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TR24.055078

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-07-03 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Par acte du 17 juin 2026, B.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure qui l’oppose à C.________. Celle-ci a également interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, le 12 juin 2026. Le 17 juin 2026, le requérant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qu’il a complétée par courrier du 1er juillet 2026.

E. 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3; CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. citées). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le 19J135

- 4 - requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’arriérés d’impôts échus, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant que le requérant prouve qu’il les rembourse effectivement (ATF 135 I 221 consid. 5.2), mais a exclu celle de redevances dues pour un véhicule en leasing lorsque l’intéressé n’établissait pas qu’il s’agissait pour lui d’un objet de première nécessité (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées).

E. 2.1 supra). On ne tiendra donc pas compte de cette charge, non établie dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de son fils, le montant allégué de 1'942 fr. n’est plus actuel, au vu de la récente instauration de la garde alternée, et on s’en tiendra donc au montant de 1'620 fr. fixé dans l’ordonnance entreprise. Le requérant allègue s’acquitter d’un acompte mensuel d’impôts de 1'000 francs. Ce montant semble à première vue exagéré. La première juge a en effet retenu une charge fiscale mensuelle de 874 fr. 18, alors même qu’elle a tenu compte d’un revenu plus élevé (8'225 fr. 45) dans le budget de l’appelant et qu’elle n’a pas tenu compte de la naissance de l’enfant F.________. En tout état de cause, le requérant n’a pas prouvé qu’il s’acquittait régulièrement d’un quelconque montant s’agissant de ses impôts courants, ce qui paraît peu vraisemblable au vu des nombreuses poursuites dont il a déjà fait l’objet, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre. S’agissant enfin des frais de repas, le montant invoqué par le requérant correspond à un taux d’activité de 100 %. Or, il travaille actuellement à un taux de 90 %, de sorte que seul un montant de 195 fr. 30 sera retenu.

E. 2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, 19J135

- 5 - à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2; TF 5A_287/2023 loc. cit.; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, l’appelant a produit diverses pièces dans le délai qui lui avait été imparti par le juge unique pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Il n’a toutefois pas produit ses deux dernières déclarations fiscales ni un budget détaillé, alors que ces pièces avaient été expressément sollicitées par le juge unique dans son courrier du 25 juin

2026. Il n’a pas non plus produit son décompte de prime d’assurance- maladie obligatoire. Il apparaît ainsi que l’intéressé n’a pas fourni l’ensemble des pièces demandées au chiffre 6, alors même qu’il aurait aisément pu se les procurer et malgré qu’il soit assisté d’un avocat et qu’un délai lui avait été imparti pour compléter sa requête. Pour ce premier motif, il convient de considérer que l’appelant n’a pas établi la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC.

E. 2.3.2 Cela étant, même en se basant sur l’ensemble des documents fournis, on ne parviendrait pas à un résultat différent. 19J135

- 6 -

E. 2.3.2.1 L’appelant a déclaré, au titre de ses charges mensuelles, des frais de logement de 2'030 fr., d’assurance RC/ménage de 10 fr., d’assurance-maladie obligatoire de 825 fr. 80 après déduction d’un subside de 201 fr., de téléphone de 130 fr., de frais de transport de 270 fr., de frais médicaux non remboursés de 33 fr., de contributions d’entretien de 1'942 fr., d’impôts de 1'000 fr., et, dans la catégorie « autres frais », de 170 fr. d’assistance judiciaire et de 217 fr. de frais de repas. On relèvera tout d’abord que certaines dépenses invoquées par l’appelant sont déjà comprises dans le montant de base du minimum vital et ne doivent pas être comptabilisées en sus. Il en va ainsi des frais d’assurance RC/ménage (10 fr.) et de téléphone (130 fr.). En revanche, on tiendra compte d’un montant de base du minimum vital pour un débiteur monoparental, élargi de 25 %, soit 1'687 fr. 50 (1'350 fr. + 25%) pour l’appelant, 250 fr. (200 fr. + 25 %) pour son fils D.________ et 250 fr. (200 fr. + 25 %) pour sa fille F.________, à savoir un montant total de 2'187 fr. 50. Le requérant allègue payer un montant de 1'026 fr. 79 à titre de primes d’assurance-maladie obligatoire et bénéficier d’un subside mensuel de 201 francs. A la seule lecture de ses relevés bancaires, aucun décompte ni police d’assurance-maladie n’ayant été produit, il n’est pas possible de déterminer si le montant invoqué porte uniquement sur le paiement des primes LAMAL. On notera à ce titre que dans le cadre de son appel, l’intéressé se prévaut, au titre de l’assurance-maladie obligatoire, d’un montant de 145 fr. 15 pour sa fille F.________ et de 333 fr. 35 (après déduction du subside) pour lui-même. On retiendra donc sous l’angle de la vraisemblance un montant de 478 fr. 50 pour ce poste (145 fr. 15 + 333 fr. 35). Le requérant ne produit pas la preuve du paiement par 33 fr. de ses frais médicaux non remboursés. Bien que l’on comprenne qu’il se réfère au montant retenu par la présidente dans son ordonnance du 12 mai 2026 (p. 21), les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être réexaminées dans la procédure de deuxième instance, la juridiction d’appel n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première 19J135

- 7 - instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (cf. consid.

E. 2.3.2.2 L’appelant a également dressé une liste de ses dettes. Il invoque une dette de 30'500 fr. concernant le « paiement impôts années 18 à 20 » et des mensualités payées de 4'500 francs. Figure, parmi les pièces produites, un contrat de crédit privé conclu avec la Banque [...] en juillet 2022, portant sur un prêt de 35'000 francs, payable en 72 mensualités de 575 fr. 85 chacune, la première fois le 31 août 2022. A également été produit un rappel du 14 septembre 2022 portant sur la première mensualité due. Les pièces produites par l’appelant, notamment ses relevés bancaires, ne permettent pas d’établir le paiement régulier de la mensualité, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. On précisera à cet égard que les relevés 19J135

- 8 - bancaires du compte de l’appelant auprès de [...] ne mentionnent pas systématiquement l’identité du bénéficiaire du versement ni le motif du versement, de sorte qu’il n’est pas possible d’attribuer chaque montant débité du compte de l’appelant au paiement d’une charge précise. On ne distingue en tout état aucun versement par l’appelant d’un montant de 575 fr. 85. Enfin, le requérant fait état, pièces à l’appui, d’actes de défaut de biens pour un montant total d’environ 100'000 francs, dont près de 30'000 fr. concernent des dettes d’impôts. Il n’a toutefois pas indiqué, ni démontré, procéder au remboursement de ces dettes par acomptes réguliers. L’appelant n’a donc pas établi à satisfaction de droit le paiement de mensualités pour le remboursement de ses dettes.

E. 2.3.2.3 Au vu de ce qui précède et en tenant compte pour le surplus – et sans un quelconque examen – du revenu ainsi que des autres charges invoquées par l’appelant (loyer, frais de transport et remboursement de l’assistance judiciaire), il posséderait encore un solde disponible de 995 fr. 90 (soit 7'947 fr. 40 de revenus nets moins 6'951 fr. 50 de charges mensuelles). Annualisé (11'950 fr. 80), ce montant permet au requérant d’amortir les frais – raisonnables – judiciaires et d’avocat de la procédure d’appel entre un et deux ans. Pour les motifs qui précèdent, il se justifie de considérer que, sur la base des pièces disponibles, le requérant échoue à démontrer son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC.

E. 2.4 Dès lors que le requérant n’a pas démontré à satisfaction son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel. 19J135

- 9 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti au requérant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 francs (art. 9 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à l’appelant B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs). III. L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : 19J135

- 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Matthieu Genillod, pour M. B.________, avec un bulletin de versement. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TR24.***-*** TR24.***-*** 500 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Ordonnance du 3 juillet 2026 Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson ***** Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, à Q***, requérant, tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec C.________, à P***, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J135

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Par acte du 17 juin 2026, B.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 mai 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la procédure qui l’oppose à C.________. Celle-ci a également interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance précitée, le 12 juin 2026. Le 17 juin 2026, le requérant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qu’il a complétée par courrier du 1er juillet 2026. 2. 2.1 L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et ses conditions d’octroi sont réexaminées, la juridiction de recours n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; TF 5A_836/2023, loc. cit.). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; ATF 141 III 369 consid. 4.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un 19J135

- 3 - autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, les primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3; CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. citées). De manière générale, il n’est tenu compte des dettes que lorsque le 19J135

- 4 - requérant établit qu’il les rembourse par acomptes réguliers (TF 4D_69/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.7.3; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a admis la prise en compte d’arriérés d’impôts échus, dont le montant et la date d’exigibilité sont établis, pour autant que le requérant prouve qu’il les rembourse effectivement (ATF 135 I 221 consid. 5.2), mais a exclu celle de redevances dues pour un véhicule en leasing lorsque l’intéressé n’établissait pas qu’il s’agissait pour lui d’un objet de première nécessité (TF 5A_774/2015 du 24 février 2016 consid. 6.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). 2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées; TF 5A_287/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, 19J135

- 5 - à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise. Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_836/2023 précité consid. 3.2.2; TF 5A_287/2023 loc. cit.; TF 5A_984/2022 précité consid. 3.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’appelant a produit diverses pièces dans le délai qui lui avait été imparti par le juge unique pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Il n’a toutefois pas produit ses deux dernières déclarations fiscales ni un budget détaillé, alors que ces pièces avaient été expressément sollicitées par le juge unique dans son courrier du 25 juin

2026. Il n’a pas non plus produit son décompte de prime d’assurance- maladie obligatoire. Il apparaît ainsi que l’intéressé n’a pas fourni l’ensemble des pièces demandées au chiffre 6, alors même qu’il aurait aisément pu se les procurer et malgré qu’il soit assisté d’un avocat et qu’un délai lui avait été imparti pour compléter sa requête. Pour ce premier motif, il convient de considérer que l’appelant n’a pas établi la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC. 2.3.2 Cela étant, même en se basant sur l’ensemble des documents fournis, on ne parviendrait pas à un résultat différent. 19J135

- 6 - 2.3.2.1 L’appelant a déclaré, au titre de ses charges mensuelles, des frais de logement de 2'030 fr., d’assurance RC/ménage de 10 fr., d’assurance-maladie obligatoire de 825 fr. 80 après déduction d’un subside de 201 fr., de téléphone de 130 fr., de frais de transport de 270 fr., de frais médicaux non remboursés de 33 fr., de contributions d’entretien de 1'942 fr., d’impôts de 1'000 fr., et, dans la catégorie « autres frais », de 170 fr. d’assistance judiciaire et de 217 fr. de frais de repas. On relèvera tout d’abord que certaines dépenses invoquées par l’appelant sont déjà comprises dans le montant de base du minimum vital et ne doivent pas être comptabilisées en sus. Il en va ainsi des frais d’assurance RC/ménage (10 fr.) et de téléphone (130 fr.). En revanche, on tiendra compte d’un montant de base du minimum vital pour un débiteur monoparental, élargi de 25 %, soit 1'687 fr. 50 (1'350 fr. + 25%) pour l’appelant, 250 fr. (200 fr. + 25 %) pour son fils D.________ et 250 fr. (200 fr. + 25 %) pour sa fille F.________, à savoir un montant total de 2'187 fr. 50. Le requérant allègue payer un montant de 1'026 fr. 79 à titre de primes d’assurance-maladie obligatoire et bénéficier d’un subside mensuel de 201 francs. A la seule lecture de ses relevés bancaires, aucun décompte ni police d’assurance-maladie n’ayant été produit, il n’est pas possible de déterminer si le montant invoqué porte uniquement sur le paiement des primes LAMAL. On notera à ce titre que dans le cadre de son appel, l’intéressé se prévaut, au titre de l’assurance-maladie obligatoire, d’un montant de 145 fr. 15 pour sa fille F.________ et de 333 fr. 35 (après déduction du subside) pour lui-même. On retiendra donc sous l’angle de la vraisemblance un montant de 478 fr. 50 pour ce poste (145 fr. 15 + 333 fr. 35). Le requérant ne produit pas la preuve du paiement par 33 fr. de ses frais médicaux non remboursés. Bien que l’on comprenne qu’il se réfère au montant retenu par la présidente dans son ordonnance du 12 mai 2026 (p. 21), les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire doivent être réexaminées dans la procédure de deuxième instance, la juridiction d’appel n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première 19J135

- 7 - instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (cf. consid. 2.1 supra). On ne tiendra donc pas compte de cette charge, non établie dans le cadre de la requête d’assistance judiciaire. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de son fils, le montant allégué de 1'942 fr. n’est plus actuel, au vu de la récente instauration de la garde alternée, et on s’en tiendra donc au montant de 1'620 fr. fixé dans l’ordonnance entreprise. Le requérant allègue s’acquitter d’un acompte mensuel d’impôts de 1'000 francs. Ce montant semble à première vue exagéré. La première juge a en effet retenu une charge fiscale mensuelle de 874 fr. 18, alors même qu’elle a tenu compte d’un revenu plus élevé (8'225 fr. 45) dans le budget de l’appelant et qu’elle n’a pas tenu compte de la naissance de l’enfant F.________. En tout état de cause, le requérant n’a pas prouvé qu’il s’acquittait régulièrement d’un quelconque montant s’agissant de ses impôts courants, ce qui paraît peu vraisemblable au vu des nombreuses poursuites dont il a déjà fait l’objet, de sorte qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre. S’agissant enfin des frais de repas, le montant invoqué par le requérant correspond à un taux d’activité de 100 %. Or, il travaille actuellement à un taux de 90 %, de sorte que seul un montant de 195 fr. 30 sera retenu. 2.3.2.2 L’appelant a également dressé une liste de ses dettes. Il invoque une dette de 30'500 fr. concernant le « paiement impôts années 18 à 20 » et des mensualités payées de 4'500 francs. Figure, parmi les pièces produites, un contrat de crédit privé conclu avec la Banque [...] en juillet 2022, portant sur un prêt de 35'000 francs, payable en 72 mensualités de 575 fr. 85 chacune, la première fois le 31 août 2022. A également été produit un rappel du 14 septembre 2022 portant sur la première mensualité due. Les pièces produites par l’appelant, notamment ses relevés bancaires, ne permettent pas d’établir le paiement régulier de la mensualité, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. On précisera à cet égard que les relevés 19J135

- 8 - bancaires du compte de l’appelant auprès de [...] ne mentionnent pas systématiquement l’identité du bénéficiaire du versement ni le motif du versement, de sorte qu’il n’est pas possible d’attribuer chaque montant débité du compte de l’appelant au paiement d’une charge précise. On ne distingue en tout état aucun versement par l’appelant d’un montant de 575 fr. 85. Enfin, le requérant fait état, pièces à l’appui, d’actes de défaut de biens pour un montant total d’environ 100'000 francs, dont près de 30'000 fr. concernent des dettes d’impôts. Il n’a toutefois pas indiqué, ni démontré, procéder au remboursement de ces dettes par acomptes réguliers. L’appelant n’a donc pas établi à satisfaction de droit le paiement de mensualités pour le remboursement de ses dettes. 2.3.2.3 Au vu de ce qui précède et en tenant compte pour le surplus – et sans un quelconque examen – du revenu ainsi que des autres charges invoquées par l’appelant (loyer, frais de transport et remboursement de l’assistance judiciaire), il posséderait encore un solde disponible de 995 fr. 90 (soit 7'947 fr. 40 de revenus nets moins 6'951 fr. 50 de charges mensuelles). Annualisé (11'950 fr. 80), ce montant permet au requérant d’amortir les frais – raisonnables – judiciaires et d’avocat de la procédure d’appel entre un et deux ans. Pour les motifs qui précèdent, il se justifie de considérer que, sur la base des pièces disponibles, le requérant échoue à démontrer son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC. 2.4 Dès lors que le requérant n’a pas démontré à satisfaction son indigence au sens de l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel. 19J135

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, sans frais judiciaires (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti au requérant pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 francs (art. 9 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II. Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à l’appelant B.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs). III. L’ordonnance est rendue sans frais. Le juge unique : La greffière : 19J135

- 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Matthieu Genillod, pour M. B.________, avec un bulletin de versement. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J135