Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l’art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud’hommes, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT). L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art 46 al. 2 LJT). Quant au recours par voie de jonction, il est aussi ouvert en matière prud'homale, l’art. 466 al. 1 CPC étant applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad. art. 466 CPC, p. 724). En l'espèce, tant le recours principal, interjeté en temps utile, que le recours joint, qui tendent tous deux uniquement à la réforme du jugement attaqué, sont recevables.
E. 2 Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
- 10 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
E. 3 Aux termes de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. La mention expresse de la protection contre le harcèlement sexuel a été complétée lors de l’introduction de la LEg (loi sur l'égalité du 24 mars 1995; RS 151.1) (ATF 126 III 395 c. 7b/aa p. 397; sur l’étendue du devoir de protection de l’employeur, cf. ég. ATF 132 III 257 c. 5). Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 précité c. 7b/bb p. 397). Selon l’art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que celui-là ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux
- 11 - circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. Aux termes de l’art. 5 al. 4 in fine LEg, ladite indemnité n’excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. Il sied de relever que la LEg ne traite que de la responsabilité de l’employeur et non de celle de l’auteur du harcèlement sexuel, qui peut être tenu notamment de réparer le tort moral de la victime en vertu des art. 41 ss CO. La LEg a introduit à l’art. 5 al. 3 un droit supplémentaire, lequel permet au juge de condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, indépendamment du préjudice subi. L’employeur peut se libérer en démontrant qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir le harcèlement sexuel ou y mettre fin. Si l’employeur prouve qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de ladite indemnité (ATF 126 III 395 c. 7b/cc pp. 397 s. et les références citées).
E. 4 Par son recours par voie de jonction, la défenderesse soutient en substance qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement et qu’elle n’avait pas d’autre mesure à prendre pour éviter un harcèlement sexuel. Autrement dit, elle invoque la preuve libératoire de l’art. 5 al. 3 LEg. Il ressort du procès-verbal d’audition du témoin Z.________, gouvernante au sein de la défenderesse, que celle-ci a admis qu’en juillet 2007, la demanderesse s’était plainte à elle d’attouchements. Le témoin, qui indique n’avoir pas cru la demanderesse, n’a entrepris aucune démarche, sous réserve d’avoir dit au dénommé T.________ d’avoir un comportement adéquat à l’égard de l'intéressée. Il apparaît ainsi que la demanderesse a signalé un incident avec le prénommé en juillet 2007 à sa responsable, mais que celle-ci n’en a pas même averti la direction. La demanderesse a parlé d’attouchements, ce qu’a confirmé le témoin Z.________, ce qui aurait dû amener la défenderesse à une prise en charge sérieuse de la problématique. Dès lors que la gouvernante Z.________ n’a elle-même pas cru la demanderesse, qu’elle s’est contentée d’une
- 12 - remarque adressée à T.________ et qu’elle n’a pas avisé la direction, on ne saurait retenir que la défenderesse a mis en place des mesures suffisantes pour prévenir un harcèlement sexuel, tel celui que T.________ a par la suite commis au détriment de la demanderesse en septembre 2007. Le moyen libératoire de l’art. 5 al. 3 LEg n’est donc pas réalisé. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges sont entrés en matière sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg.
E. 5 La recourante principale prétend que la quotité de l'indemnité à laquelle elle a droit selon l’art. 5 al. 3 LEg, arrêtée à 6’000 fr. par les premiers juges, doit être fixée à 12’000 francs. Le montant de l’indemnité se calcule compte tenu de toutes les circonstances et sur la base du salaire moyen en Suisse. Elle ne peut selon l’art. 5 al. 4 LEg excéder six mois de salaire (cf. Bigler- Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, nn. 40 et 41 ad art. 5 LEg, pp. 144 s.). En l’espèce, la recourante a été engagée en 2003 et percevait un salaire mensuel brut de quelque 4’400 fr., y compris le 13ème salaire. Le harcèlement sexuel à l’origine de la demande d’indemnité s’est passé le 10 septembre 2007, sous la forme de caresses et d’immobilisation forcées (cf. jugement, p. 5). Au vu de ces éléments, une indemnité de 6’000 fr., soit un montant légèrement supérieur au salaire moyen en Suisse en 2006, qui était de 5’674 fr. (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2009, p. 107), apparaît équitable. La décision des premiers juges ne saurait être critiquée à cet égard. Le grief est infondé.
E. 6 La recourante principale reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir imputé sur les 6'000 fr. d’indemnité le montant de 4'000 fr. de tort moral qu’elle a obtenu au plan pénal à l’encontre de T.________ dans la transaction passée avec celui-ci le 18 novembre 2008.
- 13 - La critique est fondée. En effet, les indemnités que le travailleur peut faire valoir contre l’employeur en vertu de l’art. 5 al. 2 à 4 LEg, donc y compris l’indemnité prévue à l’al. 3, peuvent l’être cumulativement - donc en plus - à d’autres indemnités en dommages- intérêts ou en tort moral, que réserve l’art. 5 al. 5 LEg (cf. ATF 133 II 257
c. 5.3 pp. 261 s.; Bigler-Eggenberger/Kaufmann, op. cit., nn. 24 in fine et 43 ad art. 5 LEg, pp. 140 et 146). C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont imputé les 4’000 fr. obtenus par la demanderesse de l’auteur des faits au plan pénal. Son recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens qu’un montant de 6'000 fr. lui est alloué à titre d'indemnité. Contrairement à ses conclusions prises en première instance, la demanderesse n’a pas pris dans son acte de recours de conclusion tendant au paiement d’un intérêt moratoire. A ce défaut, un tel intérêt ne peut lui être octroyé. La présente situation se distingue de celle jugée récemment par la cour de céans (CREC I du 22 juillet 2009 n° 383), qui avait alors considéré que la fixation du point de départ de l’intérêt moratoire à une date antérieure à celle mentionnée dans les conclusions ne violait pas l’interdiction de statuer ultra petita consacrée par l’art. 3 CPC si le montant finalement alloué et l’intérêt moratoire comme accessoire restaient en deçà du montant en capital figurant dans les conclusions initiales. Cette solution implique malgré tout que la partie ait pris des conclusions en allocation d’un intérêt moratoire, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse dans son acte de recours.
E. 7 En conclusion, le recours par voie de jonction doit être rejeté et le recours principal partiellement admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 12 al. 2 LEg). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante principale, qui a procédé en personne.
- 14 -
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours principal est partiellement admis. II. Le recours par voie de jonction est rejeté. III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I. La défenderesse C.________ SA est débitrice de la demanderesse M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Il est statué sans frais ni dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 16 - Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M.________,
- Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Syndicat UNIA. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 622/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 8 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Denys Greffier : M. Perret ***** Art. 328 al. 1, 343 CO; 5 al. 3, 4 et 5 LEg; 46 al. 1 et 2 LJT; 451, 452 al. 1ter et 2, 466 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________, à [...], demanderesse, et du recours joint interjeté par C.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 21 août 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804
- 2 - En fait : A. Par jugement directement motivé du 21 août 2009, notifié aux parties les 24 et 25 août suivants, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé que la défenderesse C.________ SA est la débitrice de la demanderesse M.________ de 2'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 19 février 2008, et lui en doit immédiat paiement (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et dit que le jugement est rendu sans frais (III). Les faits suivants résultent de l'arrêt attaqué, complété par les pièces du dossier : Par contrat de travail écrit de durée indéterminée du 9 décembre 2003, C.________ SA (ci-après : la défenderesse), a engagé M.________ (ci-après : la demanderesse) en qualité d’aide-gouvernante à temps complet à partir du 1er mars 2004. Le salaire mensuel brut était fixé à 3’650 fr., pour une durée de travail hebdomadaire de 42 heures. En 2007, le salaire mensuel brut, 13ème salaire compris, était de 4'441 fr. 70. Le lieu de travail, tant qu’ont duré les relations entre parties, a été l’hôtel C.________, à [...]. Le 11 septembre 2007, la demanderesse a déposé plainte pénale pour atteinte à l’intégrité sexuelle à l’encontre de son subordonné, T.________. Elle a alors notamment fait valoir qu’entre fin 2006 et le 10 septembre 2007, ce dernier avait eu à plusieurs reprises des comportements déplacés à son encontre. Par lettre signature du 13 septembre 2007, adressée à la direction de l’hôtel C.________, la demanderesse a déclaré avoir signalé à sa supérieure, Mme Z.________, les attouchements subis de la part de collègues masculins et a mis son employeur en demeure de prendre les mesures qui s’imposaient, en application de l’art. 328 CO. Elle l’a également informée du dépôt d’une plainte pénale.
- 3 - Par certificat médical du 18 septembre 2007, le Dr X.________ a fait état de l’incapacité de travail totale de la demanderesse du 11 au 19 septembre 2007. Par lettre du 12 novembre 2007, remise en mains propres, la défenderesse a signifié son congé à la demanderesse pour le 31 décembre 2007, précisant qu’elle agissait ainsi "après une longue réflexion et étant donné la fin de la saison". Elle y mentionne avoir "beaucoup apprécié son travail, même si c’était parfois un peu difficile en raison de situations stressantes". Pour le surplus, la demanderesse a été immédiatement libérée de son obligation de travailler. Par lettre recommandée du 16 novembre 2007, M.________ a contesté son licenciement, arguant du fait que les motifs invoqués étaient fallacieux. L’employeur admet avoir reçu cette lettre avant le 31 décembre 2007. Le personnel de la défenderesse était de 56 personnes au 17 avril 2007, de 58 personnes au 7 mai 2007, de 62 personnes au 25 juin 2007, de 59 personnes au 1er septembre 2007 et de 50 personnes au 25 février 2008. Par demande du 19 février 2008, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse de la somme de 26’650 fr. 20, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2007, soit 13'325 fr. 10 à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 13’325 fr. 10 à titre d'indemnité pour harcèlement sexuel. Par convention signée par les parties et ratifiée sur le siège par le président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois lors de l’audience d’instruction du 18 mars 2008, l’instruction de la cause a été suspendue jusqu’au 30 septembre 2008, un délai au 31 décembre 2008 étant fixé aux parties pour requérir la reprise de dite instruction.
- 4 - Dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale déposée par M.________ contre T.________, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le juge d'instruction) a procédé le 3 mars 2008 à l'audition, en qualité de témoin, de Z.________, gouvernante générale de l’Hôtel C.________ à [...], laquelle a notamment déclaré que M.________ lui avait fait part, en été 2007, du fait qu’elle était importunée par des hommes de l’établissement, soit "les Portugais". Elle a cité des noms, dont celui de T.________. Le témoin a ajouté qu’elle ne l’avait pas crue dans la mesure où aucune autre femme travaillant dans l’établissement ne s’était plainte. Elle a toutefois demandé à T.________ de faire son travail correctement et de laisser la demanderesse tranquille et informé celle-ci qu’elle se tenait à sa disposition si elle avait besoin de quelque chose ou si elle avait quelque chose de précis à reprocher. Pour le surplus, elle a confirmé qu’elle était en congé le 10 septembre 2007 et s’est dite surprise que M.________ ait accompagné T.________ dans une chambre, estimant qu’elle aurait pu contrôler son travail ultérieurement. Elle a également confirmé le licenciement de la demanderesse, au motif qu’à l’approche de la saison d’hiver, les besoins en personnel étaient moindres et qu’une apprentie de 2ème année très performante pouvait avantageusement remplacer M.________ qui ne faisait plus grand-chose, déjà avant l’incident l’ayant opposée à M. T.________. Enfin, elle a affirmé qu’elle avait relevé ce fait dans l’évaluation à laquelle elle avait procédé. Par ordonnance du 16 juin 2008, le juge d’instruction a renvoyé T.________ devant le Tribunal de police de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de tentative de viol, subsidiairement contrainte sexuelle, plus subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, notamment en raison des faits suivants, s’agissant de la journée du 10 septembre 2007 : "Le 10 septembre 2007, M.________ s’est rendue en compagnie de T.________, dans une annexe de l’hôtel, appelée [...], afin d’y apporter des boissons, le portier étant chargé d’y passer l’aspirateur. Avant de rentrer dans le bâtiment, T.________ a dit à M.________, sur le ton de la plaisanterie, qu’il allait la violer. M.________ a répondu sur le même ton, disant qu’elle ne se laisserait pas faire et qu’il devait arrêter de lui parler ainsi.
- 5 - Après être entrés dans la chambre, M.________ a posé les boissons et a voulu en ressortir. T.________ lui a tenu les deux avant-bras avec ses mains, en la taquinant. Elle a voulu le repousser et il l’a poussée vers la fenêtre fermée. Elle lui a dit d’arrêter et qu’on pourrait les voir Il l’a alors poussée vers l’étagère. Il a maintenu ses bras en croix et M.________ s’est laissée tomber à terre, à genoux, se mettant en boule. T.________ s’est assis sur son dos, une jambe de chaque côté, continuant à lui maintenir les mains. Il rigolait alors que M.________ se débattait. Il a glissé sa main sous son pull et lui a touché le haut du sein droit, à même la peau. Il a tenté de mettre sa main sur le ventre de l’assistante, en passant par le bas du pull, sans y parvenir M.________ s’est relevée pour le faire tomber en arrière. T.________ s’est retrouvé vers l’armoire, M.________ étant à terre couchée sur le côté. Il l’a empêchée de se relever, lui tenant toujours les bras. Il a glissé sa main sous sa jupe, en remontant jusqu’à l’entrejambe, la caressant par-dessus ses collants. M.________ lui a à nouveau dit d’arrêter. Il lui a répondu, toujours en rigolant, qu’elle pouvait crier, mais que personne ne l’entendrait. Il a mis son bras autour de son cou, en serrant légèrement, et lui a administré un baiser sur la joue droite. M.________ est alors parvenue à se libérer et a pu quitter les lieux." Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ des accusations de tentative de viol et de contrainte sexuelle et pris acte du retrait de la plainte déposée par M.________, suite à la transaction judiciaire suivante : "I. T.________ reconnaît les faits qui se sont déroulés le 10 septembre 2007 tels que décrits dans l’ordonnance de renvoi du 16 juin 2008, sous réserve de l’attouchement jusqu’à l’entrejambe décrit en page 3 de cette ordonnance. Il précise clairement qu'il n’a jamais eu l’intention de la violer ou de l’agresser sexuellement. T.________ admet aujourd’hui que son comportement était inacceptable et déplacé et il s’en excuse auprès de M.________. Il. Pour toutes choses et notamment à titre de tort moral, T.________ se reconnaît débiteur de M.________ d’un montant de Fr. 4’000 (quatre mille) payable en 8 (huit) mensualités de 500 fr. (cinq cents) la première fois le 30 novembre 2008 et la dernière fois le 30 juin 2009. III. Vu ce qui précède, M.________ retire la plainte pénale déposée le 11 septembre 2007." Par lettre du 3 décembre 2008 au président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, le syndicat UNIA, agissant pour le compte de la demanderesse, a requis la reprise de l’instruction de la cause divisant les parties. A l’audience d'instruction du 16 février 2009, la demanderesse a produit le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal
- 6 - correctionnel de l’Est vaudois. La conciliation n'ayant pas abouti, la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 19 février 2008, la défenderesse concluant, avec suite de frais et dépens, à leur rejet. Le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu son audience de jugement le 16 juin 2009. P.________, père de la demanderesse, et Z.________, gouvernante, ont été entendus comme témoins. P.________ a déclaré qu’au mois de septembre 2007, sa fille lui avait téléphoné en pleurs, disant qu’elle avait été agressée par M. T.________. Il avait également entendu celle-ci se plaindre auprès de sa mère (épouse du témoin) du comportement de certains employés, sans pouvoir dire sur quoi portaient les critiques. Il a précisé que, suite à son arrêt maladie d’une semaine ou deux (en septembre 2007), sa fille était retournée travailler sur son insistance. Il a ajouté avoir eu l’impression que son licenciement était lié à ces événements, vu leur connexité temporelle. Il a encore relevé que la demanderesse était restée trois mois au chômage dès janvier 2008, qu’elle avait eu des cauchemars à la suite des attouchements et qu’elle peinait à expliquer à un potentiel employeur les véritables motifs, selon elle, de son licenciement, raison pour laquelle elle s’était résolue à entreprendre une nouvelle formation, à ses frais. Z.________ a déclaré qu’elle était responsable du Département des étages, dont dépendait la demanderesse. Elle a toutefois précisé qu’en matière de résiliation, M. et Mme R.________, administrateurs de la défenderesse, prenaient leur décision sans lui demander son préavis. Elle a précisé que le besoin (de l’employeur) en personnel était plus important en été qu’en hiver. Selon le témoin, la demanderesse s’est plainte à elle, à une reprise, en juillet 2007, du fait que les Portugais se moquaient d’elle, sans plus de précision. Le témoin, absent en septembre 2007, a confirmé que la demanderesse travaillait bien mais que le congé qu’elle a reçu ne l’a pas surprise, car selon elle, la travailleuse était souvent malade. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas participé à la réflexion ayant conduit au
- 7 - licenciement de M.________. Elle a encore confirmé que la demanderesse lui avait fait part d’attouchements subis en juillet 2007 et qu’elle lui avait demandé de l’avertir si cela se reproduisait. Elle a déclaré ne pas l’avoir crue à l’époque, ni aujourd’hui, mais a quand même demandé à M. T.________ d’avoir un comportement correct à son égard. Elle a de plus été surprise du fait que Mme M.________ ait accompagné M. T.________ dans la chambre dont ils avaient à s’occuper - dans laquelle s’est déroulée l’agression objet de la plainte pénale du 11 septembre 2007 -, estimant qu’elle aurait pu vérifier son travail plus tard. Elle a relevé que la demanderesse avait été remplacée par une apprentie de 1ère année de 16 ans qui faisait très bien son travail. Elle a précisé ne jamais avoir parlé des plaintes de la demanderesse à M. ou Mme R.________. S’agissant du taux de remplissage de l’hôtel, elle a dit qu’il était possible qu’il y ait eu une baisse de 30% du personnel entre août 2007 et février 2008, les périodes creuses au niveau de la fréquentation étant janvier, février et mars. Les parties ont admis ne recevoir le dispositif du jugement qu’avec ses considérants. En droit, les premiers juges ont rejeté la prétention d'indemnité pour licenciement abusif formulée par la demanderesse, considérant qu'aucun indice ne donnait à penser que l'intéressée serait toujours au service de la défenderesse indépendamment de l'épisode du 10 septembre 2007 et du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de T.________. Ils ont par contre admis sa prétention en versement d'une indemnité pour défaut de protection de l'employé au sens de l'art. 328 CO, considérant que la défenderesse, en tant qu'employeur, devait supporter les conséquences de la prise en compte clairement défaillante par la supérieure hiérarchique de la demanderesse de l'important problème dont cette dernière lui avait fait part. Au vu des circonstances et en vertu de l'art. 5 al. 3 LEg, ils ont retenu que le dommage subi par la demanderesse pouvait être chiffré, ex aequo et bono, à un montant de 6'000 fr., dont ils ont déduit, en application de l'art. 49 al. 1 in fine CO, la somme de 4'000 fr. que s'était engagé à verser l'auteur du dommage à la demanderesse selon transaction judiciaire du 18 novembre 2008, aboutissant à un
- 8 - montant final de 2'000 francs. Ils ont enfin estimé que les intérêts moratoires sur ce montant couraient à partir de la date de l'ouverture d'action, en l'absence de mise en demeure préalable de la défenderesse et compte tenu du fait que l'indemnité allouée n'était pas un salaire. B. Par acte motivé du 8 septembre 2009, M.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens que l'intimée C.________ SA est reconnue sa débitrice d'un montant de 12’000 francs. Par mémoire motivé du 30 octobre 2009, C.________ SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens qu’elle n’est débitrice d’aucun montant en faveur de la recourante. Par mémoire de déterminations sur recours joint du 25 novembre 2009, la recourante principale a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours joint.
- 9 - En d roit :
1. Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l’art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud’hommes, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr. (art. 2 aI. 1 let. a LJT). L’art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud’hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d’arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art 46 al. 2 LJT). Quant au recours par voie de jonction, il est aussi ouvert en matière prud'homale, l’art. 466 al. 1 CPC étant applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad. art. 466 CPC, p. 724). En l'espèce, tant le recours principal, interjeté en temps utile, que le recours joint, qui tendent tous deux uniquement à la réforme du jugement attaqué, sont recevables.
2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud’hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
- 10 - Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem). En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de le compléter, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. Aux termes de l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. La mention expresse de la protection contre le harcèlement sexuel a été complétée lors de l’introduction de la LEg (loi sur l'égalité du 24 mars 1995; RS 151.1) (ATF 126 III 395 c. 7b/aa p. 397; sur l’étendue du devoir de protection de l’employeur, cf. ég. ATF 132 III 257 c. 5). Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395 précité c. 7b/bb p. 397). Selon l’art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que celui-là ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux
- 11 - circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. Aux termes de l’art. 5 al. 4 in fine LEg, ladite indemnité n’excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. Il sied de relever que la LEg ne traite que de la responsabilité de l’employeur et non de celle de l’auteur du harcèlement sexuel, qui peut être tenu notamment de réparer le tort moral de la victime en vertu des art. 41 ss CO. La LEg a introduit à l’art. 5 al. 3 un droit supplémentaire, lequel permet au juge de condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, indépendamment du préjudice subi. L’employeur peut se libérer en démontrant qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir le harcèlement sexuel ou y mettre fin. Si l’employeur prouve qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de ladite indemnité (ATF 126 III 395 c. 7b/cc pp. 397 s. et les références citées).
4. Par son recours par voie de jonction, la défenderesse soutient en substance qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement et qu’elle n’avait pas d’autre mesure à prendre pour éviter un harcèlement sexuel. Autrement dit, elle invoque la preuve libératoire de l’art. 5 al. 3 LEg. Il ressort du procès-verbal d’audition du témoin Z.________, gouvernante au sein de la défenderesse, que celle-ci a admis qu’en juillet 2007, la demanderesse s’était plainte à elle d’attouchements. Le témoin, qui indique n’avoir pas cru la demanderesse, n’a entrepris aucune démarche, sous réserve d’avoir dit au dénommé T.________ d’avoir un comportement adéquat à l’égard de l'intéressée. Il apparaît ainsi que la demanderesse a signalé un incident avec le prénommé en juillet 2007 à sa responsable, mais que celle-ci n’en a pas même averti la direction. La demanderesse a parlé d’attouchements, ce qu’a confirmé le témoin Z.________, ce qui aurait dû amener la défenderesse à une prise en charge sérieuse de la problématique. Dès lors que la gouvernante Z.________ n’a elle-même pas cru la demanderesse, qu’elle s’est contentée d’une
- 12 - remarque adressée à T.________ et qu’elle n’a pas avisé la direction, on ne saurait retenir que la défenderesse a mis en place des mesures suffisantes pour prévenir un harcèlement sexuel, tel celui que T.________ a par la suite commis au détriment de la demanderesse en septembre 2007. Le moyen libératoire de l’art. 5 al. 3 LEg n’est donc pas réalisé. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges sont entrés en matière sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg.
5. La recourante principale prétend que la quotité de l'indemnité à laquelle elle a droit selon l’art. 5 al. 3 LEg, arrêtée à 6’000 fr. par les premiers juges, doit être fixée à 12’000 francs. Le montant de l’indemnité se calcule compte tenu de toutes les circonstances et sur la base du salaire moyen en Suisse. Elle ne peut selon l’art. 5 al. 4 LEg excéder six mois de salaire (cf. Bigler- Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la loi sur l'égalité, Lausanne 2000, nn. 40 et 41 ad art. 5 LEg, pp. 144 s.). En l’espèce, la recourante a été engagée en 2003 et percevait un salaire mensuel brut de quelque 4’400 fr., y compris le 13ème salaire. Le harcèlement sexuel à l’origine de la demande d’indemnité s’est passé le 10 septembre 2007, sous la forme de caresses et d’immobilisation forcées (cf. jugement, p. 5). Au vu de ces éléments, une indemnité de 6’000 fr., soit un montant légèrement supérieur au salaire moyen en Suisse en 2006, qui était de 5’674 fr. (cf. Annuaire statistique de la Suisse 2009, p. 107), apparaît équitable. La décision des premiers juges ne saurait être critiquée à cet égard. Le grief est infondé.
6. La recourante principale reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir imputé sur les 6'000 fr. d’indemnité le montant de 4'000 fr. de tort moral qu’elle a obtenu au plan pénal à l’encontre de T.________ dans la transaction passée avec celui-ci le 18 novembre 2008.
- 13 - La critique est fondée. En effet, les indemnités que le travailleur peut faire valoir contre l’employeur en vertu de l’art. 5 al. 2 à 4 LEg, donc y compris l’indemnité prévue à l’al. 3, peuvent l’être cumulativement - donc en plus - à d’autres indemnités en dommages- intérêts ou en tort moral, que réserve l’art. 5 al. 5 LEg (cf. ATF 133 II 257
c. 5.3 pp. 261 s.; Bigler-Eggenberger/Kaufmann, op. cit., nn. 24 in fine et 43 ad art. 5 LEg, pp. 140 et 146). C’est par conséquent à tort que les premiers juges ont imputé les 4’000 fr. obtenus par la demanderesse de l’auteur des faits au plan pénal. Son recours doit ainsi être partiellement admis en ce sens qu’un montant de 6'000 fr. lui est alloué à titre d'indemnité. Contrairement à ses conclusions prises en première instance, la demanderesse n’a pas pris dans son acte de recours de conclusion tendant au paiement d’un intérêt moratoire. A ce défaut, un tel intérêt ne peut lui être octroyé. La présente situation se distingue de celle jugée récemment par la cour de céans (CREC I du 22 juillet 2009 n° 383), qui avait alors considéré que la fixation du point de départ de l’intérêt moratoire à une date antérieure à celle mentionnée dans les conclusions ne violait pas l’interdiction de statuer ultra petita consacrée par l’art. 3 CPC si le montant finalement alloué et l’intérêt moratoire comme accessoire restaient en deçà du montant en capital figurant dans les conclusions initiales. Cette solution implique malgré tout que la partie ait pris des conclusions en allocation d’un intérêt moratoire, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse dans son acte de recours.
7. En conclusion, le recours par voie de jonction doit être rejeté et le recours principal partiellement admis, le jugement étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 12 al. 2 LEg). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante principale, qui a procédé en personne.
- 14 -
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours principal est partiellement admis. II. Le recours par voie de jonction est rejeté. III. Le jugement est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I. La défenderesse C.________ SA est débitrice de la demanderesse M.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. (six mille francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Il est statué sans frais ni dépens. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 16 - Du 8 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M.________,
- Me Jean-Daniel Théraulaz (pour C.________ SA). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Syndicat UNIA. Le greffier :