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TD25.017036

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2026-05-12 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 B.________ et C.________ se sont mariés le ***2019. L’enfant D.________, né le ***2019, est issu de leur union. Les parties se sont séparées le 25 janvier 2021.

E. 2 Par prononcé de mesures provisionnelles du 15 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties le 18 août 2025 (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 650 fr., allocations de formation déduites (II), a dit que C.________ ne devait pas contribuer à l’entretien de son fils entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 (III), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er avril 2026 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises (IV), a statué sur les frais et les dépens (V à VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).

E. 3.1 Par acte du 18 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, s’agissant du montant de l’entretien convenable de son fils et des contributions dues par C.________ (ci-après : l’intimé) pour l’entretien de celui-ci dès le 1er juillet 2025. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire a été réservée. Le 6 mars 2026, les parties ont été citées à une audience d’appel du 30 avril 2026. 19J035

- 3 -

E. 3.2 Le 31 mars 2026, l’intimé a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) que des discussions avaient été menées et avaient abouti à un accord complet sur les effets du divorce, étant précisé que la convention était en cours de finalisation. Par courrier du 7 avril 2026, la juge unique a requis d’être tenue informée si un accord devait être trouvé avant l’audience du 30 avril 2026. Le 24 avril 2026, l’intimé a confirmé à la juge unique que les parties étaient parvenues à un accord complet sur les effets du divorce et que la convention serait signée dans les jours suivants. Le 29 avril 2026, l’appelante a adressé à la juge unique la convention sur les effets du divorce signée par les parties le même jour, requérant qu’elle soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir et sollicitant le report sans réappointement de l’audience du 30 avril 2026. Les chiffres VII et VIII de la convention ont la teneur suivante : « VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit :

- Minimum vital : CHF 400.-

- Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80

- LAMal : CHF 7.95

- Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70

- Prise en charge par des tiers CHF 135.80

- TOTAL MV LP : CHF 823.25

- Part aux impôts : CHF 80.85

- TOTAL MF Famille : CHF 904.10

- ./. Allocations familiales : - CHF 322.-

- Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de :

- CHF 780.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’au 30 juin 2025;

- CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026;

- CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026. » 19J035

- 4 - Par courrier du même jour, la juge unique a informé les parties qu’elle n’était pas compétente pour rendre un jugement de divorce. Le 29 avril 2026, l’intimé a sollicité la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel. L’audience du 30 avril 2026 a été renvoyée, sans réappointement. Le 4 mai 2026, Me Claire Neville a produit la liste de ses opérations.

E. 4.1 A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s’applique par analogie aux conventions conclues dans une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1; Juge unique CACI 28 avril 2025/182). Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le juge; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge 19J035

- 5 - s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).

E. 4.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce et se sont notamment accordées, aux chiffres VII et VIII, sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ et celui de la contribution d’entretien due par l’intimé pour son fils, notamment dès le 1er juillet 2025, soit l’entretien convenable et la contribution objets de la présente procédure d’appel. Au vu des éléments du dossier, les chiffres VII et VIII de cette convention dans la mesure portant sur la période postérieure au 1er juillet 2025 apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant D.________. Au demeurant, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes, qui sont clairs et complets, et saisi les conséquences de leur accord. Les chiffres VII et VIII dans la mesure précitée de la convention peuvent par conséquent être ratifiés par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, étant précisé qu’il incombera au juge du fond de se prononcer sur la ratification de la convention sur les effets du divorce. Les parties devront à cet égard entreprendre les démarches nécessaires.

E. 5.1 L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

E. 5.2 L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses 19J035

- 6 - intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me Claire Neville est donc désignée en qualité de conseil d'office de l’appelante avec effet au 22 janvier 2026.

E. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

E. 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, s’élèvent à 400 francs. Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 200 fr. chacune, conformément au chiffre XVI de leur convention du 29 avril

2026. La part afférant à l’appelante est provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

E. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 19J035

- 7 -

E. 7.2 Me Claire Neville, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 30 minutes au dossier, dont 30 minutes par son avocate-stagiaire. Il ressort de cette liste que Me Neville a consacré 7 heures et 30 minutes au total à la rédaction de l’appel, les 30 janvier, 5, 9 et 16 février

2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée consacrée à la rédaction de l’appel apparaît excessive, ce d’autant plus que Me Neville assistait déjà l’appelante en première instance. Le temps consacré à l’appel sera réduit de 2 heures, tandis que les opérations du 2 mars 2026 (demande AJ, 36 min) et l’envoi de la liste des opérations le 4 mai 2026 (12 min) seront retranchées, s’agissant d’opérations ne pouvant être indemnisées. Pour le surplus, le nombre d’heures indiqué sera admis. Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 13 heures et 42 minutes, soit 13 heures et 12 minutes au tarif d’avocat et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Ces opérations seront donc indemnisées à hauteur de 2'376 fr. et 55 fr. ([13h12 x 180 fr.] et [30mn x 110 fr.]). Il convient d’appliquer le forfait du défraiement hors taxe de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Ce montant s’élève ainsi à 48 fr. 60 ([13h12 x 180 fr.] + [30mn x 110 fr.] x 2 %). Au final, l’indemnité de Me Neville est arrêtée à 2'680 fr. 50 (2'376 fr. + 55 fr. + 48 fr. 60 + [2'479 fr. 60 x 8.1 %]), débours et TVA compris. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe 19J035

- 8 - et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Le chiffre VII et partie du chiffre VIII de la convention signée le 29 avril 2026 par l’appelante B.________ et l’intimé C.________ sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dans la teneur suivante : "VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit :

- Minimum vital : CHF 400.-

- Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80

- LAMal : CHF 7.95

- Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70

- Prise en charge par des tiers CHF 135.80

- TOTAL MV LP : CHF 823.25

- Part aux impôts : CHF 80.85

- TOTAL MF Famille : CHF 904.10

- ./. Allocations familiales : - CHF 322.-

- Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de :

- CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026;

- CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026." II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante B.________ est admise, Me Claire Neville étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 22 janvier 2026. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J035

- 9 - B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Claire Neville, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'680 fr. 50 (deux mille six cent huitante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claire Neville (pour B.________),

- Me Antoine Golano (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 19J035

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J035

Dispositiv
  1. B.________ et C.________ se sont mariés le ***2019. L’enfant D.________, né le ***2019, est issu de leur union. Les parties se sont séparées le 25 janvier 2021.
  2. Par prononcé de mesures provisionnelles du 15 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties le 18 août 2025 (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 650 fr., allocations de formation déduites (II), a dit que C.________ ne devait pas contribuer à l’entretien de son fils entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 (III), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er avril 2026 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises (IV), a statué sur les frais et les dépens (V à VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX).
  3. 3.1 Par acte du 18 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, s’agissant du montant de l’entretien convenable de son fils et des contributions dues par C.________ (ci-après : l’intimé) pour l’entretien de celui-ci dès le 1er juillet 2025. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire a été réservée. Le 6 mars 2026, les parties ont été citées à une audience d’appel du 30 avril 2026. 19J035 - 3 - 3.2 Le 31 mars 2026, l’intimé a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) que des discussions avaient été menées et avaient abouti à un accord complet sur les effets du divorce, étant précisé que la convention était en cours de finalisation. Par courrier du 7 avril 2026, la juge unique a requis d’être tenue informée si un accord devait être trouvé avant l’audience du 30 avril 2026. Le 24 avril 2026, l’intimé a confirmé à la juge unique que les parties étaient parvenues à un accord complet sur les effets du divorce et que la convention serait signée dans les jours suivants. Le 29 avril 2026, l’appelante a adressé à la juge unique la convention sur les effets du divorce signée par les parties le même jour, requérant qu’elle soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir et sollicitant le report sans réappointement de l’audience du 30 avril 2026. Les chiffres VII et VIII de la convention ont la teneur suivante : « VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit : - Minimum vital : CHF 400.- - Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80 - LAMal : CHF 7.95 - Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70 - Prise en charge par des tiers CHF 135.80 - TOTAL MV LP : CHF 823.25 - Part aux impôts : CHF 80.85 - TOTAL MF Famille : CHF 904.10 - ./. Allocations familiales : - CHF 322.- - Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de : - CHF 780.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’au 30 juin 2025 ; - CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026 ; - CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026. » 19J035 - 4 - Par courrier du même jour, la juge unique a informé les parties qu’elle n’était pas compétente pour rendre un jugement de divorce. Le 29 avril 2026, l’intimé a sollicité la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel. L’audience du 30 avril 2026 a été renvoyée, sans réappointement. Le 4 mai 2026, Me Claire Neville a produit la liste de ses opérations.
  4. 4.1 A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s’applique par analogie aux conventions conclues dans une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 28 avril 2025/182). Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le juge ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge 19J035 - 5 - s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce et se sont notamment accordées, aux chiffres VII et VIII, sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ et celui de la contribution d’entretien due par l’intimé pour son fils, notamment dès le 1er juillet 2025, soit l’entretien convenable et la contribution objets de la présente procédure d’appel. Au vu des éléments du dossier, les chiffres VII et VIII de cette convention dans la mesure portant sur la période postérieure au 1er juillet 2025 apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant D.________. Au demeurant, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes, qui sont clairs et complets, et saisi les conséquences de leur accord. Les chiffres VII et VIII dans la mesure précitée de la convention peuvent par conséquent être ratifiés par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, étant précisé qu’il incombera au juge du fond de se prononcer sur la ratification de la convention sur les effets du divorce. Les parties devront à cet égard entreprendre les démarches nécessaires.
  5. 5.1 L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.2 L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses 19J035 - 6 - intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me Claire Neville est donc désignée en qualité de conseil d'office de l’appelante avec effet au 22 janvier 2026.
  6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, s’élèvent à 400 francs. Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 200 fr. chacune, conformément au chiffre XVI de leur convention du 29 avril
  7. La part afférant à l’appelante est provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
  8. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 19J035 - 7 - 7.2 Me Claire Neville, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 30 minutes au dossier, dont 30 minutes par son avocate-stagiaire. Il ressort de cette liste que Me Neville a consacré 7 heures et 30 minutes au total à la rédaction de l’appel, les 30 janvier, 5, 9 et 16 février
  9. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée consacrée à la rédaction de l’appel apparaît excessive, ce d’autant plus que Me Neville assistait déjà l’appelante en première instance. Le temps consacré à l’appel sera réduit de 2 heures, tandis que les opérations du 2 mars 2026 (demande AJ, 36 min) et l’envoi de la liste des opérations le 4 mai 2026 (12 min) seront retranchées, s’agissant d’opérations ne pouvant être indemnisées. Pour le surplus, le nombre d’heures indiqué sera admis. Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 13 heures et 42 minutes, soit 13 heures et 12 minutes au tarif d’avocat et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Ces opérations seront donc indemnisées à hauteur de 2'376 fr. et 55 fr. ([13h12 x 180 fr.] et [30mn x 110 fr.]). Il convient d’appliquer le forfait du défraiement hors taxe de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Ce montant s’élève ainsi à 48 fr. 60 ([13h12 x 180 fr.] + [30mn x 110 fr.] x 2 %). Au final, l’indemnité de Me Neville est arrêtée à 2'680 fr. 50 (2'376 fr. + 55 fr. + 48 fr. 60 + [2'479 fr. 60 x 8.1 %]), débours et TVA compris. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe 19J035 - 8 - et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Le chiffre VII et partie du chiffre VIII de la convention signée le 29 avril 2026 par l’appelante B.________ et l’intimé C.________ sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dans la teneur suivante : "VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit : - Minimum vital : CHF 400.- - Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80 - LAMal : CHF 7.95 - Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70 - Prise en charge par des tiers CHF 135.80 - TOTAL MV LP : CHF 823.25 - Part aux impôts : CHF 80.85 - TOTAL MF Famille : CHF 904.10 - ./. Allocations familiales : - CHF 322.- - Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de : - CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026 ; - CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026." II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante B.________ est admise, Me Claire Neville étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 22 janvier 2026. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J035 - 9 - B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Claire Neville, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'680 fr. 50 (deux mille six cent huitante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claire Neville (pour B.________), - Me Antoine Golano (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 19J035 - 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL TD25.***-*** 372 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition : Mme CHERPILLOD, juge unique Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à S***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec C.________, à Q***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J035

- 2 - En f ait e t en droit :

1. B.________ et C.________ se sont mariés le ***2019. L’enfant D.________, né le ***2019, est issu de leur union. Les parties se sont séparées le 25 janvier 2021.

2. Par prononcé de mesures provisionnelles du 15 janvier 2026, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par les parties le 18 août 2025 (I), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 650 fr., allocations de formation déduites (II), a dit que C.________ ne devait pas contribuer à l’entretien de son fils entre le 1er juillet 2025 et le 31 mars 2026 (III), a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils dès le 1er avril 2026 par le régulier versement d’une pension mensuelle de 590 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.________, allocations familiales non comprises (IV), a statué sur les frais et les dépens (V à VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 3. 3.1 Par acte du 18 février 2026, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance, s’agissant du montant de l’entretien convenable de son fils et des contributions dues par C.________ (ci-après : l’intimé) pour l’entretien de celui-ci dès le 1er juillet 2025. L’appelante a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. La décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire a été réservée. Le 6 mars 2026, les parties ont été citées à une audience d’appel du 30 avril 2026. 19J035

- 3 - 3.2 Le 31 mars 2026, l’intimé a informé la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) que des discussions avaient été menées et avaient abouti à un accord complet sur les effets du divorce, étant précisé que la convention était en cours de finalisation. Par courrier du 7 avril 2026, la juge unique a requis d’être tenue informée si un accord devait être trouvé avant l’audience du 30 avril 2026. Le 24 avril 2026, l’intimé a confirmé à la juge unique que les parties étaient parvenues à un accord complet sur les effets du divorce et que la convention serait signée dans les jours suivants. Le 29 avril 2026, l’appelante a adressé à la juge unique la convention sur les effets du divorce signée par les parties le même jour, requérant qu’elle soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir et sollicitant le report sans réappointement de l’audience du 30 avril 2026. Les chiffres VII et VIII de la convention ont la teneur suivante : « VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit :

- Minimum vital : CHF 400.-

- Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80

- LAMal : CHF 7.95

- Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70

- Prise en charge par des tiers CHF 135.80

- TOTAL MV LP : CHF 823.25

- Part aux impôts : CHF 80.85

- TOTAL MF Famille : CHF 904.10

- ./. Allocations familiales : - CHF 322.-

- Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de :

- CHF 780.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, jusqu’au 30 juin 2025;

- CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026;

- CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026. » 19J035

- 4 - Par courrier du même jour, la juge unique a informé les parties qu’elle n’était pas compétente pour rendre un jugement de divorce. Le 29 avril 2026, l’intimé a sollicité la ratification de la convention pour valoir arrêt sur appel. L’audience du 30 avril 2026 a été renvoyée, sans réappointement. Le 4 mai 2026, Me Claire Neville a produit la liste de ses opérations. 4. 4.1 A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art. 279 CPC s’applique par analogie aux conventions conclues dans une procédure de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles de divorce (TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1; Juge unique CACI 28 avril 2025/182). Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le juge; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge 19J035

- 5 - s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 4.2 En l’espèce, les parties ont signé une convention sur les effets du divorce et se sont notamment accordées, aux chiffres VII et VIII, sur le montant de l’entretien convenable de l’enfant D.________ et celui de la contribution d’entretien due par l’intimé pour son fils, notamment dès le 1er juillet 2025, soit l’entretien convenable et la contribution objets de la présente procédure d’appel. Au vu des éléments du dossier, les chiffres VII et VIII de cette convention dans la mesure portant sur la période postérieure au 1er juillet 2025 apparaissent conformes aux intérêts de l’enfant D.________. Au demeurant, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes, qui sont clairs et complets, et saisi les conséquences de leur accord. Les chiffres VII et VIII dans la mesure précitée de la convention peuvent par conséquent être ratifiés par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, étant précisé qu’il incombera au juge du fond de se prononcer sur la ratification de la convention sur les effets du divorce. Les parties devront à cet égard entreprendre les démarches nécessaires. 5. 5.1 L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 5.2 L'assistance judiciaire doit lui être accordée, dès lors qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses 19J035

- 6 - intérêts et que sa cause n'était pas d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC). Me Claire Neville est donc désignée en qualité de conseil d'office de l’appelante avec effet au 22 janvier 2026. 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits d’un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC, s’élèvent à 400 francs. Ils seront répartis par moitié entre les parties, par 200 fr. chacune, conformément au chiffre XVI de leur convention du 29 avril

2026. La part afférant à l’appelante est provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). 19J035

- 7 - 7.2 Me Claire Neville, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 16 heures et 30 minutes au dossier, dont 30 minutes par son avocate-stagiaire. Il ressort de cette liste que Me Neville a consacré 7 heures et 30 minutes au total à la rédaction de l’appel, les 30 janvier, 5, 9 et 16 février

2026. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, la durée consacrée à la rédaction de l’appel apparaît excessive, ce d’autant plus que Me Neville assistait déjà l’appelante en première instance. Le temps consacré à l’appel sera réduit de 2 heures, tandis que les opérations du 2 mars 2026 (demande AJ, 36 min) et l’envoi de la liste des opérations le 4 mai 2026 (12 min) seront retranchées, s’agissant d’opérations ne pouvant être indemnisées. Pour le surplus, le nombre d’heures indiqué sera admis. Ainsi, le temps consacré à la procédure d’appel sera réduit à 13 heures et 42 minutes, soit 13 heures et 12 minutes au tarif d’avocat et 30 minutes au tarif d’avocat-stagiaire. Ces opérations seront donc indemnisées à hauteur de 2'376 fr. et 55 fr. ([13h12 x 180 fr.] et [30mn x 110 fr.]). Il convient d’appliquer le forfait du défraiement hors taxe de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), non à 5 % comme indiqué dans la liste des opérations, le conseil d’office n’ayant pas indiqué que des circonstances exceptionnelles justifieraient d'arrêter les débours à un montant supérieur, ni présenté de justificatifs de paiement (art. 3bis al. 4 RAJ). Ce montant s’élève ainsi à 48 fr. 60 ([13h12 x 180 fr.] + [30mn x 110 fr.] x 2 %). Au final, l’indemnité de Me Neville est arrêtée à 2'680 fr. 50 (2'376 fr. + 55 fr. + 48 fr. 60 + [2'479 fr. 60 x 8.1 %]), débours et TVA compris. L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe 19J035

- 8 - et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Le chiffre VII et partie du chiffre VIII de la convention signée le 29 avril 2026 par l’appelante B.________ et l’intimé C.________ sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dans la teneur suivante : "VII. L’entretien convenable de l’enfant D.________, né le ***2019, est composé comme suit :

- Minimum vital : CHF 400.-

- Part au logement (20 % de 1'204.-) : CHF 240.80

- LAMal : CHF 7.95

- Frais médicaux non remboursés : CHF 38.70

- Prise en charge par des tiers CHF 135.80

- TOTAL MV LP : CHF 823.25

- Part aux impôts : CHF 80.85

- TOTAL MF Famille : CHF 904.10

- ./. Allocations familiales : - CHF 322.-

- Coûts directs : CHF 582.10 VIII. C.________ contribue à l’entretien de son enfant D.________, né le ***2019, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.________ d’un montant de :

- CHF 300.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026;

- CHF 600.-, éventuelles allocations familiales dues en sus, dès le 1er avril 2026." II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante B.________ est admise, Me Claire Neville étant désignée en qualité de conseil d’office avec effet au 22 janvier 2026. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante 19J035

- 9 - B.________ par 200 fr. (deux cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat et à la charge de l’intimé C.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. L'indemnité d'office de Me Claire Neville, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 2'680 fr. 50 (deux mille six cent huitante francs et cinquante centimes), débours et TVA compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité versée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Claire Neville (pour B.________),

- Me Antoine Golano (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 19J035

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J035