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TE09.033927

Modification de jugement

Waadt · 2013-09-23 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1).

c) Puisque la procédure en modification du jugement de divorce permet, en cas de modification des circonstances, de statuer à nouveau sur un point sur lequel il avait déjà été statué dans le jugement de divorce, elle constitue précisément une exception à l'autorité de chose jugée. Dans une telle procédure, il appartient au juge de déterminer si les conditions de l'art. 129 al. 1 CC sont remplies. S'il arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, il doit rejeter l'action. Il n'y a dans ce cadre pas de place pour un examen séparé sous l'angle de l'exception de chose jugée pouvant mener à une décision d'irrecevabilité. C'est ainsi à tort que la question de savoir si les faits allégués par l'intimée justifiaient un réexamen de la contribution d'entretien a été

- 10 - traitée dans le cadre de la présente procédure incidente. Le premier juge devra à nouveau examiner ce point dans le jugement au fond sous l'angle de l'art. 129 al. 1 CC. Il lui appartiendra en particulier d'examiner si le départ de l'intimée avait été envisagé par les parties au moment de la conclusion de la convention du 28 septembre 2008, notamment eu égard aux chiffres I et II qui précisent que les parties "exerceront leur droit de garde respectif à l'appartement de [...] ou dans le logement de leur choix" et que la jouissance par l'intimée de l'appartement du domicile du [...] "n’est pas exclusive, dans la mesure où C.X.________ pourra y exercer la garde des enfants (…) et qu’il y disposera à cet effet de sa propre chambre", l'intimée conservant "la possibilité de se trouver, en sus de cet appartement, un logement à son usage exclusif". S'il arrive à la conclusion que l'hypothèse d'un déménagement n'avait pas été envisagée, il devra alors rejeter la demande en modification du jugement de divorce. Si en revanche, il arrive à la conclusion contraire, il devra examiner la question de la contribution d'entretien en nature et de son éventuelle contre-valeur financière. Dès lors que l'exception de chose jugée ne s'applique pas dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, l'appel ne peut qu'être rejeté, par substitution de motifs.

4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 66 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]; art. 106 al. 1 CPC).

- 11 -

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 66 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]; art. 106 al. 1 CPC).

- 11 -

Dispositiv
  1. d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant C.X.________ versera à l’intimée W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. - 12 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Flattet (pour C.X.________), - Me Joëlle Zimmermann (pour W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la - 13 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TE09.033927-131026 490 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 23 septembre 2013 ________________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffier : M. Bregnard ***** Art. 129 CC et 475 CPC-VD Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.X.________, à Morges, requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 15 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec W.________, à Morges, intimée à l'incident, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 15 avril 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté la requête incidente déposée le 3 novembre 2009 par C.X.________ contre W.________ (I) et statué sur les frais et dépens (II et III). En droit, le premier juge a examiné si les conditions de l'art. 475 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre

1966) étaient remplies, dès lors que le requérant C.X.________ avait soulevé l'exception de chose jugée, en faisant valoir que son ex-épouse W.________ avait renoncé à percevoir une contribution d'entretien dans le cadre du jugement de divorce. Le premier juge a reconnu que les conditions de l’identité des parties et de l’identité de chose au sens de l’art. 475 al. 2 CPC-VD étaient réunies. Il a toutefois nié l’identité de cause, au regard des faits nouveaux allégués en lien avec le comportement adopté par le requérant après la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce et sa ratification par le juge, comportement qui rendrait la jouissance exclusive de l’appartement impossible pour l’intimée et ses enfants. Le magistrat a considéré que ces faits nouveaux devaient permettre de réexaminer la question de la contribution d’entretien en nature, à savoir la mise à disposition gratuite de l’appartement dont le requérant était propriétaire, et par conséquent, d’examiner sa contre- valeur financière. B. Par acte du 16 mai 2013, C.X.________ a formé appel contre le jugement incident précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la conclusion IV de la demande en modification du jugement de divorce déposée le 12 octobre 2009 soit déclarée irrecevable, W.________ étant éconduite d'instance sur sa prétention au versement d'une contribution d'entretien.

- 3 - Par réponse du 16 août 2013, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.

