Sachverhalt
litigieux. Y.________ est un des doyens de ce gymnase. 20246X
- 3 -
c) Le Tribunal qui siège pour cette affaire a été spécialement constitué en raison du fait que le demandeur est juge assesseur au TRIPAC ordinaire et que dit Tribunal a dû se récuser entièrement. Consuelo ANTILLE et Olivier FROSSARD, juges assesseurs au Tribunal des prud’hommes de Lausanne, ont ainsi été nommés juges assesseurs ad hoc le 9 novembre
2021. Par ailleurs, le Président ad hoc a été autorisé par le Tribunal cantonal
– par décision du 13 octobre 2023 – à traiter la présente cause au-delà de sa retraite, intervenue le 31 octobre 2023.
2. Du contexte
a) Au cours de l’année scolaire 2018/2019, le demandeur enseignait notamment à la classe 3Car1, composée de 19 élèves, soit 2 garçons et 17 filles, dont deux n’étaient pas majeures. Au programme du certificat de fin d’études de juin 2019, qui concernait la classe 3Car1, figurait notamment le livre de Virginie DESPENTES : King Kong Théorie. Le demandeur, qui n’était pas à l’origine de ce choix, a étudié cet ouvrage avec la classe 3Car1.
b) En février 2019, dans le cadre de l’étude de cette œuvre, le demandeur a abordé le thème du refoulement homosexuel en référence à Freud. A une question d’une élève qui ne comprenait pas la notion, le demandeur lui a répondu par un exemple, en la citant nommément ainsi que sa voisine de table, et disant que « l’une n’allait pas sauter sur l’autre pour lui lécher la chatte en plein milieu du cours ».
c) Les deux élèves précitées ont relaté l’évènement à Y.________, indiquant qu’elles avaient été mal à l’aise. Celui-ci a écrit au demandeur pour attirer son attention sur la situation. Par courriel du 19 février 2019, le demandeur a répondu de la manière suivante : « Cher Y.________, Je vois de quoi tu parles : c’est un propos à l’imitation d’un passage de Virginie Despentes très salace lui aussi (peut-être plus encore que le mien, mais plus général). J’en ai déjà parlé à une des élèves mise en cause, il semble qu’elle ait compris qu’il s’agissait d’un "propos de théâtre". Il m’arrive d’utiliser ce genre 20246X
- 4 - de jeu pour réveiller l’auditoire (qui s’endort très vite, à certains moments de la journée : j’ai réveillé tout le monde !). Là, cependant, j’admets que la dose était trop forte. Je présente mes plates excuses à qui de droit, bien sûr. Et je suis prêt à laisser dormir mes élèves en paix la prochaine fois, bien entendu. Désolé. En plus, ce n’est pas bon pour mon cœur, après tout. Cela dit, je suis prêt à recevoir l’une ou l’autre pour m’expliquer sur la "méthode" que j’ai employée – que je reconnais trop outrée, en l’occurrence. De fait, l’hyperbole était excessive. Bien à toi. B.________ ». En date du 20 février 2019, Y.________ a répondu de la manière suivante : « Cher B.________, Je n’ai pas d’inquiétude sur la palette des moyens dont tu disposes, en dehors de la grosse artillerie ou du coup de pistolet, pour tenir les élèves éveillés ! Peut-être serait-il bienvenu, sans t’attarder sur l’épisode litigieux, de t’adresser aux élèves concernées ou à la classe, je te laisse décider, et trouver les mots justes qui permettront de tourner la page. Bien à toi, Y.________ ». Le même jour, le demandeur a répondu de la manière suivante : « Cher Y.________, Pour t’expliquer le contexte : je m’étais décidé à leur montrer rapidement ce qu’est…le refoulement… Et comme ils jouaient aux ignorants…Bref. Cela a un peu trop bien marché ! Mais je vais pouvoir revenir sur l’expérience en leur parlant de la censure et du surmoi, intériorisation de l’instance parentale, les choses qu’on se refuse à dire et à penser : ils n’oublieront pas, à mon avis. Et je présenterai mes excuses, naturellement. Bien à toi ! B.________ ».
d) Le demandeur a présenté ses excuses à l’élève qui lui avait posé la question, personnellement, et à toute la classe.
3. De la lettre collective du 17 mars 2019
a) Le 17 mars 2019, neuf élèves de la classe 3Car1 ont écrit à A.________, avec copie à la DGEP et à Y.________, la lettre suivante : 20246X
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b) Le 25 mars 2019, à la demande du Directeur général, A.________ a entendu huit des neuf signataires de la lettre du 17 mars 2019, en présence de deux représentants de la DGEP, soit L.________ et D.________. A cette occasion, les élèves entendues ont confirmé l’exactitude du contenu de cette lettre. Selon L.________, celles-ci étaient dans une « situation de détresse importante ». Entendues dans le cadre de la procédure en qualité de témoins, deux élèves signataires de la lettre du 17 mars 2019 ont, en substance, déclaré que le demandeur tenait souvent des propos déplacés qui les dérangeaient. Des élèves non-signataires de la lettre ont également témoigné en ce sens qu’il y avait eu des propos déplacés, mais qu’ils n’avaient pas été perturbés. Ces témoignages seront retenus dans la mesure où ils sont concordants et qu’aucun élément ne permet de les remettre en cause.
c) Le 27 mars 2019, le Directeur général a avisé le demandeur par écrit du fait qu’il envisageait d’ouvrir à son encontre une procédure au sens de l’art. 61 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Au terme de sa missive, le Directeur général a convoqué le demandeur à un entretien et l’a libéré de son obligation de travailler.
d) L’entretien précité a eu lieu le 29 mars 2019. Le demandeur s’y est rendu assisté de son conseil et accompagné de deux représentants du syndicat SUD. A l’issue de cette séance, le demandeur a été informé qu’il était suspendu de son enseignement jusqu’à nouvel ordre. Entendus en qualité de témoins, G.________ et L.________, tous deux présents à l’entretien du 29 mars 2019, ont déclaré que la discussion avait été « animée », respectivement « vive ». L.________ a évoqué « une bataille syndicale et politique ». G.________ a également indiqué que si le demandeur s’était emporté en début de séance, il n’avait pas proféré de menaces à l’encontre des personnes présentes. Et d’ajouter : « les deux 20246X
- 9 - représentants du syndicat ont, eux, émis quelques menaces ». Quant à M.________, enseignante et syndicaliste, également présente à cette séance, elle a indiqué que le demandeur était « en plein désarroi » et qu’il y avait eu « de la violence dans l’entretien du 29 mars par le nombre de personnes qui étaient face [au demandeur] ». Ces trois témoignages seront retenus dès lors qu’aucun élément ne permet de les mettre en cause.
e) Le 30 mars 2019, le demandeur a adressé à A.________ le message suivant, par le biais de l’application Messenger de Facebook : 20246X
- 10 - Entendu en qualité de partie, le demandeur a déclaré qu’il avait écrit ce message « dans un état d’émotion ». Et d’ajouter : « c’était une détresse, un appel au secours qui n’a pas été compris comme cela ». Ces déclarations seront retenues dans la mesure où elles sont corroborées par le témoignage de M.________ et où aucun élément ne permet de les mettre en cause. 20246X
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4. De l’enquête administrative
a) Le 3 avril 2019, la Cheffe du DEF a contacté l’ancien juge cantonal C.________ pour lui confier une enquête administrative.
b) Le 11 avril 2019, le mandat d’enquête administrative a été officiellement confié à C.________ avec pour mission de :
- Déterminer si les faits reprochés au demandeur dans le courrier du 17 mars 2019 étaient avérés ;
- Evaluer le comportement du demandeur dans l’exercice de sa profession au regard de l’ensemble des règles relatives aux devoirs imposés aux collaborateurs de l’Etat ;
- Evaluer la teneur des propos tenus par le demandeur dans son message électronique du 30 mars 2019 adressé à A.________.
c) Le rapport d’enquête, daté du 18 juin 2019, a été déposé le lendemain au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. À la suite d’un entretien avec la Cheffe du DEF le 20 juin 2019, C.________ a modifié son rapport sur les points suivants, ainsi qu’il l’expose dans un courriel adressé à celle-ci le 21 juin 2019 : 20246X
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d) Le rapport – modifié – a été notifié le 27 juin 2019 au conseil du demandeur, lequel s’est déterminé sur son contenu le 8 juillet
2019. Le syndicat SUD s’est déterminé le même jour.
e) Le rapport, dans sa version modifiée et tel qu’il a été notifié au demandeur, est reproduit ci-après dans son intégralité. Les faits qui y sont retenus sont considérés comme établis par le Tribunal de céans. 20246X
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5. De la résiliation immédiate des rapports de travail
a) Le 11 juillet 2019, le Directeur général a adressé au conseil du demandeur le courriel suivant : « […] […] ».
b) Le 12 juillet 2019, le demandeur a indiqué qu’il pourrait accepter le principe d’un départ anticipé. Il a requis un délai au 26 juillet 2019 pour se déterminer sur le contenu de l’accord proposé. A cette date, il a refusé la proposition.
c) Le 29 juillet 2019, le Directeur général a adressé au demandeur le courrier suivant : « […] 20246X
- 61 - […] ».
d) Par courrier du 16 août 2019, sur requête du demandeur, le défendeur a encore précisé ce qui suit : « […] […] ». 20246X
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e) Dès le 1er août 2019, le demandeur a perçu mensuellement la somme nette de 5'184 fr. 45, soit 4'358 fr. 95 de pension de retraite et 825 fr. 50 de rente-pont AVS.
f) Après son licenciement, le demandeur s’est inscrit à l’ORP et a effectué des recherches d’emploi dans l’enseignement privé, sans succès.
g) Aux termes d’une attestation médicale datée du 25 novembre 2019, la Dre S.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a indiqué que le demandeur présentait des troubles adaptatifs liés à une réaction de stress important.
6. Des évènements en marge des faits litigieux
a) A la suite de la suspension du demandeur en mars 2019, des assemblées des maîtres ont été tenues dans différents gymnases du canton. Il n’est pas établi que le demandeur en soit à l’origine.
b) Le 9 avril 2019, l’AVMG a publié un numéro spécial de ses « brèves », intitulé « brutalité administrative au Gymnase [...] et à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire ». Il n’est pas établi que les informations présentées dans cet article émanaient directement du demandeur, contrairement à ce que soutient le défendeur.
c) Dès le mois d’avril 2019, divers articles traitant des faits litigieux ont paru dans la presse. En particulier, M.________ a déclaré, dans un article du 12 avril 2019, « jusqu’à ce jour, [le demandeur] a fait l’objet d’une instruction à charge qui viole le principe de proportionnalité et ne respecte pas le plein droit d’être entendu et de se défendre » ; une pétition en faveur du demandeur a circulé entre les élèves du gymnase [...], avec la participation des maîtres selon le doyen DD.________ ; l’assemblée des maîtres du gymnase [...] a adopté une « résolution de soutien » le 3 juin 2019 ; des collègues et des anciens élèves du demandeur ont exprimé par écrit leur soutien à celui-ci. A titre d’exemple, on relèvera le message suivant d’une élève du demandeur et la réponse de celui-ci : 20246X
- 63 - Le demandeur a reçu d’autres messages de soutien que l’on renoncera à citer ici.
d) Il n’est pas établi que le demandeur se soit rendu au gymnase de [...] en avril 2019, alors qu’il était en arrêt maladie, comme l’allègue le défendeur.
e) Sur la question de savoir si le demandeur a influencé ces événements, le témoin M.________ a déclaré qu’en mars 2019, celui-ci n’était pas « en état de piloter quoi que ce soit » et que la décision de le soutenir a été – et était toujours – une décision unanime au sein du syndicat. Les témoins P.________ et Q.________ ont tous deux déclaré que le soutien des autres classes au demandeur a été spontané. Ces témoignages seront retenus dès lors qu’aucun élément ne permet de les mettre en cause.
f) Le Tribunal tient pour établi que le demandeur n’a pas « piloté » les actions et déclarations du syndicat SUD, ni n’a influencé le soutien que lui ont témoigné les élèves, enseignants et autres tiers.
g) Après son licenciement en date du 29 juillet 2019, alors que d’autres articles de journaux relatifs aux faits litigieux ont été publiés, 20246X
- 64 - le demandeur a fait des déclarations dans la presse, tout comme le défendeur. Dans un article du « 20 minutes » du 20 août 2019, la Cheffe du DEF a indiqué que les motifs du licenciement avaient été considérés comme « graves et extrêmement graves » par le rapport d’enquête.
7. Des témoignages
a) Durant l’instruction, quinze témoins ont été entendus, notamment des anciens élèves et collègues du demandeur. Certains témoins dont l’interrogatoire avait été requis n’ont pas été entendus dans la mesure où cela n’aurait rien apporté de plus que de confirmer les nombreux témoignages qui se divisent principalement en deux groupes, soit ceux ayant un avis favorable sur le demandeur et ceux ayant un avis défavorable. En outre, le rapport d’enquête, sur lequel le Tribunal de céans se fondera également, rapporte les témoignages de nombreux témoins entendus en 2019, singulièrement ceux des neufs signataires de la lettre du 17 mars 2019 ; ce Tribunal a donc considéré qu’il n’était pas nécessaire de tous les réentendre. Dans le cadre de ses écritures, le défendeur a produit un courriel adressé le 12 avril 2019 par X.________ à T.________. Celle-là y indique qu’elle était l’élève du demandeur entre 2007 et 2010 au gymnase de [...]. Elle expose en outre ce qu’elle pense du demandeur. Bien que ces déclarations, qui s’apparentent à un témoignage écrit, n’aient pas le même poids que celles de témoins entendus par le Tribunal, elles peuvent être retenues et considérées pour ce qu’elles sont, soit comme un avis personnel concernant le demandeur – en l’occurrence négatif.
b) Parmi les anciens élèves du demandeur qui ont été interrogés, deux étaient signataires de la lettre du 17 mars 2019 et avaient une opinion négative de celui-ci, et trois n’avaient pas signé la lettre. Ces derniers avaient plutôt une opinion positive du demandeur et ont indiqué apprécier ses cours. Parmi eux, une élève a déclaré que la classe était divisée en « clans » dont un « qui voulait écrire la lettre » et un à qui « on ne voulait pas montrer la lettre ». Tous, en revanche, se sont accordés pour 20246X
- 65 - dire que le demandeur avait tenu « des propos déplacés (réd. en février
2019) ». Il ressort des auditions de témoins que certains ont très mal pris ces propos alors que d’autres n’ont pas été touchés. De même, il ressort que certains élèves appréciaient les cours du demandeur et son style d’enseignement alors que d’autres non.
c) Parmi les témoins, les anciens collègues du demandeur ont tous tenus des propos positifs à son égard. Selon Y.________, le demandeur était compétent comme maître de français et son enseignement était de qualité.
d) D’une manière générale, le Tribunal retient de ces témoignages (qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute), à l’instar du rapport d’enquête, que le demandeur était un personnage clivant, qui avait ses détracteurs et ses admirateurs. A cet égard, on citera, à titre d’exemple, les témoignages suivants. da) E.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que la phrase du demandeur « lécher la chatte » était la seule phrase du genre dont elle se souvenait. Elle a également indiqué que les signataires n’avaient pas montré la lettre aux autres élèves afin qu’ils ne s’y opposent pas. Selon elle, le demandeur était « très direct [dans ses cours], mais positivement ». Elle a résumé la situation de la manière suivante : « [le demandeur] était un bon prof, par exemple pour la culture antique et le français, il nous a appris beaucoup de choses et c’était intéressant de lire du féminisme. Mais il a eu des propos poussés qui n’auraient pas dû sortir de la bouche d’un prof. ». db) A.________, directeur du gymnase [...], a expliqué que les maîtres avaient une grande autonomie s’agissant de leur méthode d’enseignement et de leur attitude en classe, « pour autant que tout se passe correctement qu’il n’y ait pas de plainte qui remonte au doyen ou à la direction ». Il a également déclaré qu’il n’avait « jamais assisté à une visite [en classe] de B.________ », en précisant que ces visites étaient prioritairement destinées aux maîtres débutants ou présentant « des problèmes avérés et déclarés ». 20246X
- 66 - dc) O.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a indiqué, s’agissant du langage du demandeur, qu’elle ne pensait pas qu’il ait été « à 100% châtié ». Concernant la qualité de l’enseignement du demandeur, elle a indiqué que le sentiment était « assez partagé » et qu’il y avait « un clivage à ce sujet ». Elle a enfin déclaré qu’il y avait eu des « débordements importants » qui ont dérangés plusieurs étudiants et étudiantes mais pas elle-même. dd) Z.________, enseignant et collègue du demandeur, a indiqué que celui-ci lui « semblait être un professeur humaniste ». Il a qualifié le soutien témoigné au demandeur de « spontané ». de) P.________, enseignant et collègue du demandeur, était le conseiller de la classe 3Car1. Il a déclaré qu’il avait eu connaissance de la lettre du 17 mars 2019 au moment où elle avait été envoyée et que cela avait « clashé dans la classe en créant des dissentions ». Il a ajouté que c’était la première fois qu’il avait « connaissance de difficultés dans cette classe, qui jusque-là fonctionnait bien ». df) K.________, élève de la classe 3Car1 signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que les mots vulgaires utilisés par le demandeur faisaient « partie d’une sorte de spectacle personnel, dans le sens de la mise en scène ». Elle a indiqué que l’utilisation de « mots crus » de la part du demandeur la perturbait. Elle a également déclaré qu’avant l’envoi de la lettre, plusieurs élèves étaient allés voir le Doyen, lequel leur aurait conseillé d’entamer une médiation, ce qu’ils n’estimaient pas possible. Elle a indiqué du demandeur qu’il avait « une attitude oppressante ». dg) Q.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que les propos utilisés par le demandeur, qui pouvaient paraître déplacés sortis de leur contexte, s’inscrivaient dans le cadre de discussions. En outre, il y aurait toujours eu de l’écoute. S’agissant de la qualité d’enseignement du demandeur, Q.________ a déclaré que « c’était clivant ». Il a également qualifié de « mouvement 20246X
- 67 - spontané des élèves » les pétitions en faveur du demandeur. A titre de synthèse, il a indiqué ceci : « j’ai apprécié la personnalité et l’enseignement de B.________ mais je peux comprendre que pour d’autres, cela ait été perçu comme désagréable et ait mis mal à l’aise ». Enfin, Q.________ a indiqué que l’affaire aurait dû être prise en charge directement par le gymnase, que cela aurait pu beaucoup changer les choses et que cela n’aurait pas dû aller aussi loin. dh) R.________, enseignante retraitée, ancienne syndicaliste et collègue du demandeur au gymnase de [...], a affiché un clair soutien au demandeur. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais eu connaissance d’une attitude ambiguë du demandeur à l’égard de ses collègues ou étudiants. di) H.________, élève du demandeur lorsqu’il enseignait au [...], a déclaré qu’il y avait « un malaise et des dysfonctionnements dont [elle a] pris connaissance au voyage d’étude en Italie ». Elle a indiqué qu’elle avait reçu des courriers du demandeur, qu’elle en avait gardé quelques-uns et qu’une de ses amies en avait gardé un certain nombre dans une boîte à chaussures, soit une cinquantaine. dj) N.________, élève de la classe 3Car1 signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que le demandeur faisait preuve d’une « absence de distance professionnelle ». Elle a également indiqué ceci : « pour moi, B.________ n’était pas forcément dangereux comme enseignant dans le sens où je n’ai jamais eu peur d’un attouchement de sa part […] ». Elle a également relevé que le demandeur commençait systématiquement ses cours avec vingt minutes de retard. dk) F.________, enseignante et collègue du demandeur, a contesté que le demandeur ait eu une attitude ambiguë et malsaine avec des étudiants ou des collègues. Elle a également déclaré que c’était les élèves qui avaient contacté les collègues du demandeur. dl) Y.________, enseignant et doyen du gymnase [...], a déclaré ceci : « Me Eric STAUFFACHER me dit que des dénonciatrices se 20246X
- 68 - seraient plaintes à plusieurs reprises auprès de moi de la vulgarité de B.________. C’est un peu imprécis s’agissant du terme "à plusieurs reprises". Il y a eu un moment où elles se sont plaintes, s’agissant de l’épisode déroulé en classe. B.________ a présenté des excuses. Plus tard, soit après les excuses, et sans que je puisse situer ce moment, il y a de nouveau eu des plaintes, mais avant que la lettre soit rédigée. Avant cela, il n’y a jamais eu de plaintes ». Il a également déclaré, à propos de l’utilisation par le demandeur de propos vulgaires ou crus : « Je pense que parfois avec ironie, à d’autres moments pour susciter la réaction des élèves, et je pense également parfois de manière inappropriée, sans penser au malaise que l’utilisation de ces termes va provoquer dans l’esprit d’un certain nombre d’élèves. C’est précisément ce qu’un nombre d’élèves lui reprochaient et que l’on peut lui reprocher ». S’agissant de l’épisode litigieux et des excuses du demandeur, Y.________ a déclaré : « Les excuses ayant été présentées, cet épisode, pour moi, était clos. Je pense que les excuses ont été présentées auprès des deux élèves concernées, et de manière un peu plus générale aussi. Selon mes souvenirs, il me semble que B.________ avait dit que cela avait été abordé avec N.________ ». Enfin, s’agissant d’un épisode en 2017 qui sera exposé ci-après, Y.________ a déclaré qu’il n’avait pas de souvenirs précis mais qu’il pensait que des discussions avaient eu lieu entre le demandeur et ses élèves ; il considérait qu’après ce premier épisode les cours se déroulaient normalement.
8. Des antécédents du demandeur
a) En 1995, alors que le demandeur enseignait au [...], le conseil de direction lui a fait part de sa préoccupation s’agissant de son enseignement et l’a invité à tout mettre en œuvre pour corriger les défauts constatés. Il n’y a eu aucune autre suite. En 1999, le directeur a demandé la mise en œuvre d’une procédure d’avertissement à l’encontre du demandeur. Dans une note confidentielle adressée à la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) et datée du 19 novembre 1999, le Chef de service de l’enseignement secondaire supérieur a suggéré le transfert du demandeur 20246X
- 69 - dans un autre établissement, ainsi qu’un avertissement. Le 21 mars 2000, la Cheffe du DFJ a décidé de transférer le demandeur au gymnase de [...]. Elle a renoncé à ouvrir une procédure d’avertissement à l’encontre de celui- ci mais a prévu un accompagnement-encadrement pédagogique, ainsi qu’un accompagnement psychologique personnel.
b) Le demandeur a enseigné au gymnase de [...] du 1er août 2000 au 31 juillet 2012. Mandaté par le DFJ pour procéder à une évaluation de la qualité de l’enseignement du demandeur, J.________ s’est exprimé ainsi dans un rapport du 20 juin 2001 : « […] Les visites ainsi que les travaux écrits consultés, montrent sans équivoque possible que B.________ remplit à satisfaction le cahier des charges d’un Maître de gymnase. Son niveau d’exigence est adéquat, ses corrections sont ciblées et pertinentes, son contact avec les élèves est bon et son engagement dans une activité personnelle d’écriture lui permet de parler de la littérature avec une conviction et un point de vue convaincant. De plus, B.________ a produit des documents utiles à son enseignement, notamment pour l’argumentation et la dissertation qui sont fort bien faits et adaptés aux classes dont il a la responsabilité. […] L’impression générale est tout-à-fait positive, l’accueil de la file a été bon et B.________ s’est vite intégré. […] Au vu de ce qui précède, je ne peux que me déclarer satisfait du travail accompli par B.________ et je préavise favorablement à son transfert de nomination au Gymnase de [...]. […] ». Dès 2010, le demandeur a eu des rapports tendus avec la directrice du gymnase, W.________, en raison, selon lui, de son activité de délégué syndical.
c) Le demandeur a été transféré dès le 1er août 2012 au gymnase [...]. Selon le directeur de ce gymnase, c’est le demandeur qui a fait la demande de transfert, pour éviter un trop long trajet entre son domicile et son lieu de travail.
d) Le 20 novembre 2013, le Directeur général de la DGEP de l’époque a ouvert une procédure d’avertissement à l’encontre du demandeur relativement à un accident d’une élève qui a eu lieu lors d’un voyage d’étude dont le demandeur était l’enseignant responsable. Le 16 décembre 2013, le Directeur général a décidé de clore cette procédure au vu des explications et des regrets du demandeur. Il a toutefois déploré son comportement « inadéquat et peu professionnel » lors de cet accident. 20246X
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e) En automne 2017, deux élèves du demandeur ont interpellé Y.________ sur la question de certains thèmes abordés par le demandeur dans ses cours de français, singulièrement du thème de la sexualité. Entendu par l’enquêteur C.________, Y.________ a déclaré ceci en rapport avec cet épisode : « En automne 2017, deux élèves, peut-être trois, de la classe 3Car1 (réd. alors en classe 2Car1), sont venus dans mon bureau pour me parler du cours de français. Il était question de certains thèmes, en particulier du thème de la sexualité, abordés dans les livres lus en classe. Les reproches portaient aussi sur des questions méthodologiques. Les élèves en question se plaignaient que le thème de la sexualité était présent dans toutes les œuvres ou l’œuvre étudiée en classe. Mais la discussion a également porté sur les méthodes d’enseignement de B.________. J’ai demandé aux élèves de discuter avec B.________ des problèmes qu’il présentait. En effet, ces problèmes ne me paraissaient pas très sérieux et il me paraissait qu’une intervention comme doyen n’était pas nécessaire. L’entretien s’est terminé et je n’ai pas revu ces élèves depuis lors ; j’ai pensé que les malentendus avaient été levés. Je précise, à la demande de l’enquêteur, que les élèves que j’ai vus en automne 2017, n’étaient pas les gymnasiennes mentionnées dans la lettre de Me Stauffacher du 28 mars 2019, mais, les élèves que j’ai vus en automne 2017 étaient de celles qui ont signé la lettre du 17 mars 2019 ».
f) Il ressort finalement de l’instruction que le demandeur n’a jamais fait l’objet d’un avertissement formel. Selon le rapport C.________, Y.________ a déclaré que depuis qu’il est doyen, il n’a eu connaissance d’aucun grief ou reproche à l’encontre du demandeur, sous réserve des points évoqués par les élèves de la classe 3Car1.
9. D’une ancienne correspondance du demandeur
a) Dans le cadre de la procédure, le défendeur a déposé des novas et a produit une nouvelle pièce no 147, soit un lot de lettres manuscrites envoyées par le demandeur à I.________, une de ses anciennes élèves alors qu’il enseignait au [...], entre 1998 et 2001. Le demandeur s’est opposé à l’introduction en procédure de ces novas et de la pièce no 147. A cet égard, il a produit un avis de droit du Prof. Sylvain METILLE. Celui-ci estime, en substance, que la production des lettres précitées porte atteinte à la personnalité du demandeur et que le moyen de preuve est illicite. Par lettre-décision du 15 décembre 2022, le Président de céans a admis l’introduction en procédure desdits novas et de la pièce no 147. Il 20246X
- 71 - a indiqué à cet égard que la décision ne préjugeait en rien de l’issue du litige, mais qu’elle avait été prise après une pesée des intérêts entre la préservation de la sphère privée du demandeur et la nécessité de disposer d’un dossier complet.
b) Les faits qui ressortent des novas et de la pièce 147 sont en substance les suivants. Entre 1998 et 2001, le demandeur a échangé une correspondance soutenue avec plusieurs de ses élèves, maintenant anciennes élèves. Selon le défendeur en plaidoirie, ces échanges démontreraient le caractère de prédateur sexuel du demandeur. Aux yeux du Tribunal, la lecture de ces lettres révèle sans doute un manque de distance du demandeur. En revanche, il n’y a, dans ce que le demandeur prend probablement pour de la grande prose et de la poésie – mais qui relève plutôt d’une espèce de sentimentalisme déplacé d’un professeur vis- à-vis d’élèves jeunes adultes – rien qui puisse laisser penser qu’il se soit comporté comme un prédateur sexuel. Aucune proposition à caractère sexuel n’est mise en évidence. Pour le reste, il n’y a pas lieu ici de résumer quelques dizaines de lettres qui datent du siècle passé et qui n’ont aucun lointain rapport avec les éléments ayant fondé le licenciement du demandeur. Au surplus, ce moyen de preuve sera apprécié ci-après dans la partie « droit ». Enfin, on peut déduire de la procédure, en particulier d’un courrier du 22 septembre 2022 du conseil du défendeur, et de l’audition de H.________, qu’I.________, la destinataire des lettres produites sous pièce 147, est l’amie qui aurait gardé des lettres du demandeur dans une boîte à chaussures. Il importe de relever qu’on ignore dans quelles circonstances le défendeur a pu se trouver en possession de ces lettres, étant précisé qu’I.________, dont l’audition a été requise, n’a pas pu être localisée. Elle- même ne s’est pas manifestée, bien qu’il semble qu’elle ait eu des contacts avec un témoin, ce qui paraît singulier, et qu’elle soit très probablement au courant de l’existence de la présente procédure. Ce Tribunal n’a jamais pu disposer de son adresse pour pouvoir la convoquer. 20246X
- 72 -
10. De l’expertise En cours d’instance, une expertise a été confiée à V.________, expert agréé LPP et actuaire ASA. Celui-ci a déposé son rapport le 31 août 2022, ainsi qu’un complément d’expertise le 2 mars 2023. Il résulte en substance du rapport d’expertise qu’entre le licenciement immédiat du demandeur, soit le 29 juillet 2019, et la date à laquelle il avait prévu de prendre sa retraite, soit le 31 janvier 2024, celui- ci a subi un déficit de 411'617 fr. 70 brut. Ce montant correspond à la différence entre le salaire brut qu’il aurait perçu en continuant de travailler et les revenus effectivement perçus, à savoir une rente de retraite augmentée d’une rente-pont. Selon l’expert, la valeur capitalisée de perte de rente subie par le demandeur est de 415'045 fr. 35.
11. De la présente procédure
a) Le demandeur a introduit une requête de conciliation à l’encontre du défendeur en date du 13 septembre 2019. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 29 octobre 2019.
b) Par acte du 29 janvier 2020, le demandeur a ouvert action à l’encontre du défendeur et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Le congé immédiat du 29 juillet 2019 est annulé et B.________ est réintégré dans toutes ses fonctions et notamment dans son enseignement.
2. L’Etat de Vaud est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 895'525.- (huit cent nonante-cinq mille cinq cent vingt-cinq francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2019, sous déduction des charges sociales relatives à un montant de CHF 403'994.- (quatre cent trois mille neuf cent nonante- quatre francs) ». 20246X
- 73 -
c) Le 29 juin 2020, le défendeur a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
d) Un deuxième échange d’écritures a été ordonné. Le demandeur a ainsi répliqué le 13 novembre 2020 et le défendeur a dupliqué le 16 février 2021. Le demandeur s’est encore déterminé en date du 26 avril
2021. Il a ajouté, sur la base de la pièce no 140 du défendeur, un allégué nouveau no 47bis.
e) Le 30 avril 2021 s’est tenue une audience d’instruction en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une ordonnance de preuves a été rendue le 26 août 2021, aux termes de laquelle une expertise a notamment été ordonnée.
f) Le 12 août 2021, le demandeur a allégué des faits nouveaux. Leur introduction dans la procédure a été autorisée par décision rendue le 10 décembre 2021 par le Président de céans.
g) Une audience d’instruction a eu lieu le 25 janvier 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d’entamer des pourparlers transactionnels. Le 4 mars 2022, le demandeur a sollicité la reprise de la cause.
h) Le 11 mai 2022, le défendeur a déposé des novas. Le demandeur a excipé de la tardiveté de leur dépôt, comme vu ci-dessus.
i) Des auditions de témoins ont eu lieu les 7, 14, 20 juin et 1er novembre 2022. Les parties ont été entendues le 12 décembre 2022.
j) L’expert a rendu son rapport le 31 août 2022. Par prononcé rendu le 18 octobre 2022 par le Président de céans, les honoraires de l’expert ont été arrêtés à 7'108 fr. 20. 20246X
- 74 -
k) Le 22 septembre 2022, le défendeur a déposé des novas et a produit une nouvelle pièce no 147. Le demandeur s’est opposé à leur introduction en procédure. Par lettre-décision du 15 décembre 2022, le Président de céans a admis l’introduction en procédure desdits novas et de la pièce no 147. Le demandeur a recouru contre cette décision. Son recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 30 janvier 2023. Le demandeur a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a requis l’attribution de l’effet suspensif au recours. Cette dernière requête ayant été déclarée irrecevable, le demandeur a finalement retiré son recours.
l) Le 2 mars 2023, l’expert a rendu un complément d’expertise. Par prononcé rendu le 25 avril 2023 par le Président de céans, les honoraires de l’expert relatifs au complément précité ont été arrêtés à 3'282 fr. 15.
m) Le 11 avril 2023, le demandeur a modifié son allégué 93 suite au rapport d’expertise et à son complément. Il a également modifié sa conclusion no 2 dans le sens suivant : « L’Etat de Vaud est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 817'219.- (huit-cent dix-sept mille deux cent dix-neuf francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2019, charges sociales déduites ».
n) Le 16 mai 2023, le demandeur s’est déterminé relativement aux novas du 22 septembre 2022 du défendeur. Il a déposé d’autres novas, sur lesquels le défendeur s’est déterminé le 18 août 2023.
o) L’audience de jugement a eu lieu le 1er décembre 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont plaidé. Dans le cadre de sa plaidoirie, le demandeur a renoncé à la réintégration dès lors que sa retraite devait intervenir deux mois plus tard. 20246X
- 75 -
12. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 mars 2019 de la classe 3Car1. Le défendeur considère que le comportement du demandeur envers les élèves relèverait d’une forme de harcèlement sexuel et que le demandeur aurait pu agir pendant des années en toute impunité, protégé par sa casquette de syndicaliste. Selon le défendeur, le comportement du demandeur serait constitutif de délits pénaux, justifiant ainsi la rupture du lien de confiance. En outre, le message du demandeur adressé à A.________ serait constitutif d’une tentative de contrainte. Ainsi, le demandeur ne se serait pas distancié des propos violents des syndicats, ni ne se serait remis en question. Enfin, le défendeur conteste toute lacune dans la loi et soutient que même en cas de licenciement immédiat injustifié, le demandeur ne pourrait prétendre qu’à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance d’un délai de congé de trois mois, soit au 31 octobre 2019. II. Aux termes de l'art. 61 LPers-VD, l'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 1). Les articles 337b et 337c CO s’appliquent à titre de droit supplétif (al. 2). La formulation de l’art. 61 LPers-VD étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du législateur de voir appliquer au personnel soumis à la LPers-VD un système de résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs identique à celui du CO a été confirmée par le Tribunal cantonal (CREC 31 mai 2012/30, JdT 2012 III 177 consid. 4b ; TRIPAC, TF19.003374 du 7 février 2022 consid. II. b ; TRIPAC, TR10.025954 du 10.02.2012 consid. III. a). Les conditions d’application de l’art. 337 CO, telles que décrites dans la jurisprudence fédérale, doivent dès lors être appliquées par analogie au licenciement pour justes motifs de l’art. 61 LPers-VD (TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). 20246X
- 77 - La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive et qui ne se justifie que s'il apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser la situation (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1b). Constitue un juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties qu’implique la relation de travail, de telle façon que la poursuite de celle-ci ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate (ATF 130 III 213 consid. 3.1), qui doit donc constituer une ultima ratio. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c ; CACI 8 avril 2016/227 consid. 3.3). Dans les cas de moins de gravité, c’est-à-dire si la cause ne fonde pas un licenciement immédiat, celui-ci doit être précédé d’un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Au surplus, l'employeur peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153 consid. 1b). La gravité de l'infraction entrainant un licenciement avec effet immédiat ne saurait entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une telle résiliation aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; 4A_60/2014 du 22 20246X
- 78 - juillet 2014 consid. 3.1). Les autres manquements, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d'exécuter une tâche assignée ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail, constituent en règle générale des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements (TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a et les références). Il faut distinguer l'infraction due à un état d'énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l'employeur (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.4 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3, non publié in ATF 136 III 94). L'existence (ou l'absence) d'un risque de récidive de l'employé doit également être prise en considération (TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_333/2009 précité ibidem ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 142 III 579 consid. 4.3 ; ATF 127 III 310 consid. 4a ; ATF 124 III 25 consid. 3c ; ATF 121 III 467 consid. 5a et b). Le juge apprécie librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l’équité. À cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303 20246X
- 79 - consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). En matière de rapports de travail de droit public, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée ; il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. Même en droit civil, la jurisprudence admet que le délai de réaction de l'employeur peut être allongé lorsqu'il est question de harcèlement sexuel. Dans la fonction publique, durant l'enquête, l'intéressé bénéficie des garanties propres à la procédure administrative. En particulier, le droit d'être entendu doit être respecté. Indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut être prise par une seule personne (ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 9.2 et les références). Il s’agit de tenir compte de ces éléments dans l’examen du délai de réaction avant de prononcer un licenciement avec effet immédiat ; le court délai de réflexion applicable en droit privé n’est ainsi pas sans autre transposable (ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 9.2). III. a) En l’espèce, le demandeur a été licencié avec effet immédiat par courrier du 29 juillet 2019. Les motifs invoqués par le défendeur étaient les suivants : « la gravité des faits retenus dans le rapport du 18 juin 2019 et la mise à exécution des menaces […] ». S’agissant de cette dernière, elle doit être vue, selon un courrier du 16 août 2019 du défendeur, « dans les pamphlets, courriers, interventions médiatiques et autres actions qui ont suivi la suspension provisoire [du demandeur] ». La question du délai de réaction du défendeur n’est pas litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. On relèvera simplement que dit délai n’a pas été excessivement long compte tenu de l’enquête administrative, de l’exercice par le demandeur de son droit d’être entendu et de la tentative de règlement amiable du litige entre les parties qui ont précédé la décision du 29 juillet 2019. 20246X
- 80 -
b) Pour en revenir aux motifs du licenciement immédiat, il s’agit en premier lieu des faits retenus dans le rapport du 18 juin 2019. Ceux-ci concernent principalement les propos tenus par le demandeur à la classe 3Car1 en février 2019, à savoir qu’une élève de la classe « n’allait pas sauter sur l’autre pour lui lécher la chatte en plein milieu du cours ». Ces propos, certes inacceptables de la part d’un professeur à ses élèves – qu’ils soient d’ailleurs majeurs ou mineurs –, ne sont pas à eux seuls de nature à détruire irrémédiablement les rapports de confiance et ne justifient ainsi pas un licenciement immédiat. Le demandeur ne conteste pas l’inadéquation de ses paroles puisqu’il s’est excusé auprès de ses élèves. Le comportement du demandeur, qui a su admettre son erreur, ne permettait dès lors pas de craindre une récidive ; on peut considérer cet épisode comme un fait isolé. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que les propos du demandeur auraient traumatisé les élèves, étant relevé que seule une partie de la classe a été mal à l’aise, voire perturbée. A cela s’ajoute que dans le cadre de l’étude du livre King Kong Théorie (qui n’a pas été choisi par le demandeur), les élèves étaient confrontés à des mots crus. Les propos du demandeur n’étaient ainsi pas totalement hors contexte. Les élèves étaient tous – sauf deux – majeurs et donc suffisamment matures pour prendre de la distance avec les propos du demandeur. Dans ces conditions, l’acte reproché au demandeur n’était pas particulièrement grave au point de justifier un licenciement immédiat, comme l’a d’ailleurs relevé le rapport d’enquête. N.________, une des élèves signataire de la lettre du 17 mars 2019 a d’ailleurs déclaré qu’elle ne considérait pas le demandeur comme un enseignant dangereux en ce sens qu’elle n’a « jamais eu peur d’un attouchement de sa part ». Les mots inacceptables du demandeur ne signifient d’aucune manière que leur auteur porterait un intérêt de nature sexuelle vis-à-vis des élèves. S’agissant des conclusions du rapport d’enquête, il importe de relever que le premier rapport a qualifié les propos tenus par le demandeur de « manquements modérés », alors que le second a retenu le qualificatif de « manquements graves », visiblement sur la seule base de l’intervention de la Cheffe du DEF. Dans tous les cas, l’enquêteur a exclu tout manquement particulièrement grave qui serait susceptible de justifier un 20246X
- 81 - licenciement immédiat. Tout au plus, un avertissement aurait été adéquat. Au demeurant, aucun élément ne permet de retenir qu’un avertissement aurait été inutile ; il faut cependant relever l’attitude du demandeur, qui a reconnu son erreur auprès du doyen et qui s’est excusé auprès de l’élève concernée et de toute la classe. Il n’est pas avéré que le demandeur ait tenu semblables propos par le passé, comme l’a relevé le témoin E.________. Quant au langage du demandeur, que les élèvent ont tantôt qualifié de « direct », tantôt de « vulgaire », il était connu de sa hiérarchie et n’a jamais fait l’objet de reproches particuliers. Selon le doyen Y.________, il n’y a eu, avant l’épisode litigieux, qu’une seule fois des plaintes d’élèves (les mêmes que les signataires de la lettre du 17 mars 2019), en automne
2017. Ces plaintes n’ont pas paru très sérieuses aux yeux d’Y.________ qui a estimé « qu’une intervention comme doyen n’était pas nécessaire ». Il en va de même des critiques concernant les prétendues arrivées tardives du demandeur et sa propension à aller fumer en compagnie de ses élèves durant les pauses. Ces éléments, connus de la hiérarchie, n’ont jamais été reprochés au demandeur, lequel n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une visite en classe par le directeur A.________. Selon celui-ci, ces visites étaient destinées aux maîtres présentant « des problèmes avérés et déclarés ». Il faut donc en déduire que le demandeur ne présentait pas de problèmes. Selon Y.________, le demandeur était compétent comme maître de français et son enseignement était de qualité, éléments confirmés par d’autres témoins, notamment Z.________, R.________ et F.________. Dans ces conditions, le défendeur ne pouvait pas se fonder sur des éléments qui lui étaient connus mais qu’il n’a jamais reprochés au demandeur pour justifier son licenciement immédiat. On aurait compris que, par exemple, les retards systématiques du demandeur au début des cours aient fait l’objet d’un rappel ou d’une intervention de la direction de l’établissement. Au surplus, le rapport d’enquête ne retient aucun manquement du demandeur en relation avec divers griefs, singulièrement les méthodes d’enseignement, étant rappelé que le demandeur enseignait depuis plus de trente ans. Enfin, la personnalité du demandeur était certes clivante parmi les élèves – étant toutefois précisé que des plaintes ont uniquement émané 20246X
- 82 - de la classe 3Car1 – mais également connue de sa hiérarchie, qui n’a jamais jugé utile de rappeler le demandeur à l’ordre ou de l’avertir.
c) S’agissant les menaces proférées par le demandeur, elles résultent du message adressé à A.________ par le biais de l’application Messenger de Facebook en date du 30 mars 2019. Ce message, certes inadéquat, a été, selon le demandeur, envoyé dans « un état d’émotion » et non pas dans l’intention de nuire. Cet élément est corroboré par le témoignage de M.________ qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Il est en outre concevable que le demandeur, qui a appris coup sur coup l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre et sa mise à pied, ait pu perdre ses moyens et envoyer un tel message à son supérieur. Ce comportement ne peut dès lors être considéré comme grave au point de détruire les relations de confiance. De plus, il convient de prendre en compte le fait que le demandeur était syndicaliste ; il est d’expérience que les syndicalistes peuvent parfois utiliser des termes peu modérés, voire exagérés. S’agissant de l’entretien du 29 mars 2019, G.________, dont le témoignage peut être retenu, a indiqué que le demandeur n’avait pas émis de menaces, contrairement aux deux représentants du syndicat présents. Selon le rapport d’enquête, le message adressé par le demandeur à A.________ peut être qualifié de « grave », respectivement « modéré » ; un manquement « particulièrement grave » pourrait être retenu en cas de mise à exécution des menaces, étant toutefois précisé que cette dernière conclusion semble avoir été ajoutée par l’enquêteur après l’intervention de la Cheffe du DEF. Il faut donc l’apprécier avec circonspection. Ainsi, force est de constater que le défendeur a échoué à faire la preuve d’une « mise à exécution des menaces » par le demandeur. Aucun élément ne permet d’établir l’implication du demandeur dans le cadre de la mobilisation syndicale – naturelle – qui a suivi sa suspension. On ne peut reprocher au demandeur d’être responsable d’une réaction syndicale qui était logique au vu de la sanction brandie par le défendeur, a fortiori dans la mesure où elle concernait un de leurs propres membres, et encore moins lui reprocher d’être membre actif d’un syndicat. C’est le lieu de rappeler que la vocation des organisations impliquées, soit SUD et l’AVMG, est de 20246X
- 83 - défendre les intérêts des salariés du service public, respectivement des enseignants. Il est notoire que les actions syndicales peuvent être véhémentes. Quant aux informations révélées par le numéro spécial des « brèves » de l’AVMG du 9 avril 2019, elles pouvaient parfaitement émaner d’autres membres de l’association qui ont accompagné le demandeur à l’entretien du 29 mars 2019. L’une de ces personnes, soit M.________, a d’ailleurs fait des déclarations à la presse en date du 12 avril 2019. Or il est établi que le demandeur n’en a fait aucune avant son licenciement. Au demeurant, le demandeur ne peut être tenu pour responsable des actes des autres membres du syndicat. Il n’est pas intervenu dans les assemblées des maîtres qui se sont tenues dans le canton. Il n’a pas non plus initié ou encouragé les actions de soutien adoptées tant par les maîtres que les élèves. Ces éléments ont été confirmés par des témoignages qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. On relève, à cet égard, qu’en réponse à un courriel d’une élève, le demandeur a indiqué « je n’ai pas le droit de vous répondre, dans la circonstance, et surtout pas de vous donner des indications sur ce que vous voulez ou devez faire ». C’est dire qu’il n’a pas cherché à intervenir dans les actions de soutien en sa faveur. Il n’est pas non plus établi que le demandeur se serait rendu au gymnase de [...] durant son arrêt maladie. Quant aux déclarations que le demandeur a faites à la presse après son licenciement, elles ne sauraient être prises en considération, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, le demandeur n’a pas mis de menaces à exécution comme le soutient le défendeur. Dès lors, le licenciement immédiat ne pouvait se fonder sur ce motif.
d) S’agissant de l’ancienne correspondance du demandeur, il a déjà été relevé qu’elle ne démontrait en aucun cas un caractère de prédateur sexuel du demandeur comme le défendeur l’affirme. En outre, si l’on ne doute pas de l’authenticité des lettres (qui n’est d’ailleurs pas contestée), il importe de relever qu’il manque un contexte à un échange – qui n’était vraisemblablement pas unilatéral –, en particulier compte tenu du fait que la destinataire de ces lettres, I.________, n’a pas pu être entendue comme témoin, nonobstant le fait qu’elle était selon toute vraisemblance en contact, si ce n’est avec le défendeur, du moins avec un des témoins 20246X
- 84 - entendus en cours de procès. Ainsi, non seulement l’intéressée n’a pas pu s’exprimer dans le cadre de la procédure, mais le demandeur n’a pas pu confronter son témoignage, ce qui constitue une lacune du point de vue du droit d’être entendu. Dès lors, ces lettres sont à considérer avec circonspection, sans compter le fait qu’elles sont bien trop anciennes pour qu’on puisse en tirer un quelconque reproche au demandeur, a fortiori dans la mesure où rien de sérieux, ni de déterminant n’en ressort.
e) Pour le surplus, on ne peut rien retenir de déterminant quant aux antécédents du demandeur, lesquels étaient en outre connus du défendeur : les reproches adressés au demandeur alors qu’il enseignait au [...] ont été corrigés puisqu’en 2001 le rapport de J.________ était élogieux. Des nombreux transferts allégués par le défendeur, il n’y en a eu en réalité que deux en trente ans de carrière, dont un vraisemblablement sur requête du demandeur. Celui-ci n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un avertissement formel. De plus, le rapport d’enquête souligne l’absence de reproches pouvant être fait au demandeur relativement à ses méthodes d’enseignement. Enfin, outre les propos tenus par le demandeur en février 2019 et son message à A.________, les griefs que lui reproche le défendeur, singulièrement son aspect clivant, étaient connus depuis des décennies. Fonder un licenciement immédiat sur des éléments connus et tolérés pendant des années est contraire au principe de la proportionnalité à tout le moins.
f) En définitive, on ne peut pas objectivement considérer que les seuls propos tenus par le demandeur devant la classe 3Car1 en février 2019 – certes inadéquats mais pour lesquels le demandeur a fait amende honorable – suffisent à détruire irrémédiablement les liens de confiance entre les parties. Il en va de même des autres critiques adressées au demandeur, comme les arrivées tardives, qui, pour peu qu’elles soient établies, étaient connues du défendeur et n’ont jamais fait l’objet de reproches. Quant au grief de la mise à exécution des menaces – lesquelles ont uniquement été proférées dans un état d’énervement – il est infondé. Le licenciement immédiat constitue l’ultima ratio ; d’autres mesures auraient pu être prises en l’espèce, comme un avertissement ou le retrait 20246X
- 85 - de la classe 3Car1 au demandeur, étant rappelé que c’est la seule classe qui avait émis des plaintes à l’encontre de celui-ci. Partant, au vu de ces éléments et tout bien pesé, le licenciement immédiat signifié au demandeur le 29 juillet 2019 était injustifié. IV. a) Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. La somme due en application de l’art. 337c al. 1 CO est exigible immédiatement et porte intérêt dès la résiliation immédiate. Elle est soumise aux cotisations sociales (DONATIELLO, in THÉVENOZ/WERRO [édit.], Commentaire romand : Code des obligations I, art. 253-529 CO, 3ème éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 337c CO [cité ci-après AUTEUR-CR CO I, n. ad art.]). Selon l’art. 337c al. 2 CO, on impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Aux termes de l’art. 59 al. 1 LPers-VD, sauf accord différent, le collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année. Selon une jurisprudence constante du Tribunal cantonal, l’art. 61 LPers-VD règle exhaustivement les conséquences d’un licenciement sans juste motif, si bien que l’employé pourra seulement prétendre au paiement des montants prévus à l’art. 337c CO, et non à la réintégration ou encore au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 60 al. 2 Lpers-VD. En effet, la réintégration et l’indemnité prévue à l’art. 60 al. 2 Lpers-VD ne concernent que l’hypothèse d’une résiliation abusive ou en temps 20246X
- 86 - inopportun (notamment CREC I 14 novembre 2007/567 ; CREC I 4 mars 2013/215, CACI 21 juillet 2011/150). Selon le système légal adopté, l’employé faisant l’objet d’une résiliation ordinaire jugée abusive sera soumis à l’art. 60 LPers-VD, qui permet d’exiger, au regard des alinéas 3 et 4, la mise à disposition d’un poste équivalent, respectivement la réintégration. En revanche, l’employé qui a subi une résiliation immédiate jugée illégitime verra son cas régi par l’art. 61 LPers-VD. La Chambre des recours a considéré que le premier régime était certes plus favorable pour l’employé licencié à tort, mais qu’il ne faisait cependant pas de doute que cette différentiation avait été voulue par le législateur (JdT 2013 II 187). Une résiliation immédiate injustifiée a donc uniquement pour conséquence le paiement des montants prévus aux art. 337c al. 1 et 3 CO. Pour calculer le délai de congé, il y a lieu de se référer à l’art. 59 al. 1 Lpers- VD, sans égard à la question de l’avertissement prévu à l’art. 59 al. 3 Lpers- VD. En effet, « quand bien même le droit vaudois de la fonction publique ne connaît pas de résiliation ordinaire du contrat de travail par les deux parties au sens de l’art. 335 CO, de sorte qu’en dépit du renvoi de l’art. 61 al. 2 LPers-VD, l’art. 337c al. 1er CO n’est pas directement applicable dès lors qu’il n’existe pas de véritable échéance du délai congé, la jurisprudence s’est généralement référée au délai de l’art. 59 al. 1er LPers-VD pour fixer l’indemnité prévue par l’art. 337c al. 1er CO en cas de licenciement immédiat sans justes motifs » (CRECI I 31 mai 2012/30, JdT 2012 III 177 consid. 4b ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II.a ; TRIPAC, TF20.002195 du 1er février 2022 ; TRIPAC, TR10.025954 du 10 février 2012 consid. III.a ; TRIPAC, TL15.007574 du 17 juin 2016). Dans un arrêt CACI 20 décembre 2016/706 consid. 4.2, le Tribunal cantonal a relevé ce qui suit : « […] Les premiers juges se sont référés à une jurisprudence constante du Tribunal cantonal […], selon laquelle le législateur vaudois a clairement voulu distinguer le cas d'une résiliation ordinaire de celui d'une résiliation immédiate, ce qui ressort du texte des art. 60 et 61 LPers-VD. Si le régime prévu à l'art. 60 LPers était certes plus favorable pour l'employé licencié à 20246X
- 87 - tort (dans le cadre d'une résiliation ordinaire abusive), il ne faisait pas de doute que cette différenciation avait été voulue par le législateur. Ainsi, le demandeur n'était pas en mesure d'obtenir le paiement des indemnités prévues à l'art. 60 LPers. Les premiers juges ont indiqué n’avoir aucune raison de remettre en cause la jurisprudence de l'autorité de deuxième instance, strictement conforme à la volonté du législateur, et ont ajouté être conscients de la disparité existant entre licenciement immédiat injustifié et licenciement abusif, mais ne pas considérer la solution issue de l'application du droit actuel comme inéquitable. Pour l'appelant, référence faite à la critique formulée par un auteur de doctrine qui s'est exprimé sur la question (Mercedes Novier, in JdT 2015 III, pp. 44 ss, 50-51, et les réf. cit.), il ne serait pas concevable de continuer à soutenir que la différenciation opérée serait une volonté exprimée par le législateur, ce d'autant que la solution retenue irait à l'encontre des fondements même du travail en Suisse et du bon sens. Comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de le préciser, on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation immédiate injustifiée, même donnée dans des conditions qui correspondraient à une résiliation abusive, ne peut donner lieu à un cumul d'indemnités, seule l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO étant due (ATF 121 III 64 consid. 2a). Le renvoi de l'art. 61 LPers-VD à l'art. 337c CO ne saurait ainsi avoir pour conséquence de permettre l'application de l'art. 60 LPers-VD, lorsque le licenciement a également un caractère abusif. Par ailleurs, le congé immédiat, même injustifié, entraîne, en vertu des règles du droit privé auxquelles se réfère l'art. 61 LPers-VD, la fin immédiate des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 604 et réf.) et a uniquement pour effet les conséquences pécuniaires de l'art. 337c CO (CREC I 4 juin 2012/42, rés. in JdT 2013 II 206). D'ailleurs, l'auteur cité par l'appelant ne préconise pas un changement de jurisprudence, mais estime qu'il serait temps que le législateur vaudois modifie ce système inéquitable qui n'aurait pas sa place dans le cadre de la fonction publique vaudoise (Novier, op. cit., p. 51 et 53). La solution retenue par les premiers juges doit ici être confirmée, étant observé qu'il ne revient pas à la Cour de céans de remettre en cause une jurisprudence cantonale bien établie et confirmée à plusieurs reprises. L'avis exprimé par l'auteur cité par l'appelant ne permet en tout cas pas un tel revirement. […] ».
b) En l’espèce, il ne revient pas à la Cour de céans de remettre en cause la jurisprudence précitée et établie. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a pas in casu de lacune proprement dite qu’il conviendrait de combler. Il sied dès lors d’appliquer l’art. 337c CO et de prendre en considération un délai de congé de trois mois, vu la durée des rapports de travail. En l’occurrence, les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 octobre 2019 compte tenu de la résiliation intervenue le 29 juillet 2019. Dès lors que le salaire mensuel brut du demandeur s’élevait à 12'807 fr., celui- ci a droit à la somme de 38'421 fr., dont à déduire les revenus perçus par 20246X
- 88 - le demandeur entre le 1er août et le 31 octobre 2019, soit un montant total de 15'553 fr. 35. C’est donc un montant brut de 22'867 fr. 65, dont à déduire les cotisations sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019, que le défendeur doit verser au demandeur. V. a) Aux termes de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en outre, condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. L’indemnité porte intérêt dès la date de fin des rapports de travail. Bien que son maximum soit fixé en fonction du salaire brut, elle est payée nette, car elle n’est pas sujette aux cotisations sociales (DONATIELLO- CR CO I, n. 19 ad art. 337c CO). L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ne peut excéder six mois de salaire, même si l’application de l’art. 60 al. 2 LPers-VD eût conduit à l’octroi d’une indemnité supérieure dans l’hypothèse d’un licenciement abusif et même lorsque le licenciement immédiat injustifié a également un caractère abusif (CACI 20 décembre 2016/706 consid. 4.2 ; WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique : principes généraux, LPers-CH, LPers-VD, Berne 2017, p. 122 et les références citées). Les critères de fixation sont notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de la faute de l’employeur, la gravité de l’atteinte à la personnalité de la personne congédiée, l’intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 123 III 391 consid. 3b/bb ; ATF 121 III 64 consid. 3c ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1, SJ 2017 I 297). L’indemnité a une double finalité : punitive et réparatrice (ATF 123 précité, consid. 3c). Son versement constitue la règle, et il ne peut y être renoncé qu’en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles, malgré le caractère injustifié 20246X
- 89 - du licenciement, le versement d’une indemnité de caractère punitif n’apparaît pas justifié (TF 4C.67/2003 du 5 mai 2003 consid. 4.3 non publié in ATF 129 III 380 ; ATF 121 III 64 consid. 4C). Elle suppose cependant un comportement fautif de l’employeur ou en tout cas des circonstances qui lui sont imputables (ATF 116 II 300 consid. 5a in fine ; TRIPAC, TF20.002195 du 1er février 2022 consid. VIII. a). Pour invoquer un dommage supplémentaire (par exemple un gain manqué après l’échéance ordinaire du contrat), le travailleur doit démontrer soit une atteinte aux droits de la personnalité allant au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du licenciement, soit la violation d’une obligation contractuelle autre que celle découlant de l’art. 328 CO (ATF 135 III 405).
b) En l’espèce, parmi les motifs du licenciement immédiat invoqués, soit les propos tenus en février 2019, les menaces et leur mise à exécution, seuls les deux premiers entrent en considération. S’agissant des menaces, elles se résument à un message adressé à A.________ dans un contexte de détresse et d’énervement. Cette faute doit dès lors être qualifiée de minime. Quant aux propos litigieux, ils étaient certes inacceptables sans toutefois être extrêmement sérieux. Sans minimiser la faute du demandeur, celle-ci était néanmoins de moindre importance par rapport à l’ampleur de la réaction du défendeur. Il importe de relever que la faute de l’employeur est lourde. Le défendeur n’a donné aucune chance au demandeur de s’amender alors même que celui-ci avait reconnu sa faute et s’était excusé ; il n’y avait ainsi aucune raison de craindre une récidive de sa part. Par ailleurs, si la décision d’ordonner une enquête administrative était logique, et donc adéquate, on peut s’interroger sur la nécessité de suspendre un enseignant pour des faits d’une gravité relative, en l’absence de risque fondé de récidive et alors que les autres accusations à son encontre n’étaient pas avérées. De plus, le défendeur s’est écarté sans aucune justification des conclusions du rapport d’enquête, qui indiquaient pourtant clairement que le comportement du demandeur ne pouvait fonder un licenciement immédiat, sauf à constater une mise à exécution des menaces, ce qui n’a pas été le cas. Le contenu de la lettre de licenciement 20246X
- 90 - était ainsi en contradiction évidente avec les faits constatés au terme de l’instruction, contrevenant manifestement au principe de la proportionnalité à tout le moins et conférant au licenciement un caractère abusif. Le défendeur a également contrevenu au principe de la bonne foi en reprochant au demandeur des comportements qu’il connaissait pourtant de longue date et avait toujours tolérés. A cela s’ajoute que le licenciement du demandeur a été particulièrement médiatisé, sans que celui-ci puisse en être tenu pour responsable. Le licenciement immédiat, reposant en partie sur des motifs insuffisants, était ainsi de nature à déconsidérer fortement le demandeur. En outre, l’attitude du défendeur en cours de procédure, notamment le fait d’exhumer une correspondance datant du siècle dernier et de tenter de faire passer le demandeur pour une espèce de « prédateur sexuel », est également de nature à porter atteinte à la personnalité de celui-ci. Cette affaire a pris une ampleur certaine, voire quelque peu démesurée, et a été largement médiatisée sans que cela soit le fait du demandeur. Par certains aspects, on aurait pu se demander si le licenciement dont il est question ici ne s’apparenterait pas à une forme de congé-représailles, lorsque l’on pense notamment aux reproches du défendeur en lien avec la mobilisation syndicale à laquelle tous ces faits ont donné lieu. Le Tribunal est également pour le moins surpris de l’intervention de la Cheffe du DEF auprès de l’enquêteur, qui a eu pour conséquence, autre surprise, que ce dernier a modifié ses conclusions. Comme vu ci- dessus, la faute du demandeur est certaine – mais unique – après des décennies d’un enseignement dispensé à satisfaction de l’employeur, même s’il ne fait guère de doute que, comme expliqué plus haut, certains comportements du demandeur peuvent être clivants, voire lassants. Après avoir enseigné durant plus de trente ans, le demandeur s’est retrouvé licencié alors qu’il était à cinq ans de sa retraite, et, comme vu plus haut, sans avoir jamais été formellement averti. Les conséquences de tout cet état de choses ont été que le demandeur a subi une atteinte évidente à son avenir économique et à ses expectatives de prévoyance professionnelle. Il est médicalement attesté que le demandeur a été touché dans sa santé psychique par le licenciement. On rappelle enfin que l’ouvrage de Virginie 20246X
- 91 - DESPENTES, vu son style et son contenu, accroît le risque de confronter les élèves à un langage parfois cru, voire vulgaire, quoique l’on pense de la qualité de l’œuvre. Au vu de ces éléments et tout bien pesé, sans minimiser la faute du demandeur mais considérant qu’elle reste sans commune mesure avec celle de l’employeur et compte tenu de la situation des parties, il se justifie d’accorder au demandeur une indemnité correspondant à six mois de salaire brut, soit la somme de 76'842 francs. VI. a) En revanche, le demandeur n’est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice en lien avec la perte de rente. En effet, ce dernier n’a pas démontré une atteinte allant au-delà de celle inhérente à la résiliation immédiate injustifiée. En particulier, il ne démontre pas un lien de causalité entre son incapacité à retrouver un travail et l’atteinte à sa personnalité. En effet, quand bien même le demandeur a été atteint dans sa santé psychique, comme l’atteste un certificat médical, il ne s’est pas retrouvé dans une incapacité de travail durable. De plus, le demandeur ne démontre pas une violation contractuelle autre que celle découlant de l’art. 328 CO par le défendeur.
b) Selon la jurisprudence, l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, qui a une double finalité (punitive et réparatrice), couvre en principe le tort moral. Un cumul avec l’art. 49 CO est néanmoins exceptionnellement possible si l’atteinte portée aux droits de la personnalité est grave au point que l’indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405). En l’espèce, l’atteinte à la personnalité du demandeur a été particulièrement grave. Tout d’abord, le demandeur a été – du jour au lendemain – suspendu puis licencié, à cinq ans de la retraite, après plus de trente ans de service sans aucun avertissement formel. Dans de telles circonstances, c’est toute une carrière qui a été anéantie et l’atteinte à la personnalité du demandeur, qui a d’ailleurs été psychologiquement impacté, est particulièrement grave. En outre, le demandeur a été 20246X
- 92 - largement déconsidéré dans la presse, et un lecteur non averti du contexte pouvait raisonnablement le considérer comme un personnage inadéquat, voire dangereux. C’est donc non seulement dans sa qualité d’enseignant mais aussi de personne que le demandeur a été atteint. Outre la réputation du demandeur, c’est toute sa carrière qui a été remise en cause. Le comportement du défendeur, singulièrement en cours de procédure, a été surprenant à tout le moins, celui-ci allant exhumer une correspondance privée du demandeur datant de plus de vingt ans. En outre, les déclarations de la Cheffe du DEF dans la presse après le licenciement du demandeur, selon lesquelles les motifs du licenciement ont été considérés par le rapport d’enquête comme « graves et extrêmement graves », ce qui est incorrect, ont pu alimenter les spéculations à l’encontre du demandeur et contribuer à sa dépréciation professionnelle. Au vu de ces éléments, et considérant qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à réparer l’atteinte portée au demandeur, il se justifie de lui octroyer un tort moral de 10'000 francs. VII. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 32'887 fr. 35. Ce montant comprend 21'432 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 1’065 fr. de frais d’indemnisation des témoins et 10'390 fr. 35 de frais d’expertise. Sur le principe, le licenciement immédiat est injustifié. Il s’agit de la prétention principale et de principe, de sorte que l’on peut considérer que le demandeur obtient gain de cause. Toutefois, le montant réclamé est sans commune mesure avec celui finalement obtenu. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du demandeur à hauteur d’un quart et à la charge du défendeur à hauteur de trois quarts. En outre, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les frais de la première expertise, requise par celui-ci, dès lors qu’elle n’a pas été utile (art. 108 CPC). En revanche, les frais relatifs au complément d’expertise sont à la charge du défendeur qui l’a requis. En conséquence, les frais judiciaires sont à la charge du demandeur à hauteur de 12'732 fr. 45 et à la charge du défendeur à hauteur de 20’154 fr. 90. 20246X
- 93 - Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du demandeur à hauteur de 150 fr. et à la charge du défendeur à hauteur de 450 fr. (art. 207 al. 2 CPC). Le demandeur plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC. VIII. Il y a lieu d’allouer des dépens partiels au demandeur, qui a obtenu pour l’essentiel, vu le caractère très particulier de cette affaire, gain de cause, mais pas sur la totalité des montants réclamés, en application de l’art. 5 al. 1 TDC (Tarifs des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) qui prévoit, pour une valeur litigieuse entre 500'001 à 1'000'000 fr., un montant allant de 12'000 à 60'000 francs. Le présente cause n’a pas été d’une ampleur telle qu’il se justifierait de s’écarter de cette fourchette (art. 20 TDC a contrario). En application des art. 96, 105 al. 2 et 107 al. 1 CPC et au vu du degré de complexité du dossier, des échanges d’écritures et des nombreuses audiences nécessaires à l’instruction de la cause, un montant réduit à 45'000 fr. à charge du défendeur doit être retenu. IX. a) Le demandeur plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision d’octroi du 28 octobre 2019, avec effet au même jour. Les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, fixés par le juge, en principe dans le jugement au fond ou exceptionnellement en cours de procédure (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). S’agissant des honoraires du conseil commis d’office, le tarif horaire est de 180 fr. pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al.1 litt. a et b RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement, hors taxe, en 20246X
- 94 - première instance judiciaire (art. 3bis al.1 RAJ). Les vacations sont indemnisées forfaitairement par 120 fr. pour les avocats brevetés et par 80 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 litt. a et b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (JdT 2013 III 35 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.1.1 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 3a ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent ainsi être pris en considération sans distinction, le juge pouvant d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur (JdT 2013 III 35 ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2 ; CREC 16 juillet 2013/240 consid. 3a ; CREC 21 juin 2013/215 consid. 3.1). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4 ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2),
b) En l’occurrence, Me Eric STAUFFACHER, conseil d’office du demandeur, a déposé une liste d’opérations pour la période du 28 mars 2019 au 1er décembre 2023. L’assistance judiciaire n’ayant été octroyée au demandeur qu’à partir du 28 octobre 2019, c’est à compter de cette date- là que les opérations du conseil d’office seront prises en compte. Ainsi, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023, Me Eric STAUFFACHER a chiffré à 179 heures et 15 minutes (179.25 heures) le temps consacré à ce dossier. Il convient d’y ajouter des débours à 5% et un forfait de vacations à 770 francs. On relèvera que Me Eric STAUFFACHER a comptabilisé un 20246X
- 95 - nombre très important de courriers, en particulier adressés à son mandant. Il est rappelé, à cet égard, que l’avocat d’office doit limiter ses opérations à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts de l’assisté et n’a pas à jouer le rôle de soutien moral de celui-ci. Ces courriers seront néanmoins admis, tout en précisant qu’il s’agit d’un cas limite. Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité finale revenant à l’avocat Eric STAUFFACHER doit être arrêtée à 37'316 fr. 15 ([179.25 h x 180 fr.] + 5% + 770 fr. + 7.7%), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023. Dès qu’il sera en mesure de le faire, le demandeur sera tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le moment venu le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). La cause étant terminée, le conseil d’office du demandeur doit être relevé de sa mission. 20246X
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Dispositiv
- de prud’hommes de l’Administration cantonale, statuant à huis clos : I. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ de la somme brute de 22'867 fr. 65 (vingt-deux mille huit cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes), sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; II. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ d’une indemnité de 76'842 fr. (septante-six mille huit cent quarante-deux francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; III. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 32’887 fr. 35 (trente- deux mille huit cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du demandeur B.________ à hauteur de 12'732 fr. 45 (douze mille sept cent trente-deux francs et quarante-cinq centimes) et à la charge du défendeur ETAT DE VAUD à hauteur de 20’154 fr. 90 (vingt mille cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), la part du demandeur étant, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ; V. dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge du demandeur à hauteur de 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge du défendeur à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), la part du demandeur étant, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ; VI. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit verser au demandeur B.________ la somme de 45’000 fr. (quarante-cinq mille francs) à titre de dépens réduits ; 20246X - 97 - VII. relève Me Eric STAUFFACHER de sa mission de conseil d’office du demandeur B.________ ; VIII. arr ête l’indemnité finale de conseil d’office de B.________, allouée à Me Eric STAUFFACHER, à 37'316 fr. 15 (trente-sept mille trois cent seize francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023 ; IX. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; X. rejet te toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : La greffière : Pierre BRUTTIN, a.h. Lisa JACCOUD, a.h. 20246X - 98 - Du 7 octobre 2024 Le présent jugement, rendu directement motivé, est notifié aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif. Une fois la présente décision entrée en force, la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne, en sera avisée. Appel. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision objet de l'appel doit être jointe. Recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. Recours séparé en matière d’assistance judiciaire (art. 110 CPC). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : Lisa JACCOUD, a.h. 20246X - 99 - 20246X
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE TF20.*** Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne JUGEMENT rendu par le TRIB UNAL DE PRUD ' HO MMES le 7 octobre 2024 dans la cause B.________ contre ETAT DE VAUD Conflit Lpers Etat de Vaud MOTIVATIO N ***** Audience : 1er décembre 2023 Président : M. Pierre BRUTTIN, a.h. Assesseurs : Mme Consuelo ANTILLE et M. Olivier FROSSARD, a.h. Greffière : Mme Lisa JACCOUD, a.h. Téléphone 021 316 69 69 Fax 021 316 69 55 CCP 10-3940-7 20246X
- 2 - Passant au jugement, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) retient ce qui suit : EN FAIT :
1. Des parties et du Tribunal de céans
a) Le demandeur B.________, né le [...] 1961, est titulaire d’une licence ès lettres de l’Université de Lausanne délivrée en 1986 et d’un brevet d’aptitudes à l’enseignement secondaire délivré en 1988. Il a été nommé maître de français à l’Etablissement secondaire de [...] en 1988. En 1991, il a été nommé maître de gymnase (français) au [...] (gymnase [...]). Il a ensuite exercé au gymnase de [...] avant d’être transféré, le 1er août 2012, au gymnase [...] où il dispensait des cours de français, correspondance et culture antique. En 2018, son salaire mensuel brut s’élevait à 12'807 francs. Le demandeur a également été membre pendant plus de vingt ans du Comité de l’Association Vaudoise des Maîtres de Gymnase (AVMG) et du Comité fédéral de la Fédération syndicale SUD, et ce y compris à l’époque où les faits litigieux se sont produits. Il a joué un rôle actif dans ses fonctions militantes et s’est engagé dans différentes luttes syndicales.
b) Le défendeur ETAT DE VAUD, représenté par la Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP), était l’employeur du demandeur. CC.________ est le Directeur général de la DGEP (ci-après : le Directeur général). T.________ était la Cheffe du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle (DEF) à l’époque des faits litigieux. A.________ était le directeur du gymnase [...] à l’époque des faits litigieux. Y.________ est un des doyens de ce gymnase. 20246X
- 3 -
c) Le Tribunal qui siège pour cette affaire a été spécialement constitué en raison du fait que le demandeur est juge assesseur au TRIPAC ordinaire et que dit Tribunal a dû se récuser entièrement. Consuelo ANTILLE et Olivier FROSSARD, juges assesseurs au Tribunal des prud’hommes de Lausanne, ont ainsi été nommés juges assesseurs ad hoc le 9 novembre
2021. Par ailleurs, le Président ad hoc a été autorisé par le Tribunal cantonal
– par décision du 13 octobre 2023 – à traiter la présente cause au-delà de sa retraite, intervenue le 31 octobre 2023.
2. Du contexte
a) Au cours de l’année scolaire 2018/2019, le demandeur enseignait notamment à la classe 3Car1, composée de 19 élèves, soit 2 garçons et 17 filles, dont deux n’étaient pas majeures. Au programme du certificat de fin d’études de juin 2019, qui concernait la classe 3Car1, figurait notamment le livre de Virginie DESPENTES : King Kong Théorie. Le demandeur, qui n’était pas à l’origine de ce choix, a étudié cet ouvrage avec la classe 3Car1.
b) En février 2019, dans le cadre de l’étude de cette œuvre, le demandeur a abordé le thème du refoulement homosexuel en référence à Freud. A une question d’une élève qui ne comprenait pas la notion, le demandeur lui a répondu par un exemple, en la citant nommément ainsi que sa voisine de table, et disant que « l’une n’allait pas sauter sur l’autre pour lui lécher la chatte en plein milieu du cours ».
c) Les deux élèves précitées ont relaté l’évènement à Y.________, indiquant qu’elles avaient été mal à l’aise. Celui-ci a écrit au demandeur pour attirer son attention sur la situation. Par courriel du 19 février 2019, le demandeur a répondu de la manière suivante : « Cher Y.________, Je vois de quoi tu parles : c’est un propos à l’imitation d’un passage de Virginie Despentes très salace lui aussi (peut-être plus encore que le mien, mais plus général). J’en ai déjà parlé à une des élèves mise en cause, il semble qu’elle ait compris qu’il s’agissait d’un "propos de théâtre". Il m’arrive d’utiliser ce genre 20246X
- 4 - de jeu pour réveiller l’auditoire (qui s’endort très vite, à certains moments de la journée : j’ai réveillé tout le monde !). Là, cependant, j’admets que la dose était trop forte. Je présente mes plates excuses à qui de droit, bien sûr. Et je suis prêt à laisser dormir mes élèves en paix la prochaine fois, bien entendu. Désolé. En plus, ce n’est pas bon pour mon cœur, après tout. Cela dit, je suis prêt à recevoir l’une ou l’autre pour m’expliquer sur la "méthode" que j’ai employée – que je reconnais trop outrée, en l’occurrence. De fait, l’hyperbole était excessive. Bien à toi. B.________ ». En date du 20 février 2019, Y.________ a répondu de la manière suivante : « Cher B.________, Je n’ai pas d’inquiétude sur la palette des moyens dont tu disposes, en dehors de la grosse artillerie ou du coup de pistolet, pour tenir les élèves éveillés ! Peut-être serait-il bienvenu, sans t’attarder sur l’épisode litigieux, de t’adresser aux élèves concernées ou à la classe, je te laisse décider, et trouver les mots justes qui permettront de tourner la page. Bien à toi, Y.________ ». Le même jour, le demandeur a répondu de la manière suivante : « Cher Y.________, Pour t’expliquer le contexte : je m’étais décidé à leur montrer rapidement ce qu’est…le refoulement… Et comme ils jouaient aux ignorants…Bref. Cela a un peu trop bien marché ! Mais je vais pouvoir revenir sur l’expérience en leur parlant de la censure et du surmoi, intériorisation de l’instance parentale, les choses qu’on se refuse à dire et à penser : ils n’oublieront pas, à mon avis. Et je présenterai mes excuses, naturellement. Bien à toi ! B.________ ».
d) Le demandeur a présenté ses excuses à l’élève qui lui avait posé la question, personnellement, et à toute la classe.
3. De la lettre collective du 17 mars 2019
a) Le 17 mars 2019, neuf élèves de la classe 3Car1 ont écrit à A.________, avec copie à la DGEP et à Y.________, la lettre suivante : 20246X
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b) Le 25 mars 2019, à la demande du Directeur général, A.________ a entendu huit des neuf signataires de la lettre du 17 mars 2019, en présence de deux représentants de la DGEP, soit L.________ et D.________. A cette occasion, les élèves entendues ont confirmé l’exactitude du contenu de cette lettre. Selon L.________, celles-ci étaient dans une « situation de détresse importante ». Entendues dans le cadre de la procédure en qualité de témoins, deux élèves signataires de la lettre du 17 mars 2019 ont, en substance, déclaré que le demandeur tenait souvent des propos déplacés qui les dérangeaient. Des élèves non-signataires de la lettre ont également témoigné en ce sens qu’il y avait eu des propos déplacés, mais qu’ils n’avaient pas été perturbés. Ces témoignages seront retenus dans la mesure où ils sont concordants et qu’aucun élément ne permet de les remettre en cause.
c) Le 27 mars 2019, le Directeur général a avisé le demandeur par écrit du fait qu’il envisageait d’ouvrir à son encontre une procédure au sens de l’art. 61 de la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; BLV 172.31). Au terme de sa missive, le Directeur général a convoqué le demandeur à un entretien et l’a libéré de son obligation de travailler.
d) L’entretien précité a eu lieu le 29 mars 2019. Le demandeur s’y est rendu assisté de son conseil et accompagné de deux représentants du syndicat SUD. A l’issue de cette séance, le demandeur a été informé qu’il était suspendu de son enseignement jusqu’à nouvel ordre. Entendus en qualité de témoins, G.________ et L.________, tous deux présents à l’entretien du 29 mars 2019, ont déclaré que la discussion avait été « animée », respectivement « vive ». L.________ a évoqué « une bataille syndicale et politique ». G.________ a également indiqué que si le demandeur s’était emporté en début de séance, il n’avait pas proféré de menaces à l’encontre des personnes présentes. Et d’ajouter : « les deux 20246X
- 9 - représentants du syndicat ont, eux, émis quelques menaces ». Quant à M.________, enseignante et syndicaliste, également présente à cette séance, elle a indiqué que le demandeur était « en plein désarroi » et qu’il y avait eu « de la violence dans l’entretien du 29 mars par le nombre de personnes qui étaient face [au demandeur] ». Ces trois témoignages seront retenus dès lors qu’aucun élément ne permet de les mettre en cause.
e) Le 30 mars 2019, le demandeur a adressé à A.________ le message suivant, par le biais de l’application Messenger de Facebook : 20246X
- 10 - Entendu en qualité de partie, le demandeur a déclaré qu’il avait écrit ce message « dans un état d’émotion ». Et d’ajouter : « c’était une détresse, un appel au secours qui n’a pas été compris comme cela ». Ces déclarations seront retenues dans la mesure où elles sont corroborées par le témoignage de M.________ et où aucun élément ne permet de les mettre en cause. 20246X
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4. De l’enquête administrative
a) Le 3 avril 2019, la Cheffe du DEF a contacté l’ancien juge cantonal C.________ pour lui confier une enquête administrative.
b) Le 11 avril 2019, le mandat d’enquête administrative a été officiellement confié à C.________ avec pour mission de :
- Déterminer si les faits reprochés au demandeur dans le courrier du 17 mars 2019 étaient avérés ;
- Evaluer le comportement du demandeur dans l’exercice de sa profession au regard de l’ensemble des règles relatives aux devoirs imposés aux collaborateurs de l’Etat ;
- Evaluer la teneur des propos tenus par le demandeur dans son message électronique du 30 mars 2019 adressé à A.________.
c) Le rapport d’enquête, daté du 18 juin 2019, a été déposé le lendemain au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture. À la suite d’un entretien avec la Cheffe du DEF le 20 juin 2019, C.________ a modifié son rapport sur les points suivants, ainsi qu’il l’expose dans un courriel adressé à celle-ci le 21 juin 2019 : 20246X
- 12 -
d) Le rapport – modifié – a été notifié le 27 juin 2019 au conseil du demandeur, lequel s’est déterminé sur son contenu le 8 juillet
2019. Le syndicat SUD s’est déterminé le même jour.
e) Le rapport, dans sa version modifiée et tel qu’il a été notifié au demandeur, est reproduit ci-après dans son intégralité. Les faits qui y sont retenus sont considérés comme établis par le Tribunal de céans. 20246X
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5. De la résiliation immédiate des rapports de travail
a) Le 11 juillet 2019, le Directeur général a adressé au conseil du demandeur le courriel suivant : « […] […] ».
b) Le 12 juillet 2019, le demandeur a indiqué qu’il pourrait accepter le principe d’un départ anticipé. Il a requis un délai au 26 juillet 2019 pour se déterminer sur le contenu de l’accord proposé. A cette date, il a refusé la proposition.
c) Le 29 juillet 2019, le Directeur général a adressé au demandeur le courrier suivant : « […] 20246X
- 61 - […] ».
d) Par courrier du 16 août 2019, sur requête du demandeur, le défendeur a encore précisé ce qui suit : « […] […] ». 20246X
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e) Dès le 1er août 2019, le demandeur a perçu mensuellement la somme nette de 5'184 fr. 45, soit 4'358 fr. 95 de pension de retraite et 825 fr. 50 de rente-pont AVS.
f) Après son licenciement, le demandeur s’est inscrit à l’ORP et a effectué des recherches d’emploi dans l’enseignement privé, sans succès.
g) Aux termes d’une attestation médicale datée du 25 novembre 2019, la Dre S.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a indiqué que le demandeur présentait des troubles adaptatifs liés à une réaction de stress important.
6. Des évènements en marge des faits litigieux
a) A la suite de la suspension du demandeur en mars 2019, des assemblées des maîtres ont été tenues dans différents gymnases du canton. Il n’est pas établi que le demandeur en soit à l’origine.
b) Le 9 avril 2019, l’AVMG a publié un numéro spécial de ses « brèves », intitulé « brutalité administrative au Gymnase [...] et à la Direction générale de l’enseignement postobligatoire ». Il n’est pas établi que les informations présentées dans cet article émanaient directement du demandeur, contrairement à ce que soutient le défendeur.
c) Dès le mois d’avril 2019, divers articles traitant des faits litigieux ont paru dans la presse. En particulier, M.________ a déclaré, dans un article du 12 avril 2019, « jusqu’à ce jour, [le demandeur] a fait l’objet d’une instruction à charge qui viole le principe de proportionnalité et ne respecte pas le plein droit d’être entendu et de se défendre » ; une pétition en faveur du demandeur a circulé entre les élèves du gymnase [...], avec la participation des maîtres selon le doyen DD.________ ; l’assemblée des maîtres du gymnase [...] a adopté une « résolution de soutien » le 3 juin 2019 ; des collègues et des anciens élèves du demandeur ont exprimé par écrit leur soutien à celui-ci. A titre d’exemple, on relèvera le message suivant d’une élève du demandeur et la réponse de celui-ci : 20246X
- 63 - Le demandeur a reçu d’autres messages de soutien que l’on renoncera à citer ici.
d) Il n’est pas établi que le demandeur se soit rendu au gymnase de [...] en avril 2019, alors qu’il était en arrêt maladie, comme l’allègue le défendeur.
e) Sur la question de savoir si le demandeur a influencé ces événements, le témoin M.________ a déclaré qu’en mars 2019, celui-ci n’était pas « en état de piloter quoi que ce soit » et que la décision de le soutenir a été – et était toujours – une décision unanime au sein du syndicat. Les témoins P.________ et Q.________ ont tous deux déclaré que le soutien des autres classes au demandeur a été spontané. Ces témoignages seront retenus dès lors qu’aucun élément ne permet de les mettre en cause.
f) Le Tribunal tient pour établi que le demandeur n’a pas « piloté » les actions et déclarations du syndicat SUD, ni n’a influencé le soutien que lui ont témoigné les élèves, enseignants et autres tiers.
g) Après son licenciement en date du 29 juillet 2019, alors que d’autres articles de journaux relatifs aux faits litigieux ont été publiés, 20246X
- 64 - le demandeur a fait des déclarations dans la presse, tout comme le défendeur. Dans un article du « 20 minutes » du 20 août 2019, la Cheffe du DEF a indiqué que les motifs du licenciement avaient été considérés comme « graves et extrêmement graves » par le rapport d’enquête.
7. Des témoignages
a) Durant l’instruction, quinze témoins ont été entendus, notamment des anciens élèves et collègues du demandeur. Certains témoins dont l’interrogatoire avait été requis n’ont pas été entendus dans la mesure où cela n’aurait rien apporté de plus que de confirmer les nombreux témoignages qui se divisent principalement en deux groupes, soit ceux ayant un avis favorable sur le demandeur et ceux ayant un avis défavorable. En outre, le rapport d’enquête, sur lequel le Tribunal de céans se fondera également, rapporte les témoignages de nombreux témoins entendus en 2019, singulièrement ceux des neufs signataires de la lettre du 17 mars 2019 ; ce Tribunal a donc considéré qu’il n’était pas nécessaire de tous les réentendre. Dans le cadre de ses écritures, le défendeur a produit un courriel adressé le 12 avril 2019 par X.________ à T.________. Celle-là y indique qu’elle était l’élève du demandeur entre 2007 et 2010 au gymnase de [...]. Elle expose en outre ce qu’elle pense du demandeur. Bien que ces déclarations, qui s’apparentent à un témoignage écrit, n’aient pas le même poids que celles de témoins entendus par le Tribunal, elles peuvent être retenues et considérées pour ce qu’elles sont, soit comme un avis personnel concernant le demandeur – en l’occurrence négatif.
b) Parmi les anciens élèves du demandeur qui ont été interrogés, deux étaient signataires de la lettre du 17 mars 2019 et avaient une opinion négative de celui-ci, et trois n’avaient pas signé la lettre. Ces derniers avaient plutôt une opinion positive du demandeur et ont indiqué apprécier ses cours. Parmi eux, une élève a déclaré que la classe était divisée en « clans » dont un « qui voulait écrire la lettre » et un à qui « on ne voulait pas montrer la lettre ». Tous, en revanche, se sont accordés pour 20246X
- 65 - dire que le demandeur avait tenu « des propos déplacés (réd. en février
2019) ». Il ressort des auditions de témoins que certains ont très mal pris ces propos alors que d’autres n’ont pas été touchés. De même, il ressort que certains élèves appréciaient les cours du demandeur et son style d’enseignement alors que d’autres non.
c) Parmi les témoins, les anciens collègues du demandeur ont tous tenus des propos positifs à son égard. Selon Y.________, le demandeur était compétent comme maître de français et son enseignement était de qualité.
d) D’une manière générale, le Tribunal retient de ces témoignages (qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute), à l’instar du rapport d’enquête, que le demandeur était un personnage clivant, qui avait ses détracteurs et ses admirateurs. A cet égard, on citera, à titre d’exemple, les témoignages suivants. da) E.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que la phrase du demandeur « lécher la chatte » était la seule phrase du genre dont elle se souvenait. Elle a également indiqué que les signataires n’avaient pas montré la lettre aux autres élèves afin qu’ils ne s’y opposent pas. Selon elle, le demandeur était « très direct [dans ses cours], mais positivement ». Elle a résumé la situation de la manière suivante : « [le demandeur] était un bon prof, par exemple pour la culture antique et le français, il nous a appris beaucoup de choses et c’était intéressant de lire du féminisme. Mais il a eu des propos poussés qui n’auraient pas dû sortir de la bouche d’un prof. ». db) A.________, directeur du gymnase [...], a expliqué que les maîtres avaient une grande autonomie s’agissant de leur méthode d’enseignement et de leur attitude en classe, « pour autant que tout se passe correctement qu’il n’y ait pas de plainte qui remonte au doyen ou à la direction ». Il a également déclaré qu’il n’avait « jamais assisté à une visite [en classe] de B.________ », en précisant que ces visites étaient prioritairement destinées aux maîtres débutants ou présentant « des problèmes avérés et déclarés ». 20246X
- 66 - dc) O.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a indiqué, s’agissant du langage du demandeur, qu’elle ne pensait pas qu’il ait été « à 100% châtié ». Concernant la qualité de l’enseignement du demandeur, elle a indiqué que le sentiment était « assez partagé » et qu’il y avait « un clivage à ce sujet ». Elle a enfin déclaré qu’il y avait eu des « débordements importants » qui ont dérangés plusieurs étudiants et étudiantes mais pas elle-même. dd) Z.________, enseignant et collègue du demandeur, a indiqué que celui-ci lui « semblait être un professeur humaniste ». Il a qualifié le soutien témoigné au demandeur de « spontané ». de) P.________, enseignant et collègue du demandeur, était le conseiller de la classe 3Car1. Il a déclaré qu’il avait eu connaissance de la lettre du 17 mars 2019 au moment où elle avait été envoyée et que cela avait « clashé dans la classe en créant des dissentions ». Il a ajouté que c’était la première fois qu’il avait « connaissance de difficultés dans cette classe, qui jusque-là fonctionnait bien ». df) K.________, élève de la classe 3Car1 signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que les mots vulgaires utilisés par le demandeur faisaient « partie d’une sorte de spectacle personnel, dans le sens de la mise en scène ». Elle a indiqué que l’utilisation de « mots crus » de la part du demandeur la perturbait. Elle a également déclaré qu’avant l’envoi de la lettre, plusieurs élèves étaient allés voir le Doyen, lequel leur aurait conseillé d’entamer une médiation, ce qu’ils n’estimaient pas possible. Elle a indiqué du demandeur qu’il avait « une attitude oppressante ». dg) Q.________, élève de la classe 3Car1 non signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que les propos utilisés par le demandeur, qui pouvaient paraître déplacés sortis de leur contexte, s’inscrivaient dans le cadre de discussions. En outre, il y aurait toujours eu de l’écoute. S’agissant de la qualité d’enseignement du demandeur, Q.________ a déclaré que « c’était clivant ». Il a également qualifié de « mouvement 20246X
- 67 - spontané des élèves » les pétitions en faveur du demandeur. A titre de synthèse, il a indiqué ceci : « j’ai apprécié la personnalité et l’enseignement de B.________ mais je peux comprendre que pour d’autres, cela ait été perçu comme désagréable et ait mis mal à l’aise ». Enfin, Q.________ a indiqué que l’affaire aurait dû être prise en charge directement par le gymnase, que cela aurait pu beaucoup changer les choses et que cela n’aurait pas dû aller aussi loin. dh) R.________, enseignante retraitée, ancienne syndicaliste et collègue du demandeur au gymnase de [...], a affiché un clair soutien au demandeur. Elle a indiqué qu’elle n’avait jamais eu connaissance d’une attitude ambiguë du demandeur à l’égard de ses collègues ou étudiants. di) H.________, élève du demandeur lorsqu’il enseignait au [...], a déclaré qu’il y avait « un malaise et des dysfonctionnements dont [elle a] pris connaissance au voyage d’étude en Italie ». Elle a indiqué qu’elle avait reçu des courriers du demandeur, qu’elle en avait gardé quelques-uns et qu’une de ses amies en avait gardé un certain nombre dans une boîte à chaussures, soit une cinquantaine. dj) N.________, élève de la classe 3Car1 signataire de la lettre du 17 mars 2019, a déclaré que le demandeur faisait preuve d’une « absence de distance professionnelle ». Elle a également indiqué ceci : « pour moi, B.________ n’était pas forcément dangereux comme enseignant dans le sens où je n’ai jamais eu peur d’un attouchement de sa part […] ». Elle a également relevé que le demandeur commençait systématiquement ses cours avec vingt minutes de retard. dk) F.________, enseignante et collègue du demandeur, a contesté que le demandeur ait eu une attitude ambiguë et malsaine avec des étudiants ou des collègues. Elle a également déclaré que c’était les élèves qui avaient contacté les collègues du demandeur. dl) Y.________, enseignant et doyen du gymnase [...], a déclaré ceci : « Me Eric STAUFFACHER me dit que des dénonciatrices se 20246X
- 68 - seraient plaintes à plusieurs reprises auprès de moi de la vulgarité de B.________. C’est un peu imprécis s’agissant du terme "à plusieurs reprises". Il y a eu un moment où elles se sont plaintes, s’agissant de l’épisode déroulé en classe. B.________ a présenté des excuses. Plus tard, soit après les excuses, et sans que je puisse situer ce moment, il y a de nouveau eu des plaintes, mais avant que la lettre soit rédigée. Avant cela, il n’y a jamais eu de plaintes ». Il a également déclaré, à propos de l’utilisation par le demandeur de propos vulgaires ou crus : « Je pense que parfois avec ironie, à d’autres moments pour susciter la réaction des élèves, et je pense également parfois de manière inappropriée, sans penser au malaise que l’utilisation de ces termes va provoquer dans l’esprit d’un certain nombre d’élèves. C’est précisément ce qu’un nombre d’élèves lui reprochaient et que l’on peut lui reprocher ». S’agissant de l’épisode litigieux et des excuses du demandeur, Y.________ a déclaré : « Les excuses ayant été présentées, cet épisode, pour moi, était clos. Je pense que les excuses ont été présentées auprès des deux élèves concernées, et de manière un peu plus générale aussi. Selon mes souvenirs, il me semble que B.________ avait dit que cela avait été abordé avec N.________ ». Enfin, s’agissant d’un épisode en 2017 qui sera exposé ci-après, Y.________ a déclaré qu’il n’avait pas de souvenirs précis mais qu’il pensait que des discussions avaient eu lieu entre le demandeur et ses élèves ; il considérait qu’après ce premier épisode les cours se déroulaient normalement.
8. Des antécédents du demandeur
a) En 1995, alors que le demandeur enseignait au [...], le conseil de direction lui a fait part de sa préoccupation s’agissant de son enseignement et l’a invité à tout mettre en œuvre pour corriger les défauts constatés. Il n’y a eu aucune autre suite. En 1999, le directeur a demandé la mise en œuvre d’une procédure d’avertissement à l’encontre du demandeur. Dans une note confidentielle adressée à la Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse (DFJ) et datée du 19 novembre 1999, le Chef de service de l’enseignement secondaire supérieur a suggéré le transfert du demandeur 20246X
- 69 - dans un autre établissement, ainsi qu’un avertissement. Le 21 mars 2000, la Cheffe du DFJ a décidé de transférer le demandeur au gymnase de [...]. Elle a renoncé à ouvrir une procédure d’avertissement à l’encontre de celui- ci mais a prévu un accompagnement-encadrement pédagogique, ainsi qu’un accompagnement psychologique personnel.
b) Le demandeur a enseigné au gymnase de [...] du 1er août 2000 au 31 juillet 2012. Mandaté par le DFJ pour procéder à une évaluation de la qualité de l’enseignement du demandeur, J.________ s’est exprimé ainsi dans un rapport du 20 juin 2001 : « […] Les visites ainsi que les travaux écrits consultés, montrent sans équivoque possible que B.________ remplit à satisfaction le cahier des charges d’un Maître de gymnase. Son niveau d’exigence est adéquat, ses corrections sont ciblées et pertinentes, son contact avec les élèves est bon et son engagement dans une activité personnelle d’écriture lui permet de parler de la littérature avec une conviction et un point de vue convaincant. De plus, B.________ a produit des documents utiles à son enseignement, notamment pour l’argumentation et la dissertation qui sont fort bien faits et adaptés aux classes dont il a la responsabilité. […] L’impression générale est tout-à-fait positive, l’accueil de la file a été bon et B.________ s’est vite intégré. […] Au vu de ce qui précède, je ne peux que me déclarer satisfait du travail accompli par B.________ et je préavise favorablement à son transfert de nomination au Gymnase de [...]. […] ». Dès 2010, le demandeur a eu des rapports tendus avec la directrice du gymnase, W.________, en raison, selon lui, de son activité de délégué syndical.
c) Le demandeur a été transféré dès le 1er août 2012 au gymnase [...]. Selon le directeur de ce gymnase, c’est le demandeur qui a fait la demande de transfert, pour éviter un trop long trajet entre son domicile et son lieu de travail.
d) Le 20 novembre 2013, le Directeur général de la DGEP de l’époque a ouvert une procédure d’avertissement à l’encontre du demandeur relativement à un accident d’une élève qui a eu lieu lors d’un voyage d’étude dont le demandeur était l’enseignant responsable. Le 16 décembre 2013, le Directeur général a décidé de clore cette procédure au vu des explications et des regrets du demandeur. Il a toutefois déploré son comportement « inadéquat et peu professionnel » lors de cet accident. 20246X
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e) En automne 2017, deux élèves du demandeur ont interpellé Y.________ sur la question de certains thèmes abordés par le demandeur dans ses cours de français, singulièrement du thème de la sexualité. Entendu par l’enquêteur C.________, Y.________ a déclaré ceci en rapport avec cet épisode : « En automne 2017, deux élèves, peut-être trois, de la classe 3Car1 (réd. alors en classe 2Car1), sont venus dans mon bureau pour me parler du cours de français. Il était question de certains thèmes, en particulier du thème de la sexualité, abordés dans les livres lus en classe. Les reproches portaient aussi sur des questions méthodologiques. Les élèves en question se plaignaient que le thème de la sexualité était présent dans toutes les œuvres ou l’œuvre étudiée en classe. Mais la discussion a également porté sur les méthodes d’enseignement de B.________. J’ai demandé aux élèves de discuter avec B.________ des problèmes qu’il présentait. En effet, ces problèmes ne me paraissaient pas très sérieux et il me paraissait qu’une intervention comme doyen n’était pas nécessaire. L’entretien s’est terminé et je n’ai pas revu ces élèves depuis lors ; j’ai pensé que les malentendus avaient été levés. Je précise, à la demande de l’enquêteur, que les élèves que j’ai vus en automne 2017, n’étaient pas les gymnasiennes mentionnées dans la lettre de Me Stauffacher du 28 mars 2019, mais, les élèves que j’ai vus en automne 2017 étaient de celles qui ont signé la lettre du 17 mars 2019 ».
f) Il ressort finalement de l’instruction que le demandeur n’a jamais fait l’objet d’un avertissement formel. Selon le rapport C.________, Y.________ a déclaré que depuis qu’il est doyen, il n’a eu connaissance d’aucun grief ou reproche à l’encontre du demandeur, sous réserve des points évoqués par les élèves de la classe 3Car1.
9. D’une ancienne correspondance du demandeur
a) Dans le cadre de la procédure, le défendeur a déposé des novas et a produit une nouvelle pièce no 147, soit un lot de lettres manuscrites envoyées par le demandeur à I.________, une de ses anciennes élèves alors qu’il enseignait au [...], entre 1998 et 2001. Le demandeur s’est opposé à l’introduction en procédure de ces novas et de la pièce no 147. A cet égard, il a produit un avis de droit du Prof. Sylvain METILLE. Celui-ci estime, en substance, que la production des lettres précitées porte atteinte à la personnalité du demandeur et que le moyen de preuve est illicite. Par lettre-décision du 15 décembre 2022, le Président de céans a admis l’introduction en procédure desdits novas et de la pièce no 147. Il 20246X
- 71 - a indiqué à cet égard que la décision ne préjugeait en rien de l’issue du litige, mais qu’elle avait été prise après une pesée des intérêts entre la préservation de la sphère privée du demandeur et la nécessité de disposer d’un dossier complet.
b) Les faits qui ressortent des novas et de la pièce 147 sont en substance les suivants. Entre 1998 et 2001, le demandeur a échangé une correspondance soutenue avec plusieurs de ses élèves, maintenant anciennes élèves. Selon le défendeur en plaidoirie, ces échanges démontreraient le caractère de prédateur sexuel du demandeur. Aux yeux du Tribunal, la lecture de ces lettres révèle sans doute un manque de distance du demandeur. En revanche, il n’y a, dans ce que le demandeur prend probablement pour de la grande prose et de la poésie – mais qui relève plutôt d’une espèce de sentimentalisme déplacé d’un professeur vis- à-vis d’élèves jeunes adultes – rien qui puisse laisser penser qu’il se soit comporté comme un prédateur sexuel. Aucune proposition à caractère sexuel n’est mise en évidence. Pour le reste, il n’y a pas lieu ici de résumer quelques dizaines de lettres qui datent du siècle passé et qui n’ont aucun lointain rapport avec les éléments ayant fondé le licenciement du demandeur. Au surplus, ce moyen de preuve sera apprécié ci-après dans la partie « droit ». Enfin, on peut déduire de la procédure, en particulier d’un courrier du 22 septembre 2022 du conseil du défendeur, et de l’audition de H.________, qu’I.________, la destinataire des lettres produites sous pièce 147, est l’amie qui aurait gardé des lettres du demandeur dans une boîte à chaussures. Il importe de relever qu’on ignore dans quelles circonstances le défendeur a pu se trouver en possession de ces lettres, étant précisé qu’I.________, dont l’audition a été requise, n’a pas pu être localisée. Elle- même ne s’est pas manifestée, bien qu’il semble qu’elle ait eu des contacts avec un témoin, ce qui paraît singulier, et qu’elle soit très probablement au courant de l’existence de la présente procédure. Ce Tribunal n’a jamais pu disposer de son adresse pour pouvoir la convoquer. 20246X
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10. De l’expertise En cours d’instance, une expertise a été confiée à V.________, expert agréé LPP et actuaire ASA. Celui-ci a déposé son rapport le 31 août 2022, ainsi qu’un complément d’expertise le 2 mars 2023. Il résulte en substance du rapport d’expertise qu’entre le licenciement immédiat du demandeur, soit le 29 juillet 2019, et la date à laquelle il avait prévu de prendre sa retraite, soit le 31 janvier 2024, celui- ci a subi un déficit de 411'617 fr. 70 brut. Ce montant correspond à la différence entre le salaire brut qu’il aurait perçu en continuant de travailler et les revenus effectivement perçus, à savoir une rente de retraite augmentée d’une rente-pont. Selon l’expert, la valeur capitalisée de perte de rente subie par le demandeur est de 415'045 fr. 35.
11. De la présente procédure
a) Le demandeur a introduit une requête de conciliation à l’encontre du défendeur en date du 13 septembre 2019. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 29 octobre 2019.
b) Par acte du 29 janvier 2020, le demandeur a ouvert action à l’encontre du défendeur et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Le congé immédiat du 29 juillet 2019 est annulé et B.________ est réintégré dans toutes ses fonctions et notamment dans son enseignement.
2. L’Etat de Vaud est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 895'525.- (huit cent nonante-cinq mille cinq cent vingt-cinq francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2019, sous déduction des charges sociales relatives à un montant de CHF 403'994.- (quatre cent trois mille neuf cent nonante- quatre francs) ». 20246X
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c) Le 29 juin 2020, le défendeur a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais et dépens.
d) Un deuxième échange d’écritures a été ordonné. Le demandeur a ainsi répliqué le 13 novembre 2020 et le défendeur a dupliqué le 16 février 2021. Le demandeur s’est encore déterminé en date du 26 avril
2021. Il a ajouté, sur la base de la pièce no 140 du défendeur, un allégué nouveau no 47bis.
e) Le 30 avril 2021 s’est tenue une audience d’instruction en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une ordonnance de preuves a été rendue le 26 août 2021, aux termes de laquelle une expertise a notamment été ordonnée.
f) Le 12 août 2021, le demandeur a allégué des faits nouveaux. Leur introduction dans la procédure a été autorisée par décision rendue le 10 décembre 2021 par le Président de céans.
g) Une audience d’instruction a eu lieu le 25 janvier 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d’entamer des pourparlers transactionnels. Le 4 mars 2022, le demandeur a sollicité la reprise de la cause.
h) Le 11 mai 2022, le défendeur a déposé des novas. Le demandeur a excipé de la tardiveté de leur dépôt, comme vu ci-dessus.
i) Des auditions de témoins ont eu lieu les 7, 14, 20 juin et 1er novembre 2022. Les parties ont été entendues le 12 décembre 2022.
j) L’expert a rendu son rapport le 31 août 2022. Par prononcé rendu le 18 octobre 2022 par le Président de céans, les honoraires de l’expert ont été arrêtés à 7'108 fr. 20. 20246X
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k) Le 22 septembre 2022, le défendeur a déposé des novas et a produit une nouvelle pièce no 147. Le demandeur s’est opposé à leur introduction en procédure. Par lettre-décision du 15 décembre 2022, le Président de céans a admis l’introduction en procédure desdits novas et de la pièce no 147. Le demandeur a recouru contre cette décision. Son recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 30 janvier 2023. Le demandeur a ensuite formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a requis l’attribution de l’effet suspensif au recours. Cette dernière requête ayant été déclarée irrecevable, le demandeur a finalement retiré son recours.
l) Le 2 mars 2023, l’expert a rendu un complément d’expertise. Par prononcé rendu le 25 avril 2023 par le Président de céans, les honoraires de l’expert relatifs au complément précité ont été arrêtés à 3'282 fr. 15.
m) Le 11 avril 2023, le demandeur a modifié son allégué 93 suite au rapport d’expertise et à son complément. Il a également modifié sa conclusion no 2 dans le sens suivant : « L’Etat de Vaud est condamné à verser à B.________ la somme de CHF 817'219.- (huit-cent dix-sept mille deux cent dix-neuf francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juillet 2019, charges sociales déduites ».
n) Le 16 mai 2023, le demandeur s’est déterminé relativement aux novas du 22 septembre 2022 du défendeur. Il a déposé d’autres novas, sur lesquels le défendeur s’est déterminé le 18 août 2023.
o) L’audience de jugement a eu lieu le 1er décembre 2023, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont plaidé. Dans le cadre de sa plaidoirie, le demandeur a renoncé à la réintégration dès lors que sa retraite devait intervenir deux mois plus tard. 20246X
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12. D’autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus. EN DROIT : I. a) Le demandeur conclut au versement d’un montant de 817'219 francs. Ce montant comprend une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à six mois de salaire, une indemnité pour tort moral de 30'000 fr., un montant correspondant à la différence entre le salaire que le demandeur aurait dû percevoir entre le licenciement et sa retraite et les rentes qu’il a perçues, ainsi qu’une indemnité pour le préjudice subi, à savoir la perte de rente. Le demandeur soutient que son licenciement immédiat était injustifié. Selon lui, les conclusions du rapport d’enquête relevaient une faute grave mais non particulièrement grave, soit susceptible de justifier un licenciement immédiat. En outre, il réfute toute mise à exécution de menaces, arguant qu’il n’a pas influencé la mobilisation syndicale, ni le soutien des maîtres et des élèves à son égard. Par ailleurs, le demandeur considère qu’il existe une lacune proprement dite dans le renvoi de l’art. 61 LPers-VD à l’art. 337c CO. Selon lui, en cas de licenciement immédiat injustifié, il n’y a pas d’échéance du délai de congé au sens de l’art. 337c al. 1 CO dans la mesure où l’art. 59 LPers-VD ne prévoit pas de licenciement ordinaire sans un avertissement préalable. Dès lors, en l’absence d’avertissement, il n’y aurait pas de licenciement possible et le demandeur aurait dû percevoir son salaire jusqu’à sa retraite, le 31 janvier 2024. En outre, le licenciement immédiat injustifié lui causerait un dommage de rente qui devrait être supporté par le défendeur.
b) Le défendeur conclut au rejet des prétentions du demandeur. Il considère que le licenciement immédiat était justifié. Selon lui, le demandeur a bel et bien mis ses menaces à exécution, ce qui constituerait, selon le rapport d’enquête, un comportement particulièrement grave susceptible de détruire irrémédiablement les rapports de confiance. Le défendeur soutient par ailleurs que le parcours du demandeur a été émaillé de tares pédagogiques, ainsi qu’en témoigneraient les deux procédures d’avertissement finalement 20246X
- 76 - abandonnées, les divers transferts au cours de sa carrière et la lettre du 17 mars 2019 de la classe 3Car1. Le défendeur considère que le comportement du demandeur envers les élèves relèverait d’une forme de harcèlement sexuel et que le demandeur aurait pu agir pendant des années en toute impunité, protégé par sa casquette de syndicaliste. Selon le défendeur, le comportement du demandeur serait constitutif de délits pénaux, justifiant ainsi la rupture du lien de confiance. En outre, le message du demandeur adressé à A.________ serait constitutif d’une tentative de contrainte. Ainsi, le demandeur ne se serait pas distancié des propos violents des syndicats, ni ne se serait remis en question. Enfin, le défendeur conteste toute lacune dans la loi et soutient que même en cas de licenciement immédiat injustifié, le demandeur ne pourrait prétendre qu’à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance d’un délai de congé de trois mois, soit au 31 octobre 2019. II. Aux termes de l'art. 61 LPers-VD, l'autorité d'engagement ou le collaborateur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (al. 1). Les articles 337b et 337c CO s’appliquent à titre de droit supplétif (al. 2). La formulation de l’art. 61 LPers-VD étant similaire à celle de l’art. 337 CO, la volonté du législateur de voir appliquer au personnel soumis à la LPers-VD un système de résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs identique à celui du CO a été confirmée par le Tribunal cantonal (CREC 31 mai 2012/30, JdT 2012 III 177 consid. 4b ; TRIPAC, TF19.003374 du 7 février 2022 consid. II. b ; TRIPAC, TR10.025954 du 10.02.2012 consid. III. a). Les conditions d’application de l’art. 337 CO, telles que décrites dans la jurisprudence fédérale, doivent dès lors être appliquées par analogie au licenciement pour justes motifs de l’art. 61 LPers-VD (TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). 20246X
- 77 - La résiliation pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive et qui ne se justifie que s'il apparaît qu'un avertissement ne suffirait pas pour redresser la situation (ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1b). Constitue un juste motif au sens de l’art. 337 CO un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre les parties qu’implique la relation de travail, de telle façon que la poursuite de celle-ci ne peut plus être exigée, même pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate (ATF 130 III 213 consid. 3.1), qui doit donc constituer une ultima ratio. Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d’une obligation découlant du contrat de travail (ATF 130 III 28 consid. 4.1), comme le devoir de fidélité (art 321a al. 1 CO ; ATF 117 II 72 consid. 3 in fine), mais d’autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 ; ATF 129 III 380 consid. 2.2). Pour apprécier la gravité du manquement, il faut se référer à des critères objectifs permettant de déterminer si le rapport essentiel de confiance est détruit ou si profondément atteint qu’il ne permet plus d’exiger la poursuite des rapports de travail. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d’actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s’il y a gravité suffisante à cet égard demeurera toujours une question d’appréciation (ATF 127 III 153 consid. 1c ; CACI 8 avril 2016/227 consid. 3.3). Dans les cas de moins de gravité, c’est-à-dire si la cause ne fonde pas un licenciement immédiat, celui-ci doit être précédé d’un avertissement (ATF 130 III 213 consid. 3.1). Au surplus, l'employeur peut s'abstenir d'un avertissement lorsqu'il ressort de l'attitude de l'autre partie qu'une telle démarche serait inutile (ATF 127 III 153 consid. 1b). La gravité de l'infraction entrainant un licenciement avec effet immédiat ne saurait entraîner à elle seule l'application de l'art. 337 al. 1 CO ; ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui d'une telle résiliation aient entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 130 III 213 consid. 3.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TF 4A_319/2020 du 5 août 2020 consid. 5 ; 4A_60/2014 du 22 20246X
- 78 - juillet 2014 consid. 3.1). Les autres manquements, comme les arrivées tardives, les courtes absences, les vacances prolongées unilatéralement, le refus d'exécuter une tâche assignée ou une exécution négligente ou insatisfaisante du travail, constituent en règle générale des manquements de gravité moyenne, voire légère, de sorte qu'ils ne justifient un licenciement immédiat qu'après un ou plusieurs avertissements (TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a et les références). Il faut distinguer l'infraction due à un état d'énervement et de perte de maîtrise de celle commise avec une intention de nuire à l'employeur (TF 4A_246/2020 du 23 juin 2020 consid. 4.3.2 ; TF 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.4 ; TF 4A_333/2009 du 3 décembre 2009 consid. 2.3, non publié in ATF 136 III 94). L'existence (ou l'absence) d'un risque de récidive de l'employé doit également être prise en considération (TF 8C_879/2018 du 6 mars 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_333/2009 précité ibidem ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). Selon la jurisprudence, sous certaines conditions restrictives, l'employeur peut, pour justifier un licenciement immédiat, se prévaloir d'une circonstance qui existait au moment de la déclaration de licenciement, mais qu'il ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître. Il faut se demander, dans un tel cas, si les circonstances antérieures, non invoquées au moment du licenciement immédiat, auraient pu conduire l'employeur, s'il les avait connues, à admettre que le rapport de confiance était rompu et à résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cependant, des faits postérieurs au licenciement immédiat ne sauraient être pris en considération (ATF 142 III 579 consid. 4.3 ; ATF 127 III 310 consid. 4a ; ATF 124 III 25 consid. 3c ; ATF 121 III 467 consid. 5a et b). Le juge apprécie librement s’il y a eu de justes motifs, en appliquant les règles du droit et de l’équité. À cet effet, il prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions, avertissements ou menaces formulés par l'employeur (ATF 137 III 303 20246X
- 79 - consid. 2.1.1 ; ATF 130 III 28 consid. 4.1 ; ATF 127 III 153 consid. 1c ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II. a). En matière de rapports de travail de droit public, le licenciement se fait en général par voie de décision motivée ; il est souvent précédé d'une enquête, en particulier quand il s'agit d'étayer ou d'infirmer des soupçons. Même en droit civil, la jurisprudence admet que le délai de réaction de l'employeur peut être allongé lorsqu'il est question de harcèlement sexuel. Dans la fonction publique, durant l'enquête, l'intéressé bénéficie des garanties propres à la procédure administrative. En particulier, le droit d'être entendu doit être respecté. Indépendamment de ces garanties, les contingences liées aux procédures internes d'une administration ne permettent souvent pas de prendre une décision immédiate, surtout lorsque la décision ne peut être prise par une seule personne (ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 9.2 et les références). Il s’agit de tenir compte de ces éléments dans l’examen du délai de réaction avant de prononcer un licenciement avec effet immédiat ; le court délai de réflexion applicable en droit privé n’est ainsi pas sans autre transposable (ATF 138 I 113 consid. 6.5 ; TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 9.2). III. a) En l’espèce, le demandeur a été licencié avec effet immédiat par courrier du 29 juillet 2019. Les motifs invoqués par le défendeur étaient les suivants : « la gravité des faits retenus dans le rapport du 18 juin 2019 et la mise à exécution des menaces […] ». S’agissant de cette dernière, elle doit être vue, selon un courrier du 16 août 2019 du défendeur, « dans les pamphlets, courriers, interventions médiatiques et autres actions qui ont suivi la suspension provisoire [du demandeur] ». La question du délai de réaction du défendeur n’est pas litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder. On relèvera simplement que dit délai n’a pas été excessivement long compte tenu de l’enquête administrative, de l’exercice par le demandeur de son droit d’être entendu et de la tentative de règlement amiable du litige entre les parties qui ont précédé la décision du 29 juillet 2019. 20246X
- 80 -
b) Pour en revenir aux motifs du licenciement immédiat, il s’agit en premier lieu des faits retenus dans le rapport du 18 juin 2019. Ceux-ci concernent principalement les propos tenus par le demandeur à la classe 3Car1 en février 2019, à savoir qu’une élève de la classe « n’allait pas sauter sur l’autre pour lui lécher la chatte en plein milieu du cours ». Ces propos, certes inacceptables de la part d’un professeur à ses élèves – qu’ils soient d’ailleurs majeurs ou mineurs –, ne sont pas à eux seuls de nature à détruire irrémédiablement les rapports de confiance et ne justifient ainsi pas un licenciement immédiat. Le demandeur ne conteste pas l’inadéquation de ses paroles puisqu’il s’est excusé auprès de ses élèves. Le comportement du demandeur, qui a su admettre son erreur, ne permettait dès lors pas de craindre une récidive ; on peut considérer cet épisode comme un fait isolé. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que les propos du demandeur auraient traumatisé les élèves, étant relevé que seule une partie de la classe a été mal à l’aise, voire perturbée. A cela s’ajoute que dans le cadre de l’étude du livre King Kong Théorie (qui n’a pas été choisi par le demandeur), les élèves étaient confrontés à des mots crus. Les propos du demandeur n’étaient ainsi pas totalement hors contexte. Les élèves étaient tous – sauf deux – majeurs et donc suffisamment matures pour prendre de la distance avec les propos du demandeur. Dans ces conditions, l’acte reproché au demandeur n’était pas particulièrement grave au point de justifier un licenciement immédiat, comme l’a d’ailleurs relevé le rapport d’enquête. N.________, une des élèves signataire de la lettre du 17 mars 2019 a d’ailleurs déclaré qu’elle ne considérait pas le demandeur comme un enseignant dangereux en ce sens qu’elle n’a « jamais eu peur d’un attouchement de sa part ». Les mots inacceptables du demandeur ne signifient d’aucune manière que leur auteur porterait un intérêt de nature sexuelle vis-à-vis des élèves. S’agissant des conclusions du rapport d’enquête, il importe de relever que le premier rapport a qualifié les propos tenus par le demandeur de « manquements modérés », alors que le second a retenu le qualificatif de « manquements graves », visiblement sur la seule base de l’intervention de la Cheffe du DEF. Dans tous les cas, l’enquêteur a exclu tout manquement particulièrement grave qui serait susceptible de justifier un 20246X
- 81 - licenciement immédiat. Tout au plus, un avertissement aurait été adéquat. Au demeurant, aucun élément ne permet de retenir qu’un avertissement aurait été inutile ; il faut cependant relever l’attitude du demandeur, qui a reconnu son erreur auprès du doyen et qui s’est excusé auprès de l’élève concernée et de toute la classe. Il n’est pas avéré que le demandeur ait tenu semblables propos par le passé, comme l’a relevé le témoin E.________. Quant au langage du demandeur, que les élèvent ont tantôt qualifié de « direct », tantôt de « vulgaire », il était connu de sa hiérarchie et n’a jamais fait l’objet de reproches particuliers. Selon le doyen Y.________, il n’y a eu, avant l’épisode litigieux, qu’une seule fois des plaintes d’élèves (les mêmes que les signataires de la lettre du 17 mars 2019), en automne
2017. Ces plaintes n’ont pas paru très sérieuses aux yeux d’Y.________ qui a estimé « qu’une intervention comme doyen n’était pas nécessaire ». Il en va de même des critiques concernant les prétendues arrivées tardives du demandeur et sa propension à aller fumer en compagnie de ses élèves durant les pauses. Ces éléments, connus de la hiérarchie, n’ont jamais été reprochés au demandeur, lequel n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une visite en classe par le directeur A.________. Selon celui-ci, ces visites étaient destinées aux maîtres présentant « des problèmes avérés et déclarés ». Il faut donc en déduire que le demandeur ne présentait pas de problèmes. Selon Y.________, le demandeur était compétent comme maître de français et son enseignement était de qualité, éléments confirmés par d’autres témoins, notamment Z.________, R.________ et F.________. Dans ces conditions, le défendeur ne pouvait pas se fonder sur des éléments qui lui étaient connus mais qu’il n’a jamais reprochés au demandeur pour justifier son licenciement immédiat. On aurait compris que, par exemple, les retards systématiques du demandeur au début des cours aient fait l’objet d’un rappel ou d’une intervention de la direction de l’établissement. Au surplus, le rapport d’enquête ne retient aucun manquement du demandeur en relation avec divers griefs, singulièrement les méthodes d’enseignement, étant rappelé que le demandeur enseignait depuis plus de trente ans. Enfin, la personnalité du demandeur était certes clivante parmi les élèves – étant toutefois précisé que des plaintes ont uniquement émané 20246X
- 82 - de la classe 3Car1 – mais également connue de sa hiérarchie, qui n’a jamais jugé utile de rappeler le demandeur à l’ordre ou de l’avertir.
c) S’agissant les menaces proférées par le demandeur, elles résultent du message adressé à A.________ par le biais de l’application Messenger de Facebook en date du 30 mars 2019. Ce message, certes inadéquat, a été, selon le demandeur, envoyé dans « un état d’émotion » et non pas dans l’intention de nuire. Cet élément est corroboré par le témoignage de M.________ qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Il est en outre concevable que le demandeur, qui a appris coup sur coup l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre et sa mise à pied, ait pu perdre ses moyens et envoyer un tel message à son supérieur. Ce comportement ne peut dès lors être considéré comme grave au point de détruire les relations de confiance. De plus, il convient de prendre en compte le fait que le demandeur était syndicaliste ; il est d’expérience que les syndicalistes peuvent parfois utiliser des termes peu modérés, voire exagérés. S’agissant de l’entretien du 29 mars 2019, G.________, dont le témoignage peut être retenu, a indiqué que le demandeur n’avait pas émis de menaces, contrairement aux deux représentants du syndicat présents. Selon le rapport d’enquête, le message adressé par le demandeur à A.________ peut être qualifié de « grave », respectivement « modéré » ; un manquement « particulièrement grave » pourrait être retenu en cas de mise à exécution des menaces, étant toutefois précisé que cette dernière conclusion semble avoir été ajoutée par l’enquêteur après l’intervention de la Cheffe du DEF. Il faut donc l’apprécier avec circonspection. Ainsi, force est de constater que le défendeur a échoué à faire la preuve d’une « mise à exécution des menaces » par le demandeur. Aucun élément ne permet d’établir l’implication du demandeur dans le cadre de la mobilisation syndicale – naturelle – qui a suivi sa suspension. On ne peut reprocher au demandeur d’être responsable d’une réaction syndicale qui était logique au vu de la sanction brandie par le défendeur, a fortiori dans la mesure où elle concernait un de leurs propres membres, et encore moins lui reprocher d’être membre actif d’un syndicat. C’est le lieu de rappeler que la vocation des organisations impliquées, soit SUD et l’AVMG, est de 20246X
- 83 - défendre les intérêts des salariés du service public, respectivement des enseignants. Il est notoire que les actions syndicales peuvent être véhémentes. Quant aux informations révélées par le numéro spécial des « brèves » de l’AVMG du 9 avril 2019, elles pouvaient parfaitement émaner d’autres membres de l’association qui ont accompagné le demandeur à l’entretien du 29 mars 2019. L’une de ces personnes, soit M.________, a d’ailleurs fait des déclarations à la presse en date du 12 avril 2019. Or il est établi que le demandeur n’en a fait aucune avant son licenciement. Au demeurant, le demandeur ne peut être tenu pour responsable des actes des autres membres du syndicat. Il n’est pas intervenu dans les assemblées des maîtres qui se sont tenues dans le canton. Il n’a pas non plus initié ou encouragé les actions de soutien adoptées tant par les maîtres que les élèves. Ces éléments ont été confirmés par des témoignages qu’il n’y a pas lieu de remettre en doute. On relève, à cet égard, qu’en réponse à un courriel d’une élève, le demandeur a indiqué « je n’ai pas le droit de vous répondre, dans la circonstance, et surtout pas de vous donner des indications sur ce que vous voulez ou devez faire ». C’est dire qu’il n’a pas cherché à intervenir dans les actions de soutien en sa faveur. Il n’est pas non plus établi que le demandeur se serait rendu au gymnase de [...] durant son arrêt maladie. Quant aux déclarations que le demandeur a faites à la presse après son licenciement, elles ne sauraient être prises en considération, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, le demandeur n’a pas mis de menaces à exécution comme le soutient le défendeur. Dès lors, le licenciement immédiat ne pouvait se fonder sur ce motif.
d) S’agissant de l’ancienne correspondance du demandeur, il a déjà été relevé qu’elle ne démontrait en aucun cas un caractère de prédateur sexuel du demandeur comme le défendeur l’affirme. En outre, si l’on ne doute pas de l’authenticité des lettres (qui n’est d’ailleurs pas contestée), il importe de relever qu’il manque un contexte à un échange – qui n’était vraisemblablement pas unilatéral –, en particulier compte tenu du fait que la destinataire de ces lettres, I.________, n’a pas pu être entendue comme témoin, nonobstant le fait qu’elle était selon toute vraisemblance en contact, si ce n’est avec le défendeur, du moins avec un des témoins 20246X
- 84 - entendus en cours de procès. Ainsi, non seulement l’intéressée n’a pas pu s’exprimer dans le cadre de la procédure, mais le demandeur n’a pas pu confronter son témoignage, ce qui constitue une lacune du point de vue du droit d’être entendu. Dès lors, ces lettres sont à considérer avec circonspection, sans compter le fait qu’elles sont bien trop anciennes pour qu’on puisse en tirer un quelconque reproche au demandeur, a fortiori dans la mesure où rien de sérieux, ni de déterminant n’en ressort.
e) Pour le surplus, on ne peut rien retenir de déterminant quant aux antécédents du demandeur, lesquels étaient en outre connus du défendeur : les reproches adressés au demandeur alors qu’il enseignait au [...] ont été corrigés puisqu’en 2001 le rapport de J.________ était élogieux. Des nombreux transferts allégués par le défendeur, il n’y en a eu en réalité que deux en trente ans de carrière, dont un vraisemblablement sur requête du demandeur. Celui-ci n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’un avertissement formel. De plus, le rapport d’enquête souligne l’absence de reproches pouvant être fait au demandeur relativement à ses méthodes d’enseignement. Enfin, outre les propos tenus par le demandeur en février 2019 et son message à A.________, les griefs que lui reproche le défendeur, singulièrement son aspect clivant, étaient connus depuis des décennies. Fonder un licenciement immédiat sur des éléments connus et tolérés pendant des années est contraire au principe de la proportionnalité à tout le moins.
f) En définitive, on ne peut pas objectivement considérer que les seuls propos tenus par le demandeur devant la classe 3Car1 en février 2019 – certes inadéquats mais pour lesquels le demandeur a fait amende honorable – suffisent à détruire irrémédiablement les liens de confiance entre les parties. Il en va de même des autres critiques adressées au demandeur, comme les arrivées tardives, qui, pour peu qu’elles soient établies, étaient connues du défendeur et n’ont jamais fait l’objet de reproches. Quant au grief de la mise à exécution des menaces – lesquelles ont uniquement été proférées dans un état d’énervement – il est infondé. Le licenciement immédiat constitue l’ultima ratio ; d’autres mesures auraient pu être prises en l’espèce, comme un avertissement ou le retrait 20246X
- 85 - de la classe 3Car1 au demandeur, étant rappelé que c’est la seule classe qui avait émis des plaintes à l’encontre de celui-ci. Partant, au vu de ces éléments et tout bien pesé, le licenciement immédiat signifié au demandeur le 29 juillet 2019 était injustifié. IV. a) Aux termes de l’art. 337c al. 1 CO, lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée. La somme due en application de l’art. 337c al. 1 CO est exigible immédiatement et porte intérêt dès la résiliation immédiate. Elle est soumise aux cotisations sociales (DONATIELLO, in THÉVENOZ/WERRO [édit.], Commentaire romand : Code des obligations I, art. 253-529 CO, 3ème éd., Bâle 2021, n. 12 ad art. 337c CO [cité ci-après AUTEUR-CR CO I, n. ad art.]). Selon l’art. 337c al. 2 CO, on impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu’il a tiré d’un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé. Aux termes de l’art. 59 al. 1 LPers-VD, sauf accord différent, le collaborateur ou l'autorité d'engagement peut résilier le contrat moyennant un préavis d'un mois pour la fin d'un mois la première année et de trois mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année. Selon une jurisprudence constante du Tribunal cantonal, l’art. 61 LPers-VD règle exhaustivement les conséquences d’un licenciement sans juste motif, si bien que l’employé pourra seulement prétendre au paiement des montants prévus à l’art. 337c CO, et non à la réintégration ou encore au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 60 al. 2 Lpers-VD. En effet, la réintégration et l’indemnité prévue à l’art. 60 al. 2 Lpers-VD ne concernent que l’hypothèse d’une résiliation abusive ou en temps 20246X
- 86 - inopportun (notamment CREC I 14 novembre 2007/567 ; CREC I 4 mars 2013/215, CACI 21 juillet 2011/150). Selon le système légal adopté, l’employé faisant l’objet d’une résiliation ordinaire jugée abusive sera soumis à l’art. 60 LPers-VD, qui permet d’exiger, au regard des alinéas 3 et 4, la mise à disposition d’un poste équivalent, respectivement la réintégration. En revanche, l’employé qui a subi une résiliation immédiate jugée illégitime verra son cas régi par l’art. 61 LPers-VD. La Chambre des recours a considéré que le premier régime était certes plus favorable pour l’employé licencié à tort, mais qu’il ne faisait cependant pas de doute que cette différentiation avait été voulue par le législateur (JdT 2013 II 187). Une résiliation immédiate injustifiée a donc uniquement pour conséquence le paiement des montants prévus aux art. 337c al. 1 et 3 CO. Pour calculer le délai de congé, il y a lieu de se référer à l’art. 59 al. 1 Lpers- VD, sans égard à la question de l’avertissement prévu à l’art. 59 al. 3 Lpers- VD. En effet, « quand bien même le droit vaudois de la fonction publique ne connaît pas de résiliation ordinaire du contrat de travail par les deux parties au sens de l’art. 335 CO, de sorte qu’en dépit du renvoi de l’art. 61 al. 2 LPers-VD, l’art. 337c al. 1er CO n’est pas directement applicable dès lors qu’il n’existe pas de véritable échéance du délai congé, la jurisprudence s’est généralement référée au délai de l’art. 59 al. 1er LPers-VD pour fixer l’indemnité prévue par l’art. 337c al. 1er CO en cas de licenciement immédiat sans justes motifs » (CRECI I 31 mai 2012/30, JdT 2012 III 177 consid. 4b ; TRIPAC, TF21.010991 du 8 septembre 2022 consid. II.a ; TRIPAC, TF20.002195 du 1er février 2022 ; TRIPAC, TR10.025954 du 10 février 2012 consid. III.a ; TRIPAC, TL15.007574 du 17 juin 2016). Dans un arrêt CACI 20 décembre 2016/706 consid. 4.2, le Tribunal cantonal a relevé ce qui suit : « […] Les premiers juges se sont référés à une jurisprudence constante du Tribunal cantonal […], selon laquelle le législateur vaudois a clairement voulu distinguer le cas d'une résiliation ordinaire de celui d'une résiliation immédiate, ce qui ressort du texte des art. 60 et 61 LPers-VD. Si le régime prévu à l'art. 60 LPers était certes plus favorable pour l'employé licencié à 20246X
- 87 - tort (dans le cadre d'une résiliation ordinaire abusive), il ne faisait pas de doute que cette différenciation avait été voulue par le législateur. Ainsi, le demandeur n'était pas en mesure d'obtenir le paiement des indemnités prévues à l'art. 60 LPers. Les premiers juges ont indiqué n’avoir aucune raison de remettre en cause la jurisprudence de l'autorité de deuxième instance, strictement conforme à la volonté du législateur, et ont ajouté être conscients de la disparité existant entre licenciement immédiat injustifié et licenciement abusif, mais ne pas considérer la solution issue de l'application du droit actuel comme inéquitable. Pour l'appelant, référence faite à la critique formulée par un auteur de doctrine qui s'est exprimé sur la question (Mercedes Novier, in JdT 2015 III, pp. 44 ss, 50-51, et les réf. cit.), il ne serait pas concevable de continuer à soutenir que la différenciation opérée serait une volonté exprimée par le législateur, ce d'autant que la solution retenue irait à l'encontre des fondements même du travail en Suisse et du bon sens. Comme le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de le préciser, on rappellera que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une résiliation immédiate injustifiée, même donnée dans des conditions qui correspondraient à une résiliation abusive, ne peut donner lieu à un cumul d'indemnités, seule l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO étant due (ATF 121 III 64 consid. 2a). Le renvoi de l'art. 61 LPers-VD à l'art. 337c CO ne saurait ainsi avoir pour conséquence de permettre l'application de l'art. 60 LPers-VD, lorsque le licenciement a également un caractère abusif. Par ailleurs, le congé immédiat, même injustifié, entraîne, en vertu des règles du droit privé auxquelles se réfère l'art. 61 LPers-VD, la fin immédiate des rapports de travail (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., p. 604 et réf.) et a uniquement pour effet les conséquences pécuniaires de l'art. 337c CO (CREC I 4 juin 2012/42, rés. in JdT 2013 II 206). D'ailleurs, l'auteur cité par l'appelant ne préconise pas un changement de jurisprudence, mais estime qu'il serait temps que le législateur vaudois modifie ce système inéquitable qui n'aurait pas sa place dans le cadre de la fonction publique vaudoise (Novier, op. cit., p. 51 et 53). La solution retenue par les premiers juges doit ici être confirmée, étant observé qu'il ne revient pas à la Cour de céans de remettre en cause une jurisprudence cantonale bien établie et confirmée à plusieurs reprises. L'avis exprimé par l'auteur cité par l'appelant ne permet en tout cas pas un tel revirement. […] ».
b) En l’espèce, il ne revient pas à la Cour de céans de remettre en cause la jurisprudence précitée et établie. Contrairement à ce que soutient le demandeur, il n’y a pas in casu de lacune proprement dite qu’il conviendrait de combler. Il sied dès lors d’appliquer l’art. 337c CO et de prendre en considération un délai de congé de trois mois, vu la durée des rapports de travail. En l’occurrence, les rapports de travail auraient dû prendre fin le 31 octobre 2019 compte tenu de la résiliation intervenue le 29 juillet 2019. Dès lors que le salaire mensuel brut du demandeur s’élevait à 12'807 fr., celui- ci a droit à la somme de 38'421 fr., dont à déduire les revenus perçus par 20246X
- 88 - le demandeur entre le 1er août et le 31 octobre 2019, soit un montant total de 15'553 fr. 35. C’est donc un montant brut de 22'867 fr. 65, dont à déduire les cotisations sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019, que le défendeur doit verser au demandeur. V. a) Aux termes de l’art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en outre, condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. L’indemnité porte intérêt dès la date de fin des rapports de travail. Bien que son maximum soit fixé en fonction du salaire brut, elle est payée nette, car elle n’est pas sujette aux cotisations sociales (DONATIELLO- CR CO I, n. 19 ad art. 337c CO). L’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO ne peut excéder six mois de salaire, même si l’application de l’art. 60 al. 2 LPers-VD eût conduit à l’octroi d’une indemnité supérieure dans l’hypothèse d’un licenciement abusif et même lorsque le licenciement immédiat injustifié a également un caractère abusif (CACI 20 décembre 2016/706 consid. 4.2 ; WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique : principes généraux, LPers-CH, LPers-VD, Berne 2017, p. 122 et les références citées). Les critères de fixation sont notamment la situation sociale et économique des deux parties, la gravité de la faute de l’employeur, la gravité de l’atteinte à la personnalité de la personne congédiée, l’intensité et la durée des relations de travail antérieures au congé, la manière dont celui-ci a été donné, ainsi que la faute concomitante du travailleur ; aucun de ces facteurs n’est décisif en lui-même (ATF 135 III 405 consid. 3.1 ; ATF 123 III 391 consid. 3b/bb ; ATF 121 III 64 consid. 3c ; TF 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2.1, SJ 2017 I 297). L’indemnité a une double finalité : punitive et réparatrice (ATF 123 précité, consid. 3c). Son versement constitue la règle, et il ne peut y être renoncé qu’en présence de circonstances exceptionnelles dans lesquelles, malgré le caractère injustifié 20246X
- 89 - du licenciement, le versement d’une indemnité de caractère punitif n’apparaît pas justifié (TF 4C.67/2003 du 5 mai 2003 consid. 4.3 non publié in ATF 129 III 380 ; ATF 121 III 64 consid. 4C). Elle suppose cependant un comportement fautif de l’employeur ou en tout cas des circonstances qui lui sont imputables (ATF 116 II 300 consid. 5a in fine ; TRIPAC, TF20.002195 du 1er février 2022 consid. VIII. a). Pour invoquer un dommage supplémentaire (par exemple un gain manqué après l’échéance ordinaire du contrat), le travailleur doit démontrer soit une atteinte aux droits de la personnalité allant au-delà de celle inhérente au caractère injustifié du licenciement, soit la violation d’une obligation contractuelle autre que celle découlant de l’art. 328 CO (ATF 135 III 405).
b) En l’espèce, parmi les motifs du licenciement immédiat invoqués, soit les propos tenus en février 2019, les menaces et leur mise à exécution, seuls les deux premiers entrent en considération. S’agissant des menaces, elles se résument à un message adressé à A.________ dans un contexte de détresse et d’énervement. Cette faute doit dès lors être qualifiée de minime. Quant aux propos litigieux, ils étaient certes inacceptables sans toutefois être extrêmement sérieux. Sans minimiser la faute du demandeur, celle-ci était néanmoins de moindre importance par rapport à l’ampleur de la réaction du défendeur. Il importe de relever que la faute de l’employeur est lourde. Le défendeur n’a donné aucune chance au demandeur de s’amender alors même que celui-ci avait reconnu sa faute et s’était excusé ; il n’y avait ainsi aucune raison de craindre une récidive de sa part. Par ailleurs, si la décision d’ordonner une enquête administrative était logique, et donc adéquate, on peut s’interroger sur la nécessité de suspendre un enseignant pour des faits d’une gravité relative, en l’absence de risque fondé de récidive et alors que les autres accusations à son encontre n’étaient pas avérées. De plus, le défendeur s’est écarté sans aucune justification des conclusions du rapport d’enquête, qui indiquaient pourtant clairement que le comportement du demandeur ne pouvait fonder un licenciement immédiat, sauf à constater une mise à exécution des menaces, ce qui n’a pas été le cas. Le contenu de la lettre de licenciement 20246X
- 90 - était ainsi en contradiction évidente avec les faits constatés au terme de l’instruction, contrevenant manifestement au principe de la proportionnalité à tout le moins et conférant au licenciement un caractère abusif. Le défendeur a également contrevenu au principe de la bonne foi en reprochant au demandeur des comportements qu’il connaissait pourtant de longue date et avait toujours tolérés. A cela s’ajoute que le licenciement du demandeur a été particulièrement médiatisé, sans que celui-ci puisse en être tenu pour responsable. Le licenciement immédiat, reposant en partie sur des motifs insuffisants, était ainsi de nature à déconsidérer fortement le demandeur. En outre, l’attitude du défendeur en cours de procédure, notamment le fait d’exhumer une correspondance datant du siècle dernier et de tenter de faire passer le demandeur pour une espèce de « prédateur sexuel », est également de nature à porter atteinte à la personnalité de celui-ci. Cette affaire a pris une ampleur certaine, voire quelque peu démesurée, et a été largement médiatisée sans que cela soit le fait du demandeur. Par certains aspects, on aurait pu se demander si le licenciement dont il est question ici ne s’apparenterait pas à une forme de congé-représailles, lorsque l’on pense notamment aux reproches du défendeur en lien avec la mobilisation syndicale à laquelle tous ces faits ont donné lieu. Le Tribunal est également pour le moins surpris de l’intervention de la Cheffe du DEF auprès de l’enquêteur, qui a eu pour conséquence, autre surprise, que ce dernier a modifié ses conclusions. Comme vu ci- dessus, la faute du demandeur est certaine – mais unique – après des décennies d’un enseignement dispensé à satisfaction de l’employeur, même s’il ne fait guère de doute que, comme expliqué plus haut, certains comportements du demandeur peuvent être clivants, voire lassants. Après avoir enseigné durant plus de trente ans, le demandeur s’est retrouvé licencié alors qu’il était à cinq ans de sa retraite, et, comme vu plus haut, sans avoir jamais été formellement averti. Les conséquences de tout cet état de choses ont été que le demandeur a subi une atteinte évidente à son avenir économique et à ses expectatives de prévoyance professionnelle. Il est médicalement attesté que le demandeur a été touché dans sa santé psychique par le licenciement. On rappelle enfin que l’ouvrage de Virginie 20246X
- 91 - DESPENTES, vu son style et son contenu, accroît le risque de confronter les élèves à un langage parfois cru, voire vulgaire, quoique l’on pense de la qualité de l’œuvre. Au vu de ces éléments et tout bien pesé, sans minimiser la faute du demandeur mais considérant qu’elle reste sans commune mesure avec celle de l’employeur et compte tenu de la situation des parties, il se justifie d’accorder au demandeur une indemnité correspondant à six mois de salaire brut, soit la somme de 76'842 francs. VI. a) En revanche, le demandeur n’est pas fondé à réclamer la réparation du préjudice en lien avec la perte de rente. En effet, ce dernier n’a pas démontré une atteinte allant au-delà de celle inhérente à la résiliation immédiate injustifiée. En particulier, il ne démontre pas un lien de causalité entre son incapacité à retrouver un travail et l’atteinte à sa personnalité. En effet, quand bien même le demandeur a été atteint dans sa santé psychique, comme l’atteste un certificat médical, il ne s’est pas retrouvé dans une incapacité de travail durable. De plus, le demandeur ne démontre pas une violation contractuelle autre que celle découlant de l’art. 328 CO par le défendeur.
b) Selon la jurisprudence, l’indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, qui a une double finalité (punitive et réparatrice), couvre en principe le tort moral. Un cumul avec l’art. 49 CO est néanmoins exceptionnellement possible si l’atteinte portée aux droits de la personnalité est grave au point que l’indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer (ATF 135 III 405). En l’espèce, l’atteinte à la personnalité du demandeur a été particulièrement grave. Tout d’abord, le demandeur a été – du jour au lendemain – suspendu puis licencié, à cinq ans de la retraite, après plus de trente ans de service sans aucun avertissement formel. Dans de telles circonstances, c’est toute une carrière qui a été anéantie et l’atteinte à la personnalité du demandeur, qui a d’ailleurs été psychologiquement impacté, est particulièrement grave. En outre, le demandeur a été 20246X
- 92 - largement déconsidéré dans la presse, et un lecteur non averti du contexte pouvait raisonnablement le considérer comme un personnage inadéquat, voire dangereux. C’est donc non seulement dans sa qualité d’enseignant mais aussi de personne que le demandeur a été atteint. Outre la réputation du demandeur, c’est toute sa carrière qui a été remise en cause. Le comportement du défendeur, singulièrement en cours de procédure, a été surprenant à tout le moins, celui-ci allant exhumer une correspondance privée du demandeur datant de plus de vingt ans. En outre, les déclarations de la Cheffe du DEF dans la presse après le licenciement du demandeur, selon lesquelles les motifs du licenciement ont été considérés par le rapport d’enquête comme « graves et extrêmement graves », ce qui est incorrect, ont pu alimenter les spéculations à l’encontre du demandeur et contribuer à sa dépréciation professionnelle. Au vu de ces éléments, et considérant qu’une indemnité correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à réparer l’atteinte portée au demandeur, il se justifie de lui octroyer un tort moral de 10'000 francs. VII. Les frais judiciaires de la présente cause sont arrêtés à 32'887 fr. 35. Ce montant comprend 21'432 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 16 al. 7 LPers-VD, art. 18 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 1’065 fr. de frais d’indemnisation des témoins et 10'390 fr. 35 de frais d’expertise. Sur le principe, le licenciement immédiat est injustifié. Il s’agit de la prétention principale et de principe, de sorte que l’on peut considérer que le demandeur obtient gain de cause. Toutefois, le montant réclamé est sans commune mesure avec celui finalement obtenu. Partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du demandeur à hauteur d’un quart et à la charge du défendeur à hauteur de trois quarts. En outre, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les frais de la première expertise, requise par celui-ci, dès lors qu’elle n’a pas été utile (art. 108 CPC). En revanche, les frais relatifs au complément d’expertise sont à la charge du défendeur qui l’a requis. En conséquence, les frais judiciaires sont à la charge du demandeur à hauteur de 12'732 fr. 45 et à la charge du défendeur à hauteur de 20’154 fr. 90. 20246X
- 93 - Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du demandeur à hauteur de 150 fr. et à la charge du défendeur à hauteur de 450 fr. (art. 207 al. 2 CPC). Le demandeur plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC. VIII. Il y a lieu d’allouer des dépens partiels au demandeur, qui a obtenu pour l’essentiel, vu le caractère très particulier de cette affaire, gain de cause, mais pas sur la totalité des montants réclamés, en application de l’art. 5 al. 1 TDC (Tarifs des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) qui prévoit, pour une valeur litigieuse entre 500'001 à 1'000'000 fr., un montant allant de 12'000 à 60'000 francs. Le présente cause n’a pas été d’une ampleur telle qu’il se justifierait de s’écarter de cette fourchette (art. 20 TDC a contrario). En application des art. 96, 105 al. 2 et 107 al. 1 CPC et au vu du degré de complexité du dossier, des échanges d’écritures et des nombreuses audiences nécessaires à l’instruction de la cause, un montant réduit à 45'000 fr. à charge du défendeur doit être retenu. IX. a) Le demandeur plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décision d’octroi du 28 octobre 2019, avec effet au même jour. Les avocats désignés ont droit au remboursement de leurs débours et à des indemnités, fixés par le juge, en principe dans le jugement au fond ou exceptionnellement en cours de procédure (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). S’agissant des honoraires du conseil commis d’office, le tarif horaire est de 180 fr. pour les avocats brevetés et de 110 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al.1 litt. a et b RAJ). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement, hors taxe, en 20246X
- 94 - première instance judiciaire (art. 3bis al.1 RAJ). Les vacations sont indemnisées forfaitairement par 120 fr. pour les avocats brevetés et par 80 fr. pour les avocats-stagiaires (art. 2 al. 1 litt. a et b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat, en tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (JdT 2013 III 35 ; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.1.1 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; 117 Ia 22 consid. 3a ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2). Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent ainsi être pris en considération sans distinction, le juge pouvant d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur (JdT 2013 III 35 ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2 ; CREC 16 juillet 2013/240 consid. 3a ; CREC 21 juin 2013/215 consid. 3.1). C’est le lieu de rappeler qu’il incombe au conseil d’office de se limiter aux opérations nécessaires à l’accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.4 ; CREC 2 août 2016/295 consid. 3.2),
b) En l’occurrence, Me Eric STAUFFACHER, conseil d’office du demandeur, a déposé une liste d’opérations pour la période du 28 mars 2019 au 1er décembre 2023. L’assistance judiciaire n’ayant été octroyée au demandeur qu’à partir du 28 octobre 2019, c’est à compter de cette date- là que les opérations du conseil d’office seront prises en compte. Ainsi, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023, Me Eric STAUFFACHER a chiffré à 179 heures et 15 minutes (179.25 heures) le temps consacré à ce dossier. Il convient d’y ajouter des débours à 5% et un forfait de vacations à 770 francs. On relèvera que Me Eric STAUFFACHER a comptabilisé un 20246X
- 95 - nombre très important de courriers, en particulier adressés à son mandant. Il est rappelé, à cet égard, que l’avocat d’office doit limiter ses opérations à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts de l’assisté et n’a pas à jouer le rôle de soutien moral de celui-ci. Ces courriers seront néanmoins admis, tout en précisant qu’il s’agit d’un cas limite. Compte tenu de ce qui précède, l’indemnité finale revenant à l’avocat Eric STAUFFACHER doit être arrêtée à 37'316 fr. 15 ([179.25 h x 180 fr.] + 5% + 770 fr. + 7.7%), débours, vacations et TVA compris, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023. Dès qu’il sera en mesure de le faire, le demandeur sera tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée pour l’instant à la charge de l’Etat (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le moment venu le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). La cause étant terminée, le conseil d’office du demandeur doit être relevé de sa mission. 20246X
- 96 - Par ces motifs, le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale, statuant à huis clos : I. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ de la somme brute de 22'867 fr. 65 (vingt-deux mille huit cent soixante-sept francs et soixante-cinq centimes), sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; II. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ d’une indemnité de 76'842 fr. (septante-six mille huit cent quarante-deux francs), avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; III. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit paiement immédiat au demandeur B.________ d’une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2019 ; IV. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 32’887 fr. 35 (trente- deux mille huit cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge du demandeur B.________ à hauteur de 12'732 fr. 45 (douze mille sept cent trente-deux francs et quarante-cinq centimes) et à la charge du défendeur ETAT DE VAUD à hauteur de 20’154 fr. 90 (vingt mille cent cinquante-quatre francs et nonante centimes), la part du demandeur étant, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ; V. dit que les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge du demandeur à hauteur de 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge du défendeur à hauteur de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), la part du demandeur étant, pour l’instant, laissée à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC ; VI. dit que le défendeur ETAT DE VAUD doit verser au demandeur B.________ la somme de 45’000 fr. (quarante-cinq mille francs) à titre de dépens réduits ; 20246X
- 97 - VII. relève Me Eric STAUFFACHER de sa mission de conseil d’office du demandeur B.________ ; VIII. arr ête l’indemnité finale de conseil d’office de B.________, allouée à Me Eric STAUFFACHER, à 37'316 fr. 15 (trente-sept mille trois cent seize francs et quinze centimes), débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 28 octobre 2019 au 1er décembre 2023 ; IX. dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire B.________ est tenu au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) ; X. rejet te toutes autres ou plus amples conclusions. Le Président : La greffière : Pierre BRUTTIN, a.h. Lisa JACCOUD, a.h. 20246X
- 98 - Du 7 octobre 2024 Le présent jugement, rendu directement motivé, est notifié aux parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif. Une fois la présente décision entrée en force, la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne, en sera avisée. Appel. Un appel au sens des art. 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision objet de l'appel doit être jointe. Recours séparé en matière de frais (art. 110 CPC). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 CPC ; 16 al. 5 LPers-VD). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. Recours séparé en matière d’assistance judiciaire (art. 110 CPC). Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision qui fait l'objet du recours doit être jointe. La greffière : Lisa JACCOUD, a.h. 20246X
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