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TD25.014676

Modification de jugement de divorce

Waadt · 2025-12-15 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance du 25 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.________ dans le cadre de la procédure d’appel qu’il entendait interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2025 dans la cause en fixation des droits parentaux sur son fils D.________ par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par acte du 17 septembre 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 août 2025 et désigné l’avocat José Carlos Coret en qualité de conseil d’office.

E. 1.2 Interpellée, le 31 octobre 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a conclu au rejet de l’appel.

E. 1.3 Le 3 novembre 2025, E.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction ou l’intimée) a déposé une réponse, ainsi qu’un appel joint. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2025 et désigné l’avocat Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.

E. 2 Le 21 novembre 2025, les parties ont été entendues à l’audience d’appel, lors de laquelle elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : 19J060

- 3 - « I. Sans reconnaissance de responsabilité pour le passé, E.________ s’engage expressément à communiquer toutes informations utiles en lien avec la scolarisation et la situation médicale de D.________ à C.________ spontanément et sans délai. II. C.________ déclare expressément retirer son appel. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Le juge unique a pris acte de cette convention, ainsi que du retrait de l’appel principal entraînant la caducité de l’appel joint, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

E. 3 Le retrait d'appel a pour effet, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). Il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). L’écriture déposée le 5 décembre 2025 par la DGEJ n’a dès lors plus d’objet.

E. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy in Bohnet et alii [éd], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 109 CPC). 19J060

- 4 -

E. 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixés donc à 400 fr. et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui s’élève à 200 fr. (art. 60 TFJC). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l'appelant dès lors que la transaction prévoit que chaque partie assume ses frais judiciaires. Les frais relatifs à l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC et fixés finalement à 400 fr., seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction, conformément à la transaction précitée. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour les deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé par transaction.

E. 5.1 Me Coret, conseil de l’appelant, a allégué avoir consacré 16,10 heures à ce dossier (0,20 heure par lui-même et 15,90 heures par sa consoeur Me Sophie Lei Ravello) pour la période du 19 août au 27 novembre

2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures qui n’est pas excessif. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires sera fixé à 2’898 fr. (16h06 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) par 57 fr. 96, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 249 fr. 15, soit 3'325 fr. 11 au total, arrondis à 3’326 francs. 19J060

- 5 -

E. 5.2 Quant à Me Micsiz, conseil de l’appelante par voie de jonction, il a allégué avoir consacré 12 heures et 10 minutes pour la période du 23 octobre au 24 novembre 2025. Ce nombre d’heures ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., le montant de ses honoraires sera fixé à 2’190 fr. (12h10 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 43 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 190 fr. 66, soit 2'544 fr. 46 au total, arrondis à 2’545 francs.

E. 6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versés à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 21 novembre 2025, dont il a été pris acte et qui a la teneur suivante : « I. Sans reconnaissance de responsabilité pour le passé, E.________ s’engage expressément à communiquer toutes informations utiles en lien avec la scolarisation et la situation médicale de D.________ à C.________ spontanément et sans délai. 19J060

- 6 - II. C.________ déclare expressément retirer son appel. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction E.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me José Carlos Coret, conseil de l'appelant est arrêtée à 3’326 fr. (trois mille trois cent vingt- six francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2’545 fr. (deux mille cinq cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et des l’indemnités versées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. 19J060

- 7 - VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J060

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me José Carlos Coret (pour C.________)

- Me Mathias Micsiz (pour E.________)

- Mme M.________, Directrice générale de la DGEJ

- Mme N.________, Cheffe de l’UEMS

- Mme P.________, Cheffe de l’ORPM COURONNE ET GROS-DE-VAUD et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J060

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD25.***-*** TD25.***-*** 5023 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 15 décembre 2025 Composition : M. STOUDMANN, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel et l’appel joint interjetés par C.________, à Q***, respectivement par E.________, à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J060

- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Par ordonnance du 25 août 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.________ dans le cadre de la procédure d’appel qu’il entendait interjeter contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2025 dans la cause en fixation des droits parentaux sur son fils D.________ par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (I) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par acte du 17 septembre 2025, C.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge unique lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 août 2025 et désigné l’avocat José Carlos Coret en qualité de conseil d’office. 1.2 Interpellée, le 31 octobre 2025, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a conclu au rejet de l’appel. 1.3 Le 3 novembre 2025, E.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction ou l’intimée) a déposé une réponse, ainsi qu’un appel joint. Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2025 et désigné l’avocat Mathias Micsiz en qualité de conseil d’office.

2. Le 21 novembre 2025, les parties ont été entendues à l’audience d’appel, lors de laquelle elles ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : 19J060

- 3 - « I. Sans reconnaissance de responsabilité pour le passé, E.________ s’engage expressément à communiquer toutes informations utiles en lien avec la scolarisation et la situation médicale de D.________ à C.________ spontanément et sans délai. II. C.________ déclare expressément retirer son appel. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Le juge unique a pris acte de cette convention, ainsi que du retrait de l’appel principal entraînant la caducité de l’appel joint, conformément à l’art. 313 al. 2 let. c CPC.

3. Le retrait d'appel a pour effet, quelle qu'en soit la motivation, de rendre définitive et exécutoire la décision de première instance (TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). Il convient de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). L’écriture déposée le 5 décembre 2025 par la DGEJ n’a dès lors plus d’objet. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Lorsque les parties conviennent que chacune garde ses frais, cela implique que la totalité des avances de frais judiciaires selon l’art. 98 CPC sont à la charge du demandeur (CACI 6 décembre 2021/564 ; Tappy in Bohnet et alii [éd], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 109 CPC). 19J060

- 4 - 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel principal sont composés, d’une part, de l’émolument du présent arrêt qui s’élève à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC et fixés donc à 400 fr. et, d’autre part, de l’émolument de décision pour l’ordonnance de mesures superprovisionnelles, qui s’élève à 200 fr. (art. 60 TFJC). Les frais judiciaires sont en définitive arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de l'appelant dès lors que la transaction prévoit que chaque partie assume ses frais judiciaires. Les frais relatifs à l’appel joint, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC et fixés finalement à 400 fr., seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction, conformément à la transaction précitée. Vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires doivent être laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour les deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé par transaction. 5. 5.1 Me Coret, conseil de l’appelant, a allégué avoir consacré 16,10 heures à ce dossier (0,20 heure par lui-même et 15,90 heures par sa consoeur Me Sophie Lei Ravello) pour la période du 19 août au 27 novembre

2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures qui n’est pas excessif. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, le montant des honoraires sera fixé à 2’898 fr. (16h06 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) par 57 fr. 96, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 249 fr. 15, soit 3'325 fr. 11 au total, arrondis à 3’326 francs. 19J060

- 5 - 5.2 Quant à Me Micsiz, conseil de l’appelante par voie de jonction, il a allégué avoir consacré 12 heures et 10 minutes pour la période du 23 octobre au 24 novembre 2025. Ce nombre d’heures ne prête pas non plus le flanc à la critique et peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., le montant de ses honoraires sera fixé à 2’190 fr. (12h10 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires de 2% (art. 3bis RAJ) par 43 fr. 80, le forfait de vacation par 120 fr., et la TVA sur le tout par 190 fr. 66, soit 2'544 fr. 46 au total, arrondis à 2’545 francs.

6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités versés à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 21 novembre 2025, dont il a été pris acte et qui a la teneur suivante : « I. Sans reconnaissance de responsabilité pour le passé, E.________ s’engage expressément à communiquer toutes informations utiles en lien avec la scolarisation et la situation médicale de D.________ à C.________ spontanément et sans délai. 19J060

- 6 - II. C.________ déclare expressément retirer son appel. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance relatif à l’appel principal, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l’appel joint, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par voie de jonction E.________, mais provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me José Carlos Coret, conseil de l'appelant est arrêtée à 3’326 fr. (trois mille trois cent vingt- six francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Mathias Micsiz, conseil de l'appelante par voie de jonction, est arrêtée à 2’545 fr. (deux mille cinq cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et des l’indemnités versées à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. 19J060

- 7 - VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 19J060

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me José Carlos Coret (pour C.________)

- Me Mathias Micsiz (pour E.________)

- Mme M.________, Directrice générale de la DGEJ

- Mme N.________, Cheffe de l’UEMS

- Mme P.________, Cheffe de l’ORPM COURONNE ET GROS-DE-VAUD et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J060