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TE08.000685

Modification de jugement

Waadt · 2009-09-23 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Par jugement du 3 décembre 2007, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), ratifié les chiffres I à Xl de la convention sur les effets du divorce signée le 27 août 2007 par les parties (Il) et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 310 fr. (III). Les chiffres l et II de la convention du 27 août 2007 ont la teneur suivante: "I. B.M.________, et A.M.________ requièrent que l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003, et B.C.________, né le 15 novembre 2006 (recte 2005), leur soit attribuée. Il. La garde des enfants A.C.________ et B.C.________ est attribuée à leur mère, B.M.________.”

E. 3 A.M.________ habitait alors à Morges. De son côté, B.M.________ a quitté la Suisse en septembre 2007 pour s’installer aux Etats-Unis avec les deux enfants A.C.________ et B.C.________.

- 3 - Le 25 décembre 2007, les enfants A.C.________ et B.C.________ ont dû être hospitalisés en urgence et mis sous observation après avoir ingéré du Lorazepam, médicament sédatif et anxiolytique qui se trouvait dans le sac de leur mère dans la salle de bains. Le 27 décembre 2007, la Cour du Comté de Brevard en Floride a ordonné le placement des enfants sous la garde temporaire du dit Département au motif que ceux-ci n’étaient pas en sécurité à leur domicile avec leur mère.

E. 4 En conclusion, le recours doit être admis, le jugement incident annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure et fixation d’un délai de réponse. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. L’intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 1‘800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est annulé et le dossier est renvoyé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure et fixation d'un délai de réponse. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée B.M.________, doit verser au recourant A.M.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est motivé exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Gloria Capt (pour A.M.________),

- Mme B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 181/II CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 23 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. DENYS, président Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffi : Mme Cardinaux ***** Art. 64, 85 LDIP; 60, 129 ch. 6, 452 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.M.________, requérant à l'incident et demandeur au fond, à Bernex (GE), contre le jugement incident rendu le 1er avril 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.M.________ née B.M.________, intimée à l'incident et défenderesse au fond, sans domicile connu. Délibérant à huis clos, la cour voit : 804

- 2 - En fait : A. Par jugement incident rendu le 1er avril 2009 et notifié le lendemain au recourant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le déclinatoire d’office (I); dit que A.M.________ est éconduit de son instance ouverte selon requête de conciliation du 10 janvier 2008 (II); fixé les frais de justice de A.M.________ à 400 fr. (III). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement incident, qui est le suivant : «1. A.M.________, né le 14 juin 1968, de nationalité française, requérant aux mesures provisionnelles et demandeur au fond, et B.M.________ le 27 mars 1973, de nationalité américaine, intimée aux mesures provisionnelles et défenderesse au fond, se sont mariés le 14 juin 2002 à Village of Ridgewood (Etats-Unis). Deux enfants sont issus de cette union:

- A.C.________, née le 10 juillet 2003 à Village of Ridgewood,

- B.C.________, né le 15 novembre 2005 à Village of Ridgewood.

2. Par jugement du 3 décembre 2007, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I), ratifié les chiffres I à Xl de la convention sur les effets du divorce signée le 27 août 2007 par les parties (Il) et arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 310 fr. (III). Les chiffres l et II de la convention du 27 août 2007 ont la teneur suivante: "I. B.M.________, et A.M.________ requièrent que l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003, et B.C.________, né le 15 novembre 2006 (recte 2005), leur soit attribuée. Il. La garde des enfants A.C.________ et B.C.________ est attribuée à leur mère, B.M.________.”

3. A.M.________ habitait alors à Morges. De son côté, B.M.________ a quitté la Suisse en septembre 2007 pour s’installer aux Etats-Unis avec les deux enfants A.C.________ et B.C.________.

- 3 - Le 25 décembre 2007, les enfants A.C.________ et B.C.________ ont dû être hospitalisés en urgence et mis sous observation après avoir ingéré du Lorazepam, médicament sédatif et anxiolytique qui se trouvait dans le sac de leur mère dans la salle de bains. Le 27 décembre 2007, la Cour du Comté de Brevard en Floride a ordonné le placement des enfants sous la garde temporaire du dit Département au motif que ceux-ci n’étaient pas en sécurité à leur domicile avec leur mère.

4. Par requête de conciliation du 10 janvier 2008 adressée au juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay, A.M.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce du 3 décembre 2007, tendant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des deux enfants à leur père (I/I et I/II), avec un droit visite pour la mère à fixer à dire de justice (I/III) au versement par la mère d’une contribution pour l’entretien de ses enfants (I/IV), à la suppression des chiffres de la convention sur les effets du divorce signée le 27 août par les parties relatifs aux contributions d’entretien à la charge de A.M.________ (II), le jugement de divorce du 3 décembre 2007 étant maintenu pour le surplus (III). Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence du 10 janvier 2008, confirmée par courrier du 11 janvier 2008, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: “A. Par voie de mesures provisionnelles: I. L’autorité parentale sur les enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003 et B.C.________, né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est attribuée à leur père, A.M.________. Il. La garde sur les enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003 et B.C.________, né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est attribuée à leur père, A.M.________. III. B.M.________ jouira d’un libre et large droit de visite qui sera fixé à dire de justice. IV. B.M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice. B. Par voie d’extrême urgence: I. L’autorité parentale sur les enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003 et B.C.________, né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est attribuée au père, A.M.________. lI. La garde sur ses enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003 et B.C.________, né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est attribuée à leur père, A.M.________.

- 4 - Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 janvier 2008, le Président de céans a attribué l’autorité parentale et la garde sur les enfants A.C.________, née le 10 juillet 2003, et B.C.________, né le 15 novembre 2005, à leur père A.M.________ (I), dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel, et valait jusqu’à droit connu ensuite d’une audience de mesures provisionnelles à fixer (Il) et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III). Au mois de janvier 2008, A.M.________ est allé chercher ses enfants aux Etats-Unis et les a ramené avec lui en Suisse. Le 15 février 2008, A.M.________ et les enfants ont quitté Morges (VD) pour s’installer à Bernex (GE). Par demande du 13 octobre 2008, A.M.________ a ouvert action en modification de jugement de divorce du 3 décembre 2007, tendant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des deux enfants à leur père (I/I et I/II), avec un droit de visite pour la mère à fixer à dire de justice (I/III), au versement par la mère d’une contribution pour l’entretien de ses enfants (I/IV) à la suppression des chiffres de la convention sur les effets du divorce signée le 27 août par les parties relatifs aux contributions d’entretien à la charge de A.M.________ (Il), le jugement de divorce du 3 décembre 2007 étant maintenu pour le surplus (III). Par courrier du 15 octobre 2008, le Président de céans a signalé au conseil de A.M.________ qu’aucune des parties n’habitait dans l’arrondissement de La Côte et que, sauf avis contraire de sa part, motifs à l’appui, au 31 octobre 2008, la cause serait rayée du rôle. Par courrier du 30 octobre 2008, le conseil de A.M.________ a expliqué qu’au moment de l’ouverture d’action par requête de conciliation, son client était domicilié à Morges et a ajouté que la litispendance commençait avec le dépôt de la requête de conciliation (art. 119 CPC). Le Président et le conseil de A.M.________ ont ensuite échangé plusieurs courriers concernant l’éventuelle compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Par courrier du 9 décembre 2008, le Président de céans a informé les parties qu’il se posait la question du maintien de la compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte et a imparti un délai au 20 janvier 2009 à B.M.________ pour se déterminer à ce propos, précisant que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait qu’elle renonçait à procéder et verrait avec le conseil de A.M.________ s’il y avait lieu de tenir une audience ou si un jugement serait rendu sans audience. Par courrier du 27 janvier 2009, le Président a informé le conseil de A.M.________ que le courrier du 9 décembre 2008 était revenu

- 5 - avec avis que B.M.________ avait changé d’adresse. Le Président a demandé si quelqu’un disposait d’une autre adresse et si le problème de la compétence du Tribunal de céans devait faire l’objet d’une audience incidente ou s’il pouvait être statué sans audience. Par courrier du 18 février 2009, le conseil de A.M.________ a informé le Président de céans que B.M.________ avait quitté Boston pour retourner à Orlando, mais que son client ne connaissait pas son adresse, qu’elle avait changé, régulièrement d’adresse et ne donnait quasiment jamais de nouvelles, ne semblant guère préoccupée par le sort de ses enfants en Suisse. A.M.________ a accepté que le problème de compétence soit tranché sans audience.» B. Par acte du 14 avril 2009, A.M.________ a recouru contre ledit jugement incident en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que la compétence du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 1er avril 2009 est admise et l'instance valablement ouverte par requête de conciliation du 10 janvier 2008, aucun frais n'étant mis à la charge du recourant, et, subsidiairement à la nullité et au renvoi de la cause à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision. Dans son mémoire déposé le 15 juin 2009, le recourant a retiré sa conclusion en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé ses moyens. L'intimée n'a pas procédé en deuxième instance. En d roit :

1. a) Selon l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 (RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire. Le recours de l'art. 60 CPC peut tendre à la réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité par la première, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999 III 2 et

- 6 - 149; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).

b) En l'espèce, le recourant a retiré dans son mémoire sa conclusion en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement incident. Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

2. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16). Le pouvoir d'examen est donc fixé par les art. 452 al. 2, 452 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 3). La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

3. Le premier juge a prononcé le déclinatoire d'office et éconduit le demandeur de son instance en considérant qu'à la date du dépôt de la demande de modification de jugement de divorce, le 13 octobre 2008, les enfants étaient domiciliés avec leur père à Bernex, dans le canton de Genève, de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur le fond.

- 7 - Le recourant soutient, de son côté, que c'est le Tribunal d'arrondissement de La Côte qui est compétent vu qu'à la date de l'ouverture de l'instance, soit du dépôt de la requête de conciliation, le 10 janvier 2008, devant le Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay, les enfants étaient domiciliés chez leur père à Morges. Le jugement de divorce a été rendu le 3 décembre 2007 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le demandeur habitait alors à Morges. La défenderesse a quitté la Suisse en septembre 2007 pour s’installer aux Etats-Unis avec les deux enfants A.C.________ et B.C.________. En janvier 2008, le demandeur est allé chercher ses enfants aux Etats-Unis et les a ramenés avec lui en Suisse. Le 15 février 2008, le demandeur et les enfants ont quitté Morges pour s’installer à Bernex dans le canton de Genève. Le 13 octobre 2008, A.M.________ a déposé une demande en modification de jugement de divorce devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il convient de déterminer si c'est une jurdidiction vaudoise (soit le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte) qui est compétente, comme le prétend le recourant, ou genevoise, comme l'a retenu le premier juge. L'intimée étant domiciliée aux Etats-Unis, le litige est de nature internationale. La question de la compétence est réglée par les art. 64 al. 1, 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) et 1 de la Convention La Haye du 5 octobre 1961 (Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). La LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 272) ne s'applique pas (art. 1 LFors; ATF 134 III 475 c. 4.2.1, JT 2008 I 239). L’art. 85 al. 1 LDIP est applicable essentiellement en matière de tutelle et de mesures protectrices des mineurs (Dutoit Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 1 et 2 ad art. 85 LDIP, pp. 278-279). De plus, cet article renvoie à son al. 2 purement et simplement

- 8 - à ladite Convention de La Haye à laquelle les Etats-Unis ne sont pas parties. C’est dès lors l’art. 64 al. 1 LDIP qui doit être pris en considération pour déterminer le tribunal compétent pour statuer sur le fond. L’art. 64 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d’une action en complément ou en modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60, les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85) étant réservées. L’art. 64 al. 2 précise que l’action en complément ou en modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit applicable au divorce ou à la séparation de corps, les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85) étant réservées. Cette disposition consacre la perpetuatio fori au bénéfice du tribunal suisse qui a prononcé le divorce. Le principe de la perpetuatio fori signifie que lorsque le tribunal saisi est compétent au début du procès, il reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence, comme par exemple le domicile, viennent à se modifier (TF 5C.56/2002 in SJ 2003 I pp. 464-465). Autrement dit, le tribunal qui a statué sur le divorce reste compétent à raison du lieu pour le compléter ou le modifier (cf. Volken, IPRG Kommentar, n. 5 ad art. 64 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 64 LDIP,

p. 211). L’art. 64 al. 1 LDIP pose ainsi une règle de for. En l’espèce, le jugement de divorce a été rendu le 3 décembre 2007 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte. Ce tribunal reste compétent pour statuer sur l’action en modification du jugement de divorce, même si le demandeur a quitté avec ses deux enfants son domicile de Morges le 15 février 2008 pour s’installer à Bernex, dans le canton de Genève. Le recours doit en conséquence être admis.

- 9 -

4. En conclusion, le recours doit être admis, le jugement incident annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure et fixation d’un délai de réponse. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. L’intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause (art. 92 al. 1 CPC), la somme de 1‘800 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement incident est annulé et le dossier est renvoyé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure et fixation d'un délai de réponse. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimée B.M.________, doit verser au recourant A.M.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est motivé exécutoire. Le président : La greffière : Du 23 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Gloria Capt (pour A.M.________),

- Mme B.M.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :