Dispositiv
- du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale, I. REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 18 juillet 2014, telle que complétée lors de l’audience du 25 juillet 2014 ; II. ARRÊTE les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et - 8 - superprovisonnelle à CHF 600.- pour la requérante ; III. DIT que les dépens suivront le sort de la cause au fond ; IV. DIT que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel. La Présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Marie-Galante BRIAUX, a.h. - 9 - Du 26 août 2014 Les motifs de l’ordonnance rendue le 25 août 2014 sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. La greffière : Marie-Galante BRIAUX, a.h.
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TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TM14.029559 ORDO NNANNCE DE ME S URES PROVIS I ON NE LLES rendue par la PRESIDE NT E D U TRIB UNAL DE P RUD' HO MMES DE L'AD MI NIST RAT IO N CAN TON ALE le 25 août 2014 dans la cause G.________ c/ Etat de Vaud ***** Audience : vendredi 25 juillet 2014 Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING Greffière : Mme Marie-Galante BRIAUX, a.h. 654
- 2 - Statuant immédiatement et à huis clos par voie de mesures provisionnelles, en fait et en droit, Vu la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 18 juillet 2014 par G.________ (ci-après: la requérante) contre l'Etat de Vaud (ci-après: l'intimé), vu la décision de la Présidente du tribunal de céans du 18 juillet 2014 rejettant en l’état la requête de mesures superprovisionnelles, vu les pièces au dossier, ouï les parties lors de l'audience du 25 juillet 2014, ouï les témoins N.________ et K.________ lors de l’audience du 25 juillet 2014 ; vu que lors de cette audience la requérante a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens qu’il est ajouté une conclusion III., ayant la teneur suivante: “Interdiction est faite au défendeur Etat de Vaud de repourvoir le poste vacant d’adjoint au directeur général de la Direction générale D.________ jusqu’à droit connu sur le fonds”, que pour sa part, l'intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête ainsi qu’aux conclusions modifiées telles que mentionnées ci- dessus, vu le contrat de travail du 18 avril 2013 entre les parties, désignant la requérante comme responsable de l’Unité “enseignants” aux ressources humaines de la Direction générale D.________, vu le courrier du 4 avril 2014 adressant à la requérante un nouveau contrat de travail prévoyant un temps d’essai de trois mois, qui n’a pas été contesté alors par la requérante, vu le transfert interne du 14 avril 2014 désignant la requérante comme directrice des ressources humaines de la Direction générale D.________,
- 3 - vu l’audition de la requérante par une délégation du Conseil d’Etat aux ressources humaines le 21 mai pour fournir des explications sur ses activités précédant son engagement à l’Etat, vu la résiliation du contrat de travail de la requérante datée du 28 mai 2014, vu l’incapacité de travail de la requérante depuis le 4 juin 2014, vu la nomination rapide de M. J.________ au poste de directeur des ressources humaines de la Direction générale D.________ en juin 2014, vu la mise au concours du poste d’adjoint du Directeur général de la Direction générale D.________, vu les conclusions prises par la requérante par voie de mesures provisonnelles par lesquelles elle réclame : I. la réintégration, respectivement le maintien de la requérante dans son poste de directrice des ressources humaines de la Direction générale D.________ au-delà du 10 juin 2014 et aux mêmes conditions salariales ; II. le versement des salaires depuis le 10 juin 2014 et durant toute la procédure jusqu’à droit connu sur le fonds ; III. une suspension de la procédure de mise au concoiurs du poste d’adjoint du Directeur général de la Direction générale D.________ ; considérant qu'aux termes de l'article 261 al. 1 du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) applicable en vertu des renvois contenus aux articles 16 al. 1 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (LPers-VD ; RSV 172.31) et 104 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (CDPJ ; RSV 211.02), les dispositions
- 4 - du CPC en matières de mesures provisionnelles trouvent application en l'espèce, qu’une mesure provisionnelle est ordonnée si la prétention dont l’intimé se prévaut est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être ou si cette atteinte est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable, qu'en matière de mesures provisionnelles, tant l'existence du droit, sa violation ou l'imminence de sa violation, que le risque de préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (TF 5P.422/2005 du 9 janvier 2006, SJ 2006 I 371 ; ATF 104 Ia 408, c. 4), que par conséquent la requérante est tenue de rendre vraisemblable la légitimité de sa demande principale et de démontrer que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 261 CPC, p. 1019), que le préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC englobe tout préjudice, patrimonial ou immatériel et qu'il peut résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond, que le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l'urgence (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 261 CPC), que de façon générale il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d'une des parties (Hohl, La réalisation du droit des procédures rapides, thèse d'habilitation, Fribourg 1994, n. 543) ; attendu que la requérante a pris trois conclusions provisionnelles, qu’il convient de les analyser séparément et d’examiner pour chacune si elles remplissent les conditions de l’art. 261 CPC ;
- 5 - vu la conclusion I. de la requérante tendant à la réintégration, respectivement ou maintien de cette dernière à son poste, que la requérante est en arrêt maladie depuis le 4 juin 2014, que le certificat médical de la requérante daté du 08 juillet 2014 atteste d’une incapacité de travail totale d’une durée indéterminée, attendu qu’elle n’a pas démontré avoir retrouvé à ce jour sa capacité de travail, que de ce fait, l’urgence quant à la réintégration est difficilement admissible qu’au surplus la requérante doit établir la vraisemblance d’un dommage important, vu qu’un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC),, que la requérante doit rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits, soit qu’ils risquent de ne plus pouvoir être consacrés, ou seulement tardivement (Bohnet, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 261 CPC), que la requérante n’a pas rendu vraisemblable qu’elle ne pourrait pas réintégrer sa fonction dans le cas où le jugement au fond lui donnerait raison, qu’en conséquence la requérante ne rend pas vraisemblable que la non réintégration risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, qu’au stade des mesures provisionnelles la question de la qualité du travail de la requérante ne se pose pas, que la requérante échoue à démontrer la réunion des conditions légales à l’obtention des mesures provisionnelles pour la conclusion tendant à la réintégration ou au maintien, que partant la conclusion I. doit être rejetée ;
- 6 - vu la conclusion II. tendant au versement du salaire en raison de la nullité du licenciement, que dans le cadre de l’action au fond, le tribunal devra examiner la validité du licenciement, qu’au stade des mesures provisionnelles, il convient de statuer prima facie sur la légitimité de l’action au fond, sans toutefois faire d’emblée le procès au fond, considérant l’art. 20 LPers-VD selon lequel un temps d’essai est de règle lors de tout engagement, qu’en l’espèce la requérante a changé de poste et de fonction, quand bien même son travail n’en a pas nécessairement été modifié, attendu que les témoignages lors de l’audience du 25 juillet 2014 ont rendus évident que la requérante occupe une fonction dirigeante et exposée au sens de l’art. 18 LPers-VD, que le poste occupé antérieurement par la requérante n’était vraisemblablement pas une fonction dirigeante et exposée, que de ce fait, conformément à l’art. 18 LPers-VD, l’autorité d’engagement n’est pas identique, que le point de savoir si ce temps d’essai était ou non admissible en droit public fera l’objet du procès au fond, que, sous l’angle de la vraisemblance, il n’est ps établi que la requérante aurait été discriminée par rapport aux autres personnes ayant une fonction dirigeante et exposée, attendu que la requérante n’a pas rendu vraisemblable que l’octroi d’un temps d’essai ne faisait pas partie de la pratique établie dans le cas du passage à une fonction dirigeante et exposée, qu’au regard de ce qui précède, le licenciement n’apparaît clairement pas d’emblée comme étant nul dans le cadre des rapports de droit public noués entre les parties, considérant qu’un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable,
- 7 - qu’il l’est d’autant moins que la personne du débiteur éventuel est indéniablement en mesure de remplir les obligations financières qu’un tribunal pourrait lui imposer vis-à-vis de la requérante, qu’il n’y a dès lors aucune urgence, qu’il convient ainsi de rejeter la conclusion II. de la requérante ; vu la dernière conclusion de la requérante ayant pour but la suspension de la procédure de mise au concours pour le poste précédemment occupé par M. J.________, attendu que la requérante peut postuler pour le poste d’adjoint mis au concours, qu’en tout état de cause, elle ne subit pas un préjudice difficilement réparable si la procédure d’embauche se poursuit, que la requérante ne s’appuie au demeurant sur aucune base légale pour requérir cette suspension, qu’il convient dès lors de rejeter la conclusion III. de la requérante, que la requérante ayant déposé une requête de conciliation entretemps, il n’y a pas lieu de lui impartir un délai pour procéder au fond, Par ces motifs, la Présidente du Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale, I. REJETTE la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________ le 18 juillet 2014, telle que complétée lors de l’audience du 25 juillet 2014 ; II. ARRÊTE les frais judiciaires de la procédure provisionnelle et
- 8 - superprovisonnelle à CHF 600.- pour la requérante ; III. DIT que les dépens suivront le sort de la cause au fond ; IV. DIT que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire nonobstant appel. La Présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Marie-Galante BRIAUX, a.h.
- 9 - Du 26 août 2014 Les motifs de l’ordonnance rendue le 25 août 2014 sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. La greffière : Marie-Galante BRIAUX, a.h.