Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Le prononcé a été rendu le 15 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
- 5 -
b) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un prononcé qui met fin à l’instance, arrête les frais et fixe à 7'377 fr. l’indemnité due à la curatrice de l’enfant, Me C.________. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable à la forme.
E. 2 S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941 ; sur le tout, Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 308-334 CPC, pp. 1236-1237).
E. 3 a) Le recourant se plaint implicitement de violation de l’interdiction de l’arbitraire prévue à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), de violation des garanties générales de procédure de l’art. 29 Cst. et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En substance, il considère que le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire en appliquant un tarif horaire de 150 fr. pour un avocat-stagiaire. Se référant, à l’évidence, au tarif en matière d’assistance judiciaire, il soutient que le tarif horaire dont il faut tenir compte est de 110 francs.
- 6 -
b) aa) Selon l’art. 146 aCC, qui a été abrogé par l’entrée en vigueur de l’art. 299 CPC au 1er janvier 2011, lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur dans la procédure de divorce ; il examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les père et mère prennent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant. La nomination d’un curateur doit également être envisagée dans les procédures en modification du jugement de divorce, lorsqu’une partie conclut à la modification de l’autorité parentale (Schweighauser, Praxis Kommentar, Bâle 2000, n. 11 ad art. 146 CC, p. 506 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 6 ad art. 146- 147 CC, p. 578). Selon la Directive n° 38 du 23 mars 2009 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, le tribunal d’arrondissement, respectivement son président, est compétent pour décider si un curateur doit être désigné à l’enfant et, le cas échéant, charger la justice de paix de le nommer, ainsi que pour arrêter l’indemnité du curateur. Selon l’art. 6a al. 3 RTu (Règlement du 10 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), le jugement ou, si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et indemnités du curateur, d'une part, et les émoluments et débours de justice, d'autre part. La disposition précise que les frais sont répartis entre les parents conformément aux principes applicables en matière d'obligation d'entretien et que, lorsque l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être condamné à les supporter. bb) Selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question ; l’autorité qui statue sur le montant de l’indemnité du curateur jouit toutefois d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s’écarter de ce tarif (TF 5A.319/2008 du 23 juin 2008 c.
- 7 - 4.1 ; ATF 116 II 399 c. 4 et les réf. citées), notamment en réduisant l’indemnité qui serait due en vertu de celui-ci. S’agissant d’un avocat, ou d’un avocat-stagiaire, le tarif professionnel se détermine selon les art. 45 ss LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat, RSV 177.11) et les principes jurisprudentiels qui en découlent. A teneur de l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 37 aLB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau ; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n’y a pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon les critères sus-mentionnés (JT 2006 III 36 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1e ; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les réf. citées). Dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal fédéral a résumé ainsi sa jurisprudence en la matière : « Selon l’art. 45 aI. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l’avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation sans être lié à un tarif. La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 lI 116 c. 5a). L’autorité cantonale de modération jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 109 lA 107 c. 2c, et les arrêts
- 8 - cités). De plus, le seul fait qu’elle apprécie de manière erronée un poste de l’état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas pour conclure à une violation de l’art. 9 Cst. La décision de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l’avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion : ATF 131 I 57 c. 2) ».
c) En l’espèce, au vu de l’art. 6a al. 3 RTu, le recourant est bien le débiteur de l’indemnité rémunérant la curatrice de son enfant, dès lors que la procédure en modification de jugement de divorce ouverte par lui et devenue sans objet en raison de son retrait d’action. Le recourant s’est du reste engagé inconditionnellement à prendre à sa charge les honoraires de la curatrice. Reste à examiner la question du montant de l’indemnité de la curatrice mis à sa charge. En l’occurrence, Me C.________ a été désignée comme curatrice de l’enfant mineur U.________ en raison de ses qualités personnelles et professionnelles lui permettant de préserver l'intérêt de cet enfant dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce conflictuelle. Il est établi qu’elle a accompli la totalité de son mandat de curatrice de l’enfant du recourant alors qu’elle était avocate-stagiaire ; elle n’a toutefois pas agi au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le tarif horaire appliqué, à savoir 150 fr., bien que supérieur au tarif horaire de l’avocat-stagiaire prévu par la réglementation de l’assistance judiciaire, fixé à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), est inférieur au tarif qui s’applique à l’avocat breveté plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et sensiblement inférieur au tarif horaire usuel des avocats, qui est de 330 fr. (Reymond, Honoraires et avocats, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois, Bâle 1998, pp. 21 ss, spéc. p. 29).
- 9 - Il résulte de ce qui précède qu’en fixant l’indemnité de la curatrice sur la base d’un tarif horaire de 150 fr., s’agissant d’une avocate- stagiaire désignée ès qualités, le premier juge est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ce tarif correspondant aux qualifications professionnelles de la curatrice et le recourant ne soutenant pas que les activités déployées par celle-ci en faveur de son pupille ne faisaient pas appel à ces qualités. On relèvera au surplus que le recourant ne conteste pas le nombre d’heures consacré au dossier qui a été annoncé par la curatrice et retenu par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 4 En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. L’intimée à la procédure de première instance et la curatrice n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Catherine Jaccottet Tissot (pour R.________)
- Me C.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’922 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :
Dispositiv
- a) Le prononcé a été rendu le 15 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). - 5 - b) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un prononcé qui met fin à l’instance, arrête les frais et fixe à 7'377 fr. l’indemnité due à la curatrice de l’enfant, Me C.________. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable à la forme.
- S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941 ; sur le tout, Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 308-334 CPC, pp. 1236-1237).
- a) Le recourant se plaint implicitement de violation de l’interdiction de l’arbitraire prévue à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), de violation des garanties générales de procédure de l’art. 29 Cst. et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En substance, il considère que le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire en appliquant un tarif horaire de 150 fr. pour un avocat-stagiaire. Se référant, à l’évidence, au tarif en matière d’assistance judiciaire, il soutient que le tarif horaire dont il faut tenir compte est de 110 francs. - 6 - b) aa) Selon l’art. 146 aCC, qui a été abrogé par l’entrée en vigueur de l’art. 299 CPC au 1er janvier 2011, lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur dans la procédure de divorce ; il examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les père et mère prennent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant. La nomination d’un curateur doit également être envisagée dans les procédures en modification du jugement de divorce, lorsqu’une partie conclut à la modification de l’autorité parentale (Schweighauser, Praxis Kommentar, Bâle 2000, n. 11 ad art. 146 CC, p. 506 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 6 ad art. 146- 147 CC, p. 578). Selon la Directive n° 38 du 23 mars 2009 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, le tribunal d’arrondissement, respectivement son président, est compétent pour décider si un curateur doit être désigné à l’enfant et, le cas échéant, charger la justice de paix de le nommer, ainsi que pour arrêter l’indemnité du curateur. Selon l’art. 6a al. 3 RTu (Règlement du 10 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), le jugement ou, si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et indemnités du curateur, d'une part, et les émoluments et débours de justice, d'autre part. La disposition précise que les frais sont répartis entre les parents conformément aux principes applicables en matière d'obligation d'entretien et que, lorsque l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être condamné à les supporter. bb) Selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question ; l’autorité qui statue sur le montant de l’indemnité du curateur jouit toutefois d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s’écarter de ce tarif (TF 5A.319/2008 du 23 juin 2008 c. - 7 - 4.1 ; ATF 116 II 399 c. 4 et les réf. citées), notamment en réduisant l’indemnité qui serait due en vertu de celui-ci. S’agissant d’un avocat, ou d’un avocat-stagiaire, le tarif professionnel se détermine selon les art. 45 ss LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat, RSV 177.11) et les principes jurisprudentiels qui en découlent. A teneur de l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 37 aLB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau ; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n’y a pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon les critères sus-mentionnés (JT 2006 III 36 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1e ; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les réf. citées). Dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal fédéral a résumé ainsi sa jurisprudence en la matière : « Selon l’art. 45 aI. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l’avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation sans être lié à un tarif. La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 lI 116 c. 5a). L’autorité cantonale de modération jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 109 lA 107 c. 2c, et les arrêts - 8 - cités). De plus, le seul fait qu’elle apprécie de manière erronée un poste de l’état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas pour conclure à une violation de l’art. 9 Cst. La décision de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l’avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion : ATF 131 I 57 c. 2) ». c) En l’espèce, au vu de l’art. 6a al. 3 RTu, le recourant est bien le débiteur de l’indemnité rémunérant la curatrice de son enfant, dès lors que la procédure en modification de jugement de divorce ouverte par lui et devenue sans objet en raison de son retrait d’action. Le recourant s’est du reste engagé inconditionnellement à prendre à sa charge les honoraires de la curatrice. Reste à examiner la question du montant de l’indemnité de la curatrice mis à sa charge. En l’occurrence, Me C.________ a été désignée comme curatrice de l’enfant mineur U.________ en raison de ses qualités personnelles et professionnelles lui permettant de préserver l'intérêt de cet enfant dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce conflictuelle. Il est établi qu’elle a accompli la totalité de son mandat de curatrice de l’enfant du recourant alors qu’elle était avocate-stagiaire ; elle n’a toutefois pas agi au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le tarif horaire appliqué, à savoir 150 fr., bien que supérieur au tarif horaire de l’avocat-stagiaire prévu par la réglementation de l’assistance judiciaire, fixé à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), est inférieur au tarif qui s’applique à l’avocat breveté plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et sensiblement inférieur au tarif horaire usuel des avocats, qui est de 330 fr. (Reymond, Honoraires et avocats, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois, Bâle 1998, pp. 21 ss, spéc. p. 29). - 9 - Il résulte de ce qui précède qu’en fixant l’indemnité de la curatrice sur la base d’un tarif horaire de 150 fr., s’agissant d’une avocate- stagiaire désignée ès qualités, le premier juge est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ce tarif correspondant aux qualifications professionnelles de la curatrice et le recourant ne soutenant pas que les activités déployées par celle-ci en faveur de son pupille ne faisaient pas appel à ces qualités. On relèvera au surplus que le recourant ne conteste pas le nombre d’heures consacré au dossier qui a été annoncé par la curatrice et retenu par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
- En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. L’intimée à la procédure de première instance et la curatrice n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance. - 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 193 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 octobre 2011 _____________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Colelough Greffier : M. Corpataux ***** Art. 9, 29 Cst. ; 392 ch. 2, 417 al. 2 CC ; 6a RTu ; 319 let. a, 320 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, contre le prononcé rendu le 15 août 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P.________ à Oulens-Echallens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 15 août 2011, expédié le même jour aux parties pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de la demande déposée le 8 juillet 2010 par R.________ à l’encontre de P.________ (I), mis les frais et émoluments du tribunal par 1'680 fr. à la charge du demandeur (II), arrêté l’indemnité due à la curatrice C.________ à 7'377 fr., débours compris, à la charge du demandeur (III) et rayé la cause du rôle (IV). S’agissant de la seule question encore litigieuse en deuxième instance, à savoir le montant de l’indemnité de la curatrice de l’enfant, la présidente a retenu que celle-ci avait chiffré à 47 heures 30 le temps consacré au dossier et a considéré, après examen des opérations et évaluation de celles-ci, que la durée annoncée apparaissait justifiée. Tenant compte d’un tarif horaire de 150 fr. pour un avocat-stagiaire, hors assistance judiciaire, elle a fixé l’indemnité à 7'377 fr., dont 252 fr. de débours. B. Par courrier du 26 août 2011, R.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le montant de l’indemnité de la curatrice mis à sa charge est réduit à 5'203 fr., plus 252 fr. de débours. Le premier juge a été invité à donner son avis en application de l’art. 324 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272). La curatrice de l’enfant et l’intimée à la procédure de première instance n’ont pas été invitées à se déterminer.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort en substance ce qui suit :
a) R.________ et P.________ se sont mariés le 18 mai 1995 à Genève. Deux enfants sont issus de cette union : U.________, né en décembre 1997, et [...], né en juillet 2000. Par jugement du 6 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et réglé les effets accessoires de celui-ci, attribuant notamment l’autorité parentale et la garde sur les enfants à leur mère.
b) Par demande du 7 juillet 2010 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), R.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce, concluant en substance à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant U.________ lui soient confiées. Des mesures (super)provisionnelles ont par ailleurs été requises par écriture séparée du même jour. Par ordonnance du 20 août 2011, les mesures superprovisionnelles ont été rejetées par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente).
c) Par courrier du 8 septembre 2010, la présidente a invité le juge de paix compétent à nommer un curateur de représentation à l’enfant U.________.
d) Par décision du 29 septembre 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a instauré une curatelle de représentation à forme de l’art. 392 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210) en faveur de l’enfant U.________ et désigné Me C.________ en qualité de curatrice.
- 4 -
e) Par mémoire du 24 février 2011, Me C.________ a déposé au nom de son pupille une requête de mesures (super)provisionnelles tendant à ce que celui-ci puisse rester auprès de son père durant deux semaines. Par ordonnance du même jour, la présidente a fait droit aux conclusions prises par voie de mesures superprovisionnelles.
f) Le 9 mai 2011, ayant appris que la mère de l’enfant, à qui pouvait incomber la prise en charge de ses honoraires, avait obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire, la curatrice a déposé, au nom de son pupille, une requête d’assistance judiciaire, avec effet rétroactif au 8 mars 2011.
g) L’audience de mesures provisionnelles, plusieurs fois reportée, a eu lieu le 1er juin 2011. Lors de celle-ci, R.________ a retiré sa demande en modification de jugement de divorce et s’est engagé à prendre à sa charge les frais de la curatrice de l’enfant ainsi que les frais de justice de la procédure.
h) Le 7 juin 2011, Me C.________ a produit sa liste des opérations, dont il ressort qu’elle a consacré 47 heures 30 à cette affaire.
i) Par courrier du 16 juin 2011, le greffe du tribunal a annoncé à Me C.________ que sa requête d’assistance judiciaire n’avait plus d’objet dès lors que R.________ s’était engagé à prendre en charge ses honoraires. En d roit :
1. a) Le prononcé a été rendu le 15 août 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
- 5 -
b) Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’un prononcé qui met fin à l’instance, arrête les frais et fixe à 7'377 fr. l’indemnité due à la curatrice de l’enfant, Me C.________. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours est recevable à la forme.
2. S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941 ; sur le tout, Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 308-334 CPC, pp. 1236-1237).
3. a) Le recourant se plaint implicitement de violation de l’interdiction de l’arbitraire prévue à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), de violation des garanties générales de procédure de l’art. 29 Cst. et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En substance, il considère que le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire en appliquant un tarif horaire de 150 fr. pour un avocat-stagiaire. Se référant, à l’évidence, au tarif en matière d’assistance judiciaire, il soutient que le tarif horaire dont il faut tenir compte est de 110 francs.
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b) aa) Selon l’art. 146 aCC, qui a été abrogé par l’entrée en vigueur de l’art. 299 CPC au 1er janvier 2011, lorsque de justes motifs l’exigent, le juge ordonne que l’enfant soit représenté par un curateur dans la procédure de divorce ; il examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les père et mère prennent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l’enfant. La nomination d’un curateur doit également être envisagée dans les procédures en modification du jugement de divorce, lorsqu’une partie conclut à la modification de l’autorité parentale (Schweighauser, Praxis Kommentar, Bâle 2000, n. 11 ad art. 146 CC, p. 506 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 6 ad art. 146- 147 CC, p. 578). Selon la Directive n° 38 du 23 mars 2009 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire, le tribunal d’arrondissement, respectivement son président, est compétent pour décider si un curateur doit être désigné à l’enfant et, le cas échéant, charger la justice de paix de le nommer, ainsi que pour arrêter l’indemnité du curateur. Selon l’art. 6a al. 3 RTu (Règlement du 10 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), le jugement ou, si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et indemnités du curateur, d'une part, et les émoluments et débours de justice, d'autre part. La disposition précise que les frais sont répartis entre les parents conformément aux principes applicables en matière d'obligation d'entretien et que, lorsque l'un des parents est seul responsable de l'existence des frais de représentation, il peut être condamné à les supporter. bb) Selon la jurisprudence, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question ; l’autorité qui statue sur le montant de l’indemnité du curateur jouit toutefois d’un certain pouvoir d’appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s’écarter de ce tarif (TF 5A.319/2008 du 23 juin 2008 c.
- 7 - 4.1 ; ATF 116 II 399 c. 4 et les réf. citées), notamment en réduisant l’indemnité qui serait due en vertu de celui-ci. S’agissant d’un avocat, ou d’un avocat-stagiaire, le tarif professionnel se détermine selon les art. 45 ss LPAv (Loi du 24 septembre 2002 sur la profession d’avocat, RSV 177.11) et les principes jurisprudentiels qui en découlent. A teneur de l’art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Cette disposition a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 37 aLB (Loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau ; BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524). En matière de fixation des honoraires, il n’y a pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat ; il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon les critères sus-mentionnés (JT 2006 III 36 c. 2b ; JT 2003 III 67 c. 1e ; TF 4P.342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les réf. citées). Dans un arrêt du 13 février 2006 (5P.438/2005), le Tribunal fédéral a résumé ainsi sa jurisprudence en la matière : « Selon l’art. 45 aI. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience. Il incombe ainsi en premier lieu à l’avocat de fixer le montant de ses honoraires selon son appréciation sans être lié à un tarif. La rémunération de l’avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie. Elle ne doit pas rendre onéreux à l’excès le recours à l’avocat qui, s’il n’est pas exigé par la loi, est nécessaire en fait pour la quasi-totalité des justiciables, peu familiarisés avec les règles de la procédure (ATF 93 lI 116 c. 5a). L’autorité cantonale de modération jouit d’un très large pouvoir d’appréciation (ATF 109 lA 107 c. 2c, et les arrêts
- 8 - cités). De plus, le seul fait qu’elle apprécie de manière erronée un poste de l’état de frais ou se fonde sur un argument déraisonnable ne suffit pas pour conclure à une violation de l’art. 9 Cst. La décision de modération ne sera annulée que si le montant global alloué à l’avocat apparaît comme ayant été fixé de manière arbitraire (sur cette notion : ATF 131 I 57 c. 2) ».
c) En l’espèce, au vu de l’art. 6a al. 3 RTu, le recourant est bien le débiteur de l’indemnité rémunérant la curatrice de son enfant, dès lors que la procédure en modification de jugement de divorce ouverte par lui et devenue sans objet en raison de son retrait d’action. Le recourant s’est du reste engagé inconditionnellement à prendre à sa charge les honoraires de la curatrice. Reste à examiner la question du montant de l’indemnité de la curatrice mis à sa charge. En l’occurrence, Me C.________ a été désignée comme curatrice de l’enfant mineur U.________ en raison de ses qualités personnelles et professionnelles lui permettant de préserver l'intérêt de cet enfant dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce conflictuelle. Il est établi qu’elle a accompli la totalité de son mandat de curatrice de l’enfant du recourant alors qu’elle était avocate-stagiaire ; elle n’a toutefois pas agi au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le tarif horaire appliqué, à savoir 150 fr., bien que supérieur au tarif horaire de l’avocat-stagiaire prévu par la réglementation de l’assistance judiciaire, fixé à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), est inférieur au tarif qui s’applique à l’avocat breveté plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ) et sensiblement inférieur au tarif horaire usuel des avocats, qui est de 330 fr. (Reymond, Honoraires et avocats, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des avocats vaudois, Bâle 1998, pp. 21 ss, spéc. p. 29).
- 9 - Il résulte de ce qui précède qu’en fixant l’indemnité de la curatrice sur la base d’un tarif horaire de 150 fr., s’agissant d’une avocate- stagiaire désignée ès qualités, le premier juge est resté dans les limites de son pouvoir d’appréciation, ce tarif correspondant aux qualifications professionnelles de la curatrice et le recourant ne soutenant pas que les activités déployées par celle-ci en faveur de son pupille ne faisaient pas appel à ces qualités. On relèvera au surplus que le recourant ne conteste pas le nombre d’heures consacré au dossier qui a été annoncé par la curatrice et retenu par le premier juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette question. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4. En définitive, le recours est rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. L’intimée à la procédure de première instance et la curatrice n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens de deuxième instance.
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Catherine Jaccottet Tissot (pour R.________)
- Me C.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1’922 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :