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TI22.030005

Constatation de filiation

Waadt · 2026-06-15 · Français VD
Erwägungen (43 Absätze)

E. 1 a) L’appelant et l’intimée ont entretenu une relation intime durant […]. L’intimée est rapidement tombée enceinte.

b) L’intimée a donné naissance le 19 mars 2021 en T*** à un garçon, nommé C.________, soit l’intimé.

c) L’appelant et l’intimée n'ont jamais été unis par les liens du mariage; l’appelant n'ayant pas reconnu l’enfant, la curatrice de ce dernier a requis l'ouverture d'une procédure en constatation de filiation (cf. 5. a) infra). 19J010

- 8 -

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 18 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

E. 1.2 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et réf. cit., JdT 2014 II 187; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).

E. 1.3 En l’espèce, quand bien même le jugement entrepris mentionne à tort un délai de dix jours au titre des voies de droit, l’appel, introduit dans le respect du délai de trente jours, l’a été en temps utile. Formé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable, sous les réserves qui suivent (cf. en particulier consid. 4 infra). Il en va de même des réponses (art. 312 CPC) et des déterminations de l’appelant du 15 septembre 2025 sur les réponses (art. 53 al. 3 CPC), étant précisé que la réponse de l’intimée a été notifiée à l’appelant le 4 septembre 2025 et que celle de l’intimé est réputée lui avoir 19J010

- 19 - été notifiée le 5 septembre 2025, à l’échéance du délai de garde, le conseil de l’appelant n’ayant pas retiré le pli qui lui a été adressé par envoi recommandé le 28 août 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC). En outre, les déterminations de l’intimé du 26 septembre 2026 et celles de l’appelant du 20 octobre 2026, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 53 al. 3 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3.

E. 2 a) L’intimée a exercé la fonction de coordinatrice de projet à un taux d’activité d’environ 80 % auprès de F.________ pour un salaire mensuel net moyen de 6'029 fr. 25. L’employeur a toutefois résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2024 en raison d’une réorganisation de l’entreprise. L’intimée s’est ensuite trouvée en recherche d’emploi, sa formation et son expérience professionnelle devant toutefois lui permettre de retrouver rapidement une activité lucrative générant un revenu du même ordre que celui réalisé précédemment.

b) Les charges mensuelles de l’intimée se présentent comme suit :

- Base mensuelle Fr. 1’350.00

- Loyer (85% de 1’360 fr.) Fr. 1’156.00

- Assurance LAMal Fr. 539.95

- Frais médicaux non remboursés Fr. 168.50

- Frais de repas Fr. 191.00

- Frais de transport Fr. 78.00 Total Fr. 3'483.45

E. 3 a) D’après son profil LinkedIn, l’appelant aurait exercé de nombreuses activités, notamment en qualité de juriste à l’E.________ pendant la période au cours de laquelle il a entretenu une relation avec l’intimée. Il aurait également une carrière d’[...] et se présente à ce jour comme cadre en développement commercial pour une entreprise. Il aurait bénéficié de plusieurs formations, telles qu’une […].

b) L’appelant a été détenu du ***2021 au ***2022. Il a cessé de travailler en raison de son incarcération et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait repris une activité lucrative depuis sa sortie de prison. Il émarge actuellement à l’aide sociale.

c) Les charges mensuelles de l’appelant peuvent être arrêtées comme suit : 19J010

- 9 -

- Base mensuelle Fr. 1’200.00

- Loyer Fr. 1’400.00

- Assurance LAMal Fr. 400.00

- Frais de repas Fr. 238.70

- Frais de transport Fr. 440.00

- Contributions d’entretien en faveur de tiers Fr. 1’300.00 Total Fr. 4'978.70 Il est précisé que l’appelant vit dans un appartement dont le nombre de pièces n’a pas été indiqué et dont le loyer s’élève à 2'100 fr., charges comprises. Ce loyer est partiellement pris en charge par l’aide sociale. Comme il sera développé plus loin (cf. consid. 7 infra), un loyer de 2'100 fr. pour une personne vivant seule à Q*** apparait cependant excessif, de sorte que le montant a été réduit à 1'400 francs. Concernant les contributions d’entretien dues en faveur de tiers, l’appelant s’est engagé devant la Juge du district de Q*** à verser 650 fr. en faveur de chacun de ses deux enfants issus d’une autre relation, d’où le montant total de 1'300 fr. comptabilisé.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 19J010

- 20 - III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1).

E. 3.2 En l’espèce, la curatrice de l’intimé a requis la production du dossier pénal concernant l’appelant en mains du Ministère public du canton du Valais (pièce requise 451), comportant des informations sur les comptes bancaires de l’appelant et son patrimoine, et a déclaré se réserver la possibilité de requérir la production des relevés de comptes en mains des banques dépositaires une fois le dossier pénal produit (pièce requise 452). Elle a par ailleurs requis la production des pièces 453 à 455, soit des documents relatifs à la situation financière de l’appelant, en mains de celui- ci, pour le cas où la Cour de céans décidait de s’écarter de l’appréciation faite par les premiers juges concernant le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Comme il ressort des considérants qui suivent, il s’impose de tirer les conséquences du défaut de collaboration de l’appelant, plutôt que d’ordonner la production de pièces supplémentaires au risque de prolonger inutilement la procédure. Les éléments au dossier étant suffisants pour statuer, en particulier s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, les réquisitions de preuves de l’intimé seront rejetées. 4.

E. 3.2.1 ; TF 5A_67/2020 loc. cit.). S'agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 loc. cit.; ATF 128 III 411 loc. cit.). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4; ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 loc. cit.). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l'enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit.; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1; ATF 128 III 411 loc. cit.).

E. 4 Les coûts directs de l’intimé, qui vit chez sa mère, sont les suivants :

- Base mensuelle Fr. 400.00

- Part au loyer de la mère (15% de 1’360 fr.) Fr. 204.00

- Assurance LAMal Fr. 45.35

- Assurances complémentaires Fr. 129.70

- Prise en charge par des tiers Fr. 644.55 Total Fr. 1'423.60 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 1’123.60

E. 4.1 Avec son acte d'appel, puis au cours de la procédure d'appel, l’appelant a produit une liasse de pièces nouvelles, parmi lesquelles, notamment, une série d'attestations et de rapports médicaux (pièces 207 à 213), des pièces, largement caviardées, extraites du dossier de la procédure 19J010

- 21 - pénale diligentée contre lui par les autorités valaisannes, dont on ignore sur quels faits elle porte ou a porté, notamment une décision lui accordant une défense d'office, après avoir constaté son indigence (pièces 214 à 220), et trois pages extraites d'une demande en comportant seize déposée devant le Tribunal du district de Q***, très largement caviardée (on ignore l'identité de la défenderesse et les noms et dates de naissance des enfants concernés), tendant à ce que son droit de visite soit élargi et ses contributions d'entretien réduites (pièce 224). Il a aussi produit, le 6 octobre 2025, des décisions de remise d'impôts cantonaux et communaux concernant sa société BB.________ Sàrl, datées du mois d'août 2025, et le concernant personnellement, datées du 6 mars et du 9 avril 2025 (pièces 230 à 232). L’intimé a également produit deux pièces nouvelles les 22 août 2025 et 13 mai 2026.

E. 4.2.1 En principe, dans la procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Toutefois, en vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations.

E. 4.2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni 19J010

- 22 - par les faits admis (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 128 III 411 consid.

E. 4.2.3 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.).

E. 4.2.4 19J010

- 23 -

E. 4.2.4.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l'art. 52 CPC impose aux parties d'agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). Dans l'arrêt 5A_541/2015 précité (consid. 4.2.2 supra), le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d'un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien de son enfant, alors même qu'il n'avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d'appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel. Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires (soit des extraits des mouvements de compte bancaire et des fiches de salaire) concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance, ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le 19J010

- 24 - recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l’établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales avaient instruit la cause d'office. Ainsi, celles-ci n'avaient pas violé le droit fédéral en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité consid. 5.4).

E. 4.2.4.2 Dans le cas d'espèce, l’appelant a été requis de produire, en janvier 2024 déjà, tout document attestant de son activité lucrative en tant que salarié et/ou indépendant (contrat de travail, exercice comptable, etc.) (pièce 251) et tout document attestant de ses formations professionnelles/scolaires/universitaires et de son expérience professionnelle (CV, contrat de travail, certificat de travail, etc.) (pièce 252). Il a répondu qu'il n'était pas en mesure de produire quelque pièce que ce soit au titre de la pièce requise 251, dès lors qu'il n'avait plus d'activité lucrative depuis son entrée en prison et que, depuis sa sortie, il bénéficiait de l'aide sociale, et qu'il ne disposait d'aucune pièce au titre de la pièce requise 252. Le 7 mai 2024, le président lui a ordonné de produire tout document attestant d’une éventuelle incapacité de travail durable à compter du 1er octobre 2022 (pièce 256), tout document attestant de ses recherches d'emploi (pièce 257), tout document attestant de son inscription auprès de l’Office du chômage (pièce 258) et tout document attestant de ses revenus du 1er janvier 2019 au ***2021, soit ses certificats annuels de salaire, ses fiches de salaire mensuelles, ses comptabilités et celles de sa société BB.________ Sàrl (pièce 300). Le 21 mai 2024, l’appelant s'est déterminé laconiquement, expliquant qu’il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er octobre 2022; il a produit à cet égard un certificat établi par le Dr J.________, qui confirme, sans autre motivation, que son patient est en incapacité de travail depuis le 1er octobre 2022 jusqu'au 19 juin 2024, inclus. Il ajoutait ne disposer d'aucun document s'agissant des pièces 257 et 258; « étant en arrêt-maladie, en raison d'importants problèmes de santé », il n’était pas inscrit au chômage et n'avait effectué aucune 19J010

- 25 - recherche d'emploi. Quand, par ordonnance du 22 mai 2024, le président lui a demandé de produire tout document attestant de ses démarches auprès de l'Office de l’assurance-invalidité ou auprès d'une assurance de perte de gain en cas de maladie, l'appelant s'est borné à indiquer qu'il ne pouvait en produire aucun, « [étant] simplement au bénéfice de l'aide sociale ». Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que tout au long de la procédure de première instance, l’appelant ne s'est pas expliqué ni n'a collaboré de quelque manière que ce soit à l'administration des preuves ayant trait à ses revenus, ses formations et ses expériences professionnelles, d'une part, et à son état de santé, d'autre part, alors même qu’il invoquait une incapacité de gain pour raison de santé. Il ne dit mot, dans sa requête d'appel, des motifs qui l'auraient empêché de le faire en première instance déjà – étant rappelé qu'il prétend se trouver en incapacité de gain depuis le 1er octobre 2022 – et on n'en discerne aucun, ce qui laisse penser que le défaut de collaboration à l'administration des preuves susmentionnées procède d'une stratégie délibérée de l’appelant, qui consistait à entretenir l'obscurité autour de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait tirer parti de la maxime inquisitoire illimitée pour tenter de corriger, en deuxième instance, le résultat de l'administration des preuves à laquelle il a sciemment refusé de collaborer. Un tel procédé, manifestement contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), ne mérite aucune protection. A cela s'ajoute qu'admettre le contraire obligerait la Cour de céans à se prononcer sur la base d'un état de fait entièrement différent de celui sur lequel le juge de première instance s'est fondé, ce qui n'irait pas sans présenter de graves inconvénients au regard du principe de la double instance. Partant, l’ensemble des pièces nouvelles produites par l’appelant en appel doivent être déclarées irrecevables. 19J010

- 26 -

E. 4.2.5 S'agissant des faits, l’appelant indique se rapporter à l'état de fait exposé dans sa réponse du 9 janvier 2023, ses déterminations du 28 février 2023 et ses dernières conclusions du 5 (recte : 4) février 2025. Cette manière de faire ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC exposées au consid. 1.2 ci-dessus. Ensuite, l’appelant formule toute une série d'allégations de fait (allégués nos 87 à 160), sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Cette partie du mémoire d'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 conisd. 5.2.2.1 et réf. cit.; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2), étant rappelé que ni la maxime d'office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l'art. 311 CPC (pour la maxime d'office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). On observera, pour le surplus, que les allégués nouveaux formulés en appel sont censés être prouvés par des pièces nouvelles dont on a dit qu'elles sont irrecevables, de sorte qu'à supposer même qu'il faille considérer que l’appelant a suffisamment motivé ses contestations de fait, force serait de constater qu'il a échoué à démontrer que le jugement attaqué repose sur des constatations de fait inexactes (art. 310 let. b CPC), en particulier pour ce qui concerne sa capacité de gain.

E. 4.2.6 En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par l’intimé, celle qu’il a produite à l’appui de sa réponse du 22 août 2025 relative au loyer d’un appartement de 4.5 pièces dans la région de Q*** (pièce 411) est recevable en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. En revanche, dès lors qu’elle a été produite après que la cause a été gardée à juger, la pièce produite le 13 mai 2026 est irrecevable. 19J010

- 27 -

E. 5 a) Le 20 juillet 2022, l’intimé a ouvert action en paternité et en entretien contre l’appelant et l’intimée. Au pied de sa demande, il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : 19J010

- 10 - « I.- L'enfant C.________, né le ***2021, est le fils de B.________. II.- Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l'état civil et charger le greffe des communications légales. III.- L'autorité parentale sur l'enfant C.________, né le ***2021, est attribuée exclusivement à A.________. IV.- La garde l'enfant [sic] C.________, né le ***2021, est attribuée exclusivement à A.________. V.- Le droit de visite de B.________ sera exercé selon des modalités à préciser en cours d'instance. VI.- Le montant assurant l’entretien convenable de l'enfant C.________ est arrêté à, au moins, CHF 882.65 (huit cent huitante-deux francs soixante-cinq), montant pouvant être modifié en cours d'instance. VII.- B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales en sus, à verser le premier de chaque mois, d'un montant minimum et provisoire de CHF 882.65 (huit cent huitante-deux francs soixante-cinq), ceci rétroactivement depuis le 1er juillet 2021, en mains d'A.________, montant pouvant être modifié en cours d'instance. VIII.- Les allocations familiales sont perçues par A.________, y inclut [sic] tous arriérés qui pourraient être touchés par B.________ à la suite de la reconnaissance de paternité, ceux-ci devant être reversés dans leur intégralité à A.________. IX.- La bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 3 RAVS est attribuée dans son intégralité à A.________. X.- 19J010

- 11 - La contribution d'entretien mentionnée sous chiffre VII.- ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de décembre 2022, l'indice de référence étant celui du jours [sic] où le jugement sera rendu. XI.- La soussignée se réserve le droit de modifier ses conclusions après l'administration des preuves ». L’intimé réclamait par ailleurs notamment la production par l’appelant de toutes pièces permettant d’établir la situation financière de ce dernier (pièce requise 51).

b) L’intimée a déposé une réponse le 12 octobre 2022, dont les conclusions, prises avec suite de frais, sont les suivantes : « A la forme I. Déclarer la présente Réponse recevable; Au fond II. Admettre l’adhésion d'A.________ aux conclusions I, II, III, IV, VIII et IX prises par C.________ au pied de sa Demande en paternité et aliments du 20 juillet 2022; III. Dire que l'entretien convenable de C.________ est arrêté à CHF 1’125 par mois; IV. Dire que B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement d'avance le 1er de chaque mois en mains d'A.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1’770 avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de dix ans, puis de CHF 1’970 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; V. Dire que la contribution prévue au chiffre IV ci-dessus sera indexée à L’indice suisse des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à moins que B.________ n'établisse que ses revenus n'auraient pas suivi la courbe de l'indice; 19J010

- 12 - VI. Dire qu'aucun droit de visite de B.________ sur son fils C.________ n'est pour l'heure fixé ». Dans sa réponse, l’intimée alléguait notamment que l’appelant serait actif dans le commerce de [...], via son entreprise BB.________ Sàrl, et qu’il lui aurait dit qu’il avait fonctionné en tant que juriste auprès de l’E.________. Elle requérait la production de tout document attestant de l’activité de l’appelant à titre de salarié et/ou d’indépendant (contrat de travail, exercice comptable, etc.) sous pièce 251, de tout document attestant des formations professionnelles/scolaires/universitaires et de l’expérience professionnelle de l’appelant (CV, contrat de travail, certificat de travail, etc.) sous pièce 252, de tout document attestant des revenus de l’appelant (certificats de salaire annuels de 2020 à ce jour, fiches de salaire mensuelles 2022 jusqu'à ce jour, exercice comptable de 2020 à ce jour, etc.) sous pièce 253 et de l'ensemble des documents attestant des charges incompressibles de l’appelant sous pièce 254.

c) Le 12 décembre 2022, l’intimé a déposé des déterminations sur la réponse précitée, concluant en ces termes : « Fondé sur ce qui précède, le demandeur, C.________, a l'honneur de persister, sous suite de frais et dépens, dans ses conclusions l, II, III, IV, V, VIII, IX et XI prises au pied de sa Demande du 20 juillet 2022, et de conclure, sous suite de frais et dépens, à l'admission des conclusions l, II, III, IV et V prises au pied de la Réponse du 12 octobre 2022 déposée par A.________ ».

d) Par réponse du 9 janvier 2023, l’appelant a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « Sur demande de reconnaissance de paternité et action en entretien : I. Les conclusions de l'enfant C.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. II. Il est ordonné un test ADN du défendeur. Sur mémoire de réponse du 12 octobre 2022 : I. Les conclusions de Madame A.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 19J010

- 13 - II. Il est ordonné à la défenderesse de produire un test de non positivité [sic] au virus de l’hépatite B ou C ». Dans sa réponse, l’appelant contestait sa paternité et soutenait que si d'aventure il s'avérait être le père de l’intimé, ce dernier serait issu d'une conception cachée, à laquelle il n'aurait pas consenti; il prétendait à ce sujet avoir laissé des préservatifs usagés au domicile de la mère, qui aurait très bien pu utiliser le liquide séminal qu'ils contenaient pour concevoir l'enfant. Il consacrait en outre trois allégués à sa capacité contributive, déclarant qu'il bénéficiait de l'aide sociale, qu'il ne réalisait aucun revenu et que tous ses biens, ainsi que ceux de sa société, avaient été saisis dans le cadre d’une procédure pénale menée par le Ministère public valaisan.

e) Le 7 février 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appelant, hormis celle prévoyant la mise en œuvre d’un test de paternité. L’intimée en a fait de même le 9 février 2023.

f) La mise en œuvre de l’expertise ADN auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) a été ordonnée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) le 9 mars 2023. A cinq reprises, l’appelant s’est soustrait à son obligation en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le CURML. L’appelant a finalement fait l’objet d’un mandat d’amener pour effectuer ce test ADN, lequel a confirmé, le 16 octobre 2023, qu’il était effectivement le père biologique de l’intimé.

g) Par ordonnance de preuves du 17 janvier 2024, le président a notamment ordonné la production par l’appelant des pièces requises 251 à 254, pour la période du 1er juillet 2021 au 26 février 2024. 19J010

- 14 - Vu l’opposition de l’intéressé, il a, en l’état, refusé d’ordonner la production de la pièce 255 requise par la mère, soit le dossier de la procédure pénale ouverte contre l’appelant en Valais. Le 15 mars 2024, l’appelant a exposé qu’il n’était pas en mesure de produire quelque document que ce soit au titre de la pièce 251, dès lors qu’il n’avait plus d’activité depuis son entrée en prison et que, depuis sa sortie, il bénéficiait de l’aide sociale. Il a indiqué qu’il ne disposait d’aucun document au titre des pièces requises 252 et 253. Il a produit quelques pièces attestant de ses charges mensuelles, parmi lesquelles la copie caviardée d’un jugement rendu par la Juge du district de Q*** le 23 septembre 2021 ratifiant la convention des parties par laquelle l’appelant s’était engagé, notamment, à contribuer à l’entretien de chacun de ses deux autres enfants par le paiement d’une pension mensuelle de 650 fr. pour chacun.

h) Par ordonnance du 7 mai 2024, le président a fixé à l’appelant un délai pour produire les pièces 256, soit tout document attestant d’une éventuelle incapacité de travail durable à compter du 1er octobre 2022, 257, soit tout document attestant de ses recherches d’emploi à compter du 1er octobre 2022, 258, soit tout document attestant de son inscription auprès de l’Office du chômage et des tableaux visés par l’autorité attestant de ses recherches d’emploi à compter du 1er octobre 2022, et 300, soit tout document attestant de ses revenus du 1er janvier 2019 au ***2021 (certificats annuels de salaire, fiches de salaire mensuelles, comptabilités personnelle et de son entreprise BB.________ Sàrl de 2019 à 2021). Par courrier du 21 mai 2024, l’appelant a produit, au titre de la pièce 256, un certificat médical du 14 mai 2024 à teneur duquel il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 19 juin 2024 inclus. Il indiquait ne disposer d’aucun document s’agissant des pièces 257 et 258; étant en arrêt-maladie, il ne s’était pas inscrit auprès de l’Office 19J010

- 15 - du chômage ni n’avait effectué de recherche d’emploi. Il ne possédait en outre aucun document en lien avec la pièce 300.

i) Par ordonnance du 22 mai 2024, le président lui a ordonné la production de ses relevés de comptes bancaires et postaux des douze derniers mois, ainsi que de la pièce requise 301, soit tout document auprès de l’Office de l’assurance-invalidité ou auprès d’une assurance perte de gain maladie et/ou accident et les éventuelles décisions rendues à ce sujet, ou projets de décision, ou correspondances. Le 27 mai 2024, l’appelant a produit le relevé de son compte postal pour les douze derniers mois et indiqué qu’il ne disposait d’aucun document s’agissant de la pièce requise 301, « étant simplement au bénéfice de l’aide sociale ».

j) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 29 mai 2024, la conciliation a été tentée et a échoué. Les parties ont été informées qu’un jugement incident serait rendu s’agissant de la paternité de l’appelant et que le traitement de toutes les autres questions serait suspendu jusqu’à ce que l’UEMS ait pu évaluer la situation.

k) Par un premier jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal a notamment prononcé que l’enfant C.________, né le ***2021, soit l’intimé, était le fils de l’appelant. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

l) Par prononcé du 3 juin 2024, l’UEMS s’est vu confier un mandat d’évaluation en vue de mettre en place l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec son père.

m) Par courrier du 18 novembre 2024, l’UEMS a informé le président que ses collaborateurs avaient rencontré l’appelant à deux 19J010

- 16 - reprises et qu’il était ressorti de ces deux entretiens qu’il n’était pas possible, en l’état, de poursuivre l’évaluation, faute de pouvoir établir une collaboration suffisante. En effet, ils avaient besoin de connaître la situation personnelle de l’intéressé, soit ses disponibilités, sa situation financière et professionnelle, s’il vivait seul ou en concubinage, ses projets, l’identité de ses enfants ou encore la fréquence à laquelle il les voyait, dans le but de comprendre comment une entrée en relation avec l’enfant pouvait le cas échéant être prévue. Or, l’appelant leur avait signifié qu’il ne souhaitait pas impliquer ses autres enfants et leur avait interdit « toute forme d’intrusion inappropriée », estimant avoir donné suffisamment d’éléments. L’UEMS suggérait que le père puisse prendre, au préalable, contact avec le pédiatre et le pédopsychiatre qui suivaient l’enfant, pour être sensibilisé aux besoins de celui-ci et à ce qu’impliquait une reprise de lien, tout en estimant que l’appelant minimisait cette étape et ne pouvait pas se projeter personnellement. Par avis du 25 novembre 2024, le président a informé les parties que l’instruction de la cause était reprise et qu’une audience serait fixée. Par courrier du 19 décembre 2024, l’UEMS a informé le président du fait que, malgré les difficultés de collaboration avec l’appelant, ils avaient pu le joindre et le rencontrer pour lui exposer qu’il leur fallait obtenir davantage de coopération de sa part s’il souhaitait établir un lien avec son fils. Bien qu’ils ne fussent pas certains que l’appelant soit en mesure de participer pleinement à cette démarche, ce dernier avait néanmoins déclaré qu’il serait d’accord de leur communiquer davantage d’informations ainsi que de leur laisser visiter son logement et s’était montré ouvert à leur donner plus de précisions sur ses autres enfants, en considération de quoi l’UEMS proposait au président de reprendre son évaluation dès le mois de septembre 2025.

n) L’audience d’instruction et de jugement a été reprise le 4 février 2025. 19J010

- 17 - L’appelant a comparu avec près de trente minutes de retard, au motif qu’un accident serait survenu sur l’autoroute. Quatorze minutes plus tard, il quittait la salle d’audience, « considérant les débats comme une mascarade ». Les parties ont été entendues et l’intimé a modifié les conclusions VI et VII de sa demande en ce sens que son entretien convenable s’élevait actuellement à 1'192 fr. et que l’appelant était tenu d’y contribuer par le versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales en sus. L’intimée a adhéré à la conclusion VI telle que modifiée mais a maintenu sa conclusion IV. L’appelant, pour sa part, a conclu au rejet des conclusions telles que modifiées.

o) Par avis du 24 février 2025, le président a informé l’UEMS qu’un jugement serait rendu et qu’il était renoncé à une évaluation. En dro it : 1.

E. 5.1 A supposer même que les pièces nouvellement produites et les griefs factuels de l’appelant soient recevables, force serait de constater que celui-ci échoue à remettre en cause les constats posés par les premiers juges.

E. 5.2.1 Selon la jurisprudence, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid. 3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

E. 5.2.2 En l’espèce, la Dre BD.________, spécialiste FMH en psychothérapie de l’adulte, a certifié, dans deux certificats médicaux établis à quatre jours d'intervalle, que l’appelant était dans l'incapacité de travailler depuis la fin de son incarcération le ***2022, en raison d'un choc post traumatique grave, alors même qu'elle explique qu'il a été son patient par 19J010

- 28 - intermittence depuis le 15 octobre 2013, qu'à l'époque il était calme, malgré le conflit conjugal, et que lorsqu'il est revenu, le 2 janvier 2025, il était méconnaissable, ce dont on peut déduire que cette professionnelle de santé s'est prononcée sur l’évolution de la capacité de gain de son patient sur une très longue période – du ***2022 au 2 janvier 2025 – durant laquelle elle ne l'a pas reçu en consultation. Quant aux certificats établis par le Dr J.________, médecin traitant de l’appelant, ils ne sont que peu motivés et circonstanciés. En sus, le fait que l'intéressé ne pourrait pas, en raison d'une […], porter des charges lourdes ni rester en station debout ou assise prolongée, ne permet pas encore de tirer des conclusions fiables quant à sa capacité de gain dans un poste de travail adapté. C'est le lieu de relever que l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité – alors même que l’appelant est censé être incapable de travailler depuis plus de trois ans – constitue un indice de ce que l'intéressé conserve une capacité de gain (cf. TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). Ainsi, on ne saurait retenir l’existence d’une incapacité de travail durable de l’appelant en l’espèce et, même si les nova dont se prévaut l’appelant avaient été recevables, l’état de fait n’aurait pas pu être corrigé dans le sens requis.

E. 5.3 Quant aux décisions rendues par les autorités fiscales et de poursuite pénale valaisannes, même supposées recevables, elles ne lient pas le juge civil, d'autant moins qu'on ignore à partir de quels fondements factuels elles ont été prises. Partant, elles n’auraient quoi qu’il en soit pas pu mener à modifier l’état de fait établi en première instance.

E. 5.4 Enfin, force est de constater que même s'il fallait tenir compte des pièces nouvelles produites par l’appelant, sa situation financière resterait largement obscure. Il ressort en effet d'une publication parue dans la Feuille officielle du commerce (ci-après : la FOSC) du 19 décembre 2025 19J010

- 29 -

– dont le contenu est notoire au sens de l'art. 151 CPC –, que BB.________ Sàrl a été transformée en société anonyme après l'augmentation du capital social à concurrence de 80'000 fr., que l'associé de la Sàrl – i.e. l’appelant

– est devenu actionnaire et s'est vu attribuer 100 actions de 1000 fr., que le bilan de la société au 30 septembre 2025 présentait des actifs de [...] et des passifs à l'égard des tiers de […] et que les buts assignés à la société sont très largement conçus. La FOSC mentionne aussi, comme nouveau fait qualifié, l’apport, selon contrat du 10 décembre 2025, d'un […], en échange de 80 parts sociales à 1000 francs. Force est de constater, dans ces conditions, que l’appelant ne s'est pas expliqué loyalement sur l'état de ses ressources et que celles-ci pourraient bien être supérieures à ce que les premiers juges ont retenu. Partant, on ne saurait admettre comme s’en prévaut l’appelant qu’il n’aurait pas la possibilité effective de réaliser les revenus qui lui ont été imputés par les premiers juges.

E. 6.1 En droit, l’appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était en mesure de réaliser, en qualité de juriste en poste dans la région lémanique, un revenu net de l'ordre de 6’400 fr. par mois.

E. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 19J010

- 30 - Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas 19J010

- 31 - possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3).

E. 6.3 En l’espèce, le grief de l’appelant ne porte pas, puisqu’il est le premier responsable du flou qui entoure ses activités lucratives passées et qu'il ne s'est manifestement pas expliqué de manière sincère et complète sur ses capacités de gain actuelles, lesquelles pourraient bien lui permettre de réaliser des revenus plus élevés que la somme retenue par les premiers juges, comme relevé plus haut (cf. consid. 5.4). On relèvera encore que même à considérer que l’appelant effectue une activité de juriste en Valais plutôt qu’à S***, dans une petite entreprise, il parviendrait encore à s’acquitter de la contribution d’entretien fixée par les premiers juges. En effet, pour l’exercice d’une profession intermédiaire dans les services juridiques dans la région lémanique (qui inclut Genève, le Canton de Vaud et le Valais), dans une entreprise de moins de 20 employés, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, en estimant à dix les années de service utiles au poste, le salaire brut médian pour 41 heures de travail hebdomadaire s’élève à 6'656 fr. par mois, 13ème salaire inclus, soit un salaire net pouvant être estimé à 5'790 fr., en soustrayant 13 % à titre de charges sociales. Après déduction des charges de l’appelant, exceptés les frais de transport de 440 fr., correspondant à l’abonnement général pour se rendre à S***, qui ne serait plus nécessaire pour une activité exercée proche du domicile de l’appelant, mais en admettant plutôt un montant de 100 fr. pour l’utilisation des transports publics dans la région de Q***, l’appelant présenterait encore un excédent de 1'151 fr. 30 par mois, lui permettant de couvrir les frais directs de l’intimé. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 19J010

- 32 -

E. 7.1 L'appelant se plaint de ce que les premiers juges n'ont porté au compte de ses charges mensuelles qu'un montant de loyer réduit. De fait, le tribunal a retenu qu'un loyer de 2’100 fr. par mois, pour une personne vivant seule à Q***, région dans laquelle les loyers bons marchés seraient « monnaie courante » en comparaison avec Lausanne, serait excessif.

E. 7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique concrète (TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2).

E. 7.3 L'appelant indique qu'il a une charge de famille relative à deux autres enfants et qu'il a encore un quatrième enfant qui ne vit pas avec lui mais avec lequel il entretient de bonnes relations personnelles. Il invoque qu’il doit disposer d'une capacité d'accueil adaptée pour les deux enfants susmentionnés, chacun devant pouvoir bénéficier d'une chambre. La critique est insuffisamment motivée, l’appelant ne se référant à aucun élément de preuve (cf. consid. 1.2 supra). Partant, le grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, l’appelant ne s'est jamais expliqué clairement quant à la relation qu'il entretient avec ses autres enfants et il ne le fait pas non plus en procédure d'appel, la production d'un minuscule extrait d'une demande de modification de jugement, qui plus est généreusement caviardée, ne permettant pas de déterminer de manière fiable l’étendue de la prise en charge qu'il assume concrètement à l'égard de ces deux enfants. Certes, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par la Juge du district de Q*** laisse entrevoir un droit de visite assez étendu, comprenant des nuits, mais comme on ignore jusqu'au nom et à la date de naissance des enfants, c'est avec raison que l’UEMS de la DGEJ a relevé, dans son courrier du 18 novembre 2024, qu'elle n'était pas en mesure de savoir si l’appelant vivait seul ou en concubinage, ni de connaître l'identité de ses autres enfants, la 19J010

- 33 - fréquence à laquelle il les voyait et les modalités du droit de visite. Dans ces conditions, l’appelant ne peut pas faire grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il vivait seul. On observera encore que les services sociaux valaisans procèdent à un abattement de 600 fr. sur le montant du loyer payé par l’appelant, pour le motif qu'il serait excessif. Même recevable, la critique serait ainsi mal fondée.

E. 8 L'appelant critique la clause d'indexation retenue par les premiers juges, à juste titre, parce qu'elle est informe. On ne voit pas comment la contribution pourrait être indexée la première fois le 1er janvier 2022 sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le « jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire », les parties n’étant pas mariées et le jugement entrepris n’étant pas un jugement de divorce. Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que la contribution d'entretien sera indexée selon l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas ». Partant, l'appel sera très partiellement admis dans cette mesure.

E. 9 L'appelant se plaint de la date à partir de laquelle les premiers juges ont dit qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son fils. Il dénonce à juste titre le fait que le tribunal a indiqué, dans ses considérants, qu'un « délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision [était] octroyé au défendeur pour réaliser ce revenu [i.e., le revenu 19J010

- 34 - hypothétique prévu] et ainsi verser une contribution d'entretien à son enfant », alors que le dispositif du jugement fixe le dies a quo du paiement de la pension au 1er juillet 2021. Il convient de rappeler que l'enfant est né le ***2021, que l'action en paternité a été ouverte le 20 juillet 2022 et que la paternité de l’appelant a été reconnue par jugement du 3 juin 2024. Par ailleurs, l’appelant a été détenu du ***2021 au ***2022. L'établissement d'un lien légal de filiation déploie un effet rétroactif, mais l'entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Cela étant, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’appelant durant la période pendant laquelle il a été incarcéré, étant entendu que la détention provisoire n'avait aucun lien avec son enfant – l’imputation d’un revenu hypothétique pouvant en effet se justifier lorsque la détention résulte d’une infraction commise au préjudice des créanciers d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 101 s. et réf. cit. en note de bas de page n° 317; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd., Bâle 2025,

n. 90 ad art. 176 CC; CACI 28 avril 2026/236 consid. 5.4.2; Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.5). Partant, il y a lieu d’accorder un délai de trois mois à l’appelant à compter de sa libération, avant de lui imputer un revenu hypothétique, délai qui devait lui suffire pour prendre les dispositions nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle. L’appel est donc très partiellement admis sur ce point également et le jugement réformé en ce sens que le point de départ du paiement de la contribution d'entretien sera fixé au ***2022.

E. 10 C'est en vain, en outre, que l’appelant invoque une inégalité de traitement entre l'enfant intimé et ses autres enfants. Dès lors qu'il n'a produit aucune pièce permettant de déterminer les coûts d'entretien de 19J010

- 35 - ceux-ci, ni d'ailleurs de pièce attestant du paiement d'une quelconque contribution d'entretien en leur faveur, il ne peut pas faire le reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte les contributions d'entretien dues en vertu du jugement rendu par la Juge du district de Q*** le 23 septembre 2021.

E. 11.1 L'appelant s'en prend encore au refus des premiers juges de lui accorder un droit de visite sur l'enfant.

E. 11.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit en premier lieu servir l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. cit.; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, l’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, etc. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 ss et réf. cit.). Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. En effet, conformément à l’art. 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 19J010

- 36 - 1907; RS 210), si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire de l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013, p. 816).

E. 11.3 En l’occurrence, dans son acte d’appel, l’appelant se contente d'énoncer les règles applicables en la matière, sans discuter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont posé que l'absence du père, qui n'avait jamais cherché à rencontrer son fils et qui avait refusé de le reconnaître avant que sa paternité ne soit établie par voie judiciaire en 2024, était un élément significatif qui permettait de tenir pour vaine la mise en place d'un droit de visite à ce stade. A défaut de motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. consid. 1.2 supra). Par surabondance de motifs, on rappellera que l'UEMS de la DGEJ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation des modalités d'exercice des relations personnelles, faute de pouvoir compter sur une collaboration suffisante de l'intéressé pour renseigner sur sa situation personnelle, à savoir notamment sur ses disponibilités, la composition de son ménage, ses projets, l'identité de ses autres enfants ainsi que la fréquence à laquelle il les voyait, les modalités du droit de visite qu’il exerçait sur eux ou la possibilité de contacter les autres mères. Certes, l'UEMS a écrit au président le 19 décembre 2024 pour l'informer que, bien qu'elle ne soit pas certaine que l’appelant soit en mesure de participer pleinement à la démarche, il lui aurait déclaré qu'il était d'accord de lui 19J010

- 37 - communiquer davantage d'informations et de laisser visiter son logement et, pour la suite, qu'il serait ouvert à donner également plus de précisions sur ses autres enfants. Force est toutefois de constater que sur ces questions également, l’appelant a refusé de collaborer à l’établissement des faits, se permettant même de subordonner à son bon vouloir le débit des informations qu'il serait éventuellement prêt à livrer. On notera qu'il ne semble pas qu'il soit revenu à de meilleurs sentiments à l'occasion de la procédure d'appel, puisque, ici encore, il persiste à vouloir cacher l'identité et l'âge de ses enfants, de sorte qu'il y a tout lieu de craindre qu'une évaluation de ses capacités parentales se heurterait encore à son obstruction – hypothèse encore renforcée par le fait que l’appelant ne s'est pas montré capable de suivre les débats de première instance jusqu'au bout. Or, faute de pouvoir procéder à cette évaluation, il ne saurait, en l'état, être question d'aménager un droit de visite en sa faveur sur l’intimé. Supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.

E. 12 En outre, en ce qu’il reproche aux premiers juges de l’avoir condamné à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de l’intimé, l’appelant ne s’en prend pas aux motifs du jugement et n’étaye nullement son grief, lequel est partant lui aussi irrecevable (cf. consid. 1.2 supra).

E. 13.1 En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien que l’appelant doit en faveur de l’intimé est due à compter du ***2022 et qu’elle doit être indexée à l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2027 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire.

E. 13.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 19J010

- 38 - A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En l’occurrence, les critiques que l’appelant formule à l'égard de la décision sur les frais de première instance suppose qu'il obtienne gain de cause au terme de la procédure d'appel, ce qui n'est pas le cas. Elles doivent donc être rejetées. L’appel n’est que très partiellement admis, uniquement sur des points de formulation dans le dispositif du jugement entrepris et d’incohérence entre le dispositif et les motifs. L’appelant succombe ainsi presque entièrement, notamment sur les griefs dont l’examen a nécessité les développements les plus substantiels, à savoir ceux qui concernent le droit de visite et la quotité de la contribution d’entretien, dont le dies a quo a certes été reporté de plusieurs mois, mais seulement au 1er novembre 2022 et non à compter de l’entrée en force de l’arrêt sur appel comme le requérait l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et des dépens opérée par les premiers juges.

E. 13.3 Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe presque entièrement, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés supra (art. 107 let. c et f CPC). De même, au vu de l’issue du litige, les intimés ont droit à de plein dépens de deuxième instance. Ceux-ci seront arrêtés, vu les écritures déposées, l’importance de la cause et sa difficulté, à 2'000 fr. en faveur de l’intimée (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 19J010

- 39 - 2010; BLV 270.11.6]) et à 1'500 fr. en faveur de l’intimé (art. 9 et 21 TDC), et mis à la charge de l’appelant (art. 107 let. c et f CPC).

E. 13.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 5 heures et 15 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann s’élève à 1'042 fr., à savoir le montant des honoraires par 945 fr. (5h15 x 180 fr.), auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ) par 18 fr. 90 et la TVA sur le tout par 78 fr. 10.

E. 13.5 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 19J010

- 40 -

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif comme il suit : IV. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, hors allocations familiales, de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq franc), dès et y compris le ***2022. VI. dit que la contribution d’entretien prévue au chiffre IV ci- dessus sera indexée selon l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'042 fr. (mille quarante-deux francs), débours et TVA compris. 19J010 - 41 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’appelant B.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier-Romain Rahm (pour B.________), - Me Mélanie Silvestri (pour C.________), - Mes Helen Safai et Marina Kilchenmann (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J010 - 42 - le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TI22.***-*** 386 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 15 juin 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Stoudmann et Maytain, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 296 al. 1 et 317 al. 1bis CPC; 274 al. 2, 276 al. 1 et 2, 279 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q*** (VS), défendeur, contre le jugement complémentaire rendu le 9 mai 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à U***, demandeur, et A.________, à U***, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement complémentaire du 9 mai 2025, notifié le 12 mai suivant aux parties, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que l’autorité parentale sur l’enfant C.________, né le ***2021, était exclusivement attribuée à sa mère, A.________ (I), a fixé le lieu de résidence de l’enfant C.________ auprès de sa mère, qui en exerçait la garde de fait (II), a renoncé, en l’état, à fixer un droit de visite en faveur de B.________ sur son fils C.________ (III), a astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, hors allocations familiales, de 1'125 fr., dès et y compris le 1er juillet 2021 (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant C.________ seraient partagés par moitié entre ses parents, moyennant entente préalable de ces derniers sur le principe et la quotité de la dépense à engager (V), a dit que la contribution d’entretien serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois où le jugement de divorce serait devenu définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n’interviendrait que dans la mesure où le revenu du débiteur aurait de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que la bonification AVS pour tâches éducatives était intégralement attribuée à A.________ (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'225 fr., étaient mis à la charge de B.________ (VIII) et que B.________ devait verser à C.________ représenté par sa curatrice la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). S’agissant de l’autorité parentale, le tribunal a d’abord rappelé que B.________ n'avait pas reconnu spontanément qu'il était le père de l'enfant C.________, qu'il avait fallu décerner un mandat d'amener contre lui pour qu'il effectue un test de paternité, après qu'il se fut dérobé à plusieurs reprises, et qu'après être arrivé en retard à l'audience du 4 février 2025, il 19J010

- 3 - l'avait quittée après 14 minutes, considérant les débats comme une mascarade. Faute d'avoir pu compter sur sa collaboration, l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) n'avait pas été en mesure de rendre un rapport. B.________ n'avait jamais rencontré son fils ni proposé de contribuer – même modestement – à son entretien, de sorte que force était de constater qu'il n'avait rien mis en place pour participer au développement de son enfant et qu'il n'avait pas semblé s'y intéresser. En outre, le contact avec la mère de l'enfant semblait rompu. Dans ces circonstances particulières, il y avait lieu d'attribuer l'autorité parentale à la mère exclusivement et de fixer le lieu de résidence auprès de cette dernière. Pour ce qui concerne le droit de visite, le tribunal a considéré que l'absence du père, qui n'avait jamais cherché à rencontrer son fils et qui avait refusé de le reconnaître avant que sa paternité ne soit établie par voie judiciaire en 2024, était un élément significatif qui permettait de tenir pour vaine la mise en place d'un droit de visite à ce stade. Au moment d'arrêter les contributions d'entretien, le tribunal a constaté qu’A.________ était coordinatrice de projet à 80 % auprès de F.________, pour un salaire mensuel net moyen de 6’029 fr. 25, son employeur ayant toutefois résilié le contrat de travail avec effet au 31 décembre 2024; étant au moment du jugement en recherche d'emploi, il était raisonnable de penser, au vu de sa formation et de son expérience professionnelle, qu'elle retrouverait rapidement un emploi lui permettant de générer un revenu similaire. Après déduction de ses charges, elle pouvait disposer d'un montant mensuel de 2’545 francs. Le tribunal a arrêté les coûts directs de l'enfant C.________ à 1’123 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites. Quant à B.________, le tribunal a constaté que d'après son profil LinkedIn, il aurait exercé de nombreuses activités, notamment en qualité de juriste à l'E.________; il aurait également une carrière d'[...], étant au moment du jugement cadre en développement commercial pour une entreprise. Il alléguait cependant être au bénéfice de l'aide sociale depuis le 15 octobre 2022, en raison d'une incapacité de travail due à d'importants 19J010

- 4 - problèmes de santé, pour lesquels aucune pièce n'avait été produite, hormis un certificat médical établi par le Dr J.________ le 14 mai 2024. Il y avait donc lieu de se poser la question de l'imputation d'un revenu hypothétique. A cet égard, les premiers juges ont constaté que B.________ avait cessé de travailler en raison de son incarcération et qu'il n'avait pas repris le travail à sa sortie de détention, alléguant des problèmes de santé dont la nature n'avait pas été communiquée au tribunal. Agé de 48 ans, le défendeur apparaissait en bonne santé, le certificat médical du Dr J.________ étant insuffisant pour exclure toute capacité de travail et une éventuelle reconversion, compte tenu, notamment, des formations que l'intéressé avait reçues. En l'absence d'informations plus précises, il fallait retenir un salaire équivalent à celui que réalise un juriste qui travaille au service de l'E.________, soit celui d'un homme suisse de 48 ans travaillant en qualité de juriste dans une grande entreprise de la région lémanique, correspondant, selon le Salarium de l'Office fédéral de la statistique, à un salaire mensuel brut de 7’409 fr., soit 6’400 fr. net par mois. S'agissant de ses charges, le tribunal a estimé que le loyer de 2’100 fr. que l'aide sociale payait en partie pour son logement était excessif pour une personne vivant seule à Q***, région dans laquelle les loyers bon marché étaient monnaie courante en comparaison avec U***, et a réduit le montant admissible à 1'400 fr. par mois. Il y avait en revanche lieu de retenir à titre de frais de transport le prix d’un abonnement général mensuel, soit 440 fr., dès lors que B.________ était censé effectuer les trajets entre Q*** et S***. En outre, il s'était engagé dans une autre procédure à payer une pension de 650 fr. par mois pour chacun de ses deux enfants issus d'une autre relation, si bien qu’il fallait comptabiliser 1'300 fr. par mois à ce titre. Dès lors que ses charges totalisaient 4'978 fr. 70, son budget mensuel affichait un excédent de 1’421 fr. 30. Il était ainsi en mesure de couvrir l'entretien convenable de son fils par le paiement d'une pension de 1’125 fr. par mois, dès le 1er juillet 2021. B. a) Par appel daté du 22 mai 2025 et reçu le 26 mai 2025, B.________ (ci-après : l’appelant) a conclu en substance, avec suite de frais, à l’annulation des chiffres III, IV, V, VI, VIII et XI du dispositif du jugement précité et à sa réforme en ce sens qu’il soit dit que le droit aux relations 19J010

- 5 - personnelles entre son fils C.________ (ci-après : l’intimé) et lui s’exercerait dans un premier temps de manière progressive en milieu médiatisé puis, si les rencontres se déroulaient bien, qu’elles évolueraient graduellement pour aboutir à un droit de visite usuel s’exerçant un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires, qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles soit instaurée et qu’il lui soit donné acte de son engagement à s’acquitter d’une pension mensuelle de 150 fr. pour l’entretien de son fils, hors allocations familiales acquises à la mère, A.________ (ci-après : l’intimée). L’appelant a déposé un lot de pièces nouvelles à l’appui de son appel. Il a par ailleurs requis qu’il soit confirmé que l’appel était assorti de l’effet suspensif « automatique ». Le 3 juin 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a confirmé que l’appel était assorti de l’effet suspensif ex lege.

b) Le 22 août 2025, l’intimée a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Le même jour, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé par ordonnance du 27 août 2025.

c) Le 22 août 2025 également, l’intimé, enfant mineur représenté par sa curatrice, Me Eliya Rossier, a également déposé une réponse, concluant, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce nouvelle, soit la pièce 411, et a formulé diverses réquisitions de preuves.

d) Par courrier du 8 septembre 2025, l’intimée a indiqué adhérer aux arguments développés par la curatrice de l’intimé ainsi qu’aux conclusions formulées par cette dernière. 19J010

- 6 -

e) L’appelant a déposé des déterminations sur chacune des réponses le 15 septembre 2025. A cette occasion, il a produit un lot de pièces nouvelles complémentaire.

f) Par courrier du 25 septembre 2025, l’intimée a déclaré adhérer aux arguments développés dans la réponse de l’intimé et ne pas avoir d’autres déterminations à faire valoir.

g) L’intimé, par l’intermédiaire de sa curatrice, s’est déterminé à son tour le 26 septembre 2025.

h) Par courrier non daté posté le 6 octobre 2025, l’appelant a allégué des faits nouveaux et a produit un nouveau lot de pièces nouvelles complémentaire.

i) Par courrier du 17 octobre 2025, Me Mélanie Silvestri, nommée curatrice de l’intimé en remplacement de Me Eliya Rossier selon décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 28 août 2025, adressée pour notification le 25 septembre 2025, a déclaré maintenir les arguments et offres de preuves figurant dans les précédentes écritures de l’intimé et persister dans les mêmes conclusions.

j) L’appelant s’est déterminé le 20 octobre 2025 sur l’écriture de l’intimé du 26 septembre 2025.

k) Par courrier du 31 octobre 2025, l’intimé, par l’intermédiaire de sa curatrice, a déclaré une nouvelle fois maintenir les arguments et offres de preuves figurant dans les précédentes écritures de l’intimé et persister dans les mêmes conclusions.

l) Par courrier du 30 avril 2026, le conseil de l’intimée a indiqué mettre un terme à son activité d’avocate, a par conséquent requis d’être relevée de sa mission et a produit la liste de ses opérations. 19J010

- 7 - Le 5 mai 2026, Me Helen Safai a informé la Cour de céans qu’elle représentait désormais les intérêts de l’intimée et a requis d’être nommée en qualité de conseil d’office.

m) Par courrier du 12 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Le même jour, le juge délégué a informé l’intimée qu’il n’entendait pas nommer un nouveau conseil d’office en sa faveur, dès lors que la procédure d’appel touchait à sa fin.

n) Le 13 mai 2026, l’intimé, par l’intermédiaire de sa curatrice, a produit une pièce nouvelle complémentaire. Par courrier du 26 mai 2026, l’appelant a conclu à ce que cette pièce nouvelle soit déclarée irrecevable. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) L’appelant et l’intimée ont entretenu une relation intime durant […]. L’intimée est rapidement tombée enceinte.

b) L’intimée a donné naissance le 19 mars 2021 en T*** à un garçon, nommé C.________, soit l’intimé.

c) L’appelant et l’intimée n'ont jamais été unis par les liens du mariage; l’appelant n'ayant pas reconnu l’enfant, la curatrice de ce dernier a requis l'ouverture d'une procédure en constatation de filiation (cf. 5. a) infra). 19J010

- 8 -

2. a) L’intimée a exercé la fonction de coordinatrice de projet à un taux d’activité d’environ 80 % auprès de F.________ pour un salaire mensuel net moyen de 6'029 fr. 25. L’employeur a toutefois résilié son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2024 en raison d’une réorganisation de l’entreprise. L’intimée s’est ensuite trouvée en recherche d’emploi, sa formation et son expérience professionnelle devant toutefois lui permettre de retrouver rapidement une activité lucrative générant un revenu du même ordre que celui réalisé précédemment.

b) Les charges mensuelles de l’intimée se présentent comme suit :

- Base mensuelle Fr. 1’350.00

- Loyer (85% de 1’360 fr.) Fr. 1’156.00

- Assurance LAMal Fr. 539.95

- Frais médicaux non remboursés Fr. 168.50

- Frais de repas Fr. 191.00

- Frais de transport Fr. 78.00 Total Fr. 3'483.45

3. a) D’après son profil LinkedIn, l’appelant aurait exercé de nombreuses activités, notamment en qualité de juriste à l’E.________ pendant la période au cours de laquelle il a entretenu une relation avec l’intimée. Il aurait également une carrière d’[...] et se présente à ce jour comme cadre en développement commercial pour une entreprise. Il aurait bénéficié de plusieurs formations, telles qu’une […].

b) L’appelant a été détenu du ***2021 au ***2022. Il a cessé de travailler en raison de son incarcération et il ne ressort pas du dossier qu’il aurait repris une activité lucrative depuis sa sortie de prison. Il émarge actuellement à l’aide sociale.

c) Les charges mensuelles de l’appelant peuvent être arrêtées comme suit : 19J010

- 9 -

- Base mensuelle Fr. 1’200.00

- Loyer Fr. 1’400.00

- Assurance LAMal Fr. 400.00

- Frais de repas Fr. 238.70

- Frais de transport Fr. 440.00

- Contributions d’entretien en faveur de tiers Fr. 1’300.00 Total Fr. 4'978.70 Il est précisé que l’appelant vit dans un appartement dont le nombre de pièces n’a pas été indiqué et dont le loyer s’élève à 2'100 fr., charges comprises. Ce loyer est partiellement pris en charge par l’aide sociale. Comme il sera développé plus loin (cf. consid. 7 infra), un loyer de 2'100 fr. pour une personne vivant seule à Q*** apparait cependant excessif, de sorte que le montant a été réduit à 1'400 francs. Concernant les contributions d’entretien dues en faveur de tiers, l’appelant s’est engagé devant la Juge du district de Q*** à verser 650 fr. en faveur de chacun de ses deux enfants issus d’une autre relation, d’où le montant total de 1'300 fr. comptabilisé.

4. Les coûts directs de l’intimé, qui vit chez sa mère, sont les suivants :

- Base mensuelle Fr. 400.00

- Part au loyer de la mère (15% de 1’360 fr.) Fr. 204.00

- Assurance LAMal Fr. 45.35

- Assurances complémentaires Fr. 129.70

- Prise en charge par des tiers Fr. 644.55 Total Fr. 1'423.60 ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 1’123.60

5. a) Le 20 juillet 2022, l’intimé a ouvert action en paternité et en entretien contre l’appelant et l’intimée. Au pied de sa demande, il a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : 19J010

- 10 - « I.- L'enfant C.________, né le ***2021, est le fils de B.________. II.- Ordonner la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l'état civil et charger le greffe des communications légales. III.- L'autorité parentale sur l'enfant C.________, né le ***2021, est attribuée exclusivement à A.________. IV.- La garde l'enfant [sic] C.________, né le ***2021, est attribuée exclusivement à A.________. V.- Le droit de visite de B.________ sera exercé selon des modalités à préciser en cours d'instance. VI.- Le montant assurant l’entretien convenable de l'enfant C.________ est arrêté à, au moins, CHF 882.65 (huit cent huitante-deux francs soixante-cinq), montant pouvant être modifié en cours d'instance. VII.- B.________ est tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant C.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle, allocations familiales en sus, à verser le premier de chaque mois, d'un montant minimum et provisoire de CHF 882.65 (huit cent huitante-deux francs soixante-cinq), ceci rétroactivement depuis le 1er juillet 2021, en mains d'A.________, montant pouvant être modifié en cours d'instance. VIII.- Les allocations familiales sont perçues par A.________, y inclut [sic] tous arriérés qui pourraient être touchés par B.________ à la suite de la reconnaissance de paternité, ceux-ci devant être reversés dans leur intégralité à A.________. IX.- La bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis al. 3 RAVS est attribuée dans son intégralité à A.________. X.- 19J010

- 11 - La contribution d'entretien mentionnée sous chiffre VII.- ci-dessus sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2023, sur la base de l'indice du mois de décembre 2022, l'indice de référence étant celui du jours [sic] où le jugement sera rendu. XI.- La soussignée se réserve le droit de modifier ses conclusions après l'administration des preuves ». L’intimé réclamait par ailleurs notamment la production par l’appelant de toutes pièces permettant d’établir la situation financière de ce dernier (pièce requise 51).

b) L’intimée a déposé une réponse le 12 octobre 2022, dont les conclusions, prises avec suite de frais, sont les suivantes : « A la forme I. Déclarer la présente Réponse recevable; Au fond II. Admettre l’adhésion d'A.________ aux conclusions I, II, III, IV, VIII et IX prises par C.________ au pied de sa Demande en paternité et aliments du 20 juillet 2022; III. Dire que l'entretien convenable de C.________ est arrêté à CHF 1’125 par mois; IV. Dire que B.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement d'avance le 1er de chaque mois en mains d'A.________, éventuelles allocations familiales en sus, d'un montant de CHF 1’770 avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de dix ans, puis de CHF 1’970 jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC; V. Dire que la contribution prévue au chiffre IV ci-dessus sera indexée à L’indice suisse des prix à la consommation, le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, à moins que B.________ n'établisse que ses revenus n'auraient pas suivi la courbe de l'indice; 19J010

- 12 - VI. Dire qu'aucun droit de visite de B.________ sur son fils C.________ n'est pour l'heure fixé ». Dans sa réponse, l’intimée alléguait notamment que l’appelant serait actif dans le commerce de [...], via son entreprise BB.________ Sàrl, et qu’il lui aurait dit qu’il avait fonctionné en tant que juriste auprès de l’E.________. Elle requérait la production de tout document attestant de l’activité de l’appelant à titre de salarié et/ou d’indépendant (contrat de travail, exercice comptable, etc.) sous pièce 251, de tout document attestant des formations professionnelles/scolaires/universitaires et de l’expérience professionnelle de l’appelant (CV, contrat de travail, certificat de travail, etc.) sous pièce 252, de tout document attestant des revenus de l’appelant (certificats de salaire annuels de 2020 à ce jour, fiches de salaire mensuelles 2022 jusqu'à ce jour, exercice comptable de 2020 à ce jour, etc.) sous pièce 253 et de l'ensemble des documents attestant des charges incompressibles de l’appelant sous pièce 254.

c) Le 12 décembre 2022, l’intimé a déposé des déterminations sur la réponse précitée, concluant en ces termes : « Fondé sur ce qui précède, le demandeur, C.________, a l'honneur de persister, sous suite de frais et dépens, dans ses conclusions l, II, III, IV, V, VIII, IX et XI prises au pied de sa Demande du 20 juillet 2022, et de conclure, sous suite de frais et dépens, à l'admission des conclusions l, II, III, IV et V prises au pied de la Réponse du 12 octobre 2022 déposée par A.________ ».

d) Par réponse du 9 janvier 2023, l’appelant a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « Sur demande de reconnaissance de paternité et action en entretien : I. Les conclusions de l'enfant C.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. II. Il est ordonné un test ADN du défendeur. Sur mémoire de réponse du 12 octobre 2022 : I. Les conclusions de Madame A.________ sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. 19J010

- 13 - II. Il est ordonné à la défenderesse de produire un test de non positivité [sic] au virus de l’hépatite B ou C ». Dans sa réponse, l’appelant contestait sa paternité et soutenait que si d'aventure il s'avérait être le père de l’intimé, ce dernier serait issu d'une conception cachée, à laquelle il n'aurait pas consenti; il prétendait à ce sujet avoir laissé des préservatifs usagés au domicile de la mère, qui aurait très bien pu utiliser le liquide séminal qu'ils contenaient pour concevoir l'enfant. Il consacrait en outre trois allégués à sa capacité contributive, déclarant qu'il bénéficiait de l'aide sociale, qu'il ne réalisait aucun revenu et que tous ses biens, ainsi que ceux de sa société, avaient été saisis dans le cadre d’une procédure pénale menée par le Ministère public valaisan.

e) Le 7 février 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de l’appelant, hormis celle prévoyant la mise en œuvre d’un test de paternité. L’intimée en a fait de même le 9 février 2023.

f) La mise en œuvre de l’expertise ADN auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML) a été ordonnée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) le 9 mars 2023. A cinq reprises, l’appelant s’est soustrait à son obligation en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le CURML. L’appelant a finalement fait l’objet d’un mandat d’amener pour effectuer ce test ADN, lequel a confirmé, le 16 octobre 2023, qu’il était effectivement le père biologique de l’intimé.

g) Par ordonnance de preuves du 17 janvier 2024, le président a notamment ordonné la production par l’appelant des pièces requises 251 à 254, pour la période du 1er juillet 2021 au 26 février 2024. 19J010

- 14 - Vu l’opposition de l’intéressé, il a, en l’état, refusé d’ordonner la production de la pièce 255 requise par la mère, soit le dossier de la procédure pénale ouverte contre l’appelant en Valais. Le 15 mars 2024, l’appelant a exposé qu’il n’était pas en mesure de produire quelque document que ce soit au titre de la pièce 251, dès lors qu’il n’avait plus d’activité depuis son entrée en prison et que, depuis sa sortie, il bénéficiait de l’aide sociale. Il a indiqué qu’il ne disposait d’aucun document au titre des pièces requises 252 et 253. Il a produit quelques pièces attestant de ses charges mensuelles, parmi lesquelles la copie caviardée d’un jugement rendu par la Juge du district de Q*** le 23 septembre 2021 ratifiant la convention des parties par laquelle l’appelant s’était engagé, notamment, à contribuer à l’entretien de chacun de ses deux autres enfants par le paiement d’une pension mensuelle de 650 fr. pour chacun.

h) Par ordonnance du 7 mai 2024, le président a fixé à l’appelant un délai pour produire les pièces 256, soit tout document attestant d’une éventuelle incapacité de travail durable à compter du 1er octobre 2022, 257, soit tout document attestant de ses recherches d’emploi à compter du 1er octobre 2022, 258, soit tout document attestant de son inscription auprès de l’Office du chômage et des tableaux visés par l’autorité attestant de ses recherches d’emploi à compter du 1er octobre 2022, et 300, soit tout document attestant de ses revenus du 1er janvier 2019 au ***2021 (certificats annuels de salaire, fiches de salaire mensuelles, comptabilités personnelle et de son entreprise BB.________ Sàrl de 2019 à 2021). Par courrier du 21 mai 2024, l’appelant a produit, au titre de la pièce 256, un certificat médical du 14 mai 2024 à teneur duquel il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 19 juin 2024 inclus. Il indiquait ne disposer d’aucun document s’agissant des pièces 257 et 258; étant en arrêt-maladie, il ne s’était pas inscrit auprès de l’Office 19J010

- 15 - du chômage ni n’avait effectué de recherche d’emploi. Il ne possédait en outre aucun document en lien avec la pièce 300.

i) Par ordonnance du 22 mai 2024, le président lui a ordonné la production de ses relevés de comptes bancaires et postaux des douze derniers mois, ainsi que de la pièce requise 301, soit tout document auprès de l’Office de l’assurance-invalidité ou auprès d’une assurance perte de gain maladie et/ou accident et les éventuelles décisions rendues à ce sujet, ou projets de décision, ou correspondances. Le 27 mai 2024, l’appelant a produit le relevé de son compte postal pour les douze derniers mois et indiqué qu’il ne disposait d’aucun document s’agissant de la pièce requise 301, « étant simplement au bénéfice de l’aide sociale ».

j) Lors de l’audience d’instruction et de jugement du 29 mai 2024, la conciliation a été tentée et a échoué. Les parties ont été informées qu’un jugement incident serait rendu s’agissant de la paternité de l’appelant et que le traitement de toutes les autres questions serait suspendu jusqu’à ce que l’UEMS ait pu évaluer la situation.

k) Par un premier jugement rendu le 3 juin 2024, le tribunal a notamment prononcé que l’enfant C.________, né le ***2021, soit l’intimé, était le fils de l’appelant. Ce jugement n’a pas fait l’objet d’un appel.

l) Par prononcé du 3 juin 2024, l’UEMS s’est vu confier un mandat d’évaluation en vue de mettre en place l’exercice des relations personnelles de l’intimé avec son père.

m) Par courrier du 18 novembre 2024, l’UEMS a informé le président que ses collaborateurs avaient rencontré l’appelant à deux 19J010

- 16 - reprises et qu’il était ressorti de ces deux entretiens qu’il n’était pas possible, en l’état, de poursuivre l’évaluation, faute de pouvoir établir une collaboration suffisante. En effet, ils avaient besoin de connaître la situation personnelle de l’intéressé, soit ses disponibilités, sa situation financière et professionnelle, s’il vivait seul ou en concubinage, ses projets, l’identité de ses enfants ou encore la fréquence à laquelle il les voyait, dans le but de comprendre comment une entrée en relation avec l’enfant pouvait le cas échéant être prévue. Or, l’appelant leur avait signifié qu’il ne souhaitait pas impliquer ses autres enfants et leur avait interdit « toute forme d’intrusion inappropriée », estimant avoir donné suffisamment d’éléments. L’UEMS suggérait que le père puisse prendre, au préalable, contact avec le pédiatre et le pédopsychiatre qui suivaient l’enfant, pour être sensibilisé aux besoins de celui-ci et à ce qu’impliquait une reprise de lien, tout en estimant que l’appelant minimisait cette étape et ne pouvait pas se projeter personnellement. Par avis du 25 novembre 2024, le président a informé les parties que l’instruction de la cause était reprise et qu’une audience serait fixée. Par courrier du 19 décembre 2024, l’UEMS a informé le président du fait que, malgré les difficultés de collaboration avec l’appelant, ils avaient pu le joindre et le rencontrer pour lui exposer qu’il leur fallait obtenir davantage de coopération de sa part s’il souhaitait établir un lien avec son fils. Bien qu’ils ne fussent pas certains que l’appelant soit en mesure de participer pleinement à cette démarche, ce dernier avait néanmoins déclaré qu’il serait d’accord de leur communiquer davantage d’informations ainsi que de leur laisser visiter son logement et s’était montré ouvert à leur donner plus de précisions sur ses autres enfants, en considération de quoi l’UEMS proposait au président de reprendre son évaluation dès le mois de septembre 2025.

n) L’audience d’instruction et de jugement a été reprise le 4 février 2025. 19J010

- 17 - L’appelant a comparu avec près de trente minutes de retard, au motif qu’un accident serait survenu sur l’autoroute. Quatorze minutes plus tard, il quittait la salle d’audience, « considérant les débats comme une mascarade ». Les parties ont été entendues et l’intimé a modifié les conclusions VI et VII de sa demande en ce sens que son entretien convenable s’élevait actuellement à 1'192 fr. et que l’appelant était tenu d’y contribuer par le versement d’une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales en sus. L’intimée a adhéré à la conclusion VI telle que modifiée mais a maintenu sa conclusion IV. L’appelant, pour sa part, a conclu au rejet des conclusions telles que modifiées.

o) Par avis du 24 février 2025, le président a informé l’UEMS qu’un jugement serait rendu et qu’il était renoncé à une évaluation. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non-patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et réf. cit.; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et réf. cit.). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile dans le canton de Vaud (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 18 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). A l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et réf. cit., JdT 2014 II 187; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 6.1; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4). 1.3 En l’espèce, quand bien même le jugement entrepris mentionne à tort un délai de dix jours au titre des voies de droit, l’appel, introduit dans le respect du délai de trente jours, l’a été en temps utile. Formé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant notamment sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable, sous les réserves qui suivent (cf. en particulier consid. 4 infra). Il en va de même des réponses (art. 312 CPC) et des déterminations de l’appelant du 15 septembre 2025 sur les réponses (art. 53 al. 3 CPC), étant précisé que la réponse de l’intimée a été notifiée à l’appelant le 4 septembre 2025 et que celle de l’intimé est réputée lui avoir 19J010

- 19 - été notifiée le 5 septembre 2025, à l’échéance du délai de garde, le conseil de l’appelant n’ayant pas retiré le pli qui lui a été adressé par envoi recommandé le 28 août 2025 (art. 138 al. 3 let. a CPC). En outre, les déterminations de l’intimé du 26 septembre 2026 et celles de l’appelant du 20 octobre 2026, déposées en temps utile, sont également recevables (art. 53 al. 3 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure (ATF 142 19J010

- 20 - III 413 consid. 2.2.1 et réf. cit., JdT 2017 Il 153, SJ 2017 I 16; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 précité consid. 2.2.1; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (ATF 145 I 167 consid. 4.1; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, la curatrice de l’intimé a requis la production du dossier pénal concernant l’appelant en mains du Ministère public du canton du Valais (pièce requise 451), comportant des informations sur les comptes bancaires de l’appelant et son patrimoine, et a déclaré se réserver la possibilité de requérir la production des relevés de comptes en mains des banques dépositaires une fois le dossier pénal produit (pièce requise 452). Elle a par ailleurs requis la production des pièces 453 à 455, soit des documents relatifs à la situation financière de l’appelant, en mains de celui- ci, pour le cas où la Cour de céans décidait de s’écarter de l’appréciation faite par les premiers juges concernant le revenu hypothétique qui lui a été imputé. Comme il ressort des considérants qui suivent, il s’impose de tirer les conséquences du défaut de collaboration de l’appelant, plutôt que d’ordonner la production de pièces supplémentaires au risque de prolonger inutilement la procédure. Les éléments au dossier étant suffisants pour statuer, en particulier s’agissant de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant, les réquisitions de preuves de l’intimé seront rejetées. 4. 4.1 Avec son acte d'appel, puis au cours de la procédure d'appel, l’appelant a produit une liasse de pièces nouvelles, parmi lesquelles, notamment, une série d'attestations et de rapports médicaux (pièces 207 à 213), des pièces, largement caviardées, extraites du dossier de la procédure 19J010

- 21 - pénale diligentée contre lui par les autorités valaisannes, dont on ignore sur quels faits elle porte ou a porté, notamment une décision lui accordant une défense d'office, après avoir constaté son indigence (pièces 214 à 220), et trois pages extraites d'une demande en comportant seize déposée devant le Tribunal du district de Q***, très largement caviardée (on ignore l'identité de la défenderesse et les noms et dates de naissance des enfants concernés), tendant à ce que son droit de visite soit élargi et ses contributions d'entretien réduites (pièce 224). Il a aussi produit, le 6 octobre 2025, des décisions de remise d'impôts cantonaux et communaux concernant sa société BB.________ Sàrl, datées du mois d'août 2025, et le concernant personnellement, datées du 6 mars et du 9 avril 2025 (pièces 230 à 232). L’intimé a également produit deux pièces nouvelles les 22 août 2025 et 13 mai 2026. 4.2 4.2.1 En principe, dans la procédure d'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4. 2. 1; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). Toutefois, en vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. 4.2.2 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit l'application de la maxime inquisitoire illimitée concernant les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Dans le cadre de cette maxime, le juge n'est lié ni par les faits allégués ni 19J010

- 22 - par les faits admis (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; TF 5A_67/2020 loc. cit.). S'agissant de l’établissement des faits, le juge a le devoir de les éclaircir et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est pas lié par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 loc. cit.; ATF 128 III 411 loc. cit.). L'obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 150 III 315 consid. 5.4; ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 loc. cit.). Compte tenu de leur devoir de collaboration, les parties doivent immédiatement informer l'autorité de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 128 III 411 loc. cit.). La maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC répond à la nécessité de garantir le bien de l'enfant (Maguelone Brun, Les maxime procédurales en procédure civile suisse : origine, nature, sanctions, thèse Lausanne 2022, par. 841 et réf. cit.; cf. ATF 142 III 153 consid. 5.1.1; ATF 128 III 411 loc. cit.). 4.2.3 L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 4.2.4 19J010

- 23 - 4.2.4.1 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, la question de la recevabilité des pièces produites en appel se pose néanmoins, eu égard au fait que l'art. 52 CPC impose aux parties d'agir conformément aux règles de la bonne foi (Juge déléguée CACI 22 janvier 2020/25 consid. 3.3). Un des principaux devoirs imposés par la bonne foi veut que la partie se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi, elle troublerait inutilement le cours du procès (CACI 1er septembre 2023/351 consid. 3.2.2). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure, un justiciable ne saurait reprocher à une autorité d'avoir omis d'administrer une mesure probatoire à laquelle il a lui-même renoncé, le cas échéant de manière implicite. Ce principe vaut également lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1; TF 5A_597/2007 du 17 avril 2008 consid. 2.3). Dans l'arrêt 5A_541/2015 précité (consid. 4.2.2 supra), le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur le grief d'un recourant se plaignant de s'être vu imputer un revenu hypothétique dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien de son enfant, alors même qu'il n'avait pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus, ni produit de pièces sur ce point, se bornant à alléguer un montant dans le cadre de la procédure de première instance. Le recourant avait produit des pièces concernant son revenu lors de la procédure d'appel. En deuxième instance, il n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel. Le Tribunal fédéral a considéré que les pièces litigieuses ou des documents similaires (soit des extraits des mouvements de compte bancaire et des fiches de salaire) concernant la situation patrimoniale du recourant étaient déjà disponibles lors des débats de première instance, ce que le recourant ne contestait pas, de sorte que ces faits et preuves ne constituaient pas des éléments nouveaux (faux nova). Dans les circonstances particulières du cas, il apparaissait de surcroît que le 19J010

- 24 - recourant avait refusé de collaborer, contrairement aux règles de la bonne foi, à l’établissement de ses revenus – alors qu'il pouvait et devait s'attendre à ce que cet aspect influe sur la décision à rendre concernant l'entretien de son enfant – et quand bien même les autorités cantonales avaient instruit la cause d'office. Ainsi, celles-ci n'avaient pas violé le droit fédéral en jugeant que le recourant n'avait pas fait preuve de toute la diligence requise, partant en déclarant irrecevables les pièces produites en appel relatives à l'objet sur lequel il avait été invité à produire ses moyens de preuves plusieurs mois auparavant (TF 5A_541/2015 précité consid. 5.4). 4.2.4.2 Dans le cas d'espèce, l’appelant a été requis de produire, en janvier 2024 déjà, tout document attestant de son activité lucrative en tant que salarié et/ou indépendant (contrat de travail, exercice comptable, etc.) (pièce 251) et tout document attestant de ses formations professionnelles/scolaires/universitaires et de son expérience professionnelle (CV, contrat de travail, certificat de travail, etc.) (pièce 252). Il a répondu qu'il n'était pas en mesure de produire quelque pièce que ce soit au titre de la pièce requise 251, dès lors qu'il n'avait plus d'activité lucrative depuis son entrée en prison et que, depuis sa sortie, il bénéficiait de l'aide sociale, et qu'il ne disposait d'aucune pièce au titre de la pièce requise 252. Le 7 mai 2024, le président lui a ordonné de produire tout document attestant d’une éventuelle incapacité de travail durable à compter du 1er octobre 2022 (pièce 256), tout document attestant de ses recherches d'emploi (pièce 257), tout document attestant de son inscription auprès de l’Office du chômage (pièce 258) et tout document attestant de ses revenus du 1er janvier 2019 au ***2021, soit ses certificats annuels de salaire, ses fiches de salaire mensuelles, ses comptabilités et celles de sa société BB.________ Sàrl (pièce 300). Le 21 mai 2024, l’appelant s'est déterminé laconiquement, expliquant qu’il était en incapacité de travail à 100 % depuis le 1er octobre 2022; il a produit à cet égard un certificat établi par le Dr J.________, qui confirme, sans autre motivation, que son patient est en incapacité de travail depuis le 1er octobre 2022 jusqu'au 19 juin 2024, inclus. Il ajoutait ne disposer d'aucun document s'agissant des pièces 257 et 258; « étant en arrêt-maladie, en raison d'importants problèmes de santé », il n’était pas inscrit au chômage et n'avait effectué aucune 19J010

- 25 - recherche d'emploi. Quand, par ordonnance du 22 mai 2024, le président lui a demandé de produire tout document attestant de ses démarches auprès de l'Office de l’assurance-invalidité ou auprès d'une assurance de perte de gain en cas de maladie, l'appelant s'est borné à indiquer qu'il ne pouvait en produire aucun, « [étant] simplement au bénéfice de l'aide sociale ». Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que tout au long de la procédure de première instance, l’appelant ne s'est pas expliqué ni n'a collaboré de quelque manière que ce soit à l'administration des preuves ayant trait à ses revenus, ses formations et ses expériences professionnelles, d'une part, et à son état de santé, d'autre part, alors même qu’il invoquait une incapacité de gain pour raison de santé. Il ne dit mot, dans sa requête d'appel, des motifs qui l'auraient empêché de le faire en première instance déjà – étant rappelé qu'il prétend se trouver en incapacité de gain depuis le 1er octobre 2022 – et on n'en discerne aucun, ce qui laisse penser que le défaut de collaboration à l'administration des preuves susmentionnées procède d'une stratégie délibérée de l’appelant, qui consistait à entretenir l'obscurité autour de sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’appelant ne saurait tirer parti de la maxime inquisitoire illimitée pour tenter de corriger, en deuxième instance, le résultat de l'administration des preuves à laquelle il a sciemment refusé de collaborer. Un tel procédé, manifestement contraire aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC), ne mérite aucune protection. A cela s'ajoute qu'admettre le contraire obligerait la Cour de céans à se prononcer sur la base d'un état de fait entièrement différent de celui sur lequel le juge de première instance s'est fondé, ce qui n'irait pas sans présenter de graves inconvénients au regard du principe de la double instance. Partant, l’ensemble des pièces nouvelles produites par l’appelant en appel doivent être déclarées irrecevables. 19J010

- 26 - 4.2.5 S'agissant des faits, l’appelant indique se rapporter à l'état de fait exposé dans sa réponse du 9 janvier 2023, ses déterminations du 28 février 2023 et ses dernières conclusions du 5 (recte : 4) février 2025. Cette manière de faire ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC exposées au consid. 1.2 ci-dessus. Ensuite, l’appelant formule toute une série d'allégations de fait (allégués nos 87 à 160), sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques. Cette partie du mémoire d'appel est irrecevable, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 conisd. 5.2.2.1 et réf. cit.; CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2), étant rappelé que ni la maxime d'office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l'art. 311 CPC (pour la maxime d'office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). On observera, pour le surplus, que les allégués nouveaux formulés en appel sont censés être prouvés par des pièces nouvelles dont on a dit qu'elles sont irrecevables, de sorte qu'à supposer même qu'il faille considérer que l’appelant a suffisamment motivé ses contestations de fait, force serait de constater qu'il a échoué à démontrer que le jugement attaqué repose sur des constatations de fait inexactes (art. 310 let. b CPC), en particulier pour ce qui concerne sa capacité de gain. 4.2.6 En ce qui concerne les pièces nouvelles produites par l’intimé, celle qu’il a produite à l’appui de sa réponse du 22 août 2025 relative au loyer d’un appartement de 4.5 pièces dans la région de Q*** (pièce 411) est recevable en application de l’art. 317 al. 1bis CPC. En revanche, dès lors qu’elle a été produite après que la cause a été gardée à juger, la pièce produite le 13 mai 2026 est irrecevable. 19J010

- 27 - 5. 5.1 A supposer même que les pièces nouvellement produites et les griefs factuels de l’appelant soient recevables, force serait de constater que celui-ci échoue à remettre en cause les constats posés par les premiers juges. 5.2 5.2.1 Selon la jurisprudence, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (not. ATF 125 V 351 consid. 3; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 5.2.2 En l’espèce, la Dre BD.________, spécialiste FMH en psychothérapie de l’adulte, a certifié, dans deux certificats médicaux établis à quatre jours d'intervalle, que l’appelant était dans l'incapacité de travailler depuis la fin de son incarcération le ***2022, en raison d'un choc post traumatique grave, alors même qu'elle explique qu'il a été son patient par 19J010

- 28 - intermittence depuis le 15 octobre 2013, qu'à l'époque il était calme, malgré le conflit conjugal, et que lorsqu'il est revenu, le 2 janvier 2025, il était méconnaissable, ce dont on peut déduire que cette professionnelle de santé s'est prononcée sur l’évolution de la capacité de gain de son patient sur une très longue période – du ***2022 au 2 janvier 2025 – durant laquelle elle ne l'a pas reçu en consultation. Quant aux certificats établis par le Dr J.________, médecin traitant de l’appelant, ils ne sont que peu motivés et circonstanciés. En sus, le fait que l'intéressé ne pourrait pas, en raison d'une […], porter des charges lourdes ni rester en station debout ou assise prolongée, ne permet pas encore de tirer des conclusions fiables quant à sa capacité de gain dans un poste de travail adapté. C'est le lieu de relever que l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité – alors même que l’appelant est censé être incapable de travailler depuis plus de trois ans – constitue un indice de ce que l'intéressé conserve une capacité de gain (cf. TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1). Ainsi, on ne saurait retenir l’existence d’une incapacité de travail durable de l’appelant en l’espèce et, même si les nova dont se prévaut l’appelant avaient été recevables, l’état de fait n’aurait pas pu être corrigé dans le sens requis. 5.3 Quant aux décisions rendues par les autorités fiscales et de poursuite pénale valaisannes, même supposées recevables, elles ne lient pas le juge civil, d'autant moins qu'on ignore à partir de quels fondements factuels elles ont été prises. Partant, elles n’auraient quoi qu’il en soit pas pu mener à modifier l’état de fait établi en première instance. 5.4 Enfin, force est de constater que même s'il fallait tenir compte des pièces nouvelles produites par l’appelant, sa situation financière resterait largement obscure. Il ressort en effet d'une publication parue dans la Feuille officielle du commerce (ci-après : la FOSC) du 19 décembre 2025 19J010

- 29 -

– dont le contenu est notoire au sens de l'art. 151 CPC –, que BB.________ Sàrl a été transformée en société anonyme après l'augmentation du capital social à concurrence de 80'000 fr., que l'associé de la Sàrl – i.e. l’appelant

– est devenu actionnaire et s'est vu attribuer 100 actions de 1000 fr., que le bilan de la société au 30 septembre 2025 présentait des actifs de [...] et des passifs à l'égard des tiers de […] et que les buts assignés à la société sont très largement conçus. La FOSC mentionne aussi, comme nouveau fait qualifié, l’apport, selon contrat du 10 décembre 2025, d'un […], en échange de 80 parts sociales à 1000 francs. Force est de constater, dans ces conditions, que l’appelant ne s'est pas expliqué loyalement sur l'état de ses ressources et que celles-ci pourraient bien être supérieures à ce que les premiers juges ont retenu. Partant, on ne saurait admettre comme s’en prévaut l’appelant qu’il n’aurait pas la possibilité effective de réaliser les revenus qui lui ont été imputés par les premiers juges. 6. 6.1 En droit, l’appelant reproche aux premiers juges d'avoir retenu qu'il était en mesure de réaliser, en qualité de juriste en poste dans la région lémanique, un revenu net de l'ordre de 6’400 fr. par mois. 6.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 19J010

- 30 - Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6; ATF 143 III 233 consid. 3.2; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Lors d’une reprise d’emploi et en présence d’enfants mineurs, le juge doit tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Si sur la base de circonstances concrètes, il n’existe aucune perspective d’activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne peut être retenu. Il incombe toutefois à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas 19J010

- 31 - possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021 consid. 4.3). Il doit démontrer par une argumentation claire et détaillée en quoi il ne pourrait pas reprendre une activité professionnelle et en quoi l’imputation d’un revenu hypothétique serait insoutenable (TF 5A_1001/2020 du 28 mai 2021 consid. 4.3). 6.3 En l’espèce, le grief de l’appelant ne porte pas, puisqu’il est le premier responsable du flou qui entoure ses activités lucratives passées et qu'il ne s'est manifestement pas expliqué de manière sincère et complète sur ses capacités de gain actuelles, lesquelles pourraient bien lui permettre de réaliser des revenus plus élevés que la somme retenue par les premiers juges, comme relevé plus haut (cf. consid. 5.4). On relèvera encore que même à considérer que l’appelant effectue une activité de juriste en Valais plutôt qu’à S***, dans une petite entreprise, il parviendrait encore à s’acquitter de la contribution d’entretien fixée par les premiers juges. En effet, pour l’exercice d’une profession intermédiaire dans les services juridiques dans la région lémanique (qui inclut Genève, le Canton de Vaud et le Valais), dans une entreprise de moins de 20 employés, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, en estimant à dix les années de service utiles au poste, le salaire brut médian pour 41 heures de travail hebdomadaire s’élève à 6'656 fr. par mois, 13ème salaire inclus, soit un salaire net pouvant être estimé à 5'790 fr., en soustrayant 13 % à titre de charges sociales. Après déduction des charges de l’appelant, exceptés les frais de transport de 440 fr., correspondant à l’abonnement général pour se rendre à S***, qui ne serait plus nécessaire pour une activité exercée proche du domicile de l’appelant, mais en admettant plutôt un montant de 100 fr. pour l’utilisation des transports publics dans la région de Q***, l’appelant présenterait encore un excédent de 1'151 fr. 30 par mois, lui permettant de couvrir les frais directs de l’intimé. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté. 19J010

- 32 - 7. 7.1 L'appelant se plaint de ce que les premiers juges n'ont porté au compte de ses charges mensuelles qu'un montant de loyer réduit. De fait, le tribunal a retenu qu'un loyer de 2’100 fr. par mois, pour une personne vivant seule à Q***, région dans laquelle les loyers bons marchés seraient « monnaie courante » en comparaison avec Lausanne, serait excessif. 7.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins et de la situation économique concrète (TF 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.4.1.2). 7.3 L'appelant indique qu'il a une charge de famille relative à deux autres enfants et qu'il a encore un quatrième enfant qui ne vit pas avec lui mais avec lequel il entretient de bonnes relations personnelles. Il invoque qu’il doit disposer d'une capacité d'accueil adaptée pour les deux enfants susmentionnés, chacun devant pouvoir bénéficier d'une chambre. La critique est insuffisamment motivée, l’appelant ne se référant à aucun élément de preuve (cf. consid. 1.2 supra). Partant, le grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, l’appelant ne s'est jamais expliqué clairement quant à la relation qu'il entretient avec ses autres enfants et il ne le fait pas non plus en procédure d'appel, la production d'un minuscule extrait d'une demande de modification de jugement, qui plus est généreusement caviardée, ne permettant pas de déterminer de manière fiable l’étendue de la prise en charge qu'il assume concrètement à l'égard de ces deux enfants. Certes, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par la Juge du district de Q*** laisse entrevoir un droit de visite assez étendu, comprenant des nuits, mais comme on ignore jusqu'au nom et à la date de naissance des enfants, c'est avec raison que l’UEMS de la DGEJ a relevé, dans son courrier du 18 novembre 2024, qu'elle n'était pas en mesure de savoir si l’appelant vivait seul ou en concubinage, ni de connaître l'identité de ses autres enfants, la 19J010

- 33 - fréquence à laquelle il les voyait et les modalités du droit de visite. Dans ces conditions, l’appelant ne peut pas faire grief aux premiers juges d'avoir retenu qu'il vivait seul. On observera encore que les services sociaux valaisans procèdent à un abattement de 600 fr. sur le montant du loyer payé par l’appelant, pour le motif qu'il serait excessif. Même recevable, la critique serait ainsi mal fondée.

8. L'appelant critique la clause d'indexation retenue par les premiers juges, à juste titre, parce qu'elle est informe. On ne voit pas comment la contribution pourrait être indexée la première fois le 1er janvier 2022 sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois où le « jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire », les parties n’étant pas mariées et le jugement entrepris n’étant pas un jugement de divorce. Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens que la contribution d'entretien sera indexée selon l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas ». Partant, l'appel sera très partiellement admis dans cette mesure.

9. L'appelant se plaint de la date à partir de laquelle les premiers juges ont dit qu'il était tenu de contribuer à l'entretien de son fils. Il dénonce à juste titre le fait que le tribunal a indiqué, dans ses considérants, qu'un « délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision [était] octroyé au défendeur pour réaliser ce revenu [i.e., le revenu 19J010

- 34 - hypothétique prévu] et ainsi verser une contribution d'entretien à son enfant », alors que le dispositif du jugement fixe le dies a quo du paiement de la pension au 1er juillet 2021. Il convient de rappeler que l'enfant est né le ***2021, que l'action en paternité a été ouverte le 20 juillet 2022 et que la paternité de l’appelant a été reconnue par jugement du 3 juin 2024. Par ailleurs, l’appelant a été détenu du ***2021 au ***2022. L'établissement d'un lien légal de filiation déploie un effet rétroactif, mais l'entretien ne peut être réclamé que pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC). Cela étant, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’appelant durant la période pendant laquelle il a été incarcéré, étant entendu que la détention provisoire n'avait aucun lien avec son enfant – l’imputation d’un revenu hypothétique pouvant en effet se justifier lorsque la détention résulte d’une infraction commise au préjudice des créanciers d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3e éd., Lausanne 2025, pp. 101 s. et réf. cit. en note de bas de page n° 317; de Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2e éd., Bâle 2025,

n. 90 ad art. 176 CC; CACI 28 avril 2026/236 consid. 5.4.2; Juge unique CACI 22 décembre 2025/4009 consid. 4.3.5). Partant, il y a lieu d’accorder un délai de trois mois à l’appelant à compter de sa libération, avant de lui imputer un revenu hypothétique, délai qui devait lui suffire pour prendre les dispositions nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle. L’appel est donc très partiellement admis sur ce point également et le jugement réformé en ce sens que le point de départ du paiement de la contribution d'entretien sera fixé au ***2022.

10. C'est en vain, en outre, que l’appelant invoque une inégalité de traitement entre l'enfant intimé et ses autres enfants. Dès lors qu'il n'a produit aucune pièce permettant de déterminer les coûts d'entretien de 19J010

- 35 - ceux-ci, ni d'ailleurs de pièce attestant du paiement d'une quelconque contribution d'entretien en leur faveur, il ne peut pas faire le reproche aux premiers juges d'avoir pris en compte les contributions d'entretien dues en vertu du jugement rendu par la Juge du district de Q*** le 23 septembre 2021. 11. 11.1 L'appelant s'en prend encore au refus des premiers juges de lui accorder un droit de visite sur l'enfant. 11.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit en premier lieu servir l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et réf. cit.; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). Dans ce contexte, l’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l’enfant étant le facteur d’appréciation le plus important. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, etc. (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 ss et réf. cit.). Le droit aux relations personnelles n'est toutefois pas absolu. En effet, conformément à l’art. 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 19J010

- 36 - 1907; RS 210), si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire de l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (Meier/Stettler, op. cit., n. 1003, p. 651). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013, p. 816). 11.3 En l’occurrence, dans son acte d’appel, l’appelant se contente d'énoncer les règles applicables en la matière, sans discuter les motifs retenus par les premiers juges, qui ont posé que l'absence du père, qui n'avait jamais cherché à rencontrer son fils et qui avait refusé de le reconnaître avant que sa paternité ne soit établie par voie judiciaire en 2024, était un élément significatif qui permettait de tenir pour vaine la mise en place d'un droit de visite à ce stade. A défaut de motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. consid. 1.2 supra). Par surabondance de motifs, on rappellera que l'UEMS de la DGEJ a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de procéder à l'évaluation des modalités d'exercice des relations personnelles, faute de pouvoir compter sur une collaboration suffisante de l'intéressé pour renseigner sur sa situation personnelle, à savoir notamment sur ses disponibilités, la composition de son ménage, ses projets, l'identité de ses autres enfants ainsi que la fréquence à laquelle il les voyait, les modalités du droit de visite qu’il exerçait sur eux ou la possibilité de contacter les autres mères. Certes, l'UEMS a écrit au président le 19 décembre 2024 pour l'informer que, bien qu'elle ne soit pas certaine que l’appelant soit en mesure de participer pleinement à la démarche, il lui aurait déclaré qu'il était d'accord de lui 19J010

- 37 - communiquer davantage d'informations et de laisser visiter son logement et, pour la suite, qu'il serait ouvert à donner également plus de précisions sur ses autres enfants. Force est toutefois de constater que sur ces questions également, l’appelant a refusé de collaborer à l’établissement des faits, se permettant même de subordonner à son bon vouloir le débit des informations qu'il serait éventuellement prêt à livrer. On notera qu'il ne semble pas qu'il soit revenu à de meilleurs sentiments à l'occasion de la procédure d'appel, puisque, ici encore, il persiste à vouloir cacher l'identité et l'âge de ses enfants, de sorte qu'il y a tout lieu de craindre qu'une évaluation de ses capacités parentales se heurterait encore à son obstruction – hypothèse encore renforcée par le fait que l’appelant ne s'est pas montré capable de suivre les débats de première instance jusqu'au bout. Or, faute de pouvoir procéder à cette évaluation, il ne saurait, en l'état, être question d'aménager un droit de visite en sa faveur sur l’intimé. Supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.

12. En outre, en ce qu’il reproche aux premiers juges de l’avoir condamné à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de l’intimé, l’appelant ne s’en prend pas aux motifs du jugement et n’étaye nullement son grief, lequel est partant lui aussi irrecevable (cf. consid. 1.2 supra). 13. 13.1 En conclusion, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien que l’appelant doit en faveur de l’intimé est due à compter du ***2022 et qu’elle doit être indexée à l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2027 sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire. 13.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 19J010

- 38 - A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l’art. 107 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). En l’occurrence, les critiques que l’appelant formule à l'égard de la décision sur les frais de première instance suppose qu'il obtienne gain de cause au terme de la procédure d'appel, ce qui n'est pas le cas. Elles doivent donc être rejetées. L’appel n’est que très partiellement admis, uniquement sur des points de formulation dans le dispositif du jugement entrepris et d’incohérence entre le dispositif et les motifs. L’appelant succombe ainsi presque entièrement, notamment sur les griefs dont l’examen a nécessité les développements les plus substantiels, à savoir ceux qui concernent le droit de visite et la quotité de la contribution d’entretien, dont le dies a quo a certes été reporté de plusieurs mois, mais seulement au 1er novembre 2022 et non à compter de l’entrée en force de l’arrêt sur appel comme le requérait l’appelant. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais judiciaires et des dépens opérée par les premiers juges. 13.3 Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe presque entièrement, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés supra (art. 107 let. c et f CPC). De même, au vu de l’issue du litige, les intimés ont droit à de plein dépens de deuxième instance. Ceux-ci seront arrêtés, vu les écritures déposées, l’importance de la cause et sa difficulté, à 2'000 fr. en faveur de l’intimée (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 19J010

- 39 - 2010; BLV 270.11.6]) et à 1'500 fr. en faveur de l’intimé (art. 9 et 21 TDC), et mis à la charge de l’appelant (art. 107 let. c et f CPC). 13.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.03]). Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’appelant, a indiqué avoir consacré 5 heures et 15 minutes à la procédure d’appel. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann s’élève à 1'042 fr., à savoir le montant des honoraires par 945 fr. (5h15 x 180 fr.), auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ) par 18 fr. 90 et la TVA sur le tout par 78 fr. 10. 13.5 La partie bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois; BLV 211.02]). 19J010

- 40 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif comme il suit : IV. astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’A.________, hors allocations familiales, de 1'125 fr. (mille cent vingt-cinq franc), dès et y compris le ***2022. VI. dit que la contribution d’entretien prévue au chiffre IV ci- dessus sera indexée selon l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement deviendra définitif et exécutoire, étant précisé que cette indexation n'interviendra que dans la mesure où le revenu du débiteur aura de même suivi cette évolution, à charge pour ce dernier de démontrer que tel ne serait pas le cas. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.________. IV. L’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'042 fr. (mille quarante-deux francs), débours et TVA compris. 19J010

- 41 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’appelant B.________ doit verser à l’intimée A.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’appelant B.________ doit verser à l’intimé C.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Xavier-Romain Rahm (pour B.________),

- Me Mélanie Silvestri (pour C.________),

- Mes Helen Safai et Marina Kilchenmann (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur 19J010

- 42 - le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010