Sachverhalt
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas échéant, d'une instruction complémentaire au sens de l'art. 456a CPC (JT 2003 III 3).
3. En premier lieu, le recourant conteste qu'il résulte des témoignages recueillis que la société locataire de services aurait fait naître chez l’intimé un espoir légitime de voir son contrat prolongé. A cet égard, l'état de fait du jugement retient, sous ch. 5 (cf. jugement, p. 1), qu’à l’issue de la mission temporaire de deux mois, le
- 6 - contrat du demandeur a été prolongé oralement par la société F.________ SA, "pour une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément", mais qu’"aucun nouveau contrat écrit n’a été passé entre les parties". Par la suite, dans l'exposé de leurs motifs en droit, les premiers juges constatent, sous c. II/b (cf. jugement, p. 3), que le contrat de mission a été prolongé "d’une semaine supplémentaire", sans que le défendeur ait conclu ni de contrat de travail avec le demandeur, ni de contrat de location de services avec la société F.________ SA. Cette prolongation du contrat d'une semaine supplémentaire n’est pas contestée (cf. déterminations du défendeur ad allégué 13). Les premiers juges se sont ensuite fondés sur les témoignages de différents collaborateurs de la société pour conclure qu’il existait "un faisceau d’indices qui amènent le tribunal de céans à penser que la société F.________ SA comptait initialement faire travailler le demandeur sur une période très sensiblement plus longue que celle pendant laquelle il a effectivement été à son service" (cf. jugement, c. III/a, p. 4). Ce fait, qui se rapporte à l’engagement "initial" du demandeur, n’est cependant pas établi par les témoignages. Il va à l’encontre de la clause du contrat de mission (P. 5), selon laquelle le demandeur est engagé pour une durée de deux mois. Le contrat-cadre de travail temporaire (P. 6) stipule à son art. 2.1 qu’un tel contrat de mission de durée déterminée prend automatiquement fin à l’expiration de cette durée sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Ainsi, le litige porte en réalité sur une prolongation du contrat au-delà du 20 juin 2008. Or, il ne résulte pas des témoignages recueillis qu’un accord aurait été conclu entre la société locataire de services, respectivement le défendeur et le demandeur pour prolonger la mission de ce dernier au-delà de cette date. Il convient dès lors d’examiner en droit si les premiers juges pouvaient, en se fondant sur des "indices suffisants", considérer que la société locataire de services avait "créé une expectative juridiquement protégée, pour I.________, de voir son contrat prolongé pendant l’été 2008", prolongation qui devait être "d’une certaine durée" (cf. jugement, pp. 4-5).
- 7 -
4. A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est pas lui, défendeur, qui devrait être recherché sous l’angle de la responsabilité fondée sur la confiance, mais bien l’entreprise locataire de services. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne pourrait être non plus pris à partie sur la base de l’art. 101 CO régissant la responsabilité pour des auxiliaires. Non seulement l’entreprise locataire de services ne saurait être considérée comme l’auxiliaire de l’agence de placement, mais en outre lui-même en tant que bailleur de services ne lui aurait pas confié l’obligation de fournir du travail au collaborateur temporaire, soit le demandeur. Cela résulte, selon le recourant, du préambule du contrat-cadre de travail temporaire (P. 6). Il en conclut que, dès lors qu’une telle obligation n’a pas été déléguée à l’entreprise locataire de services, il ne peut y avoir de responsabilité du fait de cette dernière qui lui soit imputable.
5. La location de services, communément appelée travail intérimaire, se trouve régie par la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services; RS 823.11). Dans le cadre de cette institution, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le "bailleur de services" (cf. art. 19 LSE), qui le met à disposition d’une "entreprise locataire de services" (cf. art. 22 LSE). Il n’y a pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l’entreprise locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des instructions et doit, à son égard, respecter certaines obligations (cf. G. Aubert, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). En l’occurrence, outre le contrat de mission - dont il a déjà été fait état au c. 3 ci-dessus - conclu entre les parties au présent procès (cf. P. 5), prévoyant un travail d’opérateur "post-press" auprès de la société F.________ SA dès le 8 avril 2008 pour une durée de deux mois, figure au dossier un "contrat de mise à disposition de personnel" passé entre le défendeur, respectivement son agence V.________ et la société F.________ SA (pièce produite par le défendeur à l’audience préliminaire du
- 8 - 3 février 2009). Quant au contrat-cadre de travail temporaire (cf. P. 6), qui fait partie intégrante du contrat de mission précité, selon mention figurant au bas de ce dernier, il prévoit notamment ce qui suit dans son préambule : "Sa signature n’engage ni le collaborateur d’accepter un travail proposé par V.________, ni V.________ de fournir du travail au collaborateur. Chaque nouvelle mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission". Dans un tel cas de figure, les obligations de l’employeur, à savoir de l’agence de placement, sont celles qui résultent du contrat de mission. Elles s’éteignent avec la fin de la mission. Quant à l’entreprise locataire de services, si elle jouit d’un certain nombre de prérogatives liées à son statut d’"employeur de fait" (pouvoir de donner des directives et des instructions liées à l’exécution du travail), elle n’est pas cotitulaire du pouvoir de dénoncer le contrat de travail ou de le renouveler, puisqu’elle n’a aucun pouvoir direct sur son existence (cf. Luc Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, pp. 220-221 et p. 242). On doit donc admettre que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le contrat de mission était conclu pour une durée déterminée (deux mois), celui-ci a pris fin à l’expiration de cette période. Sous réserve de la prolongation d’une semaine - admise par le défendeur (qui a versé le salaire afférent au demandeur; cf. décompte de salaire sous P. 11) - en remplacement du collaborateur de la société locataire de services absent pour cause de maladie (comme cela résulte d'un courrier du 13 octobre 2008 de la société F.________ SA au défendeur produit sous P. 101 ainsi que des déclarations du témoin T.________ à l'audience du 24 mars 2009, consignées au procès-verbal des opérations, pp. 6 et 7), le contrat de mission du demandeur n’a pas été renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée par le bailleur de services. Il n’est certes pas exclu que le bailleur de services, en sa qualité d’employeur de l’employé intérimaire, voie sa responsabilité engagée vis-à-vis de ce dernier du fait des actions ou omissions de l’entreprise locataire de services comme des siennes propres, sur la base de l’art. 101 CO. Toutefois, il en ira ainsi pour autant qu’il s’agisse d’une obligation de l’employeur à l’égard du travailleur dans le cadre de
- 9 - l’accomplissement de son travail, soit d’une obligation d’assistance, dont le bailleur de services s’acquitte essentiellement au travers de l’entreprise locataire de services. Ainsi l’obligation de protéger la personnalité du travailleur, selon l’art. 328 CO, peut entraîner, à certaines conditions, la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire en cas de violation de ses devoirs par l’entreprise locataire de services (cf. Thévenoz, op. cit., pp. 288 ss., spéc. pp. 293-294). En revanche, dans la mesure où le pouvoir de prolonger ou de renouveler le contrat de mission est indissociablement lié à la position d’employeur du bailleur de services et ne peut être délégué à l’entreprise locataire de services, on ne voit pas comment cette dernière pourrait, par des espoirs qu’elle susciterait auprès du travailleur qui lui est rattaché temporairement de le garder à son service, engager la responsabilité de l’agence de placement. On ne se trouve en effet pas dans la situation où l’action - ou l’omission - de l’utilisateur se trouve dans un rapport de connexité fonctionnelle avec l’exercice de ses prérogatives et obligations d’employeur de fait, telle l’obligation de protéger la personnalité du travailleur (cf. Thévenoz, ibidem). On ne se trouve pas davantage dans la situation où l’utilisateur recevrait des instructions du bailleur de services (cf. Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 101, p. 597). Ainsi, si tant est que le demandeur ait pu concevoir l’espoir de rester pendant un ou deux mois supplémentaires au service de la société F.________ SA, on ne voit pas comment il pourrait s’agir d’"expectatives juridiquement protégées" dont le défendeur devrait répondre. Quant à la responsabilité fondée sur la confiance de l’entreprise locataire de services elle-même, on rappellera qu’une telle responsabilité se rapporte aux situations où une personne a suscité chez une autre une confiance digne de protection dans l’apparence d’un fait significatif quoi qu’il en soit sans portée contractuelle; il doit s’agir d’un fait non assimilable à une offre ou une acceptation, mais propre à déterminer celui qui a confiance à prendre des dispositions d’ordre économique qui lui seront défavorables si elles s’avèrent inutiles. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un tel cas de
- 10 - figure. Au demeurant, il eût appartenu au demandeur de s’en prendre directement à l’entreprise locataire de services et de démontrer que les conditions d’une telle responsabilité étaient remplies, ce qu’il n’a pas fait (cf. ATF 133 III 449, JT 2008 I 325).
6. Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement doit être réformé en ce sens que la demande déposée par I.________ à l'encontre d'A.________ le 6 janvier 2009 est rejetée. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC). Vu la valeur litigieuse, ceux-ci sont limités à 500 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : I. Les conclusions du demandeur I.________ à l'encontre du défendeur A.________ sont rejetées. II et III. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Denis Sulliger (pour A.________),
- Me Christophe Wilhelm (pour I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 En premier lieu, le recourant conteste qu'il résulte des témoignages recueillis que la société locataire de services aurait fait naître chez l’intimé un espoir légitime de voir son contrat prolongé. A cet égard, l'état de fait du jugement retient, sous ch. 5 (cf. jugement, p. 1), qu’à l’issue de la mission temporaire de deux mois, le
- 6 - contrat du demandeur a été prolongé oralement par la société F.________ SA, "pour une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément", mais qu’"aucun nouveau contrat écrit n’a été passé entre les parties". Par la suite, dans l'exposé de leurs motifs en droit, les premiers juges constatent, sous c. II/b (cf. jugement, p. 3), que le contrat de mission a été prolongé "d’une semaine supplémentaire", sans que le défendeur ait conclu ni de contrat de travail avec le demandeur, ni de contrat de location de services avec la société F.________ SA. Cette prolongation du contrat d'une semaine supplémentaire n’est pas contestée (cf. déterminations du défendeur ad allégué 13). Les premiers juges se sont ensuite fondés sur les témoignages de différents collaborateurs de la société pour conclure qu’il existait "un faisceau d’indices qui amènent le tribunal de céans à penser que la société F.________ SA comptait initialement faire travailler le demandeur sur une période très sensiblement plus longue que celle pendant laquelle il a effectivement été à son service" (cf. jugement, c. III/a, p. 4). Ce fait, qui se rapporte à l’engagement "initial" du demandeur, n’est cependant pas établi par les témoignages. Il va à l’encontre de la clause du contrat de mission (P. 5), selon laquelle le demandeur est engagé pour une durée de deux mois. Le contrat-cadre de travail temporaire (P. 6) stipule à son art. 2.1 qu’un tel contrat de mission de durée déterminée prend automatiquement fin à l’expiration de cette durée sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Ainsi, le litige porte en réalité sur une prolongation du contrat au-delà du 20 juin 2008. Or, il ne résulte pas des témoignages recueillis qu’un accord aurait été conclu entre la société locataire de services, respectivement le défendeur et le demandeur pour prolonger la mission de ce dernier au-delà de cette date. Il convient dès lors d’examiner en droit si les premiers juges pouvaient, en se fondant sur des "indices suffisants", considérer que la société locataire de services avait "créé une expectative juridiquement protégée, pour I.________, de voir son contrat prolongé pendant l’été 2008", prolongation qui devait être "d’une certaine durée" (cf. jugement, pp. 4-5).
- 7 -
E. 4 A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est pas lui, défendeur, qui devrait être recherché sous l’angle de la responsabilité fondée sur la confiance, mais bien l’entreprise locataire de services. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne pourrait être non plus pris à partie sur la base de l’art. 101 CO régissant la responsabilité pour des auxiliaires. Non seulement l’entreprise locataire de services ne saurait être considérée comme l’auxiliaire de l’agence de placement, mais en outre lui-même en tant que bailleur de services ne lui aurait pas confié l’obligation de fournir du travail au collaborateur temporaire, soit le demandeur. Cela résulte, selon le recourant, du préambule du contrat-cadre de travail temporaire (P. 6). Il en conclut que, dès lors qu’une telle obligation n’a pas été déléguée à l’entreprise locataire de services, il ne peut y avoir de responsabilité du fait de cette dernière qui lui soit imputable.
E. 5 La location de services, communément appelée travail intérimaire, se trouve régie par la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services; RS 823.11). Dans le cadre de cette institution, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le "bailleur de services" (cf. art. 19 LSE), qui le met à disposition d’une "entreprise locataire de services" (cf. art. 22 LSE). Il n’y a pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l’entreprise locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des instructions et doit, à son égard, respecter certaines obligations (cf. G. Aubert, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). En l’occurrence, outre le contrat de mission - dont il a déjà été fait état au c. 3 ci-dessus - conclu entre les parties au présent procès (cf. P. 5), prévoyant un travail d’opérateur "post-press" auprès de la société F.________ SA dès le 8 avril 2008 pour une durée de deux mois, figure au dossier un "contrat de mise à disposition de personnel" passé entre le défendeur, respectivement son agence V.________ et la société F.________ SA (pièce produite par le défendeur à l’audience préliminaire du
- 8 - 3 février 2009). Quant au contrat-cadre de travail temporaire (cf. P. 6), qui fait partie intégrante du contrat de mission précité, selon mention figurant au bas de ce dernier, il prévoit notamment ce qui suit dans son préambule : "Sa signature n’engage ni le collaborateur d’accepter un travail proposé par V.________, ni V.________ de fournir du travail au collaborateur. Chaque nouvelle mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission". Dans un tel cas de figure, les obligations de l’employeur, à savoir de l’agence de placement, sont celles qui résultent du contrat de mission. Elles s’éteignent avec la fin de la mission. Quant à l’entreprise locataire de services, si elle jouit d’un certain nombre de prérogatives liées à son statut d’"employeur de fait" (pouvoir de donner des directives et des instructions liées à l’exécution du travail), elle n’est pas cotitulaire du pouvoir de dénoncer le contrat de travail ou de le renouveler, puisqu’elle n’a aucun pouvoir direct sur son existence (cf. Luc Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, pp. 220-221 et p. 242). On doit donc admettre que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le contrat de mission était conclu pour une durée déterminée (deux mois), celui-ci a pris fin à l’expiration de cette période. Sous réserve de la prolongation d’une semaine - admise par le défendeur (qui a versé le salaire afférent au demandeur; cf. décompte de salaire sous P. 11) - en remplacement du collaborateur de la société locataire de services absent pour cause de maladie (comme cela résulte d'un courrier du 13 octobre 2008 de la société F.________ SA au défendeur produit sous P. 101 ainsi que des déclarations du témoin T.________ à l'audience du 24 mars 2009, consignées au procès-verbal des opérations, pp. 6 et 7), le contrat de mission du demandeur n’a pas été renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée par le bailleur de services. Il n’est certes pas exclu que le bailleur de services, en sa qualité d’employeur de l’employé intérimaire, voie sa responsabilité engagée vis-à-vis de ce dernier du fait des actions ou omissions de l’entreprise locataire de services comme des siennes propres, sur la base de l’art. 101 CO. Toutefois, il en ira ainsi pour autant qu’il s’agisse d’une obligation de l’employeur à l’égard du travailleur dans le cadre de
- 9 - l’accomplissement de son travail, soit d’une obligation d’assistance, dont le bailleur de services s’acquitte essentiellement au travers de l’entreprise locataire de services. Ainsi l’obligation de protéger la personnalité du travailleur, selon l’art. 328 CO, peut entraîner, à certaines conditions, la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire en cas de violation de ses devoirs par l’entreprise locataire de services (cf. Thévenoz, op. cit., pp. 288 ss., spéc. pp. 293-294). En revanche, dans la mesure où le pouvoir de prolonger ou de renouveler le contrat de mission est indissociablement lié à la position d’employeur du bailleur de services et ne peut être délégué à l’entreprise locataire de services, on ne voit pas comment cette dernière pourrait, par des espoirs qu’elle susciterait auprès du travailleur qui lui est rattaché temporairement de le garder à son service, engager la responsabilité de l’agence de placement. On ne se trouve en effet pas dans la situation où l’action - ou l’omission - de l’utilisateur se trouve dans un rapport de connexité fonctionnelle avec l’exercice de ses prérogatives et obligations d’employeur de fait, telle l’obligation de protéger la personnalité du travailleur (cf. Thévenoz, ibidem). On ne se trouve pas davantage dans la situation où l’utilisateur recevrait des instructions du bailleur de services (cf. Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 101, p. 597). Ainsi, si tant est que le demandeur ait pu concevoir l’espoir de rester pendant un ou deux mois supplémentaires au service de la société F.________ SA, on ne voit pas comment il pourrait s’agir d’"expectatives juridiquement protégées" dont le défendeur devrait répondre. Quant à la responsabilité fondée sur la confiance de l’entreprise locataire de services elle-même, on rappellera qu’une telle responsabilité se rapporte aux situations où une personne a suscité chez une autre une confiance digne de protection dans l’apparence d’un fait significatif quoi qu’il en soit sans portée contractuelle; il doit s’agir d’un fait non assimilable à une offre ou une acceptation, mais propre à déterminer celui qui a confiance à prendre des dispositions d’ordre économique qui lui seront défavorables si elles s’avèrent inutiles. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un tel cas de
- 10 - figure. Au demeurant, il eût appartenu au demandeur de s’en prendre directement à l’entreprise locataire de services et de démontrer que les conditions d’une telle responsabilité étaient remplies, ce qu’il n’a pas fait (cf. ATF 133 III 449, JT 2008 I 325).
E. 6 Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement doit être réformé en ce sens que la demande déposée par I.________ à l'encontre d'A.________ le 6 janvier 2009 est rejetée. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC). Vu la valeur litigieuse, ceux-ci sont limités à 500 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : I. Les conclusions du demandeur I.________ à l'encontre du défendeur A.________ sont rejetées. II et III. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Denis Sulliger (pour A.________),
- Me Christophe Wilhelm (pour I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 490/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 23 septembre 2009 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Denys Greffier : M. Perret ***** Art. 101 CO; 19, 22 LSE; 46 al. 1 et 2 LJT; 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Vevey, défendeur, contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à Lausanne, demandeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. Par jugement directement motivé du 27 mai 2009, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment dit que le défendeur A.________ est le débiteur du demandeur I.________ d’un montant de 5'000 fr. net, à titre d’indemnité (I), levé l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer notifié à l'instance du demandeur dans le cadre de la poursuite N° [...] de l'Office des poursuites de Vevey à concurrence du montant précité, libre cours étant donné à la poursuite dans la mesure du montant alloué (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), le jugement étant rendu sans frais ni dépens (IV). Le jugement retient les faits suivants : "1. Le 9 avril 2008, le demandeur I.________ et le défendeur A.________ ont conclu par écrit un contrat de mission temporaire pour une durée de deux mois, soit du 14 avril au 13 juin 2008, auprès du département Imprimerie de la Société F.________ SA.
2. A.________ exploite l’entreprise individuelle V.________, sise à Vevey. Selon l’extrait du Registre du Commerce la concernant, cette raison individuelle a pour but le "placement temporaire d’imprimeurs offset".
3. Le demandeur a été engagé, en qualité de travailleur temporaire, auprès de la Société F.________ SA afin de remplacer un des ses collaborateurs absent pour cause de maladie.
4. Le contrat de travail temporaire prévoyait un salaire horaire soumis à l’AVS de frs 31,71 ainsi qu’une durée journalière de travail de 9 heures et 15 minutes.
5. A l’issue de la mission temporaire de deux mois, le contrat du demandeur a été prolongé oralement par la Société F.________ SA, pour une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément. Aucun nouveau contrat écrit n’a été passé entre les parties.
6. Le demandeur prétend que, dès la mi-mai 2008, il a été informé par T.________, responsable du département Imprimerie de la Société F.________ SA, que sa mission serait prolongée pour une durée de trois mois, au moins jusqu’à la fin de l’été 2008.
- 3 -
7. En date du 19 juin 2008, le demandeur a été informé par P.________, employé du département Imprimerie de F.________ SA, que sa mission prenait fin le jour suivant, soit le 20 juin 2008.
8. Estimant que le défendeur avait résilié de manière anticipée et sans motif le contrat de mission temporaire, I.________ a, par un courrier de son conseil daté du 12 septembre 2008, mis A.________ en demeure de lui payer la somme de frs 15'474.50 à titre de salaire.
9. Suite à la correspondance d'A.________ du 25 septembre 2008 informant le conseil du demandeur de son refus de donner suite à ses prétentions salariales, ce dernier a fait notifier au défendeur une poursuite en paiement de la créance de salaire de frs 15'474.50, avec intérêt à 5% l’an à partir du 13 septembre 2008.
10. Le défendeur a formé opposition totale au commandement de payer N° [...] qui lui a été notifié en date du 2 octobre 2008.
11. Fin juin 2008, le demandeur a obtenu de la Société F.________ SA le remboursement d’un montant de frs 190.-, correspondant, selon les dires de I.________, à un abonnement de train d’une durée de trois mois.
12. En date du 6 janvier 2009, le demandeur a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé au greffe du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois, une demande concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qui plaise au Tribunal de prud’hommes, prononcer : I. A.________ doit prompt et immédiat paiement à I.________ d’un salaire de frs 17’892,35 brut, sous déduction des charges sociales à charge de l’employé, portant intérêt à 5% l’an dès le 13 septembre 2008. II. A.________ doit prompt et immédiat paiement aux institutions compétentes des charges sociales à sa charge en qualité d’employeur de I.________ correspondant à un salaire brut de frs 17’892,35. III. L‘opposition formée par A.________ au commandement de payer de I.________ du 2 octobre 2008 dans le cadre de la poursuite N° [...] est définitivement levée. IV. La poursuite N° [...] auprès de l’Office des poursuites de Vevey doit suivre son cours.
13. L’audience préliminaire s’est tenue le 3 février 2009. Le demandeur, assisté de Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne et le défendeur, assisté de Me Stéphanie Vuadens, avocat-stagiaire en l’étude de Me Denis Sulliger, avocat à Vevey se sont présentés personnellement. La conciliation a été vainement tentée. Le demandeur a confirmé ses conclusions. Le défendeur en a sollicité le rejet conformément à son procédé écrit du 28 janvier 2009.
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14. L’audience de jugement s’est tenue le 24 mars 2009. A l’issue de celle-ci, les parties ont convenu qu’un jugement directement motivé leur serait communiqué par le greffe du Tribunal de prud’hommes sans dispositif préalable." En droit, les premiers juges ont considéré qu'en prolongeant d'une semaine supplémentaire la durée de l'emploi du demandeur à l'échéance du contrat de mission sans conclure de contrat écrit avec lui ou la société F.________ SA, le défendeur avait violé les exigences légales et devait par conséquent se voir imputer la situation résultant de son comportement passif. Ils ont ensuite retenu, en se fondant en particulier sur les témoignages des employés de la société précitée, qu'à défaut de contrat écrit, il existait cependant un faisceau d'indices suffisant pour admettre en l'occurrence une prolongation d'une certaine durée du contrat de mission, et que le défendeur répondait sur la base de l'art. 101 CO (Code suisse des obligations du 30 mars 1911; RS 220) des agissements de dite société qui, par les propos de ses employés, avait placé le demandeur dans l'expectative de voir son contrat de travail prolongé. Les premiers juges ont ainsi estimé que le défendeur devait verser au demandeur une indemnité pour le dommage subi, dont le montant n'avait pu être établi exactement et qu'il convenait dès lors de déterminer équitablement en vertu de l'art. 42 al. 2 CO. B. A.________ a recouru contre ce jugement par acte du 29 juin 2009, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas débiteur de I.________ d'un montant de 5'000 fr. nets, à titre d'indemnité, et que l'opposition qu'il a formée au commandement de payer notifié à la demande de I.________ est maintenue. Par mémoire déposé dans le délai imparti, l'intimé I.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. En d roit :
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1. L'art. 46 al. 1 LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61) ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT). Déposé en temps utile (art. 47 LJT) et comportant des conclusions, uniquement en réforme, qui ne sont pas plus amples que celle prises en première instance et une motivation conforme à l'art. 48 LJT, le recours est formellement recevable.
2. En vertu de l'art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT, le Tribunal cantonal, saisi d'un recours en réforme contre un jugement d'un tribunal de prud'hommes, revoit la cause en fait et en droit. Il peut, en vertu de l'art. 452 al. 1ter et 2 CPC, corriger ou compléter l'état de fait sur la base du dossier. Les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux qui peuvent résulter, cas échéant, d'une instruction complémentaire au sens de l'art. 456a CPC (JT 2003 III 3).
3. En premier lieu, le recourant conteste qu'il résulte des témoignages recueillis que la société locataire de services aurait fait naître chez l’intimé un espoir légitime de voir son contrat prolongé. A cet égard, l'état de fait du jugement retient, sous ch. 5 (cf. jugement, p. 1), qu’à l’issue de la mission temporaire de deux mois, le
- 6 - contrat du demandeur a été prolongé oralement par la société F.________ SA, "pour une durée que l’instruction n’a pas permis d’établir précisément", mais qu’"aucun nouveau contrat écrit n’a été passé entre les parties". Par la suite, dans l'exposé de leurs motifs en droit, les premiers juges constatent, sous c. II/b (cf. jugement, p. 3), que le contrat de mission a été prolongé "d’une semaine supplémentaire", sans que le défendeur ait conclu ni de contrat de travail avec le demandeur, ni de contrat de location de services avec la société F.________ SA. Cette prolongation du contrat d'une semaine supplémentaire n’est pas contestée (cf. déterminations du défendeur ad allégué 13). Les premiers juges se sont ensuite fondés sur les témoignages de différents collaborateurs de la société pour conclure qu’il existait "un faisceau d’indices qui amènent le tribunal de céans à penser que la société F.________ SA comptait initialement faire travailler le demandeur sur une période très sensiblement plus longue que celle pendant laquelle il a effectivement été à son service" (cf. jugement, c. III/a, p. 4). Ce fait, qui se rapporte à l’engagement "initial" du demandeur, n’est cependant pas établi par les témoignages. Il va à l’encontre de la clause du contrat de mission (P. 5), selon laquelle le demandeur est engagé pour une durée de deux mois. Le contrat-cadre de travail temporaire (P. 6) stipule à son art. 2.1 qu’un tel contrat de mission de durée déterminée prend automatiquement fin à l’expiration de cette durée sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Ainsi, le litige porte en réalité sur une prolongation du contrat au-delà du 20 juin 2008. Or, il ne résulte pas des témoignages recueillis qu’un accord aurait été conclu entre la société locataire de services, respectivement le défendeur et le demandeur pour prolonger la mission de ce dernier au-delà de cette date. Il convient dès lors d’examiner en droit si les premiers juges pouvaient, en se fondant sur des "indices suffisants", considérer que la société locataire de services avait "créé une expectative juridiquement protégée, pour I.________, de voir son contrat prolongé pendant l’été 2008", prolongation qui devait être "d’une certaine durée" (cf. jugement, pp. 4-5).
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4. A cet égard, le recourant fait valoir que ce n’est pas lui, défendeur, qui devrait être recherché sous l’angle de la responsabilité fondée sur la confiance, mais bien l’entreprise locataire de services. En outre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il ne pourrait être non plus pris à partie sur la base de l’art. 101 CO régissant la responsabilité pour des auxiliaires. Non seulement l’entreprise locataire de services ne saurait être considérée comme l’auxiliaire de l’agence de placement, mais en outre lui-même en tant que bailleur de services ne lui aurait pas confié l’obligation de fournir du travail au collaborateur temporaire, soit le demandeur. Cela résulte, selon le recourant, du préambule du contrat-cadre de travail temporaire (P. 6). Il en conclut que, dès lors qu’une telle obligation n’a pas été déléguée à l’entreprise locataire de services, il ne peut y avoir de responsabilité du fait de cette dernière qui lui soit imputable.
5. La location de services, communément appelée travail intérimaire, se trouve régie par la LSE (loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services; RS 823.11). Dans le cadre de cette institution, les rapports juridiques sont triangulaires : le travailleur intérimaire est engagé par une entreprise de travail intérimaire, le "bailleur de services" (cf. art. 19 LSE), qui le met à disposition d’une "entreprise locataire de services" (cf. art. 22 LSE). Il n’y a pas de relation contractuelle entre le travailleur intérimaire et l’entreprise locataire de services, quand bien même celle-ci peut lui donner des instructions et doit, à son égard, respecter certaines obligations (cf. G. Aubert, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 30 ad art. 319 CO, pp. 1677-1678). En l’occurrence, outre le contrat de mission - dont il a déjà été fait état au c. 3 ci-dessus - conclu entre les parties au présent procès (cf. P. 5), prévoyant un travail d’opérateur "post-press" auprès de la société F.________ SA dès le 8 avril 2008 pour une durée de deux mois, figure au dossier un "contrat de mise à disposition de personnel" passé entre le défendeur, respectivement son agence V.________ et la société F.________ SA (pièce produite par le défendeur à l’audience préliminaire du
- 8 - 3 février 2009). Quant au contrat-cadre de travail temporaire (cf. P. 6), qui fait partie intégrante du contrat de mission précité, selon mention figurant au bas de ce dernier, il prévoit notamment ce qui suit dans son préambule : "Sa signature n’engage ni le collaborateur d’accepter un travail proposé par V.________, ni V.________ de fournir du travail au collaborateur. Chaque nouvelle mission fera l’objet d’un nouveau contrat de mission". Dans un tel cas de figure, les obligations de l’employeur, à savoir de l’agence de placement, sont celles qui résultent du contrat de mission. Elles s’éteignent avec la fin de la mission. Quant à l’entreprise locataire de services, si elle jouit d’un certain nombre de prérogatives liées à son statut d’"employeur de fait" (pouvoir de donner des directives et des instructions liées à l’exécution du travail), elle n’est pas cotitulaire du pouvoir de dénoncer le contrat de travail ou de le renouveler, puisqu’elle n’a aucun pouvoir direct sur son existence (cf. Luc Thévenoz, Le travail intérimaire, thèse Genève 1987, pp. 220-221 et p. 242). On doit donc admettre que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, le contrat de mission était conclu pour une durée déterminée (deux mois), celui-ci a pris fin à l’expiration de cette période. Sous réserve de la prolongation d’une semaine - admise par le défendeur (qui a versé le salaire afférent au demandeur; cf. décompte de salaire sous P. 11) - en remplacement du collaborateur de la société locataire de services absent pour cause de maladie (comme cela résulte d'un courrier du 13 octobre 2008 de la société F.________ SA au défendeur produit sous P. 101 ainsi que des déclarations du témoin T.________ à l'audience du 24 mars 2009, consignées au procès-verbal des opérations, pp. 6 et 7), le contrat de mission du demandeur n’a pas été renouvelé pour une durée déterminée ou indéterminée par le bailleur de services. Il n’est certes pas exclu que le bailleur de services, en sa qualité d’employeur de l’employé intérimaire, voie sa responsabilité engagée vis-à-vis de ce dernier du fait des actions ou omissions de l’entreprise locataire de services comme des siennes propres, sur la base de l’art. 101 CO. Toutefois, il en ira ainsi pour autant qu’il s’agisse d’une obligation de l’employeur à l’égard du travailleur dans le cadre de
- 9 - l’accomplissement de son travail, soit d’une obligation d’assistance, dont le bailleur de services s’acquitte essentiellement au travers de l’entreprise locataire de services. Ainsi l’obligation de protéger la personnalité du travailleur, selon l’art. 328 CO, peut entraîner, à certaines conditions, la responsabilité de l’entreprise de travail intérimaire en cas de violation de ses devoirs par l’entreprise locataire de services (cf. Thévenoz, op. cit., pp. 288 ss., spéc. pp. 293-294). En revanche, dans la mesure où le pouvoir de prolonger ou de renouveler le contrat de mission est indissociablement lié à la position d’employeur du bailleur de services et ne peut être délégué à l’entreprise locataire de services, on ne voit pas comment cette dernière pourrait, par des espoirs qu’elle susciterait auprès du travailleur qui lui est rattaché temporairement de le garder à son service, engager la responsabilité de l’agence de placement. On ne se trouve en effet pas dans la situation où l’action - ou l’omission - de l’utilisateur se trouve dans un rapport de connexité fonctionnelle avec l’exercice de ses prérogatives et obligations d’employeur de fait, telle l’obligation de protéger la personnalité du travailleur (cf. Thévenoz, ibidem). On ne se trouve pas davantage dans la situation où l’utilisateur recevrait des instructions du bailleur de services (cf. Thévenoz, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 9 ad art. 101, p. 597). Ainsi, si tant est que le demandeur ait pu concevoir l’espoir de rester pendant un ou deux mois supplémentaires au service de la société F.________ SA, on ne voit pas comment il pourrait s’agir d’"expectatives juridiquement protégées" dont le défendeur devrait répondre. Quant à la responsabilité fondée sur la confiance de l’entreprise locataire de services elle-même, on rappellera qu’une telle responsabilité se rapporte aux situations où une personne a suscité chez une autre une confiance digne de protection dans l’apparence d’un fait significatif quoi qu’il en soit sans portée contractuelle; il doit s’agir d’un fait non assimilable à une offre ou une acceptation, mais propre à déterminer celui qui a confiance à prendre des dispositions d’ordre économique qui lui seront défavorables si elles s’avèrent inutiles. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un tel cas de
- 10 - figure. Au demeurant, il eût appartenu au demandeur de s’en prendre directement à l’entreprise locataire de services et de démontrer que les conditions d’une telle responsabilité étaient remplies, ce qu’il n’a pas fait (cf. ATF 133 III 449, JT 2008 I 325).
6. Il s’ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement doit être réformé en ce sens que la demande déposée par I.________ à l'encontre d'A.________ le 6 janvier 2009 est rejetée. La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 CPC). Vu la valeur litigieuse, ceux-ci sont limités à 500 fr. (art. 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme suit : I. Les conclusions du demandeur I.________ à l'encontre du défendeur A.________ sont rejetées. II et III. Supprimés. Il est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'intimé I.________ doit verser au recourant A.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Denis Sulliger (pour A.________),
- Me Christophe Wilhelm (pour I.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :