opencaselaw.ch

TM17.044859

Mesures provisionnelles TPR

Waadt · 2017-12-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TM17.044859 ORDO NNANNCE DE ME S URES PROVIS I ON NE LLES rendue par la PRESIDE NT E D U TRIB UNAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 6 décembre 2017 dans la cause N.________/ État de Vaud et Université de Lausanne ***** Audience : 15 novembre 2017 Présidente : Juliette PERRIN, v.-p. Greffière : Pauline MONOD, a.h. 654

- 9 - Statuant immédiatement et à huis clos par voie de mesures provisionnelles, en fait et en droit, vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 13 octobre 2017 par N.________ (ci-après : la requérante) contre l'État de Vaud et l’Université de Lausanne (ci-après : les intimés), vu la décision de la Présidente du tribunal de céans du 19 octobre 2017 rejetant en l’état la requête de mesures superprovisionnelles, vu les pièces au dossier, ouï les parties lors de l'audience du 15 novembre 2017, ouï les témoins W.________, L.________ et C.________ lors de l’audience 15 novembre 2017, vu les contrats d’engagement de la requérante en qualité de médecin chef de clinique du 27 mars 1995 et du 7 août 2001, vu le contrat d’engagement de la requérante en qualité de médecin associée du 5 avril 2007, vu le contrat d’engagement du 5 avril 2016 de la requérante par les intimés en qualité de Médecin associée à titre de fonction hospitalière d’une part, et Privat Docent & MER clinique à titre de fonctions académiques d’autre part, vu le rapport d’audit de climat rendu au mois d’avril 2017 notant qu’un certain nombre de plaintes, de craintes et d’insatisfactions ont été formulées à l’égard de la requérante au sein de l’unité de nutrition clinique, et concluant à ce que son style de management ainsi que son mode de communication envers le personnel sont totalement inadéquats, le personnel se sentant globalement victime de « maltraitance managériale », vu le courrier du 15 mai 2017 adressé à la requérante lui transmettant le rapport d’audit du mois d’avril 2017 et l’informant de l’intention du CHUV, au vu dudit rapport, de résilier son contrat avec effet immédiat,

- 10 - vu la libération de l’obligation de travailler adressée le même jour et dans le même courrier à la requérante, vu le courrier du 24 mai 2017 du conseil de la requérante adressé au Directeur général du CHUV contestant la procédure de licenciement avec effet immédiat et demandant une copie du dossier de la requérante ainsi qu’un entretien avec les ressources humaines du CHUV et la Direction, vu le courrier du 29 mai 2017 de la Direction générale du CHUV répondant positivement à la demande d’entretien du conseil de la requérante, vu le courrier du 12 juin 2017 du conseil de la requérante confirmant la présence de sa cliente et de lui-même à l’entretien du même jour, vu le courrier du 22 août 2017 de M. G.________, Directeur des ressources humaines du CHUV, adressé au conseil de la requérante, l’informant de l’ouverture d’une enquête administrative, confiée à Me H.________, afin d’analyser le processus et les conclusions du rapport relatif à l’audit interne mené au sein de l’unité de Nutrition clinique du service d’endocrinologie et de métabolisme du CHUV, vu le courrier du 28 septembre 2017 du conseil de la requérante adressé aux Ressources humaines du CHUV, demandant la réintégration de la requérante pour l’ensemble de ses activités académiques et, pour le surplus, la transmission à l’ensemble des collaborateurs de la nutrition clinique de l’information selon laquelle le poste de responsable de la nutrition clinique demeure confié à la requérante, vu le courrier du 29 septembre 2017 du Directeur des Ressources humaines du CHUV adressé au conseil de la requérante, rappelant l’enquête administrative en cours tout comme la décision de libération de l’obligation de travailler de la requérante, valant tant pour ses activités hospitalières que ses activités académiques, vu le courrier du 31 octobre 2017 de l’expert H.________ adressé à la Direction des Ressources humaines du CHUV, les informant

- 11 - que son rapport relatif à l’enquête administrative devrait pouvoir être rendu dans le courant du mois de novembre, vu les conclusions prises par la requérante par voie de mesures provisionnelles par lesquelles elle réclame les points suivants : VIII. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de rectifier immédiatement l’organigramme communiqué à la séance du 14 septembre 2017 en ce sens que N.________ y figure dans sa fonction actuelle, savoir responsable de la nutrition clinique ; IX. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de cesser immédiatement l’information selon laquelle N.________ cesse ou suspend ses activités académiques (cours, congrès, conférence, etc.) et de rectifier immédiatement les informations erronées qui auraient été diffusées auprès de tout tiers, collaborateur ou partenaire ; X. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’autoriser N.________ à reprendre immédiatement toutes ses activités d’enseignement (cours dispensés aux étudiants, congrès, conférences, formations continues, etc.) ; XI. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de réintégrer immédiatement N.________ dans le projet de recherche [...] ;

- 12 - XII. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de réintégrer immédiatement N.________ dans le projet de recherche [...] ; XIII. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD, par le CHUV, et à l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE, sous peine de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’autoriser immédiatement l’accès de la requérante à la base de données constituée dans le cadre du projet [...], comprenant les résultats des audits menés au printemps 2017 ; XIV. Ordre est donné à l’ÉTAT DE VAUD de réintégrer immédiatement Mme N.________ dans son poste à 20% en qualité de médecin responsable somatique du centre d’anorexie-boulimie (département de psychiatrie) ; XV. Dire que faute d’exécution de l’une des obligations mentionnées sous chiffre VIII à XIV ci-dessus dans les cinq jours dès l’entrée en force de la décision, l’ÉTAT DE VAUD et l’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE seront condamnés, sur requête de N.________, à une amende d’ordre de CHF 1'000 (mille francs) au plus pour chaque jour d’inexécution ; considérant qu’aux termes de l’art. 3a al. 1 de la Loi sur les Hospices cantonaux (LHC ; RSV 810.11), le personnel médical du CHUV est soumis à la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31), considérant qu’aux termes de l’art. 3a al. 3 de la LHC, le personnel du CHUV ayant des activités d’enseignement et/ou de recherches et soumis aux dispositions y relatives de la Loi sur l’Université de Lausanne (LUL ; RSV 414.11),

- 13 - considérant qu’aux termes de l’art. 48 de la LUL, le personnel de l’Université est soumis à la LPers, considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272), applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la LPers-VD et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les dispositions du CPC en matière de mesures provisionnelles trouvent application en l'espèce, qu’une mesure provisionnelle est ordonnée si la prétention dont le requérant se prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si cette atteinte est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC), qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371 ; ATF 104 Ia 408, c. 4), que par conséquent la requérante est tenue de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale et de démontrer que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019), que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC englobe tout préjudice, patrimonial ou immatériel et qu'il peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond, que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (BOHNET, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC),

- 14 - que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (HOHL, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543), qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable (BOHNET, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC), que la requérante doit rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (BOHNET, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC) ; attendu que la requérante a pris huit conclusions provisionnelles, que la requérante conclut en substance à sa réintégration, que les autres conclusions sont des conséquences de sa réintégration, qu’il convient d’analyser si la conclusion de la requérante tendant à sa réintégration remplit les conditions de l’art. 261 CPC ; que les intimés invoquent en premier lieu la prescription de l’action pour conclure à l’irrecevabilité de la requête de la requérante, qu’aux termes de l’art. 16 al. 3 LPers, l’action au Tribunal de prud’homme de l’Administration cantonale se prescrit par un an lorsqu’elle tend exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat et par soixante jours dans les autres causes, que les intimés exposent que la décision de suspendre la requérante est intervenue au plus tôt le 15 mai 2017, lors de l’envoi du courrier l’informant de l’ouverture de la procédure de licenciement immédiat, et au plus tard le 12 juin 2017, lors de l’entretien entre le CHUV et la requérante, durant lequel la décision de suspendre la requérante a

- 15 - été confirmée, et qu’il faut dès lors considérer la requête adressée le 13 octobre 2017 dans tous les cas comme tardive, le délai de soixante jours étant échu, qu’il convient d’admettre que la décision de libérer la requérante de son obligation de travailler n’apparaît pas comme une décision unique, susceptible de recours dans un délai unique, que la décision de libérer la requérante de l’obligation de travailler apparaît en revanche comme une décision continue, déployant des effets jusqu’à la réintégration de celle-ci ou la décision de résiliation de son contrat, dite décision étant liée, par rapport à la procédure de licenciement en cours, aux principes constitutionnels, et notamment ceux de célérité, d’interdiction de l’arbitraire et d’interdiction du déni de justice, que la requérante est actuellement encore libérée de son obligation de travailler dans l’attente d’une décision au fond, et qu’elle est donc toujours en droit de contester la libération de travailler pour le futur, dans la mesure où la durée de cette libération ne serait plus compatible avec les principes évoqués ci-dessus, qu’il convient ainsi d’entrer en matière sur la conclusion de la requérante tendant à sa réintégration, le principe de la contestation de la libération de travailler pour le futur n’étant pas prescrit ; attendu que la requérante conclut à sa réintégration tant pour ses activités hospitalières que ses activités académiques, que l’intimé État de Vaud a déposé des déterminations écrites pour conclure au rejet de l’ensemble des conclusions de la requérante, que pour sa part, l’intimée Université de Lausanne s’est intégralement ralliée aux arguments de l’intimé État de Vaud s’agissant de la libération de l’obligation de travailler de la requérante pour ses activités académiques, en concluant formellement au rejet de l’ensemble de ses conclusions, qu’on doit dès lors se poser la question de savoir si toutes les activités de la requérante doivent être considérées comme un ensemble,

- 16 - ou s’il y a lieu de séparer les argumentations s’agissant de ses fonctions hospitalières et académiques, qu’il ressort du dossier de la requérante comme de ses propres déclarations qu’elle a été suspendue à la fois dans ses activités académiques et médicales, considérant qu’aux termes de l’art. 18 du Règlement sur les médecins chefs de département, les médecins chefs de service, les médecins cadres, les médecins agrées et médecins hospitaliers du CHUV du 9 janvier 2008, applicable en vertu du renvoi contenu dans le contrat de travail du 5 avril 2016 de la requérante, pour les médecins exerçant simultanément une activité hospitalière et des activités académiques, ces deux activités sont liées et que toute mesure affectant le statut de l’intéressé est applicable à l’ensemble de ses activités, que la requérante est au bénéfice d’un engagement unique du 5 avril 2016, regroupant ses activités hospitalières et académiques, et regroupant les deux intimés que sont l’État de Vaud et l’Université de Lausanne, que partant, le même raisonnement s’applique pour ses activités au CHUV que pour celles à l’Université de Lausanne, et que les conclusions de la requérante doivent être examinées dans leur ensemble pour les deux activités, les arguments des deux intimés étant pour leur part liés ; attendu que la requérante invoque qu’il y a urgence, car elle est dans l’impossibilité de publier des travaux de recherches, et que si elle est dans l’impossibilité de publier des travaux de recherche académique, elle perdra son titre de MER clinique et de Privat Docent, que la requérante estime que la perte de son titre académique et les conséquences financières qui s’en suivront constituent un risque de préjudice qui sera difficilement réparable, que la requérante estime encore que son absence dans les projets de recherche auxquels elle participe est également susceptible de

- 17 - lui cause un préjudice difficilement réparable, par la perte des soutiens financiers des différents projets, que la requérante invoque encore qu’aucune critique n’a été formulée sur le plan de ses activités académiques, ni concernant son activité de médecin responsable somatique au Centre d’anorexie-boulimie rattaché au Département de psychiatrie, de sorte que ces deux activités au moins pourraient être reprises sans aucun préjudice pour les intimés, que le rapport d’audit a été rendu au mois d’avril 2017, vraisemblablement à la fin du mois puisqu’il a été ensuite communiqué, après analyse, à la requérante le 15 mai 2017, que des accusations graves ont été formulées à l’égard de la requérante dans le cadre de l’audit, de sorte que les intimés ont envisagé un licenciement avec effet immédiat, que vu de l’état du dossier, l’État de Vaud a agi rapidement pour faire suite au rapport d’audit, soit dans un délai de moins d’un mois, que la requérante a été suspendue de son obligation de travailler dès le 15 mai 2017, soit au moment où le rapport d’audit lui a été communiqué, avec un courrier lui annonçant la procédure de licenciement immédiat entreprise à son encontre, qu’elle semble avoir accepté sa suspension jusqu’à aujourd’hui, même si elle critique la durée de cette suspension, que l’enquête est en cours et que le rapport de l’expert devrait être rendu, selon toute vraisemblance, avant la fin de l’année 2017, qu’au moment de la présente décision, six mois se sont écoulés depuis la libération de l’obligation de travailler de la requérante, que la durée de la procédure de licenciement immédiat semble proportionnée au regard de sa position élevée au sein des deux structures intimées,

- 18 - que par définition, les procédures de licenciement immédiat au sein de l’administration publique ne peuvent être comparées à un licenciement immédiat dans le domaine privé, que dans le cas d’espèce, le délai de mise en œuvre d’une expertise de vérification du rapport d’audit respecte le principe de proportionnalité et d’une décision dans des délais raisonnables, attendu qu’il en irait différemment si aucune décision définitive et susceptible de recours n’était rendue par les intimés d’ici à la fin du mois de février 2017, soit plus de neuf mois après la libération de l’obligation de travailler, et en milieu d’année universitaire, qu’en l’espèce, le délai de réaction des intimés est encore raisonnable au vu de la situation, que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration de la requérante n’est pas donnée, que la requérante continue en outre à toucher son salaire, de sorte qu’elle ne subit pas de préjudice financier direct, qu’en conséquence, la requérante ne rend pas vraisemblable que la non-réintégration risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, que le préjudice de la perte de soutiens financiers pour des projets de recherche n’est pas un préjudice qui touche la requérante, mais un dommage que pourraient subir les intimés, de sorte qu’il n’est pas pertinent comme argument en faveur de la requérante, que la requérante échoue à démontrer la réunion des conditions légales à l’obtention des mesures provisionnelles pour la conclusion tendant à sa réintégration, que partant, les conclusions tendant à sa réintégration doivent être rejetées ;

- 19 - attendu que les autres conclusions de la requérante sont des conséquences de sa réintégration, qu’il convient dès lors de rejeter les autres conclusions de la requérante, sans se prononcer sur leur recevabilité, y compris s’agissant de la peine d’amende de l’article 292 CP dont la puissance publique aurait dû être la débitrice.

- 20 - Par ces motifs, statuant immédiatement et à huis clos, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale, I. REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 octobre 2017 par N.________ ; II. DIT que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens ; III. DÉCLARE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel. La présidente : La greffière : Juliette Perrin, v.-p. Pauline Monod, a.h.

- 21 - Du 6 décembre 2017 Les motifs de l’ordonnance rendue le 6 décembre 2017 sont notifiés aux parties. Appel : Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. La greffière :