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TD25.009568

Divorce sur demande unilatérale

Waadt · 2025-11-04 · Français VD
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 V.________ (ci-après : la requérante) et L.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2010 à [...]. De leur union, sont nés deux enfants :

- E.________, née le [...] 2011 ;

- F.________, né le [...] 2013.

E. 1.2 Les parties vivent séparées depuis une date indéterminée.

E. 2 Par décision du 15 janvier 2019 faisant suite à un signalement de tiers, la Justice de paix du district de [...] a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants E.________ et F.________ et a confié la mesure à l’Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM). Les enfants E.________ et F.________ ont été suivis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) depuis cette date.

E. 3.1 La requérante et l’intimé ont été opposés dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à compter de l’année 2021 par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge). Jusqu’en 2024, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs deux enfants.

- 3 -

E. 3.2 Par requête du 31 mai 2024, la DGEJ, constatant que l’enfant E.________ présentait une évolution inquiétante depuis le mois de septembre 2023, alors que celle de F.________ était au contraire favorable, a requis du président qu’il lui confie un mandat de placement et de garde en faveur de E.________, conformément à l’art. 310 CC, et lève la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de F.________. Si l’intimé s’en est remis à justice, la requérante a, quant à elle, conclu au rejet des conclusions de la DGEJ.

E. 3.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2024, le président a notamment ordonné le retrait aux parties du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________, attribué à la DGEJ un mandat de placement et de garde de celle-ci et levé la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de l’enfant F.________. E.________ est ainsi accueillie à la [...] depuis le mois d’août 2024.

E. 4.1 Le 25 février 2025, l’intimé a déposé auprès du président une demande unilatérale en divorce aux termes de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde de E.________ et de F.________ lui soit confiée et à ce que les contributions d'entretien dues par la requérante en faveur de ceux-ci soient fixées à hauteur de 550 fr. pour E.________ et 390 fr. pour F.________. Le 7 mai 2025, la requérante a déposé des déterminations aux termes desquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé.

- 4 -

E. 4.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025, le président a notamment constaté que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2024, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sur l’enfant E.________ avait été retiré aux parties et attribué à la DGEJ, supprimé la contribution d'entretien mise à la charge de l’intimé en faveur d’E.________ avec effet au 1er février 2025, confié à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant F.________, né le [...] 2013, dit que jusqu'au 31 décembre 2025, la requérante était libérée de toute contribution à l'entretien de son fils F.________ et dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, la requérante contribuerait à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, d'une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. En substance, le premier juge a constaté, concernant E.________, que sa situation restait préoccupante. Il a relevé que depuis son placement, celle-ci se rendait chez l’intimé le week-end à quinzaine, ainsi que durant une partie des vacances scolaires. La requérante avait quant à elle rompu tout contact avec sa fille, ce malgré plusieurs sollicitations de l’ORPM. Le président a ainsi décidé du maintien du placement de E.________. Quant à F.________, les parties s’accordaient sur le fait qu’il vivait depuis le mois d’août 2023 auprès de l’intimé et qu’il se rendait auprès de la requérante durant le week-end et une partie des vacances scolaires. Le premier juge a retenu qu’il ressortait des constatations de la DGEJ que l’intimé était très impliqué dans la vie de son fils et le soutenait alors qu’à l’inverse, la requérante ne souhaitait pas être sollicitée par les intervenants sociaux, ne participant au surplus pas aux différentes mesures mises en place. La garde de l’enfant F.________ devait ainsi être attribuée à l’intimé de manière exclusive. La requérante émargeant au revenu d’insertion depuis l’automne 2024, le premier juge a retenu que, bien qu’elle ne disposât d’aucune formation professionnelle, elle avait brièvement travaillé comme aide éducatrice en 2021, puis comme hôtesse en marketing en 2024. Ces éléments démontraient qu’elle était en mesure de trouver un emploi en fournissant les efforts

- 5 - nécessaires. Le premier juge a ainsi considéré qu’il était raisonnable d’attendre de la requérante qu’elle travaille à temps complet dans une activité non qualifiée et lui a imputé un revenu hypothétique de 3'135 fr. 65 net par mois à compter du 1er janvier 2026. Déduction faite de ses charges incompressibles fondées sur le minimum vital du droit des poursuites, il a arrêté la contribution d'entretien due par la requérante en faveur de son fils F.________ à 200 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2026.

E. 5.1 Par acte du 27 octobre 2025, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres III, VI et VII de son dispositif en ce sens que la garde de fait de l’enfant F.________ soit confiée à l’intimé, que, compte tenu de sa situation financière, la requérante soit libérée de toute contribution d'entretien en faveur de l’enfant F.________ et que le chiffre VII soit supprimé. Subsidiairement, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé à son appel.

E. 5.2 Par avis du 29 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti à l’intimé un délai au 31 octobre 2025 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

E. 5.3 Par déterminations du 31 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande d’effet suspensif. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

E. 6.1 La requérante fait valoir que le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant F.________ risque de lui causer un

- 6 - préjudice important compte tenu de sa situation financière et des difficultés qu’elle rencontre à trouver un emploi. Elle estime qu’à l’inverse que la suspension de l’exécution de l’obligation d’entretien en faveur de son enfant n’entrainerait aucun dommage, ni à l’enfant, ni à l’intimé, puisque le disponible mensuel de ce dernier lui permettrait aisément de couvrir les coûts de l’enfant.

E. 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées).

E. 6.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en

- 7 - mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2).

E. 6.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337 précité).

- 8 -

E. 6.3 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommaire que la requérante est actuellement bénéficiaire du revenu d’insertion et que le versement de la contribution d'entretien mise à sa charge depuis le 1er janvier 2026 impliquerait que son minimum vital du droit des poursuites serait atteint. L’intimé ne conteste d’ailleurs pas que la requérante ne réalise actuellement aucun revenu. Les arguments développés dans ses déterminations relèvent en réalité non pas des conditions d’octroi de l’effet suspensif mais du fonde l’affaire. En effet, il soulève que les recherches d’emploi produites sont de mauvaise qualité et soutient qu’elles ont été effectuées pour les besoins de la cause. L’intimé estime par ailleurs que les charges de la requérante, de même que son revenu hypothétique, correspondent à des estimations et qu’il n’est dès lors pas démontré qu’elle subira des difficultés financières en cas de paiement de la contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2026. Il relève encore que certaines charges doivent être exclues à l’avenir, tel que le droit de visite puisqu’il ne serait plus exercé depuis le 17 octobre 2025. Or, ces moyens ne permettent pas d’établir qu’au stade de l’effet suspensif, la requérante serait en mesure de s’acquitter des contributions d'entretien litigieuses sans atteinte à son minimum vital. Il y a ainsi lieu de surseoir au versement des contributions d'entretien fixées pour tenir compte du droit intangible de la requérante à la préservation de son minimum vital et d'admettre la requête d'effet suspensif, le paiement des contributions d'entretien telles qu'arrêtées sur la base du revenu hypothétique étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.

E. 7 En définitive, la requête d'effet suspensif doit être admise, l'exécution du chiffre VII de l'ordonnance étant suspendue en ce qui concerne les contributions d'entretien fixées à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à droit connu sur l'appel.

- 9 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d'entretien dues à compter du 1er janvier 2026 en faveur de l’enfant F.________, né le [...] 2013. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Melissa Elkaim (pour V.________),

- Me Helen Safaï (pour L.________),

- 10 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, au :

- Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL TD25.009568-251425 ES97 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Ordonnance du 4 novembre 2025 ________________________________ Composition : M. SEGURA, juge délégué Greffière : Mme Clerc ***** Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par V.________, intimée, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec L.________, requérant, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1117

- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 V.________ (ci-après : la requérante) et L.________ (ci-après : l’intimé) se sont mariés le [...] 2010 à [...]. De leur union, sont nés deux enfants :

- E.________, née le [...] 2011 ;

- F.________, né le [...] 2013. 1.2 Les parties vivent séparées depuis une date indéterminée.

2. Par décision du 15 janvier 2019 faisant suite à un signalement de tiers, la Justice de paix du district de [...] a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants E.________ et F.________ et a confié la mesure à l’Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM). Les enfants E.________ et F.________ ont été suivis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) depuis cette date. 3. 3.1 La requérante et l’intimé ont été opposés dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à compter de l’année 2021 par devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge). Jusqu’en 2024, les parties ont exercé une garde alternée sur leurs deux enfants.

- 3 - 3.2 Par requête du 31 mai 2024, la DGEJ, constatant que l’enfant E.________ présentait une évolution inquiétante depuis le mois de septembre 2023, alors que celle de F.________ était au contraire favorable, a requis du président qu’il lui confie un mandat de placement et de garde en faveur de E.________, conformément à l’art. 310 CC, et lève la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de F.________. Si l’intimé s’en est remis à justice, la requérante a, quant à elle, conclu au rejet des conclusions de la DGEJ. 3.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 juin 2024, le président a notamment ordonné le retrait aux parties du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant E.________, attribué à la DGEJ un mandat de placement et de garde de celle-ci et levé la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée en faveur de l’enfant F.________. E.________ est ainsi accueillie à la [...] depuis le mois d’août 2024. 4. 4.1 Le 25 février 2025, l’intimé a déposé auprès du président une demande unilatérale en divorce aux termes de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais, à ce que la garde de E.________ et de F.________ lui soit confiée et à ce que les contributions d'entretien dues par la requérante en faveur de ceux-ci soient fixées à hauteur de 550 fr. pour E.________ et 390 fr. pour F.________. Le 7 mai 2025, la requérante a déposé des déterminations aux termes desquelles elle a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’intimé.

- 4 - 4.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025, le président a notamment constaté que, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2024, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant sur l’enfant E.________ avait été retiré aux parties et attribué à la DGEJ, supprimé la contribution d'entretien mise à la charge de l’intimé en faveur d’E.________ avec effet au 1er février 2025, confié à l’intimé le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de l'enfant F.________, né le [...] 2013, dit que jusqu'au 31 décembre 2025, la requérante était libérée de toute contribution à l'entretien de son fils F.________ et dit que dès et y compris le 1er janvier 2026, la requérante contribuerait à l'entretien de son fils F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de l’intimé, d'une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. En substance, le premier juge a constaté, concernant E.________, que sa situation restait préoccupante. Il a relevé que depuis son placement, celle-ci se rendait chez l’intimé le week-end à quinzaine, ainsi que durant une partie des vacances scolaires. La requérante avait quant à elle rompu tout contact avec sa fille, ce malgré plusieurs sollicitations de l’ORPM. Le président a ainsi décidé du maintien du placement de E.________. Quant à F.________, les parties s’accordaient sur le fait qu’il vivait depuis le mois d’août 2023 auprès de l’intimé et qu’il se rendait auprès de la requérante durant le week-end et une partie des vacances scolaires. Le premier juge a retenu qu’il ressortait des constatations de la DGEJ que l’intimé était très impliqué dans la vie de son fils et le soutenait alors qu’à l’inverse, la requérante ne souhaitait pas être sollicitée par les intervenants sociaux, ne participant au surplus pas aux différentes mesures mises en place. La garde de l’enfant F.________ devait ainsi être attribuée à l’intimé de manière exclusive. La requérante émargeant au revenu d’insertion depuis l’automne 2024, le premier juge a retenu que, bien qu’elle ne disposât d’aucune formation professionnelle, elle avait brièvement travaillé comme aide éducatrice en 2021, puis comme hôtesse en marketing en 2024. Ces éléments démontraient qu’elle était en mesure de trouver un emploi en fournissant les efforts

- 5 - nécessaires. Le premier juge a ainsi considéré qu’il était raisonnable d’attendre de la requérante qu’elle travaille à temps complet dans une activité non qualifiée et lui a imputé un revenu hypothétique de 3'135 fr. 65 net par mois à compter du 1er janvier 2026. Déduction faite de ses charges incompressibles fondées sur le minimum vital du droit des poursuites, il a arrêté la contribution d'entretien due par la requérante en faveur de son fils F.________ à 200 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2026. 5. 5.1 Par acte du 27 octobre 2025, la requérante a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme des chiffres III, VI et VII de son dispositif en ce sens que la garde de fait de l’enfant F.________ soit confiée à l’intimé, que, compte tenu de sa situation financière, la requérante soit libérée de toute contribution d'entretien en faveur de l’enfant F.________ et que le chiffre VII soit supprimé. Subsidiairement, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et que l’effet suspensif soit accordé à son appel. 5.2 Par avis du 29 octobre 2025, le Juge délégué de la Cour de céans a imparti à l’intimé un délai au 31 octobre 2025 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. 5.3 Par déterminations du 31 octobre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande d’effet suspensif. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. 6. 6.1 La requérante fait valoir que le paiement de la contribution d'entretien en faveur de l’enfant F.________ risque de lui causer un

- 6 - préjudice important compte tenu de sa situation financière et des difficultés qu’elle rencontre à trouver un emploi. Elle estime qu’à l’inverse que la suspension de l’exécution de l’obligation d’entretien en faveur de son enfant n’entrainerait aucun dommage, ni à l’enfant, ni à l’intimé, puisque le disponible mensuel de ce dernier lui permettrait aisément de couvrir les coûts de l’enfant. 6.2 6.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 3.1.1 et les références citées). 6.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en

- 7 - mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). 6.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6), sous réserve du minimum vital du débiteur d’aliments (ATF 140 III 337 précité).

- 8 - 6.3 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommaire que la requérante est actuellement bénéficiaire du revenu d’insertion et que le versement de la contribution d'entretien mise à sa charge depuis le 1er janvier 2026 impliquerait que son minimum vital du droit des poursuites serait atteint. L’intimé ne conteste d’ailleurs pas que la requérante ne réalise actuellement aucun revenu. Les arguments développés dans ses déterminations relèvent en réalité non pas des conditions d’octroi de l’effet suspensif mais du fonde l’affaire. En effet, il soulève que les recherches d’emploi produites sont de mauvaise qualité et soutient qu’elles ont été effectuées pour les besoins de la cause. L’intimé estime par ailleurs que les charges de la requérante, de même que son revenu hypothétique, correspondent à des estimations et qu’il n’est dès lors pas démontré qu’elle subira des difficultés financières en cas de paiement de la contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2026. Il relève encore que certaines charges doivent être exclues à l’avenir, tel que le droit de visite puisqu’il ne serait plus exercé depuis le 17 octobre 2025. Or, ces moyens ne permettent pas d’établir qu’au stade de l’effet suspensif, la requérante serait en mesure de s’acquitter des contributions d'entretien litigieuses sans atteinte à son minimum vital. Il y a ainsi lieu de surseoir au versement des contributions d'entretien fixées pour tenir compte du droit intangible de la requérante à la préservation de son minimum vital et d'admettre la requête d'effet suspensif, le paiement des contributions d'entretien telles qu'arrêtées sur la base du revenu hypothétique étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel.

7. En définitive, la requête d'effet suspensif doit être admise, l'exécution du chiffre VII de l'ordonnance étant suspendue en ce qui concerne les contributions d'entretien fixées à compter du 1er janvier 2026 jusqu'à droit connu sur l'appel.

- 9 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution du chiffre VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 septembre 2025 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d'entretien dues à compter du 1er janvier 2026 en faveur de l’enfant F.________, né le [...] 2013. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Melissa Elkaim (pour V.________),

- Me Helen Safaï (pour L.________),

- 10 - et communiquée, par l'envoi de photocopies, au :

- Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :