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TE10.014892

Modification de jugement

Waadt · 2013-02-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TE10.014892-122320 42 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 février 2013 __________________ Présidence deM. CREUX, président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 123 CPC-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à Bex, intimée et défenderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 12 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.S.________, à Monthey, requérant et demandeur au fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 12 décembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la requête en suspension de cause du 8 novembre 2012 déposée par A.S.________ (I), ordonné la suspension de la cause en modification de jugement de divorce introduite par demande du 7 mai 2010 de A.S.________ à l'encontre d'J.________ jusqu'à ce que le placement des enfants B.S.________ et C.S.________ prenne fin (II), dit que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 400 fr. à la charge d'J.________, sont laissés à la charge de l'Etat (III), dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IV), dit qu'J.________ est la débitrice de A.S.________ de la somme de 700 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, dès lors que les époux étaient convenus de suspendre la procédure en modification de jugement de divorce en juin 2010 et juin 2011, que la poursuite du placement de leurs enfants au foyer [...], devait être revue au printemps 2013 et que la demande en modification de jugement de divorce du 7 mai 2010 portait principalement sur l'autorité parentale et le droit de garde des enfants, le premier juge a considéré qu'il n'était pas opportun de reprendre la cause, respectivement de poursuivre son instruction, et qu'il convenait d'attendre que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) propose la fin du placement des enfants. B. Par acte du 19 décembre 2012, J.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension de cause du 8 novembre 2012 est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au premier juge pour complément d'instruction, et, encore plus subsidiairement, à l'admission de la requête en suspension de cause pour une durée maximale de six mois. J.________ a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire sous forme d'exonération d'avance de frais.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier :

1. A.S.________, né le [...] 1965, et J.________, née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1999. Deux enfants sont issus de cette union : B.S.________, née le [...] 2000, et C.S.________, né le [...] 2001.

2. Par jugement du 27 février 2007, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux, attribué l'autorité parentale sur les enfants à J.________, accordé un libre et large droit de visite à A.S.________ et fixé la contribution d'entretien due par A.S.________.

3. Par décision du 14 mai 2009, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : le Juge de paix) a instauré une mesure de surveillance judiciaire, à forme de l'art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), en faveur d'B.S.________ (I), désigné le SPJ en qualité de surveillant au sens de cette disposition (II), ordonné une expertise pédopsychiatrique d'B.S.________ (III) et désigné en qualité d'expert la Fondation de Nant, à 1804 Corsier-sur-Vevey, en la chargeant de répondre aux questions telles que définies dans les considérants (IV).

4. Par demande du 7 mai 2010, A.S.________ a conclu à la modification du jugement de divorce du 27 février 2007 en ce sens que, d'une part, l'autorité parentale et le droit de garde des deux enfants lui sont attribués, la mère bénéficiant d'un libre droit de visite fixé d'entente entre les parties, et, d'autre part, J.________ doit verser une contribution d'entretien pour les enfants.

5. Dans un rapport du 12 mai 2010, le SPJ a informé le Juge de paix qu'il avait pris la décision de placer B.S.________ dans un foyer d'urgence. Les époux ayant tous deux accepté le principe du placement de l'enfant, sa garde n'a pas été retirée à la mère. B.S.________ a ensuite intégré le foyer [...].

- 4 -

6. Les époux sont convenus de suspendre la procédure en modification de jugement de divorce en juin 2010 et juin 2011.

7. Le 14 juillet 2011, le SPJ a informé le Juge de paix qu'il avait été décidé qu'B.S.________ resterait placée pour une année supplémentaire au foyer [...] et que son frère C.S.________ la rejoindrait dès la rentrée de l'année scolaire 2011-2012. Le service a également préconisé une interruption du droit de visite du père et une reprise des relations personnelles en milieu médiatisé. Par décision de mesures préprovisionnelles du 19 juillet 2011, le Juge de paix a informé A.S.________ que son droit d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants lui était retiré. Par décision du 2 août 2011, le Juge de paix a notamment fixé le droit de visite de A.S.________ sur ses enfants comme devant s'exercer à titre provisoire dans le cadre du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (SPPEA) de la Fondation de Nant qui, en concours avec le SPJ, curateur des enfants, en fixera les modalités (I) et invité le SPJ à produire un rapport sur l'évolution de la situation au 31 octobre 2010 (recte : 2011) au plus tard. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2011, le Juge de paix a notamment confirmé l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2011 en ce sens que le droit de visite de A.S.________ sur ses enfants continuerait à s'exercer provisoirement par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois exclusivement en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2012, le Juge de paix a fixé le droit de visite de A.S.________ sur ses enfants à quinzaine, pendant une journée, d'entente entre les parents, à charge

- 5 - pour lui d'aller chercher ses enfants au foyer [...] et de les y ramener, selon les horaires qui seront fixés par ce foyer.

8. Par requête du 8 novembre 2012, A.S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la cause en modification de jugement de divorce pendante entre lui et J.________, ouverte selon demande du 7 mai 2010, jusqu'à ce que le placement d'B.S.________ et C.S.________ prenne fin et, subsidiairement, à la suspension de dite cause jusqu'au 31 juillet 2013. Le 28 novembre 2012, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 8 novembre 2012. En d roit :

1. a) Compte tenu du moment de la communication de la décision attaquée, le recours est régi par le nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]). En revanche, dès lors que la procédure au fond était en cours au 1er janvier 2011, le droit contrôlé est l’ancien droit de procédure, applicable jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, JT 2010 III 18 et 38).

b) L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

- 6 -

2. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. a) La recourante invoque une violation de l’art. 123 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966). Elle reproche au premier juge d’avoir ordonné la suspension de cause en modification de jugement de divorce alors qu’aucun état de nécessité ne le commandait et d'avoir accordé une suspension d'une durée indéterminée, ce qui crée une incertitude juridique inacceptable. Elle soutient que si l'intérêt des enfants a justifié une suspension de cause en juin 2010 et juin

- 7 - 2011, cela n'est plus le cas aujourd'hui dès lors que les circonstances ne sont plus les mêmes qu'au début de l'année 2010, que les enfants ont été soignés et stabilisés dans le cadre de leur placement en institution et qu'ils ont besoin de connaître chez lequel de leur parent ils iront lorsqu'ils sortiront du foyer. A cet égard, la recourante considère que le premier juge aurait dû recueillir un rapport du SPJ sur la situation actuelle et objective des enfants afin d'assurer ainsi une coordination avec la mesure de surveillance judiciaire instaurée. Elle allègue aussi que les procédures pendantes devant le Juge de paix et le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concernent deux objets distincts, à savoir respectivement la protection des enfants et la modification du droit de garde et de l'autorité parentale, de sorte qu'il n'existe aucun risque de jugements contradictoires. Enfin, elle fait valoir que les faits allégués par l'intimé dans sa demande du 7 mai 2010 ne sont plus d'actualité et n'ont plus aucune portée procédurale.

b) Selon l’art. 123 al. 1 CPC-VD, le juge peut suspendre l’instruction d’un procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. La jurisprudence prescrit d’interpréter la condition de nécessité posée par cette disposition de manière restrictive; la suspension est en effet un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d’un état de nécessité (JT 2002 III 186 c. 2; JT 1993 II c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l’issue d’une autre procédure, qu'elle soit civile, pénale (cas visé par l’art. 124 CPC-VD) ou administrative, sans qu’il y ait lieu pour autant à litispendance, de manière à éviter le risque de jugements même indirectement contradictoires (Poudret/HaldylTappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l’un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L’exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). En outre, la suspension peut entrer en conflit avec le droit des parties d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable (ATF 120 III 143; ATF 119 lI 386 c. 1b). Le principe de la célérité pose ainsi les limites à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort d’une procédure parallèle

- 8 - de sorte que la suspension ne doit être admise qu’exceptionnellement pour ce motif également (SJ 2004 I 146).

c) En l’espèce, la requête de suspension de la demande en modification de jugement de divorce est fondée directement sur le placement des enfants des parties en foyer et indirectement sur la procédure de mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC instaurée le 14 mai 2009 par le Juge de paix, ayant conduit au placement des enfants. Recueillir l'avis du SPJ quant à la situation actuelle des enfants aurait certes été utile comme le soutient la recourante, mais il ne s’agissait pas d’une condition nécessaire à l'examen de la requête de suspension de la procédure de la demande en modification de jugement de divorce. En effet, d'une part, seule la demande introductive d’action du 7 mai 2010 a été déposée; d'autre part, les deux parties admettent que la situation des enfants a notablement changé depuis la première suspension conventionnelle en juin 2010 et que les faits allégués dans la demande de modification de jugement de divorce ne sont plus d'actualité. Dans ces conditions et dans l'intérêt des enfants qui doivent connaître leur sort sans que cela ne prolonge inutilement leur placement, l'échange d'écritures de la demande en modification du droit de garde et de visite doit se poursuivre sans délai, à savoir que la défenderesse au fond doit déposer une réponse à la demande de son époux du 7 mai 2010. Un second échange d'écritures pourra être envisagé si une décision est prise entre-temps par le Juge de paix concernant les enfants. Les moyens de la recourante sont fondés.

4. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la requête en suspension de cause du 8 novembre 2012 déposée par A.S.________ est rejetée, les frais de première instance par 400 fr. laissés à la charge de celui-ci, des dépens de première instance par 1'000 fr. alloués à J.________ et toutes autres ou plus amples conclusions rejetées.

- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ayant procédé seule sans l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante n'a pas droit à des dépens. Sa requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident rendu le 12 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme il suit : I. rejette la requête en suspension de cause du 8 novembre 2012 déposée par A.S.________; II. supprimé; III. met les frais judiciaires de la procédure incidente, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de A.S.________; IV. dit que A.S.________ est le débiteur d'J.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. V. supprimé. VI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de l'intimé A.S.________.

- 10 - IV. La requête d'assistance judiciaire déposée par J.________ est sans objet. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- J.________

- Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour A.S.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 11 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :