Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 16 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 14 juin 2010, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
- 8 - l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l’espèce, seul est litigieux, outre la question des frais et des dépens, le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante. Il s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
E. 2 a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
- 9 - (al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC). En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
E. 3 a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint de violation d’une règle essentielle de procédure. Elle fait valoir que le jugement attaqué a été rendu par le seul président, alors même que l’action en modification du jugement de divorce a été introduite par l’intimé devant le tribunal, conformément à l’art. 376 CPC-VD.
b) A cet égard, il convient de relever que, le 25 août 2011, le tribunal, à savoir le président assisté de deux juges laïcs et de la greffière, a pris séance pour l’instruction et les débats dans la cause en modification de jugement de divorce divisant les parties, mais que, le 16 novembre 2011, le jugement attaqué a été rendu par le seul président. Invité à se déterminer sur cette équivoque, le président a indiqué que c’était par erreur qu’il était mentionné, sur le jugement attaqué, que celui-ci avait été rendu par le « Président du Tribunal civil », alors qu’il l’avait été, en réalité, par le tribunal. Le président a précisé que l’audience de jugement avait été tenue en présence des juges et que ceux-ci avaient participé régulièrement à la délibération, de sorte que le jugement aurait dû porter l’intitulé « rendu par le Tribunal civil » et a ajouté qu’il s’agissait, en réalité, d’une erreur de plume. Dès lors, c’est bien le tribunal qui a rendu le jugement querellé et non son seul président. Cette juridiction était compétente pour statuer sur l’action en modification du jugement de divorce, dès lors que celle-ci portait, outre sur le montant de la pension, également sur les questions de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant Z.________ ainsi que sur celle du droit de visite du parent non attributaire du droit de garde (cf. art. 376 al. 1 CPC-VD ; CACI 11 janvier 2012/10).
- 10 - Le moyen de l’appelante s’avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 4 a) Dans un second moyen, l’appelante invoque une violation du droit fédéral. Elle fait grief aux premiers juges, d’une part, d’avoir retenu que la situation avait notablement changé à la suite de la dernière modification du jugement de divorce intervenue par décision de la justice de paix du 1er octobre 2009, et, d’autre part, de ne pas faire référence à l’esprit du jugement initial de divorce et des conventions de modification ultérieurement ratifiées par les autorités judiciaires compétentes. L’appelante ne conteste pas devoir une contribution pour l’entretien de son fils ; seul le montant de cette dernière est litigieux.
b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, in Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC ; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; Hegnauer, in Berner Kommentar, Berne 1997,
n. 67 ad art. 286 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 Il 177 précité c. 3a ; ATF 100 lI 76 c. 1 ; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).
- 11 - La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
c) En l’espèce, la situation a changé par rapport au moment où le divorce a été prononcé, à un double point de vue. D’une part, l’enfant Y.________ est devenu majeur et ne vit plus chez sa mère. D’autre part, l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant Z.________ ont été attribués à son père, avec droit de visite à sa mère, selon convention partielle du 13 janvier 2011, ratifiée par le tribunal dans le jugement attaqué. Comme rappelé ci-dessus, la procédure de modification n’a pas pour but de faire réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais bien de l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents
- 12 - ou chez l’enfant. Le juge de la modification doit fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement de divorce. A cet égard, il convient de relever que la pension fixée à l’époque du divorce à 200 fr. par mois et par enfant se basait sur des revenus respectifs des parties qui s’élevaient, pour l’intimé à 4’274 fr. 90 par mois, pour un taux d’activité de 48 %, et pour l’appelante à 3’553 fr. par mois, pour un taux d’activité de 70 %. Dans la convention passée entre parties lors de la première procédure en modification de divorce les 7 et 10 avril 2008, le montant de la contribution a été réadapté. C’est ainsi que la pension mensuelle a été fixée à 300 fr. par enfant, celle pour Z.________ étant toutefois fixée à 350 fr. dès que celui-ci aurait atteint ses quinze ans révolus. Puis les parties ont passé les 25 août et 1er septembre 2009 une nouvelle convention, ratifiée le 1er octobre 2009 par la justice de paix, qui prévoyait notamment à son chiffre III que la pension pour les enfants Y.________ et Z.________ (de 600 fr. par mois) versée à la mère par le père était suspendue jusqu’au terme du placement de Z.________ chez son père, à savoir à partir de la fin du mois de juin 2009, les divers frais courants concernant Z.________ étant supportés par le père et les frais d’assurance-maladie restant à la charge de la mère qui conservait les allocations familiales ; la convention prévoyait par ailleurs qu’aucune pension n’était versée par la mère, étant donné que Y.________ était chez elle. Il résulte de ce qui précède que la pension due par l’intimé en faveur de son fils Z.________ était primitivement de l’ordre de 4,7 % de son revenu mensuel net, puis après la réadaptation de 2008 de l’ordre de 7,15 % de son revenu mensuel net. Dans ce dernier état, une pension de l’ordre de 15 % pris en compte usuellement pour un enfant aurait avoisiné un montant de 630 fr. (4'195 fr. 10 x 15 %) et celle de 25 % généralement pris en compte pour deux enfants un montant de 1'050 fr. (4'195 fr. 10 x 25 %), alors que seul un montant de 300 fr. par enfant a été convenu entre les parties. Pour ce qui est de la situation actuelle, il ressort des pièces au dossier que le revenu mensuel net réalisé par l’intimé s’élève à 5’701 fr.
- 13 - 10 et que celui de l’appelante se monte à 4'468 francs. lI en allait de même, en ce qui concerne celle-ci, pour la période de janvier à juin 2010. Compte tenu du fait que la situation financière de chacune des parties s’est légèrement améliorée, on ne voit pas ce qui justifierait de s’écarter du pourcentage retenu par les parties précédemment pour fixer la pension allouée à titre de contribution d’entretien pour l’enfant Z.________. Il n’y a en effet aucun élément qui permettrait de retenir que la situation s’est modifiée à tel point qu’il se justifierait d’augmenter ce pourcentage en le doublant voire en le triplant par rapport à ce qu’avaient convenu les parties au moment du divorce, respectivement lors de la première modification, comme l’ont fait les premiers juges. Peu importe à cet égard que le débirentier ne soit pas le même. Le montant de 400 fr., allocations familiales en sus, offert par l’intimée lors de l’audience du 25 août 2011, représente le 8.95 % de son revenu mensuel net. Il s’harmonise dès lors avec les montants précédemment convenus entre parties et doit être retenu dans le présent arrêt. Bien fondé, le moyen, et partant l’appel, doivent être admis.
E. 5 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’appelante doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante correspondant à celui qu’elle offrait de verser en première instance, il y a lieu de réformer le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, afin d’allouer à celle-ci des dépens de première instance, arrêtés à 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Il convient également de réformer le chiffre V du dispositif du jugement en ce sens que les frais et émolument du tribunal, fixés à 1'010 fr., sont mis à la charge de l’intimé.
- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'250 fr., à charge de l’intimé.
E. 6 Vu l’indigence de l’appelante, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19 décembre 2011. Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 18 avril 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 11,5 heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'235 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés par 22 fr. 60, TVA comprise, doivent également être alloués (art. 3 al. 1 RAJ). Aussi, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 2'258 fr. 20, TVA et débours compris. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 15 -
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : III. Dit que le jugement de divorce et les conventions en modification de jugement subséquentes sont modifiés en ce sens que, dès le 1er juin 2010, A.________ doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr. (quatre cents francs) par mois, allocations familiales non comprises. IV. Dit que I.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, TVA en sus. V. Fixe les frais et émolument du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix francs) à la charge du demandeur. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19 décembre 2011 dans la procédure. - 16 - V. L’indemnité d’office de Me Genillod, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'258 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-huit francs et vingt centimes). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimé I.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : - 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Matthieu Genillod (pour A.________) - Me Nicole Wiebach (pour I.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL TE10.019102-112385 178 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 20 avril 2012 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Krieger Greffier : M. Corpataux ***** Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.________, à Vevey, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 novembre 2011 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec I.________, à Corsier-sur-Vevey, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102
- 2 - En fait : A. Par jugement du 16 novembre 2011, notifié le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (recte : le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois) a ratifié la convention partielle signée par les parties I.________ et A.________ à l’audience du 13 janvier 2011 – à teneur de laquelle les parties sont en substance convenues d’attribuer l’autorité parentale et la garde de l’enfant Z.________ à son père, d’accorder un libre et large droit de visite à sa mère et de maintenir une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) – (I), maintenu le mandat de curatelle éducative sur l’enfant Z.________ confié au Service de protection de la jeunesse (II), dit que le jugement de divorce et les conventions en modification de jugement subséquentes sont modifiés en ce sens que, dès le 1er juin 2010, A.________ doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 740 fr., allocations familiales non comprises (III), dit que A.________ est la débitrice de I.________ de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens, TVA en sus (IV), fixé les frais et émolument du tribunal à 1'010 fr. à la charge de chaque partie (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont estimé que la convention conclue par les parties préservait le bien de l’enfant Z.________ et qu’elle pouvait dès lors être ratifiée. S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de cet enfant par le parent non gardien, soit en l’espèce la mère, les premiers juges ont considéré qu’elle devait correspondre à un pourcentage de 15 % du revenu net de la débirentière. Constatant qu’une telle pension préservait le minimum vital de celle-ci, le premier juge l’a donc astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension alimentaire de 740 francs.
- 3 - B. Par mémoire du 19 décembre 2011, A.________ a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que, dès le 1er juin 2010, elle doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr., allocations familiales non comprises, que I.________ lui doit paiement de la somme de 2'500 fr. à titre de dépens et que les frais et émolument du tribunal, par 1'010 fr., sont mis à la charge de I.________. L’appelante a produit à l’appui de son mémoire, outre le jugement entrepris et l’enveloppe ayant contenu celui-ci, une pièce qui se trouve déjà au dossier de première instance. L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par mémoire du 13 mars 2012, I.________ s’est déterminé sur l’appel, concluant à son rejet. Par courrier du 10 février 2012, le Président de la Cour de céans a interpellé le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en l’invitant à se déterminer sur les circonstances dans lesquelles le jugement avait été rendu par le président seul, alors que le tribunal avait siégé au complet à l’audience de jugement, et à lui indiquer si les juges laïcs avaient participé à la délibération. Le 15 février 2012, le président sollicité a répondu que le jugement du 16 novembre 2011 indiquait à tort qu’il avait été « rendu par le Président du Tribunal civil », que l’audience de jugement avait été tenue en présence des juges qui avaient participé régulièrement à la délibération, que le jugement devait porter l’intitulé « rendu par le Tribunal civil » et qu’il s’agissait d’une erreur de plume. Sur requête de l’intimé, le Juge délégué de la Cour de céans a, par décision du 24 février 2012, ordonné l’exécution anticipée du jugement attaqué à concurrence du montant de 400 fr. par mois,
- 4 - allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2010, s’agissant de la contribution de l’appelante à l’entretien de son fils Z.________. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) I.________ et A.________ se sont mariés le 4 février 1985. Deux enfants sont issus de cette union : Y.________, né le 6 février 1992, et Z.________, né le 19 août 1997.
b) Par jugement de divorce rendu le 17 décembre 2004, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a ratifié une convention sur les effets accessoires signée par les parties, dont la teneur était la suivante : « I. L’autorité parentale sur les enfants Y.________, né le 6 février 1992 et Z.________, né le 19 août 1997, est attribuée conjointement à I.________ et à A.________, à laquelle est en outre attribuée la garde des deux enfants. Il. I.________ jouira d’un large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et pendant les repas de midi selon les dispositions de Monsieur. III. I.________ contribuera à l’entretien de ses fils par le versement régulier, le 1er de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution d’entretien, allocations familiales non comprises, de fr. 200 par enfant. (…) » Ce jugement retenait que I.________ travaillait à 48 % en qualité d’enseignant à l’école [...] de l’Etat de Vaud et réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 4'274 fr. 90, part au treizième salaire comprise ; A.________ travaillait pour sa part à 70 % pour le compte de la société [...] et réalisait un salaire mensuel net de 3'553 francs.
- 5 -
c) Le 28 avril 2008, le président a ratifié la convention en modification de jugement de divorce des 7 et 10 avril 2008, qui attribuait l’autorité parentale et la garde des deux enfants à leur mère et fixait un droit de visite en faveur du père ; I.________ devait en outre contribuer à l’entretien de ses fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. par enfant, celle de Z.________ étant toutefois augmentée à 350 fr. dès ses 15 ans révolus. Au moment où cette convention a été conclue, I.________ réalisait un revenu mensuel net de 4’195 fr. 10 (3'872 fr. 40 x 13 / 12) pour un taux d’activité inchangé de 48 %. Les parties ont signé une nouvelle convention de modification de jugement de divorce les 25 août et 1er septembre 2009, laquelle a été ratifiée par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la justice de paix) par décision du 1er octobre 2009. La convention prévoyait en substance que l’enfant Y.________ vivrait chez sa mère et l’enfant Z.________ chez son père. Le chiffre III de la convention disposait en outre ce qui suit : « La pension pour Y.________ et Z.________ (de 600 fr. par mois) versée à la mère par le père est suspendue, jusqu’au terme du placement de Z.________ chez son père, à savoir à partir de la fin du mois de juin
2009. Les divers frais courants concernant Z.________ sont supportés par le père. Cependant, les frais d’assurance maladie restent à la charge de la mère qui conserve les allocations familiales. Aucune pension n’est versée par la mère, étant donné que Y.________ est chez elle. »
d) Y.________ ne vit plus chez sa mère depuis la fin février 2010.
e) Par demande du 14 juin 2010, I.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant Z.________, né le 19 août 1997, lui soient attribuées, que le droit de visite de A.________ sur son fils Z.________ soit fixé à dire de justice et
- 6 - que celle-là soit astreinte à contribuer à l’entretien de celui-ci par le régulier versement d’une pension alimentaire fixée à dire de justice, allocations familiales non comprises. Par réponse du 4 octobre 2010, A.________ a conclu, avec dépens, à libération de la demande et, reconventionnellement, en substance à ce que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant Z.________ soient attribuées à son père, qu’elle-même bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils Z.________, à exercer d’entente avec le père et, à défaut d’entente, selon certaines modalités, et que sa contribution à l’entretien de son fils Z.________ soit fixée à 300 fr. par mois. A l’audience préliminaire du 13 janvier 2011, les parties ont signé une convention partielle, à teneur de laquelle elles ont confié l’autorité parentale et la garde de l’enfant Z.________ à son père, accordé à la mère un libre droit de visite, fixé à défaut d’entente entre les parties selon certaines modalités, et convenu du maintien de la curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC confiée au Service de la protection de la jeunesse. A l’audience de jugement du 25 août 2011, A.________ a porté à 400 fr. par mois le montant de la contribution d’entretien qu’elle offrait de verser en faveur de son fils Z.________.
f) La situation personnelle et financière des parties est la suivante : aa) I.________ travaille toujours en qualité d’enseignant à l’école [...] de l’Etat de Vaud ; en janvier 2011, il a réalisé un revenu mensuel net de 5'701 fr. 10 (5'262 fr. 55 x 13 / 12), part au treizième salaire comprise, pour un taux d’activité de 64 %. bb) A.________ s’est remariée en juillet 2011. Elle travaille toujours auprès du Groupe [...] et a perçu en janvier 2011 un salaire mensuel net de 4'814 fr. 30 comprenant des allocations familiales par 480
- 7 - fr. et une contribution de l’employeur à l’assurance-maladie par 210 francs. Déduction faite de celles-ci par 690 fr. et compte tenu du fait que son salaire lui est versé treize fois l’an, A.________ réalise un revenu mensuel net de 4'468 fr. ([4'814 fr. 30 ./. 690] x 13 / 12). Entre janvier et juin 2010, elle percevait un revenu similiaire. Le mari de A.________ ne réalise à l’heure actuelle aucun revenu. A.________ a produit en première instance un budget faisant état d’un total mensuel de dépenses de 4'681 fr. 85, comprenant notamment un loyer de 1'260 fr., une prime d’assurance-maladie pour elle et son fils Z.________ de 300 fr. 90, un versement effectué en faveur de son fils Y.________ de 500 fr., des frais de transport par 160 fr., une charge fiscale de 360 fr., des frais d’orthodontie de son fils Z.________ par 180 fr., des frais de voiture par 90 fr. et le remboursement de l’assistance judiciaire par 80 francs. En d roit :
1. a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties le 16 novembre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). Cela étant, la demande ayant été déposée le 14 juin 2010, c’est l’application de l’ancien droit de procédure cantonal qui doit être examinée (art. 404 al. 1 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
- 8 - l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). En l’espèce, seul est litigieux, outre la question des frais et des dépens, le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante. Il s’agit donc d’une cause patrimoniale (Tappy, op. cit., n. 72 ad art. 91 CPC). Capitalisée conformément au prescrit de l’art. 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par conséquent ouvert. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la forme.
2. a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op. cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond (al. 1 let. b) ; par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
- 9 - (al. 1 let. c ch. 1 et 2 ; cf. Jeandin, in CPC commenté, nn. 2 ss ad art. 318 CPC). En l’espèce, l’autorité d’appel est en mesure de statuer en réforme sur la base des pièces au dossier de première instance.
3. a) Dans un premier moyen, l’appelante se plaint de violation d’une règle essentielle de procédure. Elle fait valoir que le jugement attaqué a été rendu par le seul président, alors même que l’action en modification du jugement de divorce a été introduite par l’intimé devant le tribunal, conformément à l’art. 376 CPC-VD.
b) A cet égard, il convient de relever que, le 25 août 2011, le tribunal, à savoir le président assisté de deux juges laïcs et de la greffière, a pris séance pour l’instruction et les débats dans la cause en modification de jugement de divorce divisant les parties, mais que, le 16 novembre 2011, le jugement attaqué a été rendu par le seul président. Invité à se déterminer sur cette équivoque, le président a indiqué que c’était par erreur qu’il était mentionné, sur le jugement attaqué, que celui-ci avait été rendu par le « Président du Tribunal civil », alors qu’il l’avait été, en réalité, par le tribunal. Le président a précisé que l’audience de jugement avait été tenue en présence des juges et que ceux-ci avaient participé régulièrement à la délibération, de sorte que le jugement aurait dû porter l’intitulé « rendu par le Tribunal civil » et a ajouté qu’il s’agissait, en réalité, d’une erreur de plume. Dès lors, c’est bien le tribunal qui a rendu le jugement querellé et non son seul président. Cette juridiction était compétente pour statuer sur l’action en modification du jugement de divorce, dès lors que celle-ci portait, outre sur le montant de la pension, également sur les questions de l’autorité parentale et de la garde sur l’enfant Z.________ ainsi que sur celle du droit de visite du parent non attributaire du droit de garde (cf. art. 376 al. 1 CPC-VD ; CACI 11 janvier 2012/10).
- 10 - Le moyen de l’appelante s’avère ainsi infondé et doit être rejeté.
4. a) Dans un second moyen, l’appelante invoque une violation du droit fédéral. Elle fait grief aux premiers juges, d’une part, d’avoir retenu que la situation avait notablement changé à la suite de la dernière modification du jugement de divorce intervenue par décision de la justice de paix du 1er octobre 2009, et, d’autre part, de ne pas faire référence à l’esprit du jugement initial de divorce et des conventions de modification ultérieurement ratifiées par les autorités judiciaires compétentes. L’appelante ne conteste pas devoir une contribution pour l’entretien de son fils ; seul le montant de cette dernière est litigieux.
b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l’art. 134 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable ; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, in Basler Kommentar, 4e éd., Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC ; ATF 120 II 177 c. 3a) ; elle peut intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50 ; Hegnauer, in Berner Kommentar, Berne 1997,
n. 67 ad art. 286 CC ; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1 ; TF 5C_271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601 ; ATF 120 Il 177 précité c. 3a ; ATF 100 lI 76 c. 1 ; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC).
- 11 - La survenance d’un fait nouveau – important et durable – n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d’un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1). Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par le renvoi de l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier.
c) En l’espèce, la situation a changé par rapport au moment où le divorce a été prononcé, à un double point de vue. D’une part, l’enfant Y.________ est devenu majeur et ne vit plus chez sa mère. D’autre part, l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant Z.________ ont été attribués à son père, avec droit de visite à sa mère, selon convention partielle du 13 janvier 2011, ratifiée par le tribunal dans le jugement attaqué. Comme rappelé ci-dessus, la procédure de modification n’a pas pour but de faire réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais bien de l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents
- 12 - ou chez l’enfant. Le juge de la modification doit fixer à nouveau la contribution d’entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement de divorce. A cet égard, il convient de relever que la pension fixée à l’époque du divorce à 200 fr. par mois et par enfant se basait sur des revenus respectifs des parties qui s’élevaient, pour l’intimé à 4’274 fr. 90 par mois, pour un taux d’activité de 48 %, et pour l’appelante à 3’553 fr. par mois, pour un taux d’activité de 70 %. Dans la convention passée entre parties lors de la première procédure en modification de divorce les 7 et 10 avril 2008, le montant de la contribution a été réadapté. C’est ainsi que la pension mensuelle a été fixée à 300 fr. par enfant, celle pour Z.________ étant toutefois fixée à 350 fr. dès que celui-ci aurait atteint ses quinze ans révolus. Puis les parties ont passé les 25 août et 1er septembre 2009 une nouvelle convention, ratifiée le 1er octobre 2009 par la justice de paix, qui prévoyait notamment à son chiffre III que la pension pour les enfants Y.________ et Z.________ (de 600 fr. par mois) versée à la mère par le père était suspendue jusqu’au terme du placement de Z.________ chez son père, à savoir à partir de la fin du mois de juin 2009, les divers frais courants concernant Z.________ étant supportés par le père et les frais d’assurance-maladie restant à la charge de la mère qui conservait les allocations familiales ; la convention prévoyait par ailleurs qu’aucune pension n’était versée par la mère, étant donné que Y.________ était chez elle. Il résulte de ce qui précède que la pension due par l’intimé en faveur de son fils Z.________ était primitivement de l’ordre de 4,7 % de son revenu mensuel net, puis après la réadaptation de 2008 de l’ordre de 7,15 % de son revenu mensuel net. Dans ce dernier état, une pension de l’ordre de 15 % pris en compte usuellement pour un enfant aurait avoisiné un montant de 630 fr. (4'195 fr. 10 x 15 %) et celle de 25 % généralement pris en compte pour deux enfants un montant de 1'050 fr. (4'195 fr. 10 x 25 %), alors que seul un montant de 300 fr. par enfant a été convenu entre les parties. Pour ce qui est de la situation actuelle, il ressort des pièces au dossier que le revenu mensuel net réalisé par l’intimé s’élève à 5’701 fr.
- 13 - 10 et que celui de l’appelante se monte à 4'468 francs. lI en allait de même, en ce qui concerne celle-ci, pour la période de janvier à juin 2010. Compte tenu du fait que la situation financière de chacune des parties s’est légèrement améliorée, on ne voit pas ce qui justifierait de s’écarter du pourcentage retenu par les parties précédemment pour fixer la pension allouée à titre de contribution d’entretien pour l’enfant Z.________. Il n’y a en effet aucun élément qui permettrait de retenir que la situation s’est modifiée à tel point qu’il se justifierait d’augmenter ce pourcentage en le doublant voire en le triplant par rapport à ce qu’avaient convenu les parties au moment du divorce, respectivement lors de la première modification, comme l’ont fait les premiers juges. Peu importe à cet égard que le débirentier ne soit pas le même. Le montant de 400 fr., allocations familiales en sus, offert par l’intimée lors de l’audience du 25 août 2011, représente le 8.95 % de son revenu mensuel net. Il s’harmonise dès lors avec les montants précédemment convenus entre parties et doit être retenu dans le présent arrêt. Bien fondé, le moyen, et partant l’appel, doivent être admis.
5. En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’appelante doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le montant de la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante correspondant à celui qu’elle offrait de verser en première instance, il y a lieu de réformer le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, afin d’allouer à celle-ci des dépens de première instance, arrêtés à 2'500 fr., TVA en sus, à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil. Il convient également de réformer le chiffre V du dispositif du jugement en ce sens que les frais et émolument du tribunal, fixés à 1'010 fr., sont mis à la charge de l’intimé.
- 14 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Vu le sort de l’appel, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 2'250 fr., à charge de l’intimé.
6. Vu l’indigence de l’appelante, sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit être admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19 décembre 2011. Le conseil d’office de l’appelante a déposé, le 18 avril 2012, une liste des opérations, dont il ressort qu’il a consacré 11,5 heures à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires doit être fixée à 2'235 fr. 60, TVA comprise. Les débours annoncés par 22 fr. 60, TVA comprise, doivent également être alloués (art. 3 al. 1 RAJ). Aussi, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 2'258 fr. 20, TVA et débours compris. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : III. Dit que le jugement de divorce et les conventions en modification de jugement subséquentes sont modifiés en ce sens que, dès le 1er juin 2010, A.________ doit contribuer à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, d’une pension alimentaire fixée à 400 fr. (quatre cents francs) par mois, allocations familiales non comprises. IV. Dit que I.________ est le débiteur de A.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, TVA en sus. V. Fixe les frais et émolument du Tribunal à 1'010 fr. (mille dix francs) à la charge du demandeur. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est admise, Me Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 19 décembre 2011 dans la procédure.
- 16 - V. L’indemnité d’office de Me Genillod, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'258 fr. 20 (deux mille deux cent cinquante-huit francs et vingt centimes). VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’intimé I.________ doit verser à l’appelante A.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 23 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Matthieu Genillod (pour A.________)
- Me Nicole Wiebach (pour I.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :