Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté intégralement, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 4 juin 2018 et à l’audience du 6 novembre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci devant être réduits à 3'150 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI).
E. 2 Le 18 juin 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courriers des 3 et 7 juillet 2020, l’appelant a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
E. 3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- Me Monica Mitrea (pour Z.________),
- U.________, Service juridique et législatif, et communiqué, en original, à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. par l'envoi de photocopies. La greffière :
Dispositiv
- Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté intégralement, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 4 juin 2018 et à l’audience du 6 novembre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci devant être réduits à 3'150 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI).
- Le 18 juin 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courriers des 3 et 7 juillet 2020, l’appelant a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
- Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). - 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Monica Mitrea (pour Z.________), - U.________, Service juridique et législatif, et communiqué, en original, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. par l'envoi de photocopies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TF18.024421-200891 321 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2020 __________________ Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffière : Mme Pache ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à Morges, demandeur, contre le jugement rendu le 27 novembre 2019 par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, défendeur, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1109
- 2 - En fait et e n droi t :
1. Par jugement du 27 novembre 2019, le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale a rejeté intégralement, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions prises par Z.________ dans sa demande du 4 juin 2018 et à l’audience du 6 novembre 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'850 fr. pour le demandeur et les a laissés à la charge de l’Etat, ceux-ci devant être réduits à 3'150 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a fixé l’indemnité d’office du conseil du demandeur (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a rendu le jugement sans dépens (VI).
2. Le 18 juin 2020, Z.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courriers des 3 et 7 juillet 2020, l’appelant a retiré son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]).
- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
- Me Monica Mitrea (pour Z.________),
- U.________, Service juridique et législatif, et communiqué, en original, à :
- Mme la Vice-Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale. par l'envoi de photocopies. La greffière :