- 4 - C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement incident complété par les pièces du dossier :

1. C.X.________ et W.________ se sont mariés le 9 septembre 1999. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir A.X.________, né le [...] 2000, et B.X.________, née le [...] 2004. Par jugement rendu le 2 mars 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte a notamment prononcé le divorce des époux C.X.________ – W.________ (I) et ratifié les chiffres I à VII de la convention sur les effets du divorce signée le 29 septembre 2008 par les parties (II), dont les chiffres II, III et IV étaient libellés ainsi : "II. La jouissance du domicile sis [...], à Morges, dont C.X.________ est propriétaire, est attribuée à W.________ jusqu’au 1er octobre 2022. Il est précisé que cette jouissance n’est pas exclusive, dans la mesure où C.X.________ pourra y exercer la garde des enfants comme prévu au ch. I ci-dessus et qu’il y disposera à cet effet de sa propre chambre. De même, il est précisé que W.________ conserve la possibilité de se trouver, en sus de cet appartement, un logement à son usage exclusif. III.C.X.________ s’interdit d’aliéner, sans l’accord formel et écrit de W.________, l’appartement sis [...], à Morges jusqu’au 1er octobre 2022. Par ailleurs, C.X.________ assumera seul tous les frais relatifs au logement sis [...] (intérêts hypothécaires, amortissement éventuel, charges, impôts et taxes, etc.). Cependant, dans l’hypothèse d’un changement important dans la situation financière de C.X.________ survenu indépendamment de sa volonté (chômage de longue durée, invalidité, etc.), en raison duquel celui- ci ne serait plus en mesure d’assumer les frais liés à cet appartement, parties s’engagent à trouver ensemble une solution de logement de remplacement, qui soit conforme à cette situation nouvelle. (…)

- 5 - IV. Chaque partie renonce à se réclamer une contribution d’entretien pour elle-même au sens de l’article 125 CC."

2. W.________ a abandonné son droit d’habitation sur l’appartement sis [...] à Morges et s’est constitué un autre domicile.

3. Par demande en modification du jugement de divorce du 12 octobre 2009, W.________ a notamment pris, sous suite de frais et dépens, la conclusion suivante : VI. C.X.________ versera, par mois et d’avance, en mains de W.________, pour son entretien, 500 fr., jusqu’à et y compris le mois de septembre 2016." Par requête incidente du 3 novembre 2009, C.X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de la conclusion VI de la demande en modification du jugement de divorce déposée le 12 octobre 2009, W.________ étant éconduite d’instance sur sa prétention au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même. Il a soulevé l'exception de chose jugée et soutenu que les conditions de l’article 475 CPC-VD étaient remplies, à savoir en substance que la contribution d’entretien personnelle réclamée dans la procédure en modification du jugement de divorce était identique à celle qui figurait au chiffre IV de la convention ratifiée par le juge du divorce, que la réclamation était fondée sur la même cause, à savoir le divorce, et que la demande était formée entre les mêmes parties. Par déterminations du 17 février 2010, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête incidente du 3 novembre 2009.

- 6 - En dr oit :

1. Le jugement incident attaqué a été rendu le 15 avril 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les décisions de première instance communiquées après le 1er janvier 2011 – et non seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du nouveau droit, même lorsque, comme en l'espèce, elles ont été rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit, à savoir selon le CPC-VD, conformément à l'art. 404 al. 1 CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).

2. a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).

b) Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC si elle met fin au procès soit en tranchant le fond, soit en raison d'un motif de procédure (Tappy, op. cit.), fût-ce in limine litis (Rétornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, les Grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, p. 357).

c) Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le Code de procédure civile ne définit pas la décision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une

- 7 - décision mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La décision partielle s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin; elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matérielles partielles d'une demande, mais de prétentions juridiquement distinctes "dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause" (art. 91 let. a LTF). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours, au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 308 CPC) (CACI 2013/59 du 28 janvier 2013).

d) Quant à la décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, entre dans cette notion la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. A titre d'exemple, on peut citer la question de la prescription du droit allégué ou celle du principe de la responsabilité de la partie défenderesse (cf. Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6951; Staehelin, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 9 ss. ad art. 237, pp. 1350 ss.; Oberhammer, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 2 ss. ad art. 237 CPC, pp. 1086 ss.; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC; voir également les exemples cités par Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 285 CPC-VD).

- 8 -

e) En l’espèce, l’appel est dirigé contre un jugement rejetant l’exception de chose jugée soulevée par l’appelant devant le premier juge s’agissant de la contribution d’entretien. Si l’appel devait être admis, cette question serait définitivement réglée, mais non le sort de l’action en modification, celle-ci contenant d’autres conclusions qui devront être résolues indépendamment du résultat auquel on aboutit présentement. Dès lors que la décision à rendre est susceptible de mettre fin au procès sur certains points uniquement – décision (partiellement) finale –, la décision entreprise est à considérer comme une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, contre laquelle, l’appel est recevable au sens de l’art. 308 CPC. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est donc recevable.

3. a) L'appelant fait valoir que l'intimée a changé de domicile pour des raisons de convenance personnelle et que cette hypothèse avait déjà été prévue dans le cadre de la convention sur les effets accessoires du divorce du 29 septembre 2008 par laquelle l'intimée a renoncé à une contribution d'entretien. L'intimée soutient que le comportement de l'appelant, qui l'a menée à quitter l'ancien appartement conjugal, constitue un fait nouveau qui justifie de réexaminer la question de la contribution d'entretien. Selon elle, le droit d'habitation prévu par la convention, dont elle réclame la contrepartie financière, devrait être assimilé à une forme de contribution d'entretien en nature après le divorce, qui peut faire l'objet d'une modification au sens de l'art. 129 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

b) Selon l'art. 475 al. 2 CPC-VD, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. L'exception de chose jugée est une exception de

- 9 - procédure dont l'admission entraîne l'irrecevabilité de la demande et l'invalidation de l'instance (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 7 ad art. 475 CPC-VD). Concernant la modification par le juge d’une rente arrêtée par jugement de divorce, l’art. 129 al. 1 CC prévoit que si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Selon cette disposition, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux faits nouveaux. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 c. 11.1.1; 131 III 189 c. 2.7.4; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 c. 6.1; TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1).

c) Puisque la procédure en modification du jugement de divorce permet, en cas de modification des circonstances, de statuer à nouveau sur un point sur lequel il avait déjà été statué dans le jugement de divorce, elle constitue précisément une exception à l'autorité de chose jugée. Dans une telle procédure, il appartient au juge de déterminer si les conditions de l'art. 129 al. 1 CC sont remplies. S'il arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, il doit rejeter l'action. Il n'y a dans ce cadre pas de place pour un examen séparé sous l'angle de l'exception de chose jugée pouvant mener à une décision d'irrecevabilité. C'est ainsi à tort que la question de savoir si les faits allégués par l'intimée justifiaient un réexamen de la contribution d'entretien a été

- 10 - traitée dans le cadre de la présente procédure incidente. Le premier juge devra à nouveau examiner ce point dans le jugement au fond sous l'angle de l'art. 129 al. 1 CC. Il lui appartiendra en particulier d'examiner si le départ de l'intimée avait été envisagé par les parties au moment de la conclusion de la convention du 28 septembre 2008, notamment eu égard aux chiffres I et II qui précisent que les parties "exerceront leur droit de garde respectif à l'appartement de [...] ou dans le logement de leur choix" et que la jouissance par l'intimée de l'appartement du domicile du [...] "n’est pas exclusive, dans la mesure où C.X.________ pourra y exercer la garde des enfants (…) et qu’il y disposera à cet effet de sa propre chambre", l'intimée conservant "la possibilité de se trouver, en sus de cet appartement, un logement à son usage exclusif". S'il arrive à la conclusion que l'hypothèse d'un déménagement n'avait pas été envisagée, il devra alors rejeter la demande en modification du jugement de divorce. Si en revanche, il arrive à la conclusion contraire, il devra examiner la question de la contribution d'entretien en nature et de son éventuelle contre-valeur financière. Dès lors que l'exception de chose jugée ne s'applique pas dans le cadre de la procédure en modification du jugement de divorce, l'appel ne peut qu'être rejeté, par substitution de motifs.

4. En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement incident confirmé. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 61 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] par renvoi de l'art. 66 TFJC), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'appelant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]; art. 106 al. 1 CPC).

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant. IV. L’appelant C.X.________ versera à l’intimée W.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.

- 12 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Olivier Flattet (pour C.X.________),

- Me Joëlle Zimmermann (pour W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 13 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :