Erwägungen (2 Absätze)
E. 24 septembre 2009. III. a) Par écriture du 28 août 2009, confirmée lors de l’audience du 24 septembre 2009, le défendeur a requis que la question d’une éventuelle prescription de l’action du demandeur soit tranchée à titre préalable. Le président a dès lors ordonné l’ouverture d’une procédure incidente. Les parties ont quant à elles renoncé à la tenue d’une audience incidente, position confirmée par courriers datés respectivement du 22 et
E. 29 juillet 2010.
b) Conformément à l’art. 16 al. 3 LPers, l’action de l’article 14 LPers se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, le demandeur, par requête datée du 20 mai 2009, a requis le versement aux inspecteurs des indemnités de déplacement qui n’ont plus été versées depuis le 1er avril 2006. Le demandeur exigeait dès lors leur versement rétroactivement depuis cette date. Les indemnités pour déplacement de service faisant partie du salaire, le tribunal de céans a tranché le 19 octobre 2010 en ce sens que les collaborateurs représentés, en application du délai de prescription de l’art. 16 al. 3 LPers, ne pouvait faire valoir de créances salariales antérieures à une année précédant l’ouverture de l’action. La requête du V.________ datant du 20 mai 2009, toutes les prétentions antérieures au 20 mai 2008 sont en effet prescrites, aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu entre-temps. IV. Vu la convention du 27 octobre 2009 conclue entre les parties, les conclusions II et III ont également été réglées préalablement.
- 49 - V. Au vu de ce qui précède, seule la conclusion I du demandeur, complétée lors de l’audience de jugement du 16 février 2015 par une conclusion I bis, reste litigieuse. Il s’agit de la question du versement de l’indemnité fixe annuelle de fr. 800.- aux inspecteurs en automobile.
a) La directive concernant les lieux de travail des inspecteurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 traite notamment de l’indemnisation des dépenses de services de ces collaborateurs. A ce sujet, elle renvoie à son article 1.3 aux directives LPers 28.1 et 28.7. Son article 2.2 prévoit ensuite que « l’inspecteur qui doit se rendre sur un lieu d’affectation ou de formation différent de ses affectations planifiées (par exemple, remplacement imprévu, séminaire ou mission spéciale)», ou l’inspecteur qui « utilise son véhicule pour l’exploitation et/ou le transport de matériel d’exploitation ou de fourniture de service » perçoit l’indemnité kilométrique forfaitaire prévue par la directive LPers 28.7.
b) La directive LPers 28.7 prévoit le versement des indemnités suivantes :
- une indemnité fixe de 800.- pour l’utilisation d’une voiture pour les collaborateurs soumis à l’obligation de mettre leur véhicule à disposition et si cette obligation est prévue dans le cahier des charges et dans les conditions d’engagement ;
- une indemnité kilométrique d’un montant de 70 ct jusqu’à 8'000 km parcourus, de 59 ct de 8'001 à 15'000 km, de 51 ct de 15'001 à 20'000 km, et pas d’indemnisation au-delà de 20'000 km.
c) Suite à une communication du chef du service du SAN le 30 janvier 2006, les contrats des inspecteurs ont été modifiés par avenant daté du 15 février 2006 de la manière suivante : « L’autorisation sanctionnant l’obligation de mettre votre véhicule à disposition est révoquée au 31 mars 2006 et, du même coup, l’indemnité forfaitaire qui y est liée est supprimée (…). Il n’en
- 50 - demeure pas moins que le personnel appelé à se déplacer occasionnellement et qui ne disposera pas ou pas facilement d’une voiture de service reste au bénéfice d’une autorisation d’utiliser son véhicule privé et sera dédommagé de CHF 0.64 par km lorsqu’il l’utilisera. La directive concernant les lieux de travail des inspecteurs reste valable ».
d) Le 26 mai 2008, la directive concernant les lieux de travail des inspecteurs a subi des amendements. L’article 2.3 a notamment été ajouté, avec la teneur suivante : « lorsque le travail ne peut pas être fait de manière satisfaisante sans la mise à disposition du véhicule privé, l’expert reçoit une indemnité fixe annuelle d’un montant de CHF 800.-. L’obligation de mettre le véhicule à disposition est prévue dans le cahier des charges, l’indemnité est versée pro rata temporis en fin d’année, la direction désigne les personnes ayant droit ». Le chiffre 3 de la directive a également été ajouté, prévoyant que cette instruction remplace la directive du 1erjanvier 2006 et toutes celles antérieures, dès le 26 mai 2008. Vu l’ajout de ce chiffre 3, la question de l’application de la directive 28.7 au cas d’espèce se pose. L’instruction n’a toutefois pas démontré que cette directive n’était plus applicable. Au contraire, elle a permis de déterminer que son application était aujourd’hui encore justifiée, les conditions de versement de l’indemnité prévue par la directive 28.7 semblant en effet toujours remplies pour la plupart des experts-automobile. De plus, malgré les amendements du 26 mai 2008 apportés à la directive concernant les lieux de travail des inspecteurs, celle-ci continue de référer à la directive 28.7 à plusieurs reprises. VI. Le défendeur invoque le fait que l’obligation qui était faite aux experts jusqu’en 2006 de disposer d’un véhicule pour s’acquitter de leur travail ne figurait ni dans leur contrat, ni dans le cahier des charges.
a) Selon le chiffre 2° de la directive 28.7, l’obligation de mettre son véhicule privé à disposition doit être prévue dans le cahier des
- 51 - charges et dans les conditions d’engagement pour que l’indemnité de 800 fr. puisse être allouée au collaborateur. Il ressort des pièces du dossier que cette obligation n’a jamais été incluse dans les cahiers des charges des inspecteurs. Toutefois, en 2000, l’obligation a été mentionnée dans la lettre de confirmation d’engagement et en 2005 dans les conditions générales annexées à la lettre d’engagement. Ce n’est que dès 2008 que le fait de mettre son véhicule privé à disposition n’est plus présenté comme une obligation : « Lorsque les inspecteurs mettent leur véhicule privé à disposition de l’employeur (…) ». Cela démontre que, préalablement à 2008, les indemnités de service pour mise à disposition du véhicule privé étaient allouées automatiquement, systématiquement, sans tenir compte de l’existence d’un réel besoin.
b) Se pose encore la question de l’utilité de l’indemnité, au vu de l’activité des inspecteurs. L’instruction a démontré que l’activité des experts se déploie sur plusieurs sites d’exploitation du SAN. Les experts sont affectés au centre de Lausanne et une semaine sur deux à un centre régional. Malgré cette affectation faite plusieurs semaines à l’avance, il ressort des témoignages que les déplacements d’un centre à l’autre sont relativement fréquents, que ce soit dans le cadre des rotations normales ou suite à des modifications de planning de dernière minute (remplacements). Les déplacements sont également usuels lors des examens du permis moto (ceux-ci s’effectuant par paires et ayant lieu à Payerne ou à Nyon), lors des expertises des véhicules de transports publics (à Renens, à Clarens, ou à Echandens) et celles des véhicules agricoles. De plus, il ressort des témoignages que plusieurs experts procèdent également à des contrôles des cours de sensibilisation, qui ont lieu en soirée. Afin de répondre à cette demande de mobilité, l’Etat de Vaud a mis des véhicules Mobility à disposition ainsi que deux véhicules de fonction. L’instruction a cependant démontré que le petit nombre de véhicules mis à disposition ainsi que les horaires d’utilisation limités
- 52 - (uniquement jusqu’à 17 heures) rendaient cette solution inutilisable en pratique.
c) En conclusion, le tribunal retient que l’activité itinérante des experts implique que le SAN ne fonctionnerait pas de manière satisfaisante sans l’utilisation de véhicules privés. Par conséquent, leur activité justifie un traitement particulier et l’indemnité conserve son utilité. VII. Le demandeur invoque que la suppression de l’indemnité fixe annuelle de 800 fr. viole le principe de l’égalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105, c. 3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547).Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le
- 53 - grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 8C_991/2010, c. 5.3 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547, c. 6c), étant rappelé que l’appréciation de certaines fonctions par rapport à d’autres ou sur la base de certains critères d’exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d’appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 2008 I, p. 612). Ainsi, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2). D’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a).
b) En l’espèce, il ressort des alléguées 111 et 112 invoqués par le défendeur dans sa réponse que les experts en navigation ont bénéficié jusqu’en 2014 de l’indemnité annuelle pro rata temporis pour les déplacements effectués sur les divers ports du canton durant une partie de l’année. Cela a été confirmé par le quatrième témoin, en tout cas pour la période courant jusqu’en mai 2008. Les experts en navigation ont dès lors bénéficié de cette indemnité pendant plusieurs années après la suppression de celle-ci pour les experts-automobiles. Cette suppression prévue dans l’avenant au contrat de travail du 15 février 2006 crée de ce fait une inégalité de traitement en défaveur des experts-automobiles. Lors des audiences de jugement, le défendeur a comparé la profession d’inspecteur avec d’autres métiers de la fonction publique, telle que la profession de logopédiste ou d’enseignant. Toutefois, le tribunal considère que ces métiers ne sont en réalité pas comparables à la profession d’inspecteur. En effet, ils n’ont à priori qu’un seul lieu de travail et l’on ignore de plus quelles directives leur sont applicables. Il sied ici de rappeler que le tribunal se limite à analyser la situation des experts du SAN. A cet égard, le tribunal retient que, dans le cadre de l’instruction et lors des témoignages en particulier, des éléments ont fortement suggéré que l’exercice de la profession d’expert-automobile était particulièrement
- 54 - incompatible avec l’utilisation des transports publics, notamment car des décisions rapides sont prises tôt le matin concernant les affectations. Le tribunal est donc convaincu que les inspecteurs exercent des fonctions particulières, non comparables avec celles des collaborateurs du Service de protection de la jeunesse notamment.
c) Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’indemnité pour déplacement de service reste utile et nécessaire pour la plupart des experts-automobiles. Cependant, leur attribuer l’indemnité à tous reviendrait à créer une inégalité de traitement. Le tribunal laisse donc à l’autorité d’engagement la possibilité de refuser de verser l’indemnité si elle démontre qu’un collaborateur pourrait faire son travail de manière satisfaisante sans mettre son véhicule privé à disposition. Un tel cas de figure se réaliserait si un collaborateur ne fournissait pas le sacrifice correspondant nécessaire au versement de l’indemnité. VIII. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’y a pas d’éléments montrant que la directive 28.7 ne s’applique pas ou qu’elle n’est plus justifiée. Il réserve toutefois la possibilité à l’autorité d’engagement, autorité de proximité, de juger qui précisément doit bénéficier du versement de l’indemnité. Ce n’est en effet pas le rôle du tribunal d’individualiser ces cas. IX. Compte tenu de la valeur litigieuse de la présente cause, les frais de la cause sont arrêtés à 2'200 fr. pour le demandeur et à 1'650 fr. pour le défendeur (art. 181 al. 1 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande : 500 fr. Audience préliminaire : 500 fr. du 24.09.15 Audiences de jugement : 1'125 fr. du 19.01.15 et du 16.02.15 Audition de trois témoins : 75 fr.
- 55 - Défendeur : Audience préliminaire : 500 fr. du 24.09.15 Audiences de jugement : 1'125 fr. du 19.01.15 et du 16.02.15 Audition d’un témoin : 25 fr. Le demandeur a obtenu gain de cause sur sa conclusion I, mais a perdu concernant la question de la prescription. En ce qui concerne les conclusions réglées par la transaction (conclusions II et III), l’examen de celle-ci ne permet pas de constater que l’une ou l’autre des parties obtient gain de cause. Ainsi, le demandeur a droit à l’allocation de dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de justice (fr. 2'200.-), ainsi qu’à ses frais d’avocats, réduits à fr. 3'320.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions du demandeur.
- 56 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I. Il est pris acte de la convention signée le 27 octobre 2009 par les parties pour valoir jugement. II. Les membres du V.________ titulaires d’un permis de conduire valable et qui mettent un véhicule privé à disposition de l’Etat de Vaud ont droit, depuis le 20 mai 2008, à une indemnité fixe annuelle de 800 fr. (huit cents francs) en sus de l’indemnité kilométrique qui leur est applicable. III. L’indemnité fixe annuelle allouée selon le chiffre II ci-dessus ne sera pas due aux membres du V.________ qui peuvent accomplir leur travail sans mettre à disposition leur véhicule privé, à charge pour l’autorité d’engagement de démontrer, pour chaque membre du V.________, que tel est le cas. IV. L’Etat de Vaud doit calculer l’indemnité due à chaque membre du V.________ conformément aux chiffres II et III ci-dessus rétroactivement au 20 mai 2008 et la verser avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2011. V. Les frais de la présente cause sont arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cent francs) à charge du demandeur et à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à charge du défendeur. VI. L’Etat de Vaud versera au V.________ la somme de 5'520 fr. (cinq mille cinq cent vingt francs) à titre de dépens. VII.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière :
- 57 - Marc-Antoine Aubert, v.-p. Jessica Frei, a. h.
- 58 - Du 5 juin 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Recours en matière de frais uniquement : Si les parties n’entendent pas recourir sur le fond ou sur les dépens, elles peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). La greffière : Jessica Frei, a. h.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TR09.023313 JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 16 février 2015 dans la cause V.________ c/ Etat de Vaud Art. 28 LPers-VD, 53 RPers-VD (indemnité pour mise à disposition de véhicule privé) MOTIVATIO N ***** Audiences : 4 mars 2014, 19 janvier et 16 février 2015 Président : Marc-Antoine Aubert Assesseurs : Gabrielle L’Eplattenier et François Delaquis Greffière : Jessca Frei 654
- 36 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l'issue de l'audience du 16 février 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit: EN FAIT :
1. a) Le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après « SAN ») emploie notamment des inspecteurs qui travaillent sur plusieurs sites différents, soit à Lausanne-Blécherette et dans les centres régionaux d’Yverdon-les-Bains, d’Aigle et de Nyon. La rémunération de ces collaborateurs pour les déplacements de service fait l’objet de diverses instructions et directives. Selon une décision du Conseil d’Etat du 4 avril 1990, les inspecteurs étaient autorisés à utiliser leur voiture privée pour des déplacements de service jusqu’à concurrence de 3'000 km par année ; ils recevaient en outre une indemnité fixe de 800 fr. par an ainsi qu’une indemnité de 64 ct par km jusqu’à 8'000 km et de 53 ct par km au-delà et jusqu’à 15'000 kilomètres. De leur côté, ils s’engageaient à mettre leur véhicule à disposition du service. Selon une première version de la directive n°28.7, fondée sur la décision du Conseil d’Etat du 4 avril 1990 et intitulée « utilisation de véhicules à moteur privés pour les déplacements de service », les déplacements de service s’effectuaient prioritairement au moyen des transports publics et l’utilisation d’un véhicule privé ne devait intervenir que si elle entraînait une économie ou un avantage pour l’administration. Seuls pouvaient utiliser leur véhicule privé les collaborateurs qui y avaient été expressément autorisés par l’autorité d’engagement. L’autorisation était donnée en raison de la nature de la fonction et de l’organisation du travail, et pouvait avoir deux origines : soit elle se justifiait pour des besoins professionnels sans revêtir une obligation impérieuse, auquel cas son titulaire recevait une indemnité kilométrique ; soit elle sanctionnait l’obligation de disposer d’une voiture, sans laquelle le travail ne pouvait
- 37 - pas être fait de manière satisfaisante, auquel cas l’obligation de mettre la voiture à disposition devait figurer dans le cahier des charges et dans les conditions d’engagement, le titulaire recevant alors une indemnité fixe et une indemnité kilométrique. Il ressort encore de cette directive que l’indemnité fixe se montait à 800 fr., versée pro rata temporis en fin d’année, et que l’indemnité kilométrique pour une voiture se montait à 70 ct jusqu’à 8'000 km, à 59 ct dès lors et jusqu’à 15'000 km et à 51 ct dès lors et jusqu’à 20'000 kilomètres.
b) Le 1erjanvier 2006, une nouvelle directive, intitulée « directive concernant les lieux de travail des inspecteurs » est entrée en vigueur au sein du service. Cette directive prévoit que le lieu de travail des inspecteurs est Lausanne-Blécherette, mais que l’inspecteur peut être affecté sur d’autres lieux, qui sont alors considérés comme des lieux de travail habituels, et que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de l’affectation n’est pas compté comme temps de travail. Elle précise, concernant les déplacements de service, que le temps de déplacement avec un véhicule de service est compté comme temps de travail, et que l’inspecteur qui est chargé d’accomplir les inspections et/ou des examens itinérants avec son véhicule privé perçoit l’indemnité kilométrique forfaitaire prévue par la directive 28.7. Lorsqu’il est autorisé à se rendre directement avec son véhicule privé sur un lieu de travail itinérant ou à en revenir, il est indemnisé pour la distance et le temps excédant la durée du trajet entre son domicile et son lieu de travail contractuel. Pour les autres déplacements, l’inspecteur qui doit se rendre sur un lieu d’affectation ou de formation différent de ses affectations planifiées ou qui utilise son véhicule pour l’exploitation et/ou le transport de matériel d’exploitation ou de fourniture de service perçoit l’indemnité kilométrique forfaitaire prévue par la directive 28.7 ; le temps de transport est compté comme temps de travail.
c) Par communication du 30 janvier 2006, le chef de service du SAN a informé ses collaborateurs que le Conseil d’Etat avait décidé de faire appliquer strictement à tous les services de l’Etat les directives concernant le parking et les indemnités. Trois voitures Mobility allaient dès
- 38 - lors être installées sur le site de la Blécherette et seraient réservées aux inspecteurs de 8 à 17 heures. De ce fait, plus personne ne devait recevoir l’indemnité annuelle de 800 fr. pour la mise à disposition d’une voiture individuelle. Il est précisé que le dédommagement à concurrence de 64 ct le km reste valable si une voiture personnelle doit être utilisée pour un déplacement.
d) Par courrier du 15 février 2006, le chef de service du SAN a adressé à chacun des experts une lettre intitulée « Avenant au contrat de travail, directives LPers 28.7 ». Cette lettre informait les experts que l’autorisation sanctionnant l’obligation de mettre leur véhicule à disposition serait révoquée au 31 mars 2006 et donc l’indemnité forfaitaire liée à cette obligation supprimée. Dite indemnité devait être versée au pro rata jusqu’à la date de la révocation. Les collaborateurs appelés à se déplacer occasionnellement et qui ne disposaient pas ou pas facilement d’une voiture de service restaient au bénéfice d’une autorisation d’utiliser leur véhicule privé et devaient être dédommagés à concurrence de 64 ct par km.
e) Le 27 février 2008, une rencontre a eu lieu entre quatre représentants de la commission du personnel du service (ci-après « COPER ») et cinq représentants de la direction. A cette occasion, il a été demandé pourquoi l’indemnité fixe annuelle de 800 fr. pour la mise à disposition du véhicule privé n’était plus versée. Il a été répondu que cette indemnité ne se justifiait pas puisque les experts n’avaient pas besoin de leur véhicule pour exercer leur fonction, mais qu’ils utilisaient leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail et recevaient à ce titre des indemnités kilométriques.
f) Le 26 mai 2008, des amendements apportés à la directive du 1er janvier 2006 concernant les lieux de travail des inspecteurs sont entrés en vigueur. Concernant les déplacements de service, les nouvelles dispositions prévoient que « lorsque le travail ne peut être fait de manière satisfaisante sans la mise à disposition du véhicule privé, l’expert reçoit l’indemnité fixe annuelle d’un montant de CHF 800.- L’obligation de
- 39 - mettre le véhicule à disposition est prévue dans le cahier des charges, l’indemnité est versée au pro rata temporis en fin d’année, la direction désigne les personnes ayant droit. » (chiffre 2.3). Le chiffre 3 prévoit de plus que cette directive remplace la directive du 1er janvier 2006 et toutes celles antérieures.
g) Il n’est pas contesté que depuis le 1er mars 2006, aucun des experts du service n’a reçu d’indemnité fixe annuelle de 800 francs. Dans une réponse du 26 août 2008 au conseil du V.________ (ci-après « V.________ » ou « le demandeur »), le chef de service du SAN a en substance contesté que les conditions d’octroi fixées par la directive 28.7 soient formellement remplies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à tous les experts l’indemnité annuelle de 800 fr., un examen au cas par cas de la situation de tout expert qui pourrait justifier d’un dommage éventuel étant réservé.
2. a) Par écriture datée du 20 mai 2009, le demandeur a pris les conclusions suivantes : I. Constater que chacun des inspecteurs en automobiles sous contrat de travail au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) doit toucher, y compris depuis les années 2006, l’indemnité fixe annuelle de Fr. 800.- pour l’utilisation de son véhicule privé, ainsi que l’indemnité kilométrique telle que déterminée dans le RLPers 53, ainsi que le DIRE-RH_ammendement du 26 mai 2008. II. Constater que les conditions horaires des inspecteurs en automobiles du SAN ne respectent pas les injonctions de la LPers et ses règlements et en particulier de l’article 118 du RLPers. III. Constater que l’Etat de Vaud doit en particulier s’assurer que le système collectif d’aménagement du temps de travail au sein du SAN devra être soumis à l’accord des trois quarts des collaborateurs concernés pour pouvoir entrer en vigueur.
- 40 - IV. L’Etat de Vaud est débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Dans ses déterminations du 27 août 2009, l’Etat de Vaud (ci- après « le défendeur ») a pris de son côté les conclusions suivantes : I. A titre préjudiciel, dire et constater que la requête est irrecevable, pour cause de prescription. II. Si, contre toute attente, le Tribunal devait refuser de se prononcer, de manière préjudicielle sur la recevabilité de la requête, l’Etat de Vaud sollicite qu’un nouveau délai lui soit imparti pour procéder.
b) Lors de la première audience du 24 septembre 2009, le défendeur a admis déclaré admettre la capacité pour agir du V.________ dans la présente procédure. Il a confirmé sa requête tendant à faire trancher à titre de question préalable une éventuelle prescription de l’action du demandeur. Celui-ci a admis pour sa part que cette question fasse l’objet d’une instruction et d’un jugement séparés. Dans ce cadre, les parties ont déposé des mémoires incidents. Le défendeur a conclu à ce qu’il soit prononcé que l’action est prescrite et que la requête est irrecevable. Le demandeur a maintenu ses conclusions, tout en exposant qu’en date du 27 octobre 2009, une directive concernant l’horaire règlementaire des experts en automobiles a été approuvée et a fait l’objet d’une convention entre l’Etat de Vaud et le président du V.________. Le chiffre I de cette convention prévoit que « l’horaire règlementaire des experts chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules est défini dans la directive « Horaire règlementaire des experts » adoptée le 7 octobre 2009 ». Le chiffre II précise que la convention vaut transaction sur les conclusions II et III de la requête du 20 mai 2009. Le chiffre III prévoit qu’elle sera transmise au Tribunal de céans en vue de sa ratification pour valoir jugement.
- 41 - Interpellées par un courrier du président daté du 13 juillet 2010, les parties ont renoncé au concours des juges assesseurs pour l’étude de l’éventuelle prescription de l’action du demandeur.
c) Le 19 octobre 2010, le tribunal de céans a admis partiellement l’exception de prescription soulevée par le défendeur. Il a conclu que l’action introduite par le demandeur selon requête déposée le 22 mai 2009 était prescrite en tant qu’elle concerne des prétentions antérieures au 20 mai 2008 et que l’instruction de la cause se poursuivait pour le surplus.
3. a) Le jugement préjudiciel du 19 octobre 2010 n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la reprise de la cause a été ordonnée en date du 24 décembre 2013. Le 31 janvier 2014, le demandeur a adressé les conclusions actualisées suivantes au tribunal : I. Constater que chacun des inspecteurs en automobiles sous contrat de travail au Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (SAN) doit toucher, depuis le 20 mai 2008, une indemnité fixe annuelle de Fr. 800.- pour l’utilisation de son véhicule privé, ainsi que l’indemnité kilométrique telle que déterminée à l’art. 53 RLPers, et selon la directive RH amendée le 26 mai 2008, le tout plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011 (échéance moyenne). II. Constater que les conditions horaires des inspecteurs en automobiles du SAN ne respectent pas les injonctions de la LPers et de ses règlements et en particulier de l’article 118 du RLPers (réglé selon convention du 27 octobre 2009 dont ratification pour valoir jugement est demandée) ; III. Constater que l’Etat de Vaud doit en particulier s’assurer que le système collectif d’aménagement du temps de travail au sein du SAN devra être soumis à l’accord des trois quarts des collaborateurs concernés pour pouvoir entrer en vigueur (réglé selon convention du
- 42 - 27 octobre 2009 dont ratification pour valoir jugement est demandée) ; IV. L’Etat de Vaud est débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Dans un mémoire complémentaire daté du 31 mars 2014, le demandeur a offert de prouver des faits complémentaires et a confirmé ses conclusions précisées du 31 janvier 2014. Le 1er mai 2014, le défendeur a adressé une réponse au tribunal, dans laquelle il a pris les conclusions suivantes : I. La conclusion I telle que prise par le demandeur au pied de son mémoire complémentaire du 31 mars 2014 est rejetée, sous suite de frais ; II. Les conclusions II et III telles que prises par le demandeur au pied de son mémoire complémentaire du 31 mars 2014 sont admises. Le demandeur a enfin adressé des déterminations au tribunal le 27 mai 2014. Il y a confirmé ses conclusions prises au pied de son mémoire complémentaire du 31 mars 2014.
b) Lors de l’audience de conciliation du 4 mars 2014, le défendeur n’a pas émis d’objection quant à la qualité pour agir du V.________ et à son pouvoir de procéder pour le compte des collaborateurs de l’Etat de Vaud qui sont ses membres. Le demandeur a confirmé ses conclusions formulées dans son écriture du 31 janvier 2014 et a requis la faculté d’alléguer des faits complémentaires dans une nouvelle écriture, faculté qui lui a été accordée. Le défendeur a quant à lui conclut au rejet de la conclusion I de cette écriture mais a adhéré aux conclusions II et III.
- 43 -
c) Le 19 janvier 2015, le tribunal de céans a tenu une audience de premières plaidoiries lors de laquelle M. L.________, expert de la circulation, ainsi que MM. W.________, et F.________, tous deux experts- automobile, ont été entendus en qualité de témoins aux débats. Ils ont fait en substance les déclarations suivantes : Au moment du dépôt de la requête par le demandeur, le travail des experts en automobiles et des membres du V.________ ne pouvait à leur avis être convenablement effectué sans une voiture privée à disposition. En effet, les témoins ont expliqué que les experts travaillent en principe une semaine à Lausanne, une semaine sur un centre régional (Payerne, Aigle, Nyon). L’affectation dans un centre régional tient en général compte du lieu de domicile du collaborateur. Les témoins ont expliqué que lorsqu’ils sont affectés à un centre régional, ils s’y rendent en général directement depuis leur domicile, sans transiter par Lausanne. Ils ont confirmé recevoir dans ces cas une indemnité kilométrique ainsi qu’un montant de 20 francs pour le repas de midi, à moins que le centre régional se trouve plus proche de leur domicile que celui de Lausanne. Les témoins ont confirmé que les plannings sont établis environ un mois à l’avance, les experts étant dès lors informés au préalable du lieu où ils doivent prendre leur service. Il leur arrive cependant environ 2 ou 3 fois par année de devoir effectuer des remplacements dans un autre centre, ce qu’ils apprennent tôt le matin- même, soit entre 6 h 45 et 7heures. Les témoins ont également précisé que l’examen du permis moto s’effectue par paires : le premier collaborateur va chercher la voiture de service à Lausanne pendant que le second s’occupe de monter le parcours sur le site d’examen (Payerne ou Nyon). Cela implique qu’une trentaine de journées par année, un collaborateur doit se rendre sur son lieu de travail avec son véhicule privé. En effet, les deux collaborateurs pourraient partir tous les deux de Lausanne, mais cela impliquerait des
- 44 - heures supplémentaires pour celui qui n’a pas pour tâche de préparer et de démonter le parcours. Le premier témoin a de plus précisé qu’une vingtaine de collaborateurs doivent se rendre dans des villages pour expertiser des véhicules agricoles et une demi-douzaine s’occupent quant à eux de l’expertise des véhicules de transports publics et doivent dès lors se rendre à Renens, à Clarens, ou à Echandens. Ces derniers experts ne sont pas affectés à un centre régional. Il a également confirmé que, depuis 2014, les experts de la navigation disposent d’un bus pour se rendre sur les lieux d’expertise et d’examen d’obtention du permis bateau. Le quatrième témoin a confirmé à cet égard qu’en 2008 en tout cas, l’indemnité annuelle avait été supprimée pour tous les experts, sauf ceux de la navigation. Les témoins ont confirmé que deux véhicules Mobility étaient mis à leur disposition, mais ils ont précisé que l’un d’entre eux était toujours réservé à l’avance. De plus, avoir recours à ces véhicules implique nécessairement un passage par Lausanne. Si le collaborateur n’est pas domicilié à Lausanne et est affecté à un centre régional, cela implique alors de faire des heures supplémentaires. Finalement, ces voitures n’étant réservées pour le SAN que jusqu’à 17h, il y a de grands risques de dépasser cet horaire compte tenu des plannings. Deux véhicules de fonction sont également disponibles, mais deux sont réservés pour les examens de motos, et le troisième est souvent réservé pour des cours de conduite. Deux des témoins ont déclaré que la spécialisation des collaborateurs rend la répartition des tâches plus difficile et entraîne la nécessité d’une mobilité plus grande qu’auparavant des experts- automobile. Un certain nombre d’entre eux contrôlent en soirée (dès 17h) les cours de sensibilisation au trafic, ce qui implique de devoir se déplacer rapidement d’un lieu de travail à l’autre.
- 45 - Les témoins ont enfin estimé que les exigences de rentabilité et de contrôle sont aujourd’hui plus élevées, et qu’il est dès lors essentiel selon eux de disposer d’un véhicule privé pour des raisons de mobilité et de gestion des horaires de travail. Finalement, ils ont estimé qu’il était nécessaire que leurs véhicules privés soient en bon état afin de montrer le bon exemple, tout en précisant qu’ils n’étaient pas sûrs s’il s’agissait d’une obligation contractuelle.
d) Lors de l’audience de jugement du 16 février 2015, M. G.________, juriste au SAN, a été entendu en qualité de témoin sur requête du défendeur. Le témoin a déclaré que les experts ont un lieu d’affectation, soit un centre régional, et qu’ils peuvent être appelés à travailler dans 2 ou 3 autres centres régionaux. Il a précisé que le planning d’affectation est établi à l’avance pour une période de 9 semaines et que les modifications sont rares, les experts étant rarement malades. Il a ajouté qu’il arrivait 2 ou 3 fois par mois qu’un expert ne vienne pas travailler ou arrive du moins en retard (pour cause notamment de maladie, de trafic, ou de panne de véhicule), entraînant un remplacement ou une permutation de dernier moment. Il a expliqué que seuls 3 experts sont en charge du contrôle des cours de sensibilisation. Il a également déclaré que le SAN éprouverait certains problèmes d’organisation dans l’hypothèse où aucun expert ne pourrait utiliser son véhicule privé, notamment car il n’est pas certain que les transports publics suffisent. Il a enfin confirmé qu’au mois de mai 2008, l’indemnité annuelle avait été supprimée pour tous les experts, sauf ceux de la navigation. Le demandeur a ensuite précisé ses conclusions en ce sens que les conclusions prises au pied du mémoire complémentaire du 31
- 46 - mars 2014 sont maintenues à titre principal et a complété sa conclusion I en prenant la conclusion Ibis suivante : Ibis. Constater que chacun des inspecteurs en automobile sous contrat de travail au service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, qui est membre du V.________, titulaire et en possession d’un permis de conduire et propriétaire d’un véhicule privé doit toucher, depuis le 20 mai 2008, une indemnité fixe annuelle de CHF 800.- pour l’utilisation de son véhicule privé, ainsi que l’indemnité kilométrique telle que déterminée à l’article 53 RLPers, et selon la Directive RH amendée le 26 mai 2008, le tout plus intérêts à 5% l’an dès le 20 mai 2011 (échéance moyenne). Le défendeur a quant à lui conclu au rejet de la conclusion Ibis et a maintenu ses autres conclusions pour le surplus. EN DROIT : I. Le Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale (ci- après « TRIPAC ») a été créé par la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers; RSV 172.31), entrée en vigueur le 1erjanvier 2003. Selon l’article 14 LPers, le TRIPAC est compétent pour connaître, à l’exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l’application de cette loi, ainsi que de la Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après : LEg ; RS 151.1) dans les rapports de travail entre les employés de l’Etat de Vaud et ce dernier. Aux termes de l’article 2 al. 1 LPers, cette loi s’applique à toute personne exerçant une activité régulière, dans une fonction non éligible, pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire. En l’espèce, le litige qui oppose les parties porte sur une action en constatation de droit en faveur des membres du V.________, ce qui comporte en réalité l’entier des experts titulaires d’un diplôme ASA d’inspecteur en automobiles. Ces inspecteurs sont engagés par contrat de
- 47 - travail par l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après « SAN »). Les relations de travail qui lient les membres du demandeur au défendeur sont dès lors soumises à l’application de la LPers. Partant, le tribunal de céans est bien compétent pour connaître du présent litige et l’action est recevable en la forme. II. L’art. 14 LPers n’exclut pas les conflits de nature collective de la compétence du TRIPAC (Ch. Rec., Syndicat des services publics région Vaud c. Etat de Vaud, 25 février 2009, c. 5b/bb). Il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les associations représentant les collectivités peuvent agir devant le TRIPAC si leurs statuts les habilitent à sauvegarder les intérêts de leurs membres, si ceux-ci ont la qualité pour ouvrir action et si l’on est en présence de la défense d’un intérêt collectif (Ch. Rec., Fédération S, et crts c. Etat de Vaud, 12 septembre 2008, c. 4 et références ; Novier/Carreira, Le contentieux devant le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, JT 2007 III 5 ss, spéc. p. 11 et référence ; décision du 8 août 2012 dans la cause TR.08022013, c. I). En l’espèce, il s’agit bien de la défense d’un intérêt collectif, le V.________ défendant l’intérêt de tous les inspecteurs en automobiles du canton. En outre, l’article 2 des statuts du V.________ prévoit que le groupement a notamment pour objectifs d’ « assurer la défense des intérêts professionnels de ses membres » et « de sauvegarder les intérêts professionnels communs de ses membres ». Ainsi, les statuts du V.________ prévoient bien la représentation de ses membres. Ensuite, les membres du V.________ étant engagés par l’Etat de Vaud sur la base d’un contrat de travail soumis à la LPers, ils auraient eux-mêmes qualité pour ouvrir action. Enfin, les organes de l’association (en la personne de M. Q.________ puis de M. Michel M.________ en qualité de président, et de M. D.________ puis de M. Z.________, en qualité de secrétaire) sont intervenus tout au long de l’affaire et étaient présents lors des audiences d’instruction et de jugement. Partant, il appert que le V.________, en tant qu’association professionnelle, a bien la qualité pour agir pour défendre les droits personnels de ses membres.
- 48 - Le tribunal rappelle enfin que la qualité pour agir du V.________ a de plus été admise par le défendeur lors de l’audience de conciliation du 24 septembre 2009. III. a) Par écriture du 28 août 2009, confirmée lors de l’audience du 24 septembre 2009, le défendeur a requis que la question d’une éventuelle prescription de l’action du demandeur soit tranchée à titre préalable. Le président a dès lors ordonné l’ouverture d’une procédure incidente. Les parties ont quant à elles renoncé à la tenue d’une audience incidente, position confirmée par courriers datés respectivement du 22 et 29 juillet 2010.
b) Conformément à l’art. 16 al. 3 LPers, l’action de l’article 14 LPers se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès que la créance est devenue exigible ou dès la communication de la décision contestée. En l’espèce, le demandeur, par requête datée du 20 mai 2009, a requis le versement aux inspecteurs des indemnités de déplacement qui n’ont plus été versées depuis le 1er avril 2006. Le demandeur exigeait dès lors leur versement rétroactivement depuis cette date. Les indemnités pour déplacement de service faisant partie du salaire, le tribunal de céans a tranché le 19 octobre 2010 en ce sens que les collaborateurs représentés, en application du délai de prescription de l’art. 16 al. 3 LPers, ne pouvait faire valoir de créances salariales antérieures à une année précédant l’ouverture de l’action. La requête du V.________ datant du 20 mai 2009, toutes les prétentions antérieures au 20 mai 2008 sont en effet prescrites, aucun acte interruptif de la prescription n’étant intervenu entre-temps. IV. Vu la convention du 27 octobre 2009 conclue entre les parties, les conclusions II et III ont également été réglées préalablement.
- 49 - V. Au vu de ce qui précède, seule la conclusion I du demandeur, complétée lors de l’audience de jugement du 16 février 2015 par une conclusion I bis, reste litigieuse. Il s’agit de la question du versement de l’indemnité fixe annuelle de fr. 800.- aux inspecteurs en automobile.
a) La directive concernant les lieux de travail des inspecteurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2006 traite notamment de l’indemnisation des dépenses de services de ces collaborateurs. A ce sujet, elle renvoie à son article 1.3 aux directives LPers 28.1 et 28.7. Son article 2.2 prévoit ensuite que « l’inspecteur qui doit se rendre sur un lieu d’affectation ou de formation différent de ses affectations planifiées (par exemple, remplacement imprévu, séminaire ou mission spéciale)», ou l’inspecteur qui « utilise son véhicule pour l’exploitation et/ou le transport de matériel d’exploitation ou de fourniture de service » perçoit l’indemnité kilométrique forfaitaire prévue par la directive LPers 28.7.
b) La directive LPers 28.7 prévoit le versement des indemnités suivantes :
- une indemnité fixe de 800.- pour l’utilisation d’une voiture pour les collaborateurs soumis à l’obligation de mettre leur véhicule à disposition et si cette obligation est prévue dans le cahier des charges et dans les conditions d’engagement ;
- une indemnité kilométrique d’un montant de 70 ct jusqu’à 8'000 km parcourus, de 59 ct de 8'001 à 15'000 km, de 51 ct de 15'001 à 20'000 km, et pas d’indemnisation au-delà de 20'000 km.
c) Suite à une communication du chef du service du SAN le 30 janvier 2006, les contrats des inspecteurs ont été modifiés par avenant daté du 15 février 2006 de la manière suivante : « L’autorisation sanctionnant l’obligation de mettre votre véhicule à disposition est révoquée au 31 mars 2006 et, du même coup, l’indemnité forfaitaire qui y est liée est supprimée (…). Il n’en
- 50 - demeure pas moins que le personnel appelé à se déplacer occasionnellement et qui ne disposera pas ou pas facilement d’une voiture de service reste au bénéfice d’une autorisation d’utiliser son véhicule privé et sera dédommagé de CHF 0.64 par km lorsqu’il l’utilisera. La directive concernant les lieux de travail des inspecteurs reste valable ».
d) Le 26 mai 2008, la directive concernant les lieux de travail des inspecteurs a subi des amendements. L’article 2.3 a notamment été ajouté, avec la teneur suivante : « lorsque le travail ne peut pas être fait de manière satisfaisante sans la mise à disposition du véhicule privé, l’expert reçoit une indemnité fixe annuelle d’un montant de CHF 800.-. L’obligation de mettre le véhicule à disposition est prévue dans le cahier des charges, l’indemnité est versée pro rata temporis en fin d’année, la direction désigne les personnes ayant droit ». Le chiffre 3 de la directive a également été ajouté, prévoyant que cette instruction remplace la directive du 1erjanvier 2006 et toutes celles antérieures, dès le 26 mai 2008. Vu l’ajout de ce chiffre 3, la question de l’application de la directive 28.7 au cas d’espèce se pose. L’instruction n’a toutefois pas démontré que cette directive n’était plus applicable. Au contraire, elle a permis de déterminer que son application était aujourd’hui encore justifiée, les conditions de versement de l’indemnité prévue par la directive 28.7 semblant en effet toujours remplies pour la plupart des experts-automobile. De plus, malgré les amendements du 26 mai 2008 apportés à la directive concernant les lieux de travail des inspecteurs, celle-ci continue de référer à la directive 28.7 à plusieurs reprises. VI. Le défendeur invoque le fait que l’obligation qui était faite aux experts jusqu’en 2006 de disposer d’un véhicule pour s’acquitter de leur travail ne figurait ni dans leur contrat, ni dans le cahier des charges.
a) Selon le chiffre 2° de la directive 28.7, l’obligation de mettre son véhicule privé à disposition doit être prévue dans le cahier des
- 51 - charges et dans les conditions d’engagement pour que l’indemnité de 800 fr. puisse être allouée au collaborateur. Il ressort des pièces du dossier que cette obligation n’a jamais été incluse dans les cahiers des charges des inspecteurs. Toutefois, en 2000, l’obligation a été mentionnée dans la lettre de confirmation d’engagement et en 2005 dans les conditions générales annexées à la lettre d’engagement. Ce n’est que dès 2008 que le fait de mettre son véhicule privé à disposition n’est plus présenté comme une obligation : « Lorsque les inspecteurs mettent leur véhicule privé à disposition de l’employeur (…) ». Cela démontre que, préalablement à 2008, les indemnités de service pour mise à disposition du véhicule privé étaient allouées automatiquement, systématiquement, sans tenir compte de l’existence d’un réel besoin.
b) Se pose encore la question de l’utilité de l’indemnité, au vu de l’activité des inspecteurs. L’instruction a démontré que l’activité des experts se déploie sur plusieurs sites d’exploitation du SAN. Les experts sont affectés au centre de Lausanne et une semaine sur deux à un centre régional. Malgré cette affectation faite plusieurs semaines à l’avance, il ressort des témoignages que les déplacements d’un centre à l’autre sont relativement fréquents, que ce soit dans le cadre des rotations normales ou suite à des modifications de planning de dernière minute (remplacements). Les déplacements sont également usuels lors des examens du permis moto (ceux-ci s’effectuant par paires et ayant lieu à Payerne ou à Nyon), lors des expertises des véhicules de transports publics (à Renens, à Clarens, ou à Echandens) et celles des véhicules agricoles. De plus, il ressort des témoignages que plusieurs experts procèdent également à des contrôles des cours de sensibilisation, qui ont lieu en soirée. Afin de répondre à cette demande de mobilité, l’Etat de Vaud a mis des véhicules Mobility à disposition ainsi que deux véhicules de fonction. L’instruction a cependant démontré que le petit nombre de véhicules mis à disposition ainsi que les horaires d’utilisation limités
- 52 - (uniquement jusqu’à 17 heures) rendaient cette solution inutilisable en pratique.
c) En conclusion, le tribunal retient que l’activité itinérante des experts implique que le SAN ne fonctionnerait pas de manière satisfaisante sans l’utilisation de véhicules privés. Par conséquent, leur activité justifie un traitement particulier et l’indemnité conserve son utilité. VII. Le demandeur invoque que la suppression de l’indemnité fixe annuelle de 800 fr. viole le principe de l’égalité de traitement.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23, c. 9.1). Dans la fonction publique, le principe de l’égalité de traitement exige en principe qu’à travail égal, un même salaire soit versé. Une différence de rémunération peut toutefois être justifiée par l’âge, l’ancienneté, les charges de famille, le degré de qualification, les risques, le genre et la durée de formation, l’horaire de travail, le domaine d’activité, etc., cela sans violer le droit constitutionnel (ATF 131 I 105, c. 3.1 ; ATF 121 I 49, rés. JT 1997 I 711 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547).Le principe de l’égalité de traitement est violé lorsque, dans un rapport de service public, un travail identique n’est pas rémunéré de la même manière. La question de savoir si des activités différentes doivent être considérées comme identiques dépend d’appréciations pouvant s’avérer différentes. Dans les limites de l’interdiction de l’arbitraire, et du principe de l’égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi le
- 53 - grand nombre de critères concevables, ceux qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires (ATF 8C_991/2010, c. 5.3 ; ATF 123 I 1, JT 1999 I 547, c. 6c), étant rappelé que l’appréciation de certaines fonctions par rapport à d’autres ou sur la base de certains critères d’exigences ne peut jamais se faire de façon objective et exempte de tout jugement de valeur, mais contient inévitablement une marge d’appréciation considérable (ATF 125 II 385, RDAF 2008 I, p. 612). Ainsi, en matière d’égalité de traitement des fonctionnaires, le Tribunal fédéral fait preuve d’une certaine retenue (ATF 129 I 161, c. 3.2). D’une manière générale, les autorités cantonales disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne les questions d’organisation et de rémunération (ATF 123 I 1, JT 1999 I 547 ; ATF 121 I 49, JT 1997 I 711 ; ATF 121 I 102, c. 4a).
b) En l’espèce, il ressort des alléguées 111 et 112 invoqués par le défendeur dans sa réponse que les experts en navigation ont bénéficié jusqu’en 2014 de l’indemnité annuelle pro rata temporis pour les déplacements effectués sur les divers ports du canton durant une partie de l’année. Cela a été confirmé par le quatrième témoin, en tout cas pour la période courant jusqu’en mai 2008. Les experts en navigation ont dès lors bénéficié de cette indemnité pendant plusieurs années après la suppression de celle-ci pour les experts-automobiles. Cette suppression prévue dans l’avenant au contrat de travail du 15 février 2006 crée de ce fait une inégalité de traitement en défaveur des experts-automobiles. Lors des audiences de jugement, le défendeur a comparé la profession d’inspecteur avec d’autres métiers de la fonction publique, telle que la profession de logopédiste ou d’enseignant. Toutefois, le tribunal considère que ces métiers ne sont en réalité pas comparables à la profession d’inspecteur. En effet, ils n’ont à priori qu’un seul lieu de travail et l’on ignore de plus quelles directives leur sont applicables. Il sied ici de rappeler que le tribunal se limite à analyser la situation des experts du SAN. A cet égard, le tribunal retient que, dans le cadre de l’instruction et lors des témoignages en particulier, des éléments ont fortement suggéré que l’exercice de la profession d’expert-automobile était particulièrement
- 54 - incompatible avec l’utilisation des transports publics, notamment car des décisions rapides sont prises tôt le matin concernant les affectations. Le tribunal est donc convaincu que les inspecteurs exercent des fonctions particulières, non comparables avec celles des collaborateurs du Service de protection de la jeunesse notamment.
c) Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l’indemnité pour déplacement de service reste utile et nécessaire pour la plupart des experts-automobiles. Cependant, leur attribuer l’indemnité à tous reviendrait à créer une inégalité de traitement. Le tribunal laisse donc à l’autorité d’engagement la possibilité de refuser de verser l’indemnité si elle démontre qu’un collaborateur pourrait faire son travail de manière satisfaisante sans mettre son véhicule privé à disposition. Un tel cas de figure se réaliserait si un collaborateur ne fournissait pas le sacrifice correspondant nécessaire au versement de l’indemnité. VIII. A la lumière de ce qui précède, le tribunal retient qu’il n’y a pas d’éléments montrant que la directive 28.7 ne s’applique pas ou qu’elle n’est plus justifiée. Il réserve toutefois la possibilité à l’autorité d’engagement, autorité de proximité, de juger qui précisément doit bénéficier du versement de l’indemnité. Ce n’est en effet pas le rôle du tribunal d’individualiser ces cas. IX. Compte tenu de la valeur litigieuse de la présente cause, les frais de la cause sont arrêtés à 2'200 fr. pour le demandeur et à 1'650 fr. pour le défendeur (art. 181 al. 1 et 183 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984), selon le décompte suivant : Demandeur : Dépôt de la demande : 500 fr. Audience préliminaire : 500 fr. du 24.09.15 Audiences de jugement : 1'125 fr. du 19.01.15 et du 16.02.15 Audition de trois témoins : 75 fr.
- 55 - Défendeur : Audience préliminaire : 500 fr. du 24.09.15 Audiences de jugement : 1'125 fr. du 19.01.15 et du 16.02.15 Audition d’un témoin : 25 fr. Le demandeur a obtenu gain de cause sur sa conclusion I, mais a perdu concernant la question de la prescription. En ce qui concerne les conclusions réglées par la transaction (conclusions II et III), l’examen de celle-ci ne permet pas de constater que l’une ou l’autre des parties obtient gain de cause. Ainsi, le demandeur a droit à l’allocation de dépens à hauteur du remboursement de l’entier de ses frais de justice (fr. 2'200.-), ainsi qu’à ses frais d’avocats, réduits à fr. 3'320.- par équité, au vu de l’admission partielle des conclusions du demandeur.
- 56 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale prononce: I. Il est pris acte de la convention signée le 27 octobre 2009 par les parties pour valoir jugement. II. Les membres du V.________ titulaires d’un permis de conduire valable et qui mettent un véhicule privé à disposition de l’Etat de Vaud ont droit, depuis le 20 mai 2008, à une indemnité fixe annuelle de 800 fr. (huit cents francs) en sus de l’indemnité kilométrique qui leur est applicable. III. L’indemnité fixe annuelle allouée selon le chiffre II ci-dessus ne sera pas due aux membres du V.________ qui peuvent accomplir leur travail sans mettre à disposition leur véhicule privé, à charge pour l’autorité d’engagement de démontrer, pour chaque membre du V.________, que tel est le cas. IV. L’Etat de Vaud doit calculer l’indemnité due à chaque membre du V.________ conformément aux chiffres II et III ci-dessus rétroactivement au 20 mai 2008 et la verser avec intérêt à 5% dès le 20 mai 2011. V. Les frais de la présente cause sont arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cent francs) à charge du demandeur et à 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs) à charge du défendeur. VI. L’Etat de Vaud versera au V.________ la somme de 5'520 fr. (cinq mille cinq cent vingt francs) à titre de dépens. VII.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le président : La greffière :
- 57 - Marc-Antoine Aubert, v.-p. Jessica Frei, a. h.
- 58 - Du 5 juin 2015 Les motifs du jugement qui précède sont notifiés aux parties. Les parties peuvent recourir auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal de prud'hommes de l’Administration cantonale un mémoire de recours en deux exemplaires originaux, désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens. Recours en matière de frais uniquement : Si les parties n’entendent pas recourir sur le fond ou sur les dépens, elles peuvent recourir auprès du Président du Tribunal cantonal dans un délai de dix jours dès la présente notification par déclaration écrite et signée indiquant les points sur lesquels la décision est critiquée (art. 23 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984). La greffière : Jessica Frei, a. h.