'avoir débauché la défenderesse Q.________ et d'avoir l'intention de lui livrer une concurrence déloyale. Q.________ a déposé par l'entremise de Y.________ une demande de permis de séjour avec activité lucrative, en vue de la pratique de la médecine traditionnelle chinoise en qualité de thérapeute spécialisée pour le compte de ce dernier. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles adressée le 10 mars 2009 au Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président), X.________ Sàrl a conclu notamment qu'il soit interdit immédiatement, sous commination des peines d'amende prévues par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'autorité, à Q.________ et à J.Y.________ d'utiliser, en tout ou partie, des copies ou autre duplications (notamment par voie informatique) de la liste/fichier de la clientèle/patientèle de X.________ Sàrl, notamment les ordonnances, avec les fiches "clients". D'autres conclusions provisionnelles et préprovisionnelles relatives à une interdiction de collaborer sont devenues sans objet compte tenu du refus du Service de l'emploi de renouveler l'autorisation de séjour à Q.________. Par ordonnance du 11 mars 2009, le Président a donné suite à la conclusion préprovisionnelle précitée. Par procédé du 6 avril 2009, Q.________ et J.Y.________ ont conclu au rejet des conclusions de la requête.
- 4 - B. Par acte du 29 juin 2009, X.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le déclinatoire n’est pas prononcé à l’égard des conclusions prises contre J.Y.________, la cause restant dans la compétence du tribunal de prud’hommes; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation. Par avis du 3 juillet 2009, le Président de la Chambre des recours a attiré l’attention de la recourante qu’elle devait déposer un recours motivé dans les 30 jours de la notification de l’ordonnance attaquée (art. 47 et 48 LJT). La recourante a déposé un mémoire motivé le 16 juillet 2009, concluant désormais uniquement à la réforme en ce sens qu’aucun déclinatoire n’est prononcé. En d roit :
1. L’ordonnance attaquée a été rendue par un président de tribunal de prud’hommes. Au ch. III du dispositif de l’ordonnance, il a prononcé le déclinatoire pour la cause provisionnelle opposant la recourante à l’intimé Y.________. En matière de mesures provisionnelles prud’homales, l’ordonnance n’est pas susceptible de recours ou d’appel (art. 21 LJT). Cela vaut toutefois pour les mesures provisionnelles stricto sensu. Une approche différente s’impose pour ce qui concerne la décision sur déclinatoire. La jurisprudence rendue dans le cadre de l’art. 60 CPC admet un recours immédiat contre tout jugement sur déclinatoire, y compris en matière de mesures provisionnelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC). L’art. 21 LJT n’introduit pas de dérogation à ce système. Il exclut uniquement un appel ou un recours sur les mesures provisionnelles elles-mêmes. Le déclinatoire est à part. En vertu de l’art. 31 al. 3 LJT, en cas d’admission comme en l’espèce du déclinatoire, un recours immédiat est ouvert. On rejoint alors le recours de l’art. 60 CC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT;
- 5 - Ducret/Osojnak, Procédures spéciales vaudoises, n. 7 ad art. 31 LJT). Il faut par conséquent retenir qu’en l’occurrence, un recours immédiat est ouvert contre l’admission du déclinatoire au ch. III du dispositif de l’ordonnance attaquée.
2. Le recours tend désormais uniquement à la réforme. Il a été formé à temps et dans les formes requises (art. 47 LJT). Le recours étant dirigé contre une décision émanant d’un président de tribunal de prud’hommes, la cour de céans dispose en réforme du pouvoir d’examen prévu à l’art. 452 CPC (par le renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
3. La recourante ne prétend pas qu’elle aurait été liée à l'intimé Y.________ par un contrat de travail. Elle reproche à celui-ci d’avoir débauché l’intimée Q.________, qui était son employée, d’avoir obtenu de celle-ci des documents dans l’optique de livrer une concurrence déloyale. Selon elle, le tribunal de prud’hommes étant compétent pour ses rapports avec son ex-employée Q.________, il l’est aussi pour violation de la LCD dont elle entend se prévaloir à l’encontre de Y.________. Selon l’art. 7 al. 1 LFors, lorsque l’action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l’égard d’un défendeur l’est à l’égard de tous les autres. Selon la jurisprudence, le but de cette disposition, en créant un for unique pour les prétentions dirigées contre plusieurs défendeurs entre lesquels il existe un certain rapport matériel est d’éviter la survenance de jugements contradictoires et de favoriser une liquidation efficace et économique des litiges. Elle s’applique pour toutes les sortes de consorité, que ce soit la consorité nécessaire ou la consorité simple (passive) (ATF 129 III 80 c. 2.1 et 2.2, JT 2003 I 636). L’art. 7 LFors n’a cependant pas d’effet sur la compétence matérielle des tribunaux (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 7 LFors; Donzallaz, Commentaire LFors, 2001, pp. 237/238; Müller/Wirth, Gerichtstandsgesetz, 2001, n. 27 ad art. 7 LFors; Kellerhals/Güngerich,
- 6 - Gerichtstandsgesetz – Kommentar, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors; contra : Reetz, Kommentar zum schweizerischen Zivilprozessrecht, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, 2001, n. 12 ad art. 7 LFors). Il incombe certes aux cantons d’adopter des règles de compétence matérielle qui permettent la mise en oeuvre de l’attraction prévue par l’art. 7 LFors (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem). Toutefois, pour des motifs de protection sociale, les cantons peuvent, sans contrevenir à l'art. 7 LFors, instituer des juridictions spéciales, en y limitant l’accès à un certain groupe de justiciables. Tel est par exemple le cas des juridictions prud’homales (Kellerhals/Güngerich, op. cit., n. 13 in fine ad art. 7 LFors; Müller/Wirth, op. cit., n. 27 ad art. 7 LFors). Autre pourrait être la solution en cas de consorité passive nécessaire (Schaad, La consorité en procédure civile, thèse Neuchâtel 1993, pp. 511 ss). L'art. 50 CO, dont se prévaut la recourante, n'institue cependant pas une telle consorité nécessaire, puisque le créancier peut diviser son action ou rechercher tous les débiteurs simultanément (Werro, Commentaire romand, n. 1 ad Introduction aux art. 50-51 CO). Il résulte de ce qui précède que l'attraction prévue à l'art. 7 LFors n'impose pas aux cantons une attraction de compétence lorsqu'ils ont institué une juridiction spéciale en matière prud'homale. C'est le cas pour le canton de Vaud. Par conséquent, l'art. 7 LFors ne permet pas à la partie demanderesse d'attraire un codéfendeur non lié à celle-ci par une relation de travail devant un tribunal de prud'hommes. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a admis le déclinatoire.
4. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. L'arrêt est rendu sans frais.
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 31 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Paul Marville (pour X.________ Sàrl),
- Me Christian Bettex (pour Q.________ et J.Y.________).
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :