Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ; CACI, 5 février 2019, HC/2019/77 n°51). Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte au droit de la personnalité d’un collègue, il viole 20246X
- 104 - gravement une des obligations découlant du contrat de travail (…). La gravité de l’atteinte doit être appréciée en mesurant son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime en fonction de l’ensemble des circonstances et notamment des événements qui l’ont précédées par un test (CREC I 4 mars 2013/5/1, CACI 13 novembre 2018, 650, consid. 3.2.3). Il incombe à l’employeur public, comme à l’employeur privé, de protéger et respecter la personnalité du travailleur en application de l’art. 328 CO ((Novier/Carreira Camarda, Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale, in : JdT 2015 III 3, p.5 ; TF 8C_18/2011 du 7 février 2012, consid. 6.2), étant rappelé que cette norme va plus loin que les art. 27 et 28 CC. Certes, l’article 328 CO n’est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat (art. 342 al. 1 CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’article 328 CO. Cette disposition peut ainsi être appliquée par analogie en droit public (TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007, consid. 4.2 ; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003, consid. 2.3). Ainsi, à titre d’exemple, l’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l’article 328 CO. L’employeur répond du comportement de ses collaborateurs (art. 101 CO). Il doit prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes notamment de la part d’autres membres du personnel. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 ; TF 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2 et les références citées).
b) Une atteinte à la personnalité peut se définir comme tout comportement humain qui remet en cause un bien de la personnalité, au nombre desquels compte notamment le droit à l’honneur, notion plus large que celle du droit pénal puisqu’elle inclut tant l’honneur interne qu’externe, 20246X
- 105 - notion qui varie selon la position sociale et la perception du milieu dans lequel évolue la personne touchée ; on se référera toutefois à une échelle de valeurs standardisée qui devrait correspondre à la perception du citoyen moyen (STEINAUER / FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, n. 536 ; ATF 129 III 49, c. 2.2).
c) Les parties ne sont pas divisées sur le caractère injurieux des tags. Leur contenu a manifestement atteint la demanderesse dans son honneur et sa considération sociale, même si elle n’est pas allée les voir in situ. Cette atteinte est illicite, aucun élément justificatif ne pouvant être établi par le défendeur. Ce dernier n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire, et ce alors même que plusieurs des témoins interrogés ont relevé n’avoir jamais constaté les tags litigieux dans le passage, donnant ainsi à penser qu’ils sont coutumiers des divers graffitis qui, du moins à l’époque, s’y trouvaient fréquemment, selon les dires du concierge. Tout au plus cet élément interviendra pour déterminer la portée de l’atteinte à la dignité et à la considération de la demanderesse. IV. a) Le deuxième grief de la demanderesse a trait à la discrimination sous forme de harcèlement sexuel dont elle soutient avoir été victime. Si l’atteinte à la personnalité est un élément constitutif du harcèlement, il n’est toutefois pas suffisant à établir l’existence d’une discrimination. Sous le titre "Harcèlement sexuel; discrimination", l'art. 4 LEg définit le comportement discriminatoire comme un "comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle." Bien que les exemples cités dans cette disposition ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par 20246X
- 106 - exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg; la répétition d'actes ou l'accumulation d'incidents n'est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (TF, 8C_126/2023 du 4 septembre 2023 ; 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.1 et les références). La mise en œuvre de cette disposition implique la réunion d’un certain nombre de conditions, à savoir un comportement discriminatoire, de caractère sexuel ou fondé sur l’appartenance sexuelle, présentant un aspect importun et portant atteinte à la dignité de la personne, qui intervient sur le lieu de travail et n’a pas été empêché par l’employeur. Dans l’esprit de la disposition légale, l’employeur répond du comportement d’un tiers qui sera souvent un partenaire contractuel, en particulier un autre employé ; l’idée est ici que le comportement importun constitue un cas particulier de discrimination, dont l’employeur devait s’appliquer à empêcher la survenance et dont il devra répondre du fait qu’il n’a pas pris les mesures préventives exigibles de sa part.
b) Il est indéniable que les tags litigieux présentent un caractère sexuel, constituent une atteinte à la dignité de la demanderesse qui est visée par le texte et les dessins figurant sur le mur du passage sous-route ; les deux parties ne sont pas divisées sur cet aspect-là de la question. Autre est le problème de savoir si les tags ont été faits sur le lieu de travail au sens large où le comprend la loi sur l’égalité et si l’employeur a pris des mesures préventives pour empêcher ce type de graffitis, puis réagi de manière adéquate pour minimiser les conséquences de la situation.
c) Les parties sont profondément divisées sur la question de la qualification du passage sous route proche de l’école ; constitue-t-il un endroit englobé dans la notion de lieu de travail ? L’inspection locale à 20246X
- 107 - laquelle le tribunal s’est livré a permis de constater que le passage sous route ne fait pas partie à proprement parler du complexe scolaire ; il relève d’ailleurs du patrimoine communal. Certes, il semble qu’à cette époque c’était le concierge scolaire qui s’occupait de le balayer, même si la voirie de la commune passait elle aussi pour assainir le souterrain. Le passage est proche de l’école et un certain nombre d’élèves l’utilisent tous les jours à plusieurs reprises, mais il est également emprunté par des habitants de la commune. Sur le plan spatial, le tribunal ne saurait considérer que le souterrain est réellement intégré dans le complexe scolaire. Il est indéniable que de très nombreux passages sous route existent à proximité des bâtiments scolaires, dans le but évident de permettre aux élèves, et surtout aux plus jeunes, de ne pas avoir à traverser des routes souvent fort fréquentées. On ne saurait conclure de cette proximité que les écoles, soit pour elles le défendeur, serait responsable de tout ce qui se passe aux abords de leur périmètre, étant rappelé que, selon l’art. 128 al. 4 LEO (Loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire, du 7 juin 2011, BLV 400.02), en dehors du temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
d) Comme l’a plaidé la demanderesse, la notion du lieu de travail telle que consacrée par la LEg est éminemment fluctuante, ayant été niée dans le cadre de propos tenus lors d’un pot de départ hors des locaux de l’entreprise (TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018), mais admise pour des messages adressés pendant la nuit ou le week-end (TF 4A_544/2018 du 29 août 2019). Selon la jurisprudence récente, qui suit en cela les tendances internationales consacrées par l’article 3 de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail sur la violence et le harcèlement (convention (n° 190, 2019)), pourrait tomber sous le coup de la notion de lieu de travail tout endroit où il se passe quelque chose de l’ordre du harcèlement de nature à rendre plus difficile l’exécution du travail par le collaborateur ou la collaboratrice. Si on acceptait cet élargissement de la notion, le message véhiculé par les graffitis litigieux pourrait, dans ce cas particulier, tomber sous le coup de cette définition large du lieu de travail, non par sa proximité géographique avec l’établissement scolaire, mais en raison des incidences 20246X
- 108 - possibles de tels tags sur le travail de la demanderesse comme enseignante. La question de l’application en Suisse de cet élargissement doit toutefois rester ouverte, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les circonstances tout à fait particulières de la cause tendent à faire penser que l’on pourrait se trouver dans un lieu permettant l’application de l’art. 4 LEg.
e) L’employeur peut être amené à répondre du harcèlement exercé sur une personne travaillant pour lui s’il n’a pas pris les bonnes mesures, à titre préventif d’abord, puis pour en contrer les suites. De manière très générale, il apparait qu’à l’établissement de [...], comme dans un certain nombre d’autres probablement, rien n’était mis en place en 2019 pour protéger les enseignants de propos grossiers et/ou obscènes, les efforts étant concentrés sur la prévention de situations dont les élèves se trouveraient victimes et la nécessité de proposer des espaces de paroles ou de médiation aux élèves. On relèvera pour le surplus que la médiatrice était en arrêt, à tout le moins partiellement, et qu’elle était dès lors dans l’impossibilité d’aider la demanderesse, ce dont cette dernière lui a d’ailleurs tenu rigueur, comme l’a relevé l’audition de la première. Certes, l’absence de toute mesure préventive peut apparaître moins dommageable dans la présente cause du fait que la personne harceleuse n’était pas, à l’époque des faits litigieux, liée à l’établissement de [...] en qualité d’élève, d’enseignant ou d’employé de manière très générale ; on ne saurait toutefois s’arrêter là. Cela étant, des mesures post-harcèlement ne paraissaient pas non plus en vigueur, alors qu’elles relèvent d’une obligation générale de l’employeur, la LEg étant applicable au sein de l’administration publique vaudoise (art. 16 al. 4 LPers-VD) ; de telles mesures permettent à la personne harcelée de bénéficier d’un certain cadre de prise en charge et à l’employeur de ne pas avoir à réinventer la procédure à chaque cas. 20246X
- 109 -
f) Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que, si le comportement discriminatoire de l’auteur des tags avait pu être attribué à un élève ou un enseignant, il aurait permis à la demanderesse d’invoquer l’art. 4 LEg, sans que le défendeur ne puisse faire valoir la preuve libératoire de l’art. 5 al. 4 LEg, en l’absence de toutes mesures préventives ou postérieures à l‘atteinte dénoncée par la demanderesse. Selon toute probabilité, tel aurait d’ailleurs également été le cas si le harcèlement avait été commis par un parent d’élève, car il aurait alors été évident que l’auteur en attendait des conséquences sur l’exécution du travail, soit l’enseignement dispensé. En l’espèce, ce n’est toutefois ni un enseignant, ni un élève, ni un parent d’élève qui peut se voir reprocher le tag litigieux, même s’il s’agissait d’un ancien élève. Ce seul fait ne saurait suffire à libérer le défendeur de sa responsabilité dans le cas d’espèce. En effet, la demanderesse a été victime d’un comportement portant atteinte à sa dignité, elle en a été terriblement importunée, et même si l’auteur ne peut être directement rattaché à l’établissement de [...] ou à la DGEO, toute la filière hiérarchique au courant des faits pouvait et aurait dû manifester son soutien à la demanderesse. A cet égard, il ne suffit pas de quelques lignes de mail telles que celles que lui a adressées S.________ au moment des faits, étant d’ailleurs relevé qu’il a envoyé ultérieurement au moins un message à la demanderesse qui ne paraissait pas du tout approprié. Quant aux courriels du directeur, ils ne sauraient être invoqués comme marque de soutien au bénéfice du défendeur, étant au surplus relevé qu’ils sont singulièrement froids. Ce dernier ne s’est jamais enquis de l’état de la demanderesse et s’est contenté de se rapporter aux faits déroulés et à l’enquête pénale qui a suivi. Le seul vrai message de sympathie que la demanderesse a pu recevoir est celui de la conférence des maîtres, qui l’a applaudie pour lui manifester son soutien. Toutefois, la conférence des maîtres n’est pas un corps constitué qui permet de considérer que la demanderesse a été traitée comme elle le devait à la suite des tags litigieux, ce d’autant qu’il existe un décalage temporel important entre la découverte des tags et la réaction de ses collègues, dont certains n’étaient manifestement pas au courant de la problématique. 20246X
- 110 -
g) Certes, l’audition de la demanderesse a permis de constater qu’elle attendait de son directeur largement plus que ce qui était raisonnable, puisqu’on ne saurait, objectivement, comparer la perte d’un enfant à l’atteinte causée par les tags. Toutefois, les courriels du directeur n’ont clairement pas été suffisants pour exprimer le souci qu’il aurait dû lui manifester et on ne saurait dire qu’ils sont conformes aux obligations d’une direction envers une enseignante victime d’une atteinte évidente à sa dignité. La réaction de la direction in corpore, lors de la conférence des maîtres, ne paraissait pas plus opportune. Certes, la demanderesse n’a pas été tendre avec la direction de l’établissement de [...], prenant notamment les doyennes à partie ; le caractère particulier de la situation pouvait cependant expliquer les reproches. Le manque de soutien du premier étage de la hiérarchie est cependant une donnée factuelle ; une autre réaction du directeur aurait pu permettre de désamorcer ce qu’il a clairement considéré comme une petite bombe dans son monde, puisqu’il s’est empressé d’informer la DGEO du comportement de la demanderesse.
h) Il est sans pertinence à cet égard de déterminer avec précision si les tags ont été recouverts à la suite de l’appel du directeur au concierge ou si cet effacement était déjà intervenu auparavant.
i) Le tribunal retiendra cette absence presque totale d’empathie du directeur, dont l’emprise sur le collège de direction parait importante, comme un élément à charge du défendeur ; les problèmes intervenus précédemment entre la demanderesse et le directeur ne devaient pas empêcher la direction de l’établissement d’adopter le bon comportement vis-à-vis d’une enseignante dont on pouvait dire, alors, qu’elle était en détresse, que ce soit à tort ou à raison. L’obligation de la présence d’un tiers pour les rencontres entre la demanderesse et sa hiérarchie directe ne dispensait pas le directeur de contacter son enseignante par écrit en faisant preuve de compréhension, de tact et de politesse. À tout le moins il aurait pu solliciter un tiers, membre ou non de la direction, pour prendre des nouvelles de la demanderesse tant immédiatement que dans les jours suivants la découverte de tags. Le directeur a d’ailleurs semblé soucieux de 20246X
- 111 - stigmatiser la prise de parole de la demanderesse le 10 octobre en mentionnant lors de la conférence des maîtres suivante, du 11 novembre 2019, que les interventions devaient être limitées au cadre légal ; le tribunal le mettra au bénéfice d’un petit doute sur ce point, dans la mesure où sa remarque pouvait viser en réalité une autre enseignante qui avait profité de faire de la propagande pour sa propre famille.
j) Cela étant, la direction ou plus précisément le directeur n’est pas le seul en cause ici, dans la mesure où la demanderesse a souhaité porter son cas plus haut et, avec l’aide du syndicat, a interpellé la DGEO. On peut également regretter que cette instance n’ait pas pris la peine d’écrire à la demanderesse avant la fin des vacances pour lui faire part de son soutien ; il semble que l’intervention du directeur à sa propre hiérarchie, dont on relève qu’elle s’était à juste titre inquiétée de ce que la demanderesse désigne avec insistance un élève comme le coupable très vraisemblable, a eu un impact tel que l’atteinte à la dignité de l’enseignante s’en est trouvée reléguée au second plan. Cela étonne d’autant plus que la DGEO était consciente des problèmes préexistants entre la demanderesse et son directeur et qu’elle devait se rendre compte que le directeur de l’établissement ne pouvait être la bonne personne pour gérer un problème de taille concernant bien malgré elle cette enseignante. En particulier, il semble que la DGEO avait, contrairement sans doute à la direction, la distance nécessaire pour remettre en question les informations que le directeur avait transmises. On aurait attendu de la hiérarchie qu’elle prenne le relais. Or, on ne voit rien de tel dans le traitement de ce cas. On retiendra en particulier que la DGEO n’a pas spontanément proposé des mesures à la demanderesse, mais a attendu de savoir ce qu’elle-même souhaitait, le département paraissant considérer qu’il ne pouvait rien faire de son propre chef tant que la demanderesse ne s’était pas déterminée. Pour le tribunal, indépendamment de ce qui aurait pu être reproché à la demanderesse pour avoir mis en cause un élève de l’établissement devant toute la conférence des maîtres sans se fonder sur aucun élément de preuve, une réaction rapide de la DGEO, au moins sous forme d’espace de parole et d’écoute, ou de proposition d’aménagement provisoire de l’enseignement, aurait permis de réduire les conséquences pour toutes les parties de l’affaire des tags. Il 20246X
- 112 - lui incombait de prendre à tout le moins contact avec la demanderesse pour parler du problème intervenu. Or, elle ne l’a pas fait et le défendeur doit en répondre.
k) A cet égard, à défaut de mesures concrètes de soutien de la demanderesse, le défendeur, par ses différents niveaux hiérarchiques, aurait pu se positionner contre les tags visant l’enseignante et les condamner publiquement. Certes, comme l’a plaidé le défendeur, il est souvent délicat de faire état de l’existence de tels graffitis qui peuvent tant donner envie à certains de faire parler d’eux en maculant des espaces publics que susciter la curiosité d’autres qui se seraient précipités dans le passage souterrain. Toutefois, il ne paraissait pas excessif d’attendre du directeur, spontanément ou sur instruction de sa propre hiérarchie, qu’il adresse aux élèves de l’établissement ou à leurs parents un petit courrier rappelant l’interdiction de porter atteinte à la dignité et à la personnalité d’autrui, en relevant que le passage sous route proche de l’école avait malheureusement été la cible de tags fermement condamnés ; un tel message aurait aussi pu être transmis aux enseignants de l’établissement. Or, la position adoptée par la direction a été celle de faire comme si les tags n’existaient pas, alors qu’ils avaient été vus à tout le moins par des élèves et qu’ils visaient directement une enseignante de l’établissement.
l) Le tribunal considère que les très nombreuses critiques de la demanderesse à l’égard de l’établissement de [...], telles qu’elles ressortent de sa procédure, n’ont pas été suffisamment établies au cours de l’instruction. Il semble avéré que le conflit était important entre la demanderesse et son directeur, lequel a paru avoir un poids considérable sur son collège de direction et sa hiérarchie. Les reproches de la demanderesse ont avant tout démontré la nécessité d’un changement d’établissement. On ne retiendra donc pas d’autres éléments à charge du défendeur que l’attitude tout à fait inadéquate du directeur et de sa hiérarchie, en particulier en termes de manque de soutien à l’égard de la demanderesse. 20246X
- 113 -
m) Tant la direction que la DGEO ont paru reprocher à la demanderesse d’avoir prononcé de manière extrêmement claire le nom de l’élève V.________, en l’accusant d’être à l’origine des tags, lors de la conférence des maîtres du 10 octobre. Or, V.________ n’était pas l’auteur des tags, comme cela a été démontré par le biais de l’action pénale. S’il est certain qu’il est a priori condamnable d’accuser autrui d’une infraction pénale sans la moindre preuve, il semble toutefois que cet évènement isolé dans la carrière de la demanderesse doit se comprendre en lien avec l’émotion extrême dans laquelle elle se trouvait lors de la conférence des maîtres du 10 octobre. Cette réaction de délation, disproportionnée, doit être mise en relation avec l’absence de soutien, disproportionnée également, du directeur, puis du défendeur. Elle ne justifie pas la manière dont la DGEO a traité le cas de la demanderesse. Au surplus, à la décharge de la demanderesse, on retiendra que l’élève en question était considéré par tous les enseignants comme un cas particulièrement difficile et que l’évocation de son nom n’a probablement surpris personne à la salle des maîtres.
n) Dans l’appréciation du comportement de la demanderesse en lien avec l’affaire des tags et le manque de réaction de sa hiérarchie, le Tribunal s’est également interrogé sur la fameuse lettre ou carte postale lue par une autre enseignante de l’établissement à cette époque-là, qui était en conflit ouvert avec le défendeur. Si l’on peut comprendre que la demanderesse ait souhaité dire quelque chose à ses élèves, la manière de faire n’était clairement pas adéquate. Alors assistée d’un conseil et probablement toujours du syndicat, la demanderesse aurait dû procéder par d’autres voies pour prendre congé de ses élèves. Compte tenu du décalage avec l’affaire des tags, cet élément ne saurait intervenir au soutien de l’absence de réaction du défendeur. Le tribunal n’a malheureusement pas pu savoir ce qui figurait dans le document lu aux élèves, la personne ayant fait la lecture prétendant ne plus 20246X
- 114 - s’en souvenir ; il apparait toutefois certain qu’il y a eu des critiques à l’encontre d’autres personnes, ce que l’on peut éminemment déplorer. A nouveau, compte tenu de la situation particulière, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’en faire un grief particulier à l’encontre de la demanderesse mais il tient à attirer son attention sur la nécessité de se conformer aux règles établies et à son devoir de loyauté. Cet élément pourra être pris en considération dans le cadre de l’indemnité allouée. V. La demanderesse a conclu au versement par le défendeur d’une indemnité qu’elle évaluait initialement à CHF 10'000.00, puis qu’elle a augmentée à CHF 30'000.00. Si le principe d’une indemnité à la demanderesse ne saurait être contesté dans la mesure où il a été constaté que le défendeur n’avait pas satisfait à ses devoirs d’employeur, le montant doit tenir compte de l’intégralité de la situation, et ne peut faire abstraction des problèmes préexistants entre le directeur de l’établissement de [...] et la demanderesse. Statuant en équité en application analogique de art. 42 al. 1 CO, le tribunal alloue à la demanderesse une indemnité de CHF 8'000.00 pour le manque d’égards et de soutien du défendeur suite aux tags dont elle a été l’objet dans le passage sous route proche de l’établissement scolaire de [...]. On rappelle ici que la demanderesse a déposé une plainte pénale dont l’issue a permis tant d’innocenter l’élève qu’elle soupçonnait, que de retrouver le véritable responsable. C’est à lui que revient en première ligne d’indemniser la demanderesse pour le dommage causé par les tags, directement ou par l’intermédiaire de la LAVI. VI. a) La demanderesse a réclamé au défendeur l’indemnisation de la perte salariale qu’elle encourt en ayant vu sa capacité de travail diminuée du fait de l’affaire liée aux tags. Elle plaide l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate. 20246X
- 115 -
b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non. Déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Relève en revanche du droit l'examen de la causalité adéquate, qui consiste à déterminer si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
c) Lors de la dernière audience d’instruction, le tribunal a entendu la médecin de la demanderesse, qui a fait état de la difficulté dans laquelle elle se trouvait de quantifier la part d’influence du conflit préexistant au tag et du tag sur l’état de santé de sa patiente en octobre 2019, même si elle a considéré qu’elle était probablement plus choquée par l’épisode des graffitis. Ainsi, de la bouche même de la professionnelle qui soutenait la demanderesse, la causalité entre l’affaire des tags et l’incapacité de travail n’était pas absolument évidente. Certes, le tribunal a refusé de soumettre la demanderesse à une expertise qui aurait pu être plus explicite sur le plan de la causalité naturelle. Toutefois, se livrant à une appréciation anticipée des preuves comme il est autorisé à le faire a fortiori en procédure simplifiée, il a considéré que la causalité naturelle ferait défaut, l’existence des tags et le manque de réaction du défendeur n’étant pas de nature à engendrer les problèmes de santé dont la demanderesse a souffert ultérieurement. Si le tribunal considère que, par son attitude ou plus exactement sa passivité, la hiérarchie de la demanderesse ne s’est pas comportée comme elle l’aurait dû, il retient néanmoins que les problèmes de santé dont la demanderesse fait état et dont elle entend que le défendeur assume la responsabilité ne peuvent être mis en relation de causalité adéquate avec l’épisode des tags litigieux. Le fait que la demanderesse a pu considérer qu’elle se trouvait alors dans la même situation que si elle avait perdu un enfant témoigne d’une échelle des valeurs qui n’est pas communément admise selon l’expérience générale de la vie et va au-delà du raisonnable, a fortiori lorsque l’on travaille avec des 20246X
- 116 - jeunes pour qui certains mots n’ont pas le même sens que d’autres générations y voient. VII. De l’audition de la demanderesse, il est apparu qu’elle avait un certain nombre de critiques à formuler sur son directeur et l’établissement de [...] d’une manière générale déjà avant la problématique des tags et celle relative aux horaires. En effet, elle a déploré une attitude qu’elle décrit comme machiste et le manque de réaction de la direction face à des élèves dont le comportement laisse songeur. Cela étant, ces faits n’ont pas empêché la demanderesse de solliciter de son directeur, au début de l’année 2019, plus d’heures d’enseignement. C’est dire s’il y a une certaine ambigüité dans les requêtes qu’elle a pu présenter. Quoi qu’il en soit, il semble qu’après la problématique des horaires de la fin du printemps 2019, la situation était devenue extrêmement explosive entre l’enseignante et son directeur. Dans ces conditions, et parce qu’elle n’était clairement pas satisfaite de longue date de travailler pour l’établissement de [...], la demanderesse ne saurait imputer à l’affaire des tags sa volonté de changer d’établissement, laquelle s’est presque immanquablement traduite par la nécessité d’accepter des déplacements supplémentaires. Les parties sont en désaccord sur le rôle réellement positif du défendeur dans le transfert prioritaire de la demanderesse. Le Tribunal retient qu’il n’a pas été établi en quoi le défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations à cet égard, étant relevé qu’il incombait à la demanderesse d’informer l’Etat pour obtenir son concours. Les conclusions relatives aux frais de déplacement seront dès lors rejetées. VIII. Obtenant gain de cause sur le principe, la demanderesse a droit à des dépens. Ceux-ci seront toutefois réduits, dans la mesure où elle perd sur plusieurs chefs de conclusions. Par ailleurs, l’attitude de la demanderesse pendant le procès a plutôt eu pour effet d’en compliquer l’avancement. 20246X
- 117 - Dans ces conditions, une indemnité de dépens réduite et arrêté à CHF 4'000.- lui sera octroyée pour une procédure dont le Tribunal avait indiqué il y a longtemps qu’elle devait être simplifiée et pouvait dès lors être aisément jugée. Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas totalement indéfendable de considérer que l’art. 4 LEg aurait pu trouver application dans le cas d’espèce, le Tribunal fera application de l’art. 114a CPC, de sorte que la procédure sera exemptée de frais. 20246X
- 118 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. La demande est très partiellement admise ; II. Dans la mesure précisée par les considérants, le manque de soutien de l’Etat de Vaud dans l’affaire des tags a porté atteinte aux droits de la personnalité de Z.________ ; III. Dans la mesure précisée par les considérants, l’absence de réaction de l’Etat de Vaud condamnant les tags constituait potentiellement une discrimination ; IV. L’Etat de Vaud versera à Z.________ une indemnité de CHF 8'000.00, avec intérêt à 5% du 21 décembre 2019 ; V. L’Etat de Vaud versera à Z.________ une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 ; VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées ; VII. Le présent jugement est rendu sans frais La présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Noémie PARK, a.h. 20246X
- 119 - Du ___ Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : 20246X
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE TG20.*** Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne JUGEMENT rendu par le TRIBU NAL DE PRUD'H OMME S DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 21 février 2024 dans la cause Z.________ c/ Etat de Vaud MOTIVATIO N ***** Audiences : 7 mai 2021, 7 décembre 2021, 18 février 2022, 11 mars 2022, 5 mai 2022, 13 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2022, 9 janvier 2023, 8 novembre 2023, 7 février 2024, 21 février 2024 Présidente : Mme Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Assesseurs : M. Mathieu PIGUET et Mme Fiona FRIEDLI Greffière : Mme Noémie Park, a.h. Téléphone 021 316 69 69 Fax 021 316 69 55 CCP 10-3940-7 20246X
- 68 - Statuant au complet et à huis clos immédiatement à l’issue de l'audience de délibérations du 21 février 2024, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT :
1. a) Depuis 2011, Z.________ (ci-après : la demanderesse) a exercé en qualité de maîtresse de discipline académique à l’établissement secondaire de [...] dans le cadre de l’enseignement obligatoire. Son contrat fait état d’un taux d’activité de 68%, avec un enseignement de 17 à 20 périodes. Elle a bénéficié du cliquet à compter du 1er août 2017.
b) Depuis le 1er août 2019, elle a été au bénéfice de deux contrats de durée déterminée auprès du [...] en qualité de maîtresse d’enseignement post-obligatoire FP. Le premier lui a garanti un taux d’occupation de 20%, qui terminait le 31 décembre 2019 et le deuxième, pour un taux d’occupation de 16%, venait à échéance le 31 juillet 2020.
2. a) Après avoir sollicité du directeur de l’établissement secondaire de [...], T.________ (ci-après : le directeur) un contrat à plein temps en janvier 2019, la demanderesse a souhaité diminuer son activité pour pouvoir enseigner également dans le cadre de l’enseignement professionnel. De ce fait, la demanderesse n’a obtenu que 19 périodes d’enseignement à [...] pour l’année 2019-2020 ce qui l’a contrariée et elle s’en est plainte à son directeur. La relation entre la demanderesse et le directeur s’est dégradée depuis lors.
b) Le 28 juin 2019, la demanderesse a sollicité un entretien de service auprès de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après : DGEO) en lien avec les échanges évoqués. 20246X
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c) Le 11 juillet 2019, la DGEO lui a indiqué que le directeur avait respecté les règles en vigueur et l’a invitée à indiquer si elle maintenait sa demande, ce qu’elle a fait par courriel le 19 juillet 2019.
d) Le 23 septembre 2019, un entretien de service a eu lieu en présence de la demanderesse, du directeur et de J.________, la juriste adjointe RH à la DGEO. La demanderesse était accompagnée de FF.________, le président du Syndicat Vaudois de l’Enseignement Secondaire (SVMS).
e) À l’issue de cet entretien, il a été convenu que le directeur et la demanderesse seraient dorénavant accompagnés lors de futurs entretiens. La DGEO l’a confirmé par courrier du 31 octobre 2019.
3. a) Le 1er octobre 2019, des tags, avec le nom de famille de la demanderesse, suivi du terme « la pute » et « sale pute », ainsi que d’une représentation d’un phallus et d’un vagin, ont été découverts sur le mur d’un passage sous-voie de [...]. Ce passage est emprunté par les élèves qui se rendent à l’école en sortant du bus.
b) La demanderesse a appris l’existence des tags par deux élèves le même jour et sans attendre a envoyé un courriel au directeur T.________, l’informant de l’existence des tags et lui demandant quelle devait être sa réaction ; elle ajoute qu’elle soupçonne des élèves d’une classe particulière et notamment le dénommé V.________. Le directeur lui a répondu quelques heures plus tard en indiquant s’être rendu sur place afin constater les tags, qu’il a qualifié d’insultes et d’inepties. Il ajoutait qu’il allait appuyer la demande auprès de la commune pour que les graffitis soient promptement effacés.
c) Le directeur a effectué deux téléphones dont le premier est intervenu le 1er octobre 2019 pour faire procéder à l’effacement des tags ; ces appels ont visé le chef du service des bâtiments et du service de la conciergerie d’une part, le chef du service des espaces verts et de la voirie d’autre part. 20246X
- 70 - Les tags ont été recouverts de peinture à un moment difficile à déterminer ; cette peinture n’était probablement pas suffisamment couvrante et un deuxième passage a été nécessaire quelques jours plus tard.
4. a) Le 2 octobre 2019, la demanderesse a mentionné les tags aux élèves de ses classes, à l’exception de la classe 11VG/2 où se trouvait l’élève qu’elle soupçonnait, leur indiquant qu’il s’agissait d’une situation difficile et qu’elle déposerait une plainte pénale.
b) Elle n’a pas bénéficié d’un soutien quelconque de la direction ce jour-là.
c) Le soir du 2 octobre 2019, la demanderesse a reçu un courriel du doyen S.________, dont il n’est pas clair s’il a été rédigé spontanément par ledit doyen, comme celui-ci l’indique, ou s’il a été adressé à la demanderesse à la requête de la direction, selon la version du directeur T.________. Ce courriel mentionne qu’il faut laisser la police agir et parler le moins possible.
5. a) Dans un courriel de trois lignes du 3 octobre 2019, le directeur a écrit à la demanderesse pour l’informer que, puisque la police allait enquêter, l’établissement de [...] n’entreprendrait rien de son côté, ceci afin d’éviter que les auteurs puissent se préparer.
b) Le même jour, la demanderesse a remercié le doyen S.________ de son soutien.
c) La demanderesse et la direction de l’établissement de [...] n’ont plus échangé au sujet des tags.
6. a) Le 10 octobre 2019 a eu lieu une conférence des maîtres réunissant une cinquantaine de personnes environ. 20246X
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b) Avant le début de la conférence, la demanderesse a sollicité l’accord du directeur de pouvoir prendre la parole à la fin, sous le point des divers. Lorsqu’elle l’a fait, elle a mentionné le choc qu’elle avait ressenti à la suite du problème des tags et de la violence psychologique que cela représentait. Elle a reproché au directeur, aux doyens et aux doyennes de ne lui avoir manifesté aucun soutien, de n’avoir fait aucune communication aux élèves et de n’avoir aucun dispositif pour l’aider à traverser cette épreuve. Lors de son discours, la demanderesse a mentionné le nom de l’élève qu’elle soupçonnait, à savoir V.________.
c) À la fin de son intervention, la demanderesse a été applaudie par ses collègues. Plusieurs des enseignants présents apprenaient l’existence des tags pour la première fois.
d) Le directeur a alors quitté la salle, en affirmant aux enseignants qu’il s’agissait d’une « gifle » envers le travail de la direction. Immédiatement après, il a envoyé un courriel à J.________ pour l’informer de l’intervention de la demanderesse et de ses accusations envers la direction. Il lui a demandé de pouvoir s’entretenir avec elle afin de connaître le point de vue de la DGEO.
e) Par courriel du 11 octobre 2019, la demanderesse s’est adressée à ses collègues, mettant en copie les deux doyens du secondaire de l’établissement de [...], pour les remercier de l’écoute qui lui a été apportée et des messages de soutien qu’elle avait reçus.
f) Le même jour, certains enseignants ont adressé une lettre à la direction de l’établissement de [...] pour préciser que les applaudissements avaient été faits pour signifier leur soutien à l’égard de la demanderesse.
g) Aucune suite n’a été donnée à ce courriel. 20246X
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h) Ultérieurement, le doyen S.________ a écrit à la demanderesse pour déplorer avoir été mis en cause dans l’intervention du 10 octobre 2019. Il a sollicité que la demanderesse retire intégralement ou rectifie ses propos auprès de l’ensemble des enseignants et de toutes les personnes présentes lors de la conférence des maîtres. Il a réitéré cette demande par courriel du 5 décembre 2019.
i) Par courriel du 17 décembre 2019, la demanderesse a contesté la vision des choses de S.________ et l’a invité à passer désormais par l’intermédiaire de son conseil pour ce qui la concernait.
7. a) Le 12 octobre 2019, la demanderesse a adressé un courriel à l’attention du Directeur général de la DGEO, L.________, dans lequel elle sollicite de sa part une aide urgente, vu l’inaction de la direction de l’établissement de [...]. Elle avait rédigé ce courriel avec l’aide de FF.________, du SVMS, qu’elle avait consulté pour obtenir de l’aide. Expliquant la découverte des tags et les échanges avec le directeur T.________, elle a précisé se sentir bafouée et atteinte dans sa santé. Relevant que les devoirs légaux de l’employeur n’avaient été suivis d’aucune mesure, elle a prié le directeur général d’intervenir.
b) La demanderesse n’a pas reçu de réponse à son courriel.
c) Le 21 octobre 2019, la demanderesse a informé le directeur T.________ qu’elle se trouverait en arrêt de travail à partir du 28 octobre 2019, à hauteur de 16%. Cette incapacité de travail a duré jusqu’au 1er décembre 2019 et a été prolongée à la suite de plusieurs certificats médicaux, ce jusqu’au 31 mai 2020. Une incapacité de travail complète a été prononcée pour la période du 6 janvier au 19 janvier 2020, ainsi que du 9 mars au 11 mars 2020.
d) L’état de santé de la demanderesse a commencé à se dégrader de manière plus significative à compter du mois de novembre 2019. 20246X
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e) Le 31 janvier 2020, un médecin du département santé au travail et environnement, à [...], a constaté que la santé de la demanderesse était atteinte par la situation qu’elle traversait sur le plan professionnel et a cherché à prendre contact avec le service RH de la DGEO.
8. a) Le 28 octobre 2019, la DGEO a adressé une lettre à la demanderesse, intitulée « convocation », dans laquelle elle lui a fixé un entretien pour le 1er novembre 2019 dans le but d’adresser les éléments évoqués dans le courriel de la demanderesse du 12 octobre 2019, ainsi que son intervention à la conférence des maîtres du 10 octobre 2019.
b) La demanderesse a demandé à être reçue sans son directeur ; elle a sollicité le report de l’entretien fixé au 1er novembre 2019.
c) Par courriel du 4 novembre 2019 adressé au directeur général adjoint de la DGEO, P.________, le directeur T.________ s’est exprimé sur les différents reproches soulevés par la demanderesse dans le cadre de la conférence des maîtres.
9. Lors de la conférence des maîtres du 11 novembre 2019, qui réunissait tout le groupement scolaire, le directeur T.________ est revenu indirectement sur l’intervention de la demanderesse en rappelant que les interventions sortant du cadre légal ne seraient plus admises, sous- entendant probablement que la demanderesse avait dépassé le cadre fixé.
10. a) Le 29 novembre 2019, par l’intermédiaire de son conseil, la demanderesse a écrit à la direction générale de l’enseignement obligatoire
– direction RH. Dans sa lettre brièvement résumée ci-après, elle évoque l’état de choc dans lequel elle se trouvait le 1er octobre 2019 et réitère s’être trouvée « seule, isolée, sans soutien et réduite au silence sur demande de la direction ». Elle souligne le fait que cette dernière n’a émis aucune proposition de soutien, d’intervention ou d’accompagnement au sein de ses classes. Elle rappelle s’être adressée à la DGEO pour demander du soutien et des mesures au titre des droits de sa personnalité. La demanderesse a alors informé la direction générale que l’intervention du directeur T.________ 20246X
- 74 - à la conférence des maîtres du 11 novembre 2019 était une nouvelle atteinte à sa personne. Elle a sollicité que l’entretien avec la DGEO se tienne hors de la présence du directeur T.________.
11. a) Le 4 décembre 2019, accompagnée de FF.________ et assistée de Me Françoise MARTIN ANTIPAS, la demanderesse a rencontré des représentants de la DGEO, en l’absence du directeur T.________, comme elle l’avait demandé.
b) Lors de l’entretien, le directeur adjoint P.________ a reconnu que la demanderesse avait été victime d’une injure et que le tag était inacceptable. Il lui a alors demandé quel type de soutien elle souhaitait. Il lui a également proposé diverses mesures, dont l’intervention du Groupe Impact, la mise en place d’un projet pédagogique, ainsi qu’un soutien psychologique.
c) Alors qu’elle n’avait pas répondu à la DGEO directement lors de l’entretien du 4 décembre 2019, la demanderesse s’est exprimée par son conseil le 11 décembre 2019 dans un courrier où elle pose des questions relatives à l’organisation de son travail et explique l’atteinte à la personnalité qu’elle a subie par l’inaction de l’autorité d’engagement. La demanderesse a alors requis de recevoir, jusqu’au 20 décembre 2019, la reconnaissance de l’atteinte à ses droits d’employée ainsi que la proposition de mesures concrètes en sa faveur, faute de quoi elle entendait agir par toutes voies de droit utiles pour sauvegarder ses intérêts.
d) Le 23 décembre 2019, le directeur général adjoint de la DGEO a répondu au courrier de la demanderesse du 11 décembre 2019. Il a expliqué ne pas pouvoir reconnaître une atteinte à la personnalité de la demanderesse, compte tenu du fait qu’il n’y avait pas eu d’inaction de la part de la direction de l’établissement de [...]. En outre, il a indiqué mandater prochainement le Groupe Impact pour effectuer une analyse climat au sein de l’établissement de [...]. 20246X
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e) Le Groupe Impact a été contacté par l’autorité d’engagement et a soumis son intervention à la condition préalable de connaître les attentes des parties ; la demanderesse n’a pas donné suite à l’interpellation de N.________, l’ancienne directrice de cet organisme.
12. a) Du 6 janvier au 19 janvier 2020, la demanderesse a été en incapacité totale de travailler.
b) Le 16 janvier 2020, la demanderesse a adressé une lettre à la Cheffe de département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) Y.________ pour porter à son attention l’inaction et le manque de soutien dont elle considérait qu’avaient fait preuve le directeur de l’établissement de [...] ainsi que les doyens. Elle a relevé que sa hiérarchie témoignait d’une hostilité à son égard, hostilité qui était « la manifestation d’un sexisme patent et d’une irresponsabilité ». La demanderesse a exprimé avoir besoin de soutien concret et d’une reconnaissance de l’atteinte subie, indiquant qu’à travers elle, toutes ses collègues et toutes les adolescentes qui fréquentaient le collège étaient potentiellement touchées.
c) Le 27 janvier 2020, la Conseillère d’État a répondu à la demanderesse en lui exprimant sa sympathie à la suite de l’inscription insultante dont elle avait été victime. Elle a salué le courage dont la demanderesse avait fait preuve en déposant plainte pénale. Pour le reste, en vue de la procédure judiciaire pendante, elle ne pouvait se prononcer sur la conduite de l’affaire par la direction de l’établissement de [...].
13. a) Au mois de février 2020, la demanderesse a indiqué au défendeur qu’elle souhaitait changer d’établissement.
b) Lors d’un entretien du 26 février 2020 réunissant les représentants des parties, il a été confirmé que le département appuierait les postulations que la demanderesse entreprendrait auprès d’autres établissements. 20246X
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c) Le 28 février 2020, le défendeur a confirmé que la demanderesse serait libérée de ses trois périodes dans la classe de 11VG/2, et que, jusqu’à la fin de l’année scolaire, le doyen H.________ serait son référent au sein du conseil de direction.
d) La DGEO a confirmé appuyer les démarches que la demanderesse allait entreprendre en vue de son transfert au 1er août 2020, mais que le dispositif en lien avec les placements prioritaires ne pourrait pas s’appliquer pour les établissements relevant d’un autre ordre d’enseignement.
e) Le 8 mars 2020, la demanderesse a postulé auprès de l’établissement scolaire de [...] pour un poste de 80 à 100%. Informé ultérieurement, le défendeur a confirmé qu’il appuierait sa candidature.
f) Par courriel du 31 mars 2020, cet établissement a informé la demanderesse qu’il ne retenait pas sa candidature ; cette dernière s’en est plainte auprès de son conseil.
g) Le 6 avril 2020, le directeur T.________ a établi un certificat de travail intermédiaire élogieux à l’égard de la demanderesse.
h) Le 20 mai 2020, la demanderesse a postulé pour un poste à [...], qu’elle a ensuite refusé.
i) Au moment de son départ de l’établissement de [...], alors en incapacité de travail, la demanderesse a demandé à une collègue enseignante qui l’avait soutenue en octobre 2019 de lire à ses anciens élèves une lettre dont le contenu exact est inconnu du tribunal. Cela a été fait par la dite collègue.
j) Le 12 juin 2020, un entretien a eu lieu entre la demanderesse, son conseil et la responsable d’unité RH, G.________, à la suite duquel deux postes, l’un à [...] et l’autre à [...], ont été proposés à la demanderesse. 20246X
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k) Le 16 juin 2020, la demanderesse a choisi de travailler à l’établissement de [...].
l) Le 30 juin 2020, par l’intermédiaire de son conseil, la demanderesse a attiré l’attention du défendeur sur le fait que sa nouvelle activité allait engendrer des frais supplémentaires non négligeables, le trajet qu’elle entreprendrait depuis son domicile passant de 8.5 kilomètres à 31.5 kilomètres. Elle a demandé si une indemnité ponctuelle pour travaux spéciaux pourrait lui être allouée.
m) Le 30 juin 2020, le quotidien 24heures a publié, à sa une, un article sous le titre « Insultée des élèves, une enseignante perd sa place ». L’article faisait état d’un manque de soutien de la part de la direction et de la DGEO.
n) Le 17 juin 2021, un article de presse, intitulé « Aux Prud’hommes, l’Etat se défend en attaquant la prof insultée » est paru dans l’édition en ligne du 24heures. L’article indiquait que le défendeur avait soumis la défenderesse à des expertises psychiatriques. Il a été publié le 18 juin 2021.
o) Le 21 août 2020, lors de la conférence des maîtres de fin d’année de l’établissement de [...], le directeur T.________ a fait état de la situation de la demanderesse et s’est exprimé sur l’article paru dans les colonnes du quotidien 24heures.
14. a) Parallèlement à la procédure juridique sur le plan politique, la Conseillère d’État Y.________ a été interpellée au sujet des tags tant par la nièce de la demanderesse, dans un courrier portant la signature de dix- huit personnes, que par une députée au Grand Conseil. 20246X
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b) En suite de la publication d’un nouvel article dans le quotidien 24Heures, une question a encore été posée au Grand Conseil en lien avec la prise en charge de la situation par le défendeur.
15. a) Le 3 mars 2020, la demanderesse a écrit par mail au doyen H.________ pour l’informer des conclusions de l’enquête pénale, en manifestant son mécontentement relativement à la manière dont celle-ci s’était déroulée et en relevant qu’elle s’opposait à ce que l’établissement fasse quoi que ce soit vis-à-vis des élèves soupçonnés, alors au nombre de 3, sans son accord préalable.
b) D’autres faits allégués admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du litige, ne sont pas reproduits ici.
16. a) Le 8 janvier 2020, la demanderesse a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale (ci-après : TRIPAC) par une requête de conciliation dont les conclusions sont les suivantes : « I. Constater que l’Etat de Vaud a atteint aux droits de la personnalité de Z.________ dans le traitement des événements consécutifs aux tags du 1er octobre 2019. II. Constater que le traitement des événements liés aux tags du 1er octobre par l’Etat de Vaud à l’égard de Z.________ constitue une discrimination. III. Condamner l’Etat de Vaud à payer immédiatement à Z.________ la somme nette de CHF 10'000.- (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2019. IV. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ des dommages-intérêts dont le montant exact sera précisé en cours d’instance. »
b) L’audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2020. Aucun accord n’est intervenu. L’autorisation de procéder a été délivrée sur le siège. 20246X
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c) Par demande déposée le 4 mai 2020, la demanderesse a ouvert action contre le défendeur devant le tribunal de céans en prenant les mêmes conclusions que celles figurant dans sa requête de conciliation.
d) Le 31 juillet 2020, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse.
e) Le 8 septembre 2020, une ordonnance de classement a été rendue dans l’enquête pénale dirigée à l’encontre de l’élève désigné par la demanderesse. L’enquête a révélé que l’auteur des tags n’était pas un élève de l’établissement au moment des faits.
f) Dans sa réplique du 26 octobre 2020, la demanderesse a modifié ses conclusions comme suit : « I. Constater que l’Etat de Vaud a atteint aux droits de la personnalité de Z.________ dans le traitement des événements consécutifs aux tags du 1er octobre 2019. II. Constater que le traitement des événements liés aux tags du 1er octobre 2019 par l’Etat de Vaud à l’égard de Z.________ constitue une discrimination. III. Condamner l’Etat de Vaud à payer immédiatement à Z.________ la somme nette de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2019. IV. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ la somme de CHF 1'323.- , sous réserve d’amplification et de dommages-intérêts supplémentaires. V. Condamner l’Etat de Vaud à occuper la demanderesse dans un enseignement comparable à celui existant selon sa répartition pour l’année scolaire 2019-20, dans un rayon géographique acceptable. »
g) Dans sa duplique du 4 février 2021, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur. 20246X
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h) Le 23 mars 2021, la demanderesse a produit ses déterminations sur la duplique.
17. a) Une audience de premières plaidoiries a eu lieu le 7 mai 2020, au cours de laquelle les deux parties ont précisé les allégués sur lesquels les témoins seraient entendus.
b) Le 17 juin 2021, au vu du volume des allégués et de l’ampleur de la cause, la présidente a décidé de rendre l’ordonnance de preuves suivante pour simplifier l’instruction de la cause : « I. admet les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués 42, 78 à 80, 127, 141, 153, 187, 203, 223, 236, 258, 272, 274, 276, 277, 280, 287, 306, 311, 319, 322 à 324, 327, 344, 345, 380, 414,415,434, 435, 442, 447, 550bis, 575, 578, 583, 603, 604, 613, 618, 619, 674,685,722,749 à 751, 763, 787,789, qui sont admis ; II. fixe à l'Etat de Vaud un délai échéant le 14 juillet 2021 pour produire les pièces requises nos 51, 52, 54, 57, 58, 61, 65,66, 67,68, tel que précisé dans les réquisitions en productions de pièce de la demanderesse, et les pièces 55, 60, 64, dans la mesure suivante :
- 55 (uniquement le procès-verbal de la conférence des maitres du 11 novembre 2019),
- 60 (uniquement tout document relatif à la politique, aux traitements du harcèlement sexuel ou du sexisme au sein de l'établissement de [...] dans les années scolaires 2018 à 2020),
- 64 (uniquement le procès-verbal de la conférence des maitres du 21 août 2020) ; III. fixe à Z.________ un délai échéant le 14 juillet 2021 pour produire les pièces requises nos 151, 153, 154 ; IV. ordonne l’assignation et l’audition des témoins prioritaires communs des parties suivants, sur les allégués figurant dans les listes des 23 mars et 13 avril 2021, comme modifié lors de l'audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit :
- J.________
- W.________
- K.________
- B.________
- F.________
- X.________
- H.________
- C.________
- D.________ 20246X
- 81 -
- T.________ V. ordonne l'assignation et l'audition des témoins prioritaires suivants de la demanderesse, sur les allégués figurant dans sa liste du 23 mars 2021, comme modifié lors de l'audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit :
- GG.________
- HH.________
- DD.________
- JJ.________
- M.________
- FF.________
- R.________
- BB.________ VI. ordonne l'assignation et l'audition des témoins prioritaires suivants du défendeur, sur les allégués figurant dans sa liste du 13 avril 2021, comme modifié lors de l'audience de premières plaidoiries du 7 mai 2021, soit :
- E.________
- Q.________
- S.________
- CC.________ Vll. ordonne I'inspection locale du passage sous-voie dans lequel ont été faits les tags incriminés dans le cadre d'une audience au cours de laquelle seront entendus notamment les témoins, K.________ et E.________. VIIl. réserve la possibilité pour les parties après l'audition des témoins prioritaires de requérir d'autres auditions ou la mise en œuvre d'une expertise. IX. ordonne l'audition des parties sur les allégués pour lesquels ce mode de preuve a été offert. X. décide de s'adjoindre deux juges pour la suite de la procédure ; XI. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. »
c) Le 22 juin 2021, le défendeur a introduit de nouveaux allégués, à la suite d’un article paru dans les colonnes du quotidien 24 heures. La présidente du tribunal de céans a rappelé à la demanderesse la nécessité de veiller à ne pas diffuser d’informations tendancieuses.
d) Le 14 juillet 2021, la demanderesse a requis le retranchement intégral des écritures du défendeur du 22 juin 2021. Par 20246X
- 82 - courrier du 3 décembre 2021, le défendeur a conclu au maintien de celles- ci.
e) Le 2 juillet 2021, le défendeur a recouru contre l’ordonnance de preuves rendue le 17 juin 2021 auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal ; cette dernière a admis le recours en date du 10 août 2021 et réformé l’ordonnance de preuves en ce sens que le Tribunal des mineurs est invité à produire le dossier pénal PM20.002625-GSE.
f) Le 23 septembre 2021, Me Véronique PERROUD a annoncé avoir été mandatée comme conseil du défendeur.
18. Le 7 décembre 2021 a eu lieu une nouvelle audience d’instruction.
19. Lors de l’audience d’instruction du 18 février 2022, le Tribunal a entendu le témoin T.________, directeur de l’établissement de [...] dont la déposition peut être résumée comme-suit : Le témoin T.________ a travaillé avec la demanderesse depuis 2011 ; la répartition de l’enseignement a été problématique à plusieurs reprises, mais jamais autant qu’en l’été 2019 où le mécontentement de la demanderesse a donné lieu à une séance à la DGEO au cours de laquelle il a été acté que les parties ne devaient pas se retrouver seuls en présence. S’agissant de l’affaire des tags, il a précisé avoir été informé par courriel de la demanderesse de l’existence de tags injurieux réalisés dans le passage sous-voie. À son retour, il est allé voir les tags et a pris contact avec les services communaux. Il a ensuite envoyé un mail à la demanderesse pour l’en informer et lui préciser qu’il considérait que les tags étaient des inepties. Il n’y avait, d’après lui, pas lieu de soupçonner un élève de l’établissement de [...] car un centre de jeunes se trouvant près de l’école avait récemment fait un atelier de tags. Le témoin a indiqué à la demanderesse que des démarches allaient être effectuées pour tenter de retrouver l’auteur. Pour ce faire, le témoin a d’abord pris contact avec le professeur de classe de l’élève soupçonné par la demanderesse. Lorsque la 20246X
- 83 - direction de l’établissement de [...] a appris que la demanderesse avait déposé plainte pénale, elle a suspendu ses démarches. Le témoin a alors demandé à S.________, doyen des classes de voie prégymnasiale, de s’adresser à la demanderesse pour lui apporter du soutien, compte tenu de la fonction de ce dernier et de la situation empêchant le témoin de rencontrer la demanderesse seul. Selon le témoin, S.________ a fourni le soutien nécessaire à la demanderesse. Le témoin a expliqué que la direction n'a pas fait de déclaration sur les tags car cela n’avait pas été demandé par la demanderesse. D’après lui, la discrétion dans ces situations pouvait être favorable aux victimes. Le témoin, apprenant que les tags étaient toujours présents le lendemain de son intervention, a recontacté le service de voirie pour qu’il procède à leur effacement. Au sujet de la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, le témoin relate que la demanderesse s’est plainte de ne pas avoir été soutenue en s’adressant notamment aux doyennes primaires et leur reprochant de couvrir la gestion de ce problème dans un établissement à la gestion patriarcale. La demanderesse a cité à tort le nom de l’élève qu’elle considérait comme responsable des tags. Le témoin a expliqué n’avoir toutefois pas été interpellé par les enseignants au sujet des tags. Il indique en outre qu’à la suite de la conférence des maîtres, des tensions dans le corps enseignant ont émergé. D’après le témoin, la problématique du nombre des périodes et du type de classes dans lesquelles la demanderesse enseignait constituaient des éléments de mécontentement qu’elle ressentait et que « le tag a été quelque chose de concret qui lui a permis de l’appuyer ». Concernant les mesures de soutien disponibles au personnel d’enseignement, le témoin a expliqué qu’une enseignante disposant d’une formation de coaching se trouvait à l’établissement de [...] ; elle était toutefois absente durant cette période. Cependant, il existait d’autres coachs dans la région auprès desquels la demanderesse aurait pu être référée. Au surplus, l’existence d’une équipe de médiation était rappelée à chaque début d’année scolaire. 20246X
- 84 - Le témoin a relevé que la demanderesse n’avait jamais formulé de demande concrète. Elle ne lui parlait pas des tags lorsqu’ils se croisaient. À la série de propositions qui lui avaient été faites, la demanderesse n’a jamais répondu avec plus qu’un « merci ». Il a au surplus expliqué que l’intervention du Groupe Impact n’a pas pu aboutir en raison du refus de la demanderesse. Le témoin a reconnu qu’il aurait pu demander plus directement à la demanderesse ce qu’elle aurait souhaité que la direction entreprenne. Plusieurs propositions de nouveaux postes avaient été adressées à la demanderesse, dont le départ a été abrupt, faisant l’objet d’un message pour les élèves sur le tableau noir de la classe. Une autre enseignante de l’établissement a lu aux élèves quelque temps plus tard une missive dans laquelle la demanderesse expliquait les raisons de son départ. Cela a amené la direction à investiguer puisque des élèves étaient pris à partie et semblaient avoir été informés que la demanderesse avait été licenciée par la direction de l’établissement. Cette communication a nécessité une clarification pour les parents. Le témoin a confirmé que la demanderesse avait été traitée de manière égale par rapport à ses collègues et qu’il n’y avait pas eu de travail de sape. Revenant sur les articles de 24heures, le témoin a indiqué avoir parlé de celui de l’été 2020 en conférence des maîtres d’août 2020, en relevant qu’il leur appartenait d’examiner de visu les clivages allégués par le journaliste et la prétendue grève des élèves. Il a contesté avoir parlé d’un tissu de mensonges. Il a confirmé que l’établissement n’avait rien fait à la suite de la publication de l’article et relevé que l’article suivant avait fait l’objet d’une lettre de protestation de certains enseignants. Enfin, il a admis que la répartition finale des enseignants avait été faite tardivement en 2019, autour du 20 juin seulement. 20246X
- 85 -
20. a) Lors de l’audience d’instruction du 11 mars 2022, les témoins J.________ et W.________, déliées de leur secret de fonction, ont été entendues. Leurs dépositions peuvent être résumées comme suit :
b) La témoin J.________, juriste adjointe RH à la DGEO, a rencontré la demanderesse pour la première fois lors de l’entretien de service du 23 septembre 2019 en lien avec le traitement injuste allégué par la demanderesse dans la répartition des heures d’enseignement. Lors de cet entretien, la témoin a confirmé la position juridiquement correcte du directeur dans la répartition du nombre de périodes. Elle a cependant perçu le mal-être de la demanderesse qui se plaignait de mesures de rétorsion de la part du directeur, lequel était resté très calme. La témoin a rappelé qu’ultérieurement à la répartition de l’enseignement au sein de l’établissement de [...], la demanderesse avait bénéficié de deux contrats de durée déterminée au [...]. La témoin a ensuite précisé n’avoir reçu aucune plainte de la part de la demanderesse en lien avec les tags, ni de la part d’autres enseignants de l’établissement de [...] au sujet d’une gestion sexiste ou patriarcale. Elle a rencontré la demanderesse pour la deuxième fois dans le cadre de sa demande de transfert, qui était prioritaire ; elle ne s’en est toutefois pas personnellement occupée, relevant encore que la demanderesse présentait un dossier intéressant puisqu’elle avait deux titres et pouvait travailler au post-obligatoire. Quand bien même la directive sur le harcèlement édictée par le canton de Vaud s’applique aux enseignants, la témoin a précisé que la DGEO n’avait pas encore mis en place de procédure particulière sur la gestion du harcèlement au sein d’un établissement scolaire en 2019. Il était toutefois toujours possible d’informer l’autorité d’engagement, bien qu’il n’y existât pas de procédure claire pour les maîtres en difficulté. 20246X
- 86 -
c) La témoin W.________, enseignante à l’établissement de [...], a indiqué que lors de la conférence des maîtres d’octobre 2019, la demanderesse avait nommément remis en cause le directeur et les doyens. Elle a expliqué que la demanderesse était manifestement impactée par l’affaire des tags depuis quelques jours. Les enseignants ont été choqués de ce qu’elle leur a partagé ainsi que de la réaction du directeur, qui n’avait pas apprécié les applaudissements de l’assemblée. La témoin a confirmé que la demanderesse avait évoqué le nom d’un élève qu’elle pensait être coupable devant la conférence des maîtres. Même si le directeur n’a jamais dénigré la demanderesse, il a fait des allusions qu’elle a jugé déplacées. Évoquant un incident qui s’était produit dans une de ses classes, où un élève avait baissé son pantalon, la témoin a jugé que la direction n’avait pas réagi spontanément ; elle avait dû demander expressément l’intervention du directeur pour expliquer le caractère inadmissible de cet acte à toute la classe. Elle a confirmé que les enseignants en difficulté manquaient de soutien à [...]. Bien que, d’après la témoin, l’établissement de [...] ne puisse être qualifié de sexiste, il existait des comportements et des commentaires déplacés.
21. a) Le 5 mai 2022, le Tribunal a procédé à une inspection locale du passage sous-voie proche de l’école à [...] en la présence K.________, qu’il a entendu en qualité de témoin, ainsi que H.________, tous deux déliés de leur secret de fonction. Leurs dépositions peuvent être résumées comme suit :
b) Le témoin K.________, chef de service bâtiment de la commune de [...], a précisé que le passage sous-voie contenait souvent des tags puisque des espaces avaient été aménagés expressément pour que les jeunes puissent s’exprimer. Lorsqu’il s’est rendu à son travail le matin- même, il n’avait pas remarqué les tags litigieux car il y en avait un grand nombre. Après la découverte des tags litigieux, le témoin a téléphoné au chef de la voirie pour lui demander de les recouvrir, ce qui avait été fait. Par 20246X
- 87 - la suite, la peinture apposée sur les tags n’étant pas appropriée, le nom de la demanderesse était réapparu après une pluie. Après un entretien téléphonique avec cette dernière, le témoin s’était rendu sur place pour vérifier que les tags étaient cette fois-ci bien recouverts. Le témoin a eu deux appels téléphoniques avec le directeur T.________. Le premier appel a eu lieu le jour du constat, le directeur lui ayant demandé ce que la commune comptait faire. Le témoin lui a alors expliqué avoir pris contact avec la voirie pour que celle-ci les efface. Lors du second appel, le directeur a indiqué au témoin qu’une enquête pénale était en cours et l’a enjoint à ne rien faire.
b) Le témoin H.________, enseignant, doyen et membre du conseil de la direction à l’établissement de [...] lors des faits, a expliqué avoir entendu parler des tags par le biais de ses collègues et non par ses élèves. Selon lui, les enseignants avaient été scandalisés par cet évènement et un soutien s’était formé à l’égard de la demanderesse. Le témoin a ensuite expliqué que la demande d’effacer les tags a été faite immédiatement à la commune, puis le conseil de direction, le 2 octobre 2019, a pris la décision de demander cet effacement à la commune. Par la suite, la police leur a communiqué que les tags ne devaient pas être effacés immédiatement, afin de prendre des photos. Les contacts avec la police et la commune ont été pris par le directeur. Le témoin considère que la demanderesse a été soutenue par la communication faite par l’intermédiaire du doyen S.________ et la proposition de rencontre qu’elle devait contenir ; il a toutefois mentionné ne pas avoir vu cette communication. Le témoin a indiqué qu’un projet de communication pour les autres enseignants et les élèves en soutien de la demanderesse aurait pu être formé, mais que la direction ne savait pas trop comment agir, compte tenu du fait que les faits s’étaient déroulés hors des heures d’école et du périmètre scolaire. Ce n’est que le 10 octobre 2019, lors de la conférence des maîtres, que le témoin a entendu la demanderesse dire avoir été anéantie par les tags. Finalement, concernant les mesures de soutien existantes à l’établissement de [...], le témoin a précisé qu’une coach, des médiateurs, l’infirmière de l’établissement ainsi que le décanat étaient à disposition. S’agissant de la prestation Espace de Parole Libre 20246X
- 88 - (EPL), elle existe essentiellement pour les élèves et non pour les enseignants. Pour le témoin, le fait que la demanderesse ait mentionné devant la conférence des maîtres le nom de l’élève qu’elle soupçonnait était très problématique. La DGEO était informée de l’existence de tags depuis le 2 octobre 2019 au plus tard, par l’intermédiaire du directeur, de l’avis de ce témoin. Si la situation se présentait actuellement, la direction chercherait un meilleur dialogue avec la personne victime et mobiliserait peut-être d’autres personnes que les médiateurs et l’infirmière.
22. a) À l’audience d’instruction du 13 mai 2022, le Tribunal a procédé à l’audition des deux témoins suivants, tous deux déliés de leur secret de fonction :
b) Le témoin B.________, enseignant et médiateur à l’établissement de [...], a indiqué que la demanderesse ne l’avait pas approché pour un soutien, ce même après la conférence des maîtres du 10 octobre 2019. Passant dans ce sous-voie entre son domicile et le centre du village, il n’a personnellement vu les tags qu’en photo. Après la conférence des maîtres, il a senti l’établissement divisé en deux camps tout en relevant que le clivage était peut-être dû à l’intervention de l’enseignante D.________ qui avait mélangé les problématiques. Le témoin a précisé avoir été frappé de la violence par laquelle la demanderesse avait ressenti l’affaire des tags. D’après le témoin, un certain nombre de collègues n’avaient pas saisi la violence du ressenti de la demanderesse jusqu’au moment de la conférence. Le témoin s’était alors adressé à la demanderesse avec un message de compassion, sans être en mesure de dire en quoi il aurait pu l’aider, la médiation entre adultes ne faisant pas partie de son mandat. Le témoin a précisé que le directeur ne l’a pas approché pour qu’il prenne contact avec la demanderesse, mais l’a convoqué pour parler de l’ambiance de la salle des maîtres. Finalement, le témoin a expliqué qu’il pouvait être difficile pour les enseignants de savoir à qui s’adresser en cas de difficultés. Selon lui, l’établissement de [...] n’est pas un lieu où les femmes sont 20246X
- 89 - discriminées, même si autour de 2012 certaines femmes s’étaient plaintes de comportements sexistes de la part du personnel communal.
b) La témoin C.________, qui a travaillé en qualité de spécialiste RH du secteur maîtres en difficulté au moment des faits, a précisé que le texte des tags n’était pas anodin et la situation inhabituelle, le tag se trouvant sur le domaine public et non pas sur le mur de l’établissement ; néanmoins la DGEO s’est considérée comme concernée. La témoin a expliqué que le secteur maître en difficulté intervenait en support des directions de l’établissement, mais qu’il ne constituait pas le premier contact. En outre, le service soutenait les enseignants qui ne souhaitaient pas passer par leur direction. La témoin, présente lors d’un entretien entre la demanderesse et la DGEO, a relevé que cette dernière estimait clairement que la direction n’avait pas fourni le soutien requis. La demanderesse semblait penser que personne ne réalisait à quel point elle avait été touchée par ces évènements. De ce fait, tout ce qui était proposé lui semblait insuffisant.
23. a) Lors de l’audience d’instruction du 3 juin 2022, le Tribunal a entendu quatre témoins, dont les dépositions peuvent être résumées comme suit :
b) Le témoin S.________, enseignant à l’établissement de [...] et doyen des classes de voie pré-gymnasiale au moment des faits et délié du secret de fonction, a expliqué avoir eu connaissance de l’existence des tags avant d’avoir reçu le mail du 2 octobre 2019 de la demanderesse car l’histoire avait été commentée au sein du corps enseignant par l’intermédiaire de la conciergerie et de la direction. Le témoin avait écrit à la demanderesse, spontanément et sans mandat de la part de la direction, pour l’informer qu’il trouvait l’affaire choquante. Le témoin a indiqué ne pas se souvenir que la direction se soit manifestée in corpore ou ait écrit à la demanderesse, compte tenu de la relation entre celle-ci et le directeur, qui rendait les échanges spontanés plus difficiles. 20246X
- 90 - Au sujet de la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, le témoin a expliqué s’être senti humilié et surpris d’entendre que la demanderesse se plaignait de ne pas être soutenue. Le témoin n’a alors plus eu de contact avec cette dernière jusqu’au 16 novembre 2019, date à laquelle il lui a adressé un courriel pour manifester son incompréhension quant aux propos qu’elle avait tenus à son égard et demandant des excuses de sa part. Le témoin a précisé ne pas avoir eu le sentiment que la demanderesse aurait eu besoin d’un soutien particulier. Vu la qualité de leurs rapports de travail à cette époque, il estime qu’elle aurait pu s’adresser à lui sans difficulté. Il est toutefois prêt à entendre que la direction a sous-estimé à quel point la demanderesse était touchée. Le témoin affirme avoir fait ce qu’il pouvait. Finalement, il conteste l’appréciation de la demanderesse sur la structure patriarcale du conseil de direction et relève que la demanderesse paraît avoir pris à partie une enseignante qu’elle aurait menacée. Le départ de D.________ semble avoir ramené une certaine sérénité dans l’établissement.
c) La témoin D.________, enseignante à l’établissement de [...] au moment des faits et déliée du secret de fonction, a expliqué que lorsque la demanderesse était venue la voir en sa qualité de déléguée syndicale, elle était totalement détruite. La témoin a cherché à apporter un soutien à la demanderesse, sans entrer en contact avec la direction, la demanderesse ayant déjà effectué des démarches auprès de celle-ci. La témoin a indiqué avoir appris l’existence des tags à travers la demanderesse, qui a sollicité son avis quant à une intervention en conférence des maîtres, ce que la témoin a encouragé. Lors de la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, la demanderesse a rapporté les faits et les démarches entreprises puis relevé que le directeur et les doyens ne l’avaient pas soutenue et n’avaient fait aucune communication aux élèves, ce qu’elle déplorait. Les applaudissements de soutien à la demanderesse ont été mal perçus par la direction, raison pour laquelle une lettre d’explication a été adressée au directeur le jour suivant. Selon la témoin, elle a ensuite reçu des courriers de sa hiérarchie lui interdisant de s’exprimer sur les tags. La témoin précise qu’en décembre 2019, elle a envoyé à Y.________ un dossier concernant les problèmes de l’établissement de [...], puis écrit au Grand Conseil dont le 20246X
- 91 - président lui a dit comprendre les souffrances mises en avant. Des clans se sont créés, mais chaque fois que quelques enseignants se réunissaient, un membre de la direction était là pour les espionner. Pour aider la demanderesse qui devait se faire hospitaliser mais venait d’apprendre qu’elle ne continuerait plus à [...] l’année scolaire suivante, la témoin lui a proposé d’écrire une lettre aux élèves qu’elle-même leur transmettrait ; il s’agissait en réalité d’une carte de vœux manuscrite. La témoin a dû répondre à des questions d’élèves et contrer les fausses informations transmises par le directeur en rétablissant toutes les vérités. Au début de l’affaire des tags, la direction n’avait pas fait les choses comme un employeur aurait dû le faire et a donc manqué de soutien pour sa collaboratrice, personne discrète à qui il avait été difficile de s’exprimer. Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020, aucune prévention n’avait été faite en lien avec les tags. La témoin confirme l’existence d’un conflit avec le défendeur.
e) La témoin DD.________, mère d’une élève de l’établissement de [...] au moment des faits, a indiqué que l’affaire avait fait beaucoup de bruit dans le collège. Sa fille, qui avait vu des jeunes en train de taguer les murs du passage sous-voie, avait parlé des tags à la demanderesse, laquelle avait été grandement affectée.
f) La témoin R.________, enseignante à l’établissement de [...] au moment des faits et déliée du secret de fonction, a indiqué n’avoir entendu parler des tags qu’à la veille de la conférence des maîtres, en étant informée par la demanderesse elle-même, de manière calme et claire. Elle a été horrifiée en découvrant les tags, et avec ses collègues, avait applaudi spontanément les propos de la demanderesse qui exprimait clairement n’avoir pas été soutenue par le conseil de direction. Travaillant à 75%, la témoin n’avait pas entendu parler des tags avant le 9 octobre 2019. Elle aurait souhaité que la direction ouvre un espace pour s’exprimer et faire part des difficultés, ce qui n’a pas été fait. La témoin a indiqué partager les critiques de la demanderesse vis-à-vis de la direction. Elle considère qu’il n’y avait pas de ressources pour une personne confrontée à une situation semblable à celle de la demanderesse, même si en cas d’urgence, il fallait 20246X
- 92 - prendre contact physiquement avec le directeur. À titre personnel, elle n’était pas prête à parler avec la direction du problème rencontré. La coach de l’établissement était peu présente et le médiateur était orienté élève.
24. a) À l’audience d’instruction du 21 juin 2022, les témoins X.________ et F.________, déliées de leur secret de fonction, ont été entendues. Leurs dépositions peuvent être résumées comme suit :
b) La témoin X.________, enseignante et coach à l’établissement de [...], a expliqué avoir reçu des messages de la part de la demanderesse au sujet des tags. Elle a cessé d’y répondre au moment où la demanderesse a commencé à adopter un ton agressif. Elle précise qu’elle s’est trouvée en burn-out à partir du 25 mars 2019 et qu’il lui a fallu plus d’une année pour rependre son activité à temps complet. À sa connaissance, la relation entre la demanderesse et la direction n’était pas des plus cordiales. La témoin a indiqué ne pas avoir entendu parler des tags dans ses classes ou de la part de ses élèves. Elle explique n’avoir pas été présente lors de la conférence des maîtres du 10 octobre, mais qu’une amie doyenne lui avait rapporté les propos de la demanderesse. L’amie avait été choquée de son discours et avait relevé les reproches adressés aux doyennes femmes de cautionner le machisme dans l’établissement. La témoin, en tant que coach, a ensuite expliqué au tribunal qu’il pouvait être difficile de la part des enseignants de chercher de l’aide. Le coaching était une démarche volontaire. La témoin a précisé que les prestations EPL ne s’adressaient qu’aux élèves et que ces derniers devaient en faire la demande. Finalement, la témoin indique que la gestion de l’établissement n'était ni machiste, ni sexiste selon elle. Questionnée par le conseil de la demanderesse, elle a précisé avoir fait part des messages reçus de cette dernière à un médiateur de l’établissement et avoir fait part au directeur qu’elle s’était sentie agressée par les messages de la demanderesse. Elle a encore relevé que la demanderesse l’avait en quelque sorte menacée de « déballer » des choses sur elle.
c) La témoin F.________, enseignante à l’établissement de [...] de 2022 jusqu’à sa retraite en 2021, a indiqué n’avoir appris l’existence des tags qu’au jour de la conférence des maîtres du 10 octobre 2019. Avant 20246X
- 93 - cela, aucune mention ne lui en avait été faite de la part des élèves de la demanderesse, de leurs parents ou de la demanderesse elle-même. En outre, cette dernière ne lui avait pas paru particulièrement affectée. La témoin a expliqué que de nombreuses personnes ignoraient la survenance des évènements, mais qu’elle avait été très touchée, comme de nombreux autres enseignants, en entendant parler la demanderesse lors de la conférence des maîtres d’octobre 2019. Ils avaient applaudi, ce qui avait été mal perçu par la direction. Une lettre avait ensuite été envoyée pour clarifier le but de ces applaudissements. La demanderesse a considéré que cette clarification lui avait porté préjudice. Des bruits de couloir mentionnaient qu’une enseignante aurait lu un message aux élèves de la demanderesse. La témoin a pu constater une différence de comportement des élèves à son égard en ce sens qu’ils étaient moins agréables avec elle. Revenant sur la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, la témoin a relevé que la demanderesse a nommément mis en cause un élève, ce qui l’avait inquiétée pour sa collègue, qu’elle s’était adressée au maître de classe de l'élève visé et avait exprimé que la réponse de la direction avait été trop lente, tout comme l’effacement des tags. Le doyen S.________ était intervenu pour relever avoir adressé un mail à la demanderesse et celle-ci avait souligné qu’il n’était pas du tout réconfortant. D’après la témoin, la direction de l’établissement n’était pas patriarcale et elle a indiqué que les EPL, qui existaient depuis longtemps au sein de l’établissement, constituaient une possibilité d’expression.
b) Une audience d’instruction a été fixée pour le 30 août 2022. Sur demande des deux parties, elle a été renvoyée sans réappointement.
25. a) Le 9 janvier 2023, le Tribunal a procédé à l’interrogatoire des parties au cours de l’audience d’instruction de ce jour.
b) Interrogée en qualité de partie, la demanderesse a expliqué ce qu’elle attendait de la part de la direction. Elle indique qu’elle aurait souhaité que le directeur T.________ la contacte rapidement afin de savoir que faire pour elle ; l’absence totale d’intérêt pour son état l’avait frappée. Elle aurait souhaité que ce dernier, connaissant ses soupçons au sujet de 20246X
- 94 - l’auteur potentiel des tags, lui demande si elle se sentait en mesure de continuer à enseigner la classe dans laquelle il se trouvait. Elle avait attendu toute la semaine un soutien de sa part. La seule réponse reçue était celle de S.________, l’assurant de son soutien moral. Or, d’après la demanderesse, ce courriel ne pouvait être qualifié de soutien, en raison du fait qu’il n’avait été suivi d’aucune mesure. La demanderesse s’attendait à être guidée dans cette situation. Elle a indiqué avoir demandé du soutien à la direction pour les procédures relatives aux tags mais n’avoir jamais obtenu de réponse. La demanderesse aurait souhaité que le directeur se montre plus humain avec elle. Quant aux tags, la demanderesse a indiqué ne les avoir vu que sur les photos prises par son mari. La demanderesse a confirmé s’être adressée aux élèves le lendemain de la découverte des tags, les informant qu’il s’agissait d’une situation difficile et qu’elle déposerait une plainte pénale. À la suite de son intervention à la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, la demanderesse a indiqué être devenue « le mouton noir » ; personne n’osait l’approcher. De ce fait, la demanderesse s’est adressée plus haut, soit à la DGEO, qui ne lui a pas répondu avant plus de deux semaines. Elle a également contacté le bureau de l’égalité. Une séance a finalement eu lieu à la DGEO le 4 décembre 2019, qui avait été difficile pour la demanderesse. Les propositions qui lui avaient été faites au moment de l’entretien étaient une « une manière de noyer le poisson ». Elle s’attendait à ce que l’institution veille sur elle et la protège d’attaques sexistes, que le directeur adjoint de la DGEO l’accueille avec objectivité et se préoccupe de la manière de laquelle elle avait vécu les évènements. La demanderesse a précisé que ce qui lui a causé le plus de mal n’était pas les tags mais bien la réaction de son employeur, la manière dont elle avait été traitée en tant que femme. Pour la demanderesse, il était inacceptable que des élèves aient vu leur enseignante être insultée publiquement sans que la direction ne réagisse pour condamner ces actes. La demanderesse a indiqué que sa santé avait beaucoup souffert de ces évènements et que ses aspirations professionnelles – à savoir enseigner en maturité professionnelle – avaient été réduites à néant. Elle a précisé qu’elle attendait du directeur une réaction comme celle qu’il aurait dû avoir si un de ses enfants était décédé. Quant à la DGEO, elle aurait dû intervenir avant même que le Groupe Impact ou un projet pédagogique soit mis en œuvre ; elle n’a toutefois rien fait, 20246X
- 95 - sinon prendre le parti du directeur. La demanderesse a reconnu que la DGEO a essayé de faire « quelque chose », mais que la faute résidait principalement dans la direction de l’établissement de [...], le département étant mal à l’aise parce qu’il devait soutenir le directeur. Enfin, elle a précisé avoir eu réellement le sentiment d’être chassée de [...], compte tenu du peu de choix qu’il lui avait été laissé.
c) P.________, le directeur adjoint de la DGEO en charge des ressources humaines et des affaires juridiques, délié du secret de fonction, a été entendu en qualité de représentant du défendeur, soit comme partie. Il a expliqué avoir eu connaissance des tags après la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, par un courriel de T.________ ainsi que par un courrier de la demanderesse, contenant des photos des tags. Il a cherché à clarifier les faits avec le directeur avant de rencontrer la demanderesse à qui il a d’emblée dit qu’elle avait été victime d’une atteinte à son honneur, les tags étant inacceptables. Le défendeur a indiqué que des tags concernant des enseignants apparaissaient régulièrement, ces affaires étaient toutefois généralement réglées à l’échelon local ; elles ne parvenaient que rarement jusqu’au département. Le défendeur a expliqué que le courrier de la demanderesse remettait en cause l’inaction de la direction. Le département a alors décidé d’entendre la demanderesse comme mesure d’instruction. Le défendeur a expliqué que la séance du 4 décembre 2019 était intervenue aussi tard après l’affaire des tags en raison du fait que, initialement prévue pour le 1er novembre 2019, elle avait été reportée à deux reprises afin que les personnes accompagnant la demanderesse puissent prendre connaissance du dossier. Le défendeur a interpellé la demanderesse quant à ses besoins concrets et ce qu’il aurait fallu faire afin d’éviter cette situation, mais elle n’a jamais répondu. Le défendeur lui a alors proposé la mise en œuvre du Groupe Impact, d’un projet pédagogique, ainsi que d’un soutien psychologique. La séance s’est conclue sans que le défendeur puisse identifier ce que la demanderesse souhaitait, sinon qu’une communication 20246X
- 96 - interne intervienne au sujet des tags. D’après le défendeur, une telle intervention, deux mois après la survenance des faits, aurait été délicate à mettre en place, compte tenu notamment de la mise en cause d’un élève, ce qui n’est pas imaginable pour la DGEO. Le défendeur a précisé que le passage sous-voie se situant hors du périmètre scolaire, aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prise à l’encontre d’un élève et qu’il ne fallait pas stigmatiser tous ceux qui fréquentaient l’établissement, ce qui rendait impossible une communication générale. Le défendeur a précisé que la séance avait un double objet, soit la mise en cause par la demanderesse de l’inaction de sa direction, d’une part et la conférence des maîtres du 10 octobre 2019, d’autre part. Les reproches du directeur à l’égard de la demanderesse n’ont pas pu être traités de manière approfondie lors de la séance de décembre 2019. Ultérieurement à la séance, le conseil de la demanderesse a transmis les attentes de cette dernière s’agissant d’un protocole de collaboration, dont la base nécessaire était la reconnaissance que l’établissement de [...] avait failli dans la protection de la personnalité de la demanderesse. Le 23 décembre 2019, le défendeur a réitéré les propositions formulées à la séance du 4 décembre 2019 et a pris la décision de mandater le Groupe Impact, dont l’intervention était soumise à la condition que les parties formuleraient leurs attentes. La demanderesse n’a pas donné suite. Interpellé par le conseil de la défenderesse, P.________ a précisé que la demanderesse avait accepté que les interactions nécessaires passent par l’intermédiaire du doyen H.________ et que le service compétent avait appuyé les demandes de transfert de la demanderesse à l’exception de la problématique du défraiement du trajet.
26. a) Une audience de jugement a été fixée au 17 août 2023. La demanderesse a requis son report en raison d’une urgence médicale. L’audience a été reportée au 8 novembre 2023. Quatre témoins ont été entendus à l’issue de cette audience. Leurs dépositions peuvent être résumées comme suit : 20246X
- 97 -
b) Le témoin E.________, chef du service des espaces verts et de la voirie, et délié de son secret de fonction par l’autorité communale, a indiqué avoir recouvert les tags par des bombes de peinture après avoir reçu un appel de la part du chef des concierges. Au vu du caractère injurieux des tags, le témoin et le chef des concierges avaient décidé de les recouvrir de leur propre initiative. Le témoin a relevé que la répartition du travail était un peu floue s’agissant de l’école même si le service de la voirie devait s’occuper de tout ce qui concerne l’extérieur des bâtiments. Dans son souvenir, le tag avait été pris en charge par le chef concierge qui s’était occupé de faire venir une entreprise pour l’éliminer parce qu’il s’agissait de l’école ; selon le témoin le passage sous-route fait effectivement partie de l’école ce qu’il a ensuite précisé en ce sens que c’était le contenu des tags qui concernait l’école. Ultérieurement, il y a eu des photos prises pour être transmises à la police. Le témoin a expliqué qu’une semaine pouvait s’écouler avant qu’une entreprise ne vienne traiter les tags, car il y avait peu d’entreprises fiables. Le témoin a précisé qu’au moment du premier effacement des tags, le concierge n’avait pas de produits permettant de nettoyer de manière plus approfondie. De son côté, il a toujours des bombes de peinture dans sa voiture.
c) Le témoin Q.________, enseignant au secondaire à l’établissement de [...], délié de son secret de fonction, était le maître de classe de l’élève désigné comme potentiel coupable par la demanderesse. Il s’est exprimé, en particulier, sur le discours de la demanderesse lors de la conférence des maîtres du 10 octobre. Il a indiqué que les termes utilisés trahissaient la détresse importante de la demanderesse, tout en étant véhéments contre la direction et certains enseignants. La demanderesse avait parlé de maîtres qui ne lui venaient pas en aide au quotidien et reproché aux enseignants hommes de dire que tout allait toujours bien. Le témoin a précisé n’avoir toutefois pas eu le souvenir d’avoir entendu la demanderesse dire ce qu’elle attendait réellement. Enfin, il a indiqué que plusieurs personnes avaient été surprises par les accusations. De son côté, il estimait avoir eu du soutien de sa direction en cas de problème avec des élèves et savoir que d’autres enseignants recevaient également le soutien nécessaire. Il s’est toutefois senti visé par les reproches de la demanderesse 20246X
- 98 - alors même qu’il avait fait des efforts pour pacifier la situation de la classe dont il était le maître responsable. Cela étant, il avait lui aussi applaudi le courage de la demanderesse. Le témoin a relevé n’avoir jamais vu le tag et n’en avoir pas informé ses élèves avec lesquels il avait été amené à en discuter parce qu’ils avaient été informés de la situation par une autre source.
d) La témoin M.________, médecin traitant de la demanderesse, s’est exprimée sur l’état de santé de cette dernière. La témoin a expliqué qu’en octobre 2019, la demanderesse se sentait extrêmement anxieuse. Cette dernière rencontrait des difficultés de sommeil, une perte d’appétit ainsi qu’un mal-être général. La témoin a indiqué que l’évènement très traumatisant des tags avait été vécu de manière très intrusive et violente par la demanderesse, son état de santé se péjorant progressivement. D’après la témoin, le fait que la demanderesse se sentait de moins en moins soutenue par la direction, au fur et à mesure que la procédure avançait, a favorisé la dégradation de son état de santé. La témoin a expliqué que le taux d’incapacité de 16% de la demanderesse à compter du 28 octobre 2019 correspondait au taux d’activité dans la classe où se trouvait l’élève qu’elle présumait être l’auteur des tags. La témoin a indiqué que la demanderesse souhaitait continuer de travailler à l’établissement de [...] afin de montrer la force qu’elle pouvait avoir, ce qui excluait un arrêt total. Pour finir, la témoin a expliqué qu’il était difficile de quantifier la part d’influence de chacun des facteurs – à savoir le conflit préexistant au tag ainsi que les tags – sur l’état de santé de la demanderesse.
e) Entendu en qualité de représentant syndical, le témoin FF.________, a indiqué que son premier contact avec la demanderesse datait du printemps 2019 en lien avec la répartition des enseignements et des taux d’activité de la demanderesse. Dans ce cadre, à la suite d’une séance avec la DGEO à laquelle il avait accompagné la demanderesse le 23 septembre 2019, il avait été décidé que la demanderesse devrait être accompagnée, tout comme le directeur, pour l’établissement des répartitions d’enseignements futurs. À la suite de l’évènement des tags, le témoin avait recommandé à la demanderesse de saisir la DGEO en qualité 20246X
- 99 - d’autorité d’engagement, afin que cette dernière prenne des mesures de protection de sa personnalité. Le témoin a la quasi-certitude d’avoir appelé la DGEO en l’absence de réponse au courrier envoyé avant les vacances. C’est alors qu’une date de séance a été proposée au début novembre, mais avec le directeur, ce qui n’était pas admissible pour la demanderesse. Le témoin a expliqué que lors de la séance du 4 décembre 2019, la demanderesse et lui-même souhaitaient que la direction reconnaisse n’avoir pas tout fait juste, alors que la DGEO souhaitait aller de l’avant sans chercher de responsabilité. Interpellé, le témoin a clarifié la nécessité de la présence d’un tiers qui pouvait être étendue aux autres problèmes que la répartition de l’enseignement intervenant entre le directeur et la demanderesse ; cela signifiait que le directeur ne pouvait convoquer la demanderesse sans accéder à une demande d’accompagnement, le témoin nuançant toutefois sa réponse en fonction des motifs. Le courrier de la DGEO relatif à la séance du 23 septembre 2019, qui mentionne un accompagnement en toute circonstance, date du 31 octobre 2019. Le témoin a confirmé que lors de l’entretien du 4 décembre 2019, la DGEO attendait que la demanderesse indique ce dont elle avait besoin ; comme cela figurait dans le courrier qu’il avait aidé la demanderesse à préparer, il ne lui est pas venu à l’esprit que cette lettre n’était peut-être pas en mains de la DGEO. Le témoin a confirmé qu’il était plus délicat d’être engagé dans un établissement sans y avoir postulé même en cas de placement prioritaire. Le témoin a été étonné que la demanderesse n’obtienne pas le poste souhaité à [...]. Pour le témoin, indépendamment de toute procédure spécifique à une situation de crise telle celle des tags, une prise de position à l’intérieur de l’établissement scolaire aurait dû intervenir.
27. En cours d’instance, les parties ont spontanément complété leurs écritures aux dates suivantes : le 16 mars 2022, le défendeur a introduit de nouveaux allégués et des novas. En date des 11 mars, 19 avril, 5 mai, 14 juin et 4 juillet 2022, la demanderesse a introduit de nouveaux allégués, des novas et modifié ses conclusions. 20246X
- 100 - Le 1er avril 2022, la présidente a rappelé aux parties que le Tribunal n’entrerait en matière que sur les allégués pertinents.
28. a) Une audience de jugement a eu lieu le 7 février 2024, lors de laquelle la demanderesse a clarifié ses conclusions finales, qui sont les suivantes : « I. Constater que l’Etat de Vaud a atteint aux droits de la personnalité de Z.________ dans le traitement des événements consécutifs aux tags du 1er octobre 2019. II. Constater que le traitement des événements liés aux tags du 1er octobre 2019 par l’Etat de Vaud à l’égard de Z.________ constitue une discrimination. III. Condamner l’Etat de Vaud à payer immédiatement à Z.________ la somme nette de CHF 30'000.-(trente mille francs suisses), avec intérêts à 5% l’an dès le 21 décembre 2019. IV. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ la somme de CHF 7’182- . VI. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ la somme brute de CHF 219.85, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2022. VI. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ la somme brute de CHF 931.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2022, sous réserve d’amplification et de dommages-intérêts supplémentaires. VIII. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Z.________ la somme brute de CHF 931.20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2022, sous réserve d’amplification et de dommages-intérêts supplémentaires confirmé ».
b) Le défendeur a conclu, séance tenante, au rejet de l’ensemble des conclusions telles que précisées ou modifiées à l’audience du 7 février 2024.
c) Les parties ont ensuite plaidé chacune ayant bénéficié de deux tours de palidoiries.
29. a) Le Tribunal a tenu une audience de délibérations, à huis clos, le 21 février 2024 et a notifié le dispositif aux parties le 28 février 2024.
b) Le défendeur a sollicité la motivation du jugement le 4 mars 2024. 20246X
- 101 - EN DROIT : I. a) Aux termes de l'art. 14 de la Loi sur le personnel de l'État de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD, RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connait, à l'exclusion de toute autre juridiction, de toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'État de Vaud et ses employés. En l’espèce, la demanderesse a été liée par un contrat de travail avec l’Etat de Vaud, représenté par la Direction générale de l’enseignement obligatoire. Les relations de travail qui lient les parties sont soumises à l’application de la LPers-VD. La compétence du TRIPAC est donnée pour examiner les conclusions de la demande.
b) L’art. 16 al. 1 LPers-VD précise que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé judiciaire vaudois (CDPJ ; RSV 211.02), lequel prévoit, à son article 104, l’application supplétive du Code fédéral de procédure civile (CPC ; RS 272). L'article 16 alinéa 3 LPers- VD dispose que les actions devant le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale se prescrivent par un an lorsqu'elles tendent exclusivement à des conclusions pécuniaires fondées notamment sur une résiliation du contrat (art. 58 à 61) et par soixante jours dans les autres causes. La prescription court dès l'exigibilité de la créance ou dès la communication de la décision contestée. L'article 16 alinéa 5 LPers-VD écarte la possibilité de bénéficier des féries annuelles pour les contestations relatives à cette loi et à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes. En l’espèce, la demanderesse a requis du défendeur une intervention en sa faveur pour remédier à l’attitude de son directeur, dont l’inaction et l’intervention à la conférence des maîtres du 11 novembre constituaient l’atteinte à la personnalité qui lui est reprochée. On peut considérer que le point de départ du délai de 60 jours est cette intervention 20246X
- 102 - active du directeur, dont les propos étaient liés à la prise de parole de la demanderesse le 10 octobre précédent. A cet égard, on rappelle que, lorsque l’ampleur du préjudice résulte d’une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de l’évolution (ATF 126 III 161 c.3c p. 163 s, arrêt 2C_372/2018 du 25 juillet 2018 consid. 3.1 et les références). Tel est le cas lorsqu’un préjudice est causé par des comportements dommageables répétés ou s’inscrivant dans la durée (ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). On peut dès lors considérer que le délai de prescription ne saurait échoir tant que l’atteinte perdure. En l’espèce cette atteinte potentielle ouvrait un délai de 60 jours qui ne venait à échéance au plus tôt que le 10 janvier suivant. L’existence ou non de cette atteinte peut être considérée comme un fait de double pertinence, avec cette conséquence que le tribunal devra entrer en matière sur le fond de ce qui est reproché par la demanderesse au défendeur. La demanderesse a saisi le tribunal de céans par requête de conciliation du 8 janvier 2020, soit moins de soixante jours après le 11 novembre 2019. L’audience de conciliation a eu lieu le 7 février 2020 et l’autorisation de procéder a été délivrée le jour-même. Après l’échec de la conciliation, la demande au fond du 4 mai 2020 a été déposée dans le délai de trois mois suivant l’autorisation de procéder (art. 209 CPC). Le délai pour demander la motivation du dispositif notifié par pli du 28 février n’arrivait pas à échéance avant le 10 mars 2024 ; expédiée par pli du 4 mars 2024, la demande de motivation a été formée dans le délai légal et il y a lieu d’entrer en matière. II. a) La demanderesse a fait plaider que le défendeur était responsable des tags insultants dont elle avait été l’objet, en se fondant sur l’art. 4 LEg. Considérant que le passage sous voies devait être vu comme son lieu de travail, puisqu’il permet d’accéder à l’école, et que son employeur était responsable à tout le moins de tout ce qui était l’œuvre des 20246X
- 103 - élèves et anciens élèves de l’établissement de [...], elle réclame une indemnité de l’art. 5 al. 3 et 4 LEg compte tenu de l’atteinte dont elle a été victime. De surcroît, au vu de l’absence de mesures efficaces prises par la direction de l’établissement de [...] s’agissant en particulier de faire disparaître les tags litigieux, d’une part, et de se préoccuper de sa santé, d’autre part, elle fait valoir une responsabilité de son employeur dans la diminution de sa capacité de travail ; par ailleurs, compte tenu du fait qu’elle a dû changer d’établissement, en lien avec les tags litigieux, et qu’elle n’a pas été soutenue comme elle l’aurait dû par la DGEO, elle réclame l’indemnisation de la différence kilométrique par rapport à son domicile.
b) Quant au défendeur, il relève que le passage sous route n’est pas un élément du patrimoine de l’Etat, mais bien de la commune, avec cette conséquence qu’il n’en est pas responsable. Il soutient pour le surplus que les mails du directeur et du doyen S.________ ont manifesté le soutien nécessaire à la demanderesse, laquelle ne semblait pas affectée outre mesure par les tags et n’a rien sollicité de sa hiérarchie. Les problèmes de santé de la demanderesse ne sauraient être mis sur le compte de l’Etat et ce dernier a fait le maximum pour la soutenir lorsqu’elle a postulé ailleurs qu’à [...]. III. a) La demanderesse fait valoir en premier lieu une atteinte à la personnalité dont se serait rendu coupable son employeur. En droit privé, l’article 328 al. 1 CO dispose que l’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur. Il a notamment l’obligation de prendre les mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes de la part d’autres membres du personnel (ATF 127 III 31, consid. 4 ; CACI, 5 février 2019, HC/2019/77 n°51). Lorsqu’un employé porte sérieusement atteinte au droit de la personnalité d’un collègue, il viole 20246X
- 104 - gravement une des obligations découlant du contrat de travail (…). La gravité de l’atteinte doit être appréciée en mesurant son impact sur la personnalité du travailleur qui en a été victime en fonction de l’ensemble des circonstances et notamment des événements qui l’ont précédées par un test (CREC I 4 mars 2013/5/1, CACI 13 novembre 2018, 650, consid. 3.2.3). Il incombe à l’employeur public, comme à l’employeur privé, de protéger et respecter la personnalité du travailleur en application de l’art. 328 CO ((Novier/Carreira Camarda, Panorama de la jurisprudence récente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale, in : JdT 2015 III 3, p.5 ; TF 8C_18/2011 du 7 février 2012, consid. 6.2), étant rappelé que cette norme va plus loin que les art. 27 et 28 CC. Certes, l’article 328 CO n’est pas applicable comme tel aux rapports de droit public entre un fonctionnaire cantonal et l’Etat (art. 342 al. 1 CO). Néanmoins, le devoir de protection prévu par la LPers-VD est semblable à celui de l’article 328 CO. Cette disposition peut ainsi être appliquée par analogie en droit public (TF 2A.770/2006 du 26 avril 2007, consid. 4.2 ; TF 2C.2/2000 du 4 avril 2003, consid. 2.3). Ainsi, à titre d’exemple, l’employeur qui n’empêche pas que son employé subisse un mobbing contrevient à l’article 328 CO. L’employeur répond du comportement de ses collaborateurs (art. 101 CO). Il doit prendre des mesures adéquates si la personnalité du travailleur fait l’objet d’atteintes notamment de la part d’autres membres du personnel. L’employé victime d’une atteinte à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l’art. 49 al. 1 CO (TF 4A_665/2010 du 1er mars 2011 ; TF 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 5.2 et les références citées).
b) Une atteinte à la personnalité peut se définir comme tout comportement humain qui remet en cause un bien de la personnalité, au nombre desquels compte notamment le droit à l’honneur, notion plus large que celle du droit pénal puisqu’elle inclut tant l’honneur interne qu’externe, 20246X
- 105 - notion qui varie selon la position sociale et la perception du milieu dans lequel évolue la personne touchée ; on se référera toutefois à une échelle de valeurs standardisée qui devrait correspondre à la perception du citoyen moyen (STEINAUER / FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne, 2014, n. 536 ; ATF 129 III 49, c. 2.2).
c) Les parties ne sont pas divisées sur le caractère injurieux des tags. Leur contenu a manifestement atteint la demanderesse dans son honneur et sa considération sociale, même si elle n’est pas allée les voir in situ. Cette atteinte est illicite, aucun élément justificatif ne pouvant être établi par le défendeur. Ce dernier n’a d’ailleurs pas soutenu le contraire, et ce alors même que plusieurs des témoins interrogés ont relevé n’avoir jamais constaté les tags litigieux dans le passage, donnant ainsi à penser qu’ils sont coutumiers des divers graffitis qui, du moins à l’époque, s’y trouvaient fréquemment, selon les dires du concierge. Tout au plus cet élément interviendra pour déterminer la portée de l’atteinte à la dignité et à la considération de la demanderesse. IV. a) Le deuxième grief de la demanderesse a trait à la discrimination sous forme de harcèlement sexuel dont elle soutient avoir été victime. Si l’atteinte à la personnalité est un élément constitutif du harcèlement, il n’est toutefois pas suffisant à établir l’existence d’une discrimination. Sous le titre "Harcèlement sexuel; discrimination", l'art. 4 LEg définit le comportement discriminatoire comme un "comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle." Bien que les exemples cités dans cette disposition ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par 20246X
- 106 - exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants. Selon les procédés utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg; la répétition d'actes ou l'accumulation d'incidents n'est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (TF, 8C_126/2023 du 4 septembre 2023 ; 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.1 et les références). La mise en œuvre de cette disposition implique la réunion d’un certain nombre de conditions, à savoir un comportement discriminatoire, de caractère sexuel ou fondé sur l’appartenance sexuelle, présentant un aspect importun et portant atteinte à la dignité de la personne, qui intervient sur le lieu de travail et n’a pas été empêché par l’employeur. Dans l’esprit de la disposition légale, l’employeur répond du comportement d’un tiers qui sera souvent un partenaire contractuel, en particulier un autre employé ; l’idée est ici que le comportement importun constitue un cas particulier de discrimination, dont l’employeur devait s’appliquer à empêcher la survenance et dont il devra répondre du fait qu’il n’a pas pris les mesures préventives exigibles de sa part.
b) Il est indéniable que les tags litigieux présentent un caractère sexuel, constituent une atteinte à la dignité de la demanderesse qui est visée par le texte et les dessins figurant sur le mur du passage sous-route ; les deux parties ne sont pas divisées sur cet aspect-là de la question. Autre est le problème de savoir si les tags ont été faits sur le lieu de travail au sens large où le comprend la loi sur l’égalité et si l’employeur a pris des mesures préventives pour empêcher ce type de graffitis, puis réagi de manière adéquate pour minimiser les conséquences de la situation.
c) Les parties sont profondément divisées sur la question de la qualification du passage sous route proche de l’école ; constitue-t-il un endroit englobé dans la notion de lieu de travail ? L’inspection locale à 20246X
- 107 - laquelle le tribunal s’est livré a permis de constater que le passage sous route ne fait pas partie à proprement parler du complexe scolaire ; il relève d’ailleurs du patrimoine communal. Certes, il semble qu’à cette époque c’était le concierge scolaire qui s’occupait de le balayer, même si la voirie de la commune passait elle aussi pour assainir le souterrain. Le passage est proche de l’école et un certain nombre d’élèves l’utilisent tous les jours à plusieurs reprises, mais il est également emprunté par des habitants de la commune. Sur le plan spatial, le tribunal ne saurait considérer que le souterrain est réellement intégré dans le complexe scolaire. Il est indéniable que de très nombreux passages sous route existent à proximité des bâtiments scolaires, dans le but évident de permettre aux élèves, et surtout aux plus jeunes, de ne pas avoir à traverser des routes souvent fort fréquentées. On ne saurait conclure de cette proximité que les écoles, soit pour elles le défendeur, serait responsable de tout ce qui se passe aux abords de leur périmètre, étant rappelé que, selon l’art. 128 al. 4 LEO (Loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire, du 7 juin 2011, BLV 400.02), en dehors du temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
d) Comme l’a plaidé la demanderesse, la notion du lieu de travail telle que consacrée par la LEg est éminemment fluctuante, ayant été niée dans le cadre de propos tenus lors d’un pot de départ hors des locaux de l’entreprise (TF 4A_124/2017 du 31 janvier 2018), mais admise pour des messages adressés pendant la nuit ou le week-end (TF 4A_544/2018 du 29 août 2019). Selon la jurisprudence récente, qui suit en cela les tendances internationales consacrées par l’article 3 de la Convention de l’Organisation Internationale du Travail sur la violence et le harcèlement (convention (n° 190, 2019)), pourrait tomber sous le coup de la notion de lieu de travail tout endroit où il se passe quelque chose de l’ordre du harcèlement de nature à rendre plus difficile l’exécution du travail par le collaborateur ou la collaboratrice. Si on acceptait cet élargissement de la notion, le message véhiculé par les graffitis litigieux pourrait, dans ce cas particulier, tomber sous le coup de cette définition large du lieu de travail, non par sa proximité géographique avec l’établissement scolaire, mais en raison des incidences 20246X
- 108 - possibles de tels tags sur le travail de la demanderesse comme enseignante. La question de l’application en Suisse de cet élargissement doit toutefois rester ouverte, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, les circonstances tout à fait particulières de la cause tendent à faire penser que l’on pourrait se trouver dans un lieu permettant l’application de l’art. 4 LEg.
e) L’employeur peut être amené à répondre du harcèlement exercé sur une personne travaillant pour lui s’il n’a pas pris les bonnes mesures, à titre préventif d’abord, puis pour en contrer les suites. De manière très générale, il apparait qu’à l’établissement de [...], comme dans un certain nombre d’autres probablement, rien n’était mis en place en 2019 pour protéger les enseignants de propos grossiers et/ou obscènes, les efforts étant concentrés sur la prévention de situations dont les élèves se trouveraient victimes et la nécessité de proposer des espaces de paroles ou de médiation aux élèves. On relèvera pour le surplus que la médiatrice était en arrêt, à tout le moins partiellement, et qu’elle était dès lors dans l’impossibilité d’aider la demanderesse, ce dont cette dernière lui a d’ailleurs tenu rigueur, comme l’a relevé l’audition de la première. Certes, l’absence de toute mesure préventive peut apparaître moins dommageable dans la présente cause du fait que la personne harceleuse n’était pas, à l’époque des faits litigieux, liée à l’établissement de [...] en qualité d’élève, d’enseignant ou d’employé de manière très générale ; on ne saurait toutefois s’arrêter là. Cela étant, des mesures post-harcèlement ne paraissaient pas non plus en vigueur, alors qu’elles relèvent d’une obligation générale de l’employeur, la LEg étant applicable au sein de l’administration publique vaudoise (art. 16 al. 4 LPers-VD) ; de telles mesures permettent à la personne harcelée de bénéficier d’un certain cadre de prise en charge et à l’employeur de ne pas avoir à réinventer la procédure à chaque cas. 20246X
- 109 -
f) Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que, si le comportement discriminatoire de l’auteur des tags avait pu être attribué à un élève ou un enseignant, il aurait permis à la demanderesse d’invoquer l’art. 4 LEg, sans que le défendeur ne puisse faire valoir la preuve libératoire de l’art. 5 al. 4 LEg, en l’absence de toutes mesures préventives ou postérieures à l‘atteinte dénoncée par la demanderesse. Selon toute probabilité, tel aurait d’ailleurs également été le cas si le harcèlement avait été commis par un parent d’élève, car il aurait alors été évident que l’auteur en attendait des conséquences sur l’exécution du travail, soit l’enseignement dispensé. En l’espèce, ce n’est toutefois ni un enseignant, ni un élève, ni un parent d’élève qui peut se voir reprocher le tag litigieux, même s’il s’agissait d’un ancien élève. Ce seul fait ne saurait suffire à libérer le défendeur de sa responsabilité dans le cas d’espèce. En effet, la demanderesse a été victime d’un comportement portant atteinte à sa dignité, elle en a été terriblement importunée, et même si l’auteur ne peut être directement rattaché à l’établissement de [...] ou à la DGEO, toute la filière hiérarchique au courant des faits pouvait et aurait dû manifester son soutien à la demanderesse. A cet égard, il ne suffit pas de quelques lignes de mail telles que celles que lui a adressées S.________ au moment des faits, étant d’ailleurs relevé qu’il a envoyé ultérieurement au moins un message à la demanderesse qui ne paraissait pas du tout approprié. Quant aux courriels du directeur, ils ne sauraient être invoqués comme marque de soutien au bénéfice du défendeur, étant au surplus relevé qu’ils sont singulièrement froids. Ce dernier ne s’est jamais enquis de l’état de la demanderesse et s’est contenté de se rapporter aux faits déroulés et à l’enquête pénale qui a suivi. Le seul vrai message de sympathie que la demanderesse a pu recevoir est celui de la conférence des maîtres, qui l’a applaudie pour lui manifester son soutien. Toutefois, la conférence des maîtres n’est pas un corps constitué qui permet de considérer que la demanderesse a été traitée comme elle le devait à la suite des tags litigieux, ce d’autant qu’il existe un décalage temporel important entre la découverte des tags et la réaction de ses collègues, dont certains n’étaient manifestement pas au courant de la problématique. 20246X
- 110 -
g) Certes, l’audition de la demanderesse a permis de constater qu’elle attendait de son directeur largement plus que ce qui était raisonnable, puisqu’on ne saurait, objectivement, comparer la perte d’un enfant à l’atteinte causée par les tags. Toutefois, les courriels du directeur n’ont clairement pas été suffisants pour exprimer le souci qu’il aurait dû lui manifester et on ne saurait dire qu’ils sont conformes aux obligations d’une direction envers une enseignante victime d’une atteinte évidente à sa dignité. La réaction de la direction in corpore, lors de la conférence des maîtres, ne paraissait pas plus opportune. Certes, la demanderesse n’a pas été tendre avec la direction de l’établissement de [...], prenant notamment les doyennes à partie ; le caractère particulier de la situation pouvait cependant expliquer les reproches. Le manque de soutien du premier étage de la hiérarchie est cependant une donnée factuelle ; une autre réaction du directeur aurait pu permettre de désamorcer ce qu’il a clairement considéré comme une petite bombe dans son monde, puisqu’il s’est empressé d’informer la DGEO du comportement de la demanderesse.
h) Il est sans pertinence à cet égard de déterminer avec précision si les tags ont été recouverts à la suite de l’appel du directeur au concierge ou si cet effacement était déjà intervenu auparavant.
i) Le tribunal retiendra cette absence presque totale d’empathie du directeur, dont l’emprise sur le collège de direction parait importante, comme un élément à charge du défendeur ; les problèmes intervenus précédemment entre la demanderesse et le directeur ne devaient pas empêcher la direction de l’établissement d’adopter le bon comportement vis-à-vis d’une enseignante dont on pouvait dire, alors, qu’elle était en détresse, que ce soit à tort ou à raison. L’obligation de la présence d’un tiers pour les rencontres entre la demanderesse et sa hiérarchie directe ne dispensait pas le directeur de contacter son enseignante par écrit en faisant preuve de compréhension, de tact et de politesse. À tout le moins il aurait pu solliciter un tiers, membre ou non de la direction, pour prendre des nouvelles de la demanderesse tant immédiatement que dans les jours suivants la découverte de tags. Le directeur a d’ailleurs semblé soucieux de 20246X
- 111 - stigmatiser la prise de parole de la demanderesse le 10 octobre en mentionnant lors de la conférence des maîtres suivante, du 11 novembre 2019, que les interventions devaient être limitées au cadre légal ; le tribunal le mettra au bénéfice d’un petit doute sur ce point, dans la mesure où sa remarque pouvait viser en réalité une autre enseignante qui avait profité de faire de la propagande pour sa propre famille.
j) Cela étant, la direction ou plus précisément le directeur n’est pas le seul en cause ici, dans la mesure où la demanderesse a souhaité porter son cas plus haut et, avec l’aide du syndicat, a interpellé la DGEO. On peut également regretter que cette instance n’ait pas pris la peine d’écrire à la demanderesse avant la fin des vacances pour lui faire part de son soutien ; il semble que l’intervention du directeur à sa propre hiérarchie, dont on relève qu’elle s’était à juste titre inquiétée de ce que la demanderesse désigne avec insistance un élève comme le coupable très vraisemblable, a eu un impact tel que l’atteinte à la dignité de l’enseignante s’en est trouvée reléguée au second plan. Cela étonne d’autant plus que la DGEO était consciente des problèmes préexistants entre la demanderesse et son directeur et qu’elle devait se rendre compte que le directeur de l’établissement ne pouvait être la bonne personne pour gérer un problème de taille concernant bien malgré elle cette enseignante. En particulier, il semble que la DGEO avait, contrairement sans doute à la direction, la distance nécessaire pour remettre en question les informations que le directeur avait transmises. On aurait attendu de la hiérarchie qu’elle prenne le relais. Or, on ne voit rien de tel dans le traitement de ce cas. On retiendra en particulier que la DGEO n’a pas spontanément proposé des mesures à la demanderesse, mais a attendu de savoir ce qu’elle-même souhaitait, le département paraissant considérer qu’il ne pouvait rien faire de son propre chef tant que la demanderesse ne s’était pas déterminée. Pour le tribunal, indépendamment de ce qui aurait pu être reproché à la demanderesse pour avoir mis en cause un élève de l’établissement devant toute la conférence des maîtres sans se fonder sur aucun élément de preuve, une réaction rapide de la DGEO, au moins sous forme d’espace de parole et d’écoute, ou de proposition d’aménagement provisoire de l’enseignement, aurait permis de réduire les conséquences pour toutes les parties de l’affaire des tags. Il 20246X
- 112 - lui incombait de prendre à tout le moins contact avec la demanderesse pour parler du problème intervenu. Or, elle ne l’a pas fait et le défendeur doit en répondre.
k) A cet égard, à défaut de mesures concrètes de soutien de la demanderesse, le défendeur, par ses différents niveaux hiérarchiques, aurait pu se positionner contre les tags visant l’enseignante et les condamner publiquement. Certes, comme l’a plaidé le défendeur, il est souvent délicat de faire état de l’existence de tels graffitis qui peuvent tant donner envie à certains de faire parler d’eux en maculant des espaces publics que susciter la curiosité d’autres qui se seraient précipités dans le passage souterrain. Toutefois, il ne paraissait pas excessif d’attendre du directeur, spontanément ou sur instruction de sa propre hiérarchie, qu’il adresse aux élèves de l’établissement ou à leurs parents un petit courrier rappelant l’interdiction de porter atteinte à la dignité et à la personnalité d’autrui, en relevant que le passage sous route proche de l’école avait malheureusement été la cible de tags fermement condamnés ; un tel message aurait aussi pu être transmis aux enseignants de l’établissement. Or, la position adoptée par la direction a été celle de faire comme si les tags n’existaient pas, alors qu’ils avaient été vus à tout le moins par des élèves et qu’ils visaient directement une enseignante de l’établissement.
l) Le tribunal considère que les très nombreuses critiques de la demanderesse à l’égard de l’établissement de [...], telles qu’elles ressortent de sa procédure, n’ont pas été suffisamment établies au cours de l’instruction. Il semble avéré que le conflit était important entre la demanderesse et son directeur, lequel a paru avoir un poids considérable sur son collège de direction et sa hiérarchie. Les reproches de la demanderesse ont avant tout démontré la nécessité d’un changement d’établissement. On ne retiendra donc pas d’autres éléments à charge du défendeur que l’attitude tout à fait inadéquate du directeur et de sa hiérarchie, en particulier en termes de manque de soutien à l’égard de la demanderesse. 20246X
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m) Tant la direction que la DGEO ont paru reprocher à la demanderesse d’avoir prononcé de manière extrêmement claire le nom de l’élève V.________, en l’accusant d’être à l’origine des tags, lors de la conférence des maîtres du 10 octobre. Or, V.________ n’était pas l’auteur des tags, comme cela a été démontré par le biais de l’action pénale. S’il est certain qu’il est a priori condamnable d’accuser autrui d’une infraction pénale sans la moindre preuve, il semble toutefois que cet évènement isolé dans la carrière de la demanderesse doit se comprendre en lien avec l’émotion extrême dans laquelle elle se trouvait lors de la conférence des maîtres du 10 octobre. Cette réaction de délation, disproportionnée, doit être mise en relation avec l’absence de soutien, disproportionnée également, du directeur, puis du défendeur. Elle ne justifie pas la manière dont la DGEO a traité le cas de la demanderesse. Au surplus, à la décharge de la demanderesse, on retiendra que l’élève en question était considéré par tous les enseignants comme un cas particulièrement difficile et que l’évocation de son nom n’a probablement surpris personne à la salle des maîtres.
n) Dans l’appréciation du comportement de la demanderesse en lien avec l’affaire des tags et le manque de réaction de sa hiérarchie, le Tribunal s’est également interrogé sur la fameuse lettre ou carte postale lue par une autre enseignante de l’établissement à cette époque-là, qui était en conflit ouvert avec le défendeur. Si l’on peut comprendre que la demanderesse ait souhaité dire quelque chose à ses élèves, la manière de faire n’était clairement pas adéquate. Alors assistée d’un conseil et probablement toujours du syndicat, la demanderesse aurait dû procéder par d’autres voies pour prendre congé de ses élèves. Compte tenu du décalage avec l’affaire des tags, cet élément ne saurait intervenir au soutien de l’absence de réaction du défendeur. Le tribunal n’a malheureusement pas pu savoir ce qui figurait dans le document lu aux élèves, la personne ayant fait la lecture prétendant ne plus 20246X
- 114 - s’en souvenir ; il apparait toutefois certain qu’il y a eu des critiques à l’encontre d’autres personnes, ce que l’on peut éminemment déplorer. A nouveau, compte tenu de la situation particulière, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’en faire un grief particulier à l’encontre de la demanderesse mais il tient à attirer son attention sur la nécessité de se conformer aux règles établies et à son devoir de loyauté. Cet élément pourra être pris en considération dans le cadre de l’indemnité allouée. V. La demanderesse a conclu au versement par le défendeur d’une indemnité qu’elle évaluait initialement à CHF 10'000.00, puis qu’elle a augmentée à CHF 30'000.00. Si le principe d’une indemnité à la demanderesse ne saurait être contesté dans la mesure où il a été constaté que le défendeur n’avait pas satisfait à ses devoirs d’employeur, le montant doit tenir compte de l’intégralité de la situation, et ne peut faire abstraction des problèmes préexistants entre le directeur de l’établissement de [...] et la demanderesse. Statuant en équité en application analogique de art. 42 al. 1 CO, le tribunal alloue à la demanderesse une indemnité de CHF 8'000.00 pour le manque d’égards et de soutien du défendeur suite aux tags dont elle a été l’objet dans le passage sous route proche de l’établissement scolaire de [...]. On rappelle ici que la demanderesse a déposé une plainte pénale dont l’issue a permis tant d’innocenter l’élève qu’elle soupçonnait, que de retrouver le véritable responsable. C’est à lui que revient en première ligne d’indemniser la demanderesse pour le dommage causé par les tags, directement ou par l’intermédiaire de la LAVI. VI. a) La demanderesse a réclamé au défendeur l’indemnisation de la perte salariale qu’elle encourt en ayant vu sa capacité de travail diminuée du fait de l’affaire liée aux tags. Elle plaide l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate. 20246X
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b) Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non. Déterminer l'existence d'un lien de causalité naturelle est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Relève en revanche du droit l'examen de la causalité adéquate, qui consiste à déterminer si le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7).
c) Lors de la dernière audience d’instruction, le tribunal a entendu la médecin de la demanderesse, qui a fait état de la difficulté dans laquelle elle se trouvait de quantifier la part d’influence du conflit préexistant au tag et du tag sur l’état de santé de sa patiente en octobre 2019, même si elle a considéré qu’elle était probablement plus choquée par l’épisode des graffitis. Ainsi, de la bouche même de la professionnelle qui soutenait la demanderesse, la causalité entre l’affaire des tags et l’incapacité de travail n’était pas absolument évidente. Certes, le tribunal a refusé de soumettre la demanderesse à une expertise qui aurait pu être plus explicite sur le plan de la causalité naturelle. Toutefois, se livrant à une appréciation anticipée des preuves comme il est autorisé à le faire a fortiori en procédure simplifiée, il a considéré que la causalité naturelle ferait défaut, l’existence des tags et le manque de réaction du défendeur n’étant pas de nature à engendrer les problèmes de santé dont la demanderesse a souffert ultérieurement. Si le tribunal considère que, par son attitude ou plus exactement sa passivité, la hiérarchie de la demanderesse ne s’est pas comportée comme elle l’aurait dû, il retient néanmoins que les problèmes de santé dont la demanderesse fait état et dont elle entend que le défendeur assume la responsabilité ne peuvent être mis en relation de causalité adéquate avec l’épisode des tags litigieux. Le fait que la demanderesse a pu considérer qu’elle se trouvait alors dans la même situation que si elle avait perdu un enfant témoigne d’une échelle des valeurs qui n’est pas communément admise selon l’expérience générale de la vie et va au-delà du raisonnable, a fortiori lorsque l’on travaille avec des 20246X
- 116 - jeunes pour qui certains mots n’ont pas le même sens que d’autres générations y voient. VII. De l’audition de la demanderesse, il est apparu qu’elle avait un certain nombre de critiques à formuler sur son directeur et l’établissement de [...] d’une manière générale déjà avant la problématique des tags et celle relative aux horaires. En effet, elle a déploré une attitude qu’elle décrit comme machiste et le manque de réaction de la direction face à des élèves dont le comportement laisse songeur. Cela étant, ces faits n’ont pas empêché la demanderesse de solliciter de son directeur, au début de l’année 2019, plus d’heures d’enseignement. C’est dire s’il y a une certaine ambigüité dans les requêtes qu’elle a pu présenter. Quoi qu’il en soit, il semble qu’après la problématique des horaires de la fin du printemps 2019, la situation était devenue extrêmement explosive entre l’enseignante et son directeur. Dans ces conditions, et parce qu’elle n’était clairement pas satisfaite de longue date de travailler pour l’établissement de [...], la demanderesse ne saurait imputer à l’affaire des tags sa volonté de changer d’établissement, laquelle s’est presque immanquablement traduite par la nécessité d’accepter des déplacements supplémentaires. Les parties sont en désaccord sur le rôle réellement positif du défendeur dans le transfert prioritaire de la demanderesse. Le Tribunal retient qu’il n’a pas été établi en quoi le défendeur n’aurait pas satisfait à ses obligations à cet égard, étant relevé qu’il incombait à la demanderesse d’informer l’Etat pour obtenir son concours. Les conclusions relatives aux frais de déplacement seront dès lors rejetées. VIII. Obtenant gain de cause sur le principe, la demanderesse a droit à des dépens. Ceux-ci seront toutefois réduits, dans la mesure où elle perd sur plusieurs chefs de conclusions. Par ailleurs, l’attitude de la demanderesse pendant le procès a plutôt eu pour effet d’en compliquer l’avancement. 20246X
- 117 - Dans ces conditions, une indemnité de dépens réduite et arrêté à CHF 4'000.- lui sera octroyée pour une procédure dont le Tribunal avait indiqué il y a longtemps qu’elle devait être simplifiée et pouvait dès lors être aisément jugée. Par ailleurs, dans la mesure où il n’est pas totalement indéfendable de considérer que l’art. 4 LEg aurait pu trouver application dans le cas d’espèce, le Tribunal fera application de l’art. 114a CPC, de sorte que la procédure sera exemptée de frais. 20246X
- 118 - Par ces motifs, statuant immédiatement, au complet, à huis clos et en contradictoire, le Tribunal de Prud'hommes de l'administration cantonale prononce : I. La demande est très partiellement admise ; II. Dans la mesure précisée par les considérants, le manque de soutien de l’Etat de Vaud dans l’affaire des tags a porté atteinte aux droits de la personnalité de Z.________ ; III. Dans la mesure précisée par les considérants, l’absence de réaction de l’Etat de Vaud condamnant les tags constituait potentiellement une discrimination ; IV. L’Etat de Vaud versera à Z.________ une indemnité de CHF 8'000.00, avec intérêt à 5% du 21 décembre 2019 ; V. L’Etat de Vaud versera à Z.________ une indemnité de dépens de CHF 4'000.00 ; VI. Toutes autres et plus amples conclusions sont rejetées ; VII. Le présent jugement est rendu sans frais La présidente : La greffière : Christine SATTIVA SPRING, v.-p. Noémie PARK, a.h. 20246X
- 119 - Du ___ Les motifs du jugement rendu sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais (art. 110 CPC) : Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : 20246X