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TF16.013417

Conflit Lpers Etat de Vaud

Waadt · 2017-11-30 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Par demande du 16 mars 2016, B.________ a ouvert action contre son employeur la T.________ dans le cadre d’un conflit de droit du travail. Par réponse du 12 septembre 2016, la T.________ a conclu au rejet de la demande. Le 2 mars 2017, B.________ s’est déterminé. Le 2 octobre 2017, la T.________ a déposé un procédé écrit et a maintenu ses conclusions prise le 12 septembre 2016. Le 30 octobre 2017, B.________ a déposé une réponse sur le procédé écrit.

E. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la

- 4 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus d’admettre de nouvelles allégations. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2).

E. 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

- 5 - La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1).

E. 2 Une audience s’est tenue le 14 novembre 2017 en présence des parties assistées de leurs mandataires, lors de laquelle la T.________ s’est réservé la faculté de produire toute pièce utile et cas échéant une écriture complémentaire à la suite de la réponse et du bordereau numéro II déposés le 30 octobre 2017 par la partie demanderesse. B.________ s’est opposé à ce que la possibilité de procéder tel que requis par la partie défenderesse soit donnée. Après une suspension de l’audience, le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale a rendu la décision entreprise. En d roit : 1.

E. 2.1 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait le droit inconditionnel du défendeur à déposer une deuxième écriture ainsi que son droit d’être entendue. Elle soutient que ce serait en cela qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable, de sorte que cette décision entacherait tout le déroulement futur de la procédure.

E. 2.2 En l’espèce, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable pour la recourante. En effet, un tel préjudice n’est en principe pas donné lorsqu’est attaquée une décision refusant ou admettant un moyen de preuve offert par une partie, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, la recourante conservant la possibilité de se plaindre des violations de procédure qu'elle dénonce dans son acte lors de l'appel éventuel qu'elle pourra déposer contre la décision qui sera rendue au fond. Pour le surplus, aucune circonstance particulière n’est réalisée en l’espèce.

- 6 -

E. 3 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Rémy Wyler (pour T.________),

- Me Patrick Mangold (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TF16.013417-172007 426 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2017 _______________________ Composition : M. SAUTEREL, vice-président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui ***** Art. 154 et 319 let. b ch. 2 Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], défenderesse, contre la décision rendue le 14 novembre 2017 par le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait : A. Par décision du 14 novembre 2017, le Président du Tribunal des Prud’hommes de l’administration cantonale a partiellement admis la requête présentée par la partie défenderesse T.________ en ce sens qu’un délai non prolongeable lui était imparti au 28 novembre 2017 pour déposer des déterminations sur les allégués 225 à 235 de la réponse et des pièces déposées le 30 octobre 2017 par la partie demanderesse, à l’exclusion de toute nouvelle allégation. B. a) Par acte du 22 novembre 2017, la T.________ a interjeté un recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un nouveau délai lui soit imparti pour déposer une duplique ou une écriture complémentaire dans laquelle elle puisse librement introduire de nouvelles allégations, produire des preuves et des offres de preuves complémentaires. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, de sorte que l’affaire référencée [...] soit suspendue jusqu’à droit définitivement connu sur le recours, avec pour effet qu’un nouveau délai soit imparti à la défenderesse pour le dépôt d’une nouvelle écriture et que l’audience appointée le 12 décembre 2017 soit renvoyée.

b) Par courrier du 28 novembre 2017, la T.________ a maintenu sa requête d’effet suspensif et a transmis une correspondance de la duplique et des pièces adressées le même jour au Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

- 3 -

1. Par demande du 16 mars 2016, B.________ a ouvert action contre son employeur la T.________ dans le cadre d’un conflit de droit du travail. Par réponse du 12 septembre 2016, la T.________ a conclu au rejet de la demande. Le 2 mars 2017, B.________ s’est déterminé. Le 2 octobre 2017, la T.________ a déposé un procédé écrit et a maintenu ses conclusions prise le 12 septembre 2016. Le 30 octobre 2017, B.________ a déposé une réponse sur le procédé écrit.

2. Une audience s’est tenue le 14 novembre 2017 en présence des parties assistées de leurs mandataires, lors de laquelle la T.________ s’est réservé la faculté de produire toute pièce utile et cas échéant une écriture complémentaire à la suite de la réponse et du bordereau numéro II déposés le 30 octobre 2017 par la partie demanderesse. B.________ s’est opposé à ce que la possibilité de procéder tel que requis par la partie défenderesse soit donnée. Après une suspension de l’audience, le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale a rendu la décision entreprise. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la

- 4 - loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision attaquée est une ordonnance d’instruction portant sur le refus d’admettre de nouvelles allégations. Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) n’institue aucun recours à l’encontre de ce type de décision. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (cf. Haldy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

- 5 - La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). Dans des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). 2. 2.1 La recourante fait valoir que la décision entreprise violerait le droit inconditionnel du défendeur à déposer une deuxième écriture ainsi que son droit d’être entendue. Elle soutient que ce serait en cela qu’elle subirait un préjudice difficilement réparable, de sorte que cette décision entacherait tout le déroulement futur de la procédure. 2.2 En l’espèce, on ne discerne aucun préjudice difficilement réparable pour la recourante. En effet, un tel préjudice n’est en principe pas donné lorsqu’est attaquée une décision refusant ou admettant un moyen de preuve offert par une partie, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, la recourante conservant la possibilité de se plaindre des violations de procédure qu'elle dénonce dans son acte lors de l'appel éventuel qu'elle pourra déposer contre la décision qui sera rendue au fond. Pour le surplus, aucune circonstance particulière n’est réalisée en l’espèce.

- 6 -

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civil ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Rémy Wyler (pour T.________),

- Me Patrick Mangold (pour B.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale. La greffière :