Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'article 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après : LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. Conformément à l’art. 48 al. 1er de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (ci-après : LUL; RSV 414.11), le personnel de l’Université est soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions particulières de la LUL
- 6 - et de son règlement d’application, à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat qui est soumis au code des obligations. En l’espèce, la demanderesse fait partie du personnel de la défenderesse en tant que membre du personnel administratif et technique (art. 45 al. 1er let. b LUL) et elle est bien rétribuée par l’Etat. Le tribunal de céans est donc compétent pour examiner la demande.
E. 2 L’art. 16 al. 1 LPers-VD dispose que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé et judiciaire vaudois (ci- après : CDPJ; RSV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit l’application supplétive du Code fédéral de procédure civile (ci-après : CPC; RS 272). Selon l’art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. Au stade de la réponse, cette faculté est également prévue par l’art. 222 al. 3 CPC. En l’espèce, la défenderesse soulève la question de la légitimation passive et conteste que l’action ait été ouverte à son encontre. De son côté, la demanderesse a requis l’interprétation et la rectification de l’autorisation de procéder en ce sens que la défenderesse est l’Université de Lausanne et que l’action a bien été ouverte contre celle-ci. A l’audience d’instruction fixée pour en débattre, les parties ont accepté de limiter la procédure aux questions ci-dessus et requis le président du tribunal de statuer sur les questions préjudicielles par une décision séparée qui soit immédiatement motivée. Sur cette base, il convient donc d’examiner contre quelle partie la demanderesse procède et quel sort doit être donné à la demande du 9 octobre 2017 ainsi qu’à la requête en interprétation et en rectification du 22 novembre 2017.
- 7 -
E. 3 En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt d’une requête de conciliation lorsque la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation, ce qui est bien le cas en l’espèce. La requête de conciliation doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Selon les travaux préparatoires, elle doit renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (FF 2006 p. 6939). Si la conciliation échoue, le demandeur reçoit une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC). S’il dépose ensuite une demande au fond, le demandeur doit joindre l’autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC). La jurisprudence précise qu’il suffit au demandeur de reprendre la désignation telle qu’elle figurait dans la requête de conciliation, respectivement dans l’autorisation de procéder, et qu’il n’a pas à entreprendre de nouvelles investigations pour tenir compte de faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la création de la litispendance, par exemple, un changement de raison sociale, de domicile ou de représentant de la défenderesse (ATF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1). Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme comme l’absence de signature ou de procuration. Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (François Bohnet, CPC commenté, n° 103 ad art. 59 CPC). La désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n° 24 ad art. 132 CPC). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il existe dans l’esprit du tribunal aucun doute sur l’identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (ATF 131 I 57 consid. 2.3; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n° 585). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour
- 8 - que la rectification soit exclue. La partie qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (CACI 18 janvier 2017/26, consid. 3.1 et les références). L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu. Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et de l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 132 CPC). La doctrine précise encore qu’est réparable, au sens de l’art. 132 CPC, tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, et que les conséquences d’un vice réparable dépendent de la gravité de la formalité (mineur ou non) et de sa nature (nécessité ou non) d’une intervention de l’auteur de l’acte (Bohnet, op. cit., n° 14 et 23 ad art. 132 CPC).
E. 4 En l’espèce, la requête de conciliation et la demande désignent la partie défenderesse de manière ambiguë dès lors que ces deux écritures se réfèrent à la fois à l’Etat de Vaud et à l’Université de Lausanne, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1 LUL). Avec l’Université de Lausanne, il faut admettre que la partie défenderesse a été inexactement désignée dans ces deux écritures. Cependant, il ressort des autres éléments du dossier que la personne de la défenderesse n’a guère fait de doute aux yeux du tribunal de céans et des parties. S’agissant tout d’abord du tribunal, il est vrai que le procès-verbal de l’audience de conciliation du 30 août 2017 se réfère à l’Etat de Vaud en qualité d’intimé et que l’autorisation de procéder du même jour désigne la partie défenderesse comme l’Etat de Vaud et l’Université de Lausanne, à l’adresse de cette dernière, Mais avant cela, le greffe avait bien enregistré une nouvelle affaire CT17.030286 divisant la demanderesse d’avec l’Université de Lausanne, établi une première attestation du 12 juillet 2017 indiquant l’Université de Lausanne en qualité de défenderesse, à l’adresse
- 9 - indiquée dans la requête de conciliation, et cité l’Université de Lausanne à comparaître à l’audience de conciliation. Il en découle que la légitimation passive de l’Université de Lausanne a paru d’emblée s’imposer au tribunal, malgré le fait que l’ambiguïté provoquée par la désignation inexacte de la partie défenderesse dans la requête de conciliation se soit reportée sur le procès-verbal de l’audience de conciliation et sur l’autorisation de procéder. S’agissant ensuite de la défenderesse, c’est bien le Secrétaire général de la direction de l’Université de Lausanne qui a comparu à l’audience de conciliation au bénéfice d’une procuration de l’Université de Lausanne qui se réfère de façon précise à l’audience du 30 août 2017 et à la cause CT17.030286 opposant la demanderesse à l’Université de Lausanne. Il a comparu avec l’assistance d’une avocate au bénéfice d’une procuration décernée par l’Université de Lausanne spécialement pour l’affaire qui l’opposait à N.________. En d’autres termes, l’Université de Lausanne s’est considérée et s’est comportée comme la partie défenderesse dans la procédure de conciliation, à l’exclusion de toute autre partie. Elle a envoyé à cette audience le Secrétaire général de sa direction et mandaté spécialement une étude d’avocats. Elle a participé à l’audience de conciliation sans soulever la question de la légitimation passive, sans critiquer la désignation de la défenderesse dans les écritures et sans réagir à réception du procès-verbal de l’audience de conciliation et de la copie de l’autorisation de procéder. Dans la procédure au fond, le greffe de céans a également considéré que la défenderesse était l’Université de Lausanne et établi une attestation dans ce sens. Il a notifié l’écriture à l’Université de Lausanne, par l’avocate qui avait comparu à l’audience de conciliation et qui était désignée dans la demande. Ce n’est que dans le délai de réponse que l’Université de Lausanne a fait valoir que la demande était dirigée contre l’Etat de Vaud et non pas contre elle-même. Elle a néanmoins établi une nouvelle
- 10 - procuration datée du 6 décembre 2017 en faveur de sa responsable du service juridique pour comparaître à l’audience du 18 janvier 2018, qui se réfère à la dans la cause divisant la demanderesse d’avec l’Université de Lausanne.
E. 5 L’examen des éléments ci-dessus conduit à la conclusion que le défaut de désignation exacte de la défenderesse dans la requête de conciliation initiale, puis dans la demande au fond, relève d’une erreur de plume, soit d’un vice de forme réparable au sens de l’art. 132 CPC. Il faut tout d’abord voir que le litige porte clairement sur l’avertissement signifié le 9 mai 2017 à la demanderesse par la direction de l’Université de Lausanne en sa qualité d’autorité d’engagement de la demanderesse. L’objet du procès, qui relève des rapports de travail des parties, ressort donc de façon non équivoque des conclusions de la demanderesse. A cela s’ajoute que l’Université de Lausanne, qui est bien mentionnée dans les écritures, a procédé en instance de conciliation comme si la requête la désignait correctement. Elle a pu comparaître à l’audience du 20 août 2017 et participer à la tentative de conciliation avec l’assistance d’une avocate au bénéfice d’une procuration conférée spécialement pour le présent litige. Il en découle que la requête de conciliation, même entachée d’un vice de forme, a pu pleinement remplir son rôle et que la procédure a pu se dérouler conformément à la loi. L’on ne distingue pas d’inconvénients, pour l’Université de Lausanne, résultant de la désignation ambiguë de la défenderesse dans les écritures de la demanderesse, dans le procès-verbal du 30 août 2017 ou dans l’autorisation de procéder du même jour. Sur cette base, il faut admettre que la requête de conciliation et la demande étaient toutes deux dirigées contre l’Université de Lausanne, aucun doute ne pouvant raisonnablement exister dans l’esprit du juge et des parties sur l’identité de la défenderesse. L’on n’est pas en présence d’un acte entaché d’une erreur matérielle comme la désignation d’une partie inexistante ou dépourvue de la légitimation passive, et l’Université
- 11 - de Lausanne ne saurait affirmer aujourd’hui qu’elle n’avait pas compris, selon les règles de la bonne foi, que l’action était ouverte contre elle (cf. ATF 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.3.1).
E. 6 En présence d’un vice de forme réparable, le juge doit interpeller la partie et lui donner un délai pour rectifier l’acte vicié (art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC). Dans le cas où l’autorité n’a pas – ou mal – exercé son devoir d’interpellation, la partie en cause doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si ce devoir avait été respecté, pour autant qu’elle rende vraisemblable que si elle avait été interpellée, sa réaction aurait permis de corriger l’insuffisance constatée (CACI 2015/319 du 26 juin 2015, consid. 3.1.2 in fine et la référence). Un éventuel vice de forme de l’autorisation de procéder, à savoir l’absence ou le caractère erroné ou incomplet de l’une ou l’autre des mentions essentielles exigées par la loi, pourra être réparé par le biais d’une requête en interprétation. Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. La loi ne prévoit aucun délai, le seul critère étant l’intérêt que la partie requérante peut encore avoir à l’ajustement qu’elle sollicite, et éventuellement le principe de la bonne foi en procédure. De son côté, le défendeur pourrait faire valoir que le vice – non redressé – équivaut à l’absence d’autorisation de procéder et entraîne l’irrecevabilité de la demande. Cependant, un délai devrait être accordé au demandeur pour faire rectifier l’acte, si un tel procédé est envisageable (CACI du 26 juin 2015 déjà cité, consid. 3.1.3).
E. 7 En l’espèce, il eût été congru que l’autorité de conciliation interpelle la demanderesse pour qu’elle précise contre qui sa requête était dirigée, en la rendant attentive au fait que l’Etat de Vaud et l’Université de Lausanne sont deux personnes juridiques distinctes. Cette interpellation a cependant eu lieu à l’audience du 18 janvier 2018, qui a permis à la demanderesse de préciser que son action était dirigée contre l’Université de Lausanne. Précédemment, elle avait d’ailleurs apporté cette
- 12 - clarification dans sa requête en interprétation et rectification du 22 novembre 2017, après que l’Université de Lausanne eût contesté sa capacité à défendre dans son écriture du 26 octobre 2017. Il ressort de cette chronologie que la demanderesse a entendu rectifier ses écritures aussitôt qu’elle a eu conscience des erreurs intervenues. Il n’est pas douteux qu’elle justifie d’un intérêt à ce que la défenderesse soit désignée correctement à ce stade du procès. Que la rectification n’ait pas eu lieu plus tôt n’a pas porté préjudice à l’Université de Lausanne dès lors que, comme il est vu ci-dessus, cette partie a procédé régulièrement en instance de conciliation et qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel ou procédural du chef des désignations incorrectes. En définitive, il convient d’admettre la requête de la demanderesse et de rectifier la demande ainsi que l’autorisation de procéder de manière à désigner sans ambiguïté comme partie défenderesse l’Université de Lausanne dont les conclusions préjudicielles seront rejetées. Comme la demande a déjà été notifiée à la défenderesse par l’intermédiaire de son conseil, un nouveau délai de réponse lui sera imparti. La présente constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Conformément à l’art. 104 al. 2 CPC, les frais encourus jusqu’au moment de la présente décision peuvent être répartis. En matière d’avertissement, la procédure est gratuite. La demanderesse obtient cependant gain de cause sur les questions préjudicielles ici tranchées. Elle a donc droit à des dépens qui peuvent être fixés à 1'000 francs.
* * *
Dispositiv
- du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale, - 13 - statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.- La requête en interprétation et en rectification présentée par la demanderesse est admise. II.- Les conclusions préjudicielles de la défenderesse sont rejetées. III.- Il est constaté que les parties au procès sont, d’une part, N.________ en qualité de demanderesse et, d’autre part, l’Université de Lausanne en qualité de défenderesse. IV.- La désignation de la partie défenderesse dans la demande du 9 octobre 2017 est rectifiée en ce sens que la défenderesse est l’Université de Lausanne, à 1015 Lausanne, représentée par l’avocate Marie-Thérèse Guignard, à 1002 Lausanne. V.- L’autorisation de procéder du 30 août 2017 est rectifiée en ce sens que la partie défenderesse dans la présente cause est l’Université de Lausanne, à 1015 Lausanne, représentée par l’avocate Marie-Thérèse Guignard, à 1002 Lausanne ». VI.- Un délai échéant le vingtième jour après que la présente décision sera définitive et exécutoire est imparti à la défenderesse pour procéder sur la demande du 9 octobre 2017. VII.- La présente décision est rendue sans frais. VIII.- L’Université de Lausanne de Lausanne versera à N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. - 14 - Le président : La greffière : M.-A. Aubert, vice-président J. Frei, ad hoc - 15 - Du 20 avril 2018 Les motifs du jugement sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL DE PRUD'HOMMES DE L'ADMINISTRATION CANTONALE Palais de justice de Montbenon 1014 Lausanne TF17.045256/MAU/mpu JUGEMENT rendu par le PRESID E NT D U TRI BUN AL DE PRUD ' HO MMES DE L 'ADMINISTRATION CAN TONALE le 20 avril 2018 dans la cause N.________ c/UNIL Conflit Lpers Etat de Vaud Rectification de la désignation d’une partie (art. 56 et 132 al. 1er CPC) MOTIVATIO N ***** Audience : 18 janvier 2018 Président : M. Marc-Antoine AUBERT Greffier : Mme Jessica FREI 654
- 2 - Statuant immédiatement et à huis clos, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale retient ce qui suit : EN FAIT : 1.- Née le [...] 1964, la demanderesse N.________ a été engagée par l’Université de Lausanne à partir du 20 juin 2013 en qualité de secrétaire de direction. Par lettre recommandée datée du 9 mai 2017 et mise à la poste le lendemain, la direction de l’Université de Lausanne, sous la signature de son vice-recteur, a infligé à la demanderesse un avertissement en se référant à l’art. 135 RPers-VD. 2.- Par requête de conciliation datée du 10 juillet 2017 et mise à la poste le même jour, la demanderesse a saisi le Président du tribunal de céans pour solliciter que la conciliation soit tentée; elle a conclu à l’annulation de l’avertissement notifié par courrier du 9 mai 2017. Cette écriture désigne la partie défenderesse comme « Etat de Vaud, représenté par l’Université de Lausanne, Direction, Service des ressources humaines, Château de Dorigny, 1015 Lausanne », les mots « Etat de Vaud » figurant en gras et soulignés. La lettre l’accompagnant indique comme objet « Madame N.________ c/Université de Lausanne ». La procuration produite par le mandataire de la demanderesse se réfère au litige qui la divise d’avec l’Université de Lausanne. 3.- Le greffe a inscrit la cause au rôle du tribunal sous la référence CT17.030286. Il a fixé une audience de conciliation au 30 août 2017. Il en a informé le mandataire de la demanderesse par un courrier du 12 juillet 2017 sous rubrique « conflit Lpers Etat de Vaud N.________ c/UNIL ». Le
- 3 - même jour, il a établi deux citations à comparaître « dans la cause en conflit Lpers Etat de Vaud N.________ c/UNIL ». L’une a été adressée au conseil de la demanderesse et l’autre à l’Université de Lausanne, à l’adresse indiquée dans la requête. Le greffe a encore établi l’attestation prévue par l’art. 62 al. 2 CPC, qui indique comme partie défenderesse l’Université de Lausanne à l’adresse mentionnée ci-dessus, A l’audience de conciliation, la demanderesse s’est présentée personnellement, assistée de son conseil. Pour la partie défenderesse, s’est présenté H.________ qui est secrétaire général de la Direction de l’Université de Lausanne. Le prénommé s’est légitimé au moyen d’une procuration établie le 23 août 2017 par la Direction de l’Université de Lausanne sous la signature de sa rectrice, qui se réfère à la cause « N.________ c/UNIVERSITE [recte] DE LAUSANNE». Il a comparu avec l’assistance de l’avocate Marie-Thérèse Guignard, qui a également produit une procuration signée par le vice-recteur de l’Université de Lausanne en faveur d’elle-même et de Me Rémy Wyler. Ce document indique comme mandante « Université de Lausanne ». Le procès-verbal de l’audience de conciliation se réfère à la cause en conflit du travail opposant N.________ à « l’Etat de Vaud ». Il indique que s’est présenté « pour l’Etat de Vaud, H.________, secrétaire général de la Direction de l’Unil ». A l’issue de cette audience, une autorisation de procéder a été délivrée. Ce document mentionne comme partie défenderesse « Etat de Vaud Université de Lausanne Direction – Ressources humaines Château de Dorigny 1015 Lausanne ». L’objet du litige est décrit comme la contestation de l’avertissement et les conclusions de la demanderesse comme : « L’avertissement notifié à N.________ par courrier daté du 9 mai 2017 est annulé ». Une copie a été remise à « Etat de Vaud, Université de Lausanne ».
- 4 - 4.- Par demande mise à la poste le 9 octobre 2017, la demanderesse a conclu derechef à l’annulation de l’avertissement notifié par courrier daté du 9 mai 2017. La partie défenderesse est désignée comme elle l’était dans la requête de conciliation, avec l’adjonction de l’avocate Marie-Thérèse Guignard en qualité de conseil. La lettre d’accompagnement indique comme objet « N.________ c/Université de Lausanne ». Y était jointe une copie de la procuration déjà produite avec la requête de conciliation. Sur cette base, le greffe du Tribunal a établi une nouvelle attestation au sens de l’art. 62 al. 2 CPC, qui renferme les mêmes indications que le document déjà établi le 12 juillet 2017, avec la seule adjonction de Me Marie-Thérèse Guignard en qualité de conseil de la défenderesse. Il a notifié la demande à cette avocate par pli recommandé du 23 octobre 2017 adressé à « Université de Lausanne ». 5.- Par lettre du 26 octobre 2017, le conseil de l’Université de Lausanne a requis que la demande soit notifiée à l’Etat de Vaud, dans la mesure où elle est dirigée contre l’Etat de Vaud, et à ce qu’il soit constaté qu’aucune action n’a été ouverte à l’encontre de l’Université de Lausanne. Il s’est également opposé à l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance du 23 octobre 2017. Invitée à se déterminer sur cette écriture, la demanderesse a déposé une requête en interprétation et rectification du 22 novembre 2017 dirigée contre l’Université de Lausanne. Elle a conclu à l’interprétation et à la rectification de l’autorisation de procéder du 30 août 2017 en ce sens que la défenderesse est l’Université de Lausanne, à la constatation qu’une action a bien été ouverte par elle-même contre l’Université de Lausanne et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu de rectifier l’attestation de dépôt de la demande qui lui a été délivrée le 23 octobre 2017.
- 5 - 6.- Les parties ont été citées et entendues à une audience présidentielle d’instruction du 18 janvier 2018. L’Université de Lausanne a assisté à cette audience par sa responsable du service juridique et d’un avocat-stagiaire de l’étude au bénéfice de la procuration produite en instance de conciliation. La demanderesse a complété sa requête en interprétation par une conclusion n° IV tendante à la constatation que la demande du 9 octobre 2017 a été ouverte à l’encontre de l’Université de Lausanne. Sur interpellation au sens de l’art. 56 CPC, le conseil de la demanderesse a précisé que la demande était dirigée contre l’Université de Lausanne. Les parties présentes à l’audience sont convenues de limiter la procédure aux questions préjudicielles soulevées dans la lettre du 26 octobre 2017 de l’Université de Lausanne ainsi que dans la requête en interprétation et en rectification du 22 novembre 2017 complétée à l’audience. Elles ont admis que l’instruction et la décision sur les questions préjudicielles seraient du seul ressort du Président. Elles ont plaidé et sollicité une décision d’ores et déjà motivée. EN DROIT : 1.- Aux termes de l'article 14 de la Loi sur le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001 (ci-après : LPers-VD; RSV 172.31) en vigueur depuis le 1er janvier 2003, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale connaît, à l'exclusion de toute autre juridiction, toute contestation relative à l'application de cette loi et de la Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (ci-après : LEg; RS 151.1) dans les rapports de travail entre l'Etat de Vaud et ses employés. Conformément à l’art. 48 al. 1er de la loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne (ci-après : LUL; RSV 414.11), le personnel de l’Université est soumis à la LPers-VD, sous réserve des dispositions particulières de la LUL
- 6 - et de son règlement d’application, à l’exception du personnel rétribué par des fonds extérieurs à l’Etat qui est soumis au code des obligations. En l’espèce, la demanderesse fait partie du personnel de la défenderesse en tant que membre du personnel administratif et technique (art. 45 al. 1er let. b LUL) et elle est bien rétribuée par l’Etat. Le tribunal de céans est donc compétent pour examiner la demande. 2.- L’art. 16 al. 1 LPers-VD dispose que la procédure est régie par les articles 103 et suivants du Code de droit privé et judiciaire vaudois (ci- après : CDPJ; RSV 211.02). L’art. 104 CDPJ prévoit l’application supplétive du Code fédéral de procédure civile (ci-après : CPC; RS 272). Selon l’art. 125 let. a CPC, le tribunal peut notamment, pour simplifier le procès, limiter la procédure à des questions ou à des conclusions déterminées. Au stade de la réponse, cette faculté est également prévue par l’art. 222 al. 3 CPC. En l’espèce, la défenderesse soulève la question de la légitimation passive et conteste que l’action ait été ouverte à son encontre. De son côté, la demanderesse a requis l’interprétation et la rectification de l’autorisation de procéder en ce sens que la défenderesse est l’Université de Lausanne et que l’action a bien été ouverte contre celle-ci. A l’audience d’instruction fixée pour en débattre, les parties ont accepté de limiter la procédure aux questions ci-dessus et requis le président du tribunal de statuer sur les questions préjudicielles par une décision séparée qui soit immédiatement motivée. Sur cette base, il convient donc d’examiner contre quelle partie la demanderesse procède et quel sort doit être donné à la demande du 9 octobre 2017 ainsi qu’à la requête en interprétation et en rectification du 22 novembre 2017.
- 7 - 3.- En vertu de l’art. 62 al. 1 CPC, l’instance est introduite par le dépôt d’une requête de conciliation lorsque la procédure au fond doit être précédée d’une tentative de conciliation, ce qui est bien le cas en l’espèce. La requête de conciliation doit désigner de manière précise les parties au procès, en particulier la partie adverse (art. 202 al. 2 CPC). Selon les travaux préparatoires, elle doit renfermer tous les éléments nécessaires à l’identification du litige (FF 2006 p. 6939). Si la conciliation échoue, le demandeur reçoit une autorisation de procéder qui indique notamment les noms et les adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants (art. 209 al. 2 let. a CPC). S’il dépose ensuite une demande au fond, le demandeur doit joindre l’autorisation de procéder (art. 221 al. 2 let. b CPC). La jurisprudence précise qu’il suffit au demandeur de reprendre la désignation telle qu’elle figurait dans la requête de conciliation, respectivement dans l’autorisation de procéder, et qu’il n’a pas à entreprendre de nouvelles investigations pour tenir compte de faits nouveaux qui seraient survenus postérieurement à la création de la litispendance, par exemple, un changement de raison sociale, de domicile ou de représentant de la défenderesse (ATF 4A_385/2014 du 29 septembre 2014, consid. 4.1). Aux termes de l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme comme l’absence de signature ou de procuration. Alors que la qualité pour agir concerne la titularité du droit d’action, la désignation inexacte relève du vice de forme. Elle ne concerne que les erreurs rédactionnelles (François Bohnet, CPC commenté, n° 103 ad art. 59 CPC). La désignation incomplète ou inexacte d’une partie qui ne laisse place à aucun doute peut ainsi être rectifiée (Bohnet, op. cit., n° 24 ad art. 132 CPC). L’inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu’il existe dans l’esprit du tribunal aucun doute sur l’identité de cette partie, notamment lorsque son identité résulte de l’objet du litige (ATF 131 I 57 consid. 2.3; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, n° 585). Une rectification n’est possible qu’à la condition que, dans un cas particulier, tout risque de confusion puisse être exclu; il suffit d’un léger risque de confusion pour
- 8 - que la rectification soit exclue. La partie qui se trompe sur la titularité en vertu du droit matériel ne peut rectifier la désignation de sa partie adverse (CACI 18 janvier 2017/26, consid. 3.1 et les références). L’analyse des actes et des éventuels vices de forme qui les entachent doit être faite avec pour toile de fond les principes de l’interdiction du formalisme excessif et du droit d’être entendu. Ceux-ci imposent une retenue dans l’admission des vices de forme et de l’octroi d’un délai pour rectifier l’acte avant de le déclarer irrecevable (Bohnet, op. cit., n° 6 ad art. 132 CPC). La doctrine précise encore qu’est réparable, au sens de l’art. 132 CPC, tout vice qui ne rend pas l’acte informe ou qui ne l’empêche pas de remplir sa fonction, et que les conséquences d’un vice réparable dépendent de la gravité de la formalité (mineur ou non) et de sa nature (nécessité ou non) d’une intervention de l’auteur de l’acte (Bohnet, op. cit., n° 14 et 23 ad art. 132 CPC). 4.- En l’espèce, la requête de conciliation et la demande désignent la partie défenderesse de manière ambiguë dès lors que ces deux écritures se réfèrent à la fois à l’Etat de Vaud et à l’Université de Lausanne, qui est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1 LUL). Avec l’Université de Lausanne, il faut admettre que la partie défenderesse a été inexactement désignée dans ces deux écritures. Cependant, il ressort des autres éléments du dossier que la personne de la défenderesse n’a guère fait de doute aux yeux du tribunal de céans et des parties. S’agissant tout d’abord du tribunal, il est vrai que le procès-verbal de l’audience de conciliation du 30 août 2017 se réfère à l’Etat de Vaud en qualité d’intimé et que l’autorisation de procéder du même jour désigne la partie défenderesse comme l’Etat de Vaud et l’Université de Lausanne, à l’adresse de cette dernière, Mais avant cela, le greffe avait bien enregistré une nouvelle affaire CT17.030286 divisant la demanderesse d’avec l’Université de Lausanne, établi une première attestation du 12 juillet 2017 indiquant l’Université de Lausanne en qualité de défenderesse, à l’adresse
- 9 - indiquée dans la requête de conciliation, et cité l’Université de Lausanne à comparaître à l’audience de conciliation. Il en découle que la légitimation passive de l’Université de Lausanne a paru d’emblée s’imposer au tribunal, malgré le fait que l’ambiguïté provoquée par la désignation inexacte de la partie défenderesse dans la requête de conciliation se soit reportée sur le procès-verbal de l’audience de conciliation et sur l’autorisation de procéder. S’agissant ensuite de la défenderesse, c’est bien le Secrétaire général de la direction de l’Université de Lausanne qui a comparu à l’audience de conciliation au bénéfice d’une procuration de l’Université de Lausanne qui se réfère de façon précise à l’audience du 30 août 2017 et à la cause CT17.030286 opposant la demanderesse à l’Université de Lausanne. Il a comparu avec l’assistance d’une avocate au bénéfice d’une procuration décernée par l’Université de Lausanne spécialement pour l’affaire qui l’opposait à N.________. En d’autres termes, l’Université de Lausanne s’est considérée et s’est comportée comme la partie défenderesse dans la procédure de conciliation, à l’exclusion de toute autre partie. Elle a envoyé à cette audience le Secrétaire général de sa direction et mandaté spécialement une étude d’avocats. Elle a participé à l’audience de conciliation sans soulever la question de la légitimation passive, sans critiquer la désignation de la défenderesse dans les écritures et sans réagir à réception du procès-verbal de l’audience de conciliation et de la copie de l’autorisation de procéder. Dans la procédure au fond, le greffe de céans a également considéré que la défenderesse était l’Université de Lausanne et établi une attestation dans ce sens. Il a notifié l’écriture à l’Université de Lausanne, par l’avocate qui avait comparu à l’audience de conciliation et qui était désignée dans la demande. Ce n’est que dans le délai de réponse que l’Université de Lausanne a fait valoir que la demande était dirigée contre l’Etat de Vaud et non pas contre elle-même. Elle a néanmoins établi une nouvelle
- 10 - procuration datée du 6 décembre 2017 en faveur de sa responsable du service juridique pour comparaître à l’audience du 18 janvier 2018, qui se réfère à la dans la cause divisant la demanderesse d’avec l’Université de Lausanne. 5.- L’examen des éléments ci-dessus conduit à la conclusion que le défaut de désignation exacte de la défenderesse dans la requête de conciliation initiale, puis dans la demande au fond, relève d’une erreur de plume, soit d’un vice de forme réparable au sens de l’art. 132 CPC. Il faut tout d’abord voir que le litige porte clairement sur l’avertissement signifié le 9 mai 2017 à la demanderesse par la direction de l’Université de Lausanne en sa qualité d’autorité d’engagement de la demanderesse. L’objet du procès, qui relève des rapports de travail des parties, ressort donc de façon non équivoque des conclusions de la demanderesse. A cela s’ajoute que l’Université de Lausanne, qui est bien mentionnée dans les écritures, a procédé en instance de conciliation comme si la requête la désignait correctement. Elle a pu comparaître à l’audience du 20 août 2017 et participer à la tentative de conciliation avec l’assistance d’une avocate au bénéfice d’une procuration conférée spécialement pour le présent litige. Il en découle que la requête de conciliation, même entachée d’un vice de forme, a pu pleinement remplir son rôle et que la procédure a pu se dérouler conformément à la loi. L’on ne distingue pas d’inconvénients, pour l’Université de Lausanne, résultant de la désignation ambiguë de la défenderesse dans les écritures de la demanderesse, dans le procès-verbal du 30 août 2017 ou dans l’autorisation de procéder du même jour. Sur cette base, il faut admettre que la requête de conciliation et la demande étaient toutes deux dirigées contre l’Université de Lausanne, aucun doute ne pouvant raisonnablement exister dans l’esprit du juge et des parties sur l’identité de la défenderesse. L’on n’est pas en présence d’un acte entaché d’une erreur matérielle comme la désignation d’une partie inexistante ou dépourvue de la légitimation passive, et l’Université
- 11 - de Lausanne ne saurait affirmer aujourd’hui qu’elle n’avait pas compris, selon les règles de la bonne foi, que l’action était ouverte contre elle (cf. ATF 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.3.1). 6.- En présence d’un vice de forme réparable, le juge doit interpeller la partie et lui donner un délai pour rectifier l’acte vicié (art. 56 et 132 al. 1 et 2 CPC). Dans le cas où l’autorité n’a pas – ou mal – exercé son devoir d’interpellation, la partie en cause doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si ce devoir avait été respecté, pour autant qu’elle rende vraisemblable que si elle avait été interpellée, sa réaction aurait permis de corriger l’insuffisance constatée (CACI 2015/319 du 26 juin 2015, consid. 3.1.2 in fine et la référence). Un éventuel vice de forme de l’autorisation de procéder, à savoir l’absence ou le caractère erroné ou incomplet de l’une ou l’autre des mentions essentielles exigées par la loi, pourra être réparé par le biais d’une requête en interprétation. Tant l’interprétation que la rectification peuvent intervenir d’office. La loi ne prévoit aucun délai, le seul critère étant l’intérêt que la partie requérante peut encore avoir à l’ajustement qu’elle sollicite, et éventuellement le principe de la bonne foi en procédure. De son côté, le défendeur pourrait faire valoir que le vice – non redressé – équivaut à l’absence d’autorisation de procéder et entraîne l’irrecevabilité de la demande. Cependant, un délai devrait être accordé au demandeur pour faire rectifier l’acte, si un tel procédé est envisageable (CACI du 26 juin 2015 déjà cité, consid. 3.1.3). 7.- En l’espèce, il eût été congru que l’autorité de conciliation interpelle la demanderesse pour qu’elle précise contre qui sa requête était dirigée, en la rendant attentive au fait que l’Etat de Vaud et l’Université de Lausanne sont deux personnes juridiques distinctes. Cette interpellation a cependant eu lieu à l’audience du 18 janvier 2018, qui a permis à la demanderesse de préciser que son action était dirigée contre l’Université de Lausanne. Précédemment, elle avait d’ailleurs apporté cette
- 12 - clarification dans sa requête en interprétation et rectification du 22 novembre 2017, après que l’Université de Lausanne eût contesté sa capacité à défendre dans son écriture du 26 octobre 2017. Il ressort de cette chronologie que la demanderesse a entendu rectifier ses écritures aussitôt qu’elle a eu conscience des erreurs intervenues. Il n’est pas douteux qu’elle justifie d’un intérêt à ce que la défenderesse soit désignée correctement à ce stade du procès. Que la rectification n’ait pas eu lieu plus tôt n’a pas porté préjudice à l’Université de Lausanne dès lors que, comme il est vu ci-dessus, cette partie a procédé régulièrement en instance de conciliation et qu’elle n’a subi aucun préjudice matériel ou procédural du chef des désignations incorrectes. En définitive, il convient d’admettre la requête de la demanderesse et de rectifier la demande ainsi que l’autorisation de procéder de manière à désigner sans ambiguïté comme partie défenderesse l’Université de Lausanne dont les conclusions préjudicielles seront rejetées. Comme la demande a déjà été notifiée à la défenderesse par l’intermédiaire de son conseil, un nouveau délai de réponse lui sera imparti. La présente constitue une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC. Conformément à l’art. 104 al. 2 CPC, les frais encourus jusqu’au moment de la présente décision peuvent être répartis. En matière d’avertissement, la procédure est gratuite. La demanderesse obtient cependant gain de cause sur les questions préjudicielles ici tranchées. Elle a donc droit à des dépens qui peuvent être fixés à 1'000 francs.
* * * Par ces motifs, le président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale,
- 13 - statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.- La requête en interprétation et en rectification présentée par la demanderesse est admise. II.- Les conclusions préjudicielles de la défenderesse sont rejetées. III.- Il est constaté que les parties au procès sont, d’une part, N.________ en qualité de demanderesse et, d’autre part, l’Université de Lausanne en qualité de défenderesse. IV.- La désignation de la partie défenderesse dans la demande du 9 octobre 2017 est rectifiée en ce sens que la défenderesse est l’Université de Lausanne, à 1015 Lausanne, représentée par l’avocate Marie-Thérèse Guignard, à 1002 Lausanne. V.- L’autorisation de procéder du 30 août 2017 est rectifiée en ce sens que la partie défenderesse dans la présente cause est l’Université de Lausanne, à 1015 Lausanne, représentée par l’avocate Marie-Thérèse Guignard, à 1002 Lausanne ». VI.- Un délai échéant le vingtième jour après que la présente décision sera définitive et exécutoire est imparti à la défenderesse pour procéder sur la demande du 9 octobre 2017. VII.- La présente décision est rendue sans frais. VIII.- L’Université de Lausanne de Lausanne versera à N.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
- 14 - Le président : La greffière : M.-A. Aubert, vice-président J. Frei, ad hoc
- 15 - Du 20 avril 2018 Les motifs du jugement sont notifiés aux parties. Un appel au sens des articles 308 ss CPC peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe. Le greffier